AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2013

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1 REPUBLIQUE DE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 376/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21 JUIN MONSIEUR BAMBA AHMED KARAMOKO exerçant sous la dénomination commerciale d ASSUREURS CONSEILS SERVICE dite A.C.S.) (SCPA RAUX, AMIEN ET ASSOCIES) C/ -LA SOCIETE VILLAGE DES TECHNOLOGIES DE L INFORMATION ET DE LA BIOTECHNOLOGIE DITE SOCIETE VITIB (SCPA KONE ET N GUESSAN) DECISION Statuant publiquement, contradictoirement, en matièrecommercialeetenpremierressort Reçoit Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko exerçant sous la dénomination commerciale d ASSUREURSCONSEILSSERVICEditeA.C.S.en sonaction L yditpartiellementfondé Condamne la Société VILLAGE DES TECHNOLOGIESDEL INFORMATIONETDELA BIOTECHNOLOGIE dite Société VITIB payer Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko exerçant sous la dénomination commerciale d ASSUREURSCONSEILSSERVICEditeA.C.S,la somme de vingt quatre millions quatre cent vingt quatre mille sept cent quatre vingt deux francs( fcfa)titrededommages etintérêts Condamneladéfenderesseauxdépens AUDIENCEPUBLIQUEORDINAIREDU21JUIN2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Vendredi vingt et un juin deux mil treize tenue au siègedudittribunal,laquellesiégeaient Madame TOURE AMINATA épouse TOURE Président du Tribunal MessieursKACOUBREDOUMOUFLORENT,OKOUEEDOUARD, DAGOISIDOREetOUATTARALASSINAAssesseurs Avec l assistance de Maître DOLEGBE SELIKA Greffier assermenté rendulejugementdontlateneursuitdanslacauseentre MONSIEUR BAMBA AHMED KARAMOKO, né en 1960 Adjamé (Abidjan), ivoirien, exerçant sous la dénomination commerciale d ASSUREURS CONSEILS SERVICE dite A.C.S., Entreprise individuelle de courtage en assurances inscrite au RC sous le N , exerçant sous l autorisation ministérielle n 259/MEFP/DGCPI-DAB dont le siège social est Abidjan Plateau, Immeuble CERISON au rez de chaussée, 01 BP7546 Abidjan01,agissantauxpoursuitesetdiligencesdesonfondateur, Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko, demeurant Abidjan les II Plateaux Ayant élu domicile en l étude de la Société Civile Professionnelle d AvocatsRAUX,AMIENetAssociés,AvocatslaCour,demeurant Cocody, II Plateaux Vallons, Immeuble Antilope, 2 ème étage, BP 503CidexRiviera,Tél ,Fax Demandeur, comparaissant et concluant par son conseil susnommé D unepart Et LaSOCIETEDESTECHNOLOGIESDEL INFORMATIONETDELA BIOTECHNOLOGIE dite SOCIETE VITIB, société anonyme, au capital de FCFA sise Grand-Bassam, BP 605 1

2 Grand-Bassam, Tél Fax , priseenla personnedesonreprésentantlégal,demeurantauditsiège Laquelle élu domicile en l étude de la Société Civile ProfessionnelleKONEetN GUESSAN,AvocatslaCour,demeurant Abidjan,AvenueLAMBLIN,ImmeubleBellerive,4 ème Etage,01 BP6421Abidjan01,Tél ,Fax Défenderesse,comparantetconcluantparleurconseilsusnommé; D autrepart Enrôléele26mars2013,l affaireétéappeléel audiencedu28 mars2013 Le dossier subi plusieurs renvois pour tentative de conciliation puispourinstructionavantd êtremisendélibérépourjugement êtrerendul audiencedu21juin2013 Advenuecetteaudience,leTribunalvidantsondélibéré,rendu lejugementdontlateneursuit; LETRIBUNAL Vulespiècesdudossier Vul échecdelatentativedeconciliation Ouïlespartiesenleursfins,demandesetconclusions Etaprèsenavoirdélibéréconformémentlaloi FAITS,PROCEDURE,PRETENTIONSETMOYENSDESPARTIES Parexploitd huissierendatedu14mars2013,monsieurbamba Ahmed Karamoko, fondateur de l entreprise individuelle dénomméeassureursconseilsservicesditea.c.s.assigné la Société VILLAGE DES TECHNOLOGIES DE L INFORMATION ET DELABIOTECHNOLOGIEditeSociétéVITIB,devantleTribunalde Commercedecesiègel effetd entendre condamnerlasociétévitibluipayerlasommede FCFAenréparationdupréjudicesubi condamnerladéfenderesseauxdépens Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko expose au soutien de son 2

3 action que l entreprise A.C.S., exerçant en qualité de courtier en assurances,conclule05décembre2011,uncontratd assistance etdeconseilenassuranceaveclasociétévitibpourunepériode detroisansrenouvelable. Il précise que les parties avaient convenu que la convention prendraiteffet,le01janvier2012etexpirerait,le01janvier2015. Contretouteattente,révèle-t-il,le02avril2012,soitquatremois après la signature du contrat d assistance et de conseil en assurance, par une correspondance de son Président Directeur Général, la société VITIB informait l entreprise A.C.S. de l annulationduditcontrat. Le motif allégué par la société VITIB dans sa correspondance est que Monsieur DEGNI Claude, l époque Directeur Général de ladite société, avait été nommé Directeur Général par intérim et n avait pas engager la société VITIB pour des actes qui ne rentraientpasdanssesattributions,poursuit-il. Le demandeur estime que cette rupture est manifestement abusiveauregarddesdispositionsdel article1134ducodecivil, puisquelasociétévitibrésiliéunilatéralementlecontratconclu enbonneetdueformeparlesparties. MonsieurBAMBAAhmedKaramokofaitenoutreremarquer,que la société VITIB ayant mis fin un contrat durée déterminée dont le terme était fixé au 1 er janvier 2015, sans que la preuve d unefautecontractuellegraveoulourdedel entreprisea.c.sait été rapportée, la rupture opérée par la défenderesse est manifestementabusive. Parailleurs,insiste-t-il,l entreprisea.c.s.n étaitpascenséesavoir les limitations du mandat du DirecteurGénéral par intérim de la sociétévitibetqu entoutétatdecause,laditeentrepriseétantun tiers de bonne foi, les dispositions de l article 488 de l Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales doivents appliquersonprofit. Ilfaitsavoirquel entreprisea.c.s.exécutésonobligationallant jusqu à payer les primes d assurance due par la société VITIB en lieuetplacedecelle-ci,enraisondesdifficultésdetrésoreriequi étaientlessiennes. 3

4 Ilrelèvequelaruptureabusivedelaconventiond assistanceetde conseil en assurance par la société VITIB causé un préjudice l entreprisea.c.s. En effet, mentionne-t-il, l entreprise A.C.S est intervenue comme mandataire de la société VITIB auprès de la compagnie d assurancesnsiaenvertud unordredeplacement. partir du moment où l ordre de placement est annulé par le mandant comme l a fait la société VITIB, la compagnie d assurances n est plus tenue de payer les commissions dont le règlement est lié aux prestations effectuées par le mandataire savoirl entreprisedecourtage,ajoute-t-il. Il souligne qu ayant été informée de l annulation de l ordre de placement donné l entreprise A.C.S., la compagnie d assurances NSIA d ailleurs refusé, depuis lors, de payer une quelconque commission celle-ci estimant qu il n y avait pas de prestations fournies. Ilfaitnoterquelepréjudicesubiparl entreprisea.c.s.dufaitdela rupture abusive de la convention liant les parties par la société VITIB,estcertainetconsisteenunmanquegagnerentermesde commissions. Sur ce fondement, il soutient que l argumentde la société VITIB selon lequel la commission du courtier est due par la compagnie d assuranceetnonparlecourtier,estinopérant. EstimantquelaresponsabilitécontractuelledelasociétéVITIBest par conséquent engagée, le demandeur sollicite la condamnation decettedernière,luipayerlasommede fcfa titrededommagesetintérêtsenréparationdupréjudicefinancier subiparsonentreprise. Dans ses écritures additionnelles datées du 13 juin 2013, Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko explique que l entreprise A.C.S.devaitensaqualitédecourtier,entenantcomptedetousles contrats placés auprès de la société VITIB, encaisser des commissionsd unevaleurde fcfa. Ilprécisequerapportéesurtroisans,duréedelaconventionqui 4

5 liaitl entreprisea.c.s.lasociétévitib,cescommissionspeuvent êtrechiffrées fcfa. Enajoutantlepréjudicemoralcemanquegagnerainsiévalué, la demande de dommages et intérêts de FCFA introduiteparl entreprisea.c.s.estamplementjustifiéeaussibien danssonprincipequedanssonquantum,conclut-il. En réplique, la société VITIB fait valoir que suivant les règles en vigueurenmatièredecourtaged assurances,lescommissionsdu courtier demeurent dues, malgré la résiliation du contrat de courtage,dèslorsquelescontratsd assurancesconclusparson intermédiaire,entrel assureuretl assuré,continuentd exister. Dans la présente cause, explique-t-elle, le courtier ayant mis en rapport la compagnie d assurances NSIA et la société VITIB, les commissions demeurent dues Monsieur BAMABA Ahmed Karamokotantquelescontratsentrelesditespartiesexistent. Ellerelèveenoutrequ ilestprécisélapageducontratendate du05décembresigné entrelacompagnied assurancensiaetla société VITIB, par l intermédiaire du courtier Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko, que la rémunération de l assureur conseil n estpasassuréparlasociétévitibmaislachargedecompagnie d assurance». La société VITIB déduit de tout ce qui précède que l action en réparation de Monsieur BAMABA Ahmed Karamoko est mal fondée. DESMOTIFS ENLAFORME Surlecaractèredeladécision La société la Société VILLAGE DES TECHNOLOGIES DE L INFORMATIONETDELABIOTECHNOLOGIEditeSociétéVITIB comparuetconclu. Illieudestatuercontradictoirementsonégard. Surlarecevabilitédel action L action de Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko exerçant sous la 5

6 dénominationcommercialeassureursconseilsservicesdits A.C.S. ayant été régulièrement introduite, il échet de la déclarer recevable. AUFOND SurlaresponsabilitédelasociétéVITIB L article1134ducodecivildisposelesconventionslégalement forméestiennentlieudeloiceuxquilesontfaites. Ellesnepeuventêtrerévoquéesquedeleurconsentementmutuel oupourlescausesquelaloiautorise. Ellesdoiventêtreexécutéesdebonnefoi Enl espèce,ilestconstantquele05décembre2011,l entreprise A.C.SetlasociétéVITIBontconcluuneconventiond assistanceet de conseil en assurance d une durée de trois ans renouvelable compterdu01janvier2012 Par lettre datée du 02 avril 2012 adressée Monsieur BAMBA AhmedKaramokoexerçantsousladénominationcommercialede ASSUREURS CONSEILS SERVICES dite A.C.S., le Président du Conseild AdministrationdelasociétéVITIBannulaitlaconvention liantlesparties,aumotifquemonsieurdegniclauden avaitpas la capacité de signer une telle convention, dans la mesure où celui-ci été nommé Directeur Général par intérim de la société VITIB, uniquement pour gérer les affaires courantes et non procéderdesactesdedispositionsquiengagentlasociétépour troisans L article 488 de l Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique prévoittoutefois,s agissantdessociétésanonymes,que«dansses rapportsaveclestiers,lasociétéestengagée,mêmeparlesactes dudirecteurgénéralquinerelèventpasdel'objetsocial,dansles conditions et limites fixées l'article 122 du présent Acte uniforme. Les stipulations des statuts, les décisions des assemblées ou du conseil d'administration limitant ces pouvoirs sont inopposables auxtiersdebonnefoi. Ilressortdecetexte quesitant estquemonsieurdegniclaude, DirecteurGénéralparintérimdelasociétéanonymeVITIB,avait despouvoirslimitéscertainsactesdanslecadredelagestionde 6

7 laditesociété,cedontladéfenderessenerapported ailleurspasla preuve, cette limitation de pouvoir n est pas opposable l entreprisea.c.sdontlabonnefoinepeutnullementêtremiseen cause, puisqu elle régulièrement conclu avec la société VITIB travers son représentant légal, dont elle ignorait la prétendue limitationdespouvoirs Ils ensuitqu enconcluantlaconventiond assistanceetdeconseil en assurance avec l entreprise A.C.S, le Directeur Général par intérimdelasociétévitibparfaitementengagélasociétévis-àvis de celle-ci de sorte que la défenderesse ne peut prendre prétexte de ce que cet acte ne relève pas du pouvoir de ce dirigeantpourannulerladiteconvention. Ilenrésultequelaruptureunilatéraleducontratsusindiquépar la société VITIB, n étant pas fondée sur un motif légitime pour avoir été opérée en violation des dispositions de l article 488 précitées,elleestabusive. Il lieu, dans ces conditions, de retenir la responsabilité contractuelledelasociétévitib. Surlepaiementdesdommagesetintérêts Monsieur BAMABA Ahmed Karamoko exerçant sous la dénomination commerciale d ASSUREURS CONSEILS SERVICES dite A.C.S, sollicite la condamnation de la société VITIB au paiementdelasommede fcfatitrededommageset intérêtspourlemanquegagneretlepréjudicemoralsubidufait delarupturedelaconventionlaliantcettedernière L article 1147 du code civil qui énonce que Le débiteur est condamné,s illieu,aupaiementdedommagesetintérêts,soit raisondel inexécutiondel obligation,soitraisonduretarddans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui peut ne lui être imputée, encorequ iln yaitdemauvaisefoidesapart.»,nécessitepour sonapplicationl existenced unefaute,d unpréjudiceetd unlien decausalité. En l espèce, la faute contractuelle de la société VITIB est suffisammentétablieétantentenduqu ellerompuabusivement la convention d assistance et de conseil en assurance, ainsi que 7

8 celaétésusdémontré S agissantdupréjudicedontlaréparationestsollicitéeparle demandeur, il est constant qu il est stipulé au chapitre III de la convention du 05 décembre 2011, que la rémunération de l entreprisea.c.s.assureurconseil,n estpasassuréeparlasociété VITIB mais par la compagnie d assurance comme le rappelle la défenderesse Toutefois,ilimportedesoulignerquelacompagnied assurancene versedescommissionsl entrepriseacs,quelorsquecelle-ci,en vertudumandatelledonnéparlasociétévitib,danslecadre de la convention les liant, réussit placer les produits de ladite compagnied assuranceauprèsdelasociétévitib La rémunération de l entreprise A.C.S. par la compagnie d assurance, est ainsi déterminée en fonction du volume des contrats conclus, par son entremise, entre ladite compagnie d assuranceetlasociétévitib En l espèce, l entreprise A.C.S., en exécution de la convention d assistance et de conseil en assurance du 05 décembre 2011 signée avec la défenderesse, est parvenue placer auprès de la sociétévitib,desproduitsdelacompagnied assurancesnsia couvrantladuréedeladiteconventionquiestdetroisans En procédant, le 02 avril 2012, la rupture abusive de la conventionsusviséequatremoisseulementaprèssadatedeprise d effet, la société VITIB annulé l ordre de placement qu elle donnél entreprisea.c.s Contrairement aux allégations de la société VITIB, la compagnie d assurancesnsian étaitplustenue,suitel annulationdel ordre de placement, de verser des commissions l entreprise A.C.S, d autantmoinsqu iln yavaitplusdeprestationsfourniesparcelle -ci Il s ensuit que privée en conséquence des commissions qu elle étaitlégitimementendroitd attendredelapartdelacompagnie d assurances NSIA, l entreprise A.C.S. subit effectivement un préjudiceconsistantenunmanquegagner LeliendecausalitéentrelafautecontractuelledelasociétéVITIB 8

9 et ce manque gagner enregistré par le l entreprise A.C.S. étant établie, il convient de déclarer Monsieur BAMBA Ahmed Karamokobienfondéensademandeenréparationdumanque gagnersubi Ilrésulteeneffetdesavenantsderenouvellementdelaconvention d assitanceetdeconseil,liantlasociétévitibmonsieurbamba AhmedKaramokoETnoncontestéesfigurantaudossier,queles commissions lui dues par la défenderesse au titre de l année 2012,s élèventlasommede fcfa Enrapportantcescommissionssurladuréedeladiteconvention quiestdetroisans,lemanquegagnerdudemandeursechiffre lasommede fcfa,préjudicequiestdoncétabli Toutefois, s agissant du préjudice moral, le demandeur qui allègue,n enrapportepaslapreuve Cepréjudicen étantpasétabli,illieudenetenircomptequedu manque gagner sus indiqué, et de condamner en définitive la société VITIB payer Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko exerçant sous la dénomination commerciale d ASSUREURS CONSEILS SERVICES dite ACS,la somme de vingt quatre millions quatre cent vingt quatre mille sept cent quatre vingt deux francs ( FCFA)titrededommagesetintérêts Surlesdépens La société VITIB succombant l instance, il sied de mettre les dépenssacharge. PARCESMOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commercialeetenpremierressort Reçoit Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko exerçant sous la dénomination commerciale d ASSUREURS CONSEILS SERVICES ditea.c.s.ensonaction L yditpartiellementfondé Condamne la Société VILLAGE DES TECHNOLOGIES DE L INFORMATIONETDELABIOTECHNOLOGIEditeSociétéVITIB payer Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko exerçant sous la dénomination commerciale d ASSUREURS CONSEILS SERVICES ditea.c.s,lasommedevingtquatremillionsquatrecentvingt quatremilleseptcentquatrevingtdeuxfrancs fcfa) 9

10 titrededommagesetintérêts; Débouteledemandeurdusurplusdesesprétentions Condamneladéfenderesseauxdépens Ainsifait,jugéetprononcépubliquementlesjours,moisetanque dessus EtontsignélePrésidentetleGreffier 10

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