Vie universitaire. Vie universitaire et inscription à l université. Bourses et prêts universitaires. Appellation des diplômes

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Vie universitaire. Vie universitaire et inscription à l université. Bourses et prêts universitaires. Appellation des diplômes"

Transcription

1 Vie universitaire Vie universitaire et inscription à l université Bourses et prêts universitaires Appellation des diplômes Equivalence des diplômes 554

2 Vie universitaire et inscription à l université Décret n du 7 décembre 2000, portant modification du décret n du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l enseignement supérieur, Vu la loi n du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 17 juillet 2000 ; Vu le décret n du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n du 7 décembre 2000 ; Vu le décret n du 14 décembre 1989 portant organisation des universités et des établissements d enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifié et notamment le décret n du 17 février 1993 ; Vu l avis du tribunal administratif. DECRETE Article premier : Il est ajouté au paragraphe 1er (nouveau) de l article 3 du décret n du 30 octobre 1973 susvisé les dispositions suivantes : I (nouveau) Inscription au premier cycle des études universitaires : Tout étudiant ayant épuisé ses droits à l inscription en deuxième année du premier cycle d études universitaires, peut valider les modules qu il a obtenus et passer les examens pour les modules qui restent durant les années qui suivent à l exception des étudiants des facultés de médecine, de médecine dentaire, de pharmacie et de médecine vétérinaire qui ne peuvent passer qu une seule fois les N 100 JORT 15 décembre 2000 page

3 examens durant la période des deux années qui suivent celle de leur dernière inscription. Les candidats qui réussissent aux examens de deuxième année peuvent s inscrire, en tant qu étudiants, au deuxième cycle. Chaque établissement peut, selon ses moyens, permettre aux étudiants inscrits aux examens de suivre les enseignements des modules nouveaux. Il peut également organiser des enseignements non présentiels. Le président de l université définira, les modalités d inscription aux modules nouveaux et aux cours non présentiels. Article 2 : Le ministre de l enseignement supérieur est chargé de l exécution du présent décret qui prend effet rétroactivement à compter du 17 septembre 2001 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis le7 décembre Zine El Abidine Ben Ali N 100 JORT 15 décembre 2000 page

4 Arrêté du ministre de l enseignement supérieur du 23 janvier 2002, fixant les conditions d inscription dans les instituts supérieurs des études technologiques pour les candidats titulaires d un diplôme universitaire du premier cycle. Le ministre de l enseignement supérieur, Vu la loi n du 18 mai 1992, relative aux instituts supérieurs des études technologiques, Vu le décret n du 16 novembre 1992, relatif à la définition des attributions, de la composition, de l organisation et du fonctionnement des organes de direction des instituts supérieurs des études technologiques, Vu le décret n du 8 février 1993, fixant le régime des études, des examens et des stages aux instituts supérieurs des études technologiques, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n du 18 avril 2001 et notamment son article 7, Vu le décret n du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n du 28 mai ARRETE Article premier : Les candidats titulaires d un diplôme universitaire du premier cycle dans l une des spécialités relatives aux : mathématiques, physiques, chimie, informatiques, économie, gestion ou d un diplôme admis en équivalence, peuvent s inscrire au troisième semestre en vue de suivre une formation spécifique à la filière informatique, dans l un des instituts supérieurs des études technologiques et ce, dans la limite des places disponibles. N 9 JORT 29 janvier 2002 page

5 Article 2 : La possibilité d inscription peut être accordée après avoir passé un concours sur dossier, qui est organisé par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur. Le jury de concours est composé par des enseignants permanents des instituts supérieurs des études technologiques, en spécialité informatique. La composition de jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur. Article 3 : Les élèves qui ont suivi avec succès la formation spécifique seront insérés parmi les élèves du quatrième semestre de l une des spécialités de la filière informatique et ce, après délibérations du jury des examens. Article 4 : Il est délivré aux élèves ayant suivi avec succès la formation spécifique ainsi que les enseignements des quatrième et cinquième semestres de l une des spécialités de la filière informatique des instituts supérieurs des études technologiques, le diplôme d études supérieures de technologie, mentionné à l article 11 du décret n du 8 février 1993 sus-visé. Tunis, le23 janvier Le Ministre de l Enseignement Supérieur Sadok CHAABANE N 9 JORT 29 janvier 2002 page

6 Décret n du 29 juillet 2002 relatif à l autorisation d inscription dans l une des branches de techniciens supérieurs de la santé pour les étudiants qui ont épuisé leurs droits à l inscription en deuxième année du premier cycle des études médicales, de médecine dentaire ou de pharmacie. Le Président de la République Sur proposition des ministres de l enseignement supérieur et de la santé publique, Vu la loi n du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 17 juillet 2000, Vu le décret n du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n du 7 décembre 2000, Vu le décret n du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n du 8 janvier 2002, Vu le décret n du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié par le décret n du 14 juillet 1997, N 64 JORT 6 août 2002 page

7 Vu le décret n du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention du diplôme national de docteur en médecine, Vu le décret n du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention du diplôme national de docteur en médecine dentaire, Vu le décret n du 10 novembre 1997, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d obtention du diplôme national en pharmacie, Vu le décret n du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique, Vu le décret n du 17 octobre 2000, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé, Vu l arrêté des ministres de la santé publique et de l enseignement supérieur du 15 mai 2001, fixant la liste des spécialités pouvant être enseignées dans les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé, Vu l avis du tribunal administratif. DECRETE Article premier : Tout étudiant ayant épuisé ses droits à l inscription en deuxième année du premier cycle des études médicales, de médecine dentaire ou de pharmacie, est autorisé à s inscrire en deuxième année de l une des branches des études pour l obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé, et ce après l étude de son dossier. L étudiant peut bénéficier, seulement, d une deuxième inscription en deuxième année. N 64 JORT 6 août 2002 page

8 Article 2 : Les étudiants cités à l article premier du présent décret et qui ont épuisé leurs droits à l inscription aux études médicales, sont admis à s inscrire dans l une des branches suivantes : - Cyto-morphologie, - Anesthésie et réanimation, - Instrumentation opératoire, - Imagerie médicale et radiothérapie, - Obstétrique, - Pédiatrie, - Psychiatrie, - Physiothérapie, - Ergothérapie, - Orthophonie, - Orthoptie, - Nutrition humaine, - Technologie alimentaire, - Optique lunetterie, - Hygiène et environnement, - Secrétariat médical et documentation. Les étudiants visés ci-dessus sont admis aussi à s inscrire dans toute autre branche créée ultérieurement qui a un rapport avec les études médicales. Article 3 : Les étudiants cités à l article premier du présent décret et qui ont épuisé leurs droits à l inscription aux études de médecine dentaire, sont admis à s inscrire dans l une des branches suivantes : - Instrumentation opératoire, - Prothèse dentaire, - Hygiène et environnement, - Secrétariat médical et documentation. Les étudiants visés ci-dessus sont admis aussi à s inscrire dans toute autre branche créée ultérieurement qui a un rapport avec les études de médecine dentaire. Article 4 : Les étudiants cités à l article premier du présent décret et qui ont épuisé leurs droits à l inscription aux études de pharmacie, sont admis à s inscrire dans l une des branches suivantes : - Biologie, pages JORT 6 août 2002 N

9 - Cyto-morphologie, - Nutrition humaine, - Technologie alimentaire, - Hygiène et environnement. Les étudiants visés ci-dessus sont admis aussi à s inscrire dans toute autre branche créée ultérieurement qui a un rapport avec les études de pharmacie. Article 5 : A l occasion de chaque année universitaire, les étudiants sont admis selon une capacité d accueil déterminée par le directeur de l école concernée, après avis du conseil scientifique. Le président de l université procède à son approbation. Article 6 : Le président de l université concernée est chargé de fixer les critères d orientation pour chaque branche, après avis du comité scientifique et pédagogique de l université. Le président de l université désigne trois (3) commissions chargées de l étude des dossiers des étudiants des facultés de médecine, de la faculté de médecine dentaire et de la faculté de pharmacie. Chaque commission est composée d un représentant de l université concernée, d un représentant de la faculté et d un représentant de l école dans laquelle l inscription est prévue. Le classement des dossiers des candidats se fait sur la base des critères suivants : -Les résultats obtenus par l étudiant, -Le bon comportement de l étudiant, -La régularité de l assiduité de l étudiant. Article 7 : Les ministres de l enseignement supérieur et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le29 juillet Zine El Abidine Ben Ali page 1814 JORT 6 août 2002 N

10 Décret n du 4 septembre 2002, portant modification du décret n du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire. Le Président de la République Sur proposition du ministre de l enseignement supérieur, Vu la loi n du 28 juillet 1989 relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 17 juillet 2000, Vu le décret n du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n du 7 décembre 2000, Vu le décret n du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d enseignement supérieur et de recherche scientifique ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n du 8 janvier 2002, Vu le décret n du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n du 28 mai 2001, Vu le décret n du 29 juillet 2002, relatif à l autorisation d inscription dans l une des branches de techniciens supérieurs de la santé pour les étudiants qui ont épuisé leurs droits à l inscription en deuxième année du premier cycle des études médicales, de médecine dentaire ou de pharmacie, page 2110 JORT 10 septembre 2002 N

11 Vu l avis du tribunal administratif. DECRETE Article premier : Les dispositions du cinquième sous-paragraphe du paragraphe 1er (nouveau) de l article 3 du décret n du 30 octobre 1973 susvisé sont abrogées et remplacées par ce qui suit : Sous paragraphe 5 (nouveau) : extension de l inscription exceptionnelle au profit des étudiants qui ont épuisé leurs droits à l inscription en deuxième année du premier cycle : Tout étudiant ayant épuisé ses droits à l inscription en deuxième année du premier cycle d études universitaires, peut valider les modules qu il a obtenus et passer les examens pour les modules qui restent durant les années qui suivent. Les étudiants des facultés de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie bénéficient d un régime particulier d inscription exceptionnelle conformément au décret n du 29 juillet 2002 relatif à l autorisation d inscription dans l une des branches de techniciens supérieurs de la santé pour les étudiants qui ont épuisé leurs droits à l inscription en deuxième année du premier cycle des études médicales, de médecine dentaire ou de pharmacie. Article 2 : Le ministre de l enseignement supérieur est chargé de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 4 septembre Zine El Abidine Ben Ali page 2110 JORT 10 septembre 2002 N

12 Bourses et prêts universitaires Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 23 février 2000, fixant le montant de la bourse nationale d études supérieures en Suisse. Le Ministre de l'enseignement Supérieur, Vu la loi n du 28 juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n du 22 mars 1997, Vu le décret n du 10 juillet 1986, relatif aux bourses nationales et aux prêts universitaires au profit des étudiants et élèves de l enseignement supérieur, ensemble les textes qui l ont modifié et notamment le décret n du 25 mars 1995, Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 28 juillet 1986, fixant les modalités d attribution des bourses nationales d études supérieures et des prêts universitaires tel que modifié par l arrêté du 29 mars 1995, Vu l'arrêté du ministre de l éducation et des sciences du 19 décembre 1991, fixant les modalités d attribution de la bourse nationale d études supérieures en Europe, Vu la décision n du 21 décembre 1988, fixant le montant de la bourse nationale des études supérieures en Suisse, en Belgique et au Sénégal. ARRETE Article premier : Le montant mensuel de la bourse nationale (allocation de subsistance) servie aux étudiants tunisiens poursuivant leurs études supérieures des premier, deuxième et troisième cycles en Suisse est fixé à l équivalent en dinars tunisiens de neuf cent (900) francs Suisses. page 576 JORT 3 mars 2000 N

13 Cette allocation peut être servie sur dix (10) ou douze (12) mois selon le cycle des études. Article 2 : Les étudiants visés à l article premier du présent arrêté bénéficient également : d un titre de transport octroyé selon les modalités fixées à l article 3 du présent arrêté d une indemnité pour achat de fournitures scolaires fixée à l équivalent en dinars tunisiens de neuf cents (900) francs suisses par an. Le ministère de l enseignement supérieur prend en charge les frais d inscription, d études et de couverture sociale. Article 3 : Les étudiants boursiers bénéficient d un titre de transport de Tunis au pays d études dans les conditions suivantes : les étudiants dont la scolarité dure une année ainsi que les étudiants dont la bourse est servie sur dix (10) mois, un titre de transport en aller et retour une fois par an. les étudiants dont la bourse est servie sur douze (12) mois et notamment les élèves ingénieurs et les étudiants du troisième cycle : un titre de transport en aller simple au début du cycle et un retour simple à l obtention du diplôme. Article 4 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment la décision n du 21 décembre 1988 susvisée. Article 5 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre 1999, et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne Tunis, le 23 février Le Ministre de l Enseignement Supérieur Vu Le Premier Ministre Sadok Châabane N 18 JORT 3 mars 2000 pages

14 Mohamed Ghannouchi Décret n du 22 octobre 2001 modifiant le décret n du 10 juillet 1986, relatif aux bourses nationales et aux prêts universitaires au profit des étudiants et élèves de l enseignement supérieur. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l enseignement supérieur, Vu la loi n du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 17 juillet 2000, Vu le décret n du 10 juillet 1986, relatif aux bourses nationales et aux prêts universitaires au profit des étudiants et élèves de l enseignement supérieur, ensemble les textes qui l ont modifié et notamment le décret n du 25 mars 1995, Vu le décret n 2429 du 16 octobre 2001, fixant l appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d enseignement supérieur et de recherche en études d ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales, Vu l arrêté du 28 juillet 1986, fixant les modalités d attribution des bourses nationales d études supérieures et des prêts universitaires, tel que modifié par l arrêté du 29 mars 1995, Vu l avis du ministre des finances, Vu l avis du tribunal administratif. DECRETE page 3748 JORT 26 octobre 2001 N

15 Article premier : L article 6 du décret n du 10 juillet 1986 susvisé est modifié ainsi qu il suit : Article 6 (nouveau) : Les bourses nationales des études supérieures peuvent être accordées exceptionnellement aux étudiants tunisiens poursuivant leurs études à l étranger conformément aux programmes de formation des cadres à l étranger fixés par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur. Les bourses attribuées à l étranger sont reparties en deux catégories : 1) les bourses spécifiques : sont attribuées pour la préparation d un diplôme de l enseignement supérieur, pour la spécialisation ou pour effectuer un stage au niveau du premier, du deuxième cycle et des études doctorales. Elles sont attribuées également aux élèves ingénieurs inscrits aux écoles tunisiennes d ingénieurs et qui sont envoyés pour études à l étranger pour une période de deux semestres consécutifs et bénéficiant de la qualité d étudiant au pays d accueil. Le bénéficiaire des bourses spécifiques est tenu de s engager pour exercer en Tunisie, après avoir être diplômé et ce, pendant au moins trois (3) ans. En cas de non respect de cet engagement, l intéressé doit restituer la totalité des montants qu il a perçus. 2) les bourses d alternance dont le taux est égal à 1,25 du montant de la bourse spécifique, elles sont attribuées aux : A - chercheurs inscrits en Tunisie au mastère ou au cours des trois premières années de la préparation de la thèse de doctorat et dont les études nécessitent d effectuer des recherches ou des stages à l étranger. Dans ce cas, la bourse d alternance est attribuée pendant une durée maximale de six (6) mois successifs par année universitaire et ne pouvant en bénéficier plus de trois fois au maximum au cours des études du mastère et du doctorat, B élèves ingénieurs inscrits aux écoles tunisiennes d ingénieurs et qui sont envoyés aux établissements étrangers similaires et qui ne bénéficient pas de la qualité d étudiant au pays d accueil. Dans ce cas, la bourse d alternance est attribuée pour une durée maximale d une seule année. Les dites bourses peuvent être attribuées à des étudiants de nationalité étrangère poursuivant des études supérieures en Tunisie. pages JORT 26 octobre 2001 N

16 Le quota de ces bourses est fixé par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur. Article 2 : Les ministres de l enseignement finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent supérieur et des décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 22 octobre Zine El Abidine Ben Ali N 86 JORT 26 octobre 2001 page

17 Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 31 octobre 2001, fixant les montants et les conditions d attribution des bourses spécifiques et des bourses d alternance aux étudiants tunisiens poursuivant leurs études dans les pays de l union européenne (et sa modification). Le Ministre de l'enseignement supérieur, Vu la loi n du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 17 juillet 2000, Vu le décret n du 10 juillet 1986, relatif aux bourses nationales et aux prêts universitaires au profit des étudiants et élèves de l enseignement supérieur, ensemble les textes qui l ont modifié et notamment le décret n 2438 du 22 octobre 2001, Vu l arrêté du 28 juillet 1986, fixant les modalités d attribution des bourses nationales d études supérieures et des prêts universitaires, tel que modifié par l arrêté du 29 mars Arrête Article premier : Le présent arrêté fixe les montants et les conditions d attribution des bourses spécifiques et des bourses d alternance aux étudiants tunisiens poursuivant leurs études dans les pays de l union européenne. Article 2 : Sont exclus du bénéfice des bourses citées à l article premier du présent arrêté, les étudiants tunisiens bénéficiaires d une bourse étrangère dans le cadre de la coopération. N 89 JORT- 6 novembre 2001 page

18 Article 3 : Les bourses spécifiques peuvent être attribuées pour la préparation d un diplôme de l enseignement supérieur ou pour la spécialisation ou pour effectuer un stage au niveau du premier, du deuxième cycle et des études doctorales. Elle peuvent être attribuées également aux élèves ingénieurs inscrits aux écoles tunisiennes d ingénieurs et qui sont envoyés pour études à l étranger pour une période de deux semestres consécutifs et bénéficiant de la qualité d étudiant au pays d accueil. Article 4 (nouveau)1 : Les montants mensuels de la bourse de subsistance dans le cadre des bourses spécifiques des pays de l union européenne sont fixés ainsi qu il suit : -premier groupe : La Grande Bretagne, l Allemagne, la France, l Italie l Irlande et l Autriche : l équivalent en dinars tunisiens de cinq cents vingt cinq (525)euros. -deuxième groupe : les Pays Bas, le Suède, la Finlande et le Danemark : l équivalent en dinars tunisiens de quatre cents cinquante (450)euros. -troisième groupe : la Belgique, le Luxembourg, l Espagne, la Grèce et le Portugal : l équivalent en dinars tunisiens de trois cents soixante (360)euros. Article 5 : Outre la bourse de subsistance visée à l article 4 du présent arrêté, les étudiants bénéficient également : - de la prise en charge par l administration des frais de transport de la Tunisie au pays d études selon les conditions prévues à l article 6 du présent arrêté. - de la prise en charge par l administration des frais d inscription et de scolarité. - de la prise en charge par l administration des frais de couverture sociale estudiantine. Toutefois, les étudiants non concernés par le régime de couverture sociale des étudiants, bénéficient de la prise en charge par l administration de ces frais à concurrence de l équivalent en dinars tunisiens de quatre cents cinquante (450)euros par an. - d une allocation pour l achat de fournitures scolaires dont le montant est fixé à une seule mensualité de la bourse de subsistance visée à l article 4 susvisé. - d une aide à titre de contribution aux frais d impression de thèse dans le cadre des études doctorales après justification, dont le montant est fixé à une seule mensualité de la bourse de subsistance visée à l article 4 du présent arrêté, et ce dans un délai ne dépassant pas six (6) mois après le service de la dernière mensualité de bourse. pages JORT- 6 novembre 2001 N 89 1-modifié par l arrêté du 1er mars 2004, JORT n 21 du 12 mars 2004 page

19 Article 6 : Les étudiants boursiers bénéficient d un titre de transport de la Tunisie au pays d études dans les cas suivants : a : les étudiants dont les études durent une année et les étudiants dont la bourse leur est servie sur dix (10) mois : un titre de transport en aller et retour une fois par an. b : les étudiants dont la bourse leur est servie sur douze (12) mois et dont la durée des études est supérieure à une seule année et notamment les élèves ingénieurs et les étudiants du mastère et du doctorat : un titre de transport en aller simple au début du cycle et un retour simple à l obtention du diplôme. Article 7 : Le bénéficiaire des bourses spécifiques est tenu, de souscrire à un engagement conformément au modèle ci-joint, pour exercer en Tunisie, après avoir être diplômé, pendant au moins trois (3) ans. En cas de non respect de cet engagement l intéressé doit restituer la totalité des montants dont il a perçus. Le père ou le tuteur de l étudiant bénéficiaire d une bourse spécifique doit, selon le cas, souscrire à un document d engagement de solidarité conformément au modèle ci-joint. Ces dispositions sont mises en vigueur à compter de l année universitaire pour les étudiants bénéficiaires de cette bourse. Article 8 : Les bourses d alternance peuvent être attribuées : a) aux chercheurs inscrits en Tunisie au mastère et qui sont admis à ses examens ou au cours des trois (3) premières années de la préparation de la thèse de doctorat et dont les études nécessitent d effectuer des recherches ou des stages à l étranger, et ce après avis du président de l université concernée, l obtention du candidat d une invitation de la part d une institution universitaire européenne agréée, outre sa présentation d un programme d études pour la période qu il désire passer à l étranger. Le bénéficiaire doit également présenter un rapport sur les travaux qu il a effectué au cours de son séjour à l étranger. Dans ce cas, la bourse d alternance est attribuée pendant une durée maximale de six (6) mois successifs par année universitaire et ne pouvant en bénéficier plus de trois fois au maximum au cours des études de mastère et de doctorat. b) aux élèves ingénieurs inscrits aux écoles tunisiennes d ingénieurs et qui sont envoyés aux établissements étrangers similaires et qui ne bénéficient pas de la qualité d étudiant au pays d accueil. Dans ce cas, la bourse d alternance est attribuée pour une durée maximale d une seule année. Page 3866 JORT- 6 novembre 2001 N

20 Le service de la bourse nationale en Tunisie au profit des étudiants bénéficiaires de la bourse d alternance sera interrompu durant la période de leur bénéfice de la dite bourse. Article 9 : Le taux de la bourses d alternance est égal à 1,25 du montant de la bourse spécifique visée à l article 4 du présent arrêté. La dite bourse est accordée sous forme d une allocation de subsistance. Les étudiants bénéficient d un titre de transport en aller et retour de Tunis au pays d études. Ils bénéficient en outre, de la prise en charge par l administration des frais de l assurance maladie. Article 10 : Les dispositions des articles 4, 5 et 6 susvisés s appliquent aux bénéficiaires des bourses nationales des études à l étranger, avant la parution du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne. Article 11 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté. Article 12 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis le, 31 octobre Le Ministre de l'enseignement Supérieur Sadok CHAÄBANE Vu Le premier ministre Mohamed GHANNOUCHI Page 3866 JORT- 6 novembre 2001 N

21 ENGAGEMENT (de retour au territoire de la République) Je sussigné :.. Prénom :. Nom :. Titulaire de la C.I.N. N Date et lieu de naissance :.. Adresse : Candidat bénéficiaire d un (e) (bourse/prêt universitaire) pour poursuivre les études de :.. en / au.. M engage par la présente à retourner en Tunisie dès l achèvement des études et dans un délai de trois mois au maximum après la fin des études, pour exercer en Tunisie pour une période de trois ans successifs. En cas de non respect de cet engagement, et quel qu en soit le motif, je m engage à restituer tous les montants que j ai reçus ou que je recevrai au titre de la bourse ou du prêt y compris les frais de transport, de stage, les droits d inscription ainsi que tous les frais pris en charge par l Etat Tunisien, ou que je vais recevoir même directement des autorités étrangères ou des organisations internationales dans le cadre de la coopération entre les dites autorités ou organisations et le N 89 JORT-6 novembre 2001 page

22 gouvernement tunisien ainsi que les frais des études dont je suis dispensé de payer, dans le cadre de la dite coopération. Fait à.le.. Signature (légalisée) CAUTION SOLIDAIRE Je soussigné : Prénom : Nom :. Date et lieu de naissance :. Qualité (Père / Mère ) :.. Tuteur de Mr/Mme : Nom et Prénom : Date et lieu de naissance : bénéficiaire d un (e) (bourse/prêt) de l Etat tunisien pour des études de : en / au déclare par la présente me porter caution solidaire sans aucune restriction ou réserve, avec l étudiant sus-mentionné au cas où l Etat demanderait la restitution de tous les montants reçus par le dit étudiant au titre de la bourse ou du prêt objets de l engagement signé par lui à cet effet, ainsi que les montants liés à la bourse ou au prêt y compris les frais de transport, de stage, les droits d inscription ainsi que tous les frais pris en charge par l Etat tunisien ou qu il a reçu même directement des autorités étrangères ou des organisations internationales dans le cadre de la coopération entre les dites autorités ou organisations et le page 3868 JORT- 6 novembre 2001 N

23 gouvernement tunisien ainsi que les frais des études dont il est dispensé de payer, dans le cadre de la dite coopération. Appellation des diplômes Fait à.le.. Signature (légalisée) Décret n du 16 octobre 2001, fixant l appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d enseignement supérieur et de recherche en études d ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l enseignement supérieur, Vu la loi n du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 17 juillet 2000, Vu le décret n du 2 novembre 1992, fixant l autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux, Vu le décret n du 6 septembre 1993, fixant les conditions d obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié et complété par le décret n du 3 septembre 1997, Vu le décret n du 18 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention du diplôme national de premier cycle et du diplôme national en art et métiers, Vu le décret n du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention du diplôme national d ingénieur, Vu le décret n du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention du diplôme national de premier cycle d études d architecture et du diplôme national d architecte, page 3734 JORT- 23 octobre 2001 N

24 Vu le décret n du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention des diplômes nationaux d études supérieures spécialisées, Vu le décret n du 22 juin 1998, fixant les conditions d obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales en sciences agronomiques, Vu le décret n du 10 mai 1999, fixant le régime des inscriptions, des études et des examens en vue de l obtention du diplôme national d ingénieur délivré par l école polytechnique de Tunisie, Vu l avis du ministre de la jeunesse, de l enfance et des sports, Vu l avis du ministre de la défense nationale, Vu l avis du ministre de l agriculture, Vu l avis du ministre des affaires sociales, Vu l avis du ministre des technologies de la communication, Vu l avis du ministre de la santé publique, Vu l avis du tribunal administratif. DECRETE Article premier : Le présent décret fixe l appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d enseignement supérieur et de recherche conformément au tableau prévu à l article 3 du présent décret. Article 2 : Sont délivrés des diplômes en langue française ou en langue anglaise aux étudiants selon leur demande. Article 3 : La traduction officielle des diplômes nationaux doit se conformer aux termes mentionnés au tableau suivant : Ancienne appellation Nouvelle appellation Appellation en page 3734 JORT- 23 octobre 2001 N

25 Diplôme national d ingénieur Diplôme national d architecte Diplôme national d ingénieur Diplôme national d architecte anglais National engineering degree National architecture degree National degree in arts and crafts Applied master Diplôme national en art et Diplôme national en arts métiers et métiers Diplôme d études Mastère spécialisé supérieures spécialisées Diplôme d études Mastère Master approfondies Doctorat Doctorat Ph. D. (Philosophy Doctorate) Article 4 : Sont abrogées les appellations contraires au présent décret et relatives aux diplômes mentionnés à l article 3 du présent décret. Article 5 : Le ministre de l enseignement supérieur, et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis le 16 octobre Zine El Abidine Ben Ali page 3734 JORT- 23 octobre 2001 N

26 Equivalence des diplômes Arrêté du ministre de l enseignement supérieur du 28 mars 2002, modifiant et complétant l arrêté du 15 août 1996, fixant les critères sur la base desquels l équivalence est accordée aux diplômes et titres. Le ministre de l enseignement supérieur, Vu la loi n du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 17 juillet 2000, Vu la loi n du 29 juillet 1991, relative au système éducatif, telle que modifiée par la loi n du 21 janvier 2002, Vu le décret n du 6 septembre 1993, fixant les conditions d obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n du 31 octobre 2001, Vu le décret n du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l équivalence des diplômes et des titres et notamment son article 2, Vu le décret n du 16 octobre 2001, fixant l appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d enseignement supérieur et de recherche en études d ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales, Vu l arrêté du ministre de l enseignement supérieur du 15 août 1996, fixant les critères sur la base desquels l équivalence est accordée aux diplômes et titres, Sur proposition de la commission nationale d équivalence des diplômes et des titres. ARRETE Article premier : Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l article 3 et l article 28 de l arrêté du 15 août 1996 susvisé, sont modifiées ainsi qu il suit : page 872 JORT- 9 avril 2002 N

27 Paragraphe 2 (nouveau) : avoir suivi avec succès à l étranger au moins douze (12) années scolaires successives, être titulaire d un diplôme étranger et justifier d une résidence régulière avec les parents ou le tuteur légal dans le pays ayant délivré le diplôme pendant les deux (2) dernières années précédant l obtention du diplôme. Une dérogation spéciale, relative à la durée du séjour à l étranger, peut être accordée par la commission sectorielle de l enseignement secondaire aux enfants d agents publics tunisiens affectés en raison de leurs fonctions à l étranger. Paragraphe 3 (nouveau) : être titulaire d un diplôme étranger obtenu à l étranger après avoir passé au préalable, sans succès, les épreuves du diplôme de baccalauréat en Tunisie. Article 28 (nouveau) : Un complément de formation d un ou de plusieurs modules, peut être demandé au titulaire de tout diplôme objet d une demande d équivalence. La dite formation est sanctionnée par une évaluation scientifique. Article 2 : Il est ajouté à l arrêté du 15 août 1996 susvisé, les articles 25 (bis) et 28 (bis) ainsi qu il suit : Article 25 (bis) : L équivalence peut être accordée aux différents diplômes prévus au présent arrêté et délivrés par les établissements d enseignement à distance, secondaire et supérieur, conformément aux conditions suivantes : 1-le titulaire d un diplôme universitaire d enseignement à distance doit être titulaire du diplôme du baccalauréat ou d un diplôme équivalent, 2-le titulaire du diplôme doit être inscrit administrativement et pédagogiquement d une manière légale, 3- la formation suivie doit être une formation de spécialité homogène, 4-les programmes dispensés doivent être conformes avec les programmes tunisiens dans la limite de 60 %, 5-les examens doivent être présentiels, 6-le titulaire du diplôme doit présenter les relevés de toutes les notes obtenues dans le cadre du contrôle continu et des examens finaux, 7-l établissement ayant délivré le diplôme doit être habilité à cet effet ; et le diplôme délivré doit être reconnu par le pays où il a été accordé. N 29 JORT- 9 avril 2002 pages

28 Article 28 (bis) : La commission sectorielle d équivalence des diplômes et des titres concernée, peut être assistée de l avis des instances compétentes concernant un mémoire de recherche ou une thèse de doctorat objets d une demande d équivalence, et ce avant de prendre les décisions adéquates. Article 3 : Les termes «diplôme d études supérieures spécialisées» et «diplôme d études approfondies» prévus aux articles 17, 18 et 20 de l arrêté du 15 août 1996 susvisé, sont remplacés par les termes «mastère spécialisé» et «mastère». Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le28 mars Vu Le ministre de l enseignement supérieur Sadok CHAABANE Le premier Ministre Mohamed GHANNOUCHI N 29 JORT- 9 avril 2002 page

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11 Décret présidentiel n 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement

Plus en détail

Et les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI),

Et les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI), Accord de reconnaissance mutuelle d études et diplômes en vue de la poursuite d études supérieures dans les établissements d enseignement supérieur français et taiwanais Les associations : Association

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56 14 l établissement de la convention de gestion entre le Trésor et la Banque algérienne de développement ; la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque

Plus en détail

Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue

Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue Historique : Créée par Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales

Plus en détail

REPUBLIQUE TUNISIENNE. Ecole Supérieure d Agriculture de Mograne

REPUBLIQUE TUNISIENNE. Ecole Supérieure d Agriculture de Mograne REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L AGRICULTURE MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Institution de la Recherche et de l Enseignement Supérieur Agricoles Université Carthage

Plus en détail

apparentés), titulaires d un diplôme ou d un titre paramédical européen, souhaitant exercer en région Nord Pasde-Calais et délivrées par les DRJSCS*

apparentés), titulaires d un diplôme ou d un titre paramédical européen, souhaitant exercer en région Nord Pasde-Calais et délivrées par les DRJSCS* L équivalence Les autorisations des diplômes d exercice étrangers en France dans le pour les ressortissants secteur du paramédical européens (ou apparentés), titulaires d un diplôme ou d un titre paramédical

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 3 août 2012 fixant pour l année 2012-2013 les montants des droits de scolarité, d examen et d inscription

Plus en détail

Ministère de l Enseignement Supérieur Direction Générale de la Rénovation Universitaire. La réforme LMD en Tunisie Note de cadrage.

Ministère de l Enseignement Supérieur Direction Générale de la Rénovation Universitaire. La réforme LMD en Tunisie Note de cadrage. Ministère de l Enseignement Supérieur Direction Générale de la Rénovation Universitaire La réforme LMD en Tunisie Note de cadrage La licence Mars 2006 1 Nous poursuivrons nos efforts pour la mise en œuvre

Plus en détail

Faculté des Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles de Tunis

Faculté des Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles de Tunis UNIVERSITE TUNIS EL MANAR Faculté des Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles de Tunis Campus Universitaire-2092-EL MANAR2 Tél: 71 872 600 Fax: 71 885 350 Site web: www.fst.rnu.tn Présentation

Plus en détail

Association d Accueil aux Médecins et Personnels de Santé Réfugiés en France (APSR)

Association d Accueil aux Médecins et Personnels de Santé Réfugiés en France (APSR) Association d Accueil aux Médecins et Personnels de Santé Réfugiés en France (APSR) POUVOIR EXERCER LA PROFESSION DE CHIRURGIEN DENTISTE EN FRANCE POUR LES CHIRURGIENS DENTISTES À DIPLOME NON COMMUNAUTAIRE

Plus en détail

INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES 2014-2015 FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES 2014-2015 FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES 2014-2015 FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) Sommaire : Admission des étudiants français avec un diplôme étranger (page 2) Admission des étudiants de nationalité étrangère et titulaires

Plus en détail

D. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014

D. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014 Docu 40234 p.1 Décret adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études D. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014 Le Parlement de la Communauté française a adopté

Plus en détail

Guide de l Etudiant en LMD de l Institut Supérieur des Technologies de l Information et de la Communication

Guide de l Etudiant en LMD de l Institut Supérieur des Technologies de l Information et de la Communication République Tunisienne Ministère de l Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique Université de Carthage Institut Supérieur des Technologies de l Information et de la Communication Guide de l Etudiant

Plus en détail

Bourses de mobilité des étudiants et membres du personnel de l UMONS Année académique 2014-2015

Bourses de mobilité des étudiants et membres du personnel de l UMONS Année académique 2014-2015 Bourses de mobilité des étudiants et membres du personnel de l UMONS Année académique 2014-2015 A) Règles d attribution Mobilité des ETUDIANTS 1 Les bourses de mobilités octroyées à l UMONS proviennent

Plus en détail

Dossier de. Année universitaire

Dossier de. Année universitaire Dossier de candidature ISTC MASTER 1ère année Année universitaire 2015-2016 L ISTC c est Une école reconnue par l Etat Une licence classée 3 ème par le cabinet SMBG* Un master classé 12 ème par le cabinet

Plus en détail

Journal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634

Journal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634 Arrêté du ministre des technologies de l information et de la communication du 29 juillet 2013, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions et les procédures de fourniture des services

Plus en détail

SUPPLEMENT AU DIPLOME

SUPPLEMENT AU DIPLOME SUPPLEMENT AU DIPLOME Préambule : «Le présent supplément au diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l Europe et l UNESCO/CEPES. Le supplément vise à fournir des données

Plus en détail

Maîtrise universitaire d études avancées en Microbiologie

Maîtrise universitaire d études avancées en Microbiologie Maîtrise universitaire d études avancées en Microbiologie Art. E1 Objet 1. La Faculté des sciences de l Université de Genève décerne le diplôme de Maîtrise universitaire d études avancées en Microbiologie

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2011/25 NOTE COMMUNE N 16/2011

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2011/25 NOTE COMMUNE N 16/2011 BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2011/26/06 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2011/25 NOTE COMMUNE N 16/2011 O B J E T : Commentaire des dispositions

Plus en détail

Association d Accueil aux Médecins et Personnels de Santé Réfugiés en France (APSR)

Association d Accueil aux Médecins et Personnels de Santé Réfugiés en France (APSR) Association d Accueil aux Médecins et Personnels de Santé Réfugiés en France (APSR) POUVOIR EXERCER LA PHARMACIE EN FRANCE POUR LES PHARMACIENS À DIPLOME NON COMMUNAUTAIRE ET POUR LES PHARMACIENS À DIPLOME

Plus en détail

Dossier d inscription Cycle MASTER Année universitaire 2015-2016 Pour étudiants français et étrangers MASTER SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Dossier d inscription Cycle MASTER Année universitaire 2015-2016 Pour étudiants français et étrangers MASTER SCIENCES ET TECHNOLOGIES Nom : Prénom : UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD Faculté des Sciences et Sciences de l Ingénieur Campus de Tohannic Rue Yves Mainguy BP 573 56000 Vannes Cedex 02.97.01.72.37 Fax 02.97.01.72.00 Dossier d inscription

Plus en détail

GUIDE DE CONSTITUTION DE DOSSIER EN VUE DE LA RECONNAISSANCE ET/OU DE L EQUIVALENCE DES DIPLOMES, TITRES ET GRADES DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

GUIDE DE CONSTITUTION DE DOSSIER EN VUE DE LA RECONNAISSANCE ET/OU DE L EQUIVALENCE DES DIPLOMES, TITRES ET GRADES DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSEIL AFRICAIN ET MALGACHE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (C. A. M. E. S.) 01 B.P. 134 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO) Tél. : (226) 50.36.81.46 - Fax : (226) 50.36.85.73 Email : cames@bf.refer.org GUIDE

Plus en détail

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE Le fonds National de Garantie a été institué par la loi n 100 du 31 décembre 1981 portant loi de Finances pour la gestion 1982, article 73 tel que modifié par l article 66

Plus en détail

Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009

Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009 BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE Documents Administratifs N 2009/05/20 0.1.0.0.1.2. (IMPOTS) Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009 O B J E T : Commentaire des dispositions

Plus en détail

DROIT-ECONOMIE-GESTION SCIENCES DU MANAGEMENT ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

DROIT-ECONOMIE-GESTION SCIENCES DU MANAGEMENT ADMINISTRATION DES ENTREPRISES Niveau : MASTER année Domaine : Mention : DROIT-ECONOMIE-GESTION SCIENCES DU MANAGEMENT M Spécialité: ADMINISTRATION DES ENTREPRISES 120 ECTS Volume horaire étudiant : 362 h 90 h h h h h cours magistraux

Plus en détail

Modalités d inscription, de progression et de validation en licence et master : de l UFR ALLSH

Modalités d inscription, de progression et de validation en licence et master : de l UFR ALLSH Modalités d inscription, de progression et de validation en licence et master : de l UFR ALLSH I) Cadrage général applicable à toute formation de Licence ou de Master de l Université d Aix-Marseille 1.

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2015-05

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2015-05 Tunis, le 10 avril 2015 CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2015-05 Objet / : Circulaire n 93-21 du 10 décembre 1993 relative aux transferts au titre des opérations courantes. Le Gouverneur de la Banque

Plus en détail

Couverture Maladie Universelle

Couverture Maladie Universelle Nous sommes là pour vous aider Couverture Maladie Universelle Protection complémentaire Vous trouverez dans ce dossier tout ce dont vous avez besoin pour obtenir la CMU : une présentation de la CMU, une

Plus en détail

REVENU MINIMUM ETUDIANT- année 2015/2016. I - DEMANDEUR (l Etudiant)

REVENU MINIMUM ETUDIANT- année 2015/2016. I - DEMANDEUR (l Etudiant) REVENU MINIMUM ETUDIANT- année 2015/2016 I - DEMANDEUR (l Etudiant) DATE DE LA DEMANDE :... NOM :... PRENOM :... NOM DE JEUNE FILLE :... DATE DE NAISSANCE :... ADRESSE...... Date d arrivée dans la Commune

Plus en détail

INSCRIPTION DES ETUDIANTS NON- RESIDENTS EN BELGIQUE

INSCRIPTION DES ETUDIANTS NON- RESIDENTS EN BELGIQUE ACTUEL NORD-PAS DE CALAIS Centre Régional Information Jeunesse Nord-Pas de Calais 2, rue Nicolas Leblanc - 59000 LILLE Tél. : 03.20.12.87.30 - Fax : 03.20.12.87.31 - www.crij-npdc.asso.fr Information Jeunesse

Plus en détail

Bourses de Mobilité internationale Fonds Jacques Lewin Inès Baron de Castro Fonds Xenophilia Fonds Bourses de Coopération de l ULB.

Bourses de Mobilité internationale Fonds Jacques Lewin Inès Baron de Castro Fonds Xenophilia Fonds Bourses de Coopération de l ULB. Bourses de Mobilité internationale Fonds Jacques Lewin Inès Baron de Castro Fonds Xenophilia Fonds Bourses de Coopération de l ULB Règlement 1. Objet des bourses Il s agit principalement de bourses de

Plus en détail

Conservatoire National des Arts et Métiers

Conservatoire National des Arts et Métiers Conservatoire National des Arts et Métiers Règlement de délivrance du diplôme d ingénieur En formation continue hors temps de travail Vu la loi du 10 juillet 1934 relative au titre d ingénieur diplômé,

Plus en détail

REGLEMENT DU DIPLOME DE MASTER DROIT ECONOMIE GESTION MENTION "ECONOMIE APPLIQUEE"

REGLEMENT DU DIPLOME DE MASTER DROIT ECONOMIE GESTION MENTION ECONOMIE APPLIQUEE REGLEMENT DU DIPLOME DE MASTER DROIT ECONOMIE GESTION MENTION "ECONOMIE APPLIQUEE" SPECIALITE FINANCE DE MARCHE, EPARGNE INSTITUTIONNELLE ET GESTION DE PATRIMOINE (Dispositions générales Contrôle des connaissances

Plus en détail

Inscription Prépa Concours

Inscription Prépa Concours Inscription Prépa Concours Le dossier d inscription comporte 3 pages. Vous devez les compléter, et joindre les pièces demandées. Le justificatif de responsabilité civile est nécessaire pour effectuer le

Plus en détail

A l'attention des candidats au Master 2 CISS (Communication Internationale en Sciences de la Santé)

A l'attention des candidats au Master 2 CISS (Communication Internationale en Sciences de la Santé) A l'attention des candidats au Master 2 CISS (Communication Internationale en Sciences de la Santé) Madame, Monsieur, Veuillez trouver ci-joint le dossier de demande d accès du MASTER 2 CISS pour l année

Plus en détail

2 ème année de master

2 ème année de master 1/7 Année universitaire 2014-2015 DOSSIER DE CANDIDATURE pour une inscription en 2 ème année de master domaine Droit, Économie, Gestion mention Droit des assurances Avis de la commission DOSSIER DE CANDIDATURE

Plus en détail

Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie

Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie NOR : ESRS0800237A RLR : 432-3c arrêté du 8-7-2008 ESR - DGES B3-3 Vu code de l'éducation ; code de la

Plus en détail

Offre de formation.2. Dates importantes.3. Modalités d inscription..3. Cycle Licence : nouvelle approche.4. Cycle Licence : Licence professionnelle..

Offre de formation.2. Dates importantes.3. Modalités d inscription..3. Cycle Licence : nouvelle approche.4. Cycle Licence : Licence professionnelle.. Sommaire Offre de formation.2 Dates importantes.3 Modalités d inscription..3 Cycle Licence : nouvelle approche.4 Cycle Licence : Licence professionnelle..5 Etudes médicales...6 Formations techniques et

Plus en détail

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE 1 - DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE I - Les titres de formation exigés

Plus en détail

LICENCE PROFESSIONNELLE

LICENCE PROFESSIONNELLE LICENCE PROFESSIONNELLE Composante : IUT d EVRY Département Génie Thermique et Energie Domaine : DEG / STS Mention : Métiers de l'immobilier : gestion et développement de patrimoine immobilier Parcours

Plus en détail

CONDITIONS D'ADMISSION A L'IFMK

CONDITIONS D'ADMISSION A L'IFMK CONDITIONS D'ADMISSION A L'IFMK TEXTES DE REFERENCE : - Décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d Etat de masseur-kinésithérapeute, - Arrêté du 23 décembre

Plus en détail

Soutien pour la formation à la recherche translationnelle en cancérologie

Soutien pour la formation à la recherche translationnelle en cancérologie APPEL A CANDIDATURES 2011 Soutien pour la formation à la recherche translationnelle en cancérologie Action 1.2 Date limite de soumission en ligne du dossier : 06 décembre 2010 http://www.e-cancer.fr/aap/for2011

Plus en détail

Kit Demande de Bourse Etude Erasmus 2014-2016

Kit Demande de Bourse Etude Erasmus 2014-2016 CESI-ERA- 1415 - Informations Programme Erasmus ERASMUS 2014-2016 Période d Etude Note d information aux élèves Les élèves de l ei.cesi et d exia.cesi peuvent bénéficier d une bourse Erasmus : - pour une

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE DE VALIDATION D ACQUIS OU VA 13 EN VUE DE L ACCES A DIFFERENTS NIVEAUX DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

DOSSIER DE DEMANDE DE VALIDATION D ACQUIS OU VA 13 EN VUE DE L ACCES A DIFFERENTS NIVEAUX DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Votre dossier doit être renvoyé à la composante de votre choix (adresses postales en page 7) DOSSIER DE DEMANDE DE VALIDATION D ACQUIS OU VA 13 EN VUE DE L ACCES A DIFFERENTS NIVEAUX DE L ENSEIGNEMENT

Plus en détail

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE Spécialité: Gestion Clientèle Particuliers Arrêté d habilitation : 20090979 REGLEMENT DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 2013-2015 VU la loi 84-52 du 26 janvier

Plus en détail

N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1982-1983 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.)

N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1982-1983 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.) PROJET DE LOI adopté le 27 octobre 1982 N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1982-1983 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif aux études médicales et pharmaceutiques. (Urgence déclarée.) Le Sénat

Plus en détail

LICENCE PROFESSIONNELLE

LICENCE PROFESSIONNELLE LICENCE PROFESSIONNELLE Composante : UFR SHS Domaine : Droit Economie Gestion Mention : Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration Parcours : Management des entreprises de

Plus en détail

ACCORD FRANCO-AUSTRALIEN SUR LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES ETUDES ET DES DIPLOMES EN VUE D UNE POURSUITE D ETUDES SUPERIEURES DANS LE PAYS PARTENAIRE

ACCORD FRANCO-AUSTRALIEN SUR LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES ETUDES ET DES DIPLOMES EN VUE D UNE POURSUITE D ETUDES SUPERIEURES DANS LE PAYS PARTENAIRE ACCORD FRANCO-AUSTRALIEN SUR LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES ETUDES ET DES DIPLOMES EN VUE D UNE POURSUITE D ETUDES SUPERIEURES DANS LE PAYS PARTENAIRE La Conférence des Présidents d Université (CPU), la

Plus en détail

Règlement organique d un fonds provincial d études

Règlement organique d un fonds provincial d études Interventions sociales Règlement organique d un fonds provincial d études BENEFICIAIRES Article 1 er Le fonds est destiné à octroyer les prêts à des jeunes gens bénéficiant ou non d une bourse d études

Plus en détail

Programme «Lecteurs Formateurs»

Programme «Lecteurs Formateurs» [Objectifs : Programme «Lecteurs Formateurs» Promotion de la langue française par l internationalisation des jeunes Jeunes diplômés en philologie romane, en traduction, en philologie classique ou autres

Plus en détail

PROGRAMME EIFFEL VADE-MECUM 2015

PROGRAMME EIFFEL VADE-MECUM 2015 PROGRAMME EIFFEL VADE-MECUM 2015 Le programme de bourses Eiffel comporte deux volets : - un volet master qui permet de financer une formation diplômante de niveau master de 12 à 36 mois ; - un volet doctorat

Plus en détail

PROGRAMME DE BOURSES D EXCELLENCE Bourses de Master 2 ou de Doctorat

PROGRAMME DE BOURSES D EXCELLENCE Bourses de Master 2 ou de Doctorat Réservé au SCAC : Dossier reçu le : Dossier n : 2015/ Domaine : AMBASSADE DE FRANCE AU VIETNAM PROGRAMME DE BOURSES D EXCELLENCE Bourses de Master 2 ou de Doctorat DEMANDE DE BOURSE ANNÉE UNIVERSITAIRE

Plus en détail

Couverture maladie universelle complémentaire

Couverture maladie universelle complémentaire Couverture maladie universelle complémentaire Aide pour une Vous trouverez dans ce dossier tout ce dont vous avez besoin pour obtenir : - la CMU complémentaire, ou - l Aide pour une, une présentation des

Plus en détail

Avant de remplir ce dossier, lire attentivement les informations pratiques en annexe. Cocher le (ou les) MBA choisi(s)

Avant de remplir ce dossier, lire attentivement les informations pratiques en annexe. Cocher le (ou les) MBA choisi(s) photo (à coller) MBA SPÉCIALISÉS dossier de candidature 2015 Avant de remplir ce dossier, lire attentivement les informations pratiques en annexe. Cocher le (ou les) MBA choisi(s) Spécialités (*) MBA Gestion

Plus en détail

SPÉCIMEN. Couverture Maladie Universelle. Protection de base. Nous sommes là pour vous aider

SPÉCIMEN. Couverture Maladie Universelle. Protection de base. Nous sommes là pour vous aider Nous sommes là pour vous aider Couverture Maladie Universelle Protection de base SPÉCIMEN Vous trouverez dans ce dossier tout ce dont vous avez besoin pour obtenir la CMU : une présentation de la CMU,

Plus en détail

PROGRAMME ERASMUS+ Toute mobilité Erasmus+, financée ou non par la bourse, doit faire l objet de justification sur la base des documents suivants

PROGRAMME ERASMUS+ Toute mobilité Erasmus+, financée ou non par la bourse, doit faire l objet de justification sur la base des documents suivants PROGRAMME ERASMUS+ Le programme Erasmus+ concerne les mobilités réalisées dans le cadre d un des accords Erasmus de Sciences Po Grenoble dans les pays suivants : 27 Etats membres de l Union Européenne

Plus en détail

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Mise à jour le : 20/01/2015 Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Cher B.P 2001 18026

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. PROGRAMME EIFFEL Session 2013-2014 VADE-MECUM

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. PROGRAMME EIFFEL Session 2013-2014 VADE-MECUM MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DIRECTION GENERALE DE LA MONDIALISATION, DU DEVELOPPEMENT ET DES PARTENARIATS Direction des politiques de mobilité et d attractivité Sous-direction de l enseignement supérieur

Plus en détail

LICENCE PROFESSIONNELLE. Systèmes informatiques et logiciels

LICENCE PROFESSIONNELLE. Systèmes informatiques et logiciels LICENCE PROFESSIONNELLE Systèmes informatiques et logiciels Spécialité : Gestion des systèmes d information analyse de production exploitation systèmes réseaux et applications Arrêté d habilitation : 2001299

Plus en détail

MODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCES. Règlement relatif à l obtention du diplôme de MASTER ECONOMIE Mention «Monnaie Banque Finance Assurance»

MODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCES. Règlement relatif à l obtention du diplôme de MASTER ECONOMIE Mention «Monnaie Banque Finance Assurance» MODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCES Année universitaire 2015 2016 Règlement relatif à l obtention du diplôme de MASTER ECONOMIE Mention «Monnaie Banque Finance Assurance» I Dispositions générales I.1.

Plus en détail

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC Adopté par le conseil d UFR le 10 juillet 2013 Voté au CA du 1 er octobre 2013 Adopté par la CFVU du 09 septembre 2013 MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC Master année 1 Arrêté d habilitation

Plus en détail

LISTE DES PIECES A FOURNIR AVEC LE DOSSIER DE CANDIDATURE A retourner à ISIT- Clémence TROUVE - 21 rue d Assas 75270 Paris cedex 06

LISTE DES PIECES A FOURNIR AVEC LE DOSSIER DE CANDIDATURE A retourner à ISIT- Clémence TROUVE - 21 rue d Assas 75270 Paris cedex 06 LISTE DES PIECES A FOURNIR AVEC LE DOSSIER DE CANDIDATURE A retourner à ISIT- Clémence TROUVE - 21 rue d Assas 75270 Paris cedex 06 NOM* : Prénom* :. Année et filière choisies* :. Session* (hiver, printemps,

Plus en détail

LICENCE PROFESSIONNELLE

LICENCE PROFESSIONNELLE LICENCE PROFESSIONNELLE Composante : IUT Domaine : Droit, économie, gestion Mention : E-Commerce et Marketing numérique Parcours : Marketing et commerce sur internet Numéro d accréditation : 20150290 Régime

Plus en détail

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES ETUDES 2009-2010

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES ETUDES 2009-2010 RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES ETUDES 2009-2010 Avis préliminaire Le présent règlement a été établi pour l année académique 2009-2010. Il est susceptible d être modifié en cours d année. La version qui fait foi

Plus en détail

Guide d inscription Campus France Maroc

Guide d inscription Campus France Maroc Guide d inscription Campus France Maroc Edité le 29 Novembre 2012 Sommaire I. Présentation du site Campus France : www.maroc.campusfrance.org... 3 II. Créer votre dossier Campus France en ligne... 6 III.

Plus en détail

NOTE DE SYNTHESE. PROGRAMMES d ECHANGES FRANCO-QUEBECOIS. Programme CREPUQ Ententes bilatérales franco-québécoises

NOTE DE SYNTHESE. PROGRAMMES d ECHANGES FRANCO-QUEBECOIS. Programme CREPUQ Ententes bilatérales franco-québécoises NOTE DE SYNTHESE PROGRAMMES d ECHANGES FRANCO-QUEBECOIS Programme CREPUQ Ententes bilatérales franco-québécoises PROGRAMMES D ECHANGES FRANCO CANADIENS UNIVERSITE D OTTAWA UNIVERSITE WESTERN ONTARIO UNIVERSITE

Plus en détail

Guide de l inscription en ligne des étudiants

Guide de l inscription en ligne des étudiants Bienvenue sur le site de l EDHEC. Cette inscription en ligne va vous permettre de renseigner votre dossier scolaire en indiquant les données utiles, telles que civilité et adresses, et le mode de règlement

Plus en détail

Aide pour une complémentaire santé

Aide pour une complémentaire santé Aide pour une complémentaire santé Vous trouverez dans ce dossier tout ce dont vous avez besoin pour obtenir l Aide pour une complémentaire santé, une présentation du dispositif, une demande à compléter,

Plus en détail

Les dossiers de l enseignement scolaire. l Éducation nationale et la formation professionnelle en France

Les dossiers de l enseignement scolaire. l Éducation nationale et la formation professionnelle en France Les dossiers de l enseignement scolaire 2010 l Éducation nationale et la formation professionnelle en France ministère éducation nationale L Éducation nationale et la formation professionnelle en France

Plus en détail

titre de laquelle l allocation a été demandée avec un plafond annuel de cinq cent mille dinars ( 500.000 TND ).

titre de laquelle l allocation a été demandée avec un plafond annuel de cinq cent mille dinars ( 500.000 TND ). CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2001-08 DU 2 MARS 2001 OBJET : Les allocations pour voyages d affaires ***** Article 1er : La présente Circulaire a pour objet de déterminer les allocations pour

Plus en détail

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES Création d'un Fonds de Garantie des Assurés Loi n 2000-98 du 31 décembre 2000 portant loi de finances pour l année 2001 (1). Article 35 Est crée un fonds intitulé

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 05

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 05 8 Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n 11-19 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011, susvisé. Art. 2. La dénomination de la «direction de wilaya de l'industrie,

Plus en détail

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE CP 13/09/13 REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU la délibération

Plus en détail

Guide de l étudiant 2014-2015

Guide de l étudiant 2014-2015 Guide de l étudiant 2014-2015 Université Hassan II Casablanca www.univcasa.ma Sommaire Offre de formation. Dates importantes. Modalités d inscription.. Cycle Licence : nouvelle approche. Cycle Licence

Plus en détail

MASTER RECHERCHE MEDIATIONS DES SCIENCES. Mention HISTOIRE, PHILOSOPHIE ET. Histoire et Philosophie des Sciences. Année 2007/2008

MASTER RECHERCHE MEDIATIONS DES SCIENCES. Mention HISTOIRE, PHILOSOPHIE ET. Histoire et Philosophie des Sciences. Année 2007/2008 Année 2007/2008 Domaine LETTRES ET SCIENCES HUMAINES MASTER RECHERCHE Mention HISTOIRE, PHILOSOPHIE ET MEDIATIONS DES SCIENCES Spécialité Histoire et Philosophie des Sciences Unités de Formation et de

Plus en détail

GUIDE DU CANDIDAT. de l Union Européenne, de l Espace Économique Européen ou de la Confédération Suisse

GUIDE DU CANDIDAT. de l Union Européenne, de l Espace Économique Européen ou de la Confédération Suisse GUIDE DU CANDIDAT de l Union Européenne, de l Espace Économique Européen ou de la Confédération Suisse [Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre (partie grecque),croatie, Danemark, Espagne,

Plus en détail

MASTER SPECIALISE SIG & GESTION DU TERRITOIRE

MASTER SPECIALISE SIG & GESTION DU TERRITOIRE Université Hassan II Casablanca Faculté des Sciences Aïn Chock Master SIG & Gestion du Territoire ******** La Faculté des sciences ouvre pour l année Universitaire 2007 2008, en formation continue un MASTER

Plus en détail

NOTICE POUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

NOTICE POUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE NOTICE POUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Cerfa FA14 Avant de conclure un contrat d apprentissage, renseignez-vous sur les règles applicables au contrat ainsi que les dispositions particulières prévues dans

Plus en détail

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.) 5100 Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.) 5100.01 Titre I : Dispositions générales Art. 1 - Le Diplôme Européen de Compétences Professionnelles

Plus en détail

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution

Plus en détail

Appel d offres pour la mise en place de cursus intégrés franco-allemands binationaux et trinationaux à compter de l année universitaire 2015-2016

Appel d offres pour la mise en place de cursus intégrés franco-allemands binationaux et trinationaux à compter de l année universitaire 2015-2016 Appel d offres pour la mise en place de cursus intégrés franco-allemands binationaux et trinationaux à compter de l année universitaire 2015-2016 Date limite pour l annonce du dépôt d une demande de soutien

Plus en détail

La coordination des soins de santé en Europe

La coordination des soins de santé en Europe La coordination des soins de santé en Europe Droits des personnes assurées et des membres de leur famille selon les règlements (CE) n 883/2004 et (CE) n 987/2009 La coordination des soins de santé en

Plus en détail

Les cotutelles internationales de thèse

Les cotutelles internationales de thèse Les cotutelles internationales de thèse Période de travail et de création, le Doctorat offre une réelle expérience professionnelle au jeune chercheur. Le doctorant est formé pour la recherche et par la

Plus en détail

TAXE D APPRENTISSAGE

TAXE D APPRENTISSAGE En 2010, le Pôle Universitaire Léonard de Vinci fêtera ses 15 ans! Avant même cette date anniversaire s impose aujourd hui le constat d un pari gagné, celui de la proximité avec les entreprises : plus

Plus en détail

PARTIR EN MOBILITE A L ETRANGER

PARTIR EN MOBILITE A L ETRANGER PARTIR EN MOBILITE A L ETRANGER LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES Où sommesnous? Contacts Bâtiment Accueil des Étudiants -1 er étage : Pôle mobilité : accueil et gestion administrative des dossiers

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Secrétariat Certification Hyperbare

DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Secrétariat Certification Hyperbare DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Contact : Nathalie Hypert : nhypert@inpp.org Nota (1) - Dossier à adresser, suivant le cas, à la Direction Régionale

Plus en détail

Réseau National de Laboratoires * * * * * * * * * *

Réseau National de Laboratoires * * * * * * * * * * République du Sénégal Ministère de la Santé et de l Action Sociale Direction Générale de la Santé Direction des Laboratoires Réseau National de Laboratoires * * * * * * * * * * PLAN DE FORMATION DES PERSONNELS

Plus en détail

Préambule. Définitions. Tableau récapitulatif. Liste des annexes

Préambule. Définitions. Tableau récapitulatif. Liste des annexes Note visant à la mise en œuvre de l arrêté du 18 février 2008 du Ministère de l économie, des finances et de l emploi relatif aux conditions de capacité professionnelle des personnes habilitées à exercer

Plus en détail

INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L HOMME INTERNATIONAL INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS

INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L HOMME INTERNATIONAL INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L HOMME INTERNATIONAL INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS Fondé par / Founded by René Cassin (1969) L ENFANT ET LE DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L HOMME 46 ème Session annuelle

Plus en détail

Mobilité de l enseignement supérieur

Mobilité de l enseignement supérieur Mobilité de l enseignement supérieur Guide financier 2014 1 SOMMAIRE Introduction... 3 Le calcul de la subvention par l agence... 4 Utilisation de la subvention par l établissement... 7 Exemple d allocation

Plus en détail

Règlement de scolarité Cycle ingénieur. Version du 8 juin 2012

Règlement de scolarité Cycle ingénieur. Version du 8 juin 2012 Règlement de scolarité Cycle ingénieur Version du 8 juin 2012 I. Dispositions générales Le présent règlement de scolarité définit les principes généraux qui régissent la sélection des étudiants, leur admission

Plus en détail

Liste des diplômes français généralement comparables au niveau du Diplôme d études collégiales en formation technique

Liste des diplômes français généralement comparables au niveau du Diplôme d études collégiales en formation technique Liste des diplômes français généralement s au niveau du Diplôme en formation technique Ministère de l Immigration et des Communautés culturelles Service d évaluation comparative des études effectuées hors

Plus en détail

Formulaire de candidature Bachelor Soins Infirmiers Sion

Formulaire de candidature Bachelor Soins Infirmiers Sion Formulaire de candidature Bachelor Soins Infirmiers Sion Inscription pour la rentrée de septembre 20.. Photo Je m inscris pour la formation ordinaire, à plein temps, en 3 ans Je suis intéressé-e par une

Plus en détail

UNIVERSITÉ DE GENEVE. langue et littérature italiennes italien 3 langue et littérature latines philosophie philosophie 3

UNIVERSITÉ DE GENEVE. langue et littérature italiennes italien 3 langue et littérature latines philosophie philosophie 3 Enseignement secondaire II postobligatoire REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de l'instruction publique, de la culture et du sport Enseignement obligatoire CO et enseignement secondaire II Services

Plus en détail

L appel d offres «Equipes labellisées FRM 2016 présélection 2015» sera diffusé en avril 2015. Critères généraux concernant les aides individuelles

L appel d offres «Equipes labellisées FRM 2016 présélection 2015» sera diffusé en avril 2015. Critères généraux concernant les aides individuelles PROGRAMME 2015 ESPOIRS DE LA RECHERCHE Le programme Espoirs de la recherche de la Fondation pour la Recherche Médicale soutient des projets de recherche dans tous les domaines de la biologie et de la santé.

Plus en détail

PERMIS DE TRAVAIL A, B, C. Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013

PERMIS DE TRAVAIL A, B, C. Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013 PERMIS DE TRAVAIL A, B, C Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013 Loi du 30 avril 1999 relative à l occupation des travailleurs étrangers Arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la

Plus en détail

MATURITÉ PROFESSIONNELLE

MATURITÉ PROFESSIONNELLE MATURITÉ PROFESSIONNELLE à orientation Technique, architecture et sciences de la vie (MP TASV) La maturité professionnelle est une formation approfondie en culture générale qui complète une formation professionnelle

Plus en détail

I I H E M DOSSIER D INSCRIPTION

I I H E M DOSSIER D INSCRIPTION I I H E M International Institute for Higher Education in Morocco Av. Mohammed VI Km 4,2 (Route des Zaërs) Souissi-Rabat : (0537) 75 19 20 / 65 68 68 / 65 92 92 - Fax: (0537) 65 97 70 Site Web: www.iihem.ac.ma

Plus en détail

Contrôle des connaissances. Licence professionnelle Notariat

Contrôle des connaissances. Licence professionnelle Notariat Contrôle des connaissances Licence professionnelle Notariat Approuvé par : - Le Conseil de Gestion de l Ecole de Droit du 9 juin 204 - Le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire de l Université d

Plus en détail