Convention collective des cadres techniques de la presse quotidienne départementale du 12 juin 1979.

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1 Convention collective des cadres techniques de la presse quotidienne départementale du 12 juin IDCC : - N de brochure : Sommaire Principes généraux Droit syndical Classification Coefficients Minimum de salaires Horaire de travail Prime d'ancienneté Treizième mois Etablissement des bulletins de salaire Retraite des cadres Repos hebdomadaire Période d'essai Remplacement Préavis Indemnité de congédiement Maladie Maternité Formation-Perfectionnement Congés annuels Congés exceptionnels Période militaire Avantages acquis Commission de conciliation Principes généraux Principes généraux Les représentants des organisations signataires admettent que l'esprit de coopération existant entre les adhérents de leurs organisations respectives doit se maintenir et se développer. Dans ce but, les employeurs agiront de façon à ce que le crédit moral des cadres ne soit pas diminué de leur fait. De leur côté, les cadres reconnaissent que leur participation à la recherche des éléments de la décision leur impose une discipline intellectuelle dans l'application de la décision prise par la direction.

2 Droit syndical L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les employeurs reconnaissent aux cadres le droit d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du code du travail. Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions à l'égard des cadres. Classification Coefficients Le salaire mensuel de base des cadres techniques correspond au salaire mensuel syndical de base (point 100 typo-lino majoré de 20 p. 100). Premier groupe : Chef de service expédition : à partir de 4 personnes dans le service : Coefficients : 120 à 134 Chef de garage : à partir de 4 personnes dans le service : Coefficients : 120 à 134 Chef de service entretien général : - jusqu'à 4 personnes dans le service : Coefficients : 120 à 134 Minimum de salaires Les appointements des cadres seront maintenus dans une échelle hiérarchique suffisante au regard de la rémunération du personnel placé sous leurs ordres. La rémunération d'un cadre doit demeurer à un taux de l'ordre de 20 p. 100 supérieur à celle d'un exécutant placé sous ses ordres.

3 Horaire de travail La responsabilité de l'exécution du travail exige des cadres leur présence continue durant l'horaire fixé par les exécutants placés sous leur responsabilité, majoré du temps nécessaire à la préparation du travail quotidien, à son organisation, au compte rendu de son exécution, à l'accomplissement des tâches administratives de base. Prime d'ancienneté La prime d'ancienneté est calculée sur les appointements de base applicables à la fonction remplie par le bénéficiaire et suivant le temps de présence dans la fonction de cadre dans l'entreprise : 3 p. 100 après trois ans ; 6 p. 100 après six ans ; 9 p. 100 après neuf ans ; 12 p. 100 après douze ans ; 15 p. 100 après quinze ans ; 18 p. 100 après dix-huit ans. La prime d'ancienneté est plafonnée à 20 p Treizième mois Il sera versé un supplément de traitement sous la forme d'un treizième mois correspondant aux appointements du mois de décembre.

4 Etablissement des bulletins de salaire Les bulletins de salaire des cadres techniques seront établis suivant les textes en vigueur et mentionneront notamment : qualification, classification, coefficient hiérarchique, salaire de base, éventuellement prime supplémentaire forfaitaire et avantages divers, prime d'ancienneté et enfin les suppléments permanents habituels. Retraite des cadres Dès l'accomplissement de la période d'essai, les ressortissants à cette convention seront obligatoirement affiliés à la caisse de retraite et de prévoyance des cadres de la presse relevant du régime institué par la convention du 14 mars 1947 (AGIRC) ainsi qu'à une caisse de retraite complémentaire (ANEP) pour la tranche A des salaires. L'affiliation prend effet du jour de l'entrée en fonction. Repos hebdomadaire Le repos hebdomadaire doit être assuré. Dans le cas où, accidentellement, les cadres ne bénéficieraient pas du repos hebdomadaire à la date habituelle, ce repos pourra être récupéré ou compensé par une rétribution égale au vingt-sixième du salaire mensuel de l'intéressé. Période d'essai La période d'essai à l'entrée en fonction des cadres sera de trois mois. Pendant cette période, le collaborateur sera payé au salaire de la fonction pour laquelle il aura été engagé ; l'une et l'autre des parties pouvant résilier l'engagement sans préavis et sans qu'il soit question d'indemnité de quelque nature que ce soit. L'essai concluant entraînera la titularisation rétroactive à dater du premier jour de prise de fonction en tant que cadre. Remplacement Le cadre effectuant le remplacement d'un cadre d'un échelon supérieur recevra au-delà d'un mois continu de remplacement une prime de fonction déterminée paritairement au sein de l'entreprise.

5 Préavis En cas de démission ou de licenciement, sauf faute grave, le préavis sera de deux mois pour les cadres du premier groupe et de trois mois pour les cadres des deuxième et troisième groupes. Pendant la période de préavis, les cadres seront autorisés à s'absenter chaque jour pendant deux heures au maximum pour la recherche d'un emploi, à des heures telles que la marche régulière du service n'en soit pas troublée. Indemnité de congédiement Il est alloué aux cadres licenciés une indemnité de congédiement distincte du préavis et tenant compte de leur présence dans l'entreprise. Elle s'établira comme suit : - deux mois après un an de présence ; - un mois supplémentaire par année de présence de la deuxième année à la quinzième année ; - un demi-mois supplémentaire par année au-delà de quinze mois. Maladie Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident, même non imputable au travail, mais dûment constaté par un certificat médical, il est garanti au cadre intéressé les appointements correspondant à des arrêts de travail dans la limite de : - six mois pour arrêts fractionnés dans une période de douze mois ; - sept mois pour arrêt continu dans une période de douze mois. Maternité Après un an d'ancienneté, le salaire est maintenu pendant les périodes pré et postanatales dans la limite du congé légal de seize semaines après déduction des indemnités journalières versées par les

6 divers organismes de prévoyance auxquels l'entreprise participe. Les mères désirant s'occuper elles-mêmes de leur enfant pendant son très jeune âge pourront obtenir un congé non rémunéré de six mois, renouvelable une fois. Formation-Perfectionnement Les employeurs mettront à la disposition des cadres les moyens nécessaires au perfectionnement indispensable à l'accomplissement de leurs fonctions : documentation, recyclage, stages de perfectionnement, etc. En contrepartie, les cadres s'engagent à assurer les employeurs de leur participation en vue du recyclage ou de reconversion de personnel à d'autres tâches dans l'entreprise. Congés annuels Les congés annuels sont fixés à : - un mois de date à date, à prendre en accord avec la direction, en été, du 1er mai au 31 octobre ; - une semaine à prendre en accord avec la direction, en hiver, du 1er novembre au 30 avril (une semaine : 6 jours ouvrables). L'indemnité de congés payés pris en été sera calculée suivant les dispositions prévues pour le treizième mois appliquées aux appointements du mois précédant le départ en congé. Congés exceptionnels Après un an de présence dans l'établissement et dans la fonction de cadre, des congés exceptionnels seront accordés, sur justification, dans les cas suivants : - mariage de l'intéressé : une semaine (6 jours ouvrables) ; - mariage d'un enfant : deux jours ;

7 - naissance d'un enfant : trois jours (loi du 18 mai 1946) ; - décès du conjoint, enfant, père, mère : quatre jours ; - décès du frère, soeur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants : deux jours. Période militaire Les périodes militaires qui ne résulteraient pas d'un engagement personnel n'auront aucune incidence sur les indemnités de congé annuel et de treizième mois. L'employeur s'engage à verser, sous déduction de la solde militaire, les salaires correspondant à cette période. Avantages acquis L'application des présentes dispositions ne peut se cumuler avec des dispositions plus avantageuses résultant d'accords particuliers appliqués dans l'entreprise ni les annuler. Commission de conciliation Les conflits pouvant naître de l'application ou de l'interprétation des présentes dispositions seront soumis à une commission paritaire nationale de conciliation composée de trois membres de la commission technique et des salaires (syndicat des quotidiens départementaux) et de trois représentants de l'organisation syndicale choisie par le cadre. La commission de conciliation pourra, le cas échéant, faire référence aux lettres adressées par le syndicat des quotidiens départementaux à ses adhérents concernant la classification des cadres.

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