Base légale: Loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l enseignement fondamental.
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1 Avant-projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités pour l obtention de l attestation habilitant à faire des remplacements dans l enseignement fondamental. Base légale: Loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l enseignement fondamental. Art. 27. A défaut de disponibilité de membres de la réserve de suppléants, l Etat peut procéder au remplacement d un instituteur par un détenteur de l attestation habilitant à faire des remplacements délivrée par le Collège des inspecteurs de l enseignement fondamental, engagé sous le régime de l'employé de l Etat. Par dérogation à l alinéa qui précède, une commune peut procéder à ce remplacement, conformément aux dispositions de l article 61 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l enseignement fondamental. Les conditions et modalités pour l obtention de l attestation habilitant à faire des remplacements ainsi que les modalités de calcul et d'allocation de l indemnité de remplacement sont fixées par règlement grand-ducal. Pour les agents définis ci-dessus, l aptitude prévue par l article 3, point d), de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l Etat est constatée pendant un délai de trois mois après le premier engagement. L aptitude ainsi constatée a une validité de cinq ans, même en cas d engagements répétitifs. Exposé des motifs Jusqu à ce jour l enseignement fondamental n a pas pu fonctionner sans remplaçants temporaires bénéficiant d un contrat d engagement à durée déterminée. En effet, malgré les importants efforts de recrutement en personnel enseignant breveté qu a consenti le Gouvernement ces dernières années, il a toujours été nécessaire de recourir aux services de remplaçants temporaires pour assurer le bon fonctionnement des classes préscolaires et primaires. Ceci s explique d un côté par les nombreux congés du personnel enseignant, par exemple congés pour travail à mi-temps (dont profite 10% du corps enseignant) ou congés liés à la maternité (population enseignante féminine qui tend à constituer 80% du total). D autre part il y a des périodes où les congés pour raisons de santé montent en flèche (par exemple pendant les périodes de grippe) et où néanmoins le fonctionnement des classes doit être assuré. Les remplacements temporaires sont souvent effectués soit par des étudiants qui sont en vacances universitaires ou qui ont interrompu ou abandonné leurs études supérieures, soit par des femmes au foyer ou plus rarement par des personnes à la quête d un emploi. Il s agit d emplois temporaires respectivement intermittents sans sécurité d emploi. Par ailleurs le remplacement temporaire constitue parfois un tremplin pour entrer dans la réserve de suppléants. Parmi les étudiants qui ont effectué des remplacements temporaires un certain nombre ont découvert une nouvelle vocation et ont poursuivi des études supérieures les menant à la fonction d instituteur. L intention gouvernementale était d étoffer la réserve de suppléants de façon à ce que les remplacements, en premier lieu ceux de longue durée, puissent être assurés par ses membres, dans toute la mesure du possible. Il faudrait alors recourir de moins en moins à des remplaçants temporaires.
2 Jusqu à présent, pour obtenir l attestation habilitant à effectuer des remplacements pour l enseignement primaire, les candidats devaient accomplir un stage de trois semaines ; avec une 4 e semaine de stage (au préscolaire) ils étaient habilités à effectuer des remplacements dans toutes les classes de l enseignement fondamental, sous réserve, dans les deux cas que leur dossier de stage était évalué positivement par l inspecteur d arrondissement concerné. Les exigences liées à l octroi de l attestation habilitant à faire des remplacements délivrée par le Collège des inspecteurs de l enseignement fondamental ne devraient pas être exagérées, étant donné qu il doit être visé de ne recourir aux détenteurs de celle-ci que dans des cas limités et, si possible, que pour des remplacements de courte durée. En fait tous les remplacements devraient pouvoir être assurés par des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants. Le présent règlement prévoit quatre semaines de stage à accomplir dans les différents cycles de l enseignement fondamental ainsi que l élaboration d un portfolio dont la visée dépasse celle d un simple rapport contenant des préparations écrites d activités d apprentissage. Le futur remplaçant doit avoir amorcé la réflexion portant sur les façons d apprendre des élèves, sur différentes formes d évaluation, sur le partenariat scolaire. Tel est l objet du présent règlement. Le bénéfice de la procédure d'urgence est demandé pour le présent règlement, la matière qu'il règle étant de première importance et nécessaire au bon fonctionnement futur de l'enseignement fondamental. 2
3 Avant-projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités pour l obtention de l attestation habilitant à faire des remplacements dans l enseignement fondamental. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'état; Vu la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l enseignement fondamental; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu la fiche financière; Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'état et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Chapitre 1 er. Conditions de recrutement Art. 1 er. Peuvent être admis au stage préparant à l obtention de l attestation à faire des remplacements dans l enseignement fondamental, les candidats qui : - sont détenteurs d un diplôme luxembourgeois de fin d études secondaires ou d un diplôme luxembourgeois de fin d études secondaires techniques ou d un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l éducation nationale dans ses attributions, désigné par la suite par le terme «le ministre» ; - ont fait preuve d une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en ont été dispensés selon les dispositions législatives en vigueur. Art. 2. Une commission, instituée par le ministre pour un terme de 3 ans, décide de l admission des candidats au stage. Cette commission comprend 3 membres : l inspecteur général de l enseignement fondamental qui remplit la fonction de président ainsi que deux inspecteurs ou candidats-inspecteurs. Le recrutement de candidats se fait mensuellement, d octobre à juin, en fonction des besoins, et sur base d un dossier contenant les éléments suivants : - un curriculum vitae ; - une lettre de motivation ; - la copie du diplôme luxembourgeois de fin d études secondaires ou secondaires techniques ou d un diplôme reconnu équivalent ; - un extrait récent du casier judiciaire. Le cas échéant les candidats complètent leur dossier de candidature avec le ou les diplômes en relation avec toute formation pédagogique accomplie. Les candidats retenus lors du recrutement reçoivent l autorisation pour effectuer un stage dans l enseignement fondamental en vue de l obtention de l attestation habilitant à faire des remplacements. 3
4 Chapitre 2. Le déroulement du stage et le portfolio de stage Art. 3. Le stage a une durée de quatre semaines à répartir sur les quatre cycles de l enseignement fondamental. Des réductions de stage peuvent être accordées par la commission de recrutement mentionnée à l article 2 ci-dessus. Pendant le stage les candidats participent à toutes les activités scolaires de leurs classes de stage. Sous la responsabilité des titulaires de classe respectifs, ils organisent et animent au moins quatre activités d apprentissage hebdomadaires. Dans la 4 e semaine de stage une ou plusieurs activités d apprentissage des candidats sont évaluées par l inspecteur d arrondissement concerné ou son remplaçant. Pendant leur stage les candidats constituent un portfolio de stage qui comprend les éléments suivants : - des préparations écrites de toutes les activités d apprentissage organisées et animées par les candidats ; - des réflexions quant aux processus d apprentissage des élèves, notamment en ce qui concerne les langues et les mathématiques ; - des réflexions quant aux modes d évaluation des performances des élèves ; - l approche préconisée quant au contact avec des parents d élèves. L inspecteur d arrondissement concerné ou son remplaçant apprécie le portfolio de stage des candidats accomplissant le stage dans des écoles de son arrondissement. Il en réfère au Collège des inspecteurs qui, sur son avis favorable, délivre l attestation habilitant à faire des remplacements dans l enseignement fondamental. L attestation habilitant à faire des remplacements dans l enseignement fondamental est délivrée d office, suite à leur demande afférente accompagnée d un extrait récent du casier judiciaire, aux candidats pouvant se prévaloir d un diplôme d instituteur les habilitant à enseigner dans les quatre cycles de l enseignement fondamental, sous réserve qu ils ont fait preuve d une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou qu ils en ont été dispensés selon les dispositions législatives en vigueur. Chapitre 3. Des indemnités des patrons de stage et des inspecteurs Art. 4. Les membres de la commission instituée à l article 2 ci-dessus ont droit à une indemnité fixée à 1,5 par candidature examinée. Les instituteurs qui accueillent dans leur classe un candidat briguant l attestation habilitant à faire des remplacements dans l enseignement fondamental ont droit à une indemnité qui s élève à 1,76 pour une matinée et à 0,88 pour une après-midi. L inspecteur ou son remplaçant a droit à une indemnité de 10 par candidat dont il apprécie une ou plusieurs activités d apprentissage ainsi que le portfolio de stage. Art. 5. Les indemnités prévues à l article 4 correspondent au nombre indice 100 du coût de la vie et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l État. Chapitre 4. Dispositions transitoires et finales Art. 6. Aux candidats pouvant se prévaloir d un diplôme d instituteur les habilitant à enseigner soit au premier cycle, soit aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l enseignement fondamental, est délivrée une attestation habilitant à faire des 4
5 remplacements soit au premier cycle, soit aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l enseignement fondamental, sous réserve qu ils ont fait preuve d une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou qu ils en ont été dispensés selon les dispositions législatives en vigueur. Les candidats détenteurs d un diplôme d instituteur les habilitant à enseigner au premier cycle de l enseignement fondamental peuvent obtenir l attestation les habilitant à faire des remplacements dans l enseignement fondamental en accomplissant un stage de deux semaines dans des classes des deuxième, troisième ou quatrième cycles de l enseignement fondamental. Les candidats détenteurs d un diplôme d instituteur les habilitant à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l enseignement fondamental peuvent obtenir l attestation les habilitant à faire des remplacements dans l enseignement fondamental en accomplissant un stage de deux semaines dans des classes du premier cycle de l enseignement fondamental. Pendant leur stage les candidats constituent un portfolio de stage qui comprend les éléments suivants : - au moins huit préparations écrites d activités d apprentissage organisées et animées par les candidats ; - des réflexions quant aux processus d apprentissage des élèves ; - des réflexions quant aux modes d évaluation des performances des élèves ; - l approche préconisée quant au contact avec des parents d élèves. L inspecteur d arrondissement concerné ou son remplaçant apprécie le portfolio de stage des candidats accomplissant le stage dans des écoles de son arrondissement. Il en réfère au Collège des inspecteurs qui, sur son avis favorable, délivre l attestation habilitant à faire des remplacements dans l enseignement fondamental. Art. 7. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur au début de l année scolaire 2009/2010. Art. 8. Notre Ministre de l'éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 5
6 Commentaire des articles Art. 1 er. L article 1 er fixe les conditions de base préalables à toute candidature en vue de l obtention de l attestation habilitant à faire des remplacements dans l enseignement fondamental. Art. 2. Cet article précise la procédure de recrutement des candidats ainsi que les pièces à joindre à toute candidature. Art. 3. Le déroulement du stage est précisé dans cet article de même que les pièces que le portfolio de stage devra obligatoirement contenir. Les éléments énumérés sont des éléments de base pour une bonne gestion de classe. Art. 4. et 5. Les indemnités accordées aux instituteurs qui remplissent la mission de patron de stage fixées à la fin des années 80 (500Luf par matinée et 250Luf par après-midi) sont restées identiques. Elles subiront à l avenir la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l État. Une indemnité est prévue pour les membres de la commission qui décide de l admission au stage de chaque candidat. Une indemnité est également prévue pour les inspecteurs auxquels un travail supplémentaire substantiel est demandé par l appréciation du portfolio, étoffé, de chaque candidat. Art. 6 Cet article fixe les conditions qui permettent aux détenteurs d un diplôme les habilitant à enseigner soit au premier cycle, soit aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l enseignement fondamental d'obtenir l attestation les habilitant à faire des remplacements dans tous les cycles de l enseignement fondamental. Art. 7 et 8. Ces articles ne nécessitent pas de commentaire Fiche financière Pour 100 candidats : Indemnités pour les trois membres de la commission de recrutement : 100 X 3 X 1,5 X 7,0229 = 3160,305.- Indemnités pour inspecteurs appréciant les activités d apprentissage et le portfolio de stage des candidats : 100 X 10 X 7,0229 = 7022,9.- Indemnités pou patrons de stage (indemnités déjà existantes) : 100 X ( (20 X 1,76) + (12 X 0.88)) X 7,0229 = 32136,79.- 6
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