1 sur 3 18/12/ :42

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "1 sur 3 18/12/2012 08:42"

Transcription

1 Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 octobre 2012, sur 3 18/12/ :42 Références Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 24 octobre 2012 N de pourvoi: Publié au bulletin Cassation partielle M. Terrier (président), président SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 janvier 2011), que M. X... a confié la construction d'un garage attenant à sa maison à la société EGCT ; que la déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 22 juin 2005 ; que la société EGTC a fourni une attestation d'assurance délivrée par la société L'Auxiliaire pour des chantiers ouverts entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005 ; que se plaignant de désordres, M. X... a assigné l'entrepreneur et son assureur en indemnisation ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prise en charge par la société L'Auxiliaire des désordres subis, en application du contrat d'assurance garantie décennale et en paiement par cette société de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que l'assureur ne peut résilier le contrat qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours après une mise en demeure régulière et produisant encore ses effets ; qu'en décidant que la société l'auxiliaire avait régulièrement procédé à la résiliation du contrat le 30 mai 2005, sans rechercher si en établissant une attestation le 22 mars 2005, prévoyant la garantie pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005, c'est-à-dire pour une période spécifique, plus courte que la période de garantie correspondant à la prime due pour cette période, et alors qu'un risque de suspension était encouru, la société l'auxiliaire n'avait pas renoncé à se prévaloir de la mise en demeure adressée à l'assuré le 1er mars 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L du code des assurances ; 2 / que la renonciation à la résiliation d'un contrat d'assurance peut être tacite ; qu'en décidant, pour exclure la garantie de la société l'auxiliaire, que la résiliation, régulièrement notifiée à l'assurée, était antérieure au fait générateur, sans vérifier si la société l'auxiliaire avait réellement entendu se prévaloir de cette résiliation et n'y avait pas au contraire renoncé par l'établissement d'un nouvel échéancier ne mentionnant pas la résiliation, par l'encaissement sans réserve des acomptes et ensuite par l'envoi d'un courrier du 17 févier 2006 n'évoquant jamais la résiliation du contrat comme cause du refus de mobiliser la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L du code des assurances ; 3 / que l'assureur est tenu de garantir un sinistre lorsqu'il n'a pas clarifié la situation sur la résiliation d'un contrat ; qu'en retenant, pour exclure la garantie de l'assureur, que la résiliation, régulièrement notifiée à l'assurée, était antérieure au fait générateur, sans rechercher si par l'établissement d'un nouvel échéancier et ensuite par l'envoi d'un courrier du 17 févier 2006 n'évoquant jamais la résiliation du contrat comme cause du refus de mobiliser la garantie, la société l'auxiliaire n'avait pas laissé se créer une ambiguïté et une confusion sur le bénéfice de la garantie sans clarifier la situation, ce qui l'empêchait de se prévaloir de la résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L du code des assurances ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'assureur avait, le 1er mars 2005, adressé à l'entrepreneur une mise en demeure de payer ses cotisations puis, le 22 mars 2005, délivré à celui-ci une attestation d'assurance pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005, et que, avant la déclaration d'ouverture du chantier le 22 juin 2005, il avait signifié le 30 mai 2005 la résiliation du contrat d'assurance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui en a exactement déduit que l'attestation du 22 mars 2005 ne constituait qu'une simple présomption d'assurance qui ne pouvait engager l'assureur au-delà des dispositions du contrat et qu'à défaut de

2 Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 octobre 2012, sur 3 18/12/ :42 paiement des primes par l'assuré, la preuve de la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la résiliation du 30 mai 2005, n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'attestation délivrée ne comportait aucune erreur sur la portée de l'engagement de l'assureur, puisqu'à cette date la police n'était toujours pas résiliée, l'assuré étant encore dans le délai pour régulariser sa situation et que l'assureur n'avait pas l'obligation d'indiquer dans l'attestation qu'il délivrait, que son assuré n'était pas à jour du paiement de ses primes ; Qu'en statuant ainsi, alors que commet une faute l'assureur qui, pendant la période de suspension de la garantie, délivre une attestation sans mentionner la mise en demeure adressée à son assuré ni préciser le risque de résiliation à l'expiration du délai de régularisation, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes tendant à voir dire que la délivrance d'une attestation sans réserves au cours de période de suspension des garanties est constitutive d'une faute, et à voir condamner la société mutuelle l'auxiliaire à lui payer diverses sommes en conséquence de cette faute, l'arrêt rendu le 18 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société mutuelle L'Auxiliaire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société mutuelle L'Auxiliaire à payer la somme de euros à M. X... ; rejette la demande de la société mutuelle L'Auxiliaire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à faire prendre en charge par la Compagnie l'auxiliaire les désordres subis par M. X..., en application du contrat d'assurance garantie décennale, et à ce que la Compagnie l'auxiliaire soit condamnée à payer à M. X... diverses sommes à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la DROC est du 22 juin 2005, l'expert judiciaire ayant d'ailleurs confirmé cette date au vu des devis qui prévoyaient expressément que les travaux devaient débuter le 22 juin 2005, qu'il est justifié que la société Auxiliaire a adressé à la société EGCT une mise en demeure en date du 1er mars 2005, l'avisant de la suspension des garanties souscrites, notamment celles relatives à la garantie décennale obligatoire, à défaut de régularisation concernant le paiement des primes dans les trente jours de l'envoi de la mise en demeure par application de l'article L du Code des assurances, que conformément à cet article l'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours qui suit la mise en demeure adressée à l'assuré à défaut de paiement, qu'en l'absence de régularisation effective, la société Auxiliaire a régulièrement procédé à la résiliation du contrat le 30 mai 2005, ainsi que cela résulte de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mai 2005 notifiant à la société EGCT cette résiliation, que la résiliation, régulièrement notifiée à l'assurée, est antérieure au fait générateur, les travaux n'ayant débuté qu'en juin 2005, que si effectivement la société l'auxiliaire a établi une attestation d'assurance le 22 mars 2005, justifiant que la société EGCT avait bien souscrit une assurance garantissant sa responsabilité décennale et professionnelle, conformément à l'article L du Code des assurances, une telle attestation ne constitue cependant qu'une simple présomption d'assurance qui ne peut engager la compagnie au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère et que l'attestation ainsi délivrée, soit trois mois avant le début des travaux et dans le délai de régularisation ouvert à l'assurée à la suite de la mise en demeure du 1er mars 2005, n'est pas la preuve que la société l'auxiliaire entendait couvrir son assurée pour les chantiers ouverts postérieurement à la date de cette délivrance en l'absence de toute régularisation concernant le paiement des primes échues ; 1) ALORS QUE l'assureur ne peut résilier le contrat qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours après une mise en demeure régulière et produisant encore ses effets ; qu'en décidant que la Société l'auxiliaire avait régulièrement procédé à la résiliation du contrat le 30 mai 2005, sans rechercher si en établissant une attestation le 22 mars 2005, prévoyant la garantie pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005, c'est-à-dire pour une période spécifique, plus courte que la période de garantie correspondant à la prime due pour cette période, et alors qu'un risque de suspension était encouru, la société l'auxiliaire n'avait pas renoncé à se prévaloir de la mise en demeure adressée à l'assuré le 1er mars 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L du Code des assurances ;

3 Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 octobre 2012, sur 3 18/12/ :42 2) ALORS QUE la renonciation à la résiliation d'un contrat d'assurance peut être tacite ; qu'en décidant, pour exclure la garantie de la société l'auxiliaire, que la résiliation, régulièrement notifiée à l'assurée, était antérieure au fait générateur, sans vérifier si la Société l'auxiliaire avait réellement entendu se prévaloir de cette résiliation et n'y avait pas au contraire renoncé par l'établissement d'un nouvel échéancier ne mentionnant pas la résiliation, par l'encaissement sans réserve des acomptes et ensuite par l'envoi d'un courrier du 17 févier 2006 n'évoquant jamais la résiliation du contrat comme cause du refus de mobiliser la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L du Code des assurances ; 3) ALORS QUE l'assureur est tenu de garantir un sinistre lorsqu'il n'a pas clarifié la situation sur la résiliation d'un contrat ; qu'en retenant, pour exclure la garantie de l'assureur, que la résiliation, régulièrement notifiée à l'assurée, était antérieure au fait générateur, sans rechercher si par l'établissement d'un nouvel échéancier et ensuite par l'envoi d'un courrier du 17 févier 2006 n'évoquant jamais la résiliation du contrat comme cause du refus de mobiliser la garantie, la société l'auxiliaire n'avait pas laissé se créer une ambiguïté et une confusion sur le bénéfice de la garantie sans clarifier la situation, ce qui l'empêchait de se prévaloir de la résiliation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L du Code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire que la délivrance d'une attestation sans réserves eu cours de période de suspension des garantie est constitutive d'une faute, et à voir condamner la société l'auxiliaire à lui payer diverses sommes en conséquence de cette faute, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE l'attestation ne comporte aucune erreur sur la portée de l'engagement de l'assureur, puisqu'à cette date la police n'était toujours pas résiliée, l'assurée étant encore dans le délai pour régulariser sa situation, que l'assureur n'a pas l'obligation d'indiquer dans l'attestation qu'il délivre, que son assurée n'est pas à jour du paiement de ses primes, qu'au surplus à la date de délivrance de l'attestation la résiliation n'était pas acquise et qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à la société l'auxiliaire qui a régulièrement procédé à la résiliation du contrat dans les termes de la loi à défaut de régularisation totale et effective de l'assurée ; 1) ALORS QUE commet une faute l'assureur qui délivre une attestation d'assurance pour une période donnée sans aucune réserve, ni mentionner la mise en demeure de nature à entraîner la suspension de la garantie pour la période concernée, qu'elle avait précédemment adressée à l'assuré, et induit par là en erreur le tiers qui pouvait légitimement croire à la fermeté de la garantie pour la période visée ; qu'en décidant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société l'auxiliaire, quand cette dernière a établi le 22 mars 2005 une attestation d'assurance «pour les seuls chantiers ouverts entre le 01/01/2005 et le 30/06/2005», sans nullement mentionner la mise en demeure adressée à la société EGCT le 1er mars 2005 ni évoquer la suspension de la garantie non plus que le risque de résiliation, de sorte que l'exposant pouvait légitimement croire à une garantie ferme pour le chantier litigieux ouvert avant le 30 juin 2005, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2) ALORS QUE constitue une faute le fait de délivrer une attestation d'assurance sans réserve alors que les primes n'ont toujours pas été payées, que le délai de régularisation est quasiment expiré et que le risque de suspension et de résiliation de l'assurance est ainsi élevé ; dès lors, en décidant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société l'auxiliaire, sans rechercher si en établissant une attestation seulement huit jours avant l'expiration du délai de régularisation la société l'auxiliaire n'avait pas commis une faute envers M. X..., tiers destinataire de cette attestation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil. Analyse Publication : Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 18 janvier 2011

4 Références Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 24 octobre 2012 N de pourvoi: Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président Me de Nervo, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Roger et Sevaux, avocat(s) Texte intégral REPUBLIQUE FRANC AISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2011), que, par devis du 26 février 2002, les époux X... ont confié des travaux de rénovation et d'extension de leur maison à l'entreprise Y... ; que cette entreprise avait souscrit une police garantissant sa responsabilité décennale pour la période du 10 septembre 1997 au 31 décembre 2002 auprès de la société Azur, aux droits de laquelle se trouve la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), et, à compter du 1er janvier 2003 auprès de la société Swiss Life et une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société Swiss Life pour la période du 24 avril 2002 au 24 avril 2003 ; que les travaux ont été interrompus en avril 2003 ; que l'entreprise Y... a réclamé le paiement de situations et les époux X... la réparation de désordres affectant les travaux ; qu'après expertise, ceux-ci ont assigné, notamment, la société MMA et la société Swiss Life en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en dommages-intérêts formées contre la société MMA et la société Swiss Life alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à l'assureur, qui délivre une attestation, qu'il sait nécessairement destinée à être produite à la clientèle de son assuré, de se renseigner sur la capacité juridique de ce dernier à exercer l'activité pour laquelle il a contracté la police d'assurance, afin de ne pas fournir de renseignements de nature à égarer la clientèle de l'assuré ; qu'en affirmant qu'aucun texte légal, ni réglementaire ne contraint l'assureur à vérifier la véracité des déclarations de son assuré sur les activités pour lesquelles il souscrit une assurance de responsabilité du constructeur ni l'état de l'assuré lors du renouvellement tacite du contrat, ni lors de la délivrance des attestations, quelle que soit la fréquence de celles-ci, quand l'assureur doit au contraire, lorsqu'il délivre une attestation d'assurance, à tout le moins vérifier que son assuré dispose de la capacité juridique pour exercer l'activité assurée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2 / que les époux X... ayant d'une part, fait valoir que l'assureur MMA IARD ne démontrait pas qu'il avait assuré M. Y... sans interruption entre 1997 et décembre 2002 et, d'autre part, sollicité, par une sommation de communiquer du 30 août 2010 restée infructueuse, que soient produits tous les questionnaires soumis à l'assuré lors de la souscription de chaque contrat ou de leur renouvellement, la cour d'appel ne pouvait, en cet état, affirmer que le contrat d'assurance souscrit par M. Y... auprès de la société Azur à effet du 10 septembre 1997 s'était renouvelé tacitement à chaque échéance et que l'assureur avait délivré diverses attestations conformes à la police initialement souscrite, sans préciser sur quel élément de preuve régulièrement produit aux débats reposait cette affirmation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3 / que, conformément au principe général de bonne foi et de loyauté dans l'exécution des contrats, il appartient à l'assureur, avant de délivrer à son assuré une attestation qu'il sait nécessairement destinée à être produite à sa clientèle d'exiger de celui-ci qu'il justifie au préalable de sa capacité juridique à exercer l'activité pour laquelle il a contracté puis renouvelé la police d'assurance, afin de s'assurer qu'il fournit une attestation sincère et véritable sur les garanties dont peut bénéficier la clientèle de l'assuré ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que l'assuré faisait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée par jugement du Tribunal de commerce du 28 janvier 1998 et qu'elle a elle-même énoncé qu'une attestation d'assurance avait été délivrée à M. Y... à chaque renouvellement tacite du contrat, la cour d'appel ne pouvait décharger l'assureur de toute responsabilité en affirmant au contraire qu'aucun texte légal ni réglementaire ne le contraint à vérifier l'état de l'assuré lors du renouvellement tacite du contrat ni lors de la délivrance des attestations, sans violer l'article 1/4

5 1382 du code civil ; 4 / que le juge ne peut, sans méconnaître le principe de la contradiction, examiner d'office un moyen ou une condition d'application d'un texte qui n'est pas discutée par les parties, sans appeler celles-ci à formuler des observations ; que, dans leurs conclusions, la compagnie MMA et la société Swiss Life ne contestaient pas le fait que les époux X... avaient été en possession des attestations antérieurement à la conclusion du contrat de construction avec M. Y..., de sorte que cette circonstance était tenue pour constante par les parties ; qu'en écartant l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par les assureurs, au motif qu'il n'aurait pas été démontré que les époux X... auraient reçu les attestations d'assurance litigieuses antérieurement à la signature du marché, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ; 5 / que, pour écarter tout lien de causalité entre la faute commise par la compagnie Swiss Life et le préjudice subi par les époux X... la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que le jour où la police de responsabilité civile professionnelle de l'entreprise Y... avait été souscrite le marché de travaux avait déjà été conclu et les travaux avaient reçu un début d'exécution sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les époux X..., si la délivrance par l'assureur au constructeur d'une attestation d'assurance, ne les avait pas empêchés de se persuader de l'absence de sérieux de leur cocontractant, qui exerçait en toute illégalité, et de demander en conséquence la résiliation du marché de travaux en cours d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 6 / qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de la société Swiss Life, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, à l'égard des époux X..., que la date d'ouverture du chantier était du 24 septembre 2002 et que la police antérieurement souscrite auprès de la société Azur garantissait bien la responsabilité décennale de l'entreprise pour les chantiers ouverts avant le 30 septembre 2002, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les époux X..., si l'assureur n'avait pas commis une faute en relation de causalité avec le préjudice subi, en acceptant d'assurer M. Y..., au titre d'une activité pour laquelle il était interdit d'exercer, et en empêchant ainsi les époux X... de résilier le marché en cours d'exécution, faute d'avoir connu au 1er janvier 2003 un nécessaire refus d'assurance de la société Swisslife, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, qu'aucun texte légal ou réglementaire ne contraint l'assureur à vérifier la capacité juridique de l'assuré lors du renouvellement tacite du contrat ni lors de la délivrance des attestations ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, procédant aux recherches prétendument omises, qu'il ne pouvait être retenu comme le soutiennent les époux X... que s'ils avaient pu connaître au 1er janvier 2003 un refus d'assurance éclairé de la société Swiss Life ils auraient pu résilier le marché pour défaut d'assurances, dès lors que la date d'ouverture de chantier est du 24 septembre 2002 et que la police antérieurement souscrite auprès de la société Azur garantissait bien la responsabilité décennale de l'entreprise pour les chantiers ouverts avant le 30 septembre 2002, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les époux X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes en dommages et intérêts formées contre la compagnie SWISSLIFE ASSURANC ES DE BIENS et la compagnie MMA, assureurs de la société LDR ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'«ils soutiennent qu'ils ont commis une faute en délivrant des attestations d'assurance à Monsieur Y... sans vérifier qu'il était interdit d'exercer certaines activités, et que ce dernier n'aurait pas obtenu leur confiance s'il n'avait pas produit ces attestations ; il doit être rappelé que le souscripteur d'une police d'assurance est tenu d'exécuter le contrat de bonne foi ; il appartenait donc à Monsieur Y... de déclarer avec exactitude les activités pour lesquelles il souscrivait une assurance de responsabilité de constructeur ; en revanche, l'assureur n'était pas tenu de vérifier la véracité de ses déclarations dès lors qu'il ne disposait pas d'éléments révélant leur caractère erroné, et il ne peut lui être reproché de n'avoir pas procédé à une enquête sur son assuré ; en conséquence, Monsieur et Madame X..., qui n'établissent pas la faute qu'ils imputent à la compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANC ES DE BIENS et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, seront déboutés de toutes les demandes formées à leur encontre» (jugement, pp. 9 et 10) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE «le contrat d'assurance a été souscrit par Monsieur Y... auprès de la société AZUR à effet du 10 septembre 1997 ; or, à cette date, Monsieur Y... ne faisait encore l'objet d'aucune interdiction de gérer ni d'aucune autre mention négative inscrite au répertoire des métiers ; le lien de causalité entre une éventuelle négligence commise par l'assureur et la croyance des tiers en une santé normale de 2/4

6 l'entreprise n'est donc pas démontré à ce stade ; ensuite le contrat s'est renouvelé tacitement à chaque échéance et l'assureur a délivré diverses attestations conformes à la police initialement souscrite ; aucun texte légal ni réglementaire ne contraint l'assureur à vérifier l'état de l'assuré lors du renouvellement tacite du contrat ni lors de la délivrance des attestations, quelle que soit la fréquence de celles-ci ; par ailleurs les époux X... n'indiquent pas à quelle date exacte ils ont signé le contrat de construction avec Monsieur Y... mais le premier devis qu'ils ont déclaré avoir accepté est daté du 26 février 2002 ; dans diverses lettres du 7 mai 2003 et 2 juin 2003 notamment, adressées au conseil de l'entreprise Y..., ils ont indiqué que les travaux avaient commencé ce 26 février 2002 et que leur achèvement était prévu le 13 décembre 2002 ; or, les époux qui ne précisent pas à quelle date ils ont reçu les attestations d'assurance n'établissent pas en tous cas qu'ils les avaient reçues antérieurement à la signature du marché ; en cet état, une faute de la société MMA en relation causale avec un préjudice subi par les époux X... du fait de leur engagement auprès de l'entreprise Y... n'est donc pas caractérisée ; en ce qui concerne la société SWISSLIFE, cette relation causale est d'autant moins établie qu'au moment où la police de responsabilité civile professionnelle de l'entreprise Y... a été souscrite, à effet du 22 avril 2002, le marché d'origine avait déjà été conclu et avait reçu un début d'exécution, et que la police d'assurance décennale a été quant à elle souscrite encore postérieurement, à effet du 1er janvier Il ne peut être retenu, comme le soutiennent les époux X..., que s'ils avaient pu connaître au 1er janvier 2003 un refus d'assurances éclairé de la société SWISSLIFE ils auraient pu résilier le marché pour défaut d'assurances, dès lors que la date d'ouverture du chantier est du 24 septembre 2002 et que la police antérieurement souscrite auprès de la société AZUR garantissait bien la responsabilité décennale de l'entreprise pour les chantiers ouverts avant le 30 septembre 2002» (arrêt pp. 3 et 4) ; 1/ ALORS QU'il appartient à l'assureur, qui délivre une attestation, qu'il sait nécessairement destinée à être produite à la clientèle de son assuré, de se renseigner sur la capacité juridique de ce dernier à exercer l'activité pour laquelle il a contracté la police d'assurance, afin de ne pas fournir de renseignements de nature à égarer la clientèle de l'assuré ; qu'en affirmant qu'aucun texte légal, ni réglementaire ne contraint l'assureur à vérifier la véracité des déclarations de son assuré sur les activités pour lesquelles il souscrit une assurance de responsabilité du constructeur ni l'état de l'assuré lors du renouvellement tacite du contrat, ni lors de la délivrance des attestations, quelle que soit la fréquence de celles-ci, quand l'assureur doit au contraire, lorsqu'il délivre une attestation d'assurance, à tout le moins vérifier que son assuré dispose de la capacité juridique pour exercer l'activité assurée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2/ ALORS QUE les époux X... ayant d'une part, fait valoir que l'assureur MMA IARD ne démontrait pas qu'il avait assuré Monsieur Y... sans interruption entre 1997 et décembre 2002 et d'autre part, sollicité, par une sommation de communiquer du 30 août 2010 restée infructueuse, que soient produits tous les questionnaires soumis à l'assuré lors de la souscription de chaque contrat ou de leur renouvellement, la cour d'appel ne pouvait, en cet état, affirmer que le contrat d'assurance souscrit par Monsieur Y... auprès de la société AZUR à effet du 10 septembre 1997 s'était renouvelé tacitement à chaque échéance et que l'assureur avait délivré diverses attestations conformes à la police initialement souscrite, sans préciser sur quel élément de preuve régulièrement produit aux débats reposait cette affirmation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la C our d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE conformément au principe général de bonne foi et de loyauté dans l'exécution des contrats, il appartient à l'assureur, avant de délivrer à son assuré une attestation qu'il sait nécessairement destinée à être produite à sa clientèle d'exiger de celui-ci qu'il justifie au préalable de sa capacité juridique à exercer l'activité pour laquelle il a contracté puis renouvelé la police d'assurance, afin de s'assurer qu'il fournit une attestation sincère et véritable sur les garanties dont peut bénéficier la clientèle de l'assuré ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que l'assuré faisait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée par jugement du Tribunal de commerce du 28 janvier 1998 et qu'elle a elle-même énoncé qu'une attestation d'assurance avait été délivrée à M. Y... à chaque renouvellement tacite du contrat, la cour d'appel ne pouvait décharger l'assureur de toute responsabilité en affirmant au contraire qu'aucun texte légal ni réglementaire ne le contraint à vérifier l'état de l'assuré lors du renouvellement tacite du contrat ni lors de la délivrance des attestations, sans violer l'article 1382 du code civil ; 4/ ALORS QUE le juge ne peut, sans méconnaître le principe de la contradiction, examiner d'office un moyen ou une condition d'application d'un texte qui n'est pas discutée par les parties, sans appeler celles-ci à formuler des observations ; que, dans leurs conclusions, la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANC ES et la société SWISSLIFE ne contestaient pas le fait que les époux X... avaient été en possession des attestations antérieurement à la conclusion du contrat de construction avec Monsieur Y..., de sorte que cette circonstance était tenue pour constante par les parties ; qu'en écartant l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par les assureurs, au motif qu'il n'aurait pas été démontré que les époux X... auraient reçu les attestations d'assurance litigieuses antérieurement à la signature du marché, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE pour écarter tout lien de causalité entre la faute commise par la compagnie SWISSLIFE et le préjudice subi par les époux X... la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que le jour où la police de responsabilité civile professionnelle de l'entreprise Y... avait été souscrite le marché de travaux avait déjà été conclu et les travaux avaient reçu un début d'exécution sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les époux X... (conclusions, p. 21), si la délivrance par l'assureur au constructeur d'une attestation d'assurance, ne les avait pas empêchés de se persuader de l'absence de sérieux de leur cocontractant, qui exerçait en toute illégalité, et de demander en conséquence la résiliation du marché de travaux en cours d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 6/ ALORS QU'en retenant, pour écarter toute responsabilité de la société SWISSLIFE, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, à l'égard des époux X..., que la date d'ouverture du chantier était du 24 septembre 2002 et que la police antérieurement souscrite auprès de la société AZUR garantissait bien la responsabilité décennale de l'entreprise pour les chantiers ouverts avant le 30 8 septembre 2002, sans rechercher, ainsi que 3/4

7 décennale de l'entreprise pour les chantiers ouverts avant le 30 8 septembre 2002, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les époux X... (conclusions, p. 21), si l'assureur n'avait pas commis une faute en relation de causalité avec le préjudice subi, en acceptant d'assurer Monsieur Y..., au titre d'une activité pour laquelle il était interdit d'exercer, et en empêchant ainsi les époux X... de résilier le marché en cours d'exécution, faute d'avoir connu au 1er janvier 2003 un nécessaire refus d'assurance de la société SWISSLIFE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. Analyse Publication : Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 6 avril /4

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 9 février 2012 N de pourvoi: 11-10091 Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

L assurance en temps réel

L assurance en temps réel L assurance en temps réel LASSUREUR Meix Colas 21200 MEURSANGES N de Siret 482 645 694 00019 Convention de Courtage Protocole d'accord Entre Lassureur.com Gestion Meix Colas 21200 MEURSANGES Et Mentions

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président Pourvoi n o E 13-11.441 Arrêt n o FS-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen

Plus en détail

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Jurisprudence Cour de cassation Chambre sociale 17 février 2010 n 08-45.298 Sommaire : Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles

Plus en détail

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et

Plus en détail

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 18/07/2012 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 mars 2007 N de pourvoi: 06-15267 Publié au bulletin Cassation M. Canivet (premier président), président Mme Renard-Payen, assistée

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E SOC. CB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mai 2014 Rejet M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n o J 12-26.322 Arrêt n o FS-P+B+R R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue

Plus en détail

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N

Plus en détail

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

Page 1. Document 1 de 1. Cour de cassation Chambre commerciale. 29 Janvier 2013. Rejet N 11-28.924, 83. Inédit. Société Les Bureaux de l'épargne

Page 1. Document 1 de 1. Cour de cassation Chambre commerciale. 29 Janvier 2013. Rejet N 11-28.924, 83. Inédit. Société Les Bureaux de l'épargne Page 1 Document 1 de 1 Cour de cassation Chambre commerciale 29 Janvier 2013 Rejet Inédit N 11-28.924, 83 Société Les Bureaux de l'épargne société Banque de gestion privée Indosuez (BGPI) Classement :

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 janvier 2012 N de pourvoi: 11-10224 Publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Coutard

Plus en détail

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,

Plus en détail

1 sur 6 14/05/2012 13:34

1 sur 6 14/05/2012 13:34 1 sur 6 14/05/2012 13:34 Références Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 12 mai 2010 N de pourvoi: 08-20544 Publié au bulletin Rejet M. Lacabarats, président M. Pronier, conseiller

Plus en détail

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président Le : 02/07/2014 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 12 juin 2014 N de pourvoi: 13-17452 ECLI:FR:CCASS:2014:C201037 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Aldigé (conseiller

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889 Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre

dans la poursuite pénale dirigée contre N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

La fausse déclaration de risques en assurances

La fausse déclaration de risques en assurances La fausse déclaration de risques en assurances Article juridique publié le 04/03/2014, vu 3356 fois, Auteur : Elodie Plassard S'il est un point du droit des assurances qui alimente un contentieux lourd

Plus en détail

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE Procédure de mise en œuvre de la garantie Conséquence du non respect par l assureur 1 ère A2, 9 janvier 2007 RG 06.563 Il se déduit des dispositions de l article L. 242-1, alinéa

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 avril 2012 N de pourvoi: 11-14653 Publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)

Plus en détail

dolosive, imputable aux constructeurs, aurait conduit à cette réception sans réserve.

dolosive, imputable aux constructeurs, aurait conduit à cette réception sans réserve. Cour administrative d appel de Lyon, n o 12LY01423, 6 mars 2014, Commune de La Tronche *** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 13 juillet 2014 Thèmes : - Dommage de travaux publics à l encontre

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze. N 38 / 14. du 3.4.2014. Numéro 3322 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze. Composition: Georges SANTER, président

Plus en détail

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE (Imprimé du 18 janvier 1990) PRÉAMBULE - LOI APPLICABLE La présente police est régie par la loi du 3 juillet 1967 et son décret

Plus en détail

L appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants :

L appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants : Juridiction : Chambre d appel d expression française Date : 07/08/2012 Type de décision : par défaut Numéro de décision : 769 Syndic prélèvement indu de sommes non convocation d assemblées générales non

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la

Plus en détail

"P" CONDITIONS D'ASSURANCE CONSULTATION ET SERVICES PROFESSIONNELS

P CONDITIONS D'ASSURANCE CONSULTATION ET SERVICES PROFESSIONNELS "P" CONDITIONS D'ASSURANCE p_insur_conditions_fr.pdf Document révisé le 7 mai 2013 PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'ASSURANCE (DGA)... 1 DGA 1 INDEMNISATION... 1 DGA 2 CONSULTANT... 1 DGA 3 PRODUIT DE

Plus en détail

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

Droit bancaire 2008 Les obligations d information et de mise en garde Le devoir de non immixtion

Droit bancaire 2008 Les obligations d information et de mise en garde Le devoir de non immixtion http://droit.wester.ouisse.free.fr/ Licence Bancassurance UBO Droit bancaire 2008 Les obligations d information et de mise en garde Le devoir de non immixtion Source des textes de loi et arrêts : http://www.legifrance.gouv.fr

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients. ALSINA PROFISC LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable,

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 7 DECEMBRE 2006 C.04.0501.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.04.0501.F D. E., mandataire de : a. D. C., b. D. C., c. D. E., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat

Plus en détail

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Le champ d application de l article 1415 du code civil Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT

Plus en détail

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Valables à partir du 31 mars 2012 (Version 2.1/2012) Table des matières 1 Objet

Plus en détail

ASSURANCE : DÉFINITION***

ASSURANCE : DÉFINITION*** ASSURANCE : DÉFINITION*** Opération d assurance Garantie panne mécanique des véhicules d occasion - Garantie octroyée par un opérateur indépendant du revendeur - Paiement d une somme forfaitaire - Articles

Plus en détail

Notre expertise au service de votre entreprise

Notre expertise au service de votre entreprise Code Apporteur : s Conformément à l article 27 de la loi du 6 Janvier 1978 N 78.17 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, le proposant peut demander à l assureur, communication, rectification

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante

Plus en détail

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf. ~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 58 DU 4 JUILLET 2011 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 7 D-1-11 INSTRUCTION DU 17 JUIN 2011 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Assurances Assurance en général Faute intentionnelle L intention de causer le dommage tel qu il est survenu Cass. 2 ème civ., 1 er juillet 2010, n 09-14884 Cass. 2 ème civ., 1 er juillet 2010, n 09-10590

Plus en détail

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS. ~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique

Plus en détail

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 juin 2015, 14-15.074 14-15.123 14-15.592, Publié au bulletin Legifrance

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 juin 2015, 14-15.074 14-15.123 14-15.592, Publié au bulletin Legifrance En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres de cookies, vous acceptez l'utilisation des cookies. Pour gérer et modifier ces paramètres, cliquez icifermer Références Cour de cassation chambre

Plus en détail

COUR D APPEL DE MONS 8 NOVEMBRE 2004, 3 ÈME CH. La Cour d'appel de Mons, 3ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant:

COUR D APPEL DE MONS 8 NOVEMBRE 2004, 3 ÈME CH. La Cour d'appel de Mons, 3ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant: COUR D APPEL DE MONS 8 NOVEMBRE 2004, 3 ÈME CH. La Cour d'appel de Mons, 3ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant: En cause du ministère public et de : H.,, partie civile,

Plus en détail

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES SECRETARIAT GENERAL 3bis, rue de la Chaussée d'antin F 75009 Paris Tél. : +33 1 44 83 11 83 Fax : +33 1 47 70 03 75 Web : cea.assur.org DELEGATION A BRUXELLES Square de Meeûs,

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

Epreuve de Responsabilité civile et assurance :

Epreuve de Responsabilité civile et assurance : Epreuve de Responsabilité civile et assurance : Vous résoudrez les cas pratiques suivants, en précisant les textes applicables. Cas pratique n l Monsieur et Madame Clisson ont confié à la société Prisma,

Plus en détail

Il s'agit d'un NOUVEAU CONTRAT Date d'effet : 01/12/2012 Echéance principale : 1/12 Paiement Annuel N Client : 06570024

Il s'agit d'un NOUVEAU CONTRAT Date d'effet : 01/12/2012 Echéance principale : 1/12 Paiement Annuel N Client : 06570024 CONDITIONS PARTICULIERES DE CONTRAT L'INTERMEDIAIRE D'ASSURANCE : Cabinet LAFONT 2, rue du Moulinas 66330 CABESTANY Tél. :04 68 35 22 26 Immatriculation ORIAS : 07012597 LE SOUSCRIPTEUR : ARGONAUTE MONSIEUR

Plus en détail

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 13 novembre 2014 N de pourvoi: 13-20209 ECLI:FR:CCASS:2014:C101338 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Batut (président), président SCP

Plus en détail

ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998 Décision déférée: JUGEMENT du 17 Décembre 1996 du TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT ETIENNE (RG 1ère Instance: 9302836) Nature du Recours: APPEL

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des

Plus en détail

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR COMPLÉMENT AU CHAPITRE 25 PAGE 199 Ce document contient le texte des mentions obligatoires exigées par la Loi de la protection

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... Concernant le stagiaire: Nom : Prénom : Adresse : Date de naissance : Nationalité : Formation : Entre: Nom et adresse complète

Plus en détail

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR: ,M", ".,,' ".li.ilo.i~"., """' 11",...0', REPUëUUUt: Ff\A;:",yk.lOf.;; ;A,f.t"-'iOtI1 Ott ~:l'pf~~ t=rancais REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril LE TRIBUNAL

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 18 décembre 2011 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Introduction

Plus en détail

ci Monsieur BElLA ARMAND

ci Monsieur BElLA ARMAND REPUBLIQUE DE D'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 233/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2014 AFFAIRE: Monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN Maître BINATE BOUAKE AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIRE

Plus en détail

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION FIN DE CHANTIER Article 1792-6 du Code civil DEFINITION DE LA RECEPTION «La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la

Plus en détail