PREFET DE L'AIN Préfecture de l'ain Direction de la réglementation et des libertés publiques Bureau des réglementations Références : ACM

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1 PREFET DE L'AIN Préfecture de l'ain Direction de la réglementation et des libertés publiques Bureau des réglementations Références : ACM Arrêté préfectoral fixant des prescriptions complémentaires à l autorisation d exploiter de la société STORENGY à ETREZ Le préfet de l'ain, VU le Code de l environnement - Livre V - Titre 1er, et notamment l'article R ; VU le nouveau code minier et notamment son livre II, VU le décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers et aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, VU le décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockages souterrains, VU le décret du 12 mars 1979 autorisant Gaz de France à exploiter un stockage souterrain de gaz combustible en cavités salines dans la région d'etrez, VU l'arrêté ministériel du 12 décembre 2011 autorisant l'amodiation des concessions de stockages souterrain d'etrez détenues par GDF au profit de la société Storengy, VU l'arrêté ministériel du 11 août 1999 réglementant la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion, VU l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement et soumis à autorisation,' VU l'arrêté préfectoral du 27 juin 1979 relatif au réseau de collectes de gaz d'etrez, VU l'arrêté préfectoral du 03 avril 2000 autorisant STORENGY à mettre en service des équipements sur le site d'etrez, VU l'arrêté préfectoral du 6 juin 2005 fixant des prescriptions complémentaires à l'autorisation d'exploiter de la société GAZ DE France d'etrez relatives à l'exploitation de tours aéroréfrigérantes non fermées dont la puissance cumulée est inférieure à 2000 kw, VU l'arrêté préfectoral du 12 mai 2006 fixant les prescriptions techniques particulières concernant l'exploitation des canalisations de collecte de gaz du stockage souterrain de gaz combustible exploité par GDF à Etrez, VU l arrêté préfectoral du 14 mars 2011 autorisant la société STORENGY à exercer ses activités à ETREZ ; VU l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2012 fixant les conditions des opérations d'injection et de soutirage et de la mise en exploitation normale des cavités EZ19 et EZ20 dans la concession de stockage souterrain d'etrez, VU l'étude des dangers du 3 mai 2010 et ses compléments transmis par la société Storengy, VU la convocation de Monsieur le directeur de la société STORENGY à ETREZ, au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), accompagnée des propositions de l inspecteur des installations classées ;

2 2 VU l avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) au cours de sa réunion du 13 juin 2013 ; VU la notification au demandeur du projet d arrêté préfectoral ; CONSIDERANT qu aux termes de l article L du code de l environnement relatif aux installations classées pour la protection de l environnement, l autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l arrêté préfectoral ; CONSIDERANT que les conditions d aménagement et d exploitation, les modalités d implantation, prévues dans le dossier de demande d autorisation permettent de limiter les inconvénients et dangers ; CONSIDERANT que l'étude de dangers fournie avec le dossier de demande d'autorisation a permis de valider que les distances de dangers des nouveaux équipements autorisés par le présent arrêté sont inférieures à celles liées aux équipements actuels. CONSIDERANT qu il convient de fixer des prescriptions complémentaires à l arrêté préfectoral du 14 mars 2011 visant à garantir la préservation des intérêts mentionnés à l article L du code de l environnement ; SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ; - ARRETE -

3 3 TITRE 1 - PORTÉE DE L AUTORIS ATION ET CONDITIONS GÉNÉR ALES CHAPITRE 1.1 ARTICLE BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L AUTORISATION Exploitant titulaire de l autorisation La société STORENGY (groupe GDF SUEZ), dont le siège est situé Bâtiment Djinn 12, rue Raoul Nordling CS BOIS-COLOMBES Cedex, est autorisée à exploiter le stockage souterrain de gaz combustible d'etrez, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté. ARTICLE antérieurs Modifications et compléments apportes aux prescriptions des actes Article Les prescriptions des arrêtés préfectoraux suivants sont remplacées par les prescriptions du présent arrêté : Arrêté préfectoral du 03 avril 2000 autorisant STORENGY à mettre en service des équipements sur le site d'etrez ; Arrêté préfectoral du 6 juin 2005 fixant des prescriptions complémentaires à l'autorisation d'exploiter de la société GAZ DE France d'etrez relatives à l'exploitation de tours aéroréfrigérantes non fermées dont la puissance cumulée est inférieure à 2000 kw ; Article L'arrêté préfectoral du 12 mai 2006 fixant les prescriptions techniques particulières concernant l'exploitation des canalisations de collecte de gaz du stockage souterrain de gaz combustible exploité par GDF à Etrez est abrogé. Article L'arrêté préfectoral du 27 juin 1979 relatif au réseau de collectes de gaz d'etrez est abrogé. Article L'arrêté préfectoral autorisant la société Storengy à exercer ses activités à Etrez du 14 mars 2011 est abrogé. ARTICLE Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration Article Les dispositions du présent arrêté s appliquent à l ensemble des installations du stockage souterrain mentionnées à l article L211-2 du code minier et s étendent aux installations de surface qui sont le complément nécessaire des travaux d exploitation ainsi qu'aux installations classées telles que définies au du présent article. Elles s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation. Article Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.

4 4 CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS ARTICLE Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées Désignation de l installation Rubrique Volume des activités Régime Installations de combustion, consommant du gaz naturel, dont la puissance thermique maximale est supérieure à 20 MW : Atelier des turbines) ; Atelier des installations de compression stockage (2 moteurs GMVH10) 10,8 MW Atelier des chaudières de production d'eau chaude ETREZ I (3 chaudières) ; 13,4 MW Atelier des chaudières de production d'eau chaude ETREZ II 2910.A.1 (2 chaudières) ; 11,2 MW Atelier des unités régénération du TEG d'etrez II (nombre 2) et du puits EZ01 1,26 MW Un groupe électrogène 1,35 MW Un groupe électrogène mobile 2,5 MW Deux groupes électrogènes de secours 1,49 MW installations de compression ligne (3 37,0 MW Total de 79 MW Total puissance thermique maximale installée sur la station centrale Nota : les régénérations décentralisées sur les puits, hors station centrale, ne sont pas comptabilisées car elles ne sont pas régies par le présent arrêté. Installations de combustion lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et si la puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW : Trois régénérations avec économiseurs d'etrez I de 0,95 MW. A 2910.B (3 x 0,95 MW) soit 2,85 MW A Installations de compression, fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa, comprimant du gaz naturel dont la puissances absorbée est supérieure à 10 MW kw 2 turbocompresseurs de kw 1 turbocompresseur de kw 2 motocompresseurs GMVH 10 de kw kw 1 électrocompresseur de kw kw 1 électrocompresseur de kw kw kw A Total de kw Total puissance absorbée installée sur la station centrale Ateliers de charge d'accumulateurs, dont la puissance maximale de courant continu est supérieure à 50 kw ,8 kw D Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de) - Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 représentant une capacité équivalente totale inférieure à 10 m Capacité équivalente de 6 m3 NC A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudes d utilité publique) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé)

5 5 ARTICLE Situation de l établissement Article Les installations autorisées sont situées sur la commune, les parcelles et lieux-dits suivants : Contenance Lieux-dits Commune Parcelles cadastrale INSTALLATION (m²) ETREZ ZE GAZ DE Unités de régénérations TEG et bâtiment FRANCE contrôle commande ZE Les Loyons Electrocompresseur ZE ZE ZE ZE Poste ERD 20 kv ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE TOTAL Voir le plan de situation de l'établissement annexé au présent arrêté. CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant au titre du code minier et du code de l'environnement. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur. CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L AUTORISATION La présente autorisation, relatives aux installations classées telles que définies à l'article 1.2.1, cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure. CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D ACTIVITÉ ARTICLE Porter à connaissance / Modification Article Conformément à l article 17 du décret du 2 juin 2006 modifié susvisé, l exploitant est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu il envisage d apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu elles sont de nature à entraîner un changement substantiel des données initiales des dossiers ayant fait l objet d une enquête publique. Article Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments des dossiers de demande d'autorisation au titre du code de l'environnement et du code minier, est porté avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation au moins 2 mois avant les modifications. ARTICLE Mise à jour des études d'impact et de dangers Les études d impact et/ou de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable soumise ou non à une procédure d'autorisation telle que prévue à l article R du code de l environnement et en particulier lorsque les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L et L du code de l environnement ou à l article L161-1 du code minier. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui peut demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l exploitant.

6 6 ARTICLE Équipements abandonnés Les équipements abandonnés de doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents. ARTICLE Transfert sur un autre emplacement Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration. ARTICLE Changement d'exploitant Dans le cas où les installations classées pour la protection de l'environnement citées à l'article du présent arrêté changent d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. ARTICLE Cessation d'activité Article Sans préjudice des mesures de l article R du code de l environnement pour l application des articles R à R , l usage à prendre en compte est le suivant : usage industriel avec revégétalisation. Article Lorsqu'une installation classée telle que citée à l'article est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Article La notification prévue ci-dessus à l'article indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment : - l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ; - des interdictions ou limitations d'accès au site ; - la suppression des risques d'incendie et d'explosion ; - la surveillance des effets de l'installation sur son environnement. Article En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L du code de l'environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s)à l'article du présent arrêté. Article En cas de vente des terrains sur lesquels une installation soumise à autorisation a été exploitée, l'exploitant est tenu d'en informer par écrit l'acheteur. Article L'exploitant effectuera également sa demande d'arrêt de travaux de stockage souterrain, prévu à l'article L163-1 du Code Minier, conformément à l'article 43 du décret n du 2 juin 2006 susvisé. Cette déclaration d arrêt des travaux est adressée au Préfet par l exploitant, six mois au moins avant la fin des travaux d exploitation et de l utilisation des installations mentionnées par ladite déclaration. Lorsqu elle ne concerne qu une ou plusieurs des installations particulières mentionnées à l article L163-2 du code minier, la déclaration peut être présentée à tout moment. CHAPITRE 1.6 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative : 1 Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; 2 par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service. Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

7 7 CHAPITRE 1.7 ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES Article Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression. Article Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La présente autorisation ne vaut pas permis de construire. Article Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous : Dates Textes 31/03/08 Arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre 15/01/08 Arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées 31/01/08 29/09/05 29/07/05 07/07/05 29/06/04 10/05/00 11/08/99 22/06/98 02/02/98 23/01/97 10/05/93 04/09/87 20/08/85 31/03/80 05/07/77 20/06/75 25/11/58 02/06/06 02/06/06 17/01/03 Arrêté relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l évaluation et à la prise en compte de la probabilité d occurrence, de la cinétique, de l intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation Arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs Arrêté relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n du 21 septembre 1977 modifié Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion, ainsi que les chaudières utilisées en post-combustion Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement Arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations soumises à la législation sur les installations classées Arrêté du 9 septembre 1987 relatif à l'utilisation des PCB et PCT Arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées. Arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion Arrêté du 5 juillet 1977 relatif aux visites et examens approfondis périodiques des installations consommant de l'énergie thermique Arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie Ordonnance n du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, modifiée par la loi n du 3 janvier Décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain Décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. Arrêté ministériel du 17 janvier 2003 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés.

8 8 CHAPITRE 1.8 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS Article Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code civil, le code de l urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression. Article Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

9 9 TITRE 2 - GESTION DE L'ETABLISSEMENT CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS ARTICLE Objectifs généraux L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations nécessaires au fonctionnement du stockage souterrain pour : limiter la consommation d eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ; la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ; prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ; maintenir l intégrité des cavités et assurer le confinement du gaz assurer la sécurité du site. ARTICLE Consignes d exploitation Article L exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté. Article L exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l installation. ARTICLE Heures d'ouverture L'établissement a nécessité de fonctionnement continu (24 heures sur 24, tous les jours de l'année). ARTICLE Propreté L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre (peinture, plantation, engazonnement...) et entretenu en permanence. ARTICLE Esthétique Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...). CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES Article L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants CHAPITRE 2.3 DANGER OU NUISANCES NON PRÉVENUS Article Tout danger ou nuisance non susceptibles d être prévenus par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l exploitant. CHAPITRE 2.4 INCIDENTS OU ACCIDENTS/DÉCLARATION ET RAPPORT ARTICLE Déclaration des accidents et incidents Article L'exploitant est tenu de déclarer tout fait, incident ou accident, de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l article L161-1 du code minier ou à l'article L511-1 du code de l'environnement, dans les meilleurs délais, au préfet et au service d inspection compétent et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu il y a péril imminent, à celle des maires. Article Cette déclaration se fait selon les dispositions de l article 29 du décret n du 2 juin 2006 modifié.

10 10 ARTICLE Établissement du rapport d accident ou d incident Article Un rapport d accident est transmis par l exploitant au service d inspection compétent. Celuici peut également demander un rapport en cas d incident. Ce rapport précise notamment les circonstances et les causes de l accident ou de l incident, les effets sur les personnes et l environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire, en tout cas pour en limiter les effets et pour en pallier les effets à moyen ou long terme. Article Ce rapport est transmis dans les meilleurs délais et au plus tard sous 15 jours au service d inspection compétent. CHAPITRE 2.5 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION Article L'exploitant doit établir et tenir à jour les documents suivants : - les dossiers de demande d'autorisation au titre du code minier ou du code de l environnement ; - les plans tenus à jour, dont celui des zones de dangers internes prévues à l article du présent arrêté ; - les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation ; - les titres et autorisations délivrées en application du code minier ; - les arrêtés préfectoraux, pris en application du code miner ou de la législation relative aux installations classées pour la protection de l environnement ; - tous les documents (plans, procédures, consignes, enregistrements, résultats de vérification et registres) permettant de répondre aux dispositions du présent arrêté et notamment :. la politique de prévention des risques majeurs visée à l article du présent arrêté ;. les documents du système de gestion de la sécurité visé à l article du présent arrêté ;. l inventaire et l état des stocks, à jour, des substances ou préparations dangereuses susceptibles d être présentes dans les installations du stockage souterrain, définis à l article du présent arrêté ;.les documents relatifs aux mesures de maîtrise des risques (liste, fiches de vie, dossiers de conception ) ;. les documents relatifs à la gestion des anomalies et défaillances des mesures de maîtrise des risques, visés à l article du présent arrêté ;. le plan d opération interne visé à l article du présent arrêté ;. les bilans de la gestion du retour d expérience mentionnés au point 6 de l'annexe I de l arrêté ministériel du 17 janvier 2003 et visés à l article 7.9 du présent arrêté ;. les rapports annuels d exploitation du stockage souterrain prévus par les articles 35 et 36 du décret n du 2 juin 2006 modifié ;. le programme annuel défini à l article 41.V du décret du 2 juin 2006 modifié. Article Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Article Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents assurant les missions d inspection des installations classées ou de police des stockages souterrains sur le site.

11 11 CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L'INSPECTION Article L exploitant doit transmettre à l inspection les documents suivants : Articles Contrôles à effectuer Périodicité du contrôle Surveillance initiale des rejets atmosphériques Une mesure mensuelle pendant trois et de la composition du gaz brûlé des mois à compter du 14 mars économiseurs Mesure des concentrations en polluants dans Une mesure dans un délai d'un mois à les rejets atmosphériques (canalisés et diffus). compter du 14 mars 2011 puis tous les ans Mesure des concentrations en polluants dans Tous les 6 mois et tous les ans, selon les eaux pluviales. les paramètres Articles Niveaux sonores. Une mesure tous les trois mois suivant le démarrage des installations puis tous les trois ans. Documents à transmettre Notification de mise à l'arrêt définitif. Périodicités / échéances 3 mois avant la date de cessation d'activité. Etude technico-économique relative à la 6 mois à compter du 14 mars 2011 réduction des rejets atmosphériques de SOx pour les économiseurs. Note synthétique des revues de direction. Bilan des émissions l'atmosphère. de polluants Tous les ans. dans Tous les ans et Bilan des déchets produits. Tous les ans Bilans et rapports annuels. Tous les ans. Déclaration annuelle des émissions. Tous les ans. Bilan de fonctionnement. Tous les dix ans à compter du 14 mars

12 12 TITRE 3 - PRÉVENTION DE L A POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS ARTICLE Dispositions générales Article L exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l exploitation et l entretien des installations de manière à limiter les émissions à l atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l efficacité énergétique. Article Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction. Article Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées. Article Les consignes d exploitation de l ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d un arrêt pour travaux de modification ou d entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté. Article Le brûlage à l air libre est interdit à l exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité. Article Les torches de régénération du TriEthylèneGlycol d'etrez II et du puits EZ01 (conduits 16 à 18 définis à l'article ci-après) ne sont pas considérées comme du brûlage à l'air libre. ARTICLE Pollutions accidentelles Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne devraient êtres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité. ARTICLE Odeurs Article Les dispositions nécessaires sont prises pour que l établissement ne soit pas à l origine de gaz odorants, susceptibles d incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique. Article Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l apparition de conditions d anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés. ARTICLE Voies de circulation Sans préjudice des règlements d urbanisme, l exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses : - les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées, - Les véhicules sortant de l installation n entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin, - les surfaces où cela est possible sont engazonnées, - des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant. Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci. ARTICLE Émissions diffuses et envols de poussières Le stockage de produits pulvérulents est interdit.

13 13 CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET ARTICLE Dispositions générales Article Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur. Article Les rejets à l atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L emplacement de ces conduits est tel qu il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l ascension des gaz dans l atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l art lorsque la vitesse d éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente. Article Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l hygiène et à la sécurité des travailleurs. Article Les conduits d évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF et EN sont respectées. Article Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l intervention d organismes extérieurs à la demande de l inspection des installations classées. Article Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d une alarme et/ou l arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également enregistrés. ARTICLE N de conduit Conduits et installations raccordées Puissance ou capacité Turbine 1 12,8 MW Turbine 2 12,8 MW Turbine 3 11,4 MW Motocompresseur GMVH10 n 1 5,4 MW Motocompresseur GMVH10 n 2 5,4 MW Chaudière de réchauffage n 1 5,7 MW Etrez I Chaudière de réchauffage n 2 5,7 MW Etrez I Chaudière de réchauffage n 3 2,0 MW Etrez I Chaudière de réchauffage n 1 5,2 MW Etrez II Chaudière de réchauffage n 2 6,0 MW Etrez II Economiseur n 1 Etrez I 0,95 MW Installations raccordées 12 Economiseur n 2 Etrez I 0,95 MW 13 Economiseur n 3 Etrez I 0,95 MW Combustible Autres caractéristiques Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel mélangé avec des effluents concentrés et du gaz de flash. Composition approximative : 37 % de méthane ; 3% d'éthane ; 55% de vapeur d'eau ; 2% de dioxyde de carbone ; des traces de TétraHydroTyophène (C4H8S) des traces d'autres composés organiques du gaz naturel (propane, butane, TEG...) Régénération n 1 Etrez II Régénération n 2 Etrez II Régénération puits EZ01 0,52 MW 0,52 MW 0,22 MW Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel Pour information : les puits de stockage sont également équipés d'unités de régénération dites décentralisées qui ne sont réglementées par le présent arrêté.

14 14 ARTICLE Conditions générales de rejet Conduit N Vitesse mini d éjection en m/s Article Cheminées des turbines et régénérations rejets n 1 à 3 et 11 à 13 La hauteur des cheminées est déterminée selon les dispositions des articles 52 à 56 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 (relatif aux prélèvements et à la consommation d eau ainsi qu aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation). Article Cheminées des autres installations de combustions rejets n 4 à 10 La hauteur des cheminées est déterminée selon les dispositions de l'article de l'arrêté ministériel du 25 juillet ARTICLE Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques Article Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés : - à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d eau (gaz secs) ; - à une teneur en O2 précisée dans le tableau ci-dessous. Article Pour les chaudières, les valeurs limites d'émission en concentration s'appliquent à tous les régimes de fonctionnement stabilisés à l'exception des périodes de démarrage, de ramonage, de calibrage et de mise à l'arrêt des installations. Ces périodes doivent toutefois être aussi limitées que possible dans le temps. Concentrations instantanées en mg/nm3 6, 7 et 8 9 et 10 11, 12 et 13 Chaudières de la Chaudières de la chaufferie Etrez I Economiseurs chaufferie Etrez II Etrez I 10 MW < P < MW < P < 20 MW MW 3% 3% 3% N du rejet 1, 2 et 3 4 et 5 Type d'installation turbines moteurs Concentration en O2 de référence Poussières SOX en équivalent SO2 15% 5% NOX en équivalent NO CO COV non méthanique , 15 et 16 Unités de régénération Etrez II et puits EZ01 Pas de valeurs limites ARTICLE Rejets atmosphériques diffus Article Les rejets de gaz naturel à l'atmosphère doivent être aussi réduits que techniquement possible. Article Une détermination de la quantité de gaz naturel rejeté annuellement au niveau de la station centrale d'une part et des plate-formes de puits d'autre part, sera transmise avant le 1er avril de chaque année à l'inspection des installations classées, avec les explications utiles (mesures, critères d'estimation, plages d'incertitude, ).

15 15 Article L'exploitant réalisera, sur la station centrale, un recensement et un bilan des rejets de CH 4 et de COV non méthaniques liés à l'exploitation de la station, afin de déterminer l'origine de ces rejets et les améliorations possibles. ARTICLE Mesure périodique de la pollution rejetée Une mesure des concentrations et des flux des différents polluants visés à l'article doit être effectuée pour chacun des rejets définis à l'article selon la périodicité définie à l'article ARTICLE Économiseurs (rejets 11, 12 et 13) Article Surveillance initiale Une mesure mensuelle des concentrations et des flux des différents polluants visés à l'article doit être effectuée pour les rejets n 11, 12 et 13, pendant trois mois à compter du 14 mars L'exploitant réalisera également une mesure mensuelle de la composition du gaz brûlé, notamment en composés soufrés, pendant trois mois à compter du 14 mars Article Étude technico-économique L'exploitant rédigera une étude technico-économique visant à étudier les différentes possibilités de réduction des concentrations de SOx pour les rejets n 11, 12 et 13, dans un délai de 6 mois à compter du 14 mars Cette étude explicitera également comment le THT ou tout autre composé soufrés composant le gaz brûlé dans les économiseurs peuvent générer des concentrations en SOx de l'ordre de à mg/nm3.

16 16 TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN E AUX ET DES MILIEUX AQU ATIQUES CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D EAU ARTICLE Origine des approvisionnements en eau Les prélèvements d eau dans le milieu qui ne s avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisées dans les quantités suivantes : Origine de ressource Eau souterraine Réseau public ARTICLE la Nom de la masse d eau ou de la Prélèvement commune du réseau annuel (m3) Nappe dite du Miocène - maximal Débit maximal (m3) Horaire Journalier - Protection des réseaux d eau potable et des milieux de prélèvement Article Réseau d alimentation en eau potable Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement. Article Prélèvement d'eau en nappe par forage Article Les installations sont munies d'un dispositif de mesures totalisateur de type volumétrique. Le relevé est fait hebdomadairement. Les volumes prélevés mensuellement et annuellement ainsi que le relevé de l index à la fin de chaque année civile seront indiqués sur un registre tenu à disposition des services de contrôle. Article Annuellement, l'exploitant fera part à l'inspecteur des installations classées et au service en charge de la police du milieu du lieu de prélèvement, de ses consommations d'eau. Article Toute modification dans les conditions d'alimentation en eau de l'établissement devra être porté à la connaissance des services de contrôle. (a) Forages existants : Les prélèvements d eau en nappe par forage se font par les puits existants EZ101 à EZ105. Seuls les puits EZ101 à EZ103 se trouvent sur la station centrale. Toutes les dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses. (b) Création de forages : Critères d implantation et protection de l ouvrage Sauf dispositions spécifiques satisfaisantes, l'ouvrage ne devra pas être implanté à moins de 35 m d'une source de pollution potentielle (dispositifs d assainissement collectif ou autonome, parcelle recevant des épandages, bâtiments d élevage, cuves de stockage ). Des mesures particulières devront être prises en phase chantier pour éviter le ruissellement d'eaux souillées ou de carburant vers le milieu naturel. Après le chantier, une surface de 5 m x 5 m sera neutralisée de toutes activités ou stockages, et exempte de toute source de pollution. Réalisation et équipement de l ouvrage La cimentation annulaire est obligatoire, elle se fera sur toute la partie supérieure du forage, jusqu au niveau du terrain naturel. Elle se fera par injection par le fond, sur au moins 5 cm d épaisseur, sur une hauteur de 10 m minimum, voire plus, pour permettre d'isoler les venues d'eau de mauvaise qualité. La cimentation devra être réalisée entre le tube et les terrains forés pour colmater les fissures du sol sans que le prétubage ne gêne cette action et devra être réalisée de façon homogène sur toute la hauteur.

17 17 Les tubages seront en PVC ou tous autres matériaux équivalents, le cas échéant de type alimentaire, d au moins 125 mm de diamètre extérieur et de 5 mm d'épaisseur au minimum. Ils seront crépinés en usine. La protection de la tête du forage assurera la continuité avec le milieu extérieur de l'étanchéité garantie par la cimentation annulaire. Elle comprendra une dalle de propreté en béton de 3 m 2 minimum centrée sur l ouvrage, de 0,30 m de hauteur au-dessus du terrain naturel, en pente vers l'extérieur du forage. La tête de forage sera fermée par un regard scellé sur la dalle de propreté muni d'un couvercle amovible fermé à clef et s élèvera d au moins 0,50 m au-dessus du terrain naturel. L'ensemble limitera le risque de destruction du tubage par choc accidentel et empêchera les accumulations d'eau stagnante à proximité immédiate de l'ouvrage. La pompe ne devra pas être fixée sur le tubage mais sur un chevalement spécifique, les tranchées de raccordement ne devront pas jouer le rôle de drain. La pompe utilisée sera munie d un clapet de pied interdisant tout retour de fluide vers le forage. En cas de raccordement à une installation alimentée par un réseau public, un disconnecteur sera installé. Le forage sera équipé d'un tube de mesure crépiné permettant l'utilisation d'une sonde de mesure des niveaux. (c) Abandon provisoire ou définitif de l ouvrage L'abandon de l'ouvrage sera signalé au service de contrôle en vue de mesures de comblement. Tout ouvrage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l absence de transfert de pollution et de circulation d eau entre les différentes nappes d eau souterraine contenues dans les formations aquifères. Abandon provisoire : En cas d abandon ou d un arrêt de longue durée, le forage sera déséquipé (extraction de la pompe). La protection de la tête et l entretien de la zone neutralisée seront assurés. Abandon définitif : Dans ce cas, la protection de tête pourra être enlevée et le forage sera comblé de graviers ou de sables propres jusqu au plus 7 m du sol, suivi d un bouchon de sobranite jusqu à 5 m et le reste sera cimenté (de 5 m jusqu au sol). CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES ARTICLE Dispositions générales Article Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d effluent liquide non prévu à l article ou non conforme à leurs dispositions est interdit. Article A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur. ARTICLE Plan des réseaux Article Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. Article Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître : - l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation, - les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire,...) - les secteurs collectés et les réseaux associés - les ouvrages de toutes sortes (vannes manuelles et automatiques, compteurs, postes de relevage,...) - les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu). ARTICLE Entretien et surveillance Article Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, si nécessaire, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

18 18 Article L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Article Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Article Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l intérieur de l établissement sont aériennes. ARTICLE Protection des réseaux internes à l établissement Article Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Article Un système doit permettre l isolement des réseaux d assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne. CHAPITRE 4.3 TYPES D EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU ARTICLE Identification des effluents L exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d effluents suivants : eaux pluviales non polluées (terrain naturel et toitures), eaux pluviales potentiellement polluées (voiries et parkings), eaux vannes (ou eaux domestiques : sanitaires, lavabos, ), eaux industrielles polluées : les eaux de lavages, les purges des chaudières,..., eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour l'extinction), ARTICLE Collecte des effluents Article Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement. Article La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement. Article Les rejets directs ou indirects d effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits. Article Les réseaux de collecte des effluents doivent séparer les eaux pluviales (et les eaux non polluées s'il y en a) et les diverses catégories d'eaux polluées. ARTICLE Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement Article La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l occasion du démarrage ou d'arrêt des installations. Article Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées. Article Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment). ARTICLE Entretien et conduite des installations de traitement Article Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

19 19 Article La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue. Article Font l'objet d'un enregistrement : les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé. ARTICLE Localisation des points de rejet Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent au(x) point(s) de rejet qui présente(nt) les caractéristiques suivantes : Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le N 1 et 2 présent arrêté Nature des effluents Eaux vannes Exutoire du rejet Milieu naturel Traitement avant rejet Microstation d'épuration de type boues activées. Milieu naturel récepteur nappe Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le N 3 présent arrêté Eaux pluviales non polluées de la station centrale hors eaux pluviales des bassins versants Nature des effluents «electrocompresseurs» et «traitement centralisé Etrez II». Exutoire du rejet Milieu naturel Bassin de stockage/traitement : volume de 300 m3 assurant un débit de fuite de Traitement avant rejet 470 l/s, traitement par décantation et voile siphoïde piégeant les hydrocarbures. Milieu naturel récepteur Bief de la Forêt Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le N 4 présent arrêté Eaux pluviales non polluées du bassin versant Nature des effluents «electrocompresseurs» Exutoire du rejet Milieu naturel Bassin tampon de 115 m3 assurant un débit de fuite de Traitement avant rejet 15 l/s avec séparateur d'hydrocarbure de capacité 15 l/s en aval. Milieu naturel récepteur Bief de la Forêt Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le N 5 présent arrêté Eaux pluviales non polluées du bassin versant Nature des effluents «traitement centralisé Etrez II». Exutoire du rejet Milieu naturel Bassin tampon de 140 m3 assurant un débit de fuite de Traitement avant rejet 400 l/s Milieu naturel récepteur Bief de la Forêt Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le N 6 présent arrêté Eaux pluviales non polluées du bassin versant de l'aire Nature des effluents entreprise Exutoire du rejet Milieu naturel Traitement avant rejet aucun Milieu naturel récepteur Bief de la Forêt

20 20 ARTICLE Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet Article Conception Article Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci. Article Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. Article En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l'etat compétent. Article Aménagement Article Aménagement des points de prélèvements :Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ). Article Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées. Article Ces points doivent permettre de réaliser des mesures représentatives Article Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur. ARTICLE Caractéristiques générales de l ensemble des rejets Article Les effluents rejetés doivent être exempts : - de matières flottantes, - de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes, - de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages. Article Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes : - Température : < 30 C, - ph : compris entre 5,5 et 8,5, - Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l. ARTICLE Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes à l établissement Article Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d épuration interne vers les traitements appropriés avant d être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir. Article Les eaux résiduaires industrielles éventuellement produites sont collectées et traitées comme déchet, conformément au titre V. Article Les eaux pluviales issues des rétentions ne doivent pas faire l'objet d'un déversement gravitaire direct dans le réseau d'eaux pluviales du site. Article Ces eaux doivent faire l'objet d'analyses avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales par des moyens indirects (pompage). En cas de dépassement des valeurs limites précisées à l'article , alors ces effluents sont traités en tant que déchets conformément au titre V. ARTICLE Valeurs limites d émission des eaux domestiques Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur. ARTICLE Eaux pluviales susceptibles d être polluées Article Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.

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