CONCLUSIONS. Dossier : 199 / 08 Audience du 3 février toutes deux domiciliées avenue Général Lartigue, 105/21 à 1200 Bruxelles,
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- Rachel Roberge
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1 CONCLUSIONS Dossier : 199 / 08 Audience du 3 février 2009 POUR: Monsieur DUSART Jean, domicilié partie civile, CONTRE : 1. Madame VILLAVERDE Y JIMENEZ Purification, 2. Madame Carole VAN HOORN, toutes deux domiciliées avenue Général Lartigue, 105/21 à 1200 Bruxelles, EN PRESENCE DE: Monsieur le Procureur du Roi près la Chambre du Conseil du Tribunal de Première Instance de Bruxelles Chambre du Conseil Vu le réquisitoire, 1
2 1. Objet des Présentes conclusions : Les présentes conclusions visent à rappeler les faits ayant conduits à la constitution de partie civile du concluant et à souligner les éléments qui, au constat de celui-ci, constituent indéniablement des charges dans le chef des Dames VILLAVERDE et VAN HOORN du chef d un vol (prévention B) ou à tout le moins d un abus de confiance (prévention A) commis à son préjudice. 2. Les faits : Le concluant était propriétaire d un immeuble sis à Uccle, rue Joseph Bens, 72, qui est une maison de maître entièrement meublée par les biens successoraux lui appartenant. (Voir Pièces 1 et 2). Par convention signée fin 1983 avec son ex-épouse, il avait été convenu que le concluant reprenne une société commerciale fondée par cette dernière. Cette reprise est intervenue via la constitution de la société IMMOBILIERE DVH, à laquelle le concluant a fait apport de la maison de sa maison de maître. Madame VILLAVERDE a pris part à cette opération en qualité d administrateur et d actionnaire. Etant donné que le 2 ème étage de la maison (le premier étage étant occupé par le bureau du concluant) était vide suite au départ de ses filles, Madame VILLALVERDE sollicita du concluant de pouvoir le prendre en location à partir de décembre C est dans ce contexte qu est intervenue entre partie le 25 novembre 1989 une convention de bail verbal prenant cours le 1 er décembre 1989 et avec tacite reconduction pour un loyer de FB par mois. Nonobstant l existence de cette convention, Madame VILLAVERDE, dont l occupation a dépassé lé deuxième étage pour s étendre au premier non donné en location, n a payé le loyer qu à une reprise jusqu à la fin de son occupation en juin 2007 au préjudice de la SA IMMOBILIERE DVH prétendant compenser le loyer avec les frais qu elle exposait pour l entretien de l immeuble. Le 20 février 2006, Madame VILLAVERDE a déménagé avec l aide de complices les meubles successoraux du concluant dont celui-ci énuméra la liste dans sa plainte (Pièce 3). Le 13 mars 2006, les serrures de l immeuble ont été changées par Madame VILLAVERDE, à l instigation de Monsieur HENDERICKX, de sorte que le concluant n a plus eu accès à celui-ci Comme c était prévu dès l origine. (voir le dossier répressif déclaration de dame VILLAVERDE dans P.V.A. du 25 mars 2006 dernier paragraphe de la première page) Le 10 novembre 2006, un second déménagement avec l aide de complice a eu lieu, lors duquel d autres biens ont à nouveau été emportés. (Pièce 4) 2
3 Le 9 juillet 2007, le concluant a pu rentrer à nouveau dans l immeuble et y a constaté la disparition d une partie importante du patrimoine successoral qui le meublait et dont il a dressé la liste d inventaire avec des photos couleur afin des les comparer aux inventaires initiaux. 3. Discussion : 1. Charges justifiant le renvoi de Madame VILLAVERDE et de Madame VAN HOORN du chef d une prévention de vol : Si l immeuble a été apporté à la société IMMOBILIERE DVH, celui-ci était entièrement meublé de biens successoraux qui sont restés la propriété du concluant. Il est à noter que Madame VILLAVERDE était parfaitement au courant que tout ou la majeure partie des meubles meublant étaient la propriété du concluant, comme en atteste ses déclarations dans le cadre de l enquête. Il ressort incontestablement des éléments figurant au dossier répressif, dont notamment les plaintes immédiates du concluant, l intervention du déménageur Adrien et Fils à l occasion du premier du 20 février 2006 et du second déménagement du 10 novembre 2006, le dossier de photos détaillées constitué par le concluant (Pièce 1), ou encore la police d assurance de l immeuble avant le décès des parents du concluant que celui-ci a été vidé d une grande partie de son contenu. Dès lors qu il n est pas contestable que le mobilier meublant les lieux lors de l entrée en possession de Mesdames VILLAVERDE et VAN HOORN était la propriété du requérant, que celles-ci ont occupé l immeuble sans discontinuer jusqu en 2007 (le concluant n ayant d ailleurs plus accès à ceux-ci à partir du 13 mars 2006), et que la disparition de ce mobilier a été constatée par le concluant à l issue de cette occupation continue, il existe des charges suffisantes de ce que la soustraction de ces biens est imputable au consorts VILLAVERDE et VAN HOORN. Même à défaut de la preuve stricto senso (au sens civil) de la propriété individuelle de chacun de ces biens, ou de l identification de chacun d eux, il existe un faisceau d éléments susceptibles de fonder l intime conviction du juge du fond de ce que la majeure partie du patrimoine successoral du concluant meublant les lieux lui a été soustrait et en tous les cas les biens énumérés lors de ses plaintes. Il en est de même des tableaux confiés en dépôt dans un coffre ouvert à son nom auprès de la Banque ING. Etant donné sa seule et unique relation commerciale avec les parties VILLAVERDE et van HOORN, ces faits sont susceptibles de constituer l infraction de vol dès lors que les dames VILLAVERDE et van HOORN avaient la connaissance qu en fait et dans leurs rapports avec le concluant ces biens restaient la propriété de ce dernier. 3
4 2. Charges justifiant le renvoi de Madame VILLAVERDE et de Madame VAN HOORN du chef d une prévention d abus de confiance : A considérer que les faits ci-dessus décrits ne soient pas constitutifs d un vol au motif que ceux-ci auraient été volontairement confiés à Madame VILLAVERDE, quod non, encore y aurait-il lieu de relever que ceci ne serait intervenu qu en vue d usage déterminé, de sorte que le non-respect de cet usage et en particulier la soustraction de ces biens serait susceptible d être constitutives d un abus de confiance dont il existerait,à ce stade, des charges à tout le moins suffisantes. 3. Charges qui justifieraient le renvoi de Madame VILLAVERDE du chef d une prévention d abus de biens sociaux à l égard de la SA IMMOBILIERE DVH, de ses créanciers autres que ses associés, et du concluant : L occupation continue du bien sans paiement de loyer par Madame VILLAVERDE a incontestablement porté préjudice à la société qui n avait d autre activité. Il ne saurait être sérieusement envisagé que les éventuels frais d entretiens qu aurait exposés Madame VILLAVERDE lui permettaient de ne pas exécuter ses obligations. Elle n était point titulaire d un quelconque usufruit, mais bien d un bail à titre onéreux, dont il va de soi que la somme des loyers excède de loin le coût de l entretien nécessaire du bien loué sur la durée de son occupation. Cette situation était fonction de sa position au sein de la société. Nonobstant les différents rappels à la réalité émis à titre personnel par Monsieur DUSART, celle-ci a persisté dans cette attitude. Cette occupation gratuite, sans même la contrepartie d une quelconque activité au sein de la SA IMMOBILIERE DVH est susceptible de constituer le délit d abus de biens sociaux au préjudice de cette société et du concluant, sont associé. Dès lors qu il est établi que ces loyers n ont pas été payés contre l opposition du concluant, il existe incontestablement des charges de cette infraction. 4
5 PAR CES MOTIFS, Et tous autres à faire valoir en cours d instance, PLAISE AU TRIBUNAL, Sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable, Ordonner le renvoi de Madame VILLAVERDE et Madame VAN HOORN devant le Tribunal correctionnel le Concluant, 5
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