Le décret relatif aux commissions de suivi de site en matière d ICPE est arrivé

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1 Le décret relatif aux commissions de suivi de site en matière d ICPE est arrivé La loi n du 12 juillet 2010 Grenelle 2 a créé un nouvel article L dans le code de l environnement (CEnv.) donnant la possibilité au représentant de l Etat dans le département, de créer, autour d une ou plusieurs installations classées pour la protection de l environnement (ICPE) soumises à autorisation ou dans une zone géographique comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site. La création de cette commission intervient dès lors que les nuisances, dangers et inconvénients présentés par l installation classée ou dans la zone géographique au regard des intérêts protégés par l article L CEnv. (santé, salubrité publique, protection de la nature, conservation des sites.) le justifient. Dès lors, dans un objectif d unification des commissions existantes, cette nouvelle commission se substitue aux comités locaux d information et de concertation (CLIC) ainsi qu aux commissions locales d information et de surveillance (CLIS). Le décret n du 7 février 2012 vise donc à définir au niveau réglementaire les règles de composition et de fonctionnement de la commission de suivi de site (1). Par ailleurs, dans un souci d optimisation des délais de procédure en matière d autorisation d ICPE, le décret modifie certaines modalités de l enquête publique, de la consultation et de la caducité en matière de demande d autorisation d installations classées (2). 1 La commission de suivi de site

2 Création Le décret mentionne à l article R CEnv. que la commission de suivi de site est créée par un arrêté du préfet qui précise : les installations ou la zone géographique pour lesquelles, cette commission est créée ; de son bureau ; détermine la composition de la commission et désigne le président de la commission qui en est obligatoirement un membre (sauf pour les sites d élimination ou de stockage de déchets : présidence du préfet L CEnv.) ; fixe les règles de fonctionnement de la commission ou la manière dont celle-ci arrête ces règles. Composition et fonctionnement La commission est composée d un membre au moins choisi dans chacun des cinq collèges suivants pour une durée de 5 ans : Administrations de l Etat (comprenant au moins le représentant de l Etat dans le département où est sise l installation classée ainsi que le service en charge de l inspection des installations classées) ; concernés ; Elus des collectivités territoriales ou d EPCI Riverains d installations classées pour laquelle la commission a été créée ou associations de protection de l environnement dont l objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la commission a été créée ;

3 Exploitants d installations classées pour laquelle la commission a été créée ou organismes professionnels les représentant ; Salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée (choisis parmi les salariés protégés au sens du code du travail). Des «personnalités qualifiées» peuvent également faire partie de la commission. La commission de suivi de site compte un bureau, elle se réunit au moins une fois par an ou sur demande d au moins trois membres du bureau (R CEnv.). il importe de mentionner que les règles de fonctionnement de la commission sont fixées de telle manière que chacun des cinq collèges y bénéficie du même poids dans la prise de décision. Enfin, la commission met régulièrement à la disposition du public, éventuellement par voie électronique, un bilan de ses actions ainsi que les thèmes de ses prochains débats. Mission La commission de suivi de sites poursuit trois objectifs (R CEnv) : Créer entre les différents représentants des collèges un cadre d échange et d information sur les actions menées par les exploitants des installations classées, et ce, en vue de prévenir les risques d atteinte aux intérêts protégés par l article L CEnv. ; Suivre l activité des installations classées pour lesquelles elle a été créée, aussi bien lors de leur création, que pendant leur exploitation ou à l occasion de leur cessation d activité ;

4 Promouvoir pour ces installations l information du public sur la protection des intérêts mentionnés à l article L Pour mener à bien sa mission, la commission est tenue régulièrement informée des décisions individuelles dont ces installations font l objet mais également des incidents ou accidents survenus à l occasion de leur fonctionnement. Dans cette perspective, tout exploitant a la possibilité de présenter à la commission, en amont de leur réalisation, ses projets de création, d extension ou de modification de ses installations. Dissolution L article R CEnv. précise que la commission est dissoute par arrêté du représentant de l Etat dans le département pris sur proposition du bureau et après avis du conseil départemental de l environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il importe de mentionner que ces dispositions s appliquent aux commissions créées à compter de la date de publication du décret, à savoir le 8 février 2012, et les CLIC et CLIS existant à la date de publication du décret remplissent les attributions des commissions de suivi de site jusqu au renouvellement de leur composition. 2 Modification des modalités de l enquête publique, de la consultation et de la caducité en matière de demande d autorisation d ICPE Délai de communication de la demande d autorisation au président du tribunal administratif pour ouverture de

5 l enquête publique (à compter du 1 er juillet 2012) Désormais, le préfet communique la demande d autorisation au président du tribunal administratif dans le mois qui suit le dépôt du dossier complet, et non plus dans les deux mois comme c était le cas auparavant. Consultations en matière de demande d autorisation d ICPE (à compter du 1 er juillet 2012) L organisation de la consultation des services de l Etat est revue. Ainsi l article L CEnv. prévoit désormais que le préfet : communique pour avis un exemplaire de la demande d autorisation uniquement à l institut national de l origine et de la qualité et, le cas échéant, à l établissement public du parc national concerné (qui doivent se prononcer dans un délai de 30 jours, faute de quoi l avis est réputé émis) ; et informe seulement, s il y a lieu, de la demande d autorisation les services de l Etat (urbanisme, agriculture, sécurité civile, milieux naturels, police de l eau, inspection du travail) ainsi que l architecte des bâtiments de France. A l issue des consultations menées dans le cadre de l instruction de la demande ICPE, le nouvel article R III CEnv. prévoit que le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé par le chef d établissement des arrêtés pris. Suspension du délai de mise en service de l installation classée Jusqu à présent, l article R CEnv. prévoyait que

6 l arrêté d autorisation, d enregistrement ou la déclaration cessait de produire effet lorsque l installation n avait pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l exploitation avait été interrompue pendant plus de deux années consécutives. Désormais, le délai de mise en service est suspendu jusqu à la notification à l auteur de la décision administrative ou à l exploitant d une décision devenue définitive en cas de recours contre l arrêté d autorisation, d enregistrement ou la déclaration ou contre le permis de construire ayant fait l objet d un dépôt simultané avec la demande d autorisation. Le délai de validité de l autorisation est également suspendu jusqu à la notification d une décision devenue irrévocable en cas de recours devant le tribunal de l ordre judiciaire (demande de démolition de la construction, demande de dommages et intérêts L du code de l urbanisme) contre le permis de construire ayant également fait l objet d un dépôt simultané avec la demande d autorisation. Cette disposition est entrée en vigueur le 8 février 2012 et est applicable aux installations autorisées, enregistrées ou déclarées après le 1 er février 2009 et pour lesquelles le permis de construire n est pas caduc à la date de publication du décret.

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