DOSSIER N 03/19685 APPELANT S.A.S. X. 36 rue Chevert PARIS Représenté Assistée de. avoués à la Cour. avocat au INTIME. Monsieur Y.
|
|
- Georges Jolicoeur
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 DOSSIER DROIT DES AFFAIRES : LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL COUR D APPEL DE PARIS ARRÊT DU 288 SEPTEMBRE 2005 N 03/19685 APPELANT TE S.A.S. X Prise en la personne de ses représentants légaux 36 rue Chevert PARIS Représenté ée par la SCP D'AURIAC-GUIZARD, avoués à la Cour Assistée de Me Philippe SMADJA (SELARL SMADJA et ASSOCIES), avocat au PARIS, toque : L.223 barreau de INTIME Monsieur Y 150 rue de la République VILLEFRANCHE SUR SAONE Représenté é par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour Assisté de Me Valérie BARTHELEMY (Cabinet BRETLIM CONSULTANTS), barreau de NANTERRE, toque : NAN 7177 avocat au
2 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 1" Juin 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur DUCLAUD, président Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller Monsieur ZAVARO Maurice, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame BASTIN. ARRÊT - contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur DUCLAUD président, - signé par Monsieur DUCLAUD, président et par Madame BASTIN, greffier présent lors du prononcé I / RAPPEL DE LA PROCEDURE ET DES FAITS La Cour statue sur l'appel interjeté par la société X (S NC A E M) à l'encontre du jugement rendu le 16/10/2003 par le tribunal de grande instance de PARIS qui a : -validé le congé avec dénégation du statut des baux commerciaux délivré le 27/3/2002 par M.Y à la société X, -dit que la société X ne pouvait bénéficier ni du droit au maintien dans les lieux découlant de l'article L du code de commerce ni d'une indemnité d'éviction en vertu de l'article L du code de commerce et ordonné, en conséquence son expulsion des lieux sis 48 rue de la Croix Nivert à PARIS 15ème, -fixé à 1200 par mois outre charges et prestations découlant du bail, le montant de l indemnité d'éviction due par la société X et condamné celle-ci au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté la société X de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société X aux entiers dépens.
3 Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit : Par acte du 18/4/1994 conclu en renouvellement d'un bail précédent, la société X a pris à bail commercial des locaux sis 48 rue de la Croix Nivert à PARIS 15ème, propriété de M.Y, ledit bail étant consenti pour une durée de 9 ans à compter du 1 er14/1993 pour "tous commerces", la locataire y exploitant de fait "un garage de voitures automobiles, location, achat, vente, échange, réparations de voitures automobiles, pièces détachées et accessoires, carrosserie, peinture" ; Aux termes de ce bail, le preneur "ne pouvait céder ni sous louer en tout ou partie les locaux loués sans le consentement express et par écrit du bailleur à 1' exception toutefois de cession ou sous location à des personnes morales dans lesquelles M. DI CARLO et/ou Mme BOGACKI, associés de la société X, seraient actionnaires " et, qu'en cas de cession ou de sous location dans les conditions susvisées,"un exemplaire original enregistré de chaque cession ou sous location devait être remis au bailleur sans frais dans le mois de la signature,le tout indépendamment de la signification prescrite par l'article 1690 du Code civil" ; Par acte du 7/12/1994, la société X a sous -loué les locaux à elle loués à la SARL A dans laquelle M. DI CARLO et Mme BOGACKI étaient associés, ce pour une durée de 9 ans à compter du 1er/4/1993, soit jusqu'au 31/3/2002 ; Le 26/3/2002 elle a notifié, par acte extrajudiciaire, au bailleur son intention de sous louer la totalité des locaux à cette même société en indiquant que l'acte de cession devait être signé le 28/3/2002 à 11H ; Les 15 et 27 Mars 2002, M.Y a, lui, fait dresser constat par huissier de justice aux fins de vérifier l'inexploitation du fonds et l'existence en façade des locaux d'une enseigne "A", l' huissier de justice ainsi mandaté mentionnant :-que la boutique en cause était fermée en façade par une baie à trois vitres claires ;-qu'en bandeau figurait l'inscription suivante: "AUTOMOBILES ACHATS vente ";- qu'à la date du 15/3/2002 à 9H,le rideau métallique ajouré était fermé et qu'à l'intérieur des locaux,ainsi que constaté à travers les baies vitrées,se trouvaient seulement deux véhicules dont deux accidentés,un seau, un produit de nettoyage et un balai,deux autres véhicules aperçus depuis la fenêtre de l'escalier de l'immeuble étant stationnés dans la cour sur laquelle donnait le local commercial ;-qu'à la date du 2713/2002 à 11H 45, le rideau métallique ajouré était fermé, deux véhicules se trouvant en fond de local ainsi qu'un escabeau, un balai et un seau, aucune activité n'y étant visible ;
4 Par acte extrajudiciaire du 27/3/2002, M.Y, faisant grief à sa locataire de travaux réalisés en façade en infraction au bail, d'une enseigne apposée en façade ne correspondant pas à la société locataire, de l'absence de tout meuble et de toute marchandise dans les locaux où ne se trouvaient que des voitures en stationnement et de l'absence d'activité dans les lieux, a fait notifier à la société X un acte comportant mise en demeure de mettre fin à ces infractions et comportant, à défaut de déférer à cette mise en demeure, congé pour le 30/9/2002 avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes sans offre d' indemnité d'éviction ; Le 24/4/2002, la société X, contestant les infractions â elle reprochées a fait, à son tour, dresser constat par huissier de justice lequel a constaté:- qu'une dépanneuse était arrivée avec une voiture et en avait rechargé une autre ;-que sur la façade de l'immeuble aucune enseigne n'était apposée ;-qu'il y avait dans les lieux six voitures en cours de réparation ainsi que de l'outillage,du matériel,un bureau avec fax,ordinateur et minitel et quatre ouvriers en train de travailler ; Le 4/9/2002, M.Y a fait assigner la société X devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir valider le congé dénégation du statut pour défaut d' exploitation délivré le 27/3/2002, voir ordonner l'expulsion des lieux de la société X et voir fixer l'indemnité d'occupation due par celle-ci à la somme de 1200 par mois; La société X a conclu au mal du fondé des demandes et a sollicité reconventionnellement paiement d une indemnité d'éviction ; C'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu qui, pour valider le congé litigieux, a retenu que la société X n'établissait pas avoir, comme exigé par l'article L du Code de commerce pour pouvoir prétendre droit au renouvellement, exploité les lieux loués pendant les trois années précédant le terme du bail ; La société X, appelante, demande à la Cour : - d'infirmer le jugement déféré, - de constater que l'acte notifié le 27/3/2002 est un congé faussement motivé, de débouter, partant, M.Y de sa demande et de voir reconnaître droit à la société X à indemnité d'éviction en fixant celle-ci à avec, en tant que de besoin, expertise préalable, - de condamner M.Y au paiement d'une somme de 5000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens. M.Y, intimé, demande à la Cour de :
5 - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouter la société X de ses demandes, - à titre subsidiaire, désigner expert avec mission de déterminer l'existence d'un fonds de commerce ou d'une activité commerciale indépendante d'une sous location à la SARL A dans les locaux litigieux du 48 rue de la Croix Nivert à PARIS 15ème, - condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de 6000 et aux entiers dépens ; Il a fait signifier le 25/5/2005 des conclusions de procédure en demandant à la Cour le rejet des débats des pièces 120 à 127 selon lui à lui tardivement communiquées, demande que la société X, par des conclusions en réponse, a estimé mal fondée ; II/ SUR CE, LA COUR Considérant qu'il convient préalablement d'examiner la demande de M.Y aux fins de rejet des débats des pièces 120 à 127 communiquées le 18/5/2005 par l'appelante ; Considérant que M.Y invoque, à cet égard, le caractère tardif de cette communication l'ayant mis, en violation des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans l'impossibilité de répondre et d'analyser les pièces en cause ; Mais considérant que la clôture initialement fixée au 18/5/2005 ayant été reportée au 25/5/2005, M.Y a disposé du temps nécessaire à l'examen des pièces en cause et été à même d'y répondre, de sorte que la demande de rejet des débats de ces pièces ne sera pas admise ; AU FOND SUR L'APPEL, Considérant que la société X expose, au soutien de son appel, que nonobstant la souslocation de la totalité des locaux durant tout le cours du bail expiré au profit de la SARL A, elle n'en avait pas pour autant cessé l'exploitation de son fonds dans les lieux litigieux, exploitation qu'elle avait poursuivie simultanément à l'exploitation de la même activité à l'adresse du 36 rue Chevret où se situe son siège social, ceci ayant été rendu possible par le fait que la SARL A, constituée des mêmes associés, ne serait, en fait, qu'une "émanation" de la société X résultant d'une organisation interne et avec laquelle elle travaillerait en étroite collaboration, la preuve de cette exploitation étant rapportée par diverses attestations par
6 elle produites,de sorte, selon elle, qu'elle remplirait bien la condition de durée d'exploitation exigée par l'article L du Code de commerce ; Niais considérant qu'il doit être relevé en premier lieu que la sous location consentie à la SARL A par acte du 7/12/1994 à effet, comme le bail principal, du 1er/4/1993 n'est pas opposable au bailleur en l'absence d'appel de celui-ci de concourir à l'acte de sous location et en l'absence de notification à lui faite de cette sous- location par acte extrajudiciaire en violation des dispositions de l'article 1690 du code civil,seule une copie de l'acte en cause ayant été adressée au conseil du bailleur par le conseil de la société X par courrier du 15/12/1994 ; Considérant qu'en l'absence d'opposabilité de la sous-location au bailleur, la société X ne pouvait prétendre au droit à renouvellement qu'en établissant l'exercice par elle de son activité commerciale dans les lieux loués ; qu'elle ne fait cependant pas cette démonstration ; Considérant, en effet, qu'elle ne peut utilement soutenir avoir, nonobstant la sous- location au profit de la SARL A, continué à exploiter son fonds de commerce dans les locaux litigieux du 48 nie de la Croix Nivert à PARIS 15ème, alors qu'aux termes du contrat de sous location du 7/12/1994, la sous- location portait sur la totalité des locaux et alors, par ailleurs, qu'il résulte de plusieurs compte-rendu de visite de l'immeuble, à savoir compte- rendu de février 1996 de l'entreprise W, compte-rendu de décembre 1999 de la société S, compte-rendu d'avril 2001 de la société Z, qu'il n'y avait aucune exploitation dans les lieux, le premier compte-rendu faisant état au rez-de-chaussée d'un local commercial non occupé et non visité, le deuxième compte-rendu faisant mention de ce qu'il n'y avait jamais personne sur place, le local portant l'enseigne "A" servant à entreposer des véhicules et le troisième compte rendu de visite mentionnant l'absence de l'occupant "C et A", cette absence d'activité dans les lieux étant corroborée par le constat d' huissier de justice des 15 et 27/3/2002 établi à la requête du bailleur et ci-dessus relaté à l'exposé des faits relevant, à ces deux dates et à des heures indiquées par affichettes être celles d'ouverture du magasin, la fermeture de celui-ci et l'absence de matériel et mobilier dans les lieux, lequel constat ne peut être démenti par le constat ultérieurement dressé par la locataire après dénonciation à elle faite de la mise en demeure et du congé par acte du 27/3/2002, ce constat du 24/4/2002 ne faisant qu' établir l'existence dans les lieux d'une activité à sa date et ladite activité n'ayant été manifestement rétablie que pour les besoins de la cause ;
7 Considérant que les diverses attestations produites par l'appelante selon lesquelles des véhicules auraient été régulièrement déposés en réparation indifféremment au 36 rue Chevert à PARIS 7'11 ou au 48 rue Croix Nivert ne démontrent ni l'exercice d'une véritable activité de réparation de véhicules dans les lieux ni, en tout état de cause, le fait que cette activité, à la supposer établie, se rapporte à l'activité de la société X plutôt qu'à celle de sa sous-locataire, la SARL A, les liens étroits entre ces deux sociétés dont l'appelante fait état et la communauté d'intérêt évidente entre elles puisque leurs associés sont les mêmes n'excluant pas une confusion possible des attestant sur ce point alors qu'il s'agit de deux entités juridiques distinctes dont l'une ne peut donc être considérée comme une émanation de l'autre résultant, comme le prétend l'appelante, d'une organisation purement interne ; Qu'au demeurant et au surplus ces attestations si elles devaient se rapporter à l'activité de la société X, seraient seulement susceptibles d'établir une utilisation des locaux par cette dernière comme local accessoire mais sans qu'il soit établi par de quelconques éléments que ce local accessoire remplisse les conditions requises par l'article L I' du Code de commerce pour bénéficier du statut,à savoir que la privation de ces locaux soit de nature à compromette l'exploitation du fonds de commerce en cause et qu'ils aient été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; Considérant, au vu de ce qui précède, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu le bien fondé du grief relatif à l'absence d'exploitation par la locataire d'un fonds de commerce dans les lieux au cours des trois années ayant précédé l'expiration du bail ; Considérant que la société X fait, par ailleurs, valoir au soutien de son appel, que le congé litigieux du 27/3/2002 est nul comme portant à la fois mise en demeure et congé alors, selon elle, que le congé ne pouvait être signifié, en vertu de l'article L du Code de commerce, qu' un mois après la mise en demeure d'avoir à faire cesser les infractions alléguées ; Mais considérant, d'une part, que la mise en demeure et le congé peuvent être notifiés par un seul et même acte et, d'autre part, qu'en cas de dénégation du statut pour défaut d'exploitation d'un fonds dans les lieux, (ce qui est le cas de l'espèce, aucune activité véritable n'ayant été exercée dans les lieux loués par la société X depuis l'origine du bail en cause), la notification d'une mise en demeure n'est pas nécessaire ; Considérant, dès lors, que le moyen ci-dessus de l'appelante tiré de la nullité du congé ne saurait être accueilli ;
8 Considérant, en définitive, que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; SUR LA DEMANDE DES PARTIES AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, Considérant que la société X non fondée en son appel et qui devra supporter la charge des dépens, ne saurait solliciter indemnité de ce chef ; Considérant, concernant la demande au même titre de M. Y, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les par lui frais exposés, une somme de 1500 lui étant allouée à cet égard ; III/ PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement, Rejette la demande de M.Y tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées par la société X le 18/5/2005, Au fond, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la société X à payer à M. Y la somme de 1500 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute la société X de sa demande du même chef à l'encontre de M. Y, Condamne la société X aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour les dépens d'appel, au profit de la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889
Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448
Plus en détailARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369
COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N
Plus en détailI ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,
Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision
Plus en détailaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Paris Pôle 4, chambre 4 26 Juin 2012 Confirmation N 08/18305 S.A ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la S.A ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART Monsieur Isidore ZAKINE
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée
Plus en détailCOUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante
Plus en détailN Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.
~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailL an deux mil quatorze Et le quatorze août
KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE - COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE ---------------- RG N 2127/ 2014 MONSIEUR ANTHONY ELIJAH C/ MONSIEUR KAMAGATE IBRAHIM ------
Plus en détailARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE
COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998 Décision déférée: JUGEMENT du 17 Décembre 1996 du TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT ETIENNE (RG 1ère Instance: 9302836) Nature du Recours: APPEL
Plus en détailAUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
\ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailL an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
Plus en détailCOUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages)
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999
COUR DI APPEL DE PARIS Sème chambre, section :0 " ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 999 (Na, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général: 998/2263 Pas de jonction. Décision dont appel: Jugement rendu le 2/0~~/998
Plus en détailCOUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général
Plus en détailDahir (2 chaoual 1374) relatif aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal (BO 10 juin 1955).
Dahir (2 chaoual 1374) relatif aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal (BO 10 juin 1955). Vu le dahir du 22 mai 1954 (19 ramadan 1373) relatif à la prorogation
Plus en détailObs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
Plus en détailJurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :
Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au
Plus en détailCONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Plus en détailhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...
Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen
Plus en détail28/04/2010 ARRÊT N 213 N RG:
28/04/2010 ARRÊT N 213 N RG: 09/00093 CB/AT Décision déférée du 28 Novembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 07/03697 Mme XIVECAS SARL COURTOIS MANAGEMENT INVESTISSEMENT HOTELIER ( CMIH)
Plus en détailCOUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
'EL'ARRÊT:,.~.;:::. 'c',,~.;)t\4 ~'C'A~I """~~:.;U 4[JtA [0) N ~ -~~)".~~~ "'"'; Lei),â. ;jr'eic, ;' J..~,. ~.* COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1 p,j}(., le -> ~t-~ 2002 100 Chambre
Plus en détailE n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
Plus en détailCOUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B
CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détail2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.
Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2014, n 12MA00616, Commune d'err **** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 22 mars 2015 Thèmes : - Matériel de vidéo surveillance financé par une
Plus en détailSCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,
Plus en détailSCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION
Entre les soussignés OPSI INFORMATIQUE 31-33, Rue Etienne RICHERAND 69003 Lyon Désignée ci-après sous la dénomination «CENTRAL OFFICE» et représenté par Monsieur Philippe SCHEIN. d une part, Et, Forme
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailTITRE IER DISPOSITIONS GENERALES
ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure
Plus en détailDroit des baux commerciaux
SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailProjet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce
Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j
Plus en détailRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 52 / 2014 + CC 53 / 2014 + CC 54 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET
Plus en détailCour de cassation de Belgique
7 DECEMBRE 2006 C.04.0501.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.04.0501.F D. E., mandataire de : a. D. C., b. D. C., c. D. E., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014
MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014
Plus en détailIntroduction générale
Introduction générale Pour qu il y ait location d immeuble, il faut qu il y ait un «bail» Le bail est le contrat par lequel une personne (appelée le bailleur) s engage à faire jouir une autre personne
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,
Plus en détailSTATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition
STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2009 (n 733, 12 pages) Numéro d inscription au répertoire
Plus en détailN 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.
N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailci Monsieur BElLA ARMAND
REPUBLIQUE DE D'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 233/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2014 AFFAIRE: Monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN Maître BINATE BOUAKE AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIRE
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre
N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
Plus en détailREPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2014. COUR D'APPEl D'ABIDJAN
REPUBLIQUEDED'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DECOMMERCED'ABIDJAN RG649/2014 JUGEMENTCONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2014 DIAMOND BANK SA (Cabinet CLKavocats) CI La Société ITAL INVESTISSEMENTS (MaÎtre
Plus en détail*** Ledossicr a été appelé à J'audience du 27 janvier 2010.
4 Ledossicr a été appelé à J'audience du 27 janvier 2010. Bruno DRAlLLARD reprochent à Lao WATSON-SMlTH et Victoria HALLAT épouse WATSON-SMITH un dénigrement constitutif d'un acte de concurrence déloyale
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détail(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE
>.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailAdvenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE
Plus en détail2 3 JUIN 2014 Page 1 TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS. JUGEMENT rendu le 04 Juin 2014. Loyers commerciaux N RG : 10/16223 N MINUTE : 2
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS Loyers commerciaux N RG : 10/16223 N MINUTE : 2 Assignation du : 02 Novembre 2010 JUGEMENT rendu le 04 Juin 2014 Fixation après expertise de Mr Gaël LE VEVE 20, rue
Plus en détailREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale
CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailCour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group
Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication
Plus en détailRÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES
PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE L'AMIANTE MUNICIPALITÉ D ADSTOCK RÈGLEMENT NUMÉRO 7-01 RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la possession,
Plus en détailL'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre
KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)
Plus en détailrendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2005 N" MINUTE : 1 Assignation du : 14 Juin 2004 DEMANDERESSE Association FRANCAISE DE NORMATISATION représentée
Plus en détailJurisprudence. Copyright 2013 - Dalloz - Tous droits réservés. CA Lyon CH. 03 A. 18 novembre 2011 n 10/09082. Sommaire : Texte intégral :
Jurisprudence CA Lyon CH. 03 A 18 novembre 2011 n 10/09082 Sommaire : Texte intégral : CA Lyon CH. 03 A 18 novembre 2011 N 10/09082 R. G : 10/09082 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 07
Plus en détailCOMMISSION PERMANENTE
Délibération affichée, rendue exécutoire, après transmission au Contrôle de la Légalité le : 19/12/12 AR n : A078-227806460-20121214-67141-DE-1-1_0 REPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL GENERAL DES YVELINES 2012-CP-4407.1
Plus en détailDocteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3829/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/03/2015
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015
REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS
Plus en détailDécision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2011 par le Tribunal d'instance d'antony
Cour d'appel Versailles Chambre 1, section 2 27 Mars 2012 Réformation N Mademoiselle Y Madame P COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51Z 1ère chambre 2ème section ARRET N CONTRADICTOIRE DU 27 MARS 2012
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
Plus en détailDocteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014
Plus en détailCour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923
Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire
Plus en détailExamen d aptitude professionnelle. Écrit 2014. Exemple de résolution. Droit civil
Examen d aptitude professionnelle Écrit 2014 Exemple de résolution Droit civil Le texte ici présenté est considéré comme un bon examen. Il ne répond pas nécessairement à l ensemble des exigences relatives
Plus en détailSur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :
CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE, FISCALE ET ADMINISTRATIVE
CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE, FISCALE ET ADMINISTRATIVE 1 Entre les soussignés : La société «IBL», sise, autorisée à exercer l'activité de domiciliation par l'arrêté n DOM2010107 de la Préfecture
Plus en détailCONVENTION DE LOCATION
CONVENTION DE LOCATION ANNEXE PROJET ENTRE LES SOUSSIGNES : HABITAT SUD DEUX SEVRES» dont le siège est à NIORT, 8 Rue François Viète, représenté par son Directeur Général, Monsieur Philippe VARENNE, Et,
Plus en détail-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.
~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.
Plus en détailPage 1. Document 1 de 1. Cour de cassation Chambre commerciale. 29 Janvier 2013. Rejet N 11-28.924, 83. Inédit. Société Les Bureaux de l'épargne
Page 1 Document 1 de 1 Cour de cassation Chambre commerciale 29 Janvier 2013 Rejet Inédit N 11-28.924, 83 Société Les Bureaux de l'épargne société Banque de gestion privée Indosuez (BGPI) Classement :
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 9 février 2012 N de pourvoi: 11-10091 Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
Plus en détailet rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.
ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes
Plus en détailPolitique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML
Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML 1. Objet Les principes directeurs pour ce règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les «principes directeurs»)
Plus en détailN 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats
Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.
N 38 / 14. du 3.4.2014. Numéro 3322 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze. Composition: Georges SANTER, président
Plus en détail- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire
1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive
Plus en détailCOUR D'APPEL DE GRENOBLE
R.G. N 07/04625 C.F.K. N Minute : Grosse délivrée le: Appel d'une décision (N R.G.05/03588) COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 23 AVRTL 2012 rendue par le Tribunal de Grande Instance
Plus en détailL'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:
,M", ".,,' ".li.ilo.i~"., """' 11",...0', REPUëUUUt: Ff\A;:",yk.lOf.;; ;A,f.t"-'iOtI1 Ott ~:l'pf~~ t=rancais REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril LE TRIBUNAL
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte
Plus en détail