No 6 MINISTÈRE DES FINANCES. Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.

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1 Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. 89 Memorial des Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 3 février No 6 Montag, den 3. februar MINISTÈRE DES FINANCES. Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Décision du Conseil concernant les modifications aux règlements de l Institut Belgo-Luxembourgeois du change. A la date du 3 février 1958, les modifications ci-après aux règlements de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change entrent en vigueur: Modification au règlement «A» relatif aux banques agréées. Art. 12. Le paragraphe c) de l alinéa 1 de l article 12 est remplacée par le texte suivant: c) sur toute utilisation par un régnicole ou un résident d avoirs en monnaies étrangères en compte «commercial» pour un paiement en faveur d un étranger ou un versement au compte «Assurances» d une compagnie, d un agent ou d un courtier d assurances régnicole ou résident. Annexe au Règlement «A». Liste des banques agréées. La mention «Banque Delta, S.A., Anvers» est ajoutée. La mention «Banque de Crédit Général, S. A., Bruxelles», est supprimée. Modifications au Règlement «C» relatif aux comptes ouverts aux étrangers. Les articles 14, 15 et 16 du règlement sont remplacés par le texte suivant: I. Versements au crédit des comptes. Chapitre IV. Comptes étrangers «Monnaies étrangères». Art. 14. Al. 1. Les comptes étrangers «monnaies étrangères» peuvent être crédités: a) du montant des transferts en monnaies étrangères effectués d ordre de régnicoles et résidents pour le paiement de marchandises et de services ou pour toutes autres opérations, à condition que l achat des

2 90 marchandises, la prestation des services ou toute autre opération ainsi que le mode de paiement, soient conformes au règlement «F» relatif aux paiements en faveur d étrangers, ou éventuellement au règlement ou à l autorisation régissant l opération qui donne lieu au paiement; b) du produit de la conversion en monnaies étrangères de sommes en francs belges et en francs luxembourgeois inscrites dans des comptes étrangers, conformément aux dispositions de l article 7 ; c) du produit d arbitrages de monnaies étrangères réalisés sur le marché réglementé dans les limites des dispositions de l article 8 du règlement «A» et d arbitrages de monnaies étrangères réalisés sur le marché libre ; d) du montant des transferts en monnaies étrangères effectués d ordre d étrangers et provenant de comptes tenus à l étranger ; e) du produit de l encaissement de chèques et effets libellés en monnaies étrangères remis par des étrangers. Al. 2. Aucune cession de billets de banque étrangers ne peut donner lieu à un crédit en compte étranger «monnaies étrangères». II. Utilisations des sommes inscrites en comptes. Art. 15. Les comptes étrangers «monnaies étrangères» peuvent être débités pour les opérations suivantes : a) paiements à des régnicoles et résidents de marchandises et de services ou pour toutes autres opérations, à condition que la vente des marchandises, la prestation des services ou toute autre opération ainsi que le mode de paiement soient conformes au règlement «G» relatif aux paiements reçus d étrangers, ou éventuellement au règlement ou à l autorisation régissant l opération qui donne lieu au paiement ; b) cessions de monnaies étrangères contre francs belges ou francs luxembourgeois conformément aux dispositions de l article 4 ; c) arbitrages de monnaies étrangères réalisés sur le marché réglementé dans les limites des dispositions de l article 8 du règlement «A» et arbitrages de monnaies étrangères réalisés sur le marché libre ; d) achats de billets de banque belges ou luxembourgeois par le titulaire du compte en séjour en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise par vente des monnaies étrangères sur le marché libre et en outre, pour les monnaies mentionnées à la liste n 4, sur le marché réglementé ; e) remises de billets de banque étrangers à des voyageurs étrangers en séjour en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise ou envois de billets de banque étrangers par les banques agréées à des personnes résidant à l étranger ; f) remises de chèques libellés dans la monnaie du compte à des voyageurs étrangers en séjour en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise ou envois de pareils chèques à des personnes résidant à l étranger ; g) transferts effectués à l étranger, dans la même monnaie, à des comptes ouverts au nom d étrangers. III. Virements de comptes à comptes. Art. 16. Les sommes inscrites dans des comptes étrangers «monnaies étrangères» peuvent être virées, dans la même monnaie, à d autres comptes étrangers «monnaies étrangères». Modifications au Règlement «F» relatif aux paiements en faveur d étrangers. Art. 3. A l alinéa 1 de l article 3, le paragraphe a) est remplacé par le texte suivant: a) pour les paiements d importation de marchandises et de frais connexes aux importations et exportations, qui sont régis par le règlement «I» relatif aux importations et exportations.

3 91 Art. 5. Le texte de l article 5 est remplacé par le texte ci-après: Al. 1. Avant d exécuter un ordre de paiement, la banque agréée doit être en possession d un ordre écrit indiquant la nature de l opération qui donne lieu au paiement. Al. 2. Lorsque le paiement ordonné s effectue, conformément à l article 6, en monnaies étrangères mentionnées aux listes n os 4 et 5 au moyen d avoirs réglementés ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement en compte «convertible» ou «transférable»,l ordre écrit requis en vertu de l alinéa 1 ci-dessus doit être accompagné de pièces justificatives ou d une copie certifiée conforme de ces pièces, établissant la nature de l opération. Ces pièces doivent être conformes aux indications contenues dans le tableau ci-après. Si elles ne sont pas conformes ou s il s agit d opérations qui ne sont pas mentionnées dans le tableau, la banque agréée doit, avant d effectuer le paiement, soumettre les pièces justificatives à l appréciation de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Al. 3. La banque agréée doit conserver l original, une photocopie ou la copie certifiée conforme des pièces justificatives produites à l appui de paiements supérieurs à francs belges ou francs luxembourgeois ou la contrevaleur de ce montant. Elle peut restituer les pièces lorsque le paiement n excède pas ledit montant. Al. 4. Les dispositions de l alinéa 2 ci-dessus ne sont pas d application pour les paiements qui n excèdent pas francs belges ou francs luxembourgeois ou la contrevaleur de ce montant. Première partie : paiements en monnaies étrangères mentionnées aux listes n os 4 et 5 et en francs belges ou francs luxembourgeois en compte «convertible» ou «transférable». Opérations donnant lieu au paiement Pièces justificatives requises 1. Opérations régies par un règlement ou une auto- Documents et justifications requis par le rérisation. glement ou l autorisation. 2. Achats de provisions de bord pour navires et Facture du fournisseur étranger. avions. 3. Frets dus à des armateurs ou affréteurs étrangers Attestation visée par la Fédération Maritime et locations de navires (cfr. également 2 me partie) d Anvers. 4. Frais de transports fluviaux, aériens, par route et Note de frais ou décompte établi par l entrepar chemin de fer. prise étrangère de transports. 5. Frais et droits de douane, d entrepôt, de maga- Acquit de droits, note ou état de frais établi sinage, de dédouanement, de port. par le créancier étranger. 6. Commissions, courtages et bonifications ne se rap- Note établie par le bénéficiaire étranger. portant pas à une importation ou une exportation. 7. Frais d analyse, de réception et d expertise de Note de frais établie par le créancier étranger marchandises. ou attestation d un organisme qualifié établi en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.

4 92 8. Frais de fabrication, de montage, d entretien, de Facture ou note de frais établie par le créancier réparation, de transformation, d usinage, de travail étranger. à façon, frais d entretien et de réparation de navires. 9. Frais de publicité. Facture ou note de frais établie par le créancier étranger. 10. Salaires, traitements, rémunérations, tantièmes et Ordre donné par l employeur ou attestation jetons de présence. d emploi délivrée par l employeur. 11. Honoraires. Note d honoraires. 12. Cachets d artistes, primes et prix sportifs. Ordre donné par une entreprise de spectacles ou de compétitions sportives ou attestation délivrée par celle-ci. 13. Pensions (à l exclusion de pensions gouvernemen- Ordre donné par une Caisse de pension, de contales), congés payés, allocations familiales, indemnités gés payés, d allocations ou de sécurité sociale. de maladie, indemnités pour accidents de travail. 14. Dépôt et entretien de brevets, marques, dessins et Ordre écrit en faveur d un organisme étranger modèles industriels. qualifié ou d un conseil étranger en brevets. 15. Assistance technique. Note de frais, note d honoraires ou facture établie par le créancier étranger. 16. Droits d auteurs, droits de reproduction (articles Contrat et décompte. de presse, photographie) et redevances sur licences de fabrication. 17. Cotisations à des organismes scientifiques, cul- Avertissement ou rappel de paiement. turels, artistiques et sportifs. 18. Journaux, périodiques et abonnements. Facture. 19. Transferts effectués par des agents diplomatiques Ordre écrit. ou consulaires belges ou luxembourgeois à destination du ou des pays où ils se trouvent accrédités. 20. Frais bancaires dus par les banques agréées à Décompte du correspondant. leurs correspondants étrangers. 21. Règlements afférents à des cautions mentionnées Pièce comptable établie par la banque. dans la liste B, rubrique 4, fournies par une banque agréée. 22. Impôts et amendes. Avertissement officiel.

5 93 Deuxième partie : paiements en monnaies étrangères mentionnées à la liste n 5 ou en francs belges ou francs luxembourgeois en compte «transférable». Opérations donnant lieu au paiement Pièces justificatives requises 1. Frets dus à des armateurs ou affréteurs étrangers Attestation d une fédération, association ou et locations de navires. union professionnelle ou documents justificatifs : charte-partie, décompte établi par l armateur ou l affréteur étranger. 2. Locations, redevances, royalties de films cinéma- Contrat, décompte et attestation de confortographiques. mité du contrat aux dispositions de l arrêté ministériel du 1 er août 1957 réglementant la location des films. 3. Dépenses de tourisme: frais d hôtels, de restau- Note ou facture. rants et autres frais de séjour. 4. Frais de cure et d étude: frais de sanatorium, Note ou facture. d hôpital, de pensionnat, d université. 5. Transferts effectués par la Société Nationale des Attestation du donneur d ordre établissant que Chemins de fer belges, la Société Nationale des le paiement correspond au règlement de serchemins de fer luxembourgeois, une société de na- vices rendus en raison de son activité profesvigation maritime ou aérienne, une entreprise de sionnelle et est effectué en faveur d un bénéfitransport routier ou une agence de voyages éta- ciaire étranger ayant une des qualités suivantes: blie en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise société de chemin de fer, entreprise de navigaou y ayant un siège d exploitation ou encore un tion maritime ou aérienne ou de transport agent maritime ou un expéditeur bénéficiaire d une routier, agence de voyages, hôtel, établissement autorisation générale de l Institut Belgo-Luxem- d hospitalisation, pensionnat ou établissement bourgeois du Change. similaire. 6. Encaissements de coupons payables en francs Pièce comptable établie par la banque ou belges ou francs luxembourgeois, échus depuis six l agent de change. mois au maximum et détachés de titres déposés en banque ou chez un agent de change au nom d étrangers ou envoyés de l étranger à la banque intervenante ou à un agent de change. 7. Remboursements contractuels d obligations libel- Pièce comptable établie par la banque ou l agent lées en francs belges, francs luxembourgeois ou de Change. francs congolais, inscrites à la cote officielle d une bourse de l Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et déposées en banque au nom d étrangers ou envoyées de l étranger à la banque intervenante ou à un agent de change.

6 94 8. Bénéfices d exploitation et dividendes sur actions Ordre donné par une société établie en Union nominatives dus depuis six mois au maximum. Economique Belgo-Luxembourgeoise, bilan et compte de Pertes et Profits ou attestation d inscription au registre des actions nominatives et de la date d échéance du dividende. 9. Règlements par les banques des bons émis en Pièce comptable établie par la banque. application de réglementations étrangères en vue de couvrir des frais de voyage à l étranger de régnicoles ou résidents. Art. 6. Dans le tableau de l article 6, les monnaies et modalités de paiement prévues à la section I, pour les opérations mentionnées aux listes C et D sont modifiées comme suit: Pays de résidence du Opérations Monnaies et modalités de paiement bénéficiaire Section I Pays de la Liste C Au choix : zone trans- Toutes monnaies étrangères: férable avoirs libres ou monnaies étrangères mentionnées à la liste n 5: avoirs réglementés ou F.B. ou F. Lux.: compte étranger «transférable» ou «financier». Liste D Au choix : Toutes monnaies étrangères: avoirs libres ou F. B. ou F. Lux. : compte étranger «financier». Remarque : pour les remboursements contractuels d obligations libellées en francs belges, francs luxembourgeois ou francs congolais inscrites à la cote officielle d une bourse de l Union Economique Belgo-Luxembourgeoise : également compte «transférable». Modifications au Règlement «G» relatif aux paiements reçus d étrangers. A l article 5, alinéa 1 les mots «compte «commercial» sont remplacés par «compte «commercial» tenu à vue». Il est ajouté au règlement «G» un paragraphe VI et un article 8 libellés comme suit:

7 95 VI. Paiements dispensés de certaines formalités. Art. 8. Par dérogation aux dispositions de l article 3, alinéa 1, les banques agréées sont autorisées à exécuter des paiements d ordre d étrangers sans être en possession d indications écrites fournies par le bénéficiaire pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: 1 le bénéficiaire du paiement est: a) l Etat belge, l Etat luxembourgeois ou une administration provinciale ou communale; b) une représentation diplomatique ou consulaire ou un agent diplomatique ou consulaire accrédité en Belgique et/ou au Grand-Duché de Luxembourg; c) la Régie des Télégraphes et Téléphones et l Administration luxembourgeoise des Postes, Télégraphes et Téléphones ; d) la Société Nationale des Chemins de fer belges ou la Société Nationale des Chemins de fer luxembourgeois ; et 2 des indications suffisantes figurent sur l ordre de paiement reçu de l étranger en vue de permettre le classement de l opération dans une des rubriques des listes A, B, C ou D et l application des prescriptions des articles 4 et 5. Modifications au Règlement «I» relatif aux importations et exportations. Aux articles 8 alinéa 2, 9 alinéa 2 et 11 alinéa 2 a) et b), les mots «compte commercial» sont remplacés par «compte«commercial» tenu à vue». Modification au Règlement «J» relatif au transit. Art. 2. Dans les exceptions figurant à la suite du tableau de l alinéa 1, le paragraphe c) est remplacé par le texte suivant: c) concernant l Argentine: La vente d une marchandise à destination de l Argentine ou à une acheteur établi en Argentine n est autorisée que si la marchandise est originaire d Allemagne (République Fédérale), d Autriche, du Danemark, de France, d Italie, de Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de Suède ou de Suisse. L achat d une marchandise originaire de l Argentine ou à un vendeur établi en Argentine n est autorisé qu en deutsche Mark, schillings autrichiens, couronnes danoises, francs français, lires italiennes, couronnes norvégiennes, florins des Pays-Bas, livres sterling, couronnes suédoises, francs suisses ou encore en francs belges ou francs luxembourgeois par versement en compte «transférable». Modification au Règlement «L» relatif aux assurances et réassurances. Art. 5. Le texte de l article 5 est remplacé par le texte suivant :

8 96 Al. 1. Les avoirs en monnaies étrangères mentionnées aux listes n os 4, 5 et 6 encaissés par des assurés régnicoles ou résidents en exécution d un contrat d assurance conclu avec une compagnie, un agent ou un courtier, régnicole, résident, résident colonial ou étranger doivent être cédés au marché réglementé dans les huit jours de leur réception sauf s il s agit d une assurance-vie, d une assurance de capitalisation ou d une assurance-crédit. Ces avoirs peuvent également être conservés par le bénéficiaire du paiement pour des paiements ultérieurs autorisés dans les mêmes monnaies à condition: 1 ) qu ils soient versés dans le délai de huit jours dans un compte «commercial» tenu à vue auprès d une banque agréée et 2 ) que le régnicole ou résident donne à la banque agréée l accord écrit prévu par l article 4 du règlement «H» relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents, s il s agit d un avoir en une monnaie mentionnée à la liste n 4. Al. 2. Les monnaies étrangères mentionnées à la liste n 4 encaissées par des assurés régnicoles ou résidents et relatives aux assurances-vie, assurances de capitalisation et assurance-crédit peuvent être cédées sur le marché réglementé ou sur le marché libre. Al. 3. Les monnaies étrangères mentionnées aux listes n os 5 et 6 encaissées par des assurés régnicoles ou résidents et relatives aux assurances-vie, assurances de capitalisation et assurances-crédit, peuvent être cédées sur le marché libre. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.