I. LES CONDITIONS DU DROIT DE RETENTION II. LE REGIME DU DROIT DE RETENTION
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- Jérôme Roussy
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1 DROIT DE 08/09/2014 Le droit de rétention est le droit pour la personne qui détient une chose appartenant à son débiteur de conserver cette chose par de vers elle en attendant le règlement intégral de sa créance. Ce droit a été reconnu notamment : au transporteur, au garagiste, au façonnier, à l expert-comptable, au banquier, etc Il s agit d un moyen de pression très efficace si le débiteur tient à récupérer son bien. Par ailleurs, le rétenteur prime tous les créanciers. Droit issu de la jurisprudence, il a été codifié à l article 2286 du Code civil. I. LES CONDITIONS DU DROIT DE II. LE REGIME DU DROIT DE 1/5
2 I. LES CONDITIONS DU DROIT DE A. Existence d une créance Il est indispensable que la personne qui entend exercer le droit de rétention justifie d une créance initiale. Ceci résulte de l article 2286 alinéa 1er du Code civil, qui prévoit que le droit de rétention peut être exercé par «celui à qui la chose a été remise jusqu au paiement de sa créance». Cette créance doit être : certaine (Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 1988), exigible (Cour d appel de Versailles, 23 mars 2000), Par ailleurs, le droit de rétention ne peut être opposée qu au débiteur de la créance. B. Détention d un bien La détention de l objet par le créancier est une condition primordiale du droit de rétention. Elle est prévue par l article 2286 du Code civil, notamment par son 3e alinéa, qui dispose que le droit de rétention peut être exercée par «celui dont la créance impayée est née à l occasion de la détention de la chose». Classiquement le droit de rétention ne peut porter que sur des choses corporelles. Les créances, les meubles incorporels, les droits incorporels échappent donc à l emprise du droit de rétention. Encore faut-il toutefois que la chose que l on prétend retenir soit dans le commerce juridique. Enfin, le rétenteur doit prendre soin du bien conservé et n a pas le droit de s en servir (Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 4 juin 1971). C. Connexité entre la créance et le bien détenu Par ailleurs, le doit de rétention n est envisageable que s il y a une connexité matérielle ou juridique 2/5
3 entre la créance et le bien retenu. Pour la jurisprudence, la créance doit avoir «pris naissance à l occasion de la chose retenue (Cour de cassation, Chambre civile, 23 avril 1974). Cette idée a été reprise lors de la codification du droit de rétention. L alinéa 2 de l article 2286 prévoit qu il peut être mis en œuvre par «celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l oblige à la livrer». En effet, il paraît difficile d admettre que le créancier puisse retenir la chose de son débiteur jusqu à complet paiement de sa créance, sans considérer la raison pour laquelle il détient la chose ni l origine de sa créance. La connexité peut être juridique (résultant d un même contrat, par exemple) ou matérielle (par exemple, lorsque la chose retenue à causé au dommage au détenteur). D. Le gage sans dépossession La Loi de Modernisation de l Economie du 4 août 2008 a ajouté à l article 2286 du Code civil un 4e alinéa, qui autorise l usage du droit de rétention au bénéfice de «celui qui bénéficie d un gage sans dépossession». Le gage est une sûreté, qui permet au créancier de se faire payer, par préférence aux autres créancier, sur un bien mobilier que lui remet le débiteur (article 2333 du Code civil). Lorsque le gage est sans dépossession, le débiteur conserve néanmoins la chose gagée, le gage étant alors matérialisé par une inscription sur un registre spécial, tenu par les greffiers des tribunaux de commerce (chambres commerciales des Tribunaux de Grande Instance en Alsace et en Moselle). E. Bonne foi du détenteur Le créancier doit également être de bonne foi, c est-à-dire ne pas invoquer le droit de rétention dans des conditions malhonnêtes, suspectes ou déloyales. D ailleurs, la jurisprudence criminelle tient à cette condition de bonne foi : les sanctions de l abus de confiance ne sont appliquées aux rétenteurs de pièces et de documents que lorsque leur rétention est «injuste». Enfin, il est deux cas où le rétenteur doit se dessaisir des pièces qu il retient, même si son droit de rétention est parfaitement valable : Dans le cadre d une instruction pénale, le droit de rétention ne peut être opposé au juge d instruction. Lorsqu une procédure collective est ouverte à l encontre d une entreprise, toute personne détentrice des pièces comptables de l entreprise, tel l expert-comptable, doit les remettre à l administrateur judiciaire qui les lui demande (article L du Code de commerce). 3/5
4 Exemples : Ainsi, le code des devoirs de l expert-comptable affirme que le professionnel peut effectivement faire usage du droit de rétention sur les livres et documents comptables de son client, dans des conditions précises. Le professionnel doit en effet justifier cumulativement : d honoraires légitimement dus par le client, constituant une créance certaine, liquide et exigible, de livres ou de documents comptables qu il a lui-même créés ou établis, d une corrélation entre la créance réclamée et les documents retenus. En sens inverse, le façonnier qui, ayant exécuté divers travaux sur des pièces en fonte, a rendu ces pièces à leur propriétaire. Ce dernier n a pas réglé la facture qui lui a été présentée, mais a remis de nouvelles pièces exigeant quelques travaux au façonnier. Celui-ci exerçant son droit de rétention, l entreprise a demandé en justice la restitution des pièces et a eu gain de cause puisqu il n y avait entre la facture impayée et les pièces retenues ni connexité matérielle, ni connexité juridique. II. LE REGIME DU DROIT DE A. Effets du droit de rétention Le rétenteur, s il ne peut retirer une utilité directe de la chose, peut néanmoins paralyser cette utilité. C est ce qu il fait en refusant de restituer la chose, en la conservant et en gênant ainsi les autres créanciers. Ce refus de restituer représente l essentiel des prérogatives du rétenteur. Comme toutes les sûretés réelles, le droit de rétention est indivisible. Dès lors, chaque fraction de la créance est garantie par la chose toute entière. De plus, une large opposabilité est reconnue au droit de rétention : envers le débiteur d une part, mais surtout d autre part aux ayants cause du débiteur. Ainsi le garagiste peut-il opposer son droit de rétention à tous les créanciers et notamment au vendeur à crédit. De la même façon l expert-comptable peut-il faire usage de son droit de rétention en cas de contrôle fiscal subi par son client. Cependant, l expert-comptable, dans le cadre de l usage de son droit de rétention, ne peut pas 4/5
5 faire de rétention des documents obligatoires de nature sociale qui lui ont été remis en vue d effectuer un travail déterminé, documents que l entreprise doit être en mesure de produire à tout moment en cas de contrôle des pouvoirs publics. B. Extinction du droit de rétention Le droit de rétention disparaît avec la créance qu il garantit. Peu importe la cause d extinction de la créance : il suffit que l extinction soit totale. Le droit de rétention disparaît également lorsque le créancier se défait volontairement de la chose qu il retenait jusque-là. Enfin, une question intéressant surtout le garagiste qui, impayé pour une première série de réparations, est appelé à faire de nouveaux travaux sur le même véhicule du même débiteur : Peut-il exercer le droit de rétention pour la créance initiale? La jurisprudence ne l admet que lorsque toutes les réparations relèvent d un contrat unique ou d un même groupe de contrats. En cas contraire, elle estime que le droit de rétention a été perdu avec le dessaisissement de la chose et qu il ne saurait renaître puisque les créances successives procèdent de contrats distincts. CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg Strasbourg cedex juridique@strasbourg.cci.fr CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP Colmar cedex juridique@colmar.cci.fr CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP Mulhouse cedex juridique@mulhouse.cci.fr 5/5
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