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1 Première partie Première sous-partie

2 La fiscalité des personnes physiques 2

3 L impôt sur le revenu des personnes physiques Les tranches du barème de l impôt sur le revenu ont été augmentées de 0,8% La décote est améliorée : (au lieu de 960 ) Le plafonnement des effets du quotient familial est fixé à par demi part Les plafonds spécifiques demeurent Pas de modification à du montant de la pension alimentaire pouvant être déduit pour les enfants mariés ou charges de famille du montant des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs n est pas modifié un choix devra s effectuer entre rattachement et pension alimentaire) Maintien de la contribution exceptionnelle pour les hauts revenus

4 Les réductions et crédits d impôt sur le revenu Crédit d impôt pour travaux dans l'habitation principale concernant les dépenses supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement Recentrage sur les équipements qui ne bénéficient pas d'une autre aide fiscale et incitation à la réalisation d'un bouquet de travaux Les dépenses éligibles sont celles effectuées dans le cadre d'un bouquet de travaux Les contribuables de condition modeste peuvent bénéficier du crédit d'impôt même si elles ne réalisent qu'une seule catégorie de dépenses. Les dépenses financées par l'éco-prêt à taux zéro ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les ressources du contribuable ne dépassent pas pour une personne seule pour un couple Majoration de par personnes à charge. Le taux du crédit d'impôt : 15 % pour l'ensemble des dépenses. 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre du bouquet de travaux

5 Les plus values des particuliers sur cessions de valeurs mobilières L'imposition des plus-values au taux progressif de l'impôt sur le revenu à compter de 2013 : principe issu de la loi de finances pour 2013 (décembre 2012) Le principe de l'application du taux progressif de l'impôt sur le revenu Applicable aux plus values réalisées à compter du 1er janvier L'application des abattements pour durée de détention pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013 Les abattements initialement prévus par la loi de finances pour 2013 sont modifiés et relèvent de deux régimes distincts : le régime de droit commun et le régime incitatif. Le taux des abattements pour durée de détention dans le régime de droit commun 50 % entre deux ans et huit ans de détention; 65 % au-delà de huit ans; Le taux des abattements dérogatoires 50 % entre un an et quatre ans de détention 65 % entre quatre et huit ans ; 85 % au-delà-de huit ans;

6 Les plus values des particuliers sur cessions de valeurs mobilières Le champ d'application de l'abattement dérogatoire pour durée de détention Les cessions de titres de PME de moins de 10 ans Les cessions au sein du groupe familial : participation excédant 25 % Les cessions de titres de PME par les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite bénéficient de l'abattement dérogatoire L abattement dérogatoire ne s'applique pas aux titres qui ont donné droit à une réduction d'impôt pour souscription au capital des PME qui relèvent due l'abattement de droit commun Par ailleurs il existe un abattement spécifique de Les cessions de titres de Jeune entreprise innovante (J.E.I.)

7 Le plan d épargne en actions Relèvement du plafond du PEA et création d'un PEA «PME-ETI» bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le PEA «classique». Relèvement du plafond des PEA "classiques" à Création d'un PEA "PME-ETI" Le plafond des versements est fixé à ( pour un couple). Les titres éligibles Titres émis par des ETI européennes : entreprise qui occupe moins de personnes et qui a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas M ou un total de bilan n'excédant pas M. Parts ou actions d'opcvm «coordonnés» dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'eti (telles que définies) dont les deux tiers sont des titres d'eti européenne. Cumul possible d'un PEA "classique" et du PEA "PME-ETI» Entrée en vigueur : 1 er janvier 1014

8 Plan d épargne en actions Limitation de la mesure anti abus concernant les titres non cotés : non application aux titres négociables sur un marché organisé Suppression de la possibilité de placement sur PEA des bons de souscription d'actions et d'actions de préférence (LFR) L'exclusion ne concerne pas les titres qui figurent déjà sur un PEA. Plafonnement de la plus value exonérée concernant les titres de sociétés non cotées dont la détention effective est inférieure à 5 ans l'exonération ne peut dépasser le double du montant des placements en titres non cotés figurant sur le plan Entrée en vigueur : 1er janvier 2014

9 Plus-values immobilières 9

10 Plus value sur immeubles bâtis et assimilés Réglementation applicable à la Plus value taxable lors de la cession d un immeubles bâtis Abattement pour durée de détention Abattement exceptionnel de 25% Surtaxe sur les plus values élevées 10

11 Plus value sur les Immeubles bâtis et assimilés 1 er février 2012 : délai d exonération porté de 15 ans à 30 ans - 2%, 4% et 8% d abattement au-delà de la 5 ème, 17 ème et 24 ème année Un abattement différent pour l IR et les PS : - 6% par an à compter de la 5 ème année et 4% la 22 ème année en matière d IR - 1,65% par an à compter de la 5 ème année, 1,6% la 22 ème année et 9% de la 22 ème année à la 30 ème 1 er janvier 2013 : taxe sur les PVI élevée - 2% au-delà de % tous les jusqu à 6%, dès le premier euro de plus-value 11

12 Réforme depuis le 1 er septembre 2013 abattement exceptionnel Un abattement exceptionnel de 25% : - du 1 er septembre 2013 au 31 août 2014 (31 décembre 2016 pour immeubles démolis et reconstruits en zones urbaines denses) - applicable sur l IR, les PS et la taxe sur les PVI élevées 12

13 Dispositif anti-abus concernant l abattement de 25% L'abattement est exclu en cas de cession à son conjoint, son partenaire, son concubin notoire, ses ascendants et descendants ainsi qu'à toute personne morale dont les mêmes personnes sont associées ou le deviennent à l'occasion de cette cession 13

14 Terrains à bâtir - Abattement spécifique pour durée de détention - Non application de l abattement exceptionnel de 25% - Non application de la Surtaxe sur les plus values élevées mais application cumulatives des taxes forfaitaires 14

15 Exonérations encore applicables à ce jour - Cession de la Résidence principale - Première cession d un logement en vue de l acquisidon de la résidence principale - Cession à un prix inférieur ou égal a euros - Vente par une personne retraitée ou invalide de condidon modeste. - Cession d un droit de surélévadon 15

16 Modifications et nouvelles exonérations ce jour - Cession d immeuble desdné au logement social - Aménagement de l exonéradon applicable aux non résidents ExonéraDon limitée à euros de plus value Plus de condidon de libre disposidon si cession dans les 5 années suivant le transfert de la résidence principale hors de France 16

17 Plus value sur Biens meubles L abattement pour durée de détention de droit commun pour les biens meubles passe de 10% à 5% à compter de la 2 ème année (exonération au terme de 22 ans et non plus de 12) Concomitamment, la taxe sur les métaux précieux passe de 7,5% à 10% et la taxe sur les bijoux, d objets d art, de collection et d antiquité de 4,5% à 6% (hors CRDS de 0,5%) 17

18 Nouveautés en matière de mutation de patrimoine immobilier 18

19 Augmentation des droits de mutation à titre onéreux (art 77 LDF) Le taux départemental peut être porté à 4,50% Pour les ventes réalisées entre le 1 er mars 2014 et le 29 février 2016 Compte tenu des taxes communales et des frais d assiette et de recouvrement le taux global s établit à 5,81% (au lieu de 5,09% actuellement) 19

20 Une réforme pratique en matière de donation Les donations portant sur un immeuble seront désormais soumises à la formalité fusionnée (LFR, art 17, I-G a I et III,2) A compter du 1 er juillet 2014 La TPF et les DMTG seront réglés directement au bureau des hypothèques En pratique, il n y aura donc plus de contrôle immédiat de la liquidation des droits par le service de l enregistrement 20

21 Assurance-vie : quelques rappels fiscaux 21

22 Assurance-vie : fiscalité des rachats En cas de rachat, fiscalité dégressive en fonction de l ancienneté du contrat - Prélèvement libératoire (1) au taux de : entre 1 et 4 ans : 35% entre 5 et 8 ans : 15% au-delà de 8 ans : 7,5% (si la part taxable est supérieure à pour une personne seule ou pour un couple) Eventuelle contribution sur les hauts revenus de 3 ou 4% Prélèvements sociaux au taux de 15,5% (2) - Contrat en euros : retenue à la source prélevée sur la performance annuelle - Contrat en unité de compte : pour les supports en unité de compte, retenue à la source lors des retraits uniquement pour le compartiment «euros», retenue à la source sur les intérêts de l année, dès leur inscription en compte Les prélèvements sociaux sont aussi applicables en cas de décès, déduction faite des intérêts déjà taxés, au taux de 15,5% Mais attention, seule la fraction d intérêt comprise dans le rachat est soumise à impôt (déduction faite des intérêts du support «euros» déjà imposé) 22

23 Assurance-vie : fiscalité du dénouement par décès Date de souscription du contrat Primes versées avant le 13 octobre 1998 Primes versées après le 13 octobre 1998 Avant le 20 novembre 1991 Avant 70 ans Après 70 ans Avant 70 ans Après 70 ans Pas de taxation Art 990 I CGI : - 20% au-delà de par bénéficiaire - À compter du 1 er juillet 2014, 31,25% pour la part supérieure à par bénéficiaire Après le 20 novembre 1991 Pas de taxation Art 757 B CGI : taxation aux DMTG des primes excédant tous contrats confondus Art 990 I Idem cidessus Art 757 B Idem cicontre 23

24 Assurance-vie : modifications en matière de prélèvements sociaux Principe : les PS sont dus sur les produits de capitalisation Question actuelle : à quel taux taxer? Soit le taux historique, soit le taux actuel (15,5%)? Présenté comme une mesure de simplification, l application du taux actuel constituait en pratique un réel alourdissement de la taxation (art 8 IV LFSS 2014) Cette mesure a été validée par le Conseil constitutionnel sauf pour les produits des contrats souscrits entre le 1 er janvier 1990 et 25 septembre 1997 et réalisés pendant les 8 premières années (décision DC) 24

25 Le nouveau contrat «Euro-Croissance» (art 9 I-A LFR 2013) Contrat prévoyant une garantie en capital ou en rente pour les fonds investis dans des contrats multi-supports au moins huit ans Ils supposent la création d une provision de diversification A priori, neutralité en cas de transformation de contrats existants Le régime juridique précis sera défini par décret dans les 6 mois suivant la publication de la Loi 25

26 Le nouveau contrat «Vie Génération» (art 9 I-B LFR 2013) Obligation d investir un tiers de l épargne au capital d ETI (ETI : moins de personnes, CA annuel inf. à 1,5 Mds, total de bilan inf. à 2 Mds ), dans le logement intermédiaire et social et dans les entreprises de l économie sociale et solidaire Cette obligation concerne donc : - les SPI (OPCI ou SCPI) qui interviennent dans le logement social ou intermédiaire - les ETI si le souscripteur ne détient pas directement ou indirectement plus de 25% des droits dans les bénéfices sociaux (ou au cours des 5 dernières années) Abattement supplémentaire de 20% sur les fonds transmis en cas de décès S applique avant l abattement de par bénéficiaire Concerne les dénouements intervenus à compter du 1 er juillet

27 Comparaison anciens et nouveaux contrats Actuel contrat euro ou UC Nouveau Avant la réforme Après la réforme contrat «vie génération» Capital transmis Abattement de 20% Abattement de Assiette soumise à la taxe 990i au taux de 20% Montant de la taxe de 20% Assiette soumise à la taxe au taux majoré Taux applicable 25,00% 31,25% 31,25% Montant de la taxe majorée Montant net transmis Taux de prélèvement / capital transmis 19,45% 22,82% 16,57% 27

28 L imposi)on des entreprises 28

29 La contribution exceptionnelle sur l I.S. Champ d'application de la contribution Entreprises dont le chiffre d affaires excède 250 M Le taux est de 10,7 % (au lieu de 5 %) Entrée en vigueur : exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

30 Impôt sur les sociétés La liquidation de l impôt sur les sociétés (LFR) Date limite du paiement du solde de l'i.s. : 15 mai pour les exercices clos au 31 décembre Mise en cohérence des échéances déclaratives et de paiement des entreprises soumises à l'is en prévoyant une date limite de dépôt du relevé de solde de l'is (et du paiement de cet impôt) proche de la date limite de dépôt de la déclaration de résultats. Modalités de remboursement des excédents : après le dépôt de la déclaration de résultat Lorsque lors de la liquidation de l'impôt sur les sociétés les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, (sous déduction des autres impôts directs dus) l'excédent est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration de résultats. Entrée en vigueur : 1er janvier 2014

31 Les intérêts des emprunts versés à des entreprises liées Suppression de la déductibilité des emprunts versés entre entreprises liées lorsque la société prêteuse n'est pas assujettie à raison des mêmes intérêts à une imposition au moins égale au quart de celle déterminée dans les conditions de droit commun Le champ d'application : les sociétés à l'is ayant un lien de dépendance L'entreprise prêteuse doit ou ne pas être imposée sur les produits financiers ou être imposée très faiblement Le cas des produits "hybrides" : les produits et les charges ne reçoivent pas la même qualification symétrique La preuve de l'imposition incombe à l'entreprise à la demande de de l'administration Entrée en vigueur : exercices cos à compter du 25 septembre 2013

32 Amortissements Amortissement exceptionnel sur 24 mois (CGI article 39 AH) des robots de PME Les PME qui investissent dans le domaine de la robotique à compter du 1er octobre 2013 peuvent bénéficier d'un amortissement exceptionnel sur 24 mois à compter de la mise en service de cette immobilisation. Les entreprises concernées PME au sens communautaire tel que défini par le règlement (CE) 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 Les investissements éligibles manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d'automation s'applique aux biens acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre (Respect de la règle «de minimis» )

33 Amortissements Amortissement dégressif pour les entreprises de transformation du bois (LFR) Entreprises de première transformation du bois : Majoration de 30 % du taux d'amortissement dégressif sont éligibles les matériels acquis ou fabriques amortissables selon le système dégressif : de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers Les taux d'amortissement applicables aux biens concernés sont : 1,62 (au lieu de 1,25) ; 2,27 (au lieu de 1,75) ; 2,92 (au lieu de 2,25).

34 Jeune entreprise innovante Prorogation des avantages fiscaux jusqu'au 31 décembre 2016 Les entreprises placées sous le statut de jeune entreprise innovante et créées jusqu'au 31 décembre 2016 bénéficient : d'une exonération d'impôt sur les bénéfices d'une durée de vingt-quatre mois (exonération totale pendant douze mois puis abattement de 50 %). d'une exonération de cotisation foncière des entreprises et/ou d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties d'une durée de sept ans, applicables sur délibération des collectivités territoriales concernées

35 Crédit d'impôt recherche Redéfinition des conditions permettant aux entreprises de bénéficier du doublement de l'assiette en cas d embauche de jeunes docteurs : maintien de l'effectif du seul personnel de recherche Modification concernant les règles de territorialité pour la prise en compte des dépenses éligibles relatives aux droits de la propriété intellectuelle : unification des règles et prise en compte de doutes les dépenses Les dépenses suivantes exposées hors de l UE ou de l EEE sont éligibles au crédit d impôt Les frais de prise et de maintenance et de défense de brevets ou de certificats d obtention végétale Les frais de prise, de maintenance et de défense de brevets,, certificats d obtention végétale, dessins et modèles exposés dans le cadre du crédit d impôt innovation

36 Crédit d'impôt apprentissage Principes du nouveau crédit d impôt apprentissage Le bénéfice du crédit d impôt apprentissage est limité à la première année du cycle de formation des apprentis préparant un diplôme d un niveau égal ou inférieur à BAC + 2 Pour l année 2013 l entreprise ayant embauché des apprentis de deuxième et troisième année de leur cycle de leur cycle de formation ou des apprentis préparant un diplôme supérieur à BAC + 2 peuvent bénéficier d un crédit d impôt réduit de moitié. A compter du 1 er janvier 2014 le crédit d impôt est limité à la première année du cycle de formation des apprentis. Seuls sont pris en compte les apprentis préparant un diplôme à finalité professionnelle équivalent au plus à un BTS ou un DUT Aucune condition tenant au diplôme n est exigée lorsque l apprenti : Bénéficie de l accompagnement personnalisé et renforcé ; Est reconnu travailleur handicapé Est employé par une entreprise du patrimoine vivant A signé son contrat d apprentissage à l issue d un contrat de volontariat pour l insertion.

37 Les régimes de faveur pour les entreprises implantées dans certaines zones Prorogation des dispositifs venant à échéance au 31 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2014 (LFR) Amortissement exceptionnel de 25 % sur le prix de revient des immeubles à usage industriel dans les ZRR et ZRU Exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles Exonération d'impôt sur les sociétés pour reprise d'entreprises en difficulté Exonération d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises créées ou reprises dans les ZRR Limitation de la réintégration d'une partie des loyers en cas de crédit bail immobilier conclu par les PME Exonération en faveur des bénéfices des entreprises dans les bassins d'emploi à redynamiser

38 Comptabilisation du CICE Comptabilisation du CICE Le montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est comptabilisé au crédit d'un sous- compte dédié du compte 64 - «charges de personnel» Pas d impact sur le calcul de la valeur ajoutée et donc sur la CVAE due par l'entreprise. La créance ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel la créance est constatée Il convient donc d'en déduire extracomptablement le montant.

39 Utilisation du CICE Imputation sur l impôt sur les bénéfices au moment du paiement du solde Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû par le contribuable. l utilisation de la créance pour le paiement de l impôt au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée et possibilité de demander le remboursement L imputation se fait après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d impôt Le remboursement immédiat des créances de CICE les PME au sens de la réglementation communautaire ; les entreprises nouvelles

40 La réforme des aides fiscales pour l outre-mer INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS Création d un crédit d impôt pour les investissements productifs Régime obligatoire pour les entreprises (ou Groupes) dont le chiffre d affaires est supérieur à 20 millions d euros Régime applicable sur option pour les autres entreprises (CA<20 M ). Option irrévocable réalisée par programme d investissement. Option qui doit être faite au plus tard à la date de mise en service Base du crédit d impôt identique à celle de l aide fiscale à l investissement Préfinancement de ce crédit d impôt possible Lorsque le crédit d impôt est supérieur à l impôt dû, l excédent est restitué Taux : 38,25% à l IR (45,9% pour Guyane et Mayotte IR) et 35% à l IS Modification du seuil d agrément : Appréciation par programme d investissements et non plus par programme et par an.

41 La réforme des aides fiscales pour l outre-mer INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS Investissements «de renouvellement» : modification de la base de l avantage fiscal Bien de renouvellement : Nouvel investissement destiné à accomplir les mêmes fonctions que le bien remplacé. Lors d investissements de renouvellement (d un bien ayant bénéficié à l origine de l aide fiscale), la base de l avantage fiscal correspondra au montant du nouvel investissement (net des subventions publiques) déduction faite de la «valeur réelle» de bien renouvelé Si cession : valeur de la cession (si prix de cession sincère) Si conservation : valeur vénale LOGEMENT SOCIAL Pas de seuil de chiffre d affaires, le taux du crédit d impôt est de 40%.

42 La fiscalité de la TPE 42

43 Les seuils des régimes d'imposition des petites entreprises à compter de 2014 Limite d'application du régime du micro BIC Ventes de marchandises, prestations d'hébergement : HT Autres prestations de services : HT Limite d'application du régime du réel simplifié Ventes de marchandises, prestations d'hébergement : HT Autres prestations de services : HT

44 Les règles d harmonisation des seuils Régime micro BIC et micro BNC (et auto-entrepreneurs) (LFR) Les seuils applicables pour les régimes micro (BIC et BNC) sont fixés par référence à l'article 293 B concernant la franchise en base de TVA Harmonisation des règles de franchissement des limites du régime micro entreprises avec celles prévues en matière de franchise de TVA Suppression de la référence au montant des recettes pour les contribuables relevant de la déclaration contrôlée Actualisation des seuils : tous les 3 ans (au lieu de tous les ans)

45 Réforme du régime simplifié d'imposition en matière de TVA Le régime simplifié d imposition en matière de TVA s applique aux entreprises (LFR) ne bénéficiant pas de la franchise en base et dont le chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas certaines limites pour les ventes de biens et la fourniture de logement pour les autres activités de services) (CGI art. 302 septies A). Les nouveaux critères du RSI-TVA (applicable à compter de 2015) : Prise en compte du CA et du montant de TVA exigible au titre de l'année précédente de plus de Si le montant de la TVA exigible au titre de l'année précédente dépasse le montant de , les entreprises concernées relèvent du régime réel normal d'imposition : Si le montant de la TVA exigible n'excède pas , les entreprises concernées continuent de bénéficier du régime simplifié en matière de TVA.

46 Réforme du régime simplifié d'imposition en matière de TVA Les nouvelles dispositions dans les modalités de paiement des acomptes dans le RSI-TVA : Le versement d acomptes semestriels Les acomptes sont versés en juillet et en décembre et sont égaux respectivement à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l'exercice précédent (hors TVA sur immobilisations). La modulation à la baisse ou à la hausse des acomptes reste possible sous réserve d'en informer l'administration. La dispense du versement d'acomptes est maintenue lorsque le montant de la taxe annuelle exigible est inférieur à Les nouvelles obligations déclaratives des taxes assimilées à la TVA pour les redevables au RSI-TVA : paiement annuel sur la déclaration de régularisation

47 Fiscalité locale Aménagement de la CFE Taxe foncière 47

48 Cotisation de CFE due par les petites entreprises toujours le tâtonnement! Article 76 LDF et article 56 LDFR 2013 RAPPEL DU DISPOSITIF ANCIEN La LDF 2013 comme LDFR 2012 devant un tollé général avait aménagé le calcul de la cotisation minimum en matière de CFE en créant 3 catégories : - CA < cotisation doit être comprise entre 206 et (période de référence N-2) - CA > mais < cotisation comprise entre 206 et (période de référence N-2) - CA > cotisation doit être comprise entre 206 et (période de référence N-2) Avec une revalorisation chaque année en fonction de l évolution des prix 48

49 Nouveau barème de fixation de la base minimum CA ou recettes Montant de la base minimum Généralités des redevables Entre 210 et 500 > et Entre 210 et > et Entre 210 et > et Entre 210 et > et Entre 210 et > Entre 210 et

50 Cotisation de CFE due par les petites entreprises toujours le tâtonnement! Article 76 LDF et article 56 LDFR 2013 ENTREE EN VIGUEUR NOUVEAUX BAREMES Pour les délibérations prises avant le 21 janvier 2014 application pour 2014 Pour les délibérations prises avant le 1 er octobre 2014 application pour

51 Cotisation de CFE due par les petites entreprises toujours le tâtonnement! Article 76 LDF et article 56 LDFR 2013 REFONTE PROFONDE DU CALCUL DE LA CFE MINIMUM Reconduction pour la CFE 2013 de la prise en charge par la collectivité en cas de forte hausse Les redevables de la CFE domiciliés fiscalement chez eux sans local dédié sont désormais assujettis à la CFE au lieu d être taxés sur une fraction de la valeur locative de leur habitation Les collectivités n ont plus la possibilité de réduire la base minimum pour les redevables exerçant leur activité à temps partiel. 51

52 Fin de l exonération de CFE pour les auto-entrepreneurs Article 76 ldf et article 55 ldfr 2013 L Exonération de CFE pour les auto-entrepreneurs pour les 2 années suivant la création de leur entreprise est supprimée Des modalités particulières sont prévues pour assurer la transition 52

53 CFE Auto-entrepreneurs Article 76 LDF et article 55 LDFR 2013 Tableau récapitulatif Date de création Création en 2009 Création en 2010 Création en 2011 Création en 2012 Création en 2013 Première année d imposition Première année d imposition Première année d imposition Imposable Imposable Imposable Exonération de CFE Première année d imposition Exonération de CFE Première année d imposition 53

54 Mesures relatives à l aménagement de la fiscalité locale Pour le calcul de la valeur locative cadastrale des biens immobiliers, constituant l assiette des impôts directs locaux, les changements de caractéristiques physiques ou d environnement des propriétés bâties et non bâties sont désormais pris en compte «au fil de l eau» par l Administration sans avoir à constater une modification de plus de 10% de la valeur locative La suppression de ce seuil de 10% s applique à compter des impositions établies au titre de l année

55 Mesures relatives à l aménagement de la fiscalité locale L institution d une majoration obligatoire de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les communes où s applique la taxe sur les logements vacants est reportée d une année. Elle s appliquera en principe à compter des impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2015 Report corrélatif du barème. La majoration est désormais fixé à 5 / m² en 2015 et 2016 (au lieu de 2014 et 2015), puis à 10 / m² à compter de 2017 (au lieu de 2016) 55

56 Mesures relatives à l aménagement de la fiscalité locale Corrélativement au report de la majoration obligatoire et afin d assurer la continuité des mesures locales de lutte contre la rétention foncière, les majorations facultatives continuent à produire leurs effets. Par ailleurs, les terrains à usage agricole sont désormais exonérés, aussi bien de la majoration obligatoire que des majorations facultatives, à compter du 1er janvier

57 Auto- liquida)on de la TVA 57

58 L auto-liquidation de la T.V.A. Auto-liquidation de la T.V.A. dans le secteur du bâtiment : mécanisme anti fraude Champ d'application L'auto-liquidation concerne les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 au profit d'un preneur assujetti Les travaux visés par le dispositif sont les travaux : de construction, y compris les travaux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition en relation avec un bien immobilier. Les obligations des parties Les sous-traitants réalisant des travaux pour lesquels la taxe est auto-liquidée par le preneur assujetti n'auraient ni à déclarer ni à payer la TVA due au titre de ces opérations. Les factures établies par ces opérateurs (ou en leur nom et pour leur compte) doivent comporter, la mention «Auto-liquidation».

59 L avenir du contrôle fiscal 59

60 Loi de lutte contre la fraude et la grande délinquance financière Le délit de fraude fiscale Extension des circonstances aggravantes de fraude fiscale Alourdissement des sanctions : Allongement du délai de prescription pénale : Le délai de prescription du délit de fraude fiscale est porté de trois à six ans Modifications sont apportées aux règles applicables à la commission des infractions fiscales Extension de la procédure judiciaire d enquête fiscale.

61 Loi de lutte contre la fraude et la grande délinquance financière Droit de communication sur les logiciels de comptabilité Obligation de communication et de conservation un nouveau droit de communication permet à l'administration fiscale d'accéder à toutes les informations concernant les logiciels et systèmes de caisse utilisés par les professionnels, même si ces logiciels ou systèmes de caisse ne sont plus commercialisés. Commercialisation de logiciels frauduleux Sanctions : application d'une amende fiscale égale à 15 % du chiffre d'affaires réalisé grâce à la commercialisation des logiciels ou systèmes de caisse concernés ou provenant des prestations réalisées, s'il s'agit d'un prestataire informatique qui est intervenu sur le logiciel ou le système de caisse. Solidarité des utilisateurs

62 Les obligations en cas de contrôle de comptabilité informatisée le contrôle des comptabilités informatisées à compter du 1 er janvier 2014 : précisions du BOI-CF-IOR L arrêté du 29 juillet 2013 pris pour l'application du texte a défini les normes auxquelles doivent répondre les copies des fichiers des écritures comptables remis à l'administration. Les principales précisions apportées par l administration Obligation de respecter le format standard Obligation de remettre un fichier des écritures comptables unique par exercice Obligation de respecter les numéros de compte qui doivent correspondre à ceux du PCG Obligation de remettre des fichiers des écritures comptables au plus tard lors de la première intervention La remise des fichiers peut être faite sous forme dématérialisée ou papier Le délai de trois mois sur place commence à courir lorsque l ensemble des fichiers a été remis

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