LES AMORTISSEMENTS. II/ Amortissement des biens NON décomposés.

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1 LES AMORTISSEMENTS I/ Approche Approche comptable A) Définition des biens amortissables Un actif amortissable est un actif dont l'utilisation par l'entreprise est déterminable. L'utilisation est définie comme la consommation des avantages économiques attendus par l'entreprise. Seuls les biens dont l'utilisation est limitée dans le temps sont amortissables, ce qui exclut par exemple, les terrains et les fonds de commerce. B) Définition de l'amortissement L'amortissement consiste à répartir le coût d'un élément d'actif sur sa durée d'utilisation prévue par l'entreprise. On peut retenir les critères de dépréciation suivants : Limitation physique Le bien subit une usure physique liée à l'utilisation par l'entreprise Limitation technique Le bien est déprécié du fait de l'obsolescence technique (progrès technique, mise en conformité à de nouvelles normes). Limitation juridique : Certains droits utilisés par l'entreprise (brevets par exemple) ont une protection limitée dans le temps. Passée cette durée, ces actifs sont dépréciés. Approche fiscale Les normes comptables peuvent faire apparaître des différences avec le droit fiscal (durée, base amortissable par exemple). Ces différences entre les règles comptables et les règles fiscales donnent lieu : - soit à des amortissements dérogatoires ; - soit à des déductions ou réintégrations extracomptables. A) Amortissement minimal À la fin de chaque exercice les entreprises doivent vérifier que l'amortissement minimum prévu par l'article 39 B est respecté. Article 39 B du CGI «La somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure à la clôture de chaque exercice, au montant des amortissements calculés suivant le système linéaire et réparti sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.» B) Conditions de déduction Les amortissements ne doivent être Cela exclut pratiqués que sur des éléments de - les biens dont l'entreprise n'est pas propriétaire l'actif immobilisé soumis à dépréciation - (biens loués ou en crédit-bail par exemple), Les amortissements ne doivent pas être exclus par une disposition fiscale. : Cela exclut les amortissements relatifs aux biens somptuaires ; la fraction non déductible des amortissements. La déduction fiscale n'est possible que si les amortissements ont été comptabilisés. A) Base d'amortissement Du point de vue comptable La base amortissable d'un actif est constituée de la valeur brute de l'actif diminuée de sa valeur résiduelle si cette dernière est significative et mesurable. B) Durée d'amortissement La durée est propre à chaque entreprise et dépend de la durée réelle d'utilisation de l'actif par l'entreprise. II/ Amortissement des biens NON décomposés. A) Base d'amortissement Du point de vue fiscal La déduction éventuelle de la valeur résiduelle n'est pas prise en compte. Un amortissement dérogatoire sera constaté au titre de la fraction du prix de revient qui n'est pas amortie en comptabilité, mais qui doit l'être du point de vue fiscal. B) Durée d'amortissement La durée retenue est la durée d'usage dans la profession : -bâtiments commerciaux : 20 à 50 ans, -bâtiments industriels : 15 à 20 ans - immeubles à usages de bureaux : 25 ans, - matériels industriels : 5 à 10 ans - mobiliers : 10 ans ; - matériels de bureau : 10 ans - véhicule de tourisme : 5 ans, - véhicules utilitaires : 4 ans - micro-ordinateurs : 3 ans, - brevets: 5 ans 1/11

2 1 ère situation :. La durée d'utilisation comptable est supérieure à la durée d'usage L'amortissement comptable est inférieur à l'amortissement déductible fiscalement L'entreprise doit comptabiliser un amortissement dérogatoire pour se conformer à l'exigence de l'amortissement minimal prévu à l'article 39 B du CGI.- La comptabilisation d'amortissements dérogatoires permet à l'entreprise de se conformer aux dispositions de l'article 39 du CGI. 2 ème situation : La durée d'utilisation comptable est plus courte que la durée d'usage 2e situation : L'amortissement comptable est supérieur à l'amortissement fiscal Les entreprises doivent procéder à la réintégration extracomptable de la fraction de l'amortissement comptable qui excède le montant de l'amortissement fiscal. Mesure de simplification en faveur des PME : Les PME ont la possibilité de comptabiliser l'amortissement de leurs immobilisations non décomposables par rapport à leurs durées d'usage si elles répondent aux trois critères suivants : - total du bilan inférieur ou égal à ; - chiffre d'affaires inférieur ou égal à ; - nombre de salariés inférieur ou égal à 50. Cette dérogation comptable évite aux entreprises concernées la comptabilisation d'un amortissement dérogatoire. 2/11

3 III/ Modes d'amortissement L entreprise doit choisir le mode d amortissement qui correspond le mieux au rythme de consommation des avantages attendus des éléments d actif de l entreprise. Les entreprises peuvent, pour certaines immobilisations, choisir de bénéficier du système dégressif fiscal, mais le rythme de consommation des avantages économiques correspond rarement au système dégressif, en conséquence l'entreprise devra comptabiliser un amortissement dérogatoire en complément de l'amortissement économique retenu. L'amortissement linéaire Le mode d'amortissement linéaire est appliqué à défaut de mode mieux adapté. L'amortissement variable Le mode d'amortissement peut être déterminé par rapport au temps, mais également par rapport à des unités d'œuvre physiques ou techniques (nombre de kilomètres parcourus, nombre d'heures d'utilisation, nombre de pièces produites) si elles reflètent plus correctement le rythme de consommation des avantages économiques de l'actif. Fiscalement aucune disposition n'interdit ce mode d amortissement. L'amortissement dégressif Quel que soit le mode d'amortissement économique choisi, les entreprises peuvent sous certaines conditions, pratiquer un amortissement dégressif fiscal. L'amortissement dégressif résulte de dispositions fiscales particulières. Il est facultatif. Les biens qui peuvent en bénéficier sont énumérés par la loi. Il s'agit des biens neufs et dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à trois ans dont la liste suit : - matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport, satellites de communications acquis ou créés à compter du ; - matériels de manutention ; - installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère, - installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ; - installations de sécurité et installations à caractère médico-social; - machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire (exclusion qui ne vise pas les machines à traitement de texte) ; - matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; - installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ; - investissements hôteliers, aussi bien en immeubles qu'en matériels (y compris, le matériel de bar ou de restaurant dans les hôtels restaurants). Lorsque l'amortissement dégressif est pratiqué, il en résulte un écart entre l'amortissement comptable et l'amortissement déductible fiscalement. Le complément d'amortissement entre l'amortissement linéaire ou l'amortissement variable et l'amortissement dégressif est alors comptabilisé en amortissements dérogatoires. 3/11

4 Petit rappel concernant l amortissement dégressif Le taux s'obtient en multipliant le taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation par un coefficient dépendant de cette durée. Les coefficients usuels sont : Durée normale Coefficient d'utilisation Avant le À compter du ou 4 ans 1,5 1,25 5 ou 6 ans 2 1,75 + de 6 ans 2,5 2,25 Les coefficients peuvent être majorés ou minorés suivant des dispositions conjoncturelles. - les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique et technique, acquis ou fabriqués à compter du , pour lesquels les coefficients sont fixés à 1,5, 2 et 2,5 selon leur durée d'utilisation. - biens fabriqués ou acquis entre le et le pour lesquels les coefficients d amortissement dégressif sont majorés d un demi-point, soit : 1,75 ; 2,25 et 2,75 selon leur durée d utilisation. IV. L amortissement des biens décomposés La décomposition des biens en comptabilité entraine certaines particularités pour le calcul des amortissements. Ces particularités apparaissent tant au niveau de la structure que des composants. 1- amortissement de la structure La valeur de la structure correspond à la différence entre la valeur globale de l immobilisation et la valeur du ou des composants identifies. a. La. La durée d amortissement de la structure La durée d amortissement de la structure correspond au plan comptable à la durée prévue d utilisation. Au plan fiscal, il conviendrait théoriquement de retenir la durée déterminée par référence aux usages. Mais, naturellement, s'agissant d'une immobilisation décomposée, il n existe pas d'usages en matière de durée d'amortissement de la structure. Pour cette raison, il convient d'amortir en principe au plan fiscal la structure sur la durée prévue d utilisation, c'est-à-dire la même durée qu'au plan comptable. A titre de tolérance, L administration autorise néanmoins les entreprises à amortir la structure sur la durée d'usage retenue pour l immobilisation prise dans son ensemble, c'est-à-dire non décomposée. Cette tolérance ne peut toutefois s'appliquer aux immeubles dits de «placement». Par immeubles de placement, il faut entendre les immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation de l entreprise. b. Le mode d amortissement de la structure Les règles applicables sont en principe les règles étudiées pour l'amortissement des biens non décomposés. Ainsi, il est possible au plan fiscal d amortir la structure selon le mode dégressif ; au plan pratique, la détermination du taux d amortissement dégressif doit s'effectuer en tenant compte d'une durée égale à la durée d usage admise au plan fiscal pour l immobilisation prise dans son ensemble. 2. L amortissement des composants Pour l amortissement des composants, il est nécessaire d'envisager distinctement la situation des composants identifies à l'origine et la situation des composants remplacés. a. La situation des composants identifiés à l origine 4/11

5 Les composants identifiés à l origine doivent être amortis au plan comptable sur la durée prévue d utilisation du composant jusqu à son remplacement. Au plan fiscal, il n'existe pas en principe de durée d'usage définie pour les composants. Il en résulte que la durée l amortissement au plan fiscal sera identique à la durée retenue en comptabilité. La situation sera différente sur des composants spécifiques pour lesquels des durées d usage existent. Au plan pratique, cette dernière règle devrait concerner essentiellement les agencements et installations qui peuvent être identifiés comme composants sur des immeubles, Les composants peuvent être amortis au plan fiscal selon le mode dégressif des lots qu ils ouvrent droit par nature à l amortissement dégressif, ou si l'immobilisation à laquelle ils se rattachent est-elle même éligible à l'amortissement dégressif. Cette règle s applique aussi bien aux composants d'origine qu'aux composants remplacés. Le taux d'amortissement dégressif est déterminé en retenant la durée d'amortissement du composant. b. La situation des composants renouvelés Les composants renouvelés (ou remplacés) sont en principe soumis aux mêmes règles que les composants d'origine, exception faite de la durée d'amortissement. En effet, un composant renouvelé doit être amorti sur la durée prévisionnelle d utilisation jusqu'à son remplacement. Néanmoins, si le composant n'a pas à être renouvelé d'ici la fin de la période d'utilisation de l immobilisation prise dans son ensemble, la durée d amortissement du composant renouvelé doit être limitée à la durée résiduelle d amortissement de la structure. Exemple Une entreprise dont les exercices coïncident avec l'année civile fait l acquisition d'une immobilisation d'une valeur de Cette entreprise estime que la durée prévue d'utilisation de l immobilisation est de huit ans. L entreprise a identifié un composant d'une valeur de qu il conviendra de remplacer au bout de cinq ans, La durée d'amortissement de l'immobilisation déterminée par référence aux usages est estimée a six ans. Pour le composant, la durée d'amortissement retenue au plan fiscal correspond à la durée d'utilisation comptable en l'absence d'usage pour le composant. Au bout de cinq ans, le composant est remplacé par un autre composant d'une valeur de et dont la durée d'utilisation est également estimée à cinq ans. L'amortissement linéaire est retenu tant pour la structure que pour le composant. L'acquisition est présumée coïncider avec la date de mise en service et est fixée au premier jour de l'exercice d acquisition. Amortissement de la structure Amortissement du composant Comptable Fiscal Dérogatoire Comptable Fiscal Dérogatoire /11

6 V/ La déductibilité des amortissements Pour apprécier les conditions de déductibilité des amortissements, il importe d examiner tout d abord les conditions applicables à l ensemble des biens amortissables puis les conditions spécifiques à certains biens. A. Les conditions générales de déduction 1. Les conditions de fond En matière de déductibilité des amortissements, le droit fiscal ne pose qu'une seule condition de fond relative é l'obligation de constater un amortissement minimum, Si cette condition est satisfaite, l'entreprise aura, en théorie du moins, la possibilité pour le surplus de différer tout ou partie de ses amortissements. a. La règle de l amortissement minimum Pour une immobilisation donnée, le montant des amortissements pratiqués à la clôture d'un exercice doit correspondre, au minimum, au montant de l'amortissement linéaire cumulé. Telle est la règle posée par l article 39 B du CGI. Les amortissements non pratiqués en temps voulu sont des amortissements différés. Et comme ces amortissements ont été différés en contravention avec la règle de l amortissement minimum, on sera en présence d'amortissements irrégulièrement différés. Au plan fiscal, ces amortissements ne pourront plus être déduits pour la détermination du résultat imposable, Au plan pratique, la règle de l'amortissement minimum ne s applique pas annuité par annuité. Il s agit en réalité de comparer globalement, depuis l'entrée de l immobilisation à l actif, le montant total des amortissements pratiqués par l entreprise, au montant cumulé des amortissements qui auraient été pratiqués selon le mode linéaire. En revanche, la règle de l amortissement minimum s'apprécie bien par bien, ou composant par composant. Les amortissements à comparer au montant minimum s'entendent des amortissements pratiqués et admis en charge indépendamment de leur comptabilisation : amortissements classiques ou amortissements dérogatoires. b. Le régime des amortissements différés L amortissement différé est celui qui n a pas été comptabilisé par l entreprise (oublie). Comptablement : l erreur doit être réparé dès qu on s en rend compte. Fiscalement : cela dépend si les amortissements sont régulièrement différés ou irrégulièrement différés. Exercice : On relève dans une entreprise le plan d'amortissement suivant relatif à une immobilisation acquise le 1 er juillet N pour une valeur de et dont la durée d'utilisation prévue est de cinq ans, ce qui correspond à la durée d'usage (les exercices coïncident avec l'année civile). Pour apprécier le respect de la règle de l amortissement minimum, il convient de comparer le montant cumulé des amortissements pratiqués au montant de l amortissement linéaire cumulé. Amortissements pratiqués : Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 Amortissements Quel est le traitement à faire? 6/11

7 Les amortissements régulièrement différés C est le cas lorsque le cumul des amortissements déjà enregistrés est supérieur ou égal au minimum fiscal (= amortissement linéaire). Il correspond souvent à l excédent des amortissements dégressifs ou exceptionnels sur l amortissement linéaire minimum, qui n est pas comptabilisés en période déficitaire. a) Amortissements régulièrement différés en période bénéficiaire : L'entreprise peut, par décision de gestion, s'abstenir de comptabiliser des amortissements en période bénéficiaire si elle respecte la règle du "minimum linéaire". Les amortissements régulièrement différés en période bénéficiaire ne peuvent être imputés que de manière échelonnée sur la période restant à courir pour les biens amortissables dégressivement ou, pour les biens amortis selon le mode linéaire, au terme de la période d'amortissement. b) Amortissements réputés différés en période déficitaire : Lorsque le résultat fiscal est déficitaire, l'entreprise a la possibilité de reporter la dotation aux amortissements de l'exercice sur les exercices suivants sans limitation de durée. Les amortissements irrégulièrement différés C est le cas lorsque le cumul des amortissements déjà enregistrés est inférieur au minimum fiscal (= amortissement linéaire). Il n est pas déductible fiscalement. Pour les amortissements irrégulièrement différés, ceux qui ne respectent pas la règle de l amortissement minimum de l'article 39 B, ils ne peuvent être admis en déduction au plan fiscal. Cela signifie que lorsque l entreprise rattrape son retard, la fraction des amortissements qui n'a pas été déduite en temps voulu doit être réintégrée pour la détermination du résultat imposable. Autre conséquence non négligeable, lors de la cession du bien, les amortissements irrégulièrement différés sont considérés comme des amortissements «normaux» ayant été régulièrement pratiqués et viennent donc en diminution de la valeur d origine du bien pour la détermination de la valeur nette comptable de l immobilisation cédée. Pour le calcul du résultat de cession, les amortissements irrégulièrement différés sont en réalité assimilés A des amortissements fiscalement déduits Tableau de synthèse Amortissements linéaires Amortissements dégressifs Déductibles après la période normale d'amortissement ou en totalité en cas de cession ou de mise hors service. Amortissements différés en période bénéficiaire Amortissements différés en période déficitaire. Déductibles sur le premier exercice pouvant y faire face. Amortissements répartis sur la période restant à courir (système avec étalement). Soit annuité différée ajoutée à l'annuité normale de l'exercice suivant: système sans étalement ; soit système avec étalement. 7/11

8 Exercice : Le N, l entreprise Vivier a investi dans un matériel industriel, son coût d acquisition est de La durée d amortissement est de 5 ans. Mode d amortissement : Linéaire sur 5 ans au titre de l amortissement économique Dégressif sur 5 ans au titre de l amortissement fiscal (nous utiliserons un taux dégressif de 35%). Au titre de l année N+1, le comptable n a pas comptabilisé d amortissement. Travail à faire : Déterminer si l entreprise a régulièrement ou irrégulièrement différé l amortissement omis. 2. Les conditions de forme Au plan de la forme, les amortissements ne sont admis en déduction que s'ils ont été constatés en comptabilité, à cet égard, la règle est simple et a déjà été rencontrée en matière de charges : pas de comptabilisation, pas de déduction. Peu importent en revanche les modalités de la constatation en comptabilité, par le biais des amortissements ordinaires ou dérogatoires. Les amortissements pratiqués par l entreprise doivent également apparaitre sur le tableau des amortissements de l exercice qui est un état spécifique de la liasse fiscale (tableau 2055). Mais si des sommes sont omises sur cet état, la déductibilité des amortissements n'est pas en jeu ; l entreprise s'expose simplement à une amende. B. Les conditions particulières La déductibilité de l amortissement est soumise à des conditions particulières pour deux types de biens : les biens somptuaires et les biens donnés en location 1. L amortissement des biens somptuaires Le régime général qui frappe l'amortissement des biens somptuaires s'applique de manière spécifique pour les véhicules de tourisme. a. Le régime général des biens somptuaires Les charges de toute nature qui se rapportent à des biens somptuaires sont exclues des charges déductibles. Il en est ainsi des dépenses qui se rapportent à des yachts, des bateaux de plaisance ou encore des résidences d agrément. Cette exclusion s applique également à l amortissement des biens somptuaires dont l entreprise est propriétaire. Une entreprise qui est propriétaire d un yacht doit l'amortir ; en revanche, cet amortissement n'est pas déductible au plan fiscal. b. Le régime des véhicules de tourisme L'article 39-4 du CGI énonce qu'une fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme est représentative des dépenses somptuaires et doit être réintégrée pour la détermination du résultat imposable. La quote-part de l annuité non déductible correspond à la fraction de l amortissement calculée sur la valeur du véhicule qui dépasse La valeur à comparer à ce plafond de s'entend de la valeur taxes incluses du véhicule. La limite de est abaissée A pour les véhicules présumés polluants, c'est-à-dire les véhicules dont le taux 8/11

9 d'émission de dioxyde de carbone est supérieur à 200 g/km (le taux d'émission de CO2 figure en principe sur la carte grise du véhicule). Les véhicules que l entreprise utilise dans le cadre même de son activité ne sont pas visés par cette disposition. Tel est le cas par exemple des ambulanciers, des exploitants d'auto-école ou des chauffeurs de taxis. Les entreprises qui font de la location de véhicules de même que les sociétés de crédit-bail ne sont pas davantage concernées par cette limitation. La limitation du montant de l amortissement déductible n'a aucune incidence sur les modalités de calcul de la plusvalue ou moins-value de cession du véhicule, les amortissements réintégrés étant assimilés pour le calcul du résultat de cession à des amortissements déduits. Exercice : Une entreprise fait l acquisition le premier jour de l'exercice d'un véhicule d'une valeur TTC de amortissable sur cinq ans. L'amortissement linéaire est retenu tant au plan comptable qu'au plan fiscal. Hypothèse 1 : le véhicule n'est pas un véhicule polluant. Le montant de l'annuité est enregistré en comptabilité Hypothèse 2: le véhicule est considéré comme polluant. Dans ce cas de figure, le plafond de prix de revient est abaissé é Hypothèse 3 : Le véhicule est revendu Le premier jour du dernier exercice pour Le montant des amortissements pratiqués à la date de cession s'élève à : * 20%x4= Déterminer les traitements fiscaux à réaliser. 2. L amortissement des biens donnés en location Donner un bien en location peut être une source de revenus complémentaire mais également un outil de défiscalisation. En effet, pour déterminer le résultat imposable au titre de cette location, il convient de tenir compte d une part des loyers reçus et, d'autre part, des charges engagées au titre du bien loué parmi lesquelles figure l amortissement. Or la déductibilité de l'annuité complète d amortissement est susceptible d entrainer l apparition d'un déficit. Pour pallier ce risque, la déductibilité des biens donnés en location est l objet de limitations spécifiques. a. La durée d amortissement des biens donnés en location Les biens donnés en location doivent être amortis sur une durée correspondant à leur durée probable d'utilisation et non sur la durée du contrat de location. La seule exception concerne l amortissement des biens par les entreprises de crédit-bail. b. Les locations consenties par des personnes physiques Lorsque la location est consentie par une personne physique, le montant de l amortissement déductible ne peut excéder le montant du loyer diminué des autres charges engagées dans le cadre de la location du bien. En clair, si on réalise un mini-compte de résultat limité à la location, le montant de l'annuité d amortissement peut avoir pour effet de ramener ce mini-compte de résultat à zéro, mais ne peut pas faire apparaitre de déficit. Une personne donne en location un bien pour lequel le montant des loyers reçus s'élève à Le montant des charges qui se rapporte à la location s'élève à 1 300, L'annuité d'amortissement est de Le montant de l`annuité d'amortissement déductible est plafonné à = L annuité étant de 5 000, elle n'est pas déductible à hauteur de 300 9/11

10 La fraction de l amortissement qui n a pas été admise en déduction est imputable sur les exercices suivants. En reprenant les données de l exemple précédent, on considère qu'au cours de l'exercice suivant. Le contribuable enregistre les résultats suivants : loyer 6200 ; charges l amortissement On constate que l'annuité de cet exercice (5 000) est complètement déductible, mais que par ailleurs, il va être possible d'imputer sur le résultat une fraction des amortissements (200 ) qui n avait pu être déduite au titre de l'exercice précédent. II restera 100 à imputer sur les exercices suivants. c. La location consentie au profit d une personne de l entreprise Lorsque la location est consentie a un membre de l'entreprise, le montant de l amortissement déductible ne peut excéder le montant du loyer reçu majoré de l'avantage en nature déclaré et diminué du montant des charges engagées pour la location. VI/ Les amortissements exceptionnels - Généralités Le droit fiscal est un des instruments de la politique économique de l'état. Des mesures fiscales incitatives peuvent favoriser certains types d'investissements. La possibilité, pour les entreprises, de pratiquer un amortissement exceptionnel en est une. Les immobilisations concernées sont normalement comptabilisées et amorties selon un plan conforme à leur utilisation. Les composants et la structure d'une immobilisation décomposée bénéficient de l'amortissement exceptionnel si l'immobilisation prise dans son ensemble entre dans le champ d'application de cet amortissement. A contrario, si un composant bénéficie d'un amortissement exceptionnel, cet avantage ne s'étend pas à l'ensemble de la structure et des autres composants. Du point de vue fiscal, les entreprises peuvent bénéficier d'un amortissement exceptionnel accéléré sur 12 mois. La différence entre l'amortissement comptable et l'amortissement fiscal est alors comptabilisée en amortissement dérogatoire. La première annuité est réduite prorata temporis pour tenir compte de la période écoulée entre l'ouverture et la date de mise en service. Les conditions de mise en œuvre peuvent différer suivant l'immobilisation concernée. Le législateur a voulu favoriser par ce type de mesure le secteur de la recherche et protection de l'environnement ; c'est la raison pour laquelle différentes immobilisations (des matériels destinés à économiser l'énergie, des immeubles anti-pollution, des véhicules non polluants et leurs accessoires, des matériels destinés à lutter contre le bruit..) ont y bénéficier d'un amortissement exceptionnel sur 12 mois. 1- Les logiciels acquis L acquisition de logiciel permet de bénéficier de l'amortissement exceptionnel sur douze mois. Pour la détermination du prorata temporis, le mois d'acquisition est compté pour un mois entier. REMARQUE En cas d'acquisition simultanée de matériels informatiques et de logiciels, seuls les logiciels faisant l'objet d'une ligue de facturation distincte peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel. 10/11

11 2- Les autres dispositifs applicables dans le passé Les biens suivants ont bénéficié dans le passé de certains dispositifs supprimés depuis le Les matériels destinés à économiser l'énergie Les matériels (acquis ou fabriqués avant le ) destinés à économiser l'énergie (figurant sur une liste limitative publiée par les ministères cernés) et les matériels utilisés dans des opérations permettant des économies d énergie, bénéficient de cet amortissement exceptionnel à partir de la mise en service de l'élément. Les matériels acquis avant cette date restent amortissables suivant le régime en vigueur à leur date d'acquisition. Les immeubles anti-pollution Les constructions destinées à l'épuration des eaux industrielles ou à lutter contre pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent bénéficier de cet amortissement exceptionnel sur 12 mois, si elles s'incorporent à des installations de production existantes ou nouvelles. Cet amortissement s'applique aux constructions achevées avant le Les véhicules non polluants et leurs accessoires Les véhicules propulsés par des énergies propres (moteur électrique, gaz naturel, GPL, super-éthanol E85), acquis neufs avant le et dont la conduite nécessite un permis de conduire bénéficient de l'amortissement exceptionnel. Lorsqu'il s'agit de véhicules de tourisme, le plafond d'amortissement est applicable ( pour les véhicules acquis à compter du ou ). Certains équipements acquis ou fabriqués avant le peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel distinct, on trouve notamment : - les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques s'ils sont facturés séparément ; - les équipements spécifiques et qui permettent l'utilisation du GNV ou du GPL ou du super-éthanol E85 pour la propulsion des véhicules fonctionnant au moyen de plusieurs sources d'énergie ; - les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la distribution du GNV, du GPL ou du super-éthanol E85 ; - les installations de charge de véhicules électriques. Remarques Seules les entreprises soumises à l IS qui louent ce type de véhicules ou de matériels peuvent également bénéficier de l'amortissement exceptionnel. L'amortissement exceptionnel est également applicable aux cyclomoteurs électriques acquis à l état neuf avant le et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l énergie électrique. Les matériels destinés à lutter contre le bruit Les matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011 et destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existantes au bénéficient d'un amortissement exceptionnel sur 12 mois. Immeubles construits par les PME Les immeubles à usage commercial ou industriel construits par les PME entre le 01/01/1995 et le 31/12/2003 dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine peuvent bénéficier sous certaines conditions d'un amortissement exceptionnel. La première annuité est composée d'un amortissement exceptionnel de 25 % du prix de revient (calculé sans tenir compte du prorata temporis) qui s'ajoute à l'annuité normale calculée sur la valeur résiduelle (75 % de la valeur d'origine). Si l'immeuble est décomposé, la valeur résiduelle de chaque composant est amortie sur sa durée réelle d'utilisation propre et la valeur résiduelle de la structure est amortie sur la durée d'usage. 11/11

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