CITE : précisions administratives sur le dispositif aménagé par la loi de finances pour 2015

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1 Paris, le 22 mai 2015 C15-72 CITE : précisions administratives sur le dispositif aménagé par la loi de L administration fiscale vient de publier ses commentaires sur les aménagements apportés au crédit d impôt pour la transition énergétique (CITE) par l article 3 de la loi de. Rappelons que le CIDD, renommé CITE a été aménagé et que pour les dépenses engagées à compter du 1 er septembre 2014, il s applique AU TAUX UNIQUE DE 30 % et ce DÈS LA PREMIERE DEPENSE REALISEE : La condition de réalisation d un «bouquet de travaux» est ainsi supprimée pour les dépenses payées à compter du 1 er septembre 2014 ; Les dépenses d acquisition de matériaux d isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d entrée donnant sur l extérieur, réalisées en maison individuelle, ouvrent droit au crédit d impôt SANS QU IL SOIT NECESSAIRE DE REALISER D AUTRES DEPENSES ELIGIBLES ; De même, s agissant des dépenses d acquisition de matériaux d isolation thermique des parois vitrées ou opaques (murs, toitures), AUCUNE CONDITION LIEE A L AMPLEUR DES TRAVAUX REALISES (pourcentage de surface des parois vitrées ou opaques isolées) n est exigée ; Le bénéfice du crédit d impôt n est subordonné à AUCUNE CONDITION DE RESSOURCES DU CONTRIBUABLE. L administration fiscale intègre dans ses commentaires les nouveaux équipements, matériaux ou appareils éligibles au CITE à compter du 1 er septembre 2014 dont les caractéristiques techniques ont été précisées par un arrêté du 27 février 2015 (cf. circulaires C15-17 et C15-54). Enfin, sont apportées les précisions relatives aux mesures transitoires prévues pour les contribuables ayant réalisé des dépenses éligibles du 1 er janvier 2014 au 31 août 2014 dans le cadre d un bouquet de travaux non achevé au 31 août Les instructions fiscales sont publiées au BOFIP, série IR, division RICI, BOI-IR-RICI-280 actualisé au 22 avril Cette circulaire n a pas vocation à reprendre l ensemble des commentaires relatifs au CITE mais vise à vous présenter les principales nouveautés résultant de cette actualisation. 1 Nature des dépenses éligibles Rappelons que le CITE concerne les dépenses payées au titre de l'acquisition ou de l'installation d'équipements, matériaux et appareils limitativement énumérés par arrêté ministériel. La liste des équipements, matériaux ou appareils éligibles et les critères de performance qui leur sont applicables est fixée par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI Correspondance entre les critères requis et les labels existants Correspondance avec les labels Pour faciliter l application du dispositif, l administration a établi dans des tableaux des correspondances entre les critères de performance définis par 18 bis de l'annexe IV au CGI et, lorsqu ils existent, des labels. Tout équipement, qui présente un label correspondant, est réputé satisfaire aux critères de performance requis. Cependant, l absence d un label n a pas pour effet à lui seul d exclure de l avantage fiscal les équipements concernés (en l absence de label, les critères de performance seront donc recherchés). Enfin, le respect des critères de performance prévus à l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI ou l'indication d'un label satisfaisant à ces critères ne justifie pas à lui seul de l éligibilité de l équipement considéré au crédit d impôt. En effet, l appréciation du caractère éligible ne peut s effectuer qu au regard de l ensemble des conditions requises, et notamment de celles relatives à l installation de l équipement, comme par exemple la condition tenant à l'installation de certains matériaux, équipements ou appareils par une entreprise titulaire d'un signe de qualité. page 1/8

2 Correspondance avec les marquages De même, des indications sont fournies dans les tableaux de présentation des critères requis sur les marquages applicables à certains matériaux d'isolation thermique permettant de connaître les critères de performance définis par l article 18 bis de l'annexe IV au CGI. L administration apporte la précision importante suivante selon laquelle, l'existence d'un marquage ne présume en aucune manière de l'éligibilité au crédit d'impôt des matériaux d'isolation thermique. Le marquage ne constitue qu'un moyen pratique de connaître le critère de performance des matériaux et ce n'est donc qu'au regard de ce seul critère de performance que doit être appréciée l'éligibilité des dépenses au crédit d'impôt Normes et critères applicables En ce qui concerne le respect des normes applicables, l administration met désormais en avant le nécessaire respect d une méthodologie de la performance fixé par la norme concernée. Ainsi, l éligibilité au crédit d impôt de certains équipements peut être conditionnée par le respect d une méthodologie d évaluation de la performance fixée par une norme française ou européenne. Exemple : le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur est mesuré selon le référentiel de la norme d essai ou 16147, en fonction de la nature de la pompe à chaleur Précisions apportées sur certaines dépenses Des corrections ou précisons sont apportées sur certaines références : pour les matériaux d isolation des parois opaques Certification, au lieu de label, ACERMI ; pour les matériaux d isolation des parois vitrées Classe, au lieu de label, ACOTHERM. En ce qui concerne la justification des performances des fenêtres et portes fenêtres, alors que dans le cas général, la valeur Uw pour une fenêtre est calculée pour des dimensions conventionnelles fixes, prévues par la norme européenne NF EN , l administration a précisé que cette valeur Uw peut également être calculée pour ses dimensions réelles dans certains cas, par exemple pour des fenêtres dont les dimensions réelles diffèrent très fortement des dimensions conventionnelles prévues par la norme pour le calcul de Uw ; Pour les portes d'entrée éligibles, le tableau de correspondance suivant est désormais donné : Portes d'entrée donnant sur l'extérieur Critères de performance exigés Ud <= 1,7 W/m². K Marquage indiquant le coefficient de transmission thermique Classe Acotherm Th9 ou supérieur ou Document Technique d Application, Avis Technique ou Marquage CE qui indique la valeur Ud Des précisions sont apportées sur les équipements nouvellement éligibles au CITE. Ainsi pour les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire installés dans un immeuble collectif. Les équipements concernés doivent être installés dans des bâtiments équipés d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur. Il s'agit de répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou de compteurs d'énergie thermique placés à l'entrée du logement. Ces répartiteurs électroniques et compteurs d'énergie thermique doivent, être conformes à la réglementation résultant du décret n du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. En ce qui concerne les systèmes de charge pour véhicule électrique, il est précisé qu ils s entendent des bornes de recharge pour véhicules électriques installées à perpétuelle demeure. Il s'agit des bornes de recharge permettant une charge via une prise dédiée et non l installation d une prise domestique non dédiée. Seules sont éligibles les bornes de recharge pour véhicules électriques dont les types de prise respectent la norme IEC ainsi que la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. La borne concernée doit être installée dans un local ayant la nature de logement au sens des dispositions de l'article R.* du code de la construction et de l'habitation à l'article R.* du code de la construction et de l'habitation et être affecté à l habitation principale du contribuable. Dans cette définition, le logement s entend des pièces d habitation proprement dites ainsi que des dépendances immédiates et nécessaires telles que les garages. page 2/8

3 2 Conditions tenant aux modalités de réalisation des dépenses 2.1. Dépenses payées depuis le 1 er septembre 2014 Pour les dépenses payées depuis le 1 er septembre 2014, le CITE s'applique à l'ensemble des dépenses éligibles et ce, dès la première dépense réalisée. La condition de réalisation d un «bouquet de travaux», pour le bénéfice du CITE est corrélativement supprimée pour les dépenses payées depuis le 1 er septembre Ainsi, l administration précise expressément que : Les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur, réalisées en maison individuelle, ouvrent droit au crédit d'impôt, sans qu'il soit nécessaire de réaliser d'autres dépenses éligibles ; S agissant des dépenses d'acquisition de matériaux d isolation thermique des parois vitrées ou opaques (murs, toitures), aucune condition liée à l ampleur de travaux réalisés (pourcentage de la surface des parois vitrées ou opaques isolées) n est exigée. Enfin, depuis le 1 er septembre 2014, le bénéfice du crédit d'impôt n'est subordonné à aucune condition de ressources du contribuable Dépenses payées du 1 er janvier 2014 au 31 août 2014 Les commentaires de l administration concernant les modalités de réalisation des dépenses avec l exigence d un bouquet de travaux et de conditions de ressources des contribuables ont été toilettées concernant les dépenses payées du 1 er janvier 2014 au 31 août Possibilité de réaliser un bouquet sur deux années consécutives Il est notamment précisé que la possibilité de réaliser un bouquet de travaux sur deux années consécutives (soit en 2014 et 2015) concerne uniquement des bouquets de travaux qui ont été engagés par au moins une dépense payée entre le 1 er janvier et le 31 août Rappelons que cette possibilité de réaliser le bouquet de travaux sur deux années consécutives avait été obtenue grâce à l action de la CAPEB. Pour toutes les autres situations, cette possibilité de réaliser un bouquet de travaux sur deux années consécutives est devenue sans objet, compte tenu de la suppression de l exigence de ce bouquet de travaux depuis le 1 er septembre En cas d un bouquet de travaux non achevé au 31 août 2014, des modalités d application transitoires sont prévues. Ainsi, lorsqu'une seule dépense d'un bouquet de travaux engagé par un contribuable a été payée du 1 er janvier au 31 août 2014, les conditions d'application du crédit d'impôt au titre de cette dépense sont appréciées au regard de la réalisation d'une seconde dépense entrant dans la composition d'un bouquet de travaux : soit sur la période du 1 er septembre au 31 décembre 2014, dans le cas d'un bouquet de travaux réalisé sur une année ; soit sur la période du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2015, dans le cas d'un bouquet de travaux réalisé sur deux années Mesures transitoires relatives au bouquet de travaux Pour les dépenses payées dans le cadre d'un bouquet de travaux non achevé au 31 août 2014 et en cas de bouquet de travaux réalisé sur deux années (2014 et 2015), il peut être intéressant de relever les précisions apportées par l administration pour renseigner, le cas échéant, les clients. En cas d'un bouquet de travaux réalisé sur deux années consécutives, les dépenses doivent être déclarées au titre de la seconde année de réalisation des dépenses. En pratique, le crédit d'impôt est accordé au titre de l impôt sur le revenu de la seconde année (2015) pour l'ensemble des dépenses du bouquet (déclaration déposée en 2016). Si aucune dépense entrant dans la composition d'un bouquet de travaux n'est effectuée en 2015 par le contribuable, la première dépense du bouquet de travaux payée du 1 er janvier au 31 août 2014 : ne sera pas éligible au crédit d'impôt, pour les contribuables ne respectant pas la condition de ressources ; page 3/8

4 sera éligible au taux de 15 %, pour les contribuables respectant la condition de ressources. Dans ce cas, le contribuable doit demander par la voie contentieuse le bénéfice du crédit d'impôt pour la dépense réalisée sur la première année (2014). Si en revanche en 2015 au moins une dépense entrant dans la composition d'un bouquet de travaux est réalisée, la première dépense du bouquet de travaux payée du 1 er janvier au 31 août 2014 sera éligible au taux de 25 %, et ce, quelles que soient les ressources du contribuable. La seconde dépense, réalisée en 2015 ouvre droit au crédit d'impôt, en toute hypothèse et toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, au taux de 30 %. 3 Base du crédit d impôt 3.1. Précisions sur les matériaux d isolation des parois opaques et les équipements de chauffage ou de production d ECS à l énergie solaire Le CITE s applique en principe au prix d achat TTC des équipements, matériaux et appareils tel qu il résulte de la facture délivrée par l entreprise ayant réalisé les travaux. Des précisions particulières sont apportées sur la base retenue pour les dépenses assorties d un sous-plafond en cas de subventions Matériaux d isolation thermique des parois opaques Pour les dépenses d isolation thermique des parois opaques, la base du CITE est constituée du prix du matériau isolant ainsi que du coût de la main d œuvre qui s y rapporte, retenus TTC. Ces dépenses sont éligibles dans la limite d un plafond de dépenses par mètre carré fixé à 150 par mètre carré de parois opaques isolées par l extérieur et 100 par mètre carré de parois isolées par l intérieur. Rappelons que ces plafonds ont été obtenus grâce à l action de la CAPEB face à la volonté du gouvernement d exclure de la base du crédit d impôt les parements associés à certains matériaux d isolation. L administration vient de préciser que lorsqu'une prime ou une subvention a été versée au contribuable pour financer la réalisation des travaux d'isolation thermique des parois opaques, il convient de déduire cette prime ou subvention avant de calculer le plafond de dépenses par mètre carré applicable Équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire (sous-plafond) Un plafonnement spécifique de la base du crédit d'impôt pour les dépenses d équipements solaires thermiques est également prévu. Le plafond de dépenses, entrant dans la base du crédit d'impôt, est fixé à par mètre carré hors tout de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de fourniture d eau chaude sanitaire fonctionnant à l énergie solaire (solaire thermique). L administration vient également de préciser que lorsqu'une prime ou une subvention a été versée au contribuable pour financer l'acquisition d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire, il convient de déduire cette prime ou subvention avant de calculer le plafond de dépenses par mètre carré applicable Equipements de raccordement à un réseau de chaleur L instruction fiscale précise sur certains points la base du crédit d impôt pour les équipements de raccordement à un réseau de chaleur. La base du CITE comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s intégrer ou à constituer une fois réunies, l équipement de raccordement à un réseau de chaleur. Entrent dans la base du crédit d impôt pour dépenses d acquisition d équipements de raccordement à un réseau de chaleur : le branchement privatif composé de tuyaux et vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ; le poste de livraison ou sous-station, qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble ; les matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon les cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement. page 4/8

5 Sont exclus de la base du crédit d impôt, les travaux relatifs aux fouilles, au calorifugeage, à la réalisation de remblais ou d éléments extérieurs (pose d une armoire de commandes ou d un coupecircuit), ou à la réalisation, réfection ou fermeture de caniveau béton Systèmes de charge pour véhicule électrique Les systèmes de charge pour véhicule électrique sont éligibles au CITE depuis le 1 er septembre La base du crédit d'impôt pour cet équipement est constituée uniquement du coût de la borne de rechargement. Sont exclus de la base du crédit d'impôt, les travaux liés à sa pose (raccordement au réseau électrique, modification du tableau électrique ) Equipements de raccordement à un réseau de froid pour les logements situés dans un DOM Le CITE s applique depuis septembre 2014, pour les seuls logements situés dans un DOM, au coût des équipements de raccordement à un réseau de froid tel qu il résulte de la facture délivrée par l entreprise. Les précisons suivantes sont apportées : La facture peut être délivrée par une entreprise d exploitation des réseaux de froid ou par une entreprise tierce installatrice ; La base du crédit d impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s intégrer ou à constituer une fois réunies, l équipement de raccordement à un réseau de froid. 4 Taux du crédit d impôt Deux situations sont à distinguer : 4.1. Taux applicable aux dépenses engagées depuis le 1 er septembre 2014 Pour les dépenses payées depuis le 1 er septembre 2014, le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour toutes les dépenses éligibles et cela, dès la première dépense réalisée. Corrélativement, la condition de réalisation des dépenses dans le cadre d'un bouquet de travaux a été supprimée Taux applicable pour les dépenses payées du 1 er janvier au 31 août 2014 Pour les dépenses payées du 1 er janvier au 31 août 2014, le taux du crédit d'impôt est fonction des conditions de réalisation des dépenses éligibles. Ainsi, deux taux sont applicables : 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre d'un bouquet de travaux et 15 % pour les dépenses, qui ne rentrent pas dans la composition d'un bouquet de travaux, mais qui sont réalisées en complément de ce bouquet, ainsi que pour les dépenses réalisées en «action seule», par les contribuables dont le revenu fiscal de référence n'excède pas un certain plafond. Pour les mesures transitoires, voir aussi le Equipements mixtes Les précisions relatives à la détermination du taux du CITE en cas d équipements mixtes, c est-à-dire de matériels combinant deux équipements qui pris isolément seraient susceptibles ou non d ouvrir droit au CITE sont aménagées au vu des nouvelles règles. En présence d équipements mixtes, il faut déterminer d'une part, si les deux équipements pris isolément sont éligibles au crédit d'impôt, au regard de la liste des équipements éligibles, du respect des critères de performance énergétique et de la condition de réalisation des travaux d'installation ou de pose de ces équipements par une entreprise titulaire d'un signe de qualité attestant du respect des critères de qualification requis ; d'autre part, pour les dépenses payées du 1 er janvier au 31 août 2014, si les équipements pris isolément rentrent ou non dans la composition d'un bouquet de travaux afin de connaître le taux du crédit d'impôt applicable. L administration apporte une précision importante s agissant d un équipement mixte composé de deux équipements soumis au respect de critères de qualification de l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils. Dans ce cas, l'entreprise qui réalise les travaux de pose ou d'installation de l'équipement mixte doit être titulaire d'un signe de qualité pour chacun des deux équipements composant cet équipement mixte. A défaut, celui des deux équipements, page 5/8

6 composant l'équipement mixte, pour lequel l'entreprise n'est pas titulaire d'un signe de qualité n'est pas éligible au crédit d'impôt Equipements mixtes combinant un équipement éligible et un équipement non éligible au CITE Sur ce point, les principales nouveautés portent sur la mention sur la facture de la qualification RGE de l entreprise si nécessaire et sur la distinction pour les dépenses réalisées entre le 1 er janvier et le 31 août 2014 de la constitution d un bouquet de travaux. Un exemple intéressant d équipement mixte est inséré : le bloc baie. Dès lors que l'un des deux équipements composant l'équipement mixte est éligible au crédit d'impôt et à ce titre répond aux critères de performance requis et, le cas échéant, au respect des critères de qualification de l'installateur, les conditions d'application du crédit d'impôt diffèrent selon que les mentions figurant sur la facture, justifiant de la dépense, permettent de distinguer le prix de chacun des deux équipements. Dissociation du prix de chacun des deux équipements Le crédit d'impôt ne s'applique qu'à la fraction de la dépense afférente à l'équipement éligible. Pour les dépenses payées du 1 er janvier au 31 août 2014, la dépense réalisée au titre de l'équipement éligible composant l'équipement mixte peut, toutes conditions remplies par ailleurs, constituer une action de dépenses entrant dans la composition d'un bouquet de travaux. La fraction de la dépense afférente à l'équipement non éligible ne peut ouvrir droit au crédit d'impôt. Non dissociation du prix de chacun des deux équipements Lorsque l'entreprise délivre une facture dans laquelle il n'est pas procédé à la distinction du prix entre les deux équipements composant l'équipement mixte, l administration retient, à titre de règle pratique, forfaitairement 50 % du montant de la dépense, au titre du seul équipement éligible. Pour les dépenses payées du 1 er janvier au 31 août 2014, compte-tenu du fait que l'un des deux équipements composant l'équipement mixte est éligible au crédit d'impôt, l administration précise qu elle va admettre que la dépense réalisée au titre de l'équipement éligible, retenue forfaitairement à 50 % du montant total, peut, sous réserve que les conditions soient remplies, constituer une action de dépenses entrant dans la composition d'un bouquet de travaux. A hauteur de 50 % du montant total de la dépense, le crédit d'impôt ne peut s'appliquer pour la partie de la dépense afférente à l'équipement non éligible. Exemple : Dans le cas d'un bloc baie (équipement mixte composé d'une fenêtre et de son volet roulant intégré), dont le prix de chacun des deux équipements n'est pas dissocié sur la facture, si le volet roulant ne satisfait pas au critère de performance requis pour être éligible au crédit d'impôt alors que la fenêtre y répond, seul 50 % du montant total de la dépense liée à l'achat du bloc baie pourra être pris en compte pour l'application du crédit d'impôt. Note : rappelons que les dépenses afférentes aux systèmes de motorisation électrique pouvant être associés aux volets isolants ne sont pas éligibles au CITE. Ainsi, l'entreprise, qui a procédé à la fourniture et à l'installation des volets isolants, doit indiquer sur ses factures, outre les caractéristiques techniques exigées de l équipement, le coût de celui-ci hors motorisation et, séparément, celui du système de motorisation. A défaut de cette distinction, le crédit d impôt ne pourra être accordé, et cela pour l ensemble de l installation Equipements mixtes combinant deux équipements éligibles au crédit d impôt Sur ce point, l administration actualise ses commentaires pour tenir compte de la suppression des bouquets de travaux au 31 août Rappelons que pour ces équipements mixtes qui combinent deux équipements éligibles au crédit d impôt, ce dernier s applique sur la totalité de la dépense. 5 Justification des dépenses Pour le bénéfice du CITE, les factures des entreprises, qui sont le justificatif des dépenses pour le contribuable, doivent comporter diverses mentions. L administration complète les mentions devant figurer sur les factures pour les équipements de raccordement à un réseau de froid (DOM) : page 6/8

7 l identité et la raison sociale de l entreprise de réseau de froid ; la mention des énergies utilisées pour l alimentation du réseau de froid et, le cas échéant, la proportion des énergies renouvelables au regard de l ensemble des énergies utilisées au cours de l année civile ; En cas de doute sur le bien-fondé des justificatifs fournis par les entreprises, le dernier rapport du délégataire de service public (entreprise de réseau de froid) à son autorité concédante, ou le rapport d exploitation de l entreprise de réseau de froid exploitante en régie, pourront être réclamés afin de vérifier les énergies utilisées. 6 Principaux tableaux de correspondance entre les critères requis et les labels établis par l administration fiscale Matériaux d isolation thermique des parois opaques : Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert Murs en façade ou en pignon Toitures-terrasses Planchers de combles perdus Rampants de toiture et plafonds de combles Critères de performance exigés R >= 3 m². k/w R >= 3,7m². k/w R >= 4,5 m². k/w R >= 7 m². k/w R >= 6 m². k/w Marquage indiquant la résistance thermique Marquage CE ou certification ACERMI qui donne la valeur de R du produit (la résistance R figure sur l étiquette du produit ou sur la fiche de réalisation du chantier pour les produits soufflés) Matériaux d isolation thermique des parois vitrées : Fenêtres ou portes-fenêtres (2 possibilités) Fenêtres en toiture ou Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé Critères de performance exigés Uw (1)<=1,3 W/m². K Et Sw (1) >= 0,3 Uw <= 1,7 W/m². K Et Sw >= 0,36 Uw <= 1,5 W/m². K Et Sw <= 0,36 Ug (1) <= 1,1 W/m². K Uw <= 1,8 W/m². K Et Sw >= 0,32(5) Marquage indiquant le coefficient de transmission thermique Classe Acotherm Th12 ou marquage CE qui donne la valeur de Uw Classe Acotherm Th9 (2) ou supérieur, avec respect du critère Uw ou marquage CE qui donne la valeur de Uw Classe Acotherm Th10 (3) ou supérieur, avec respect du critère Uw ou marquage CE qui donne la valeur de Uw Classe Cekal TR9 ou supérieur ou marquage CE avec valeur de Ug Classe Acotherm Th9 ou supérieur ou marquage CE qui donne la valeur de Uw (4) (1) - Sw : facteur de transmission solaire, entendu au sens de la norme XP P , caractérisant le rapport entre l énergie solaire totale transmise dans un local à travers une paroi vitrée et l énergie solaire incidente sur cette paroi. - Ug : Le coefficient de transmission thermique U qualifie la performance des parois vitrées exprimée en W/m².K. Plus U est faible, meilleure est l'isolation de la paroi vitrée. Ug (=U glass) est utilisé pour les vitrages. - Uw : (= U window) coefficient de transmission thermique pour les fenêtres et porte-fenêtres. (2) La classe ACOTHERM Th9 (1.8 >= Uw >1.6) ne garantit pas systématiquement le respect de cette valeur. (3) La classe ACOTHERM Th10 (1.6 >= Uw >1.4) ne garantit pas systématiquement le respect de cette valeur. (4) Ou Document Technique d Application, homologation de gamme, Avis Technique, attestation menuiserie 21. Justification des performances des fenêtres et portes fenêtres : le critère technique d éligibilité des fenêtres et portes-fenêtres s exprime sous la forme d un coefficient de transmission thermique noté Uw. Dans le cas général, la valeur Uw pour une fenêtre est calculée pour des dimensions conventionnelles fixes, prévues par la norme européenne NF EN C est également à partir de ces dimensions conventionnelles que sont exprimées les valeurs Uw dans les homologations de gamme, avis techniques, certificats Acotherm, attestations menuiserie 21, et marquage CE. Cette valeur Uw peut également être calculée pour ses dimensions réelles dans certains cas, par exemple pour des fenêtres dont les dimensions réelles diffèrent très fortement des dimensions conventionnelles prévues par la norme pour le calcul de Uw. page 7/8

8 Portes d'entrée : Portes d'entrée donnant sur l'extérieur Critères de performance exigés Ud <= 1,7 W/m². K Marquage indiquant le coefficient de transmission thermique Classe Acotherm Th9 ou supérieur ou Document Technique d Application, Avis Technique Ou marquage CE qui indique la valeur Ud Equipements de chauffage ou de fourniture d eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire ou hydraulique : Équipements éligibles Équipements fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires Critères de performance exigés Certification CSTbat ou Solar Keymarck ou équivalente- 1/ Label O solaire Équivalence Label Certification 2/ Les équipements de chauffage ou de fourniture d eau chaude sanitaire fonctionnant à l énergie solaire et dotés de capteurs solaires qui disposent d une certification équivalente aux certifications CSTBat ou Solar Keymark sont également admis au bénéfice du crédit d impôt, dès lors que cette certification repose sur les normes NF EN ou NF EN et qu elle est mentionnée comme telle sur la facture ou l attestation fournie par l entreprise. Équipements fonctionnant à - l'énergie hydraulique (1) (1) Les chaudières de chauffage central à propulsion hydraulique sont éligibles au crédit d'impôt. Ces systèmes constituent des coupleurs hydrocynétiques composés d un stator fixe et d un rotor entraînés par une force motrice (roue du moulin ou turbine hydraulique) et qui permettent la transformation de l énergie mécanique en énergie calorifique (chaleur) suivant le principe de JOULE et VON MAYER. Equipements de chauffage ou de production d eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses : Poêles à bois (NF EN ou NF EN ou EN 15250) Foyers fermés et inserts de cheminées intérieures (NF EN 13229) Cuisinières utilisées comme mode de chauffage (NF EN 12815) E : concentration moyenne de monoxyde de carbone; η : rendement énergétique ; I : indice de performance environnemental. Critères de performance exigés E <= 0,3 % η >= 70 % I <= 2 Équivalence Label Label «Flamme verte» Chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses : Chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses (Chaudières autres que les chaudières à basse température et les chaudières à condensation) Critères de performance exigés Puissance (P) < 300kw Respect des seuils de rendement énergétique et d'émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN Équivalence Label Label «Flamme verte» page 8/8