tri BU_NALDE COMMEHCE_Q'ABtDJAN 4 ème CHAMBRE AUDJENCEPUBLIQUE DUJ8 MARS 201~
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1 OAL/DGSB REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE tri BU_NALDE COMMEHCE_Q'ABtDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDJENCEPUBLIQUE DUJ8 MARS 201~ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 18/03 /2014 Affaire: Société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE (Me PATRICE D. GUEU) Contre Société LHOREB VOYAGES (Cabinet JURISFORTIS) DECISION: Constate la non conciliation des parties; Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi dix-huit mars deux mille quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Monsieur DJEDJET-GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal, Président; Mesdames TIENDAGA GISELE, TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, Messieurs DOSSO IBRAHIMA, et AKPATOU SERGE,Assesseurs; Déclare les sociétés IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE et LHOREB VOYAGES recevables respectivement en leur action principale et reconventionnelle; Dit la société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE partiellement fondée; Condamne la société LHOREBVOYAGEà lui payer la somme de sept millions trois cent vingt-cinq mille deux cent cinquante-quatre ( ) francs CFA au titre de sa créance; La déboute pour le surplus; Dit la société LHOREBVOYAGE mal fondée en sa demande reconventionnelle; L'en déboute; Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement; Condamne la société LHOREB VOYAGE aux dépens. Avec l'assistance de Maître OSSEYAMIEPO LUCIE, Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: La Société I\[OIRE OLYMPI~U~\fOYAGE, SARL, au capital de FCFA, dont ayant son siège social à Abidjan-Cocody-II Plateaux, Boulevard Latrille, face à la station, 01 BP 2863 Abidjan 01, Tel: / , Cel: , CC: , RC: CI-ABJ-2006-B-1793, représentée par monsieur KOUAKOU Y. BASILE, son gérant; Demanderesse, représentée et concluant par son conseil, Maître PATRICED. GUEU, Avocat près la Cour d'appel d'abidjan; D'une pact; 1
2 Et La Société LORHEB VOYAGES, SARL, sise à Abidjan-Cocody Il Plateaux, Boulevard Latrille, au 2 ème étage au-dessus de la grande Pharmacie des Il Plateaux, 09 BP 94 Abidjan 09, Tél: , Fax: , Cel: / , prise en la personne de son représentant légal; Défenderesse, représentée par son conseil, la SCPA PARIS VILLAGE, Avocats près la Cour d'appel d'abidjan; D'autre part; Enrôlée pour l'audience du 28 janvier 2014, l'affaire a été appelée; Le tribunal n'a pu procéder à la tentative de conciliation des parties, faute de comparution de la défenderesse. La cause étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue à l'audience du 11 février 2014; A cette audience, le délibéré a été rabattu et l'affaire renvoyée au 25 février 2014 à la demande du conseil de la société LORHEBVOYAGES avant d'être remise en délibéré pour jugement être rendu le 18 mars 2014 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré; 2
3 LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens; Après en avoir délibéré conformément à la loi; faits, ~ROCEDUREET ~RETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de maître N'GUESSAN Kouakou, Huissier de justice à Abidjan, en date du 08 janvier 2014, la société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE a assigné la société LHOREB VOYAGESà comparaître devant le Tribunal de Commerce d'abidjan pour s'entendre: - condamner celle-ci à lui payer la somme de sept millions trois cent vingt cinq mille deux cent cinquante quatre ( ) francs CFA au titre de sa créance, outre les frais, intérêts et débours; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir; Au soutien de son action, la société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE expose que dans le cadre du contrat de mise en compte qui la lie à la société LHOREB VOYAGES, elle lui délivre régulièrement des billets d'avion contre paiement au comptant ou à crédit; Que le dernier relevé retraçant les mouvements du 1 er juillet 2013 au 14 novembre 2013 ont indiqué un solde débiteur de F CFA à la charge de la société LHOREB VOYAGES qui, bien que ne contestant pas ce montant, refuse de le payer; Que toutes ses tentatives ainsi qu'une sommation de payer en vue de recouvrer sa créance sont restées sans effets; La société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE fait également valoir que la résistance de la société LHOREB VOYAGES lui cause un préjudice; Qu'ainsi, outre le paiement de la somme de F CFA représentant le principal de sa créance, elle sollicite le paiement des intérêts de droit sur la base de l'article 1153du code civil ; La société LHOREB VOYAGES résiste à l'action de la société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE en soutenant qu'elle est mal fondée à lui réclamer le paiement de la somme de F CFA; Qu'elle explique que le relevé de compte que celle-ci lui
4 a transmis indiquait un solde antérieur au 1 er juin 2013 de F CFA et, pour la période du 1 er juin au 31 juillet, un solde de F CFA; Ou'au contraire de ce dernier montant qu'elle reconnait, le solde antérieur n'est pas justifié; Poursuivant, elle soutient qu'entre le 19 août et 29 septembre 2013, elle a payer la somme totale de F CFA à la société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE, en sorte qu'il s'établit que, relativement à sa dette justifiée d'un montant de F CFA, ladite société a indûment perçu la somme de F CFA; Qu'elle réclame, reconventionnellement, le paiement de ce trop-perçu et des sommes de F CFA représentant le montant de sa créance qu'elle lui a cédée sur la société GÉNÉRALE SERVICE PLUS et F CFA correspondant à diverses autres sommes que la société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE lui doit au titre de pénalités perçues sur les billets de clients et de remboursement du prix de certains billets d'avion, soit un montant total de F CFA; Chacune des parties produit diverses pièces. LES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision La société LHOREBVOYAGESa comparu et conclu; Il Y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la recevabilité L'action principale de la société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE et la demande reconventionnelle de la société LHOREB VOYAGESont été introduites conformément à la loi; Elles sont recevables. Au fond Sur la demande principale de la société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE La société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE sollicite la condamnation de la société LHOREB VOYAGES au paiement de la somme de F CFA au titre de sa créance, outre
5 les frais, intérêts et débours; Elle produit au dossier deux relevés retraçant le mouvement du compte de la société LHOREB VOYAGES dans ses livres, des périodes du 1 er mai 2012 au 31 octobre 2013 et du 1 er juillet 2013 au 31 octobre 2013 ainsi que divers courriers adressés à celleci; Il résulte suffisamment des relevés de compte qu'au terme de diverses opérations de crédit et de débit, la société LHOREB VOYAGES est redevable de la somme de F CFA envers la société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE; Ce montant constitue, après différents paiements par la société LHOREB VOYAGES, le reliquat de la dette de celle-ci tel que cela résulte des courriers de la société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE en date des 20 août et r'" octobre 2013; Il Y a lieu, dès lors, de dire celle-ci bien fondée en sa demande et condamner la société LHOREB VOYAGES à lui payer la somme de F CFA au titre de sa créance; Sur la demande reconventionnelle de la société LHOREB VOYAGES La société LHOREB VOYAGE sollicite la condamnation de la société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE à lui restituer la somme totale de F CFA indûment perçue; Aux termes de l'article 1315 du code civil, «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver...» ; En l'espèce, la société LHOREB VOYAGE évoque un trop-perçu d'un montant de F CFA et diverses autres sommes d'argent que la société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE reste lui devoir au titre d'une cession de créance et de pénalités perçues sur les billets de clients et de remboursement du prix de certains billets d'avion; Cependant, au regard des pièces du dossier, ces différentes sommes d'argent n'apparaissent pas justifiées; En effet, d'une part, il ne saurait y avoir de trop-perçu dès lors que les différents règlements que la société LHOREB VOYAGE a effectués l'ont été en paiement partiel de sa dette totale de F CFA qui n'a, par ailleurs, pas été totalement
6 éteinte; D'autre part, la société LHOREB VOYAGE ne produit au dossier aucun élément de preuve susceptible d'établir la réalité des autres sommes d'argent qu'elle réclame à la société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE relativement à une cession de créance, à des pénalités perçues sur les billets de divers clients et au remboursement du prix de certains billets d'avion; Il s'impose, dans ces conditions, de dire la société LHOREB VOYAGE mal fondée en sa demande reconventionnelle et l'en débouter. Sur l'exécution provisoire La société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE sollicite l'exécution provisoire du présent jugement; Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile commerciale et administrative, «l'exécution provisoire peut, sur demande, être ordonnée [] dans tous les autres cas présentant un caractère d'extrême urgence» ; En l'espèce, la demanderesse ne démontre pas en quoi il y a extrême urgence pour elle à voir exécuter la présente décision; Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Sur les dépens La société LHOREB VOYAGE succombe; Il sied de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties; Déclare les sociétés IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE et LHOREB VOYAGES recevables respectivement et reconventionnelle; en leur action principale Dit la société IVOIRE OLYMPIQUE VOYAGE partiellement fondée; ::::---
7 Condamne la société LHOREB VOYAGE à lui payer la somme de sept millions trois cent vingt cinq mille deux cent cinquante quatre ( ) francs CFA au titre de sa créance j La déboute pour le surplus; Dit la société LHOREB VOYAGE mal fondée en sa demande reconventionnelle; L'en déboute; Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement; Condamne la société LHOREB VOYAGE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.j.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
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