Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Avec l assistance de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier assermenté ;

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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 737/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 14/05/2014 Affaire L ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCE-VIE dite 3A- VIE (Me BEUGRE ADOU MARCEL) Contre 1-Madame SIBI SIGNONON ANNETTE épouse GOHO 2-Monsieur GOHO ALAIN CHARLES (Me SORO NAVOUN IDRISSA) DECISION Contradictoire Déclare la société ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCES-VIE SA recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties; Dit la société ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCES-VIE SA partiellement fondée en son opposition; Dit Madame SIBI SIGNONON ANNETTE épouse GOHO et Monsieur GOHO ALAIN CHARLES mal fondés en leur demande en recouvrement ; Les en déboute ; Les condamne aux dépens ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 MAI 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 14 Mai 2014 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Messieurs BAGROU BAGROU Isidore, ALLAH KOUADIO Jean-Claude, OKOUE Edouard et Madame MATTO Jocelyne Djéhou, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : L ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCE-VIE dit 3A-VIE, Société Anonyme au capital de FCFA, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, Avenue Botreau Roussel, Immeuble le MANS, 6 ème étage, 01 BP 1194 Abidjan 01 (RCI), Tel : / , agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur ZADI KORE, Directeur Général de ladite société, demeurant audit siège ; Laquelle a pour conseil Maître BEUGRE ADOU MARCEL, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Demanderesse d une part ; Et 1- Madame SIBI SIGNONON ANNETTE épouse GOHO, née le 31 Août 1972 à Gaboua S/P de Daloa, de nationalité Ivoirienne, professeur des lycées et collèges à Abengourou, domiciliée à Abidjan Marcory, 06 BP 6065 Abidjan 06, Cel : / ; 2- Monsieur GOHO ALAIN CHARLES, né le 08 Février 1974 à Guiglo, de nationalité Ivoirienne, fonctionnaire à Abengourou, domicilié à Abidjan Marcory, 06 BP 6065 Abidjan 06, Cel : / ; 1

2 Lesquels ont pour conseil Maître SORO NAVOUN IDRISSA, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Défendeurs d autre part ; Enrôlée pour l audience du 09 Avril 2014, l affaire a été appelée et le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une instruction a alors été ordonnée et confiée au Vice-Président TRAORE BAKARY et la cause a été renvoyée à l audience publique du 30 Avril 2014 pour être mise en délibéré. L instruction a fait l objet de l ordonnance de clôture N 324/2014 du 28 Avril 2014 ; A l audience du 30 Avril 2014, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 14 Mai Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d huissier en date du 13 Mars 2014, la société ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCES-VIE SA dite 3A-VIE a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer N 381/2014 rendue le 20 Février 2014 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan qui l a condamnée à payer à Madame SIBI SIGNONON ANNETTE et Monsieur GOHO ALAIN CHARLES la somme de trois millions soixante-quatorze mille neuf cent trentetrois ( ) F CFA, en principal et frais inclus ; Cette ordonnance d injonction de payer a été signifiée à la société 2

3 ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCES-VIE, le 28 Février 2014 et celle-ci a assigné Madame SIBI SIGNONON ANNETTE et Monsieur GOHO ALAIN CHARLES à comparaître par devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 09 Avril 2014 pour statuer sur les mérites de son opposition ; La société ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCES-VIE SA dite 3A-VIE soulève in limine litis la nullité de l exploit de signification de l ordonnance d injonction de payer N 381/2014 rendue le 20 Février 2014 pour violation de l alinéa 1 de l article 8 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Elle allègue que ledit exploit mentionne un taux d intérêt erroné, qui s analyse comme un défaut d indication dudit taux d intérêt; Elle allègue également la nullité de l exploit susdit en ce qu il contient d autres frais non requis résultant d actes servis à elle par les défendeurs dans les procédures antérieures, en violation de l article 8 susvisé ; Subsidiairement au fond, la société ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCES-VIE SA soutient que la créance alléguée par les défendeurs à l opposition est inexistante ; Elle explique qu après discussion et analyse approfondie des termes du contrat, les parties ont convenu et arrêté le montant dû au titre de l épargne constituée au jour de la demande de résiliation, à la somme de F CFA de laquelle a été déduit le taux de pénalité de 5% appliqué en cas de résiliation anticipée de la police d assurance, de sorte qu en définitive, elle ne restait devoir aux époux GOHO que la somme de F CFA ; Elle précise que la créance susvisée a été entièrement payée au moyen de deux chèques BICICI libellés à l ordre de Madame SIBI Signonon Annette épouse GOHO, de sorte qu elle n est plus redevable envers les défendeurs ; En réplique, les époux GOHO exposent que l action de la demanderesse à l opposition doit être rejetée, motif pris de ce que l indication d un taux d intérêt erroné et la mention de frais d actes extrajudiciaires non prescrits n entraînent pas la nullité de l exploit de signification en cause ; 3

4 Ensuite, ils font valoir que contrairement aux allégations de la société ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCES-VIE SA, le montant de la créance initiale est de FCFA, déduction faite du taux de pénalité de 5% ; Ils précisent en outre qu aucun accord n est intervenu entre les parties à l effet de réduire le montant de cette créance à hauteur de FCFA ; De ce fait, ils développent qu après paiement de la somme de FCFA, la demanderesse à l opposition reste leur devoir la somme reliquataire de FCFA ; Aussi, sollicitent-ils la condamnation de la société ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCES-VIE SA à leur payer ce montant ; EN LA FORME SUR CE SUR LE CARACTERE DE LA DECISION Madame SIBI SIGNONON ANNETTE épouse GOHO et Monsieur GOHO ALAIN CHARLES ont conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; SUR LA RECEVABILITE DE L OPPOSITION L opposition de la société ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCES- VIE SA est intervenue dans les forme et délai légaux ; Il convient de la déclarer recevable ; AU FOND SUR LE BIEN FONDE DE L OPPOSITION Sur la nullité de l exploit de signification de l ordonnance d injonction de payer La société ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCES-VIE SA invoque la nullité de l exploit de signification de l ordonnance d injonction de payer du 28 Février 2014, motif pris de ce que ledit 4

5 exploit indique un taux d intérêt légal erroné et des frais d actes extrajudiciaires supplémentaires ; Aux termes de l article 8 de l acte uniforme susvisé, «à peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d avoir : -soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé» ; Pour la jurisprudence, l indication dans l acte de signification de frais supplémentaires ne vicie pas celui-ci dès lors que les frais exigés par l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution s y trouvent, pas plus que le caractère erroné de ceux-ci ; En l espèce, l exploit de signification daté du 28 Février 2014 contient toutes les mentions prescrites à peine de nullité par l article 8 susvisé ; En conséquence, le caractère erroné du taux d intérêt légal ainsi que la mention de frais d actes extrajudiciaires supplémentaires sont sans influence sur la validité de l exploit en cause ; Il y a donc lieu de dire ce moyen mal fondé et le rejeter ; SUR LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE Aux termes de l article 1er de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, «le recouvrement d une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé selon la procédure d injonction de payer» ; Est certaine, la créance ayant une existence actuelle et incontestable ; En l espèce, les époux GOHO soutiennent que leur créance est d un montant principal de FCFA, en remboursement duquel la société ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCES-VIE SA a fait un paiement partiel de FCFA et reste leur devoir la somme reliquataire de FCFA ; Toutefois, il est constant comme résultant des pièces de la procédure, notamment de la «quittance de règlement» établie le 02 5

6 Novembre 2011 et signé par Madame SIBI SIGNONON ANNETTE épouse GOHO, que le montant de FCFA est le solde définitif et complet ; Ce document révèle qu il y a eu un accord entre la société ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCES-VIE SA et les époux GOHO pour fixer le solde de tout compte à la somme de FCFA ; Dans ces conditions, l action des époux GOHO, relative au paiement de la somme reliquataire de FCFA ne se justifie pas ; Il convient en conséquence de dire que la créance alléguée n est pas certaine et les déclarer mal fondés en leur demande ; Sur les dépens Madame SIBI SIGNONON ANNETTE épouse GOHO et Monsieur GOHO ALAIN CHARLES succombent ; Il sied de mettre les dépens à leur charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la société ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCES-VIE SA recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties; Dit la société ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCES-VIE SA partiellement fondée en son opposition; Dit Madame SIBI SIGNONON ANNETTE épouse GOHO et Monsieur GOHO ALAIN CHARLES mal fondés en leur demande en recouvrement ; Les en déboute ; Les condamne aux dépens ; Et ont signé le Président et le Greffier 6

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