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1 KF/KAP REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 189/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 04/04/ Affaire : Société STAR AUTO (Cabinet MENTENON) Contre M. ATTIA MAX DAVID SAMUEL (SCPA SAKHO YAPOBI - FOFANA) DECISION : Contradictoire Reçoit la société STAR AUTO en son opposition ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit bien fondée ; Déclare la demande en paiement présentée par monsieur ATTIA MAX DAVID SAMUEL irrecevable ; Condamne ATTIA MAX DAVID SAMUEL aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi quatre Avril de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Madame APPA N GUESSAN BRIGITTE épse LEPRY ; Messieurs ALLAH KOUAME JEAN MARIE, PAUL NIAMKEY et SOUMAHORO MORY, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société STAR AUTO, société anonyme dont le siège social est situé à Abidjan-Marcory Zone 4 C, 21, Rue Pierre et Marie curie, 01 BP 4054 Abidjan 01, représenté par son Directeur Général, monsieur OUASSENAN GUY ROLAND ; Demanderesse comparaissant et concluant par le cabinet d Avocats MENTENON, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, demeurant aux II Plateaux, rue J30, villa n 330 ; Et D une part ; Monsieur ATTIA MAX DAVID SAMUEL, né le 11 Août 1974 à Rocourt en Belgique, Administrateur de société, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Cocody Ambassades, 01 BP 1794 Abidjan 01 ; Défendeur, représenté par la SCPA SAKHO-YAPOBI- FOFANA, Avocats à la Cour, y demeurant 118, rue PITOT, Cocody DANGA ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 21 février 2013, l affaire a 1

2 été appelée ; Le tribunal a procédé à la conciliation des parties qui s est soldée par un échec. Une instruction a été ordonnée, confiée à Madame LEPRY BRIGITTE en qualité de juge rapporteur et la cause renvoyée au 28/03/2013. L instruction a été clôturée par ordonnance n 994 du 27 mars A l audience de renvoi, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 04/04/2013. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par exploit d huissier du 13 février 2013, la société STAR AUTO, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur OUASSENAN GUY ROLAND, a assigné monsieur ATTIA MAX DAVID SAMUEL, à comparaître devant le tribunal de commerce de ce siège, le 21 février 2013, à l effet de voir statuer sur l opposition qu elle forme contre l ordonnance portant injonction de payer N 80/2013, rendue le 14 janvier 2013, la condamnant à lui payer la somme principale de cent cinquante deux millions six cent quatre vingt mille ( ) F CFA, outre les intérêts et frais ; Au soutien de son action, la demanderesse fait valoir que pour obtenir l ordonnance attaquée par elle, monsieur ATTIA DAVID a prétendu lui avoir fourni diverses prestations de services non réglées à ce jour ; Cependant cette ordonnance doit être rétractée d abord parce que la requête aux fins d injonction de payer au pied de laquelle elle a été prise, est irrecevable 2

3 en application de l article 4 in fine de l Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement en ce qu elle ne contient pas, contrairement aux exigences de ce texte, l indication du décompte des différents éléments de la créance ; Relativement au fond du litige, il fait valoir le caractère non certain et non exigible de la créance réclamée ; En effet, développe-t-elle, s il est exact qu elle a été liée à monsieur ATTIA DAVID par des relations d affaires, en revanche, il est erroné de dire qu elle doit cette créance dans la mesure où elle a régulièrement notifié à ce dernier l annulation des commandes invoquées par lui qu elle n avait signé que sous réserve de circonscrire le cadre de leurs relations d affaires ainsi que leur commune volonté au prix global des agendas c est-à-dire à la somme de cent cinquante millions ( ) F CFA et à la présentation d une facture normalisée ; et d autre part, sa participation dans les différents agendas proposés était subordonnée à l apurement des arriérés de factures de monsieur ATTIA DAVID et des échanges marchandises qui ne pouvaient se faire qu avec l accord de la Maison DAIMLER-BENZ dont elle était en ce moment, une des filiales ; D ailleurs, fait-elle remarquer, ces conditions ont été expressément édictées dans des courriers produits dont l un du 18 août 2013 précisait entre autres que : «la société STAR AUTO vous informait de la remise en cause de l option de la compensation comme moyen pour finaliser ce projet. Cette opération ne pouvait se réaliser sur le budget 2009 d une part et qu elle ne pouvait aboutir sans le paiement des sommes dont vous êtes redevable à STAR AUTO d autre part. Aussi, nous avons le regret de vous informer que dans les conditions actuelles, relativement à votre importante dette et à la situation économique, nous ne pouvons figurer dans ces ouvrages» ; Ainsi, conclut la société STAR AUTO, faute pour monsieur ATTIA DAVID d avoir satisfait à ses obligations pécuniaires d un montant respectif de cinq millions ( ) F CFA et soixante dix sept millions quatre cent trois mille cinq cent soixante trois ( ) F CFA (qui ont même fait l objet d ordonnances d injonction 3

4 de payer N 560/2012 et 561/2012) résultant de la vente de véhicules automobiles, elle a non seulement expressément indiqué l impossibilité d une compensation de dette, mais, a annulé son projet publicitaire dès le mois de mai 2009, soit bien avant l année de parution des agendas 2010 dont le défendeur se prévaut ; En outre, termine-t-elle, le défendeur ne pouvant produire la moindre facture adressée à elle du montant réclamé qui serait revenue impayée, il ne démontre pas la condition d exigibilité satisfaite par sa prétendue créance ; Dès lors, pour elle, la créance de monsieur ATTIA DAVID n étant ni certaine, ni exigible, son recouvrement ne peut, être recherché suivant la procédure d injonction de payer de sorte que l ordonnance d injonction de payer obtenue par lui doit être rétractée ; Monsieur ATTIA s oppose à ces prétentions. Il explique qu en sa qualité d éditeur de nombreux agendas dont agenda MADGI, agenda DGPN, GLOBAL ELITE- ALPHA SI, agenda FANCI, agenda PR, LIVRE D OR CI, il a approché, dans le cadre de ses activités, la société STAR AUTO avec qui il avait déjà des relations d affaires, pour lui proposer des pages de publicité dans ses agendas pour l année 2010 ; Qu ayant reçu le 31 mars 2009 plusieurs ordres de publicité dûment remplis et signés de la Direction Générale de la société STAR AUTO, il a fait paraître des annonces publicitaires de cette société dans les agendas sus indiqués pour un montant préférentiel total de cent cinquante deux millions six cent quatre vingt mille ( ) F CFA ; Mais la société STAR AUTO refusant de payer cette somme, il dut solliciter et obtenir l ordonnance entreprise ; Il fait donc savoir, sur le moyen d irrecevabilité opposé par elle, que s il est avéré que l article 4 alinéa 2 de l Acte Uniforme précité mentionne que la requête aux fins d injonction de payer doit indiquer le montant précis de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci et ce à peine d irrecevabilité, c est à la condition que la 4

5 créance elle-même puisse être fractionnée en divers éléments ; Il précise qu ayant indiqué dans sa requête le montant précis de la somme réclamée dont le quantum est fixé à cent cinquante deux millions six cent quatre vingt mille ( ) F CFA et le détail des différents éléments de la créance, composée de six factures impayées ainsi que le fondement de celle-ci, sa requête aux fins d injonction de payer est recevable contrairement aux allégations de l opposante ; Relativement au fond du litige, monsieur ATTIA DAVID fait observer que la vente passée avec la société STAR AUTO ne l ayant pas été sous condition suspensive, elle est parfaite dès la signature de cette dernière et que les annonces publicitaires commandées par elle ayant été bien insérées dans les agendas dont il s agit, elle doit leur prix, faute par elle d avoir émis des réserves tel que cela est établi par les factures sur lesquelles il est précisé que «la présente demande d insertion ne peut, sauf cas de force majeure, être annulée» ; De même, ajoute-t-il, contrairement à ce que prétend la défenderesse, ce n était pas la participation de la société STAR AUTO qui était subordonnée à l apurement des arriérés, comme elle tente de le faire croire, mais le mode de règlement des factures prévus, lequel pouvant être une compensation ou un échange de marchandises ; Par conséquent, la société STAR AUTO n ayant pas payé sa dette, il est, selon lui, constant que sa créance a une existence actuelle et incontestable et de ce fait remplie bien l exigence de certitude prescrite par l article 1 er de l Acte Uniforme susvisé ; S agissant du caractère exigible, il résulte selon lui clairement des ordres de participation joints à sa requête aux fins d injonction de payer sur lesquels on peut lire «le présent ordre est payable à la commande et tient lieu de facture» de sorte que monsieur OUASSENAN KINANHIA, Directeur Général de la société STAR AUTO, agissant pour son compte, les ayant librement signés, celle-ci est mal venue à prétendre qu aucune facture n a été produite pour établir l exigibilité de sa créance ; 5

6 Sa créance étant qu arrivée à échéance, elle satisfait aussi à la condition d exigibilité édictée par l Acte Uniforme sus indiqué et peut être pour être réclamée suivant la procédure d injonction de payer. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les parties ont fait valoir leurs moyens ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l opposition L opposition de la société, STAR AUTO est régulière parce que formée dans les forme et délai légaux ; Elle est donc recevable. Au fond Sur le moyen d irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer La société STAR AUTO, demanderesse à la présente opposition estime que la requête aux fins d injonction de payer de monsieur ATTIA DAVID est irrecevable faute d avoir indiqué le décompte précis des différents éléments de la créance ; Celui-ci objecte que sa requête n avait pas besoin d indiquer ce décompte du fait que sa créance n était pas fractionnable car elle ne comportait pas encore des intérêts et frais, ceux-ci étant à échoir ; Le tribunal constate toujours que dans la requête le défendeur a sollicité la condamnation de la société STAR AUTO à lui payer la somme principale de cent cinquante deux millions six cent quatre vingt mille ( ) F CFA outre les intérêts et frais à échoir. Or les intérêts et frais à échoir, selon une jurisprudence constante de la Cour Commune de Justice et d Arbitrage, font partie de la structure de la créance, et en tant que tel, décompte doit 6

7 en être fait ; ce qui impose leur indication en chiffres, à côté de la somme principale. La violation de cette exigence étant sanctionnée par l irrecevabilité de la requête, et le défendeur ne s y étant pas conformé, il y a lieu de déclarer sa demande en paiement irrecevable, et de mettre les dépens de l instance à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ; Reçoit la société STAR AUTO en son opposition ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit bien fondée ; Déclare la demande en paiement présentée par monsieur ATTIA MAX DAVID SAMUEL irrecevable ; Condamne ATTIA MAX DAVID SAMUEL aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. /. 7

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

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