En règle générale, le taux d amortissement linéaire du bien immobilier est calculé sur la base d une durée d utilisation de :
|
|
- Pierre-Louis Laroche
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 2. Immeuble 2.1. Acquisition ou construction Principe Les dépenses afférentes à l acquisition d un bien immobilier affecté à l exercice de l activité professionnelle (p.ex. une maison de commerce ou non, un immeuble de bureau, etc.) doivent faire l objet d un amortissement annuel régulier étant donné que cette acquisition constitue un bien d investissement qui se déprécie d une manière continuelle. En règle générale, le taux d amortissement linéaire du bien immobilier est calculé sur la base d une durée d utilisation de : 33 ans lorsqu il s agit d une habitation ; 20 ans lorsqu il s agit d un magasin, d un atelier ou d un immeuble industriel. Pour rappel, l amortissement peut être calculé de deux manières : soit linéairement soit dégressivement. Dans la méthode d amortissement dégressive, le pourcentage d amortissement le plus élevé est égal au double du pourcentage d amortissement linéaire, appliqué à la valeur résiduelle du bien d investissement. La valeur résiduelle du bien d investissement est égale au prix d achat diminué des amortissements antérieurement admis. Dès que le montant de l amortissement calculé selon la méthode dégressive devient inférieur au montant de l amortissement calculé selon la méthode linéaire, le contribuable peut appliquer la méthode d amortissement linéaire. Le montant de l annuité d amortissement calculé via la méthode dégressive ne peut jamais excéder 40 % du prix d acquisition de l actif. L application de la méthode d amortissement dégressif a pour effet que le bien d investissement est amorti sur une durée inférieure à la durée réelle d utilisation du bien. Cela peut être illustré de la manière suivante. Exemple Soit un immeuble de (valeur du terrain non comprise) dont la durée normale d utilisation est estimée à 20 ans. 18 Gu i d e Pr at i q u e 2015 : Éc o n o m i e s d i mp ô t à la p o rt é e d e t o u t e s o c i é t é,
2 Année linéaire Dégressif Valeur résiduelle , , , , (*) , , , , , , , , , , Total (*) L amortissement dégressif s élève à ,69 x 10 % = 4 782,969. L amortissement linéaire (5 000 ) est plus élevé de telle sorte que le contribuable peut appliquer l amortissement linéaire. Sont exclus du régime de l amortissement dégressif les immeubles dont le droit d usage a fait l objet d une cession au profit d un tiers. C est p.ex. le cas lorsque l immeuble est donné en location ou mis à disposition du dirigeant ou d un travailleur. Les frais accessoires relatifs au terrain (p.ex. les droits d enregistrement) peuvent être déduits en comptabilisant une réduction de valeur (instruction Ci.RH 421/ AOIF n 53/2004 du 15 juillet 2004). Les autres frais accessoires peuvent être amortis intégralement (l année de l acquisition du bien immobilier) ou selon un rythme déterminé par la société pour autant qu elle soit considérée comme une PME au sens de l article 15 du Code des sociétés. Gu i d e Pr at i q u e 2015 : Éc o n o m i e s d i mp ô t à la p o rt é e d e t o u t e s o c i é t é, 19
3 À quoi devez-vous être attentif? Immeuble bâti existant Lors de l achat d un bien immobilier bâti, le prix du terrain et des constructions proprement dites ne font que rarement, voire jamais, l objet d une convention distincte. Étant donné que la valeur d investissement correspondant au terrain ne peut pas être amortie, il convient de scinder la valeur d acquisition du bien immo bilier entre, d une part, le terrain et, d autre part, la construction proprement dite. Les receveurs de l enregistrement et/ou les géomètres-experts au service de l administration du cadastre, de l enregistrement et des domaines déterminent dans la majorité des cas la valeur du terrain en fonction des prix des terrains à bâtir ( /m²) et déterminent ensuite la valeur amortissable des constructions en soustrayant purement et simplement la valeur du terrain. Or, il a été établi en droit et en fait que la détermination de la valeur d un terrain bâti est clairement différente de la détermination de la valeur d un terrain non bâti. Pour déterminer la valeur amortissable d un bien immobilier bâti, il y a lieu, selon une jurisprudence constante, de procéder à une ventilation entre la valeur du terrain et la valeur du bâtiment à la lumière d une évaluation dans laquelle sont déterminées à la fois la valeur du terrain et celle du bâtiment (question parlementaire n du 25 janvier 2002 de Mme Vanlerberghe). La valeur du terrain doit être déterminée en fonction de la construction existante. Dans ce cas, la valeur du terrain ne correspond pas à celle d un terrain non bâti et constructible. En effet, la valeur du terrain est grevée de la construction qui s y trouve. Il y a donc lieu, en fonction du type, de l état et de la fonctionnalité de la construction, de la superficie non bâtie disponible et utilisable, de l utilité immédiate ou future du terrain, etc., d appliquer un taux de réduction sur la valeur du terrain non bâti. Afin de connaître la valeur du bâtiment, on peut dès lors déduire de la valeur totale du bien la valeur du terrain ainsi obtenue. Si le bâtiment n a manifestement aucune valeur et n est bon qu à être démoli, pour connaître la valeur réelle du terrain, il y a lieu de déduire de la valeur du terrain non bâti, les frais de démolition et de dégagement. Achat d un bien immobilier moyennant une rente viagère Les règles relatives à l acquisition de biens contre paiement d une rente viagère sont exposées en détail dans l avis n 149/1 que la Commission des normes comptables a publié dans le bulletin CNC, n 16, avril 1985, p (Com. IR 61/276 à 284). 20 Gu i d e Pr at i q u e 2015 : Éc o n o m i e s d i mp ô t à la p o rt é e d e t o u t e s o c i é t é,
4 Ces règles peuvent être synthétisées comme suit. La société enregistre à l actif du bilan la valeur d acquisition du bien. Cette valeur correspond au capital nécessaire, au moment de l acquisition, pour assurer le service de la rente, augmenté, le cas échéant, du montant payé au comptant et des frais. En contrepartie, elle constitue une provision au passif du bilan à concurrence dudit capital nécessaire. Cette provision fait ensuite l objet d un ajustement annuel. En d autres termes, la valeur d acquisition est constituée par le total : 1. De la valeur actuelle de la rente viagère à payer ; c est-à-dire le capital qui, au moment de l acquisition de l immobilisation, est nécessaire pour assurer le service de la rente. Cette valeur est fonction du taux d intérêt et de l espérance de vie du crédirentier ; 2. Du montant qui est éventuellement payé lors de l achat ; 3. Des frais accessoires (p.ex. les droits d enregistrement et les honoraires de l acte constitutif de la rente viagère). Le fait que le bien soit acquis contre une rente viagère est donc sans influence sur son classement à l actif et sur le traitement comptable et fiscal qui lui est appliqué. Le bien suit donc son régime propre et fait, le cas échéant, l objet d amortisse ments. La rente viagère versée constitue, quant à elle, une dépense déductible. En revanche, l ajustement annuel de la provision (diminution) constitue un produit impo sable. À l expiration du contrat viager, la provision constituée devient sans objet. Son annulation constitue alors un produit exceptionnel imposable. Résidence de plaisance ou d agrément Les frais de toute nature qui se rapportent à des résidences de plaisance ou d agrément ne constituent pas des frais professionnels, sauf dans l éventualité où le contribuable établit qu elles sont rendues nécessaires par l exercice de son activité professionnelle en raison même de l objet de celle-ci. Le Tribunal de première instance de Hasselt (jugement du 4 mai 2005) a précisé à cet égard que l administration doit établir que l immeuble pour lequel elle désire refuser la déduction des frais répond effectivement à la définition de «résidence de plaisance ou d agrément». Gu i d e Pr at i q u e 2015 : Éc o n o m i e s d i mp ô t à la p o rt é e d e t o u t e s o c i é t é, 21
5 2.2. Location Principe Les loyers et charges locatives afférents à la location d un bien immobilier (ou d une partie d un bien immobilier) affecté à l exercice de l activité professionnelle constituent des frais professionnels déductibles lorsque les conditions générales fixées à l article 49 du CIR sont respectées (cf. Partie 1, I). Par «loyer et charges locatives», il y a lieu d entendre le loyer effectivement payé en exécution d un contrat de bail ainsi que toutes les charges de toute espèce imposées au locataire par et au profit du propriétaire ainsi que les prestations imposées au preneur bien qu elles incombent normalement au bailleur (p.ex. les frais afférents à des travaux de réparations qui sont normalement à charge du propriétaire) À quoi devez-vous être attentif? Loyer qui se rapporte à une période future Sur le plan fiscal, un loyer réellement payé pendant une année ou un exercice comptable déterminé et qui se rapporte partiellement ou totalement à une période future, est déductible à titre de frais professionnels de l année ou de l exercice comptable de son paiement (Com. IR n 49/13). En revanche, dans le chef du bénéficiaire personne physique, le montant peut être réparti sur toute la durée qu il couvre pour autant qu il s agisse d un revenu imposable à titre de revenu immobilier (Com. IR n 13/5). Imposition des loyers dans le chef du bénéficiaire Une distinction doit être faite selon que le bénéficiaire des loyers est un dirigeant qui exerce dans la société un mandat d administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues (article 32 du CIR dirigeant de la première catégorie, ciaprès dénommé mandataire social) ou une autre personne. Première hypothèse : le bénéficiaire n est pas un mandataire social Le bénéficiaire des loyers est imposable sur le montant total net du loyer et des avantages locatifs obtenus ou recueillis pendant la période imposable, c est-à-dire ceux qui ont été effectivement payés par le locataire. Le montant net imposable ne peut cependant être inférieur au RC indexé, majoré de 40 %, en ce qui concerne les biens immobiliers bâtis (RC indexé en ce qui concerne les biens immobiliers non bâtis). 22 Gu i d e Pr at i q u e 2015 : Éc o n o m i e s d i mp ô t à la p o rt é e d e t o u t e s o c i é t é,
LE CREDIT BAIL IMMOBILIER Février 2015
LE CREDIT BAIL IMMOBILIER Février 2015 CREDIT BAIL IMMOBILIER - Sommaire 2 DEFINITION 3 Crédit-bail 3 Différents types de crédits-bails 3 ASPECTS COMPTABLES ET FISCAUX 4 Pendant la période couverte par
Plus en détailLA LOCATION DE LOCAUX EQUIPES
LA LOCATION DE LOCAUX EQUIPES Un schéma d optimisation d fiscale et patrimoniale 1 place du 18 juin 1940-74940 ANNECY LE VIEUX Tél. : 04.50.23.10.40 fax : 04.50.23.39.83 Mél. : contact@agika.fr Document
Plus en détailVEHICULE D'ENTREPRISE OU PERSONNEL I. ACQUISITION D UN VEHICULE PAR L ENTREPRISE II. UTILISATION D UN VEHICULE PERSONNEL
VEHICULE D'ENTREPRISE OU PERSONNEL Lorsque vous créez ou gérez une entreprise, vaut-il mieux mettre son véhicule personnel à disposition de son entreprise ou faire acquérir un véhicule par l entreprise?
Plus en détailChapitre 1 : Notions. Partie 9 - Rente viagère. Qu est-ce q u u n e «r e n t e v i a g è r e»?
Chapitre 1 : Notions Qu est-ce q u u n e «r e n t e v i a g è r e»? Principe. Une rente viagère, c est en fait une dette à vie d une personne envers une autre, que l on connaît surtout dans le cadre de
Plus en détailSelon la charte de l expertise en évaluation immobilière, 3 ème édition Juin 2006, la valeur vénale est :
COMPAGNIE NATIONALE DES EXPERTS IMMOBILIERS * 1 Alain MANZON Expert Immobilier-Consultant JANVIER 2013 N d agrément - 1004 - Diplômé de l Enseignement Supérieur RD559 Beauvallon Guerre vieille 83310 GRIMAUD
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012
N 14108*03 N 1327-CET-SD (10-12) @internet-dgfip TIMBRE A DATE DU SERVICE DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 12 DEMANDE DE PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA VALEUR
Plus en détailLE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES
LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER Objectif(s) : o Pré-requis : o Modalités : o o o Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. Connaissances juridiques.
Plus en détailTHÈME. Imposition des produits. Exercice 1. Produits d exploitation
Imposition des produits THÈME 1 Exercice 1 Produits d exploitation L entreprise Pan est spécialisée dans la vente de panneaux solaires. Elle a vendu des panneaux courant novembre N à divers clients. Les
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 C-4-03 N 84 du 9 MAI 2003 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). FRAIS ET CHARGES. DEPENSES ENGAGEES LORS DE LA CREATION DE
Plus en détailCirculaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014. L.I.R. n 104/1
Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014 L.I.R. n 104/1 Objet : Evaluation de certains avantages accordés par l employeur à ses salariés a) Mise à la disposition à
Plus en détailLES AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES
LES AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES Objectif(s) : o Pré-requis : o Modalités : o o o o o o Principes des provisions règlementées. Maîtrise des méthodes d'évaluation des amortissements en mode linéaire et en
Plus en détailUniversité Abdelmalek Essaâdi Faculté Polydisciplinaire de Larache Semestre II Matière : Comptabilité Générale II Pr.
Université Abdelmalek Essaâdi Faculté Polydisciplinaire de Larache Semestre II Matière : Comptabilité Générale II Pr. EJBARI Abdelbar LES AMORTISSEMENTS Définitions et Notions L entreprise doit, dans le
Plus en détailI. COMMENT CALCULER LES AMORTISSEMENTS? A. Biens amortissables
AMORTISSEMENTS 24/08/2009 Le revenu imposable à l impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou à l impôt sur les sociétés est un revenu net égal à la différence entre
Plus en détailLe PASS-FONCIER sous forme de bail à construction : la cession du bail et la levée d option
Le PASS-FONCIER sous forme de bail à construction : la cession du bail et la levée d option Le PASS-FONCIER sous forme de bail à construction repose sur la dissociation de l acquisition du foncier de celle
Plus en détailCOMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement. Avis du 6 octobre 2010
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement Avis du 6 octobre 2010 Introduction Sous les actifs immobilisés sont portés les éléments du patrimoine destinés à servir de façon
Plus en détailConseil économique et social
NATIONS UNIES E Conseil économique et social Distr. GÉNÉRALE ECE/CES/GE.20/2008/3 12 février 2008 FRANÇAIS Original: ANGLAIS COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L EUROPE CONFÉRENCE DES STATISTICIENS EUROPÉENS Réunion
Plus en détailAvertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur
DCG UE4 DROIT FISCAL - session 2014 Proposition de CORRIGÉ 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - 5 points 1.
Plus en détailL IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE
L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE Introduction L impôt de solidarité sur la fortune est un impôt annuel dû par les personnes physiques détenant un patrimoine net supérieur à 790 000 au 1 er janvier
Plus en détailGUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS
GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS Les présentes mises à jour concernent le quatrième tirage 2000. PACS ( Pacte civil de solidarité ) - Page 6 Le régime applicable entre
Plus en détailQuelle durée retenir?
5 Quelle durée retenir? C est désormais aux caractéristiques propres de l entreprise qu il convient de se référer pour déterminer la durée et le mode d amortissement d une immobilisation. En pratique,
Plus en détailCrédit Bail immobilier Fructicomi
Crédit Bail immobilier Financez votre immobilier de façon souple avec. EN BREF Le crédit-bail immobilier est une solution de financement performante dédiée intégralement à votre actif immobilier. Points
Plus en détailIMPOTS DIRECTS AU SENEGAL
IMPOTS DIRECTS AU SENEGAL 1. La Contribution Globale Unique (CGU) Régime de fiscalité global représentant les impôts suivants : impôt sur le revenu assis sur les bénéfices industriels et commerciaux, impôt
Plus en détailTribunal de Ière Instance de Bruxelles
Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité
Plus en détailLe point EURUS. Immobilier de l entreprise : Louer? Détenir? Externaliser? Démembrer?
Le point EURUS Immobilier de l entreprise : Louer? Détenir? Externaliser? Démembrer? Sommaire Le point EURUS «Immobilier de l entreprise : Louer? Détenir? Démembrer? Externaliser?» I La location 3.4 Fiscalité
Plus en détailRégime fiscal de la marque
29 avril 2008 Régime fiscal de la marque Par Véronique STÉRIN Chargée d études et de recherche Institut de recherche en propriété intellectuelle-irpi et Valérie STÉPHAN Responsable du département fiscal-dgaepi
Plus en détailCOMPTABILITE GENERALE ETAPE 20 : LES AMORTISSEMENTS POUR DEPRECIATION
1. PRINCIPES COMPTABILITE GENERALE ETAPE 20 : LES AMORTISSEMENTS POUR DEPRECIATION Certaines immobilisations se déprécient de manière continue, irréversible, avec le temps : usure, obsolescence. Les amortissements
Plus en détailCOMMISSION DES NORMES COMPTABLES
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 3 A-2-03 N 79 du 30 AVRIL 2003 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. CHAMP D APPLICATION EXONERATION. LOCATIONS DE LOGEMENTS MEUBLES OU GARNIS A USAGE D
Plus en détailPremière partie : Les travaux d inventaire. Fiches Mr Cisternino : Les travaux d inventaire 1 / 24
Première partie : Les travaux d inventaire Fiches Mr Cisternino : Les travaux d inventaire 1 / 24 Premier dossier : Les activités liées aux immobilisations et à leurs amortissements Chapitre 1 : Les travaux
Plus en détailRéglementation prudentielle. en assurance. Plan. - I - Les principes de la comptabilité générale et leur application à l assurance
Réglementation prudentielle en assurance Principes de comptabilité : comment lire les comptes des entreprises d assurance? Franck Le Vallois Commissaire-contrôleur des assurances Plan - I - Les principes
Plus en détailLe régime des monuments historiques
Cabinet Fiscal Urios André, docteur en droit, Conseil fiscal et patrimonial, conseil en investissement et transactions immobilières Le régime des monuments historiques Le régime des monuments historiques
Plus en détailÉtats financiers de INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS
États financiers de INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS Au 31 mars 2014 Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 2000 Manulife Place 10180 101 Street Edmonton (Alberta) T5J 4E4 Canada Tél. : 780-421-3611
Plus en détailNorme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31
Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Objectif de la norme 01 L entreprise d assurance et/ou de réassurance doit disposer à son actif, en couverture
Plus en détailLES CLÉS DE LA RÉUSSITE BIEN RÉUSSIR SES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS EN FONCTION DE SON ÂGE, DE SA SITUATION FAMILIALE ET FINANCIÈRE
LES CLÉS DE LA RÉUSSITE BIEN RÉUSSIR SES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS EN FONCTION DE SON ÂGE, DE SA SITUATION FAMILIALE ET FINANCIÈRE SOMMAIRE I PREMIERS INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS : 20/40 ans Acheter
Plus en détail11 Détermination de votre résultat fiscal 2012
11 Détermination de votre résultat fiscal 2012 Six nouveaux retraitements extra-comptables MC 816, 817, 939-1, 1880, 1918-4, 2153-1, 2220-2, 2857 PAR LES AUTEURS DU MEMENTO ANNE-LYSE BLANDIN, Associée,
Plus en détail10 questions/10 réponses
Le crédit-bail immobilier 10 questions/10 réponses Sommaire Une solution pour financer votre immobilier à usage professionnel 1. Pourquoi recourir au crédit-bail immobilier? 2. Comment intervient le crédit-bailleur?
Plus en détailLes primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge;
Déductions de primes Les montants versés pour le 1 er pilier sont entièrement déductibles du revenu. Les montants versés pour le 2 ème pilier sont entièrement déductibles du revenu. Sont déduits du revenu:
Plus en détailAlerte. «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés»
Alerte «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés» La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps
Plus en détailIntervenant. Patrick MORGENSTERN. Expert-comptable, Chargé d enseignement fiscal à l Université de Bourgogne
Les impôts différés Intervenant Patrick MORGENSTERN Expert-comptable, Chargé d enseignement fiscal à l Université de Bourgogne Sommaire Présentation synthétique du mécanisme des impôts différés Impôts
Plus en détailNorme comptable internationale 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l aide publique 1
Norme comptable internationale 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l aide publique 1 Champ d application 1 La présente norme doit être appliquée à la comptabilisation
Plus en détailCahier du patrimoine. Le contrat TNS comprendre la Loi «Madelin» sous l angle «Retraite» Août 2013
Cahier du patrimoine Le contrat TNS comprendre la Loi «Madelin» sous l angle «Retraite» Août 2013 LE CONTRAT TNS COMPRENDRE LA LOI «MADELIN» 3 Introduction Les objectifs Votée le 11 février 1994, cette
Plus en détailLaLivraison à soi-même (LASM) d un bien est une technique propre à la TVA
FICHE 2 LA TECHNIQUE DE LA LASM LaLivraison à soi-même (LASM) d un bien est une technique propre à la TVA dont l objet, ainsi que nous le verrons plus en détail ci-après, est de permettre une application
Plus en détailNorme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie
Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Objectif Les informations concernant les flux de trésorerie d une entité sont utiles aux utilisateurs des états financiers car elles leur
Plus en détailCrédit bail : traitement comptable CGNC et Norme IAS 17 Comptabilité approfondie. Chapitre 1 Chapitre 1 : Le crédit bail selon le CGNC
Plan : Chapitre 1 Chapitre 1 : Le crédit bail selon le CGNC i. Définition ii. Principes de fonctionnement iii. Types de contrats de crédit bail iv. Traitement comptable CGNC 1. L enregistrement des opérations
Plus en détail26 Contrat d assurance-vie
42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement
Plus en détailPARA HÔTELLERIE & LMP/LMNP
BIENVENUE AU DOMAINE DU GRAND TOURTRE UN SÉJOUR DE VACANCES INOUBLIABLE 18 place de l Hôtel de Ville 16 210 CHALAIS Tel: +33(0)5 45 98 31 56 Fax: +33(0)5 45 98 31 55 Email: france@shelbournedevelopment.com
Plus en détailLES AMORTISSEMENTS. II/ Amortissement des biens NON décomposés.
LES AMORTISSEMENTS I/ Approche Approche comptable A) Définition des biens amortissables Un actif amortissable est un actif dont l'utilisation par l'entreprise est déterminable. L'utilisation est définie
Plus en détailÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES
DÉDUCTIBLES RAPPEL Pour être déductibles des recettes, les dépenses effectuées par les titulaires de revenus non commerciaux doivent répondre aux conditions suivantes : être nécessitées par l exercice
Plus en détailRevenus fonciers : comment déclarer votre feuille d imposition en 2013
Revenus fonciers : comment déclarer votre feuille d imposition en 2013 Vous devez remplir la déclaration N 2044 en plus de votre déclaration sur le revenu si : - Vos revenus fonciers bruts perçus en 2012
Plus en détailCirculaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février 2009. L.I.R. n 104/1
Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février 2009 L.I.R. n 104/1 Objet : Évaluation de certains avantages accordés par l employeur à ses salariés a) Mise à la disposition à
Plus en détailGuide simplifié de la déclaration des revenus fonciers
logiciel de gestion locative mais assez complêt Guide simplifié de la déclaration des revenus fonciers POUR PARTICULIERS BAILLEURS Gérer seul son bien est la solution la plus économique et Rentila.com
Plus en détailCVAE : définition de la valeur ajoutée
CVAE : définition de la valeur ajoutée Etude Fiscale www.oec-paris.fr 2010, 2ème trimestre (Source : Infodoc-experts) SOMMAIRE Article de présentation générale Le plus de l expert Annexe : Références législatives
Plus en détailCOMMENT FINANCER VOS INVESTISSEMENTS?
Aujourd hui, le mode de financement des équipements informatiques peut devenir un paramètre important dans la gestion d une entreprise. En effet, plusieurs formules sont offertes : achat sur fonds propres
Plus en détailPactivités de bureau on entend des activités principalement
Étude comparative des dispositifs de financement locatif des équipements bureautiques Au regard du coût de certains matériels et de leur rapide obsolescence, il peut être intéressant, pour les personnes
Plus en détailGESTION DES IMMOBILISATIONS ET DES INVESTISSEMENTS
GESTION DES IMMOBILISATIONS ET DES INVESTISSEMENTS Page : 1 / 87 Gestion des immobilisations et des investissements. 1. AVANT PROPOS... 4 2. INTRODUCTION AUX IMMOBILISATIONS... 5 2.1. NOTIONS GENERALES...
Plus en détailGestion. Négocier son bail commercial
Gestion Négocier son bail commercial Adie Conseil Gestion INTRODUCTION Le bail commercial fait l objet d un statut réglementé dont les textes sont codifiés aux articles L.145-1 et suivants et R.145-1 et
Plus en détailOPERATIONS BUDGETAIRES
OPERATIONS BUDGETAIRES 1 Acquisition à titre gratuit, subvention en nature, dons et legs en nature 2 Acquisition avec clause de réserve de propriété 3 Acquisition par voie de crédit bail 4 Cession par
Plus en détail2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009
2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009 FISCALITE DES ENTREPRISES - UF 661 - IMPOT DES SOCIETES 1. Il s agit d une SPRL comptant deux associés gérants dont l un n est pas rémunéré. 2. La société
Plus en détailLES CRÉANCES ET LES DETTES
LES CRÉANCES ET LES DETTES Règles générales d évaluation Définition d un actif et d un passif ACTIFS Tout élément de patrimoine ayant une valeur économique positive pour l entité est considéré comme un
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
Plus en détailLes avantages de la gestion locative chez Paris Gestion Immobilier
Les avantages de la gestion locative chez Paris Gestion Immobilier 53 boulevard Saint Marcel - 7503 Paris T : 0 75 77 05 75 F : 0 75 77 05 76 - Mail : contact@parisgestionimmo.com SARL CO&CO au Capital
Plus en détailRENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE
RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE Conférence de presse 13 mars 2012 SOMMAIRE Introduction p. 3 CALCULS DE RENTABILITE IMMOBILIERE Cinq exemples avec des prélèvements sociaux portés à 15,5 %...p.
Plus en détailrevenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2).
Secrétariat Général Direction des finances NOT99R315DFI Note à l'attention de Mesdames et Messieurs les Chefs des services financiers sous couvert de Mesdames et Messieurs les Délégués régionaux et Directeurs
Plus en détaildénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;
CONVENTION N...... CONCLUE ENTRE L ETAT, L ORGANISME PROPRIETAIRE, L ORGANISME GESTIONNAIRE EN APPLICATION DE L ARTICLE L.353.2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION PORTANT SUR LES RESIDENCES
Plus en détailSOMMAIRE. Introduction : le contexte. Le système de retraite. Les produits financiers. La gestion du patrimoine. SAS, SCI les nouveautés fiscales
Mot d accueil SOMMAIRE Introduction : le contexte Le système de retraite Les produits financiers La gestion du patrimoine SAS, SCI les nouveautés fiscales Questions Réponses LA RETRAITE EN 2011 : QUELQUES
Plus en détailCESSIONS D'ELEMENTS D ACTIF - IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
CESSIONS D'ELEMENTS D ACTIF - IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Objectif(s) : o Conséquences comptables des opérations de cessions, o Aspects fiscaux. Pré-requis : o Maîtrise des amortissements et provisions,
Plus en détailSTRATÉGIQUE OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE À VOCATION PROFESSIONNELLE
STRATÉGIQUE OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE À VOCATION PROFESSIONNELLE L ouverture et la bonne tenue d un compte bancaire strictement professionnel constituent le préalable indispensable à une saine gestion
Plus en détailFRAIS DE VEHICULE 2012
ASSOCIATION AGREEE DES MEDECINS DU HAUT-RHIN - BAS-RHIN - MOSELLE 10, rue de Leicester - 67000 STRASBOURG Tél. : 03.88.61.87.54 - Fax 03.88.41.18.11 VOL XXXVII N 33 - REGISTRE DES ASSOCIATIONS AGREMENT
Plus en détailAssurer un complément de revenu dans un environnement fiscal hostile à l aide de l immobilier
Assurer un complément de revenu dans un environnement fiscal hostile à l aide de l immobilier Animé par : Franck JOSELIN, rédacteur en chef adjoint - L AGEFI ACTIFS Intervenants : Jean-Louis LE BOULC H
Plus en détailL évaluation des immeubles bâtis
Attention : Cette fiche n a pas pour objet de fixer administrativement la valeur des biens. Elle ne doit pas être assimilée à une instruction administrative. Elle propose les principales méthodes d évaluation
Plus en détailTexte n DGI 2008/46 NOTE COMMUNE N 22/2008
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE Documents Administratifs N 2008/05/19 0.1.0.0.1.2. (IMPOTS) Texte n DGI 2008/46 NOTE COMMUNE N 22/2008 O B J E T : Commentaire des dispositions
Plus en détailNue propriété et cession d usufruit
Nue propriété et cession d usufruit L usufruit et la nue propriété Un bien mobilier ou immobilier est généralement détenu en pleine propriété. Lorsque le bien procure des revenus, ce droit de propriété
Plus en détailProgramme ESSEC Gestion de patrimoine
Programme ESSEC Gestion de patrimoine Séminaire «L investissement immobilier» Fiscalité de l immobilier François Longin 1 www.longin.fr Fiscalité de l immobilier Plusieurs niveaux de fiscalité (investissement
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Décret n o 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d éligibilité
Plus en détailCHAPITRE 5 L AMORTISSEMENT DEGRESSIF
CHAPITRE 5 L AMORTISSEMENT DEGRESSIF Afin de présenter les comptes annuels de la SARL MACCABI dont il est le comptable, M. Magee a commencé à réaliser, dés le 31/12, les travaux d inventaire. Il vous demande
Plus en détailAssociations Accompagnez les propriétaires privés dans leur déclaration de revenus
Associations Accompagnez les propriétaires privés dans leur déclaration de revenus Mode d emploi des formulaires de déclaration 2044 et 2044 Spéciale Mise à jour 2014 Chaque année, les propriétaires privés
Plus en détailNOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE
NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalité tenues à Skhirat les 29 et 30 avril
Plus en détailRégime fiscal des immeubles monuments historiques ou assimilés 2013
1 Régime fiscal des immeubles monuments historiques ou assimilés 2013 Comme chaque année, nous vous présentons le régime fiscal applicable aux revenus des monuments historiques, lequel s est vu quelque
Plus en détailFiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise
Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise 1 Une réduction d impôt sur le revenu est applicable en cas de souscription, avant le 31 décembre 2012, au capital d une petite et moyenne
Plus en détailDu résultat social au résultat consolidé Novembre 2011
Du résultat social au résultat consolidé Novembre 011 Du résultat social au résultat consolidé Préambule Les comptes consolidés ont pour but de présenter le patrimoine, la situation financière et les résultats
Plus en détailTVA et locations de locaux et bâtiments
TVA et locations de locaux et bâtiments Dans le cadre des missions qui leur sont confiées par la loi (notamment en matière de développement économique ou d action sociale), ou tout simplement dans le cadre
Plus en détailFIBROSE KYSTIQUE CANADA
États financiers de FIBROSE KYSTIQUE CANADA KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l. Téléphone (416) 228-7000 Yonge Corporate Centre Télécopieur (416) 228-7123 4100, rue Yonge, Bureau 200 Internet www.kpmg.ca Toronto
Plus en détailN 5 JANVIER 2013 LOI DE FINANCES POUR 2013 PRINCIPALES REFORMES IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) La LF prévoit :
La loi de finances pour 2013 (LF) a été publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2012 après avoir été examinée par le Conseil Constitutionnel. Ce dernier a partiellement censuré la LF telle qu elle avait
Plus en détailFinancement des investissements. CR ÉDIT- BAIL IMMOBILIER Notre solution pour financer votre immobilier à usage professionnel
entreprises Financement des investissements CR ÉDIT- BAIL IMMOBILIER Notre solution pour financer votre immobilier à usage professionnel Les caractéristiques du crédit-bail immobilier Le crédit-bail immobilier
Plus en détailrelatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances
COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2003-03 du 2 octobre 2003 relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances (Avis n 2003-09 du 24 juin 2003 du compte rendu CNC)
Plus en détailCOMPTABILITÉ. PCG : provisions pour grosses réparations vs amortissements par composants. Cette étude a pour objet. reflexion. Résumé de l article
PCG : provisions pour grosses réparations vs amortissements par composants Eric DELESALLE Expert-comptable, Commissaire aux comptes Professeur agrégé CNAM-INTEC Président de la Commission de droit comptable
Plus en détailCONVENTION DE LOCATION
CONVENTION DE LOCATION ANNEXE PROJET ENTRE LES SOUSSIGNES : HABITAT SUD DEUX SEVRES» dont le siège est à NIORT, 8 Rue François Viète, représenté par son Directeur Général, Monsieur Philippe VARENNE, Et,
Plus en détailCONVENTION DE PORTAGE FONCIER AGENCE FONCIÈRE DE LOIRE-ATLANTIQUE COMMUNE / EPCI DE.
CONVENTION DE PORTAGE FONCIER AGENCE FONCIÈRE DE LOIRE-ATLANTIQUE COMMUNE / EPCI DE. 1 / 10 ENTRE : L AGENCE FONCIERE DE LOIRE-ATLANTIQUE, Etablissement Public à caractère industriel et commercial dont
Plus en détailL E S A M O R T I S S E M E N T S. www.bassam.be.ma. Ce type d amortissement répartie de manière égale les dépréciations sur la durée de vie du bien.
I L E S A M O R T I S S E M E N T S I - NOTIONS GENERALES : A - Définition : L amortissement d un emprunt correspond à un remboursement d argent. L amortissement désigne également l étalement d un coût
Plus en détailLe plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»
Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature
Avantages en nature Textes de référence : Arrêté du 10 décembre 2002 relatif l évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Observation préalable : Afin d accompagner
Plus en détailChapitre VI : DEPENSES DONNANT DROIT A UNE REDUCTION D IMPÔT ET DEPENSES DEDUCTIBLES
Chapitre VI : DEPENSES DONNANT DROIT A UNE REDUCTION D IMPÔT ET DEPENSES DEDUCTIBLES OBJECTIFS : cette leçon vise à rendre l auditeur capable de : identifier les principales dépenses donnant droit à réduction
Plus en détailLE CREDIT-BAIL OU LEASING
LE CREDITBAIL OU LEASING SOMMAIRE : Introduction Définition et principes du créditbail : 1. Définition 2. Principe du crédit bail 3. Caractéristiques d un contrat de créditbail Le cadre réglementaire des
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 16 DU 4 FEVRIER 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 B-11-10 INSTRUCTION DU 15 JANVIER 2010 IMPOT SUR LE REVENU. PLAFOND DE RESSOURCES DU LOCATAIRE POUR LE BENEFICE
Plus en détailLe soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de
DELEGATION DE CREANCE D UN CONTRAT D ASSURANCE VIE RACHETABLE Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Ci-après dénommé «le Délégant», Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de Ci-après
Plus en détailNOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER
NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER REMARQUES PRELIMINAIRES Les ménages n ont pas d obligation de tenir une comptabilité. En revanche, d une part, certaines situations liées à un état de dépendance
Plus en détailTitre 2 : Imposition des résultats de l entreprise
Titre 2 : Imposition des résultats de l entreprise L entreprise est un rassemblement de moyens financiers matériels et humains en vue de créer des biens et des services qui seront vendus. A/ Distinction
Plus en détailCONVENTION DE CABINET GROUPÉ
CONVENTION DE CABINET GROUPÉ LES SOUSSIGNES : Répétable autant que de besoin [ Identification de l associé personne physique], demeurant [ ] né le [ ] à [ ] Avocat au Barreau de Paris [ Identification
Plus en détailUsusphère en quelques mots
Ususphère en quelques mots Que faisons-nous? Ususphère est une plateforme de mise en relation entre investisseurs à la recherche d un placement démembré en SCPI. Les demandes des investisseurs en usufruit
Plus en détail