VILLE DE SHERBROOKE RÈGLEMENT NUMÉRO 3501 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 3501 DE LA VILLE DE SHERBROOKE. Version administrative à jour au

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1 VILLE DE SHERBROOKE RÈGLEMENT NUMÉRO 3501 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 3501 DE LA VILLE DE SHERBROOKE Version administrative à jour au

2 RÈGLEMENT N 3501 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 3501 DE LA VILLE DE SHERBROOKE GRILLE DES MODIFICATIONS Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur Retiré par résolution le

3 Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur Retiré par résolution le Retiré par résolution le

4 Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur Retiré par résolution le Retiré par résolution le

5 Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur Second projet de règlement Retiré par résolution le

6 Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur Second projet retiré par résolution le Projet retiré par résolution le Avis de règlement retiré par conseil le

7 Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur Règlement retiré par le conseil le Ce projet n a jamais été présenté au conseil

8 Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur Projet retiré par le conseil le

9 Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur

10 Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur

11 Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur

12 Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur Retrait du second projet de règlement à toutes fins que de droit le A Retrait du règlement le B Retrait du règlement le

13 Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur Retrait du second projet de règlement le Retrait de l avis de motion le Retrait de l avis de motion le

14 Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur 886 Retrait du projet le

15 TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT NUMÉRO 3501 DE ZONAGE PARTIE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES Titre Territoire assujetti Plan d'implantation et d'intégration architecturale Règle générale impérative Administration Validité CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Tableau, diagramme, graphique, symbole et croquis Incompatibilité entre une disposition générale et une disposition spécifique Dimensions et mesures Définitions PARTIE 2 CLASSIFICATION DES USAGES CHAPITRE 1 NOMENCLATURE DES USAGES Groupes d'usages CHAPITRE 2 USAGES RÉSIDENTIELS Mode de classification Classe 1 Habitation unifamiliale HA Classe 2 Habitation unifamiliale isolée, jumelée et en ordre continu HB Classe 3 Habitation de 1 à 3 logements HC Classe 4 Habitation de 1 à 4 logements HD Classe 5 Habitation de 2 à 4 logements HE Classe 6 Habitation de 1 à 6 logements et maison de chambres d'un maximum de 15 chambres HF Classe 7 Habitation de 3 à 6 logements et maison de chambres de 8 à 15 chambres HG Classe 8 Habitation de 2 à 8 logements et maison de chambres de 5 à 20 chambres HH Classe 9 Habitation de 4 à 12 logements et maison de chambres de 10 à 30 chambres HI Classe 10 Habitation de 6 à 18 logements et maison de chambres de 15 à 45 chambres HJ Classe 11 Habitation de 18 logements et plus et maison de chambres de 45 chambres et plus HK Classe 12 Habitation rurale unifamiliale Usages complémentaires à l'habitation CHAPITRE 3 USAGES COMMERCIAUX Mode de classification Classe 1 Commerces de voisinage CA Classe 2 Commerces de quartier CB Classe 3 Commerces artériels CC Classe 4 Commerces régionaux CD Classe 5 Commerces de ravitaillement Classe 6 Commerces de l'automobile et véhicules légers Classe 7 Commerces semi-industriels Classe 8 Commerces d'hébergement Classe 9 Commerces de bar Classe 10 Commerces de nature érotique CHAPITRE 4 USAGES INDUSTRIELS Mode de classification Classe 1 Industries artisanales et ateliers Classe 2 Industries de recherche et de développement IA Classe 3 Industries spécialisées IB Classe 4 Industries sans incidence environnementale IC Classe 5 Industries avec faible incidence environnementale ID Classe 6 Industries avec incidence environnementale IE Classe 7 Industries - Technoparc IT Classe 8 Industries des matières recyclables IF Usages complémentaires à l'industrie des classes 1, 2, 3 et Usages complémentaires à l'industrie des classes 4, 5, 6 et CHAPITRE 5 USAGES PUBLICS Classe 1 Usages publics institutionnels Classe 2 Usages publics utilitaires Classe 3 Usages publics de sécurité publique i

16 PARTIE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 1 BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES Bâtiments principaux Bâti d'antenne de radiocommunication pour installation principale Bâtiments accessoires Copropriété divise Abrogé par le règlement 3501 en vigueur le Balcons et galeries Abrogé par l art. 3 de Bannes Corniches et allèges de fenêtre Marquises Fenêtres en saillie Abri pour automobile Escaliers extérieurs Cheminées Vestibules extérieurs Matériau de revêtement extérieur Verrières Entreposage interdit CHAPITRE 2 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS Arbres Haies Clôtures Murs de soutènement Piscine (Abrogé par l art. 8 de ) Usages autorisés dans l'emprise Triangle de visibilité PARTIE 4 USAGES PERMIS CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À DIFFÉRENTES ZONES Usages permis Usages provisoires Recyclage de locaux vacants à des fins résidentielles Usages complémentaires Service de garde en milieu familial Famille d'accueil et résidence d'accueil Location de chambres Maison de chambres Logements compémentaires Gîte touristique Dépanneur, dépanneur/pompes à essence Comptoir laitier, pâtisserie, charcuterie Motels Poste de ravitaillement et dépanneur/pompes à essence Système privé d'approvisionnement Commerces d'appoint Terrasse Antennes de radiocommunication Exploitation d'une source d'eau souterraine dans une zone desservie par le réseau d'aqueduc municipal Bâti d'antenne de radiocommunication pour installation principale Exploitation d'une source d'eau souterraine dans une zone non desservie par le réseau d'aqueduc municipal Bâti d'antenne de radiocommunication pour installation complémentaire CHAPITRE 2 ZONES RÉSIDENTIELLES Zones HA Zone HA Zones HA Zones HA Zone HA Zone HA Zone HA Zone HA Zone HA Zone HA Zone HA Zone HA Zone HA Zone HA Zone HA Zone HA Zone HA Zone HA Zone HA Zone HA Zone HA Zone HA Zone HA Zone HA ii

17 101. Zone HA Zone HA Zone HA Zone HA Zone HA Zone HA Zones HB Zone HB Zone HB Zone HB Zone HB Zone HB Zone HB Zone HB Zone HB Zones HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Zone HC Ajouté par l art. 2 de / modifié par l art. 1 de / abrogé par l art. 2 de Ajouté par l art. 2 de 424 / abrogé par l art. 2 de Zones HD Zone HD Zone HD Zone HD Zone HD Zone HD Zone HD Zone HD Zone HD Zone HD Zone HD Zone HD Zone HD Zone HD Zone HD Zone HD Zone HD Zone HD Abrogé par l art. 5 de Zone HD Zone HD Zone HD Zones HE Zone HE Zone HE Zone HE Zone HE Zone HE Zone HE Abrogé par l art. 2 de iii

18 153.4 Zone HE Zone HE Zones HF Abrogé par l art. 3 de Zone HF Zone HF Zone HF Zone HF Zone HF Zone HF Zone HF Zone HF Zone HF Zone HF Zone HF Zone HF Zone HF Zone HF Zone HF Zone HF Zone HF Zone HF Zone HF Zone HF Zone HF Zones HG Zone HG Zone HG Zone HG Zone HG Zone HG Ajouté par l art. 2 de / abrogé par l art. 7 de Zone HG Zone HG Zone HG Zone HG Modifié par l art. 14 de 234 / abrogé par l art. 7 de Zone HG Zone HG Zones HH Zone HH Zone HH Zone HH Zone HH Zone HH Zone HH Zone HH Zone HH Zone HH Zone HH Zones HI Zone HI Zone HI Ajouté par l art. 2 de / abrogé par l art. 3 de Zone HI Zone HI Zone HI Zone HI Zone HI Zone HI Zone HI Zones HJ Zone HJ Zone HJ Zone HJ Zone HJ Zone HJ Zone HJ Zone HJ Zone HJ Zone HJ Zone HJ Zones HK Abrogé par l art. 2 de Zone HK Abrogé par l art. 3 de Zone HK Zone HK Zone HK Zone HK Zone HK Zone HK iv

19 199. Zone HK Zone HK Zone HK Zone HK Zone HK Zone HK Zone HK Zone HK Abrogé par l art. 2 de Zone HK Zone HK Zone HK Zone HK (Abrogé par l art. 2 de ) Zone HK Zone HK Zone HK Zone HK Zone HK Zone HK Zone HK Abrogé par l art. 3 de Zone HK Zone HK Zone HK Zone HK Zone HK Zone HK Zone HK Zone HK Zone HK Zone HK Zone HK Zone HK Zone HK Zone HK Zone RA Zone RA Zone RA CHAPITRE 3 ZONES COMMERCIALES Zones CA Zone CA Abrogé par l art. 1 de Zone CA Abrogé par l art. 2 de Zone CA (Abrogé par l art. 2 de 473) (Abrogé par l art. 2 de ) (Abrogé par l art. 2 de ) Zone CA Zone CA Zone CA Zone CA Zone CA Zone CA Zone CA Zone CA Zone CA Zones CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB v

20 261. Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zone CB Zones CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zone CC Zones CD Zone CD Zone CD Zone CD Zone CD Zone CD Zone CD Zone CD Zone CD Zones CE Zone CE Zone CE Zone CE CHAPITRE 4 ZONES INDUSTRIELLES Zones IA (Abrogé par l art. 3 de ) Zones IB vi

21 320. Zone IB Zones IC Zone IC Zone IC Zone IC Zone IC Zone IC Zone IC Zone IC Zone IC Zone IC Zone IC Zone IC Zone IC Ajouté par l art. 24 de 431 / abrogé par l art. 7 de Zones ID Zone ID Zone ID Zone ID Zone ID Zone ID Zone ID Zone ID Zone ID Zone ID Zone ID Zones IE Zone IE Zone IE Zones IF Zone IF Zones IT Zone IT CHAPITRE 5 ZONES PUBLIQUES Zones P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Abrogé par l art. 2 de Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P Zone P vii

22 363. Zones U Zone U CHAPITRE 6 ZONES NUMÉRIQUES Zones numériques Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone CHAPITRE 7 ZONES D'AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ Zone ZAD Zone ZAD Zone ZAD Zone ZAD PARTIE 5 NORMES D'IMPLANTATION CHAPITRE 1 NORMES RELATIVES AUX TERRAINS Superficie nécessaire pour implanter un usage Marge de recul Réduction de la marge de recul Pourcentage d'occupation Réduction du pourcentage minimal d'occupation Marges latérales Marge arrière Réduction de la marge arrière Calcul des marges de recul, latérales et arrière d'un bâtiment principal Aménagement des marges et des cours Espaces libres collectifs CHAPITRE 2 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS Hauteur des bâtiments principaux Augmentation de la hauteur d'un bâtiment principal Calcul de la hauteur d'un bâtiment principal en gradins Hauteur des installations d'antennes de radiocommunication Modifié par l art. 3 de / abrogé par l art. 6 de Ajouté par l art. 11 de / abrogé par l art. 7 de Longueur du bâtiment CHAPITRE 3 NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES À CHACUNE DES ZONES Tableau de normes SECTION 1 ZONES RÉSIDENTIELLES SECTION 2 ZONES COMMERCIALES SECTION 3 ZONES INDUSTRIELLES SECTION 4 ZONES PUBLIQUES SECTION 5 ZONES NUMÉRIQUES SECTION 6 ZONES D AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ PARTIE 6 STATIONNEMENT CHAPITRE 1 AIRES DE STATIONNEMENT Aire de stationnement requise Centre-ville Autres zones soustraites Nombre de cases de stationnement maximal pour les zones HJ28, HK60, HK61 et HK Localisation Surface Implantation pour les usages résidentiels Implantation d'une aire de stationnement sur les terrains situés dans une rue en forme de placette, de cul-de-sac ou dans une courbe extérieure ayant un rayon de 50 mètres et moins Implantation pour les usages autres que résidentiels Dispositions particulières relatives à l aménagement des aires de stationnement dans la zone IT Dispositions particulières relatives à l aménagement des aires de stationnement dans la zone P Dispositions particulières relatives à l aménagement des aires de stationnement dans la zone P CHAPITRE 2 ENTRÉES CHARRETIÈRES, ACCÈS VÉHICULAIRES ET AIRES DE STATIONNEMENT Localisation d'une entrée charretière Distance d'éloignement entre l'entrée charretière, l'accès véhiculaire, l'aire de stationnement et les lignes latérales de lot Distance minimale entre les entrées charretières sur un même terrain Largeur d'une entrée charretière et d'un accès véhiculaire Implantation des entrées charretières et des accès véhiculaires Allée obligatoire viii

23 1037 Implantation des cases et des allées Calcul du nombre de cases de stationnement requis Usages résidentiels Usages commerciaux, industriels et publics Usages commerciaux dans les zones CD1, CD2 et CD Réduction du nombre de cases de stationnement requis Stationnement partagé CHAPITRE 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Aire de transbordement des marchandises Terrain de stationnement public Terrains à accès limité Terrains au relief accidenté CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AU RECYCLAGE ET À LA RÉUTILISATION DE LOCAUX VACANTS AINSI QU'À LA SUBDIVISION DE LOGEMENTS Recyclage de locaux vacants à des fins résidentielles Réutilisation d'un local commercial, industriel ou public construit avant Subdivision de logements construits avant PARTIE 7 ZONES INDUSTRIELLES CHAPITRE 1 TERRITOIRE ASSUJETTI Zones industrielles CHAPITRE 2 USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES ET LES COURS Usages autorisés dans la marge de recul Usages autorisés dans la cour avant Exposition dans la marge de recul et la cour avant Usages autorisés dans les marges latérales et les cours latérales Usages autorisés dans la marge arrière et la cour arrière CHAPITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES Terrain adjacent à une rivière Accès au terrain Aire de stationnement Aire de transbordement Abrogé par l art. 9 de Deuxième bâtiment principal Aménagement paysager Espace tampon Clôture Utilités publiques Architecture CHAPITRE 4 OPÉRATION D'ENSEMBLE INDUSTRIEL Critères d'admissibilité Usages autorisés Implantation des bâtiments principaux Marge de recul Distance entre les bâtiments PARTIE 8 COMMERCES RÉGIONAUX PARTIE 9 PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUT PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Zone d application Projet résidentiel intégré non complétée SECTION 2 USAGES AUTORISÉS Usages autorisés SECTION 3 NORMES D'IMPLANTATION ET D ARCHITECTURE Implantation des bâtiments principaux Normes d'implantation des bâtiments principaux et communautaires Distance minimale entre les bâtiments principaux Dispositions relatives à l architecture SECTION 4 STATIONNEMENT Aires de stationnement SECTION 5 AIRE D AGRÉMENT Aménagement des aires d agrément SECTION 6 AUTRES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS Bâtiments communautaires Bâtiments accessoires Aménagement paysager Conteneurs et bacs roulants Sentiers piétonniers Piscines Enseignes ix

24 1092. Raccordements aux services publics CHAPITRE 2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OPÉRATION D'ENSEMBLE "L'AMBASSADE" PARTIE 10 OPÉRATION D'ENSEMBLE D'USAGES PUBLICS ET D'USAGES COMMERCIAUX CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Critères d'admissibilité CHAPITRE 2 NORMES D'IMPLANTATION Implantation des bâtiments principaux Marge de recul Distance entre les bâtiments PARTIE 11 PROTECTION DE LA FORÊT URBAINE CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES But Déboisement des pentes Protection des arbres situés sur le terrain de la Ville CHAPITRE 2 ABATTAGE D'ARBRES Territoire assujetti Abattage d'arbres Abrogé par l art. 8 de Abrogé par l art. 3 de Abattage d'arbres dans la cour avant ou la marge de recul d'un terrain situé dans une aire patrimoniale PARTIE 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES, AU LITTORAL ET AUX PLAINES INONDABLES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Définitions Territoire assujetti CHAPITRE 2 Dispositions relatives aux rives et au littoral Dispositions relatives aux rives Dispositions relatives aux littoral CHAPITRE 3 Dispositions relatives aux plaines inondables Dispositions relatives à la zone de grand courant d une plaine inondable Dispositiosn relatives à la zone de faible courant d une plaine inondable Mesures d immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable12-12 CHAPITRE 4 Dispositions particulières Modifié par l art. 37 de 522 / abrogé par l art. 1 de Zone CC17 et CC Écran végétal Ajouté par l art. 1 de / modifié par l art. 37 de Sur les lots , , , et du cadastre du Québec MAXI Modifié par l art. 37 de Modifié par l art. 37 de Modifié par l art. 37 de Modifié par l art. 37 de Modifié par l art. 37 de Modifié par l art. 37 de Modifié par l art. 37 de Modifié par l art. 37 de Modifié par l art. 37 de PARTIE 12.1 ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Définitions Généralités Zone exposée aux glissements de terrain Dispositions relatives aux interventions dans une zone exposée aux glissements de terrain CHAPITRE 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PRODUCTION D UNE EXPERTISE GÉOTECHNIQUE L expertise géotechnique Suivi de travaux Validité de l expertise géotechnique Cadre normatif d une expertise géotechnique PARTIE 13 ENSEIGNES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Applications CHAPITRE 2 DISPOSITIONS COMMUNES Enseignes permises dans toutes les zones Abrogé par l art. 29 de Aire Localisation x

25 1155. Hauteur Marquise détachée Forme Éclairage Fondation CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES NUMÉRIQUES, LES ZONES HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, P, U ET AUX USAGES RÉSIDENTIELS DANS TOUTES LES ZONES Territoire assujetti Enseignes autorisées Aire Hauteur Éclairage Localisation Nombre CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES CA, CB, CC, CD, CE, IA, IB, IC, ID, IE et IT Territoire assujetti Enseignes autorisées Aire Aire pour les établissements commerciaux de classe 4 dont l'aire au sol excède 7500 mètres carrés Hauteur et dimensions Localisation Localisation sur un autre terrain que celui de l'établissement Nombre CHAPITRE 5 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES OÙ IL Y A UNE MARQUISE PUBLIQUE DANS LA ZONE CC CHAPITRE 5.1 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES CB18, CC13, CC14 ET CC Territoire assujetti Le nombre Les matériaux Les couleurs L éclairage L enseigne murale perpendiculaire au mur L enseigne murale à plat L enseigne au sol sur poteau Formes des enseignes CHAPITRE 6 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L'ENSEIGNE PUBLICITAIRE Endroits autorisés Aire Hauteur Localisation Nombre Éclairage et formes CHAPITRE 7 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L'ENSEIGNE PUBLICITAIRE SUR LES ABRIBUS Endroits autorisés Nombre Aire Dimensions CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L'ENSEIGNE PUBLICITAIRE SUR COLONNES Endroits autorisés Hauteur de la colonne CHAPITRE 8 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L'ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE Abrogé par l art. 4 de CHAPITRE 8 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À LA ZONE CC Territoire assujetti Matériaux Couleurs Nombre Aire Épaisseur de l'enseigne Installation de l'enseigne Enseignes au sol CHAPITRE 8.1 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MUSÉES DES ZONES CB24 ET CC Immeubles assujettis Localisation et nombre Aire proportionnelle CHAPITRE 9 ENSEIGNES DÉROGATOIRES Maintien et entretien Modification, remplacement Cessation d un usage xi

26 PARTIE 14 COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME PARTIE 15 PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) PARTIE 16 PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE (PAE) PARTIE 16.1 AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Territoire assujetti Objectifs généraux CHAPITRE 2 ZONES D'AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ Obligation de procéder à un Plan d'aménagement d'ensemble Contenu du Plan d'aménagement d'ensemble Objectifs et critères d'évaluation PARTIE 16.2 CHEMINEMENT D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE CHAPITRE 1 SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DES TRAVAUX PUBLICS Présentation de la demande Vérification de conformité Examen suspendu CHAPITRE 2 COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME Délai de transmission Examen du Plan d'aménagement d'ensemble par le Comité consultatif d'urbanisme CHAPITRE 3 CONSEIL MUNICIPAL Délai de transmission Approbation d'un Plan d'aménagement d'ensemble par le Conseil Désapprobation d'un Plan d'aménagement d'ensemble par le Conseil CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES Modification des règlements d'urbanisme Modification aux documents approuvés PARTIE 17 DÉROGATIONS MINEURES PARTIE 18 CONSTRUCTIONS, USAGES ET TERRAINS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS Abandon, cessation ou interruption Remplacement d'un usage dérogatoire Extension d'un usage dérogatoire Réparation, entretien d'une construction dérogatoire Reconstruction ou réfection d'une construction dérogatoire Utilisation d un lot dérogatoire vacant PARTIE 19 INFRACTIONS ET PÉNALITÉS Infractions Pénalités PARTIE 20 DISPOSITIONS FINALES Abrogations Effets des abrogations Entrée en vigueur xii

27 RÈGLEMENT NUMÉRO 3501 DE ZONAGE IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 3501 CE QUI SUIT : PARTIE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1. Titre 2. Territoire assujetti Le présent règlement peut être cité sous le titre de "Règlement de zonage de la Ville de Sherbrooke". Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Sherbrooke qui est divisé en zones telles que démontrées et définies au plan de zonage à l'échelle 1 : 5000 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante. 2.1 Plan d'implantation et d'intégration architecturale Malgré toute disposition contraire, dans les zones où le règlement relatif aux Plans d'implantation et d'intégration architecturale doit s'appliquer, ce dernier règlement a préséance sur le présent règlement. (Ajouté par l art. 2 de ) 3. Règle générale impérative 4. Administration 5. Validité Nulle maison d'habitation, entreprise, commerce ou industrie ne peut être établi, ni aucun bâtiment, construction, structure ou terrain ne peut être érigé, modifié ou employé dans une zone, si ce n'est qu'en conformité au présent règlement et nul terrain ne doit être employé à un usage qui n'est pas permis dans la zone où il se trouve. Le Service de la planification et des travaux publics est responsable de l'administration et de l'application du présent règlement. Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un titre, un chapitre, un article, un paragraphe, ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que faire se peut. ZONAGE - SHERBROOKE

28 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 6. Tableau, diagramme, graphique, symbole et croquis À moins d'indications contraires, font partie intégrante du présent règlement tout tableau, diagramme, graphique, symbole, croquis ou toute forme d'expression autre que le texte qui y sont contenus ou auxquels il réfère. En cas de contradiction entre le texte et un tableau, diagramme, graphique, symbole, croquis ou une autre forme d'expression, le texte prévaut. Tout croquis inséré au présent règlement peut être utilisé pour interpréter l'une quelconque de ses dispositions, peu importe où il se situe dans le règlement. 7. Incompatibilité entre une disposition générale et une disposition spécifique En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre le présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. À moins de déclaration contraire, lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement est incompatible avec tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique. 8. Dimensions et mesures 9. Définitions À moins de déclaration contraire, toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont indiquées en mesures métriques (1 mètre = 3281 pieds). À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article. Certains mots et expressions sont définis dans les différentes parties du Règlement. Leur interprétation est applicable aussi dans le présent Règlement. 0.1 o «abattage» Le mot «abattage» signifie toute opération d'élimination directe ou indirecte d'un arbre, telle que la coupe, l'élagage de 50 ou plus de la cime ou des racines, l'injection de produit nocif, l'anhélation, le remblai sur les racines d'une épaisseur excédant 10 cm, sauf s'il est fait selon les méthodes prévues à la norme B.N.Q ou autres méthodes reconnues pour la préservation des arbres. 1 o «abri pour automobile» L expression «abri pour automobile» désigne une construction ouverte faisant partie intégrante d un bâtiment principal résidentiel ou d un garage résidentiel isolé, servant ou devant servir au stationnement ou au remisage d un ou plusieurs véhicules automobiles. 1.1 o «abri temporaire pour automobile» L expression «abri temporaire pour automobile» désigne une structure amovible, servant ou devant servir au stationnement ou au remisage d un ou plusieurs véhicules automobiles. ZONAGE - SHERBROOKE

29 1.2 o «abri de distributeurs de carburant» Marquise, rattachée ou non à un bâtiment, destinée à protéger la clientèle contre les intempéries durant le remplissage du réservoir de carburant d un véhicule. 2 o «accès véhiculaire» L'expression «accès véhiculaire» désigne une voie permettant à un véhicule d'accéder à une aire de stationnement, à partir d'une entrée charretière. 3 o «activité artisanale» L'expression «activité artisanale» désigne toute activité par laquelle on fabrique ou répare des objets sur place, de manière artisanale. 4 o «agrandissement» Le mot «agrandissement» désigne toute construction ayant pour but d'augmenter l'aire de plancher ou le volume d'un bâtiment. 5 o «aire au sol» L'expression «aire au sol» désigne la projection au sol de la plus grande aire de plancher d'un bâtiment ou occupée par un établissement o «aire d agrément» L expression «aire d agrément» désigne un espace naturel indigène (ex. boisé d origine, milieu humide, falaise) ou un espace aménagé à des fins de loisirs (ex. piscine, terrain de sport, jeux de pétanque ou de fers), de détente (ex. bancs, halte, gloriette) ou pour des activités communautaires (ex. jardin ou salle communautaire). 5.1 o «aire de jeux électroniques» L'expression «aire de jeux électroniques» désigne l'emplacement où des appareils de jeux électroniques sont installés et mis à la disposition du public comme usage complémentaire à l'usage commercial qui est implanté dans le local ou le bâtiment. ZONAGE - SHERBROOKE

30 Pour les fins de la présente définition et malgré les articles 25 et 26 classifiant les commerces de voisinage et les commerces de quartier, les activités et les services suivants ne sont pas considérés comme un usage commercial : 6 o «aire de plancher» a) les activités artisanales; b) les services personnels; c) les services professionnels et d'affaires; d) les services d'éducation; e) les centres de la petite enfance et les garderies. L'expression «aire de plancher» désigne un espace délimité par les murs extérieurs et les murs communs d'un bâtiment et comprenant l'espace occupé par les murs intérieurs et les cloisons. 7 o «aire de stationnement» L'expression «aire de stationnement» désigne un espace utilisé pour le stationnement hors rue comprenant les cases et les allées de circulation. 8 o «aire de transbordement» L'expression «aire de transbordement» désigne toute surface servant au chargement et au déchargement des marchandises, incluant le tablier de manœuvre. 9 o «allée de circulation» L'expression «allée de circulation» désigne une voie permettant à un véhicule de se déplacer sur le terrain pour accéder aux cases de stationnement. 10 o «aménagement naturel» L'expression «aménagement naturel» désigne toute surface non aménagée, laissée à son état naturel. 11 o «aménagement paysager» L'expression «aménagement paysager» désigne toute surface gazonnée ou aménagée de fleurs, d'arbustes et d'arbres et pouvant comprendre des passages piétonniers et patios. 12 o «antenne de radiocommunication» L'expression «antenne de radiocommunication» désigne une pièce conductrice servant à la transmission, l'émission ou la réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, au moyen d'ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3000 GHz transmises dans l'espace sans guide artificiel (L.R.C., ch. R-2) o «arbre» Le mot «arbre» désigne une plante ligneuse, possédant habituellement un tronc, et pouvant atteindre au moins 6 mètres à maturité. ZONAGE - SHERBROOKE

31 12.2 o «arbrisseau» Le mot «arbrisseau» désigne une plante ligneuse ramifiée dès sa base et habituellement de moins de 6 mètres de hauteur. 13 o «atelier» Le mot «atelier» désigne un bâtiment ou l'une de ses parties dans lequel des réparations ou modifications sont faites à certains objets ou articles, soit à la main ou mécaniquement. 14 o «babillard électronique» L'expression «babillard électronique» désigne une enseigne à messages multiples fonctionnant au moyen de lampes ou de disques pivotants, et opérée par contrôle électronique. 15 o «balcon» ou «galerie» Les mots «balcon» ou «galerie» désignent une plateforme installée en saillie sur un mur de bâtiment et entourée d'un garde-corps. 16 o «banne» Le mot «banne» désigne une toile supportée par un cadre faisant saillie sur un mur d'un bâtiment sans support au sol et ayant pour but de protéger les portes et les fenêtres du soleil et des intempéries o «bannière» L'expression «bannière» désigne une bande de toile tendue installée à la verticale, perpendiculairement à un mur ou un poteau, dont les deux extrémités sont rattachées au mur ou au poteau par une tige o «bâti d'antenne de radiocommunication» L'expression «bâti d'antenne de radiocommunication» désigne un pylône supportant une ou plusieurs antennes de radiocommunication ainsi qu'un bâtiment de contrôle pouvant être construit à la base du pylône. 17 o «bâtiment accessoire» L'expression «bâtiment accessoire» désigne un bâtiment dépendant, détaché, destiné à améliorer l'utilité et la commodité du bâtiment principal et situé sur le même terrain. 18 o «bâtiment agricole» L'expression «bâtiment agricole» désigne tout bâtiment ou l'une de ses parties ne contenant pas d'habitation, situé sur un terrain consacré à l'agriculture ou à l'élevage et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, pour la production, le stockage ou le traitement de produits agricoles et horticoles ou pour l'alimentation des animaux. 19 o «bâtiment principal» L'expression «bâtiment principal» désigne le bâtiment où l'usage principal est exercé. ZONAGE - SHERBROOKE

32 20 o «buanderie individuelle automatique» L'expression «buanderie individuelle automatique» désigne un bâtiment ou l'une de ses parties où des appareils individuels automatiques sont mis à la disposition des clients, moyennant rémunération déposée dans un dispositif installé à cette fin sur l'appareil et le faisant fonctionner automatiquement, pour laver, nettoyer, sécher ou presser des vêtements ou des objets o «centre de la petite enfance» Service de garde fourni dans une installation où l on reçoit des enfants de façon régulière et pour des périodes qui n excèdent pas 48 heures consécutives o «centre d'interprétation du milieu naturel» L'expression «centre d'interprétation du milieu naturel» désigne un site naturel aménagé à des fins d'observation, d'information, d'éducation et de conservation. Un centre peut comporter les aménagements suivants : des sentiers pédestres, des passerelles, des belvédères et des tours d'observation construites en bois, un bâtiment d'accueil et un terrain de stationnement. 21 o «chambre à louer» L'expression «chambre à louer» désigne toute pièce servant ou destinée à servir de résidence à une ou plusieurs personnes, pouvant comporter les installations nécessaires à la préparation et la consommation de repas, le séjour, le repos et les besoins sanitaires et dont l'aire est inférieure ou égale à 22 mètres carrés, excluant les installations sanitaires. 22 o «cour arrière» L'expression «cour arrière» désigne un espace s'étendant sur toute la largeur du terrain et situé entre la marge arrière et une ligne passant par le mur arrière du bâtiment principal et se prolongeant parallèlement à la ligne arrière. Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la cour arrière se termine à la marge de recul. ZONAGE - SHERBROOKE

33 2 3 o «c o u r a v a n t 23 o «cour avant» L'expression «cour avant» désigne un espace s'étendant sur toute la largeur du terrain, situé entre la marge de recul et une ligne passant par le mur avant du bâtiment principal et se prolongeant parallèlement à la ligne de rue. Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la cour avant se termine à la marge de recul. 24 o «cour latérale» L'expression «cour latérale» désigne un espace s'étendant de la cour avant à la cour arrière et situé entre la marge latérale et tout mur latéral du bâtiment principal. Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la cour latérale est un espace situé entre la marge de recul et le mur latéral «demi-étage» L expression «demi-étage» désigne un espace habitable aménagé sous un toit à versants à la condition qu il n occupe pas plus de 50 de la superficie de plancher de l étage inférieur à une hauteur sous plafond minimale de 2,3 mètres La fenestration doit se limiter à 8 de la superficie du versant du toit sur lequel elle est apposée. 25 o «densité résidentielle» L'expression «densité résidentielle» désigne le nombre moyen de logements et de chambres par hectare de terrain. 26 o «dépanneur» IMAGE Le mot «dépanneur» désigne un endroit où s'exerce la vente au détail de produits alimentaires, de tabac, de journaux, de revues et d'autres menus objets, où un espace peut être réservé pour la préparation et la consommation de repas. 27 o «dépanneur/pompes à essence» INSÉRER L'expression «dépanneur/pompes à essence» désigne un dépanneur accompagné d'un service de pompes à essence pour la vente de carburant et de lubrifiants pour véhicules moteurs. ZONAGE - SHERBROOKE

34 27.1 o «éco-centre» L'expression «éco-centre» désigne un lieu de dépôt et de tri de résidus encombrants et de résidus domestiques dangereux (RDD). La majorité des résidus sont entreposés dans des conteneurs et des bâtiments fermés avant leur envoi aux sites de recyclage. Périodiquement, des résidus secs et non dangereux peuvent être amoncelés sur une partie du site après avoir subi une opération de transformation sommaire faite dans le but de faciliter leur transport. 28 o «édifice public» L'expression «édifice public» désigne tout immeuble utilisé et appartenant aux gouvernements, fabriques et évêchés ainsi que les immeubles suivants : les bibliothèques, les centres de loisirs, les édifices du culte, les maisons de la culture, les centres hospitaliers, les centres locaux de services communautaires (CLSC), les centres d'accueil, de réadaptation et d'hébergement sous l'égide d'un corps public, les institutions religieuses, les musées, les établissements d'enseignement scolaire publics et privés, les postes de police, les postes d'incendie, les établissements de services et d'administration publics, les établissements d'organismes paragouvernementaux. 29 o «emprise» Le mot «emprise» désigne un terrain réservé à l'implantation d'une voie de circulation ou des utilités publiques. 30 o «enseigne» Le mot «enseigne» désigne un arrangement de matériaux de couleur ou de sources lumineuses, utilisé à des fins de sollicitation, de publicité ou d'information et comprend tout écrit composé de lettres, de mots ou de chiffres, toute représentation picturale telle les illustrations, les dessins, les gravures, les images ou les décors, tout emblème tel les devises, les symboles ou les marques de commerce et tout drapeau, bannière, banderole ou oriflamme, mais ne comprend pas les montants ou supports de l'enseigne. 31 o «enseigne au sol» L'expression «enseigne au sol» désigne une enseigne extérieure autre qu'une enseigne murale. Une enseigne au sol comprend toute enseigne déposée, accrochée ou autrement installée, peinte ou imprimée sur ou dans un ou plusieurs véhicules automobiles, camions, remorques, véhicules récréatifs ou autres types de matériel roulant utilisés de façon à servir principalement de soutien à une enseigne pour annoncer un produit, un service, une activité ou un établissement. 32 o Abrogé par l art. 1 de o «enseigne de groupe» L'expression «enseigne de groupe» désigne une enseigne identifiant un groupe d'établissements ou de bâtiments principaux situés sur un même terrain ou faisant partie d'une opération d'ensemble. ZONAGE - SHERBROOKE

35 34 o «enseigne d'identification» L'expression «enseigne d'identification» désigne une enseigne donnant le nom, la raison sociale et l'adresse d'un bâtiment ou de son occupant, ou attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est localisée et comprend l'enseigne décrite à l'article o «enseigne d'identification de quartier» L expression «enseigne d identification de quartier» désigne une enseigne permanente marquant l entrée dans un secteur correspondant habituellement à un projet immobilier planifié. L enseigne indique le nom sous lequel est connu le projet de développement. Elle ne peut servir à annoncer un promoteur, un entrepreneur ou un vendeur et elle ne peut non plus être jumelée à une enseigne commerciale. 35 o «enseigne directionnelle» L'expression «enseigne directionnelle» désigne une enseigne ayant pour unique objet de diriger la circulation sur le terrain où elle est localisée o «enseigne fonctionnelle» L expression «enseigne fonctionnelle» désigne une enseigne qui a pour objet de localiser les entrées de service complémentaires d un établissement commercial. 36 o «enseigne illuminée par réflexion» L'expression «enseigne illuminée par réflexion» désigne une enseigne lumineuse conçue pour réfléchir la lumière émise par une source située à l'extérieur de l'enseigne. 37 o «enseigne lumineuse» L'expression «enseigne lumineuse» désigne une enseigne éclairée par une source de lumière artificielle. 38 o «enseigne murale» L'expression «enseigne murale» désigne une enseigne reproduite ou supportée directement ou indirectement sur ou par un mur extérieur ou toute autre partie d'un bâtiment. 39 o «enseigne murale en projection» L'expression «enseigne murale en projection» désigne une enseigne murale dont une ou plusieurs des faces est en projection de plus de 1,20 mètre par rapport à la façade d'un bâtiment. 40 o «enseigne publicitaire» L'expression «enseigne publicitaire» désigne une enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est localisée, mais ne comprend pas l'enseigne utilisée par la Ville pour indiquer la localisation d'un établissement ni l'enseigne décrite à l'article ZONAGE - SHERBROOKE

36 41 o «entrée charretière» L'expression «entrée charretière» désigne une dépression localisée d'un trottoir ou d'une chaîne de rue permettant d'accéder à la voie de circulation. 42 o «espace tampon» L'expression «espace tampon» désigne un espace de terrain aménagé de façon à isoler deux utilisations du sol pouvant être incompatibles ou mutuellement nuisibles, situées à proximité l'une de l'autre. 43 o «établissement» Le mot «établissement» désigne le lieu où s'exerce l'ensemble des activités d'une entreprise ou d'un organisme. 44 o «établissement crématoire» L'expression «établissement crématoire» désigne un bâtiment ou l'une de ses parties où l'on procède à la crémation des corps, pourvu ou non des facilités nécessaires à l'exposition des corps et à l'entreposage des cendres. 45 o «établissement de nettoyage» L'expression «établissement de nettoyage» désigne tout bâtiment ou l'une de ses parties où des vêtements sont reçus, marqués, triés, nettoyés par immersion ou autrement dans un dissolvant ou un autre produit synthétique, séchés et pressés et d'où ils sont livrés, le tout moyennant rémunération. 46 o «établissement industriel» L'expression «établissement industriel» désigne un bâtiment, ou l'une de ses parties, utilisé pour l'assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou l'entreposage de produits, de matières ou de matériaux ou la recherche et le développement de nouveaux produits et de nouvelles techniques. 47 o «établissement industriel à risques faibles» L'expression «établissement industriel à risques faibles» désigne un établissement industriel dont le contenu combustible par aire de plancher est d'au plus 50 kg/m 2 ou 1200 MJ/m o «établissement industriel à risques moyens» L'expression «établissement industriel à risques moyens» désigne un établissement industriel non classifié comme établissement industriel à risques très élevés mais dont le contenu combustible par aire de plancher est supérieur à 50 kg/m 2 ou 1200 MJ/m o «établissement industriel à risques très élevés» L'expression «établissement industriel à risques très élevés» désigne un établissement industriel contenant des matières combustibles, inflammables ou explosives en quantité suffisante pour constituer un risque particulier d'incendie. ZONAGE - SHERBROOKE

37 50 o «étage» Le mot «étage» désigne la partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus o «événement promotionnel et foire» Les expressions «événement promotionnel et foire» désignent une manifestation commerciale périodique, où un ou plusieurs commerçants regroupés autour d un centre d intérêt offre au public leurs produits ou services ainsi que leurs nouveautés. 51 o «exploitation agricole» L'expression «exploitation agricole» désigne un immeuble exploité de façon continue par un producteur reconnu selon la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., chapitre P-28). Un commerce de services de toilettage, de dressage ou de pension d animaux domestiques n est pas considéré comme une exploitation agricole. 52 o «façade principale d'un bâtiment» L expression «façade principale d un bâtiment» désigne un mur ou suite de murs extérieurs d un bâtiment principal qui fait face à une voie de circulation. Dans le cas d un terrain d angle ou transversal, la façade principale est celle où est situé architecturalement l accès principal audit bâtiment o «famille d'accueil» Une «famille d'accueil» est constituée par une ou deux personnes qui accueillent chez elles des enfants en difficulté afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte familial. 53 o «garage de stationnement» L'expression «garage de stationnement» désigne un garage qui ne comprend aucune installation de réparation ou d'entretien de véhicules o «garage résidentiel isolé» L expression «garage résidentiel isolé» désigne un bâtiment accessoire fermé sur les quatre côtés et servant ou devant servir au stationnement du ou des véhicules à moteur de l occupant. 54 o «garderie» Service de garde fourni dans une installation où l on reçoit des enfants de façon régulière et pour des périodes qui n excèdent pas 48 heures consécutives. 55 o «gîte touristique» L'expression «gîte touristique» désigne l'activité pour laquelle des chambres sont louées pour l'accommodation et le gîte du public, de manière passagère et où un service de "petit déjeuner" est offert. ZONAGE - SHERBROOKE

38 55.1 o «gloriette» L expression «gloriette» désigne un pavillon de jardin fermé, généralement en bois, sans isolation, dont les murs sont souvent pourvus de moustiquaires ou de panneaux transparents (en verre ou en mica par exemple), qui sert de lieu de détente à l abri des intempéries et des moustiques. 56 o «habitation» Le mot «habitation» désigne un bâtiment où des personnes peuvent dormir, sans y être hébergées ou internées en vue de recevoir des soins médicaux et sans y être détenues. Une habitation peut comprendre un ou plusieurs logements. 57 o «habitation en ordre continu» L'expression «habitation en ordre continu» désigne une habitation dont les deux murs latéraux sont mitoyens à des habitations adjacentes; chaque extrémité est considérée comme une habitation en ordre continu. 58 o «habitation isolée» L'expression «habitation isolée» désigne un bâtiment ayant des murs extérieurs indépendants. 59 o «habitation jumelée» L'expression «habitation jumelée» désigne une habitation reliée à une autre habitation par un mur mitoyen. 60 o «habitation multifamiliale» L'expression «habitation multifamiliale» désigne toute habitation comportant 2 logements et plus o «habitation multifamiliale à logements successifs» L'expression «habitation multifamiliale à logements successifs» désigne toute habitation multifamiliale comportant 3 logements et plus dont chaque logement a façade sur rue et est adjacent à un autre logement, sans y être superposé. 61 o «habitation unifamiliale» L'expression «habitation unifamiliale» désigne toute habitation comportant un seul logement. 62 o «hauteur de bâtiment» L'expression «hauteur de bâtiment» désigne le nombre d'étages compris entre le plancher du premier étage et le toit. Elle désigne également la distance comprise entre le plus haut point du bâtiment et le niveau moyen du sol. 63 o «hauteur d'une antenne» L'expression «hauteur d'une antenne» désigne la distance entre le sol et le point le plus élevé de l'antenne. 64 o «hauteur d'une enseigne» L'expression «hauteur d'une enseigne» désigne la distance entre le sol et le point le plus élevé de l'enseigne. ZONAGE - SHERBROOKE

39 64.1 o «installation d'antenne de radiocommunication» L'expression «installation d'antenne de radiocommunication» désigne l'ensemble des pièces, appareils et structures nécessaires à la radiocommunication, soit une ou plusieurs antennes et, le cas échéant, un bâti d'antenne. Est considérée comme principale, l'installation d'antenne qui est érigée sur un bâtiment ou un terrain autre que celui où l'entreprise requérant l'usage de l'antenne est implantée. Est considérée comme complémentaire, l'installation d'antenne qui est érigée sur un bâtiment ou un terrain pour des fins complémentaires à un usage principal existant sur les lieux. 65 o «ligne arrière» L'expression «ligne arrière» désigne une ou plusieurs lignes délimitant l'arrière d'un terrain et le séparant d'un ou plusieurs autres terrains ou d'une voie de circulation. 66 o «ligne avant» L'expression «ligne avant» désigne une ligne séparant un terrain d'une rue qui est située en front et coïncide avec la ligne de rue. 67 o «ligne de lot» L'expression «ligne de lot» désigne la ligne de division entre deux ou plusieurs lots. 68 o «ligne de rue» L'expression «ligne de rue» désigne la ligne de séparation entre l'emprise de la rue et un terrain. 69 o «ligne latérale» L'expression «ligne latérale» désigne une ligne séparant un terrain d'un ou plusieurs autres situés de chaque côté de celui-ci et dont la projection croise la ligne de rue et la ligne arrière. 70 o «logement» Le mot «logement» désigne toute pièce ou groupe de pièces complémentaires et communicantes servant ou destinées à servir de résidence à une ou plusieurs personnes, comportant les installations nécessaires pour la préparation et la consommation de repas, le séjour, le repos et les besoins sanitaires et dont l'aire est supérieure à 22 mètres carrés excluant les installations sanitaires o «logement complémentaire» Groupe de pièces autorisé dans une résidence unifamiliale isolée, en surplus du logement principal favorisant la cohabitation entre les générations, et qui n est pas considéré comme un deuxième logement. Le logement complémentaire et le logement principal doivent partager des services et des espaces communs. ZONAGE - SHERBROOKE

40 71 o «longueur d'un bâtiment» L'expression «longueur d'un bâtiment» désigne la plus grande projection à angle droit d'un bâtiment sur un plan. 72 o «lot» Le mot «lot» désigne un fond de terre identifié et délimité sur un plan fait et déposé conformément à la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou aux articles correspondants du Code civil du Bas-Canada o «maison mobile» L expression «maison mobile» désigne une construction d un seul logement fabriquée à l usine, isolée de tous ses côtés, conçue pour être occupée à longueur d année. Elle peut être déplacée sur son propre châssis vers sa destination finale pour y être installée sur ses fondations, ou transportée en deux ou plusieurs parties pour y être montée puis installée sur ses fondations. Elle ne peut comporter de soussol. 73 o «marché public» L'expression «marché public» désigne un endroit où est érigé, à l'extérieur, un ensemble de kiosques pour l'exposition et la vente de fruits, légumes et produits de l'érable, de produits d'artisanat québécois et/ou de fleurs et de plants et accessoires destinés à l'aménagement paysager. 74 o «marge arrière» L'expression «marge arrière» désigne un espace mesuré parallèlement à la ligne arrière et s'étendant sur toute la largeur du terrain. Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la marge arrière se termine à la marge de recul. 75 o «marge de recul» L'expression «marge de recul» désigne un espace mesuré parallèlement à la ligne de rue et s'étendant sur toute la largeur du terrain. ZONAGE - SHERBROOKE

41 76 o «marge latérale» L'expression «marge latérale» désigne un espace mesuré parallèlement à chaque ligne latérale et s'étendant de la cour avant à la cour arrière. 77 o «marquise» Construction en forme de toit, généralement installée en porte-à-faux sur un mur ou appuyée sur des colonnes ou des poteaux. 78 o «niveau moyen du sol» L'expression «niveau moyen du sol» désigne le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol sur une bande de 3,0 mètres de largeur longeant chaque mur extérieur d'un bâtiment, calculé sans tenir compte des dépressions localisées, telles que les entrées pour véhicules et piétons, sur toute la longueur d'un mur latéral ou arrière et représentant moins de 50 de la longueur d'un mur de façade o «oriflamme» Le mot «oriflamme» désigne une bannière annonçant un événement sportif, culturel, humanitaire ou une activité publique se déroulant sur le territoire de la ville de Sherbrooke o «pavillon de jardin» L expression «pavillon de jardin» désigne un abri saisonnier permanent pourvu d un toit, où l on peut manger ou se détendre à couvert et que l on installe dans un jardin. 79 o «poste de ravitaillement» L'expression «poste de ravitaillement» désigne un bâtiment et ses dépendances où des carburants et lubrifiants pour véhicules moteurs sont vendus et où des réparations et le lavage des véhicules peuvent être faits. 80 o «pourcentage d'occupation du terrain» L'expression «pourcentage d'occupation du terrain» désigne le quotient de l'aire au sol du ou des bâtiments sur la superficie du terrain. 81 o «premier étage» L'expression «premier étage» désigne l'étage le plus élevé dont le plancher se trouve à 2 mètres au plus au-dessus du niveau moyen du sol o «projet résidentiel intégré» L expression «projet résidentiel intégré» désigne un regroupement de plusieurs bâtiments principaux, d usages résidentiels, localisés sur un seul lot suivant une planification d ensemble et formant une homogénéité architecturale. La planification, la gestion et la promotion sont d initiative unique. Un projet résidentiel intégré est conçu dans le but de favoriser la mise en commun de certains espaces, services ou équipements tels que des aires de stationnement, des allées de circulation, des services d utilité publique et des aires d agréments. ZONAGE - SHERBROOKE

42 81.1 o «résidence d'accueil» Une «résidence d'accueil» est constituée par une ou deux personnes qui accueillent chez elles des adultes ou personnes âgées afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d'un milieu naturel. 82 o «rue privée» L'expression «rue privée» désigne une rue qui n'appartient pas à la Ville de Sherbrooke. 83 o «salon funéraire» L'expression «salon funéraire» désigne un bâtiment ou partie de bâtiment où l'on procède à l'embaumement ou à l'exposition des corps, à l'exclusion de la crémation o «service de garde en milieu familiale» Service de garde fourni, par une personne appelée responsable de service de garde, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans son propre logement où elle reçoit, en incluant ses enfants et ceux de la personne qui peut l'assister ainsi que ceux qui habitent ordinairement avec elles et qui sont âgés de moins de neuf ans, un maximum de neuf enfants. 84 o «sous-sol» Le mot «sous-sol» désigne un ou plusieurs étages d'un bâtiment situés au-dessous du premier étage. 85 o «superficie locative brute» L'expression «superficie locative brute» désigne la superficie de plancher utilisée à des fins de vente, en gros ou au détail, ou d'entreposage. 86 o «terrain» Le mot «terrain» désigne l'ensemble formé par un ou plusieurs lots ou parties de lots servant ou pouvant servir à un seul bâtiment principal ou à un seul ensemble immobilier. 87 o «terrain de coin» L'expression «terrain de coin» désigne un terrain situé à l'intersection de deux rues ou plus qui, à leur point de rencontre, sous-tendent ou forment un angle maximal de 135 degrés. 88 o «terrain de stationnement public» L'expression «terrain de stationnement public» désigne un terrain utilisé pour stationner, de manière intermittente, des véhicules autres que des véhicules lourds o «terrain de stationnement privé» L'expression «terrain de stationnement privé» désigne un terrain utilisé exclusivement par les locataires, les employés ou les clients du propriétaire dudit terrain pour stationner, de manière intermittente, des véhicules autres que des véhicules lourds. ZONAGE - SHERBROOKE

43 Le terrain de stationnement est situé sur un terrain distinct et non adjacent au terrain où se situe l'usage qu'il dessert. Et il ne peut être éloigné de plus de 50 mètres de cet usage. Le terrain occupé par le terrain de stationnement ne peut comporter que cet usage. 89 o «terrain intérieur» L'expression «terrain intérieur» désigne un terrain autre qu'un terrain de coin. 90 o «utilité publique» L'expression «utilité publique» désigne tout réseau d'électricité, de distribution de gaz, de téléphone, de câblodistribution, d'aqueduc, d'égout ainsi que les bâtiments et équipements accessoires à ces réseaux. 91 o «véhicule lourd» L'expression «véhicule lourd» désigne tout véhicule ayant une masse nette de 4500 kg et plus. 92 o «véhicules récréatifs» L'expression «véhicules récréatifs» désigne tout véhicule motorisé, autre que l'automobile, utilisé à des fins récréatives comme les motocycles, les motoneiges et les véhicules motonautiques o «verrière» L expression «verrière» désigne une construction faite de verre en totalité, à l exclusion de la toiture, et qui est utilisée à des fins de restauration et d hôtellerie. 93 o «voie de circulation» L'expression «voie de circulation» désigne tout passage ou toute structure de propriété publique affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, une rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 1 à 3 de 108 / modifié par l art. 1 et 2 de / modifié par l art 4 à 6 de / modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 1 et 2 de / modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 1 de 59 / modifié par l art. 9 de 234 / modifié par l art. 2 de 246 / modifié par l art. 1 de 274 / modifié par l art. 1 de 465 / modifié par l art. 36 de 522 / modifié par l art. 1 de 584 / modifié par l art. 1 de 588 / modifié par l art. 1 de 396 / modifié par l art. 39 de 642 / modifié par l art. 1 de 648 / modifié par l art. 27 de 667 / modifié par l art. 39 de 682 / modifié par l art. 49 de 666 / modifié par l art. 1 de 763 / modifié par l art. 2 de 919) ZONAGE - SHERBROOKE

44 PARTIE 2 CLASSIFICATION DES USAGES CHAPITRE 1 NOMENCLATURE DES USAGES 10. Groupes d'usages Le regroupement des usages se fait de la façon suivante : Groupe d'usages Classe d'usages Zones Habitation Unifamiliale HA Unifamiliale isolée, jumelée et en ordre continu HB 1 à 3 logements HC 1 à 4 logements HD 2 à 4 logements HE 1 à 6 logements HF 3 à 6 logements HG 2 à 8 logements HH 4 à 12 logements HI 6 à 18 logements HJ 18 logements et plus HK Habitation rurale Unifamiliale RA Commerce Commerces de voisinage CA Commerces de quartier CB Commerces artériels CC Commerces régionaux CD Commerces de ravitaillement -- Commerces de l'automobile et véhicules légers -- Commerces semi-industriels CE Commerces d'hébergement -- Commerces de bar -- Commerces de nature érotique -- Industrie Industries artisanales et ateliers -- Industries de recherche et de développement IA Industries spécialisées IB Industries sans incidence environnementale IC Industries avec faible incidence environnementale ID Industries avec incidence environnementale IE Industries - Technoparc IT Public Public institutionnel P Public utilitaire U (Modifié par l art. 1 de ) ZONAGE - SHERBROOKE

45 CHAPITRE 2 USAGES RÉSIDENTIELS 11. Mode de classification Les usages résidentiels sont classifiés suivant le nombre de logements ou de chambres au sein d'une habitation ou d'une maison de chambres. Pour les fins de calcul d'équivalence, un logement équivaut à 2,5 chambres. 12. Classe 1 Habitation unifamiliale HA La classe 1 comprend les habitations unifamiliales isolées seulement. 13. Classe 2 Habitation unifamiliale isolée, jumelée et en ordre continu HB La classe 2 comprend les habitations unifamiliales isolées, jumelées et en ordre continu limitées à 4 unités continues. 14. Classe 3 Habitation de 1 à 3 logements HC La classe 3 comprend les habitations comportant de 1 à 3 logements incluant les habitations jumelées et en ordre continu, pourvu que l'ensemble du bâtiment ne comporte pas plus de 3 logements. 15. Classe 4 Habitation de 1 à 4 logements HD La classe 4 comprend les habitations comportant de 1 à 4 logements incluant les habitations jumelées et en ordre continu, pourvu que l'ensemble du bâtiment ne comporte pas plus de 4 logements. 16. Classe 5 Habitation de 2 à 4 logements HE La classe 5 comprend les habitations comportant de 2 à 4 logements incluant les habitations jumelées et en ordre continu, pourvu que l'ensemble du bâtiment comporte de 2 à 4 logements. 17. Classe 6 Habitation de 1 à 6 logements et maison de chambres d'un maximum de 15 chambres HF La classe 6 comprend les habitations comportant de 1 à 6 logements et les maisons de chambres de 15 chambres maximum. Elle comprend aussi une combinaison de logements et de chambres équivalant à un total ne dépassant pas 6 logements et les habitations jumelées et en ordre continu, pourvu que l'ensemble du bâtiment ne comporte pas plus de 6 logements. 18. Classe 7 Habitation de 3 à 6 logements et maison de chambres de 8 à 15 chambres HG La classe 7 comprend les habitations comportant de 3 à 6 logements et les maisons de chambres comportant de 8 à 15 chambres. Elle comprend aussi une combinaison de logements et de chambres équivalant à un total ne dépassant pas 6 logements et les habitations jumelées et en ordre continu, pourvu que l'ensemble du bâtiment comporte de 3 à 6 logements. ZONAGE - SHERBROOKE

46 19. Classe 8 Habitation de 2 à 8 logements et maison de chambres de 5 à 20 chambres HH La classe 8 comprend les habitations comportant de 2 à 8 logements et les maisons de chambres comportant de 5 à 20 chambres. Elle comprend aussi une combinaison de logements et de chambres équivalant à un total ne dépassant pas 8 logements et les habitations jumelées et en ordre continu, pourvu que l'ensemble du bâtiment comporte de 2 à 8 logements. 20. Classe 9 Habitation de 4 à 12 logements et maison de chambres de 10 à 30 chambres HI La classe 9 comprend les habitations comportant de 4 à 12 logements et les maisons de chambres comportant de 10 à 30 chambres. Elle comprend aussi une combinaison de logements et de chambres équivalant à un total ne dépassant pas 12 logements et les habitations jumelées et en ordre continu, pourvu que l'ensemble du bâtiment comporte de 4 à 12 logements. 21. Classe 10 Habitation de 6 à 18 logements et maison de chambres de 15 à 45 chambres HJ La classe 10 comprend les habitations comportant de 6 à 18 comprend aussi une combinaison de logements et de chambres équivalant à un total ne dépassant pas 18 logements et les habitations jumelées et en ordre continu, pourvu que l'ensemble du bâtiment comporte de 6 à 18 logements. 22. Classe 11 Habitation de 18 logements et plus et maison de chambres de 45 chambres et plus HK La classe 11 comprend les habitations comportant au moins 18 logements et les maisons de chambres comportant au moins 45 chambres. Elle comprend aussi une combinaison de logements et de chambres équivalant à un minimum de 18 logements et les habitations jumelées et en ordre continu, pourvu que l'ensemble du bâtiment comporte au moins 18 logements Classe 12 Habitation rurale unifamiliale La classe 12 comprend les habitations unifamiliales isolées seulement, implantées dans des zones partiellement desservies par les services d'égout et d'aqueduc. (Modifié par l art. 2 de ) 23. Usages complémentaires à l'habitation Font partie des usages complémentaires à l'habitation, les usages suivants : 1) les activités artisanales, soit les activités reliées aux : a) objets d'art et de décoration; b) confiseries et pâtisseries; c) vêtements et accessoires. 2) les services personnels, soit les : a) instituts de beauté; b) salons de coiffure. 3) les services professionnels et d'affaires, soit les : ZONAGE - SHERBROOKE

47 a) courtiers; b) entrepreneurs et constructeurs; c) bureaux de praticiens comme : i) médecin, dentiste et autres professions reliées à la santé humaine; ii) comptable et économiste; iii) dessinateur, publicitaire et photographe; iv) ingénieur, architecte, arpenteur, urbaniste, évaluateur et professions techniques semblables; v) avocat et notaire. 4) les services d'éducation : a) école; Les conditions suivantes doivent être respectées : b) services spécialisés en éducation. 1) ces activités sont pratiquées au sein de son propre logement; 2) l aire de plancher du logement utilisée à ces fins, incluant l'entreposage des produits, n'est pas supérieure à 30 mètres carrés; elle est restreinte au bâtiment principal et ne dépasse pas 30 de l'aire de plancher du sous-sol ou 15 de l'aire de plancher d'un étage et 15 de l'aire de plancher du sous-sol; 3) l exercice de ces activités ne nécessite aucune modification apparente quant à la forme, à l'apparence extérieure et à l'architecture du bâtiment; 4) l exercice de ces activités ne nécessite pas l'utilisation de plus d'un véhicule moteur affecté à ces fins. (Modifié par l art. 1 de ) ZONAGE - SHERBROOKE

48 CHAPITRE 3 USAGES COMMERCIAUX 24. Mode de classification Les usages commerciaux sont classifiés suivant leur rayon de desserte, leur mode d'implantation et les nuisances qu'ils génèrent sur l'environnement. 25. Classe 1 Commerces de voisinage CA Font partie des commerces de voisinage, les usages ayant les caractéristiques suivantes : Peuvent être de cette classe, les usages suivants : 1) le rayon de desserte s'étend à l'échelle du voisinage; 2) ces usages ne sont pas une source d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière; 3) les opérations sont menées à l'intérieur de bâtiments complètement fermés, à l'exception de la vente de carburants; 4) un espace équivalent à un maximum de 10 de l'aire au sol occupée par l'établissement commercial, et ne dépassant pas 10 mètres carrés, est utilisé pour l'étalage extérieur des produits vendus sur place; 5) aucune vente en gros n'est effectuée; 6) l aire au sol d'un centre commercial se limite à 2000 mètres carrés; 7) l aire totale de plancher utilisée par un établissement commercial se limite à 350 mètres carrés. 1) activités artisanales; 2) buanderie individuelle automatique; 3) comptoir bancaire; 4) comptoir laitier; 5) comptoir postal; 6) comptoir vidéo; 7) dépanneur; 8) dépanneur/pompes à essence; 9) établissement de nettoyage; 10) centre de la petite enfance et garderie; 11) pâtisserie, charcuterie; ZONAGE - SHERBROOKE

49 12) pharmacie; 13) quincaillerie; 14) services personnels; 15) services professionnels et d'affaires; 16) tabagie; 17) tout autre usage de même nature et non classifié ailleurs dans le présent règlement. (Modifié par l art. 40 de 682) 26. Classe 2 Commerces de quartier CB Font partie des commerces de quartier, les usages ayant les caractéristiques suivantes : Peuvent être de cette classe les usages suivants : 1) le rayon de desserte s'étend à l'échelle du quartier; 2) ces usages ne sont pas une source d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière; 3) les opérations sont menées à l'intérieur de bâtiments complètement fermés, à l'exception de la vente de carburants; 4) un espace équivalent à un maximum de 10 de l'aire au sol occupée par l'établissement commercial est utilisé pour l'étalage extérieur des produits vendus sur place; 5) aucune vente en gros n'est effectuée. 1) commerces de classe 1; 2) animalerie; 3) atelier de réparation autre que les ateliers utilisés pour la réparation des moteurs à combustion interne; 4) banque et caisse; 5) bijouterie; 6) bureau; 7) centre de conditionnement physique; 8) clinique vétérinaire; 9) cordonnier; 10) décoration; 11) disquaire; ZONAGE - SHERBROOKE

50 12) école; 13) fleuriste; 14) imprimerie; 15) librairie; 16) marché d'alimentation; 17) modiste, tailleur; 18) papeterie; 19) photographe; 20) restaurant; 21) salle de billard; 22) services spécialisés en éducation; 23) terrain de stationnement public; 24) vente de petits appareils électriques; 25) vente d'ordinateurs; 26) vente de vêtements et d'accessoires; 27) tout autre usage de même nature et non classifié ailleurs dans le présent règlement. (Modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 1 de ) 27. Classe 3 Commerces artériels CC Font partie des commerces artériels, les usages ayant les caractéristiques suivantes : Peuvent être de cette classe, les usages suivants : 1) le rayon de desserte s'étend à l'échelle de la ville; 2) ces usages ne sont pas une source d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière; 3) les opérations sont menées à l'intérieur de bâtiments complètement fermés, à l'exception de la vente de carburants; 4) un espace équivalent à un maximum de 10 de l'aire au sol occupée par l'établissement commercial est utilisé pour l'étalage extérieur des produits vendus sur place. 1) commerces des classes 1 et 2; 2) commerces de gros dont le commerce au détail est permis dans les classes 1, 2 et 3; ZONAGE - SHERBROOKE

51 3) garage de stationnement pour véhicules automobiles; 4) magasin à rayons; 5) salle de billard et salon de quilles; 6) salle d'exposition; 7) salle de montre sans atelier de fabrication; 8) salle de spectacles et salle de cinéma; 9) salon funéraire et salon mortuaire; 10) studio de cinéma et studio de danse; 11) studio d'enregistrement et de diffusion; 12) vente d'appareils électriques, électroniques et électroménagers; 13) vente de mobilier et d'accessoires; 14) vente de piscines; 15) vente de portes et fenêtres; 16) vente de tapis et couvre-plancher; 17) vente de pièces pour véhicules moteurs; 18) vente et location d'articles et d'équipements de réception; 19) vente et location d'outils et d'accessoires; 20) tout autre usage de même nature et non classifié ailleurs dans le présent règlement. 28. Classe 4 Commerces régionaux CD Font partie des commerces régionaux les usages ayant les caractéristiques suivantes : 1) le rayon de desserte s'étend à l'échelle de la région; 2) ces usages ne sont pas une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière; 3) un espace équivalant à un maximum de 35 de l'aire au sol occupée par l'établissement commercial est utilisé pour les opérations extérieures telles que l'étalage et l'entreposage des produits vendus sur place, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1) l'aire réservée pour ces opérations extérieures doit être située de façon à ne pas obstruer la circulation automobile sur le site commercial; ZONAGE - SHERBROOKE

52 Peuvent être de cette classe, les usages suivants : 2) les matières, matériaux et produits laissés à l'extérieur ne sont pas visibles des voies de circulation et sont entourés d'une clôture opaque en bois ou d'un écran visuel en bois d'une hauteur équivalant à la hauteur du bâtiment principal; 3) la hauteur des matières, matériaux et produits laissés à l'extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture ou de l'écran visuel; 4) aucun entreposage extérieur en vrac n'est autorisé. 1) commerces de classes 1, 2, 3, 5, Classe 5 Commerces de ravitaillement Font partie des commerces de ravitaillement, les usages ayant les caractéristiques suivantes : Peuvent être de cette classe, les usages suivants : 1) ces usages ne sont pas une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière; 2) un espace équivalent à un maximum de 10 de l'aire au sol occupée par l'établissement commercial est utilisé pour l'étalage extérieur des produits vendus sur place; 3) les opérations sont menées à l'intérieur de bâtiments complètement fermés, à l'exception de la vente de carburants. 1) lave-auto; 2) poste de ravitaillement; 3) tout autre usage de même nature et non classifié ailleurs dans le présent règlement. 30. Classe 6 Commerces de l'automobile et véhicules légers Font partie des commerces de l'automobile et véhicules légers, les usages ayant les caractéristiques suivantes : Peuvent être de cette classe, les usages suivants : 1) ces usages ne sont pas une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière; 2) aucune réparation de véhicule n'est effectuée à l'extérieur du bâtiment; 3) aucun entreposage extérieur n'est effectué; 4) cette classe vise les véhicules moteurs ayant une masse nette maximale de 4500 kg. ZONAGE - SHERBROOKE

53 1) atelier de réparation de véhicules moteurs; 2) location de véhicules moteurs; 3) vente de véhicules neufs et usagés; 4) tout autre usage de même nature et non classifié ailleurs dans le présent règlement. 31. Classe 7 Commerces semi-industriels Font partie des commerces semi industriels, les usages ayant les caractéristiques suivantes : Peuvent être de cette classe, les usages suivants : 1) ces usages ne sont pas une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière; 2) aucune réparation n'est effectuée à l'extérieur du bâtiment; 3) un système privé d'approvisionnement en carburant peut être installé dans les marges arrière et latérales et les cours arrière et latérales à une distance minimale de 5 mètres des lignes latérales et arrière du terrain concerné et les réservoirs sont enfouis. 1) atelier de débosselage et de peinture; 2) atelier de nettoyage et de teinture; 3) atelier de réparation; 4) commerce de gros; 5) entreposage intérieur de marchandises, sauf les matières explosives; 6) imprimerie; 7) pépinières et serres; 8) quincaillerie; 9) terrain de stationnement pour camions, autobus et autres véhicules moteurs; 10) vente d'antennes paraboliques; 11) vente de piscines; 12) vente et entreposage intérieur de matériaux de construction; 13) vente et entretien d'instruments aratoires; 14) vente et location d'outils et d'accessoires; 15) vente, location et entretien de véhicules lourds et de machinerie lourde; ZONAGE - SHERBROOKE

54 16) vitrerie; 17) tout autre usage de même nature et non classifié ailleurs dans le présent règlement. 32. Classe 8 Commerces d'hébergement Font partie des commerces d'hébergement, les usages suivants : 1) auberge; 2) hôtel; 3) motel; 4) tout autre usage de même nature et non classifié ailleurs dans le présent règlement. 33. Classe 9 Commerces de bar Font partie des commerces de bar, les usages suivants : 1) bar; 2) brasserie; 3) club; 4) discothèque; 5) taverne; 6) tout autre usage de même nature et non classifié ailleurs dans le présent règlement. 34. Classe 10 Commerces de nature érotique Font partie des commerces de nature érotique, tout établissement commercial ouvert au public, qui pour offrir une prestation, un service ou un objet, utilise principalement l'érotisme ou dont la caractéristique principale est de vendre des objets de nature érotique. Peuvent être de cette classe, les usages suivants : 1) bar avec danseurs nus ou danseuses nues; 2) lave-auto érotique; 3) vente d'objets de nature érotique; 4) tout autre usage de même nature et non classifié ailleurs dans le présent règlement. ZONAGE - SHERBROOKE

55 CHAPITRE 4 USAGES INDUSTRIELS 35. Mode de classification Font partie de ce groupe les activités non apparentées à la vente au détail qui consistent dans l'assemblage, la fabrication, la manufacturation, la transformation, l'entreposage, la distribution, la préparation, la recherche et la mise au point d'un produit ou de nouvelles techniques. Par similitude, sont aussi inclus dans ce groupe les entrepreneurs dans le domaine de la construction et du transport de biens et de personnes, de même que la vente de camions, d'instruments aratoires ou de machinerie destinés à l'usage d'une entreprise. Sont également associées à ce groupe, certaines activités qui s'apparentent aux activités industrielles par le degré de nuisance qu'elles représentent pour leur environnement et qui ne sont pas comprises dans un autre groupe. (Modifié par l art. 2 de ) 36. Classe 1 Industries artisanales et ateliers Font partie des industries artisanales et ateliers, les usages ayant les caractéristiques suivantes : 1) le procédé de fabrication et l'emploi de matières ou d'outillage ne sont pas une source d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière; 2) ce genre d'industrie ne représente aucun danger d'explosion dû aux opérations, aux matières ou aux procédés utilisés; elles sont classifiées comme établissements industriels à risques faibles ou moyens; 3) toutes les opérations, sauf le transbordement des marchandises, sont menées à l'intérieur de bâtiments complètement fermés; 4) le transbordement des marchandises se fait de façon à ne pas obstruer une rue ou un trottoir; l'aire réservée à cette fin est située dans les marges arrière et latérales et les cours arrière et latérales; 5) aucune matière, produit ou outillage n'est laissé à l'extérieur du bâtiment pour quelque période que ce soit; 6) aucun espace n'est réservé pour le stationnement de véhicules lourds; 7) l usage industriel n'excède pas les normes d'occupation suivantes : a) le plus élevé : 100 mètres carrés ou 50 de l'aire de plancher du premier étage; b) le plus élevé : 100 mètres carrés ou 50 de l aire du sous-sol; ZONAGE - SHERBROOKE

56 Peuvent être de cette classe, les usages suivants : c) 50 de l'aire totale des planchers des autres étages. 8) un poste de vente au détail des produits qui y sont fabriqués peut compléter cet usage mais l'aire de ce poste de vente n'est pas incluse dans l'aire maximale permise. 1) ateliers d'artisanats : vitrail, sculpture, peinture, poterie, céramique, tissage, cuir, bijouterie, reliure, rembourrage; 2) entreprises de recherche ou de mise au point d'un produit ou de nouvelles techniques; 3) fabriques d'instruments d'optiques ou d'électroniques; 4) fabriques et ateliers de réparation d'instruments de musique; 5) imprimeries; 6) industries de vêtements; 7) pâtisseries, boulangeries, fabrication d'autres aliments; 8) tout autre usage de même nature et non classifié ailleurs dans le présent règlement. 37. Classe 2 Industries de recherche et de développement IA Font partie des industries de recherche et de développement, les industries reliées à la recherche et au développement de nouvelles technologies, de nouveaux procédés ou de nouveaux produits ayant les caractéristiques suivantes : 1) le procédé et l emploi de matière ou d outillage ne sont pas une source d inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière; 2) ce genre d industrie ne représente aucun danger d explosion dû aux opérations, aux matières et aux procédés utilisés; elles sont classifiées comme établissements industriels à risques faibles ou moyens; 3) toutes les opérations, sauf le transbordement des marchandises, sont menées à l intérieur de bâtiments complètement fermés; 4) le transbordement des marchandises se fait dans les marges arrière et latérales et les cours arrière et latérales; 5) aucune matière, produit ou outillage n est laissé à l extérieur du bâtiment pour quelque période que ce soit; ZONAGE - SHERBROOKE

57 Peuvent être de cette classe, les usages suivants : 6) aucun espace n est réservé pour le stationnement de véhicules lourds. 1) centre de formation; 2) centre de traitement de données; 3) laboratoire de recherche scientifique; 4) tout autre usage de même nature et non classifié ailleurs dans le présent règlement. 38. Classe 3 Industries spécialisées IB Font partie des industries spécialisées, les usages ayant les caractéristiques suivantes : Peuvent être de cette classe, les usages suivants : 1) le procédé de fabrication et l'emploi de matières ou d'outillage ne sont pas une source d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière; 2) ce genre d'industrie ne représente aucun danger d'explosion dû aux opérations, aux matières ou aux procédés utilisés; elles sont classifiées comme établissements industriels à risques faibles ou moyens; 3) toutes les opérations, sauf le transbordement des marchandises, sont menées à l'intérieur de bâtiments complètement fermés; 4) le transbordement des marchandises se fait dans les marges arrière et latérales et les cours arrière et latérales; 5) aucune matière, produit ou outillage n'est laissé à l'extérieur du bâtiment pour quelque période que ce soit; 6) les espaces de stationnement pour les véhicules lourds sont situés dans la marge arrière et la cour arrière. 1) entreprise dont l'activité principale est l'administration d'une entreprise manufacturière; 2) entreprise dont l'activité principale est la recherche et le développement de produits ou de nouvelles techniques; 3) entreprise spécialisée dans les services scientifiques et techniques, tels que bureaux d'architectes, d'ingénieurs, d'urbanistes, d'arpenteurs-géomètres; 4) entreprise spécialisée en radiodiffusion et en télédiffusion; ZONAGE - SHERBROOKE

58 5) entreprise spécialisée dans les services d'informatique; 6) tout autre usage de même nature et non classifié ailleurs dans le présent règlement. 39. Classe 4 Industries sans incidence environnementale IC Font partie des industries sans incidence environnementale, les usages ayant les caractéristiques suivantes : 1) le procédé de fabrication et l'emploi de matières ou d'outillage ne sont pas une source d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière; 2) ce genre d'industries ne représente aucun danger d'explosion dû aux opérations, aux matières ou aux procédés utilisés; elles sont classifiées comme établissements industriels à risques faibles ou moyens; 3) toutes les opérations, sauf le transbordement des marchandises sont menées à l'intérieur de bâtiments complètement fermés; 4) le transbordement des marchandises se fait dans les marges arrière et latérales et les cours arrière et latérales. Dans la cour avant et la marge de recul, un seul emplacement par établissement industriel est implanté, toutefois une marge minimale de 3,0 mètres de la ligne de rue est respectée; 5) aucune matière, produit ou outillage n'est laissé à l'extérieur du bâtiment pour quelque période que ce soit; 6) les espaces de stationnement pour véhicules lourds sont situés dans les marges arrière et latérales et dans les cours arrière et latérales. 40. Classe 5 Industries avec faible incidence environnementale ID Font partie des industries avec faible incidence environnementale, les usages ayant les caractéristiques suivantes : 1) le procédé de fabrication et l'emploi de matières ou d'outillage ne sont pas une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière; 2) ce genre d'industrie ne représente aucun danger d'explosion dû aux opérations, aux matières ou aux procédés utilisés; elles sont classifiées comme établissements industriels à risques faibles ou moyens; ZONAGE - SHERBROOKE

59 3) toutes les opérations, sauf le remisage des véhicules lourds et le transbordement des marchandises, sont menées à l'intérieur de bâtiments complètement fermés; 4) le transbordement des marchandises se fait partout sur le terrain, pourvu qu'une marge minimale de 3,0 mètres de la ligne de rue soit respectée; 5) l entreposage extérieur comme usage complémentaire répond aux conditions suivantes : a) les matériaux ou produits sont entreposés dans les marges arrière et latérales et les cours arrière et latérales; b) les matériaux ou produits entreposés ne sont pas une source de poussière, de saleté ou d'odeurs; c) les matériaux ou produits entreposés sont nécessaires au fonctionnement de l'entreprise; d) aucun entreposage extérieur en vrac n'est effectué; e) les matériaux ou produits entreposés ne sont pas visibles des voies de circulation ou sont entourés d'une clôture opaque ou d'un écran visuel d'une hauteur maximale de 2,4 mètres. 6) les espaces de stationnement pour véhicules lourds sont situés dans les marges arrière et latérales et les cours arrière et latérales. 41. Classe 6 Industries avec incidence environnementale IE Font partie des industries avec incidence environnementale, les usages ayant les caractéristiques suivantes : 1) le procédé de fabrication, l'emploi de matières ou d'outillage sont une source d'inconvénients pour le voisinage dans les limites où la Loi sur la qualité de l'environnement, (L.R.Q., chapitre Q-2), l'autorise; 2) la matière première, le produit fini ou le matériel nécessaire à la production sont laissés à l'extérieur du bâtiment dans les marges arrière et latérales et les cours arrière et latérales à l'intérieur d'une clôture opaque d'une hauteur maximale de 2,4 mètres; 3) l entreposage extérieur comme usage principal s'exerce à l'intérieur d'une clôture opaque d'une hauteur maximale de 2,4 mètres; ZONAGE - SHERBROOKE

60 Peuvent être de cette classe, les usages suivants : 4) le transbordement des marchandises se fait partout sur le terrain, pourvu qu'une marge minimale de 3,0 mètres de la ligne de rue soit respectée; 5) les espaces de stationnement pour véhicules lourds sont situés dans les marges arrière et latérales et dans les cours arrière et latérales. 1) les établissements industriels, entreprises manufacturières, ateliers, usines et chantiers qui comportent des inconvénients pour le milieu environnant; 2) les entreprises de transport et de camionnage, reliées à l'industrie de la construction; 3) la vente en gros de carburant liquide ou gazeux si les réservoirs ne sont pas situés dans la marge de recul, s'ils sont situés à au moins 15 mètres des lignes de terrain et des cases de stationnement, si les bâtiments et les réservoirs couvrent un maximum de 30 de la superficie totale du terrain et si une clôture d'une hauteur maximale de 2,4 mètres est installée; 4) tout autre usage de même nature et non classifié ailleurs dans le présent règlement. Ne font pas partie des industries avec incidence environnementale, les usages suivants : 1) cours à rebuts; 2) dépotoir de matières usées, extraction des graisses animales; 3) exploitation de carrières et cimenteries; 4) industries extractives; 5) laminage, moulage et extrusion du plomb et de ses alliages; 6) pilonnage des matériaux de rebut et broyage des véhicules automobiles; 7) tannage, séchage et traitement de peaux, abattoirs et parc à bestiaux; 8) transformation de résidus de poissons et de fruits de mer; 9) usine de béton bitumineux; 10) entreposage extérieur de véhicules hors d'état de circuler. ZONAGE - SHERBROOKE

61 42. Classe 7 Industries - Technoparc IT Font partie des industries - Technoparc, les usages ayant les caractéristiques suivantes : Peuvent être de cette classe, les usages suivants : 1) le procédé de fabrication et l'emploi de matières ou d'outillage ne sont pas une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière; 2) ce genre d'industrie ne représente aucun danger d'explosion dû aux opérations, aux matières ou aux procédés utilisés; elles sont classifiées comme établissements industriels à risques faibles ou moyens; 3) les opérations extérieures et l'entreposage extérieur comme usages complémentaires répondent aux conditions suivantes : a) les matières, les matériaux et les produits sont laissés à l'extérieur dans les marges arrière et latérales et les cours arrière et latérales; b) les matières, les matériaux et les produits laissés à l'extérieur ne sont pas une source de poussière, de saleté ou d'odeurs; c) les matières, les matériaux et les produits laissés à l'extérieur sont nécessaires au fonctionnement de l'entreprise; d) aucun entreposage extérieur non contrôlé n'est effectué; e) les matières, les matériaux et les produits laissés à l'extérieur ne sont pas visibles des voies de circulation ou sont entourés d'une clôture opaque ou d'un écran visuel d'une hauteur maximale de 2,4 mètres. 4) le transbordement des marchandises se fait dans les marges arrière et latérales et les cours arrière et latérales; 5) les espaces de stationnement pour les véhicules lourds sont situés dans la marge arrière et la cour arrière et ne sont pas visibles des voies de circulation. 1) entreprise dont l'activité principale est la recherche et le développement de nouvelles technologies liées à l'environnement; 2) entreprise dont l'activité principale est la recherche et le développement de nouvelles technologies liées à la biotechnologie; ZONAGE - SHERBROOKE

62 3) entreprise dont l'activité principale est la production de produits de haute technologie, soit à partir des produits, soit à partir des procédés de production; 4) laboratoire de recherche scientifique; 5) tout autre usage de même nature et non classifié ailleurs dans le présent règlement Classe 8 Industries des matières recyclables IF Font partie des industries des matières recyclables, les usages ayant les caractéristiques suivantes : Peuvent être de cette classe, les usages suivants : 1) le procédé de fabrication, l emploi de matières ou d outillage sont une source d inconvénients pour le voisinage dans les limites où la Loi sur la qualité de l environnement, (L.R.Q., chapitre Q-2), l autorise; 2) la matière première, le produit fini ou le matériel nécessaire à la production sont laissés à l extérieur du bâtiment dans les marges arrière et latérales et les cours arrière, latérales et avant; 3) le transbordement des marchandises se fait partout sur le terrain, pourvu qu une marge minimale de 3,0 mètres de la ligne de rue soit respectée; 4) les espaces de stationnement pour véhicules lourds sont situés dans les marges arrière et latérales et les cours arrière, latérales et avant. 1) dépôt de matériaux secs; 2) site de recyclage/valorisation de matériaux secs. (Ajouté par l art. 2 de 734) 43. Usages complémentaires à l'industrie des classes 1, 2, 3 et 7 Font partie des usages complémentaires à l'industrie des classes 1, 2 3 et 7, les usages suivants : 1) bureaux pour l'administration de l'entreprise; 2) entreposage intérieur de l'inventaire d'une entreprise; 3) utilisation de machinerie et d'outils requis pour le bon fonctionnement d'une entreprise. 44. Usages complémentaires à l'industrie des classes 4, 5, 6 et 8 Font partie des usages complémentaires à l industrie des classes 4, 5, 6 et 8, les usages suivants : ZONAGE - SHERBROOKE

63 1) bureaux pour l'administration de l'entreprise, s'ils occupent au plus 20 de l'aire de plancher du bâtiment principal; 2) cafétéria, si elle occupe au plus 4 de l'aire de plancher du bâtiment principal; 3) centre de la petite enfance et garderie, s ils occupent au plus 4 de l aire de plancher du bâtiment principal; 4) guérite; 5) résidence de gardien, si elle est située à l'intérieur du bâtiment principal et occupe au plus 2 de l'aire de plancher du bâtiment principal; 6) silos et réservoirs installés à l'extérieur des bâtiments, si le revêtement de leurs surfaces apparentes est de nature permanente et sans entretien tel : acier inoxydable, émail cuit vitrifié, aluminium, etc.; 7) système privé d'approvisionnement en carburant, s'il est installé dans les marges arrière et latérales et les cours arrière et latérales à une distance minimale de 5 mètres des lignes latérales et arrière du terrain concerné et si les réservoirs sont enfouis; 8) utilisation de machinerie et d outils requis pour le bon fonctionnement d une entreprise; 9) vente au détail, réparation ou location des produits fabriqués sur place, incluant une salle de montre ou d'exposition, si : - elles occupent au plus 20 de l'aire de plancher d'un établissement industriel d'une superficie maximale de 1000 mètres carrés, sans excéder 100 mètres carrés; - elles occupent au plus 10 de l'aire de plancher d'un établissement industriel d'une superficie supérieure à 1000 mètres carrés. (Modifié par l art. 41 de 682 / modifié par l art. 3 de 734) ZONAGE - SHERBROOKE

64 CHAPITRE 5 USAGES PUBLICS 45. Classe 1 Usages publics institutionnels Font partie des usages publics institutionnels, tout immeuble et ses dépendances utilisés à des fins d'éducation, de loisirs, de culte, de culture, de santé, d'administration et de services publics. Peuvent être de cette classe, les usages suivants : 1) centre et bureau d'organisme communautaire; 2) cimetière et établissement crématoire; 3) édifice public; 4) garage de stationnement; 5) centre de la petite enfance et garderie; 6) parc et zone d'aménagement naturel; 7) piste cyclable, de randonnée pédestre et de ski de fond; 8) place publique; 9) serre municipale avec résidence comme usage complémentaire; 10) terrains de golf et de minigolf; 11) terrain de stationnement public; 12) tout autre usage de même nature et non classifié ailleurs dans le présent règlement. (Modifié par l art. 42 de 682) 46. Classe 2 Usages publics utilitaires Font partie des usages publics utilitaires, tout établissement et équipement public servant à des fins de transport de biens et de personnes, de communication, de production et de transmission d'énergie, de protection de la population ou toute autre fin semblable. Peuvent être de cette classe, les usages suivants : 1) boîtes postales; 2) centrale ou une sous-station de distribution d'énergie électrique; 3) centre de détention; 4) édifice public; 5) entrepôt et cour de remisage; 6) garage et atelier; 7) garage de stationnement; ZONAGE - SHERBROOKE

65 8) poste d'émission et antenne de transmission d'ondes radio ou de télévision; 9) site d'enfouissement; 10) station de pompage et station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées; 11) terrain de stationnement public; 12) usine d'assainissement et d'épuration; 13) usine de filtration; 14) tout autre usage de même nature et non classifié ailleurs dans le présent règlement Classe 3 Usages publics de sécurité publique 1) poste de police 2) poste incendie (Ajouté par l art. 2 de 431) ZONAGE - SHERBROOKE

66 PARTIE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 1 BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES 47. Bâtiments principaux Il est défendu de construire deux ou plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain, sauf dans les circonstances suivantes : 1) le terrain est subdivisé conformément au règlement de lotissement; 2) le terrain fait l'objet d'un projet d'opération d'ensemble dans les zones d'usages résidentiels, commerciaux, industriels ou publics; 3) les bâtiments principaux sont situés dans une zone industrielle. (Modifié par l art. 1 de ) 47.1 Bâti d'antenne de radiocommunication pour installation principale Un bâti d'antenne de radiocommunication pour installation principale est considéré comme bâtiment principal; il peut être implanté, sur un même terrain, avec un autre bâti d'antenne ou tout autre bâtiment principal. (Modifié par l art. 7 de ) 48. Bâtiments accessoires Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir y implanter un ou des bâtiments accessoires. Les bâtiments accessoires doivent respecter le Tableau des normes d implantation et d architecture des bâtiments accessoires, selon l usage principal du bâtiment principal ainsi que le respect des dispositions suivantes : 1) Tout bâtiment accessoire peut être localisé dans la marge arrière, dans la cour arrière, dans la marge latérale et dans la cour latérale; 2) Malgré toute disposition contraire, les garages résidentiels isolés sont autorisés en cour avant en dehors du périmètre urbain à la condition de ne pas être implantés devant la façade du bâtiment principal; Nonobstant le premier alinéa, dans le cas d usage mixte à l intérieur d un seul bâtiment principal, les normes de l usage le moins restrictif s appliquent sur l ensemble de la propriété. Pour un usage mixte à l intérieur de deux bâtiments principaux ou plus, les normes sont établies comme suit : pour un usage mixte ne comprenant aucun usage résidentiel, les normes de l usage le moins restrictif s appliquent sur l ensemble de la propriété; pour un usage mixte comprenant un usage résidentiel, les normes de l usage résidentiel s appliquent sur l ensemble de la propriété. Nonobstant le premier alinéa, dans la zone HA109 : ZONAGE - SHERBROOKE

67 1) un bâtiment accessoire peut être implanté sur un lot sans qu il y ait un bâtiment principal, pourvu qu un seul bâtiment accessoire soit implanté sans bâtiment principal dans la zone. 2) les normes prescrites au Tableau des normes d implantation et d architecture des bâtiments accessoires ne s appliquent pas dans la zone HA109. Tableau des normes d implantation et d architecture des bâtiments accessoires Usage résidentiel Distance minimale des limites de terrain. 0,9 mètre*. Distance minimale d un bâtiment principal. 0,9 mètre, sauf indication contraire. Superficie ou pourcentage maximal de la 70 m² ou 100 de la superficie d implantation au sol du somme des superficies des bâtiments bâtiment principal, le plus restrictif des deux. accessoires, pour un terrain de moins de 3000 m² localisé à l intérieur du périmètre urbain. Superficie ou pourcentage maximal de la 115 m² ou 100 de la superficie d implantation au sol du somme des superficies des bâtiments bâtiment principal, le plus restrictif des deux. accessoires, pour un terrain de 3000 m² et plus localisé à l intérieur du périmètre urbain. Superficie ou pourcentage maximal de la 115 m² ou 100 de la superficie d implantation au sol du somme des superficies des bâtiments bâtiment principal, le moins restrictif des deux. accessoires, pour un terrain localisé à l extérieur du périmètre urbain. Pourcentage maximal de la somme des 5 de la superficie du terrain ou 33 de la superficie superficies des bâtiments accessoires, pour un d implantation au sol du bâtiment principal, le plus terrain comprenant un immeuble de 50 restrictif des deux. logements ou 50 chambres et plus. Hauteur maximale. 7,5 mètres, sans excéder la hauteur du bâtiment principal. Nombre maximal de bâtiments accessoires. 2**. * Dans le cas d une habitation jumelée ou en rangée, les bâtiments accessoires peuvent être jumelés et aucune distance par rapport à la limite latérale de lot n est alors exigée. Le jumelage n est possible que pour les unités d habitation d un même immeuble. **Un pavillon de jardin ou une gloriette est autorisé comme troisième bâtiment accessoire. Usage commercial Distance minimale des limites de terrain 3,0 mètres. Lorsque le terrain est adjacent à un usage ou à une zone résidentielle, la cour arrière minimale du bâtiment principal s applique. Distance minimale d un bâtiment principal 0,9 mètre. Pourcentage maximal d occupation des 5 de la superficie du terrain pour un usage léger. bâtiments accessoires 20 de la superficie du terrain pour un usage lourd ou contraignant*. Hauteur maximale 6,0 mètres, sans excéder la hauteur du bâtiment principal. Nombre maximal de bâtiments accessoires Illimité. * Uniquement le groupe d usages commercial de classe 7. Usage industriel Distance minimale des limites de terrain 3,0 mètres. Lorsque le terrain est adjacent à un usage ou à une zone résidentielle, la cour arrière minimale du bâtiment principal s applique. Distance minimale d un bâtiment principal 0,9 mètre. Pourcentage maximal d occupation des 10 de la superficie du terrain pour un usage léger. bâtiments accessoires 20 de la superficie du terrain pour un usage contraignant ou lourd*. Hauteur maximale Ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. Nombre maximal des bâtiments accessoires Illimité. * Uniquement les groupes d usages industriels de classes 5 et 6. ZONAGE - SHERBROOKE

68 Usage public Distance minimale des limites de terrain Distance minimale d un bâtiment principal Pourcentage maximal de la somme des superficies des bâtiments accessoires Hauteur maximale Nombre maximal de bâtiments accessoires 3,0 mètres Lorsque le lot est adjacent à un usage ou à une zone résidentielle, la marge arrière minimale du bâtiment principal s applique. 0,9 mètre 100 de la superficie d implantation au sol du bâtiment principal Ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal Illimité Usage agricole Distance minimale des limites de terrain Distance minimale d une habitation Hauteur maximale Nombre maximal de bâtiments accessoires 3,0 mètres 0,9 mètre Illimitée Illimité Malgré les dispositions précédentes, lorsqu un usage agricole est autorisé dans la zone mais que cet usage agricole ne constitue pas l usage principal de la propriété, les normes des bâtiments accessoires résidentielles s appliquent à cet usage. Pour l implantation d un tel bâtiment accessoire destiné à un usage agricole, une superficie supplémentaire de 35 m² ou de 25 de la superficie d implantation au sol du bâtiment principal, le moins restrictif des deux, est autorisée pour la somme des superficies des bâtiments accessoires. Le nombre maximal de bâtiments accessoires autorisé dans ce cas est établi à trois. Toutefois, la propriété peut compter quatre bâtiments accessoires si un pavillon de jardin ou une gloriette y est également implanté. (Modifié par l art. 3 de / modifié par l art. 3 de / modifié par l art. 2 de 396 / modifié par l art. 50 de 666 / modifié par l art. 3 de 919) 49. Copropriété divise Lorsqu'une partie d'un bâtiment fait l'objet d'une déclaration de copropriété divise, les dispositions du présent règlement s'appliquent au bâtiment et non à chacune de ses parties. 50. Abrogé par le règlement 3501 en vigueur le Balcons et galeries Les balcons et les galeries sont permis dans les marges et les cours, à l'exception de la marge de recul où les conditions suivantes doivent être respectées : 1) le balcon ou la galerie doit avoir une profondeur inférieure ou égale à 2,0 mètres à l exception des habitations dans la zone HK63; 2) il ne doit pas empiéter de plus du tiers dans la marge de recul exigée. Toutefois, dans les zones CB18, CC13, CC14, CC15 et CC16, les balcons et les galeries sont permis dans la marge de recul lorsque les conditions suivantes sont respectées : 1) le balcon ou la galerie doit avoir une profondeur inférieure ou égale à 2,5 mètres; ZONAGE - SHERBROOKE

69 2) le balcon ou la galerie doit être localisé à une distance minimale de 1,0 mètre de la ligne avant. (Modifié par l art. 2 de 465 / modifié par l art. 2 de 649) 52. Abrogé par l art. 3 de Bannes Les bannes sont permises sur toute partie d'un terrain. Elles sont également permises dans l'emprise, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1) il doit y avoir un espace libre horizontal d'au moins 0,6 mètre entre la banne et la chaîne de rue; 2) la hauteur sous la banne doit être d'au moins 2,3 mètres. Dans la zone CC17, sur les rues Wellington Nord, Dufferin, Frontenac, Meadow, Webster, Albert et la ruelle Whiting, la projection maximale d'une banne, par rapport au mur sur lequel elle est apposée, est de 1,8 mètre, là où l'espace libre horizontal minimal exigible entre la banne et la chaîne de rue le permet. De plus, sur les mêmes rues, toute banne doit comporter un plan vertical. Le plan vertical qui est parallèle au mur du bâtiment doit mesurer entre 10 et 25 centimètres. Dans le cas des bannes de forme circulaire, tout le plan vertical doit respecter cette exigence. (Modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 1 de ) 54. Corniches et allèges de fenêtre Les corniches et allèges de fenêtre sont permises sur toute partie d'un terrain. Dans les zones commerciales et publiques, les corniches sont également permises dans l'emprise pour des travaux de rénovation effectués sur un bâtiment adjacent à une rue où la marge de recul minimale autorisée est de 0,0 mètre ou 0,3 mètre, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1) sur une rue où la marge de recul autorisée est de 0,0 mètre, la projection maximale d'une corniche par rapport au mur sur lequel elle est apposée est de 0,6 mètre; 2) sur une rue où la marge de recul autorisée est de 0,3 mètre, la projection maximale d'une corniche par rapport au mur sur lequel elle est apposée est de 0,3 mètre; 3) la hauteur sous la corniche doit être d'au moins 2,3 mètres. 55. Marquises (Modifié par l art. 1 de ) Les marquises à structures tubulaires recouvertes d'une toile et faisant corps avec le bâtiment principal sont permises dans la marge de recul et dans les cours. ZONAGE - SHERBROOKE

70 Sous réserve de l'article 77, les marquises faites de matériaux rigides sont permises dans les cours et dans la marge de recul, à la condition de ne pas empiéter de plus de 50 de la marge de recul exigée ou d'être situées à au moins 3 mètres de l'emprise. La norme la moins restrictive s'applique. Dans la zone CC17, la marquise d'une salle de spectacles ou de cinéma est permise dans l'emprise, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1) il doit y avoir un espace libre horizontal d'au moins 0,6 mètre entre la marquise et la chaîne de rue; 2) la hauteur sous la marquise doit être d'au moins 2,3 mètres. 56. Fenêtres en saillie (Modifié par l art. 3 de ) Les fenêtres en saillie sont permises dans les marges et dans les cours, à l'exception de la marge de recul où les conditions suivantes doivent être respectées : 1) les fenêtres ne doivent pas empiéter de plus de 0,9 mètre dans la marge de recul exigée; 2) elles ne doivent pas occuper plus de 30 de la largeur de la façade. 57. Abri pour automobile Les abris pour automobile sont autorisés aux conditions suivantes : a) Les abris pour automobile attachés au bâtiment principal sont permis dans les cours avant, latérales et arrière. Ils sont aussi permis dans les marges latérales et arrière, à la condition d'être situés à une distance minimale de 0,9 mètre d une ligne de terrain, calculée à partir de l extérieur des poteaux. Un seul abri pour automobile est autorisé par terrain pour les habitations de classe 1. Chacun des côtés de l abri pour automobile doit être ouvert à plus de 50. Au moins 30 de la longueur d un des côtés doit être composé d une partie d un des murs du bâtiment principal. La superficie de ce mur n est pas comprise dans le calcul du 50. Il est autorisé de fermer un maximum de 50 du côté arrière de l abri pour automobile par le mur d un bâtiment accessoire et celui-ci peut empiéter au maximum de 1,5 mètre sous l abri pour automobile. Ce bâtiment accessoire, attaché à l abri pour automobile, doit respecter le Tableau des normes d implantation et d architecture des bâtiments accessoires prévu à l article 48 du présent règlement, à l exception de la distance exigée du bâtiment principal qui n est pas requise. Lorsque le bâtiment accessoire est détaché, il devra respecter une distance minimale de 0,9 mètre de l abri attaché au bâtiment principal. La superficie d un abri pour automobile attaché au bâtiment principal n est pas incluse dans le calcul du pourcentage d occupation. ZONAGE - SHERBROOKE

71 Dans les cas où l abri pour automobile attaché à un bâtiment principal ne respecte pas les dispositions du paragraphe précédent, les normes d implantation du bâtiment principal s appliquent. L abri pour automobile doit alors être considéré comme un garage attaché. Empiètement maximal sous l abri de 1,5 mètre Limite latérale de lot Abri Bâtiment accessoire (50 du côté arrière peut être fermé) Limite latérale de lot Abri Bâtiment accessoire ( 50 du côté arrière peut être fermé) Empiètement maximal sous l abri de 1,5 mètre Limite latérale de lot Abri Bâtiment accessoire (50 du côté arrière peut être fermé) Emprise de la voie publique Rue Emprise de la voie publique Rue Emprise de la voie publique Rue b) Un abri pour automobile attaché à un garage résidentiel isolé doit respecter le Tableau des normes d implantation et d architecture des bâtiments accessoires prévu à l article 48 du présent règlement. Il n y a aucune restriction quant à l obstruction partielle ou complète des côtés. Malgré les dispositions précédentes, dans la zone HD11, un abri pour automobile attaché au bâtiment principal est autorisé dans les marges latérale et arrière, à la condition d'être situé à une distance minimale de 0,7 mètre d une ligne de terrain, calculée à partir de l extérieur des poteaux. 58. Escaliers extérieurs (Modifié par l art. 4 de / modifié par l art. 3 de 396 / modifié par l art. 51 de 666 / modifié par l art. 1 de 835) Un escalier extérieur est autorisé : 1) sur le mur avant, si sa hauteur n'excède pas 2,0 mètres; 2) sur les murs arrière et latéraux d'un bâtiment; 3) à partir d'une galerie construite avant le 28 novembre 1960; 4) lorsqu'il est requis par un programme de restauration Cheminées Les cheminées sont autorisées dans les marges latérales. (Modifié par l art. 3 de 116-1) 58.2 Vestibules extérieurs Les vestibules extérieurs sont permis dans la marge de recul pour les habitations multifamiliales construites avant le 1 er juin 1991, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1) le vestibule doit être construit à au moins 2,5 mètres du trottoir ou de la chaîne de rue, sans empiéter dans l'emprise; 2) le vestibule ne doit pas occuper plus de 33 de la largeur de la façade sur laquelle il est construit; ZONAGE - SHERBROOKE

72 3) le vestibule ne doit pas occuper plus de 33 de la distance entre la façade et le trottoir ou la chaîne de rue. (Modifié par l art. 1 de ) 58.3 Matériau de revêtement extérieur Le matériau de revêtement extérieur posé sur un mur existant qui ne fait pas l objet de travaux d agrandissement est autorisé dans les marges et les cours Verrières (Modifié par l art. 1 de 169) Dans les zones CB18, CC13, CC14, CC15 et CC16, les verrières sont permises dans la marge de recul à la condition qu elles soient localisées à une distance minimale de 1,0 mètre de la ligne avant. (Modifié par l art. 3 de 465) 58.5 Entreposage interdit Sur tout le territoire, un bien conçu à l origine comme véhicule ou partie de véhicule ou, comme conteneur de transport de marchandise ou mobile de stockage, ne peut servir à abriter ou à recevoir des personnes, des animaux ou des objets. Il est également interdit d entreposer des objets dans des abris temporaires conçus spécifiquement pour recevoir un ou plusieurs véhicules. (Ajouté par l art. 52 de 666) ZONAGE - SHERBROOKE

73 CHAPITRE 2 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 59. Arbres 60. Haies 61. Clôtures La plantation de peupliers, de saules et d érables argentés est prohibée sur toutes les rues ainsi que sur une lisière de terrain de 6 mètres de profondeur en bordure des rues. Les haies sont permises sur toute partie d'un terrain et dans l'emprise, jusqu'à une distance de 0,9 mètre du trottoir ou 1,5 mètre de la chaîne de la rue. Toutefois, n'est pas autorisée dans l'emprise, une haie dont la localisation ou la hauteur rend la visibilité telle, que la sécurité des piétons et des automobilistes est menacée. Dans la marge de recul, la hauteur maximale d'une clôture est de 1,2 mètre. Dans une marge de recul adjacente à une cour latérale, une marge arrière ou une cour arrière, une hauteur maximale de 1,8 mètre est permise. Dans toutes les autres situations, la hauteur maximale d'une clôture est de 2,4 mètres. Seule une clôture en mailles de fer servant à un usage autre que résidentiel peut avoir une hauteur maximale de 2,4 mètres dans la marge de recul. Un fil barbelé est autorisé uniquement au sommet d'une clôture ayant une hauteur minimale de 1,8 mètre. Les clôtures doivent être maintenues en bon état. 62. Murs de soutènement 63. Piscine (Modifié par l art. 4 de ) Les murs de soutènement sont permis sur toute partie d'un terrain. Ils sont aussi permis dans l'emprise à la condition que le propriétaire obtienne une servitude à cet effet de la Ville. Ces murs doivent être maintenus en bon état. Pour les fins du présent article, le mot «piscine» inclut ses accessoires tels que tremplin, plateforme surélevée et filtre. Une piscine est permise dans les marges arrière et latérales et dans les cours arrière et latérales. Pour les usages autres que résidentiels, elle est également autorisée dans la cour avant. Pour les terrains de coin, une piscine peut empiéter dans la marge de recul contiguë à la cour latérale ou à la cour arrière d'une distance égale au tiers de la marge de recul exigée. Toutefois, une marge minimale de 3,0 mètres doit être respectée entre la piscine et la ligne de rue. Dans une zone d'habitation rurale, elle doit être localisée à au moins 5,0 mètres des lignes latérales et arrière du terrain, sans empiéter dans la cour avant ni la marge de recul. ZONAGE - SHERBROOKE

74 Dans toutes les zones, à l'exception des zones d'habitation rurale : (Modifié par l art. 5 de ) 64. (Abrogé par l art. 8 de ) 65. Usages autorisés dans l'emprise Dans l'emprise, en dehors de la partie destinée à la circulation piétonnière et automobile, les usages suivants sont autorisés : 1) les bannes, les corniches, les marquises, les haies et murs de soutènement prévus aux articles 53, 54, 55, 60 et 62; 2) les entrées charretières et les accès véhiculaires; 1) Le stationnement dans les accès véhiculaires, dans les zones publiques P26 et P82, pourvu qu une distance de 0,3 mètre du trottoir ou de la chaîne de rue soit respectée. ZONAGE - SHERBROOKE

75 2) le stationnement dans les accès véhiculaires, dans la zone publique P26, pourvu qu une distance de 0,3 mètre du trottoir ou de la chaîne de rue soit respectée. 3) les boîtes téléphoniques, les distributeurs à journaux, les abribus et les colonnes publicitaires, pourvu qu'ils ne nuisent pas à la circulation des piétons et des véhicules; 4) les enseignes prévues à l'article 1154 et leurs supports; 5) les terrasses servant d'accessoire à un restaurant ou un bar. La partie de l'emprise non utilisée par les piétons et les véhicules doit être paysagée par le propriétaire riverain. Le niveau du sol à cet endroit doit avoir une pente uniforme jusqu'au niveau fini du terrain adjacent. Chaque propriétaire riverain utilisant une partie de l'emprise est responsable de tout accident ou dommage aux personnes ou à la propriété publique ou privée survenant du fait de l'exercice d'un usage autorisé dans cette partie de l'emprise. Il doit indemniser la Ville de toute poursuite, jugement ou réclamation, y compris les frais découlant desdits accidents ou dommages. La Ville peut utiliser ultérieurement l'emprise à des fins publiques sans devoir indemniser quiconque y aurait fait des aménagements autorisés par ce règlement. Dans la zone P122, la Ville peut implanter un bâtiment public institutionnel dans l emprise de la rue. Aucun usage autorisé dans l'emprise ne peut être de nature à mettre en danger la sécurité du public ni à obstruer le triangle de visibilité exigé par l'article 66. (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 4 de / modifié par l art. 3 de / modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 2 de 288 / modifié par l art. 1 de 684 / modifié par l art. 1 de 823) ZONAGE - SHERBROOKE

76 66. Triangle de visibilité À chaque intersection de rues formant un terrain de coin, il est obligatoire de réserver un triangle de visibilité. Un des angles de ce triangle est formé par la bordure du trottoir ou de la chaîne de chacune des rues formant l'intersection. Les côtés formant cet angle ont 7,6 mètres de longueur, mesurés à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté est une ligne droite réunissant l'extrémité des deux autres côtés. Dans ce triangle de visibilité, la hauteur de tout objet ainsi que le niveau du terrain, par rapport au niveau de la rue, ne doivent pas être supérieurs à 0,9 mètre. La longueur des côtés formant l'angle de l'intersection peut être réduite d'autant qu'il est nécessaire pour permettre qu'un bâtiment soit construit conformément aux marges de recul prescrites. Le présent article ne s'applique pas aux ouvrages ou aux objets dont l'installation relève de l'autorité publique. Un arbre peut demeurer dans ce triangle, pourvu qu'il soit émondé jusqu'à une hauteur suffisante pour ne pas nuire à la visibilité des automobilistes. ZONAGE - SHERBROOKE

77 PARTIE 4 USAGES PERMIS CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À DIFFÉRENTES ZONES 67. Usages permis 68. Usages provisoires Aucun bâtiment, terrain ou partie de ceux-ci ne peut être érigé, modifié, établi ou utilisé à d'autres usages que ceux énumérés aux articles 81 à 372 suivant la zone dans laquelle il est situé. Malgré toute disposition inconciliable des parties 4 et 5, les usages provisoires ci-après énumérés sont permis sur le territoire de la ville de Sherbrooke : 1) les bâtiments temporaires, érigés pour faciliter une construction projetée et pour abriter les menus outils et les documents nécessaires à la construction. Ces bâtiments doivent être érigés sur le même terrain que la construction projetée. Ils doivent être démolis ou enlevés dans les 30 jours de la fin des travaux de construction. 2) les bâtiments utilisés pour la vente immobilière dans le cadre et sur le terrain d'un développement résidentiel. Cet usage doit cesser dans les six mois de la fin des travaux de construction de tous les bâtiments résidentiels de ce développement. 3) l installation d un abri temporaire pour automobile est autorisée uniquement pour les lots d usages résidentiels et doit respecter les conditions suivantes : a) être installé dans l aire de stationnement ou dans son allée d accès à une distance minimale de 1,5 mètre de la chaîne de rue, du trottoir ou de la chaussée; b) pour un lot de coin, être installé dans l aire de stationnement ou dans son allée d accès à une distance minimale de 4,5 mètres de la chaîne de rue, du trottoir ou de la chaussée de la rue transversale lorsque l abri est localisé à moins de 15,0 mètres de cette rue; c) respecter une hauteur maximale de 3,4 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent; d) être installé à partir du 15 octobre d une année et être démonté et enlevé au plus tard le 15 avril de l année suivante; e) être fabriqué de métal pour la charpente et de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement. 4) les constructions temporaires pour assemblées populaires pour une période n'excédant pas 30 jours. ZONAGE - SHERBROOKE

78 5) les cirques et les carnavals pour une période n'excédant pas 25 jours. 6) dans les zones numériques 1 et 2 et dans les zones commerciales, la vente d'arbres de Noël pour la période du 15 novembre au 31 décembre. 7) dans la zone CD1, l'exposition d'une maison modèle pour les fins d'une œuvre humanitaire durant la période du 1 er avril au 31 août. (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 4 de 396 / modifié par l art. 53 de 666) 68.1 Recyclage de locaux vacants à des fins résidentielles Dans toutes les zones où un usage résidentiel est autorisé, il est permis d'excéder de deux logements le nombre de logements prescrit dans la zone pour faciliter la conversion en logements d'un bâtiment ou d'un local commercial, public ou industriel. De plus, un nombre de logements inférieur au minimum prescrit dans la zone est autorisé pour les mêmes fins. (Modifié par l art. 2 de ) 69. Usages complémentaires Lorsqu'un usage principal est permis dans une zone, ces usages complémentaires sont également permis dans cette zone. 70. Service de garde en milieu familial Un service de garde en milieu familial est permis dans toutes les zones. (Modifié par l art. 43 de 682) 71. Famille d'accueil et résidence d'accueil Une famille d'accueil et une résidence d'accueil sont autorisées dans toutes les zones où l'usage résidentiel est autorisé, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1) l hébergement des personnes doit se faire au sein de son propre logement; 2) au maximum neuf personnes peuvent être hébergées; 3) l exercice de cet usage ne doit nécessiter aucune modification apparente quant à la forme, l'apparence extérieure et l'architecture du bâtiment. (Modifié par l art. 4 de ) 72. Location de chambres Dans toutes les zones où l usage «location de chambres» est autorisé, les conditions suivantes doivent être respectées pour cet usage : 1) l exercice de cet usage doit se faire au sein de son propre logement; ZONAGE - SHERBROOKE

79 2) au maximum deux chambres peuvent être louées; 3) cet usage n est autorisé qu à l intérieur d un seul logement par bâtiment; 4) il ne doit nécessiter aucune modification apparente quant à la forme, l apparence extérieure et l architecture du bâtiment. Dans les zones commerciales CA1, CB1, CB2 et résidentielles HA3, HA5 à HA13, HC2, HC4 à HC13 et HD2, où l usage «location de chambres» est autorisé, les conditions supplémentaires suivantes doivent être respectées pour cet usage : 1) l exercice de cet usage doit se faire au sein d une habitation unifamiliale isolée comprenant un maximum de 5 chambres à coucher; 2) en plus de la Partie 6 du présent règlement, l aménagement des aires de stationnement sur le terrain doit respecter les conditions suivantes : a) la largeur maximale d une aire de stationnement est de 7,5 mètres; b) une aire de stationnement peut empiéter jusqu à 2,5 mètres devant la façade principale d une habitation ou devant la façade latérale d une habitation lorsque celle-ci est implantée sur un terrain de coin de rue et que l aire de stationnement est perpendiculaire à la façade; un garage attenant et un abri pour automobile ne sont pas considérés comme faisant partie des façades d une habitation, dans la présente; c) l aménagement de cases de stationnement en angle à la rue est autorisé à la condition que ces cases soient aménagées à l extérieur de l emprise de rue et que l emprise de rue soit végétalisée; ce type de cases ne peut être implanté devant la façade principale d une habitation et la largeur maximale d une aire de stationnement est de 9,0 mètres; d) sur un terrain d intérieur de rue, une seule case de stationnement peut être aménagée en cour et en marge arrières; e) sur un terrain de coin de rue, une aire de stationnement aménagée entre une habitation et la ligne de lot arrière ne peut occuper plus de la moitié de la superficie de terrain comprise entre la ligne arrière et l habitation avec le prolongement de ses murs vers les lignes de lot latérales. (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 1 de 831) ZONAGE - SHERBROOKE

80 72.1 Maison de chambres Dans toutes les zones où l'usage «maison de chambres» est autorisé, l'usage «location de chambres» est autorisé, pourvu que le nombre total de chambres pouvant être louées n'excède pas celui autorisé dans la zone. Nonobstant le premier alinéa, la location de chambres n est pas autorisée dans les zones CA16, CB3 à CB9, CB11 à CB14, CB34, CB35, CB37, CB39, CC1 à CC5, CC7, CC17, CC19 à CC22, CC44, CC46, CC47, HF1 À HF10, HF12, HF13, HG1, HG11, HG12, HH1 à HH8, HH17, HH18, HH20, HI1 à HI3, HJ1 à HJ7, HJ27, HJ28, HK1 à HK8, HK10, HK11, HK53, HK60 à HK62, P13, P29, P30, P32, P111 et P112. (Modifié par l art. 4 de / modifié par l art. 2 de 831) 72.2 Logements compémentaires 1) Généralités Le logement complémentaire est autorisé dans les zones où l habitation unifamiliale isolée est autorisée à la condition que cet usage s exerce au sein de son propre logement. Nonobstant le premier alinéa, le logement complémentaire n est pas autorisé dans la zone HA37. Nonobstant le premier alinéa, le logement complémentaire n est pas autorisé dans la zone HA38. Nonobstant le premier alinéa, le logement complémentaire n est pas autorisé dans la zone HA39. Nonobstant le premier alinéa, le logement complémentaire n est pas autorisé à l intérieur d une habitation unifamiliale isolée comportant déjà un autre usage additionnel ou complémentaire. 2) Architecture extérieure Afin de permettre l ajout d un logement complémentaire à l habitation unifamiliale isolée, toutes les conditions suivantes doivent être respectées : a) le bâtiment principal doit conserver son caractère d habitation unifamiliale isolée; b) l habitation unifamiliale isolée doit comporter : - une seule porte d entrée en façade, à l exception d une porte permettant d accéder à un garage attaché; - un seul numéro civique; - une seule boîte aux lettres; - une seule entrée électrique, d aqueduc, d égout et de gaz propane; c) En plus de l accès au logement complémentaire par une porte d entrée commune principale autorisé conformément au paragraphe 5) du présent article, ledit logement peut aussi comprendre une porte d entrée privée. Cette porte doit donner sur la cours arrière au niveau du rez-de-chaussée. Une porte privée peut également être permise à la condition que cette dernière donne sur un balcon sans accès au sol. 3) Aire extérieure commune L aire extérieure doit être commune et accessible à tous les occupants d une habitation unifamiliale incluant les occupants du logement complémentaire. ZONAGE - SHERBROOKE

81 4) Aménagement intérieur 4.1) Règles générales a) le logement complémentaire doit comprendre un maximum de deux chambres à coucher; b) le logement complémentaire peut être aménagé, en tout ou en partie, sur tous les niveaux de plancher pourvu que l accès au logement complémentaire soit situé au rez-de-chaussée de l habitation unifamiliale; c) la superficie minimale de plancher du logement complémentaire est fixée à 40 m 2 ; d) la superficie de plancher du logement complémentaire, excluant les espaces intérieurs communs, doit occuper un maximum de 35 de la superficie totale de plancher de l habitation unifamiliale. Le calcul de la superficie des planchers de l habitation exclut le garage attaché; e) dans le cas d une pièce aménagée au sous-sol, la superficie est limitée à 15 m 2 ; 4.2) Règles particulières a) pour les terrains en pente, si une des élévations, latérales ou arrière, est dégagée à 100 sur toute sa longueur, le logement complémentaire peut être aménagé entièrement au sous-sol; b) le logement complémentaire aménagé entièrement au sous-sol doit avoir une superficie d au plus 60 m 2. 5) Espace intérieur commun Afin de permettre l ajout d un logement complémentaire à l habitation unifamiliale isolée, les conditions suivantes doivent être respectées : - accéder au logement par une porte d entrée commune principale; - maintenir un lien intérieur, entre le logement complémentaire et le logement principal de l habitation, autre qu un vestibule; L habitation unifamiliale isolée doit également partager au moins deux de ses espaces intérieurs avec le logement complémentaire parmi les pièces énumérées aux sous-paragraphes a) à f). Toutefois un de ces espaces doit obligatoirement être l une des pièces identifiées aux sous-paragraphes a), b) ou c) suivants : a) cuisine ou cuisinette; b) salle à manger; c) salon; d) atelier e) salle de lavage; f) salle de loisirs ou de détente. 73. Gîte touristique (Ajouté par l art. 1 de 648) Dans toutes les zones où l'usage «gîte touristique» est autorisé, les conditions suivantes doivent être respectées pour cet usage : 1) l exercice de cet usage doit se faire au sein de son propre logement; ZONAGE - SHERBROOKE

82 2) un maximum de quatre chambres peuvent servir de gîte, pourvu qu'un maximum de 50 de l'aire totale du plancher, excluant l'aire de plancher du sous-sol, serve au gîte touristique, incluant les chambres, les salles de bain et une pièce commune servant comme lieu de détente; malgré ce qui précède, dans la zone CB3, un maximum de 5 chambres peuvent servir de gîte; 3) la location d'une chambre au sous-sol n'est pas autorisée; 4) chaque chambre doit avoir une superficie minimale de 10 mètres carrés; 5) il ne doit nécessiter aucune modification apparente quant à la forme, l'apparence extérieure et l'architecture du bâtiment; 6) la superficie maximale de terrain réservée à l'aire de stationnement du gîte touristique est de 125 mètres carrés; 7) le gîte touristique doit être conforme aux dispositions du règlement de construction et du règlement sur les permis et certificats en vigueur; 8) les usages «gîte touristique» et «location de chambres» peuvent être cumulés dans un même bâtiment, à la condition que le nombre total de chambres, pour les deux usages combinés, n'excède pas quatre chambres par bâtiment. (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 1 de 262) 74. Dépanneur, dépanneur/pompes à essence Dans toutes les zones où les usages «dépanneur» et «dépanneur/pompes à essence» sont autorisés, la condition suivante doit être respectée pour ces usages : 1) un espace équivalant à un maximum de 15 de l'aire de plancher de l'établissement commercial et ne dépassant pas 25 mètres carrés est utilisé pour la préparation et la consommation de repas. 75. Comptoir laitier, pâtisserie, charcuterie Dans toutes les zones où les usages «comptoir laitier» et «pâtisserie, charcuterie» sont autorisés, la condition suivante doit être respectée pour ces usages : 1) un espace équivalant à un maximum de 10 de l'aire de plancher de l'établissement commercial et ne dépassant pas 10 mètres carrés est utilisé pour la consommation de repas. ZONAGE - SHERBROOKE

83 76. Motels Malgré la partie 5 et l'article 47, dans toutes les zones où l'usage «motel» est autorisé, les conditions suivantes doivent être respectées pour cet usage : ZONAGE - SHERBROOKE

84 1) Abrogé par l art. 32 de 706 2) Abrogé par l art. 32 de 706 3) Marge de recul minimale 15 mètres 4) Pourcentage maximal d'occupation du terrain 20 5) Marge latérale minimale 2 mètres 6) Marge arrière minimale 2 mètres 7) Hauteur minimale 2 mètres 8) Aire de plancher minimale 4,6 mètres carrés par personne logée avec un minimum de 13 mètres carrés par chambre à coucher; 9) Les marges latérales entre les motels isolés doivent être d'au moins 2 mètres et pour les motels jumelés d'au moins 3 mètres; 10) À l'exception des aires de stationnement et de transbordement, tous les espaces libres doivent être paysagés et maintenus en bon état. (Modifié par l art. 32 de 706) 77. Poste de ravitaillement et dépanneur/pompes à essence Dans toutes les zones où les usages «poste de ravitaillement et dépanneur/pompes à essence» sont autorisés, les conditions suivantes doivent être respectées pour ces usages : 1) toutes les opérations doivent être faites sur la propriété privée; 2) les tuyaux, boyaux ou autres dispositifs similaires servant au ravitaillement des véhicules ne doivent pas être suspendus audessus des voies de circulation; 3) les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise faite de matériaux rigides; 4) un kiosque de vente peut être implanté comme accessoire aux pompes. Les pompes, la marquise et le kiosque de vente sont autorisés dans la marge de recul, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1) les installations n'empiètent pas de plus de 50 dans la marge de recul exigée; 2) les pompes doivent être localisées à au moins 4,5 mètres de l'emprise; 3) les marquises doivent être localisées à au moins 3,0 mètres de l'emprise; 4) les installations ne gênent pas la circulation. 78. Système privé d'approvisionnement Les établissements gouvernementaux fédéraux, provinciaux et municipaux peuvent se doter d'un système privé d'approvisionnement en carburant si les conditions suivantes sont respectées : ZONAGE - SHERBROOKE

85 1) le système d'approvisionnement en carburant doit servir exclusivement aux véhicules moteurs identifiés sous la même raison sociale que l'occupant du terrain où le système est installé; 2) ce système n'est pas utilisé pour la vente en gros ou au détail du carburant; 3) le carburant doit être emmagasiné dans des réservoirs souterrains. 79. Commerces d'appoint 80. Terrasse Il est permis d'implanter, au sein d'une habitation multifamiliale comportant au moins 40 logements et d'une maison de chambres comportant au moins 100 chambres ou d'une combinaison de logements et de chambres, équivalant à au moins 40 logements, les usages suivants : 1) activités artisanales, services professionnels et d'affaires, services personnels; 2) dépanneur; 3) restaurant, cafétéria. pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1) l aire de plancher maximale réservée à ces fins est limitée à 2 de l'aire de plancher totale du bâtiment; 2) l exercice de ces activités ne nécessite aucune modification apparente quant à la forme, à l'apparence extérieure et à l'architecture du bâtiment. De plus, pour ces usages, les enseignes sont autorisées conformément à la partie 13. Il est permis d'implanter une terrasse comme accessoire à un restaurant ou un bar dans les marges, les cours et dans l'emprise, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1) l aire de la terrasse doit être inférieure à l aire de plancher du bâtiment principal occupée par l établissement commercial; 2) elle peut être recouverte d une toiture souple et entourée d un garde-corps d au plus 1070 millimètres de hauteur et d un écran souple ne comportant pas d obstacle à la vue; 3) elle ne peut être entourée par un mur. Dans la zone CB3, en plus des conditions énumérées précédemment, la terrasse doit respecter les conditions suivantes : 1) l aire de la terrasse doit être égale ou inférieure à 30 de l aire de plancher du bâtiment principal occupé par l établissement commercial; ZONAGE - SHERBROOKE

86 2) l implantation de la terrasse ne doit être faite qu au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment principal; 3) l implantation de la terrasse n est autorisée que dans la marge de recul, la cour avant et l emprise de rue donnant sur la rue Galt Ouest. (Modifié par l art. 5 de / modifié par l art. 1 de 535) 80.1 Antennes de radiocommunication Malgré les restrictions émises aux chapitres 2 à 7 de la présente partie, les antennes de radiocommunication sont autorisées dans toutes les zones, à l'exception des zones P où l'un des usages suivants est autorisé : zone d'aménagement naturel ou espace tampon municipal. (Modifié par l art. 9 de ) 80.1 Exploitation d'une source d'eau souterraine dans une zone desservie par le réseau d'aqueduc municipal Dans toutes les zones desservies par le réseau d'aqueduc municipal où l'usage «exploitation d'une source d'eau souterraine» est autorisé, les conditions suivantes doivent être respectées pour cet usage : 1) cet usage doit être complémentaire et nécessaire au fonctionnement de l'entreprise; 2) cet usage doit être implanté sur le même terrain que l'usage principal; 3) l eau souterraine ne doit pas être utilisée pour un usage domestique; 4) la conduite individuelle servant à capter l'eau souterraine ne doit pas être reliée directement ou indirectement au réseau d'aqueduc municipal pour éviter qu'il y ait interconnexion entre les deux réseaux; 5) un compteur d'eau doit être installé à la sortie du puits, suivant les dispositions du règlement numéro 3700 de la Ville de Sherbrooke; 6) les eaux souterraines utilisées et rejetées à l'égout sont assujetties au règlement numéro 3700 de la Ville de Sherbrooke; 7) cet usage doit être préalablement autorisé par le ministre de l'environnement et de la Faune, conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement; 8) toute exploitation d'une source d'eau souterraine doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation conformément aux dispositions du règlement numéro 3504 sur les permis et certificats de la Ville de Sherbrooke. (Modifié par l art. 1 de ) ZONAGE - SHERBROOKE

87 Bâti d'antenne de radiocommunication pour installation principale Malgré les restrictions émises aux chapitres 2 à 5 de la présente partie, un bâti d'antenne de radiocommunication pour une installation principale est autorisé dans les zones commerciales CB, CC, CD et CE, les zones industrielles et les zones publiques, à l'exception des zones P où l'un des usages suivants est autorisé : zone d'aménagement naturel ou espace tampon municipal. Ledit bâti est aussi autorisé sur certains lots situés en zones résidentielles et dans une zone numérique rurale. Ces zones et ces lots sont les suivants : 1) zone HA 30 : lot , cadastre du Québec, rue Demers lot , cadastre du Québec, rue Demers; 2) zone HD 24 : lot , cadastre du Québec, rue Garant; 3) zone HJ 12 : lot , cadastre du Québec, rue Papineau; 4) zone 6 : lot , cadastre du Québec, rue du Golf. Dans ces zones, aucun nouveau bâti d'antenne n'est autorisé, sauf s'il remplace un bâti existant. (Modifié par l art. 10 de / modifié par l art. 1 de ) 80.2 Exploitation d'une source d'eau souterraine dans une zone non desservie par le réseau d'aqueduc municipal Dans les zones 1, 2, 3, 4, et 7 non desservies par le réseau d'aqueduc municipal, où l'usage «exploitation d'une source d'eau souterraine» est autorisé, les conditions suivantes doivent être respectées pour cet usage : 1) cet usage doit être implanté sur le même terrain que l'usage principal; 2) cet usage est autorisé dans le but d'obtenir de l'eau pour un usage domestique; 3) toute exploitation d'une source d'eau souterraine doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation conformément aux dispositions du règlement numéro 3504 sur les permis et certificats de la Ville de Sherbrooke. (Modifié par l art. 2 de ) 80.3 Bâti d'antenne de radiocommunication pour installation complémentaire Malgré les restrictions émises aux chapitres 2 à 7 de la présente partie, un bâti d'antenne de radiocommunication pour une installation complémentaire est autorisé dans toutes les zones, à l'exception des zones P où l'un des usages suivants est autorisé : zone d'aménagement naturel ou espace tampon municipal. Ces installations doivent être localisées dans les marges arrière et latérales et dans les cours arrière et latérales. (Modifié par l art. 11 de ) ZONAGE - SHERBROOKE

88 CHAPITRE 2 ZONES RÉSIDENTIELLES 81. Zones HA Dans toutes les zones HA, l'usage suivant est autorisé : 1) habitations de classe Zone HA3 83. Zones HA5 (Modifié par l art. 3 de ) Dans la zone HA3, en plus de l'usage autorisé à l'article 81, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres; 2) services spécialisés en éducation sans restriction quant à l'aire maximale de plancher, pourvu que les conditions suivantes soient respectées: 1) l'exercice de cet usage ne nécessite aucune modification apparente quant à la forme, à l'apparence extérieure et à l'architecture du bâtiment; 2) l exercice de cet usage ne nécessite pas l utilisation d un véhicule moteur affecté à cette fin. 3) (Modifié par l art. 6 de ) Dans la zone HA5, en plus de l'usage autorisé à l'article 81, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres. 84. Zones HA6 Dans la zone HA6, en plus de l'usage autorisé à l'article 81, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres. 85. Zone HA7 Dans la zone HA7, en plus de l'usage autorisé à l'article 81, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres. 86. Zone HA8 Dans la zone HA8, en plus de l'usage autorisé à l'article 81, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres. ZONAGE - SHERBROOKE

89 87. Zone HA9 Dans la zone HA9, en plus de l'usage autorisé à l'article 81, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres. 88. Zone HA10 Dans la zone HA10, en plus de l'usage autorisé à l'article 81, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres. 89. Zone HA11 Dans la zone HA11, en plus de l'usage autorisé à l'article 81, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres. 90. Zone HA12 Dans la zone HA12, en plus de l'usage autorisé à l'article 81, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres. 91. Zone HA13 Dans la zone HA13, en plus de l'usage autorisé à l'article 81, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres Zone HA18 Dans la zone HA18, en plus de l usage autorisé à l article 81, l usage suivant est permis : 1) centre et bureau d organisme communautaire contingenté à un seul dans la zone. 92. Zone HA22 (Ajouté par l art. 1 de 497) Dans la zone HA22, en plus de l'usage autorisé à l'article 81, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres. 93. Zone HA24 Dans la zone HA24, en plus de l'usage autorisé à l'article 81, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres Zone HA28 Dans la zone HA28, en plus de l usage autorisé à l article 81, l usage suivant est permis : ZONAGE - SHERBROOKE

90 1) habitation de deux logements, pourvu qu elle ait un minimum de deux étages hors-sol, contingenté à deux dans la zone. 94. Zone HA33 (Modifié par l art. 1 de 713) Dans la zone HA33, en plus de l'usage autorisé à l'article 81, les usages suivants sont permis : 1) centre de la petite enfance et garderie; 2) sur les lots 22B-179-1,22B-179-2, 22B-179-3, 22B-179-4, 22B et 22B-180-2, rang 6, Canton d'ascot, il est permis d'opérer les commerces de classe Zone HA36 (Modifié par l art. 44 de 682) Dans la zone HA36, en plus de l'usage autorisé à l'article 81, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres. 96. Zone HA37 Dans la zone HA37, en plus de l'usage autorisé à l'article 81, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres. 97. Zone HA38 Dans la zone HA38, en plus de l'usage autorisé à l'article 81, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres. 98. Zone HA39 Dans la zone HA39, en plus de l'usage autorisé à l'article 81, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres Zone HA52 Dans la zone HA52, la construction d'un bâtiment principal doit respecter les conditions architecturales suivantes : 1) l'aire au sol du bâtiment ne doit pas être inférieure à 140 mètres carrés; 2) les murs extérieurs doivent être revêtus de maçonnerie sur au moins 75 de leur superficie; 3) le toit des habitations doit posséder une forme en pente. La pente minimale doit être de 4/12. (Ajouté par l art. 1 de ) ZONAGE - SHERBROOKE

91 99. Zone HA53 Dans la zone HA53, en plus de l'usage autorisé à l'article 81, les usages suivants sont permis : 1) sur les lots 28-83, 28-84, et , Canton d'orford, il est permis d'opérer les commerces de classe Zone HA61 Dans la zone HA61, en plus de l'usage autorisé à l'article 81, les usages suivants sont permis : 1) location de chambres, 2) gîte touristique Zone HA67 (Modifié par l art. 3 de ) Dans la zone HA67, en plus de l'usage autorisé à l'article 81, l'usage suivant est permis : 1) centre de la petite enfance et garderie. 2) résidences pour personnes âgées, sans aucune modification apparente quant à la forme, l apparence extérieure et l architecture du bâtiment Zone HA Zone HA101 (Modifié par l art. 44 de 682 / modifié par l art. 1 de 930) Dans la zone HA67, en plus de l usage autorisé à l article 81, les usages suivants sont permis : 1) centre de la petite enfance et garderie; résidences pour personnes âgées, sans aucune modification apparente quant à la forme, l apparence extérieure et l architecture du bâtiment. (Modifié par l art. 44 de 682) Dans la zone HA101, pour toute nouvelle construction, les dispositions suivantes s appliquent : 1. Dispositions relatives à la conservation et à la plantation d arbres Dispositions générales Tout terrain est assujetti au respect des dispositions de la présente sous-section. Sur tout emplacement faisant l objet d un projet de construction, la préservation de 15 des arbres existants, ayant été recensés dans le relevé, doit être privilégiée avant de prévoir la plantation d arbres nécessaire pour répondre aux prescriptions de la présente sous-section. Conservation des arbres L impossibilité de préserver 15 des arbres ayant été recensés dans le relevé devra être démontrée avant de permettre la plantation d arbres. ZONAGE - SHERBROOKE

92 La couronne des arbres existants doit être protégée adéquatement avant et pendant la durée des travaux de construction. Durant 5 ans après la fin des travaux de construction de l habitation, tout arbre mort ou non viable doit être remplacé par le propriétaire de l habitation au moment du constat de la situation par l inspecteur municipal. Toute plantation d arbres doit respecter un délai de plantation de 24 mois suivant l émission d un permis de construction ou d un certificat d autorisation. Nombre d arbres requis par emplacement Tout terrain doit être aménagé avec un nombre d arbres minimal conformément aux dispositions suivantes : 1) un arbre par 200 mètres carrés de superficie de terrain pour les premiers 1000 mètres carrés de superficie de terrain; 2) un arbre par 500 mètres carrés de superficie de terrain supplémentaire. Un minimum de 30 du nombre total d arbres requis doit être situé dans la cour avant. Tout arbre existant et conservé peut être déduit du calcul du nombre d arbres requis. Dimensions Tout arbre dont la plantation ou la conservation est requise est assujetti au respect des dimensions suivantes : 1) hauteur minimale requise : 3,0 mètres dans le cas exclusif d un feuillu; 2) hauteur minimale requise : 2,0 mètres dans le cas exclusif d un conifère; 3) diamètre minimal requis pour un feuillu : dans le cas d une nouvelle plantation, 40 millimètres mesuré à 0,15 mètre du sol et pour un arbre dont la conservation est requise, 150 millimètres mesuré à 1,40 mètre du sol. Préservation des espaces naturels La végétation herbacée et arbustive de l aire boisée préservée doit être conservée sur les terrains de 1500 mètres carrés et plus. 2. Dispositions relatives à l architecture Matériaux de revêtement extérieur prohibés Les revêtements d acier, de verre réfléchissant d un facteur supérieur à 30, de pierres non taillées ou d aluminium, le déclin d aluminium, le déclin de vinyle ainsi que l enduit acrylique sont prohibés. ZONAGE - SHERBROOKE

93 Pente de toit La pente minimale de la toiture doit être de 6 dans Zone HA103 (Modifié par l art. 3 de 246) Dans la zone HA103, en plus de l'usage autorisé à l'article 81, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres. Malgré l'article spécifiant que, dans la zone HA 103, la hauteur maximale des bâtiments est limitée à 7,5 mètres, un bâtiment peut atteindre une hauteur maximale de 9,0 mètres, à la condition que le bâtiment ou la section de bâtiment, dont la hauteur excède la hauteur prescrite dans la zone, soit situé à une distance minimale de 3,7 mètres de la ligne latérale du terrain Zone HA104 (Modifié par l art. 1 de ) Dans la zone HA104, en plus de l'usage autorisé à l'article 81, l'usage suivant est permis : 1) centre de la petite enfance et garderie Zone HA105 (Ajouté par l art. 2 de / modifié par l art. 44 de 682) Dans la zone HA105, les conditions suivantes doivent être respectées : 1) la stabilité du talus doit être contrôlée et attestée par un ingénieur, si la pente du talus doit être accentuée pour des travaux de construction ou de terrassement; 2) la pente du talus ne doit pas excéder 45 o ; 3) le talus doit être recouvert de tourbe Zone HA109 (Ajouté par l art. 4 de ) Dans la zone HA109, en plus de l usage autorisé à l article 81, l usage suivant est permis : 1) maison mobile. De plus, un nombre maximal de 38 maisons mobiles peut être implanté dans la zone et une seule habitation unifamiliale isolée Zones HB (Ajouté par l art. 4 de 919) Dans toutes les zones HB, les usages suivants sont autorisés : ZONAGE - SHERBROOKE

94 1) habitations de classe 2, sauf dans les zones HB13, HB16 et HB23 où ces usages sont prohibés Zone HB8 (Modifié par l art. 2 de 632) Dans la zone HB8, en plus des usages autorisés à l'article 102, l'usage suivant est permis : 2) habitations unifamiliales en ordre continu, limitées à 6 unités continues Zone HB9 Dans la zone HB9, en plus des usages autorisés à l'article 102, l'usage suivant est permis : 1) habitations unifamiliales en ordre continu, limitées à 6 unités continues Zone HB12 Dans la zone HB12, la condition suivante doit être respectée : 1) une bande tampon d une largeur minimale de 4,5 mètres doit être aménagée à la limite des terrains contigus à une zone résidentielle HA Zone HB13 (Ajouté par l art. 2 de 466) Dans la zone HB13, seuls les usages suivants sont autorisés : 1) les habitations unifamiliales isolées et les habitations unifamiliales jumelées de classe Zone HB16 (Ajouté par l art. 3 de 632) Dans la zone HB16, seuls les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 2 suivantes : habitation unifamiliale isolée et habitation unifamiliale jumelée; 2) habitations de classe 3 suivantes : habitations de 2 logements Zone HB19 Dans la zone HB19, à la limite des terrains contigus à la zone RA1, une bande avec des plantations d arbres en quinconce ou une haie d arbustes ou de cèdres doit être aménagée. De plus, une bande d une largeur minimale de 10,0 mètres doit être conservée à l état naturel, de part et d autre du littoral du ruisseau qui traverse cette zone, si ce cours d eau est maintenu à son état naturel. ZONAGE - SHERBROOKE

95 Dans la zone HB19, il est possible de mettre en commun les allées d accès aux aires de stationnement entre deux immeubles; aucune distance d une ligne latérale de terrain n est requise entre les allées si celles-ci sont mitoyennes. La largeur maximale de l allée mitoyenne est de 8,0 mètres Zone HB23 (Ajouté par l art. 10 de 234 / modifié par l art. 6 de 392 / modifié par l art. 1 de 648) Dans la zone HB23, seuls les usages suivants sont autorisés : 1) les habitations unifamiliales isolées et les habitations unifamiliales jumelées de classe 2; Zone HB24 (Modifié par l art. 4 de 632) Dans la zone HB24, en plus des usages autorisés à l'article 102, l'usage suivant est permis : 1) habitations unifamiliales en ordre continu, limitées à 6 unités continues. (Ajouté par l art. 2 de 856) 106. Zones HC Dans toutes les zones HC, les usages suivants sont autorisés : 1) habitations de classe Zone HC2 (Modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 4 de ) Dans la zone HC2, en plus des usages autorisés à l'article 106, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres Zone HC3 Dans la zone HC3, en plus des usages autorisés à l'article 106, l'usage suivant est permis : 1) centre de la petite enfance et garderie Zone HC4 (Modifié par l art. 44 de 682) Dans la zone HC4, en plus des usages autorisés à l'article 106, les usages suivants sont permis : 1) centre de la petite enfance et garderie; ZONAGE - SHERBROOKE

96 2) location de chambres Zone HC5 (Modifié par l art. 44 de 682) Dans la zone HC5, en plus des usages autorisés à l'article 106, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres Zone HC Zone HC7 Dans la zone HC6, en plus des usages autorisés à l'article 106, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres. Dans la zone HC7, en plus des usages autorisés à l'article 106, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres Zone HC8 Dans la zone HC8, en plus des usages autorisés à l'article 106, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres Zone HC9 Dans la zone HC9, en plus des usages autorisés à l'article 106, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres Zone HC10 Dans la zone HC10, en plus des usages autorisés à l'article 106, les usages suivants sont permis : 1) location de chambres; 2) centre de la petite enfance et garderie. (Modifié par l art. 44 de 682) 116. Zone HC11 Dans la zone HC11, en plus des usages autorisés à l'article 106, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres Zone HC12 Dans la zone HC12, en plus des usages autorisés à l'article 106, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres. ZONAGE - SHERBROOKE

97 118. Zone HC13 Dans la zone HC13, en plus des usages autorisés à l'article 106, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres Zone HC19 Dans la zone HC19, en plus des usages autorisés à l'article 154, les usages suivants sont permis : 1) sur le lot , cadastre du Québec, il est permis d'opérer les commerces de classe 2 de même que l'usage «transformation de produits alimentaires pour fin de vente de gros» Zone HC Zone HC26 (Modifié par l art. 1 de ) Dans la zone HC25, en plus des usages autorisés à l'article 106, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres. Dans la zone HC26, en plus des usages autorisés à l'article 106, les usages suivants sont permis : 1) activités artisanales, services professionnels et d'affaires et services personnels occupant l'aire totale du sous-sol. Les autres dispositions de l'article 23 s'appliquent Zone HC28 Dans la zone HC28, en plus des usages autorisés à l article 106, les usages suivants sont permis : 1) habitation de classe 9 2) habitation de classe 10 3) habitation de classe 11 Dans la zone HC28 les conditions d aménagement suivantes doivent être respectées : 1) tout nouveau bâtiment multifamilial doit être implanté à un minimum de 50,0 m d un autre bâtiment résidentiel; 2) dans la marge de recul, des arbres sont plantés selon un ratio d un arbre par 7,0 m linéaires de terrain ayant façade sur une voie publique de circulation. La plantation doit être réalisée au plus tard douze mois après la fin des travaux de construction; 3) tout arbre dont la plantation est requise, est assujetti au respect des dimensions suivantes : ZONAGE - SHERBROOKE

98 i) la hauteur minimale requise pour un conifère est de 300 cm; ii) le diamètre minimal requis pour un feuillu est de 150 mm mesuré à 0,15 m du sol Zone HC31 (Ajouté par l art. 1 de 615) Dans la zone HC31, en plus des usages autorisés à l'article 106, l'usage suivant est permis : 1) sur les lots et , ville de Sherbrooke, quartier nord, il est permis d'implanter une habitation de 4 logements Zone HC32 Dans la zone HC32, en plus des usages autorisés à l'article 106, l'usage suivant est permis : 1) centre de la petite enfance et garderie. (Modifié par l art. 44 de 682) 124. Zone HC34 Dans la zone HC34, en plus des usages autorisés à l'article 106, les usages suivants sont permis : 1) sur les lots 43-4, 43-5, 43-6, 43-7 et 43-8, Canton d'orford, il est permis d'opérer les activités artisanales, les services professionnels et d'affaires et les services personnels aménagés dans un bâtiment n'ayant pas plus d'un étage Zone HC38 Dans la zone HC38, en plus des usages autorisés à l article 106, l usage suivant est permis : 1) location de chambres Zone HC39 (Ajouté par l art. 1 de 942) Dans la zone HC39, en plus des usages autorisés à l'article 106, l'usage suivant est permis : 1) centre de la petite enfance et garderie. (Modifié par l art. 44 de 682) ZONAGE - SHERBROOKE

99 126. Zone HC44 Dans la zone HC44, en plus des usages autorisés à l'article 106, les usages suivants sont permis : 1) location de chambres; 2) gîte touristique Zone HC45 (Modifié par l art. 3 de ) Dans la zone HC45, en plus des usages autorisés à l'article 106, les usages suivants sont permis : 1) location de chambres; 2) gîte touristique Zone HC46 (Modifié par l art. 3 de ) Dans la zone HC46, en plus des usages autorisés à l'article 106, les usages suivants sont permis : 1) location de chambres; 2) gîte touristique Zone HC47 (Modifié par l art. 3 de ) Dans la zone HC47, en plus des usages autorisés à l'article 106, les usages suivants sont permis : 1) location de chambres; 2) gîte touristique Zone HC48 (Modifié par l art. 3 de ) Dans la zone HC48, en plus des usages autorisés à l'article 106, les usages suivants sont permis : 1) location de chambres; 2) gîte touristique. (Modifié par l art. 3 de ) ZONAGE - SHERBROOKE

100 131. Zone HC49 Dans la zone HC49, en plus des usages autorisés à l'article 106, les usages suivants sont permis : 1) habitations de 2 logements en ordre continu, limitées à 4 unités continues; 2) location de chambres; 3) gîte touristique; 4) sur le lot 5128, cadastre de Sherbrooke, les usages suivants sont permis : a) bureaux; à l'exception des services reliés à la santé humaine et animale ainsi qu'à la garde d'animaux; b) industries de classe 1, sans exception quant aux normes d'occupation de plancher; c) industries de classe 2; d) location et réparation d'équipement de cuisine, aux conditions suivantes : i) toutes les opérations, sauf le transbordement de marchandises, sont menées à l'intérieur du bâtiment; ii) aucune matière, produit ou outillage n'est laissé à l'extérieur du bâtiment pour quelque période que ce soit. (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 3 de ) 132. Zone HC50 Dans la zone HC50, en plus des usages autorisés à l'article 106, les usages suivants sont permis : 1) location de chambres; 2) gîte touristique. (Modifié par l art. 3 de ) 133. Zone HC51 Dans la zone HC51, en plus des usages autorisés à l'article 106, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres Zone HC53 Dans la zone HC53, en plus des usages autorisés à l article 106, l usage suivant est permis : 1) École de musique. Cet usage est contingenté à un seul pour l ensemble de la zone. (Ajouté par l art. 1 de 457) ZONAGE - SHERBROOKE

101 Zone HC54 Dans la zone HC54, en plus des usages autorisés à l article 106, l usage suivant est permis : 1) location de chambres (maximum de deux chambres par bâtiment) Zone HC55 (Ajouté par l art. 1 de 740) Dans la zone HC55, en plus des usages autorisés à l article 106, l usage suivant est permis : 1) Services professionnels et d affaires contingenté à un seul dans la zone et dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 60 mètres carrés Zone HC65 (Ajouté par l art. 1 de 542) Dans la zone HC65, la condition suivante doit être respectée : Un espace tampon de 18 mètres de largeur est laissé dans son état naturel aux limites de la zone CC Zone HC67 (Ajouté par l art. 3 de 301) Dans la zone HC67, en plus des usages autorisés à l'article 106, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres. (Ajouté par l art. 2 de ) Ajouté par l art. 2 de / modifié par l art. 1 de / abrogé par l art. 2 de Ajouté par l art. 2 de 424 / abrogé par l art. 2 de Zones HD Dans toutes les zones HD, les usages suivants sont autorisés : 1) habitations de classe 4; 2) centre de la petite enfance et garderie, sauf dans la zone HD38 où cet usage est prohibé. (Modifié par l art. 5 de / modifié par l art. 11 de 234 / modifié par l art. 46 de 682) ZONAGE - SHERBROOKE

102 135. Zone HD2 Dans la zone HD2, en plus des usages autorisés à l'article 134, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres Zone HD4 Dans la zone HD4, en plus des usages autorisés à l'article 134, l'usage suivant est permis : 2) sur les lots 3840, 3841, 3842, 3843, 3844 et 3845, cadastre de Sherbrooke, il est permis d'implanter un stationnement éclairé, bordé sur les côtés adjacents à des bâtiments résidentiels par une haie de conifères d'une hauteur minimale de 0,9 mètre Zone HD10 Dans la zone HD10, en plus des usages autorisés à l'article 134, les usages suivants sont permis : 1) sur les lots 3163 et 3192, cadastre de Sherbrooke, il est permis d'opérer une vitrerie; 2) sur le lot 3163, cadastre de Sherbrooke, il est permis d'opérer un atelier de couture Zone HD14 Dans la zone HD14, en plus des usages autorisés à l'article 134, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres Zone HD15 Dans la zone HD15, en plus des usages autorisés à l'article 134, les usages suivants sont permis : 1) location de chambres; 2) gîte touristique Zone HD16 (Modifié par l art. 3 de / modifié par l art. 2 de ) Dans la zone HD16, en plus des usages autorisés à l'article 134, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres Zone HD17 Dans la zone HD17, en plus des usages autorisés à l'article 134, les usages suivants sont permis : 1) location de chambres; ZONAGE - SHERBROOKE

103 2) sur les lots , et , ville de Sherbrooke, quartier est, il est permis d'opérer : a) atelier de fabrication de cure-dents; b) établissements industriels sauf laiterie, produits laitiers, produits pharmaceutiques, laboratoires, embouteillage, entrepôt de bière, enseignes lumineuses, construction de panneaux-réclames, produits ouvrés, ferblanterie, fabrication de portes et fenêtres, charpente-menuiserie, fabrication de meubles, filatures, textiles, buanderie, teinturerie, fabrication d'eau gazeuse si l'aire au sol et la hauteur du bâtiment actuel ne sont pas agrandies et si aucun entreposage extérieur n'est fait Zone HD19 Dans la zone HD19, en plus des usages autorisés à l'article 134, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres Zone HD20 Dans la zone HD20, en plus des usages autorisés à l'article 134, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres Zone HD21 Dans la zone HD21, en plus des usages autorisés à l'article 134, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres Zone HD22 Dans la zone HD22, en plus des usages autorisés à l'article 134, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres Zone HD23 Dans la zone HD23, en plus des usages autorisés à l'article 134, l'usage suivant est permis : 1) location de chambres Zone HD30 Dans la zone HD30, en plus des usages autorisés à l'article 134, les usages suivants sont permis : (Modifié par l art. 3 de ) 1) location de chambres. 2) gîte touristique. ZONAGE - SHERBROOKE

104 148. Zone HD31 Dans la zone HD31, en plus des usages autorisés à l'article 134, les usages suivants sont permis : 1) location de chambres. 2) gîte touristique Zone HD32 (Modifié par l art. 3 de ) Dans la zone HD32, en plus des usages autorisés à l'article 134, les usages suivants sont permis : 1) location de chambres; 2) gîte touristique Zone HD33 (Modifié par l art. 1 de ) Dans la zone HD33, en plus des usages autorisés à l'article 134, les usages suivants sont permis : 1) location de chambres; 2) gîte touristique; 3) Maison de chambres de 11 chambres maximum, contingenté à un seul dans la zone Zone HD34 (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 1 de 581) Dans la zone HD34, en plus des usages autorisés à l'article 134, les usages suivants sont permis : 1) location de chambres; 2) gîte touristique. 3) centre et bureau d organisme communautaire contingenté à 1 dans la zone. (Modifié par l art. 3 de / modifié par l art. 1 de 418) 152. Abrogé par l art. 5 de Zone HD38 Dans la zone HD38, à la limite des terrains contigus à la zone RA1, une bande tampon d une largeur minimale de 5,0 mètres doit être conservée et aménagée avec des plantations d arbres. ZONAGE - SHERBROOKE

105 À la limite des terrains contigus au boulevard Lionel-Groulx, une bande d une largeur minimale de 4,5 mètres doit être conservée et aménagée avec des plantations d arbres Zone HD39 (Modifié par l art. 12 de 234) Dans la zone HD39, en plus des usages autorisés à l article 134, l usage suivant est permis : 1) centre d accueil, de réadaptation et d hébergement sous l égide d un corps public Zone HD40 (Ajouté par l art. 2 de 249) Dans la zone HD40, pour toute nouvelle construction, les dispositions suivantes s appliquent : 1. Dispositions relatives à la conservation et à la plantation d arbres Dispositions générales Tout terrain est assujetti au respect des dispositions de la présente sous-section. Sur tout emplacement faisant l objet d'un projet de construction, la préservation de 15 des arbres existants, ayant été recensés dans le relevé, doit être privilégiée avant de prévoir la plantation d'arbres nécessaire pour répondre aux prescriptions de la présente sous-section. Conservation des arbres L impossibilité de préserver 15 des arbres ayant été recensés dans le relevé devra être démontrée avant de permettre la plantation d'arbres. La couronne des arbres existants doit être protégée adéquatement avant et pendant la durée des travaux de construction. Durant 5 ans après la fin des travaux de construction de l habitation, tout arbre mort ou non viable doit être remplacé par le propriétaire de l habitation au moment du constat de la situation par l inspecteur municipal. Toute plantation d'arbres doit respecter un délai de plantation de 24 mois suivant l émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation. Nombre d arbres requis par emplacement Tout terrain doit être aménagé avec un nombre d'arbres minimal conformément aux dispositions suivantes : 1) un arbre par 200 mètres carrés de superficie de terrain pour les premiers 1000 mètres carrés de superficie de terrain; 2) un arbre par 500 mètres carrés de superficie de terrain supplémentaire. ZONAGE - SHERBROOKE

106 Un minimum de 30 du nombre total d'arbres requis doit être situé dans la cour avant. Tout arbre existant et conservé peut être déduit du calcul du nombre d'arbres requis. Dimensions Tout arbre dont la plantation ou la conservation est requise est assujetti au respect des dimensions suivantes : 1) hauteur minimale requise : 3,0 mètres dans le cas exclusif d'un feuillu; 2) hauteur minimale requise : 2,0 mètres dans le cas exclusif d'un conifère; 3) diamètre minimal requis pour un feuillu : dans le cas d'une nouvelle plantation, 40 millimètres mesuré à 0,15 mètre du sol et pour un arbre dont la conservation est requise, 150 millimètres mesuré à 1,40 mètre du sol. Préservation des espaces naturels La végétation herbacée et arbustive de l'aire boisée préservée doit être conservée sur les terrains de 1500 mètres carrés et plus. 2. Dispositions relatives à l architecture Matériaux de revêtement extérieur prohibés Les revêtements de verre réfléchissant, d'un facteur supérieur à 30, d aluminium, le déclin d'aluminium ainsi que le déclin de vinyle sont prohibés. Matériaux de revêtement extérieur à usage restreint Les revêtements d acier, de pierres non taillées et l enduit d acrylique sont autorisés dans une proportion maximale totale de 20 par élévation. Retrait de la façade du troisième étage Toute construction au-delà du deuxième étage doit être située à au moins 2,0 mètres du plan vertical formé par la partie de la façade principale de l étage inférieure Zones HE (Ajouté par l art. 2 de 579 / modifié par l art. 1 et 2 de 732 / modifié par l art. 1 de 776) Dans toutes les zones HE, les usages suivants sont autorisés : 1) habitations de classe 5; 2) centre de la petite enfance et garderie, sauf dans la zone HE27 où cet usage est prohibé. (Modifié par l art. 6 de / modifié par l art. 9 de 26 / modifié par l art. 47 de 682) ZONAGE - SHERBROOKE

107 Zone HE14 Dans la zone HE14, pour toute nouvelle construction, les dispositions suivantes s appliquent : 1. Dispositions relatives à la conservation et à la plantation d arbres Dispositions générales Tout terrain est assujetti au respect des dispositions de la présente soussection. Sur tout emplacement faisant l objet d un projet de construction, la préservation de 15 des arbres existants, ayant été recensés dans le relevé, doit être privilégiée avant de prévoir la plantation d arbres nécessaire pour répondre aux prescriptions de la présente sous-section. Conservation des arbres L impossibilité de préserver 15 des arbres ayant été recensés dans le relevé devra être démontrée avant de permettre la plantation d arbres. La couronne des arbres existants doit être protégée adéquatement avant et pendant la durée des travaux de construction. Durant 5 ans après la fin des travaux de construction de l habitation, tout arbre mort ou non viable doit être remplacé par le propriétaire de l habitation au moment du constat de la situation par l inspecteur municipal. Toute plantation d arbres doit respecter un délai de plantation de 24 mois suivant l émission d un permis de construction ou d un certificat d autorisation. Nombre d arbres requis par emplacement Tout terrain doit être aménagé avec un nombre d arbres minimal conformément aux dispositions suivantes : 1) un arbre par 200 mètres carrés de superficie de terrain pour les premiers 1000 mètres carrés de superficie de terrain; 2) un arbre par 500 mètres carrés de superficie de terrain supplémentaire. Un minimum de 30 du nombre total d arbres requis doit être situé dans la cour avant. Tout arbre existant et conservé peut être déduit du calcul du nombre d arbres requis. Dimensions Tout arbre dont la plantation ou la conservation est requise est assujetti au respect des dimensions suivantes : 1) hauteur minimale requise : 3,0 mètres dans le cas exclusif d un feuillu; 2) hauteur minimale requise : 2,0 mètres dans le cas exclusif d un conifère; ZONAGE - SHERBROOKE

108 3) diamètre minimal requis pour un feuillu : dans le cas d une nouvelle plantation, 40 millimètres mesuré à 0,15 mètre du sol et pour un arbre dont la conservation est requise, 150 millimètres mesuré à 1,40 mètre du sol. Préservation des espaces naturels La végétation herbacée et arbustive de l aire boisée préservée doit être conservée sur les terrains de 1500 mètres carrés et plus. 2. Dispositions relatives à l architecture Façade des habitations de 4 logements autres qu unifamiliales en rangées. Le mur de façade doit être recouvert sur au moins 50 de sa surface de pierres, de bois, de briques, de fibre de bois ou de fibrociment. Matériaux de revêtement extérieur prohibés Les revêtements d acier, de verre réfléchissant d un facteur supérieur à 30, de pierres non taillées ou d aluminium, le déclin d aluminium, le déclin de vinyle ainsi que l enduit acrylique sont prohibés. Pente de toit La pente minimale de la toiture doit être de 6 dans Zone HE15 (Ajouté par l art. 4 de 246) Dans la zone HE15, pour toute nouvelle construction, les dispositions suivantes s appliquent : 1. Dispositions relatives à la conservation et à la plantation d arbres Dispositions générales Tout terrain est assujetti au respect des dispositions de la présente soussection. Sur tout emplacement faisant l objet d un projet de construction, la préservation de 15 des arbres existants ayant été recensés dans le relevé, soit être privilégiée avant de prévoir la plantation d arbres nécessaire pour répondre aux prescriptions de la présente sous-section. Conservation des arbres L impossibilité de préserver 15 des arbres ayant été recensés dans le relevé devra être démontrée avant de permettre la plantation d arbres. La couronne des arbres existants doit être protégée adéquatement avant et pendant la durée des travaux de construction. Durant 5 ans après la fin des travaux de construction de l habitation, tout arbre mort ou non viable doit être remplacé par le propriétaire de l habitation au moment du constat de la situation par l inspecteur municipal. Toute plantation d arbres doit respecter un délai de plantation de 24 mois suivant l émission d un permis de construction ou d un certificat d autorisation. ZONAGE - SHERBROOKE

109 Nombre d arbres requis par emplacement Tout terrain doit être aménagé avec un nombre d arbres minimal conformément aux dispositions suivantes : 1) un arbre par 200 mètres carrés de superficie de terrain pour les premiers 1000 mètres carrés de superficie de terrain; 2) un arbre par 500 mètres carrés de superficie de terrain supplémentaire. Un minimum de 30 du nombre total d arbres requis doit être situé dans la cour avant. Tout arbre existant et conservé peut être déduit du calcul du nombre d arbres requis. Dimensions Tout arbre dont la plantation ou la conservation est requise est assujetti au respect des dimensions suivantes : 1) hauteur minimale requise : 3,0 mètres dans le cas exclusif d un feuillu; 2) hauteur minimale requise : 2,0 mètres dans le cas exclusif d un conifère; 3) diamètre minimal requis pour un feuillu : dans le cas d une nouvelle plantation, 40 millimètres mesuré à 0,15 mètre du sol et pour un arbre dont la conservation est requise, 150 millimètres mesuré à 1,40 mètre du sol. Préservation des espaces naturels La végétation herbacée et arbustive de l aire boisée préservée doit être conservée sur les terrains de 1500 mètres carrés et plus. 2. Dispositions relatives à l architecture Façade des habitations de 4 logements autres qu unifamiliales en rangées Le mur de façade doit être recouvert sur au moins 50 de sa surface de pierres, de bois, de briques, de fibre de bois ou de fibrociment. Matériaux de revêtement extérieur prohibés Les revêtements de verre réfléchissant, d'un facteur supérieur à 30, d aluminium, le déclin d'aluminium ainsi que le déclin de vinyle sont prohibés. Matériaux de revêtement extérieur à usage restreint Les revêtements d acier, de pierres non taillées et l enduit d acrylique sont autorisés dans une proportion maximale totale de 20 par élévation Zone HE16 (Ajouté par l art. 5 de 246 / modifié par l art. 3 et 4 de 732) Dans la zone HE16, pour toute nouvelle construction, les dispositions suivantes s appliquent : ZONAGE - SHERBROOKE

110 1. Dispositions relatives à la conservation et à la plantation d arbres Dispositions générales Tout terrain est assujetti au respect des dispositions de la présente soussection. Sur tout emplacement faisant l objet d un projet de consttruction, la préservation de 15 des arbres existants, ayant été recensés dans le relevé, doit être privilégiée avant de prévoir la plantation d arbres nécessaire pour répondre aux prescriptions de la présente sous-section. Conservation des arbres L impossibilité de préserver 15 des arbres ayant été recensés dans le relevé devra être démontrée avant de permettre la plantation d arbres. La couronne des arbres existants doit être protégée adéquatement avant et pendant la durée des travaux de construction. Durant 5 ans après la fin des travaux de construction de l habitation, tout arbre mort ou non viable doit être remplacé par le propriétaire de l habitation au moment du constat de la situation par l inspecteur municipal. Toute plantation d arbres doit respecter un délai de plantation de 24 mois suivant l émission d un permis de construction ou d un certificat d autorisation. Nombre d arbres requis par emplacement Tout terrain doit être aménagé avec un nombre d arbres minimal conformément aux dispositions suivantes : 1) un arbre par 200 mètres carrés de superficie de terrain pour les premiers 1000 mètres carrés de superficie de terrain; 2) un arbre par 500 mètres carrés de superficie de terrain supplémentaire. Un minimum de 30 du nombre total d arbres requis doit être situé dans la cour avant. Tout arbre existant et conservé peut être déduit du calcul du nombre d arbres requis. Dimensions Tout arbre dont la plantation ou la conservation est requise est assujetti au respect des dimensions suivantes : 1) hauteur minimale requise : 3,0 mètres dans le cas exclusif d un feuillu; 2) hauteur minimale requise : 2,0 mètres dans le cas exclusif d un conifère; 3) diamètre minimal requis pour un feuillu : dans le cas d une nouvelle plantation, 40 millimètres mesuré à 0,15 mètre du sol et pour un arbre dont la conservation est requise, 150 millimètres mesuré à 1,40 mètre du sol. ZONAGE - SHERBROOKE

111 Préservation des espaces naturels La végétation herbacée et arbustive de l aire boisée préservée doit être conservée sur les terrains de 1500 mètres carrés et plus. 2. Dispositions relatives à l architecture Façade des habitations de 4 logements autres qu unifamiliales en rangées Le mur de façade doit être recouvert sur au moins 50 de sa surface de pierres, de bois, de briques, de fibre de bois ou de fibrociment. Matériaux de revêtement extérieur prohibés Les revêtements d acier, de verre réfléchissant d un facteur supérieur à 30 de pierres non taillées ou d aluminium, le déclin d aluminium, le déclin de vinyle ainsi que l enduit acrylique sont prohibés. Pente de toit La pente minimale de la toiture doit être de 6 dans 12. (Ajouté par l art. 6 de 246) Zone HE20 Dans la zone HE20, en plus des normes d'implantation prescrites à la partie 5, tous les travaux de construction, de rénovation, de transformation ou d agrandissement d'un bâtiment principal doivent respecter les normes architecturales suivantes : 1) la hauteur du bâtiment en façade est de deux étages; 2) la longueur maximale d'un bâtiment est de 45 mètres; 3) l'aire au sol minimale d'un bâtiment est la suivante : - habitation détachée ou jumelée : 125 mètres carrés; - habitation en rangée : 60 mètres carrés par unité. 4) le toit et les sections de toit ont une pente minimale de 4/12; 5) la ou les portes d'entrée en façade sont situées à une hauteur variant entre 1,0 mètre et 2,0 mètres par rapport au niveau de la rue; 6) les murs en façade et latéraux sont revêtus, soit totalement de déclin, soit de maçonnerie sur au moins 85 de leur surface. (Ajouté par l art. 2 de ) Zone HE21 Dans la zone HE21, en plus des usages autorisés à l'article 153, l'usage suivant est permis : ZONAGE - SHERBROOKE

112 1) école maternelle occupant l'aire totale du sous-sol. Les autres dispositions de l'article 23 s'appliquent. Dans la zone HE21, la condition suivante doit être respectée : 1) une aire de stationnement peut être implantée dans la marge de recul du boulevard Lionel- Groulx, pourvu qu'une marge minimale de 4,5 mètres de la ligne de rue soit respectée. Dans la zone HE21, en plus des normes d'implantation prescrites à la partie 5, tous les travaux de construction, de rénovation, de transformation ou d agrandissement d'un bâtiment principal doivent respecter les normes architecturales suivantes : 1) la hauteur du bâtiment en façade est de deux étages; 2) la longueur maximale d'un bâtiment est de 45 mètres; 3) l'aire au sol minimale d'un bâtiment est la suivante : - habitation détachée ou jumelée : 125 mètres carrés; - habitation en rangée : 60 mètres carrés par unité. 4) le toit et les sections de toit ont une pente minimale de 4/12; 5) la ou les portes d'entrée en façade sont situées à une hauteur variant entre 1,0 mètre et 2,0 mètres par rapport au niveau de la rue; 6) les murs en façade et latéraux sont revêtus, soit totalement de déclin, soit de maçonnerie sur au moins 85 de leur surface. (Ajouté par l art. 3 de ) Zone HE24 Dans la zone HE24, en plus des usages autorisés à l'article 153, l'usage suivant est permis : 1) Parc privé. (Ajouté par l art. 3 de ) Abrogé par l art. 2 de Zone HE29 Dans la zone HE29, la condition suivante doit être respectée : ZONAGE - SHERBROOKE

113 Deux passages piétonniers d une largeur minimale de 6 mètres doivent être aménagés dans le prolongement des rues Lessard et Sideleau. Ces passages doivent être maintenus en bon état et être accessibles en tout temps à la population Zone HE30 (Ajouté par l art. 2 de 125) Dans la zone HE30, en plus des usages autorisés à l article 153, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 2. Dans la zone HE30, les conditions suivantes doivent être respectées : 1) un écran de verdure est aménagé entre les aires de stationnement des habitations de classe 5 et les lignes latérales des lots adjacents où une habitation de classe 2 est construite; 2) les habitations de classe 5 comportent un toit à quatre versants et chacune de leurs élévations est principalement revêtue de briques d argile. (Ajouté par l art. 2 de 130) 154. Zones HF Dans toutes les zones HF, les usages suivants sont autorisés : 1) habitations de classe 6; 2) centre de la petite enfance et garderie. (Modifié par l art. 7 de / modifié par l art. 45 de 682) 155. Abrogé par l art. 3 de Zone HF15 Dans la zone HF15, en plus des usages autorisés à l'article 154, l'usage suivant est permis : 1) gîte touristique Zone HF16 (Ajouté par l art. 3 de ) Dans la zone HF16, en plus des usages autorisés à l'article 154, l'usage suivant est permis : 1) gîte touristique. (Modifié par l art. 1 de ) ZONAGE - SHERBROOKE

114 157. Zone HF17 Dans la zone HF17, en plus des usages autorisés à l'article 154, l'usage suivant est permis : 1) gîte touristique Zone HF18 (Modifié par l art. 1 de ) Dans la zone HF18, en plus des usages autorisés à l'article 154, l'usage suivant est permis : 1) services professionnels et d'affaires. Malgré toute disposition à ce contraire, dans la zone HF18, il est possible de mettre en commun les allées d accès aux aires de stationnement entre deux immeubles; aucune distance d une ligne latérale de terrain n est requise entre les allées si celles-ci sont mitoyennes. La largeur maximale de l allée mitoyenne est de 8 mètres Zone HF20 (Ajouté par l art. 2 de / modifié par l art. 1 de 932) Dans la zone HF20, en plus des usages autorisés à l'article 154, et pourvu qu'aucune réparation ne soit effectuée à l'extérieur du bâtiment, les usages suivants sont permis: 1) activités artisanales; 2) atelier de débosselage et de peinture; 3) atelier de réparation; 4) entreposage intérieur de marchandises, sauf les matières explosives; 5) services personnels; 6) services professionnels et d'affaires; 7) vente de pièces pour véhicules moteurs. pourvu qu aucune réparation ne soit effectuée à l extérieur du bâtiment Zone HF26 Dans la zone HF26, en plus des usages autorisés à l'article 154, l'usage suivant est permis : 1) gîte touristique Zone HF27 (Modifié par l art. 1 de ) Dans la zone HF27, en plus des usages autorisés à l'article 154, l'usage suivant est permis : 1) gîte touristique. ZONAGE - SHERBROOKE

115 161. Zone HF28 (Modifié par l art. 1 de ) Dans la zone HF28, en plus des usages autorisés à l'article 154, les usages suivants sont permis : 1) gîte touristique; 2) sur le lot 896-8, ville de Sherbrooke, quartier est, il est permis d'opérer un restaurant. 3) centre et bureau d organisme communautaire contingenté à un seul dans la zone Zone HF32 (Modifié par l art. 3 de / modifié par l art. 1 de 475) Dans la zone HF32, en plus des usages autorisés à l'article 154, les usages suivants sont permis : 1) sur les lots et , Ville de Sherbrooke, quartier est, il est permis d'opérer les commerces de classe Zone HF35 Dans la zone HF35, en plus des usages autorisés à l article 154, les usages suivants sont permis : 1) maisons de chambres de 19 chambres maximum. (Ajouté par l art. 1 de 582) 163. Zone HF36 Dans la zone HF36, en plus des usages autorisés à l'article 154, l'usage suivant est permis : 1) services professionnels et d'affaires, contingentés à un dans la zone et à une aire d occupation au sol maximale de 324 m Zone HF39 (Modifié par l art. 1 de 786) Dans la zone HF39, en plus des usages autorisés à l'article 154, l'usage suivant est permis : 1) gîte touristique Zone HF40 (Modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 1 de ) Dans la zone HF40, en plus des usages autorisés à l'article 154, les usages suivants sont permis : ZONAGE - SHERBROOKE

116 1) services professionnels et d'affaires; 2) gîte touristique; 3) sur le lot 5412, cadastre de Sherbrooke, il est permis d'opérer un salon funéraire, pourvu qu'un minimum de vingt cases de stationnement hors rue soient aménagées; 4) centre d accueil, de réadaptation et d hébergement sous l égide d un corps public. Cet usage est contingenté à un seul pour l ensemble de la zone Zone HF41 (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 2 de 457) Dans la zone HF41, en plus des usages autorisés à l'article 154, l'usage suivant est permis : 1) gîte touristique; 2) services professionnels reliés à la santé; 3) terrain de stationnement privé, aux conditions suivantes : a) le nombre de terrain de stationnement est contingenté à 1; b) une bande engazonnée d au moins trois mètres de largeur, à partir du trottoir, est agrémentée d arbres à grand déploiement selon un ratio de plantation d un arbre par 7 mètres de ligne de lot avant Zone HF42 (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 1 de 264) Dans la zone HF42, en plus des usages autorisés à l'article 154, l'usage suivant est permis : 1) gîte touristique Zone HF43 (Modifié par l art. 1 de ) Dans la zone HF43, en plus des usages autorisés à l'article 154, l'usage suivant est permis : 1) gîte touristique. (Ajouté par l art. 3 de ) ZONAGE - SHERBROOKE

117 167.2 Zone HF44 Dans la zone HF44, en plus des usages autorisés à l'article 154, l'usage suivant est permis : 1) gîte touristique Zone HF45 (Ajouté par l art. 3 de ) Dans la zone HF45, en plus des usages autorisés à l'article 154, l'usage suivant est autorisé : 1) terrain de stationnement privé d un maximum de quatre cases Zone HF46 (Ajouté par l art. 1 de 166) Dans la zone HF46, en plus des usages autorisés à l'article 154, l'usage suivant est permis : 1) édifice public Zone HF50 Dans la zone HF50, en plus des usages autorisés à l'article 154, les usages suivants sont permis : 1) gîte touristique; 2) services professionnels et d'affaires à l'exception des services reliés à la santé Zone HF52 (Ajouté par l art. 3 de / Modifié par l art. 1 de ) Dans la zone HF52, en plus des usages autorisés à l'article 154, les usages suivants sont permis : 1) les services professionnels et techniques suivants : les bureaux d'ingénieurs, d'architectes, d'urbanistes, d'arpenteursgéomètres, de dessinateurs, d'évaluateurs, de comptables; 2) les ateliers d'artisanat suivants : vitrail, sculpture, peinture, poterie, céramique, tissage, cuir, bijouterie, reliure, rembourrage, fabrique et réparation d'instruments de musique; pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1) une aire de vente est autorisée sur au plus 20 de l'aire de plancher de l'établissement; ZONAGE - SHERBROOKE

118 2) l'entreposage extérieur de matière, produit ou outillage est interdit; 3) l'agrandissement du bâtiment principal est interdit Zones HG (Ajouté par l art. 2 de ) Dans toutes les zones HG, les usages suivants sont autorisés : 1) habitations de classe 7; 2) centre de la petite enfance et garderie, sauf dans les zones HG14, HG15, HG16, HG17 et HG19 où cet usage est prohibé Zone HG1 (Modifié par l art. 8 de / modifié par l art. 10 de 26 / modifié par l art. 13 de 234 / modifié par l art. 48 de 682) Dans la zone HG1, en plus des usages autorisés à l'article 169, l usage suivant est permis : 1) centre et bureau d organisme communautaire Zone HG3 (Ajouté par l art. 1 de 58) Dans la zone HG3, en plus des usages autorisés à l'article 169, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone HG7 Dans la zone HG7, en plus des usages autorisés à l'article 169, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone HG8 Dans la zone HG8, en plus des usages autorisés à l'article 169, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone HG10 Dans la zone HG10, pour toute nouvelle construction, les dispositions suivantes s appliquent : 1. Dispositions relatives à la conservation et à la plantation d arbres ZONAGE - SHERBROOKE

119 Dispositions générales Tout terrain est assujetti au respect des dispositions de la présente soussection. Sur tout emplacement faisant l objet d un projet de construction, la préservation de 15 des arbres existants, ayant été recensés dans le relevé, doit être privilégiée avant de prévoir la plantation d arbres nécessaire pour répondre aux prescriptions de la présente sous-section. Conservation des arbres L impossibilité de préserver 15 des arbres ayant été recensés dans le relevé devra être démontrée avant de permettre la plantation d arbres. La couronne des arbres existants doit être protégée adéquatement avant et pendant la durée des travaux de construction. Durant 5 ans après la fin des travaux de construction de l habitation, tout arbre mort ou non viable doit être remplacé par le propriétaire de l habitation au moment du constat de la situation par l inspecteur municipal. Toute plantation d arbres doit respecter un délai de plantation de 24 mois suivant l émission d un permis de construction ou d un certificat d autorisation. Nombre d arbres requis par emplacement Tout terrain doit être aménagé avec un nombre d arbres minimal conformément aux dispositions suivantes : 1) un arbre par 200 mètres carrés de superficie de terrain pour les premiers 1000 mètres carrés de superficie de terrain; 2) un arbre par 500 mètres carrés de superficie de terrain supplémentaire. Un minimum de 30 du nombre total d arbres requis doit être situé dans la cour avant. Tout arbre existant et conservé peut être déduit du calcul du nombre d arbres requis. Dimensions Tout arbre dont la plantation ou la conservation est requise, est assujetti au respect des dimensions suivantes : 1) hauteur minimale requise : 3,0 mètres dans le cas exclusif d un feuillu; 2) hauteur minimale requise : 2,0 mètres dans le cas exclusif d un conifère; 3) diamètre minimal requis pour un feuillu : dans le cas d une nouvelle plantation, 40 millimètres mesuré à 0,15 mètre du sol et pour un arbre dont la conservation est requise, 150 millimètres mesuré à 1,40 mètre du sol. Préservation des espaces naturels La végétation herbacée et arbustive de l aire boisée doit être conservée sur les terrains de 1500 mètres carrés et plus. 2. Dispositions relatives à l architecture ZONAGE - SHERBROOKE

120 Façade des habitations de 4 logements et plus autres qu unifamiliales en rangées Le mur de façade doit être recouvert sur au moins 50 de sa surface de pierres, de bois, de briques, de fibre de bois ou de fibrociment. Matériaux de revêtement extérieur prohibés Les revêtements d acier, de verre réfléchissant d un facteur supérieur à 30, de pierres non taillées ou d aluminium, le déclin d aluminium, le déclin de vinyle ainsi que l enduit acrylique sont prohibés. Pente de toit Pour les habitations de 4 logements et moins, la pente minimale de la toiture doit être de 6 dans 12. Pour les habitations de 5 logements et plus, la pente minimale de la toiture doit être de 5 dans 12. (Abrogé par l art. 2 de / ajouté par l art. 7 de 246) Ajouté par l art. 2 de / abrogé par l art. 7 de Zone HG14 Dans la zone HG14, en plus des usages autorisés à l'article 169, les usages suivants sont autorisés : 1) habitations de 7 et 8 logements. (Ajouté par l art. 11 de 26 / modifié par l art. 2 de 410) Zone HG15 Dans la zone HG15, en plus des usages autorisés à l'article 169, les usages suivants sont autorisés : 1) habitations de 7 et 8 logements. (Ajouté par l art. 12 de 26) Zone HG17 Dans la zone HG17, en plus des usages autorisés à l'article 169, les usages suivants sont autorisés : 1) habitations de classe 1; 2) habitations de classe 5. pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) les habitations de classe 1 ne peuvent être implantées que sur la rue Loyola; b) en bordure de la rue Bolduc, seules les habitations de classe 5 peuvent être implantées; ZONAGE - SHERBROOKE

121 c) les habitations de classe 7 ne peuvent être implantées que sur la rue des Érables et aucune autre classe d'habitations ne peut être implantée sur cette rue Zone HG18 (Ajouté par l art. 14 de 26) Dans la zone HG18, les usages autorisés à l article 169 doivent se conformer aux conditions architecturales suivantes : 1) les matériaux de revêtement sont le clin et/ou la brique d argile; 2) l utilisation du clin nécessite la pose de planches cornières d une largeur de 6 pouces à toutes les intersections des murs extérieurs et, en façade, la pose d un chambranle d une largeur de 4 pouces autour de chaque porte et fenêtre; 3) l utilisation de la brique d argile nécessite la création d effets décoratifs par la pose de briques de façons ou de formes particulières, à des endroits comme le coin des murs, le dessus et le dessous des portes et fenêtres, dans les pignons et autres; 4) les portes et fenêtres, en façade, sont pourvues de carreaux ou sont de type guillotine, avec ou sans carreaux; 5) les sections de portes, en façade, sont surmontées d un pignon sur le toit de la galerie ou du bâtiment; 6) l inclinaison minimale des pentes de toit est de 8/12. Dans la zone HG18, malgré les articles 18 et 169, les usages suivants sont interdits : 1) centre de la petite enfance et garderie; 2) maisons de chambres. (Ajouté par l art. 3 de 72 / modifié par l art. 44 de 682) Modifié par l art. 14 de 234 / abrogé par l art. 7 de Zone HG20 Dans la zone HG20, en plus des usages autorisés à l article 169, l usage suivant est permis : 1) étalage extérieur de véhicules à vendre; (Ajouté par l art. 3 de 242) ZONAGE - SHERBROOKE

122 173.7 Zone HG21 Dans la zone HG21, pour toute nouvelle construction, les dispositions suivantes s appliquent : 1. Dispositions relatives à la conservation et à la plantation d arbres Dispositions générales Tout terrain est assujetti au respect des dispositions de la présente sous-section. Sur tout emplacement faisant l objet d un projet de construction, la préservation de 15 des arbres existants, ayant été recensés dans le relevé, doit être privilégiée avant de prévoir la plantation d arbres nécessaire pour répondre aux prescriptions de la présente sous-section. Conservation des arbres L impossibilité de préserver 15 des arbres ayant été recensés dans le relevé devra être démontrée avant de permettre la plantation d arbres. La couronne des arbres existants doit être protégée adéquatement avant et pendant la durée des travaux de construction. Durant 5 ans après la fin des travaux de construction de l habitation, tout arbre mort ou non viable doit être remplacé par le propriétaire de l habitation au moment du constat de la situation par l inspecteur municipal. Toute plantation d arbres doit respecter un délai de plantation de 24 mois suivant l émission d un permis de construction ou d un certificat d autorisation. Nombre d arbres requis par emplacement Tout terrain doit être aménagé avec un nombre d arbres minimal conformément aux dispositions suivantes : 1) un arbre par 200 mètres carrés de superficie de terrain pour les premiers mètres carrés de superficie de terrain; 2) un arbre par 500 mètres carrés de superficie de terrain supplémentaire. Un minimum de 30 du nombre total d arbres requis doit être situé dans la cour avant. Tout arbre existant et conservé peut être déduit du calcul du nombre d arbres requis. Dimensions Tout arbre dont la plantation ou la conservation est requise est assujetti au respect des dimensions suivantes : 1) hauteur minimale requise : 3,0 mètres dans le cas exclusif d un feuillu; 2) hauteur minimale requise : 2,0 mètres dans le cas exclusif d un conifère; ZONAGE - SHERBROOKE

123 3) diamètre minimal requis pour un feuillu : dans le cas d une nouvelle plantation, 40 millimètres mesuré à 0,15 mètre du sol et pour un arbre dont la conservation est requise, 150 millimètres mesuré à 1,40 mètre du sol. Préservation des espaces naturels La végétation herbacée et arbustive de l aire boisée préservée doit être conservée sur les terrains de 1500 mètres carrés et plus. 2. Dispositions relatives à l architecture Façade des habitations Le mur de façade doit être recouvert sur au moins 50 de sa surface de pierres, de bois, de briques, de fibre de bois ou de fibrociment. Matériaux de revêtement extérieur prohibés Les revêtements d acier, de verre réfléchissant d un facteur supérieur à 30, de pierres non taillées ou d aluminium, le clin d aluminium, le clin de vinyle ainsi que l enduit acrylique sont prohibés. Pente de toit La pente minimale de la toiture doit être de 6 dans 12. (Ajouté par l art. 2 de 806) 174. Zones HH Dans toutes les zones HH, les usages suivants sont autorisés : 1) habitations de classe 8; 2) centre de la petite enfance et garderie Zone HH1 (Modifié par l art. 9 de / modifié par l art. 45 de 682) Dans la zone HH1, les conditions suivantes doivent être respectées : 1) la hauteur des bâtiments situés à l'intérieur d'une distance de 120 mètres de la rue Galt ne doit pas être supérieure à deux étages; dans le reste de la zone, la hauteur ne doit pas être supérieure à trois étages; Zone HH6 (Modifié par l art. 3 de 449) Dans la zone HH6, en plus des usages autorisés à l'article 174, l'usage suivant est permis : 1) gîte touristique. ZONAGE - SHERBROOKE

124 2) poste de police 176. Zone HH7 (Ajouté par l art. 3 de / modifié par l art. 3 de 431) Dans la zone HH7, en plus des usages autorisés à l'article 174, l'usage suivant est permis : 1) gîte touristique. 2) poste de police 177. Zone HH8 (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 4 de 431) Dans la zone HH8, en plus des usages autorisés à l'article 174, l'usage suivant est permis : 1) gîte touristique. 2) habitation de classe 1 à la condition que la superficie minimale au sol soit de 80 mètres carrés 3) poste de police 178. Zone HH13 (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 1 de 419 / modifié par l art. 5 de 431) Dans la zone HH13, en plus des usages autorisés à l'article 174, l'usage suivant est permis : 1) bureau Zone HH16 Dans la zone HH16, en plus des usages autorisés à l'article 174, l'usage suivant est permis : 1) école maternelle occupant l'aire totale du sous-sol. Les autres dispositions de l'article 23 s'appliquent. Dans la zone HH16, une aire de stationnement peut être implantée dans la marge de recul du boulevard Lionel-Groulx, pourvu qu'une marge minimale de 4,5 mètres de la ligne de rue soit respectée Zone HH17 (Ajouté par l art. 2 de / modifié par l art. 1 de ) Dans la zone HH17, en plus des usages autorisés à l'article 174, les usages suivants sont permis : 1) terrain de stationnement privé. ZONAGE - SHERBROOKE

125 L'aménagement du terrain de stationnement doit respecter les exigences suivantes : a) une haie d'arbustes doit être plantée le long des limites du terrain de stationnement; b) un talus d'une hauteur de 1,2 mètre doit être érigé sur les côtés du terrain de stationnement non adjacents à une voie de circulation et qui font face à une habitation. 2) sur le lot du cadastre du Québec, les usages suivants sont permis sans restriction quant à la densité et au nombre de chambres ou de logements : a) habitation multifamiliale; b) maison de chambres. (Ajouté par l art. 4 de ) Zone HH18 Dans la zone HH18, en plus des usages autorisés à l article 174, l usage suivant est permis : 1) poste de police (Ajouté par l art. 6 de 431) Zone HH20 Dans la zone HH20, en plus des usages autorisés à l article 174, l usage suivant est permis : 1) habitations de classe 1. (Ajouté par l art. 2 de 505) Zone HH20 Dans la zone HH21, en plus des usages autorisés à l article 174, l usage suivant est permis : 1) habitation de classe 6 (Ajouté par l art. 2 de 789) 179. Zones HI Dans toutes les zones HI, les usages suivants sont autorisés : 1) habitations de classe 9, sauf dans les zones HI14 et HI19 où cet usage est prohibé; ZONAGE - SHERBROOKE

126 2) centre de la petite enfance et garderie, sauf dans les zones HI16 et HI17 où cet usage est prohibé Zone HI1 (Modifié par l art. 10 de / modifié par l art. 3 de / modifié par l art. 15 de 234 / modifié par l art. 8 de 392 / modifié par l art. 49 de 682 / modifié par l art. 3 de 856) Dans la zone HI1, en plus des usages autorisés à l'article 179, l'usage suivant est permis : 1) école Zone HI3 Dans la zone HI3, en plus des usages autorisés à l'article 179, les usages suivants sont permis : 1) habitations de 3 logements; 2) gîte touristique. 3) poste de police (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 7 de 431) Ajouté par l art. 2 de / abrogé par l art. 3 de Zone HI Zone HI Zone HI14 Dans la zone HI12, toute nouvelle implantation est assujettie à la procédure d'approbation d'une opération d'ensemble résidentiel. Dans la zone HI13, en plus des usages autorisés à l'article 179, les usages suivants sont permis : 1) habitations de 3 logements. Aucun bâtiment principal ne peut être construit à moins de 30 mètres de l'autoroute 410. Dans la zone HI14, en plus de l usage «centre de la petite enfance et garderie» prévu à l article 179, l usage suivant est permis : 1) habitations de 4 à 8 logements. Dans la zone HI14, pour toute nouvelle construction, les dispositions suivantes s appliquent : 1. Dispositions relatives à la conservation et à la plantation d arbres Dispositions générales ZONAGE - SHERBROOKE

127 Tout terrain est assujetti au respect des dispositions de la présente soussection. Sur tout emplacement faisant l objet d un projet de construction, la préservation de 15 des arbres existants, ayant été recensés dans le relevé, doit être privilégiée avant de prévoir la plantation d arbres nécessaire pour répondre aux prescriptions de la présente sous-section. Conservation des arbres L impossibilité de préserver 15 des arbres ayant été recensés dans le relevé devra être démontrée avant de permettre la plantation d arbres. La couronne des arbres existants doit être protégée adéquatement avant et pendant la durée des travaux de construction. Durant 5 ans après la fin des travaux de construction de l habitation, tout arbre mort ou non viable doit être remplacé par le propriétaire de l habitation au moment du constat de la situation par l inspecteur municipal. Toute plantation d arbres doit respecter un délai de plantation de 24 mois suivant l émission d un permis de construction ou d un certificat d autorisation. Nombre d arbres requis par emplacement Tout terrain doit être aménagé avec un nombre total d arbres minimal conformément aux dispositions suivantes : 1) un arbre par 200 mètres carrés de superficie de terrain pour les premiers 1000 mètres carrés de superficie de terrain; 2) un arbre par 500 mètres carrés de superficie de terrain supplémentaire. Un minimum de 30 du nombre total d arbres requis doit être situé dans la cour avant. Tout arbre existant et conservé peut être déduit du calcul du nombre d arbres requis. Dimensions Tout arbre dont la plantation ou la conservation est requise, est assujetti au respect des dimensions suivantes : 1) hauteur minimale requise : 3,0 mètres dans le cas exclusif d un feuillu; 2) hauteur minimale requise : 2,0 mètres dans le cas exclusif d un conifère; 3) diamètre minimal requis pour un feuillu : dans le cas d une nouvelle plantation, 40 millimètres mesuré à 0,15 mètre du sol et pour un arbre dont la conservation est requise, 150 millimètres mesuré à 1,40 mètre du sol. Préservation des espaces naturels La végétation herbacée et arbustive de l aire boisée préservée doit être conservée sur les terrains de 1500 mètres carrés et plus. ZONAGE - SHERBROOKE

128 2. Dispositions relatives à l architecture Façade des habitations autres qu unifamiliales en rangées Le mur de façade doit être recouvert sur au moins 50 de sa surface de pierres, de bois, de briques, de fibre de bois ou de fibrociment. Matériaux de revêtement extérieur prohibés Les revêtements d acier, de verre réfléchissant d un facteur supérieur à 30, de pierres non taillées ou d aluminium, le déclin d aluminium, le déclin de vinyle ainsi que l enduit acrylique sont prohibés. Pente de toit Pour les habitations de 4 logements, la pente minimale de la toiture doit être de 6 dans 12. Pour les habitations de 5 logements et plus, la pente minimale de la toiture doit être de 5 dans Zone HI16 (Ajouté par l art. 4 de / modifié par l art. 8 de 246 / modifié par l art. 50 de 682) Dans la zone HI16, il est possible de mettre en commun les allées d accès aux aires de stationnement entre deux immeubles; aucune distance d une ligne latérale de terrain n est requise entre les allées si celles-ci sont mitoyennes. La largeur maximale de l allée mitoyenne est de 8,0 m. De plus, une bande d une largeur minimale de 10,0 mètres doit être conservée à l état naturel, de part et d autre du littoral du ruisseau qui traverse cette zone, si ce cours d eau est maintenu à son état naturel Zone HI17 (Modifié par l art. 16 de 234) Dans la zone HI17, il est possible de mettre en commun les allées d accès aux aires de stationnement entre deux immeubles; aucune distance d une ligne latérale de terrain n est requise entre les allées si celles-ci sont mitoyennes. La largeur maximale de l allée mitoyenne est de 8,0 m. De plus, une bande d une largeur minimale de 10,0 mètres doit être conservée à l état naturel, de part et d autre du littoral du ruisseau qui traverse cette zone, si ce cours d eau est maintenu à son état naturel Zone HI18 (Ajouté par l art. 9 de 392) Dans la zone HI18, en plus des usages autorisés à l article 179, les usages suivants sont permis : 1) services professionnels et d affaires 2) gîte touristique un seul centre d accueil, de réadaptation et d hébergement sous l égide d un corps public dans l ensemble de la zone résidentielle HI18. (Ajouté par l art. 2 de 788) ZONAGE - SHERBROOKE

129 183.4 Zone HI19 Dans la zone HI19, en plus de l usage «centre de la petite enfance et garderie» prévu à l article 179, l usage suivant est permis : 1) habitations de 4 à 8 logements Zones HJ (Ajouté par l art. 4 de 856) Dans toutes les zones HJ, les usages suivants sont autorisés : 1) habitations de classe 10; 2) centre de la petite enfance et garderie, sauf dans la zone HJ29 où cet usage est prohibé Zone HJ2 (Modifié par l art. 45 de 682 / modifié par l art. 2 de 802) Dans la zone HJ2, en plus des usages autorisés à l'article 184, les usages suivants sont permis : 1) usages publics utilitaires; 2) services professionnels et d'affaires Zone HJ5 (Modifié par l art. 1 de ) Dans la zone HJ5, en plus des usages autorisés à l'article 184, l usage suivant est permis : 1) centre d organisme communautaire avec un minimum de 4 logements Zone HJ14 (Ajouté par l art. 1 de 44) Dans la zone HJ14, les conditions suivantes doivent être respectées : 1) toute nouvelle implantation est assujettie à la procédure d'approbation d'une opération d'ensemble résidentiel et doit être conforme aux exigences du présent article; 2) la densité résidentielle ne doit pas être supérieure à 75 logements à l'hectare; 3) le nombre d'étages doit être limité à deux, plus le sous-sol; 4) la longueur d'un bâtiment doit être limitée à 33,5 mètres. ZONAGE - SHERBROOKE

130 187. Zone HJ19 Dans la zone HJ19, en plus des usages autorisés à l'article 184, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone HJ23 Dans la zone HJ23, en plus des usages autorisés à l'article 184, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone HJ25 Dans la zone HJ25, en plus des usages autorisés à l'article 184, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone HJ26 (Ajouté par l art. 3 de ) Dans la zone HJ26, en plus des usages autorisés à l'article 184, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 8; 1) maisons de retraite avec chambre et pension comprenant un maximum de 49 chambres Zone HJ27 (Ajouté par l art. 2 de ) Dans la zone HJ27, en plus des usages autorisés à l article 184, l usage suivant est permis : 1) poste de police; Zone HJ28 (Ajouté par l art. 8 de 431) Dans la zone HJ28, en plus des usages autorisés à l article 184, l usage suivant est permis : 1) poste de police; Zone HJ29 (Ajouté par l art. 2 de 464) Dans la zone HJ29, en plus des usages autorisés à l'article 184, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 9. Dans la zone HJ29, les dispositions suivantes doivent être respectées : ZONAGE - SHERBROOKE

131 1) une aire boisée d une superficie minimale de 1 300,0 m 2 doit être conservée à l état naturel en bordure de la rue Émile-Zola; 2) une aire boisée d une superficie minimale de 2 000,0 m 2 doit être conservée à l état naturel en bordure de la zone résidentielle HK58, cette superficie doit comporter une bande tampon d une largeur minimale de 7,0 mètres le long de la limite de ladite zone; 3) un bassin de rétention paysager d une superficie minimale de 900,0 m 2 doit être aménagé en bordure de la rue Émile-Zola Zones HK (Ajouté par l art. 3 de 802) Dans toutes les zones HK, les usages suivants sont autorisés : 1) habitations de classe 11; 2) centre de la petite enfance et garderie, sauf dans les zones HK52, HK57 et HK63 où cet usage est prohibé. (Modifié par l art. 11 de / modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 17 de 234 / modifié par l art. 3 de 649 / modifié par l art. 51 de 682) 190. Abrogé par l art. 2 de Zone HK4 Dans la zone HK4, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 10; 2) édifice public. Dans la zone HK4, malgré le paragraphe 21 de l article 9, une chambre ou un studio destiné à une ou des personnes âgées se définit comme étant une unité de logement ne comprenant pas de cuisinière. (Modifié par l art. 1 de 256) 192. Abrogé par l art. 3 de Zone HK10 Dans la zone HK10, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone HK11 Dans la zone HK11, en plus des usages autorisés à l article 189, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 3; ZONAGE - SHERBROOKE

132 2) commerces de classe 8; 3) édifice public; pourvu que les conditions suivantes soient respectées : - l aire de plancher consacrée aux usages commerciaux des classes 3 et 8 doit être limitée à 30 de l aire brute de plancher aménagée en logements dans l ensemble de la zone jusqu à un maximum de 3715 mètres carrés; - les normes de stationnement applicables doivent être celles prévues aux articles 1039, 1040 et 1041 sauf pour un musée, une bibliothèque ou une activité de nature similaire où il est prévu une case de stationnement par 93 mètres carrés de plancher affectés à un tel usage; - l aire réservée à un usage récréatif intérieur et aux espaces libres collectifs extérieurs doit être supérieure à 7430 mètres carrés pour l ensemble de la zone; - aucune aire de stationnement, voie de circulation et bâtiment accessoire n est permis à moins de 4,5 mètres de la ligne de lot adjacente à la rivière Magog; 4) poste de police 195. Zone HK12 (Modifié par l art. 9 de 43) Dans la zone HK12, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone HK16 Dans la zone HK16, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone HK17 Dans la zone HK17, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone HK18 Dans la zone HK18, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone HK19 Dans la zone HK19, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont permis : ZONAGE - SHERBROOKE

133 1) habitations de classe Zone HK20 Dans la zone HK20, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 10; 2) maison d'hébergement et leur bureau comme usage complémentaire occupant un maximum de 45 de l'aire totale de plancher; 3) sur le lot 22B-250, rang 6, Canton d'ascot, il est permis d'opérer un dépanneur; 4) services spécialisés en éducation Zone HK21 (Modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 1 de ) Dans la zone HK21, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone HK22 Dans la zone HK22, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone HK23 Dans la zone HK23, en plus des usages autorisés à l'article 189, l'usage suivant est permis : 1) école Zone HK24 Dans la zone HK24, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone HK25 Dans la zone HK25, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitation unifamiliale en ordre continu, limitée à 4 unités continues; 2) habitation multifamiliale d'un maximum de 21 logements; 3) bâtiment communautaire; pourvu que les conditions suivantes soient respectées : ZONAGE - SHERBROOKE

134 4) toute nouvelle implantation est assujettie à la procédure d'approbation d'une opération d'ensemble résidentiel; 5) la densité résidentielle doit être inférieure à 40 logements à l'hectare; 6) le nombre d'étages est limité à un pour une habitation unifamiliale et à deux pour une habitation multifamiliale et le bâtiment communautaire; 7) la longueur d'une habitation unifamiliale en ordre continu est limitée à 23 mètres et pour une habitation multifamiliale à 45 mètres; 8) les habitations multifamiliales et le bâtiment communautaire doivent être situés à plus de 90 mètres de la limite de la zone HA39; 9) aucune habitation multifamiliale ne peut être construite sur un terrain contigu à la rue Goretti; 10) aucun bâtiment ne doit être situé à moins de 15 mètres de la limite de la zone HA39; 11) le bâtiment communautaire doit être intégré à l'opération d'ensemble et n'engendrer aucune activité à but lucratif, de vente au détail, de location d'espaces; 12) les habitations multifamiliales et le bâtiment communautaire peuvent être reliés entre eux par un passage permettant la circulation d'un bâtiment à l'autre, sans avoir à sortir à l'extérieur Zone HK28 Dans la zone HK28, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Abrogé par l art. 2 de Zone HK30 Dans la zone HK30, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone HK33 Dans la zone HK33, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 10. ZONAGE - SHERBROOKE

135 210. Zone HK34 Dans la zone HK34, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone HK35 Dans la zone HK35, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe (Abrogé par l art. 2 de ) 213. Zone HK37 Dans la zone HK37, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 10. pourvu que la condition suivante soit respectée : 1) une aire de stationnement peut être implantée dans la marge de recul du boulevard Lionel- Groulx, pourvu qu'une marge minimale de 4,5 mètres de la ligne de rue soit respectée Zone HK39 Dans la zone HK39, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone HK40 Dans la zone HK40, un seul accès véhiculaire est autorisé sur la rue des Érables et aucun accès ne peut donner sur la rue Bolduc. Des accès véhiculaires sont aussi autorisés sur la rue Mimi-Shea. Malgré le paragraphe 21 de l article 9, une chambre destinée aux personnes âgées se définit comme étant une unité de logement ne comprenant pas de cuisinière. Dans la zone H40, les conditions suivantes doivent être respectées : 1) l ensemble des élévations des habitations doit être recouvert d un minimum de 40 de maçonnerie à l exception de l élévation nord du bâtiment érigé sur la partie de terrain adjacente aux lots , et et des élévations face à la cour intérieure; 2) une aire de stationnement doit être implantée au nord-ouest de la zone à au moins 20 mètres de la ligne arrière de lot des terrains de la rue Bolduc; ZONAGE - SHERBROOKE

136 3) la surface de terrain adjacente aux terrains riverains de la rue des Érables est pourvue d arbres et la plantation sera densifiée au coin sud-ouest du terrain qui se situe à proximité de la section du bâtiment de 6 étages; 4) la surface de terrain située entre l élévation nord de l immeuble implanté au nord-ouest de la zone et la limite des lots , et doit être pourvue d arbres et d une haie de cèdres; 5) tout arbre dont la plantation est requise, est assujetti au respect des dimensions suivantes : 1) hauteur minimale requise pour un conifère : 300 centimètres; 2) diamètre minimal requis pour un feuillu : 150 millimètres mesuré à 0,15 mètre du sol. 6) le requérant s engage à remplacer tout arbre mort ou non viable durant 5 ans après la fin des travaux. Malgré le paragraphe 7 de l article 1039 dudit règlement : 1) Le nombre minimal de cases de stationnement requis est le suivant : a) 10 cases pour les 16 premiers logements et 1 case par 3 logements supplémentaires; b) 6 cases pour les 16 premières chambres et 1 case par 6 chambres supplémentaires; 2) Le ratio maximal de cases de stationnement est de 0,75 case/logement Zone HK42 (Modifié par l art. 14 de 26 / modifié par l art. 2 de 266 / modifié par l art. 2 de 710) Dans la zone HK42, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone HK44 Dans la zone HK44, les conditions suivantes doivent être respectées : 1) aucun bâtiment principal ne peut être situé à moins de 26,5 mètres de la zone HI12; 2) le stationnement intérieur doit être situé à moins de 6 mètres de la zone CB30; ZONAGE - SHERBROOKE

137 3) une plantation d arbres doit être aménagée entre toute nouvelle construction ou nouvelle partie de construction et la limite de la zone HI12. Cette plantation doit être composée d au moins un arbre à tous les 7,0 m de distance; 4) une plantation d arbres doit être aménagée devant chacun des murs d un bâtiment résidentiel qui s approche à moins de 25,0 m de la limite de terrain. Le nombre d arbres à planter se calcule ainsi : au moins un arbre par 40,0 m² de terrain compris entre la limite de terrain et la partie de l habitation se trouvant à moins de 25,0 m de ladite limite; 5) pour les plantations prescrites aux paragraphes 3 et 4, les arbres doivent être des conifères ou des arbres feuillus à grand déploiement (les conifères atteignant au moins 10,0 m de hauteur et les feuillus 10,0 m d envergure à maturité). Les arbres doivent avoir un calibre minimal à la plantation de 1,5 m de hauteur pour les conifères et un tronc de 50 mm de diamètre pour les feuillus. Tout arbre existant peut être considéré dans la bande tampon Zone HK46 (Modifié par l art. 217 de / modifié par l art. 1 et 2 de 511) Dans la zone HK46, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone HK47 Dans la zone HK47, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 10. Malgré le paragraphe 24.1 de l article 9, l expression demi-étage désigne un espace habitable aménagé sous un toit à versants, à la condition qu il n occupe pas plus de 50 de la superficie de plancher de l étage inférieur, à une hauteur sous-plafond minimale de 2,3 mètres. Les ouvertures doivent se limiter à 8 de la superficie du versant du toit ou du mur sur lequel elles sont apposées ou à 15 si elles sont apposées sur un seul mur ou versant du toit du bâtiment. (Modifié par l art. 1 de 263) 220. Abrogé par l art. 3 de Zone HK50 Dans la zone HK50, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 10. ZONAGE - SHERBROOKE

138 222. Zone HK51 Dans la zone HK51, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone HK53 Dans la zone HK53, en plus des usages autorisés à l'article 189, l'usage suivant est permis : 1) habitations de classe 10. 2) poste de police Zone HK54 (Ajouté par l art. 2 de / modifié par l art. 10 de 431) Dans la zone HK54, en plus des usages autorisés à l'article 189, les usages suivants sont autorisés : 1) habitations de classe 8; 2) habitations de classe Zone HK55 (Ajouté par l art. 2 de 82) Dans la zone HK55, malgré le paragraphe 21 o de l article 9, une chambre destinée à une ou des personnes âgées se définit comme étant une unité de logement ne comprenant pas de cuisinière. Dans la zone HK55 les dispositions suivantes doivent être respectées : 1) le revêtement extérieur d enduit acrylique est interdit; 2) des arbres à grand déploiement doivent être plantés devant l aire de stationnement en bordure de la rue Saint-François Sud Zone HK57 (Ajouté par l art. 2 de 220) Dans la zone HK57, les dispositions suivantes doivent être respectées : 1) une aire boisée d une superficie minimale de 2 400,0 m 2 doit être conservée à l état naturel en bordure de la zone résidentielle HK58, cette superficie doit comporter une bande tampon d une largeur minimale de 10,0 mètres le long de la limite de ladite zone. (Ajouté par l art. 18 de 234 / modifié par l art. 4 de 802) ZONAGE - SHERBROOKE

139 Zone HK58 Dans la zone HK58, en plus des usages autorisés à l article 189, l usage suivant est permis : 1) habitations de classe 10; 2) centre communautaire et sportif réservé pour les résidents comme usage complémentaire à l habitation; 3) habitations de classe 9. Dans la zone HK58, il est possible de mettre en commun les aires de stationnement autant les allées de circulation que les cases de stationnement; aucune distance d une ligne latérale de terrain n est requise entre les allées si celles-ci sont mitoyennes. La largeur maximale de l allée mitoyenne est de 8,0 m. De plus, il est possible d aménager un maximum de 20 des cases requises dans la cour avant, sans empiéter dans la marge de recul, pourvu qu un minimum de 50 de la cour avant soit paysagé. La pente minimale de la toiture du bâtiment principal doit être de 7 dans 12. Lors de travaux de construction dans cette zone, tous les arbres doivent être conservés, à l exception de ceux situés dans l espace requis pour l implantation des bâtiments principaux, des constructions et des équipements accessoires, des aires de stationnement et des allées d accès et de circulation. De plus, un dégagement maximal de 5,0 m autour des bâtiments principaux et de 3,0 m autour des autres types d implantations est permis. Durant les travaux de construction, les arbres conservés, incluant leurs branches et leurs racines, doivent être protégés à l aide de clôtures de protection. De plus, lorsque le terrain doit être remblayé, les arbres conservés doivent être protégés par l aménagement de sauts-de-loup (fossés) autour du tronc. Les aires où la conservation des arbres est impossible doivent être compensées par un reboisement : 1) des espaces entre les bâtiments, selon un ratio minimal d un arbre par 6,0 m linéaire le long des murs des bâtiments; 2) des terre-pleins de l aire de stationnement, selon un ratio minimal d un arbre par 6,0 m linéaire; 3) de la marge de recul avant, le long de la rue Émile-Zola, selon un ratio minimal d un arbre par 6,0 m linéaire. Nonobstant ce qui précède, les arbres existants et de calibre suffisant peuvent être déduits du calcul du nombre d arbres exigé. Les arbres doivent avoir un calibre minimal à la plantation de 2,0 m de hauteur pour les conifères et un tronc de 50 mm de diamètre pour les feuillus. Ce reboisement, le cas échéant, doit être effectué dans un délai de 24 mois suivant l émission d un permis de construction ou d un certificat d autorisation Zone HK59 (Ajouté par l art. 19 de 234 / modifié par l art. 10 de 392 / modifié par l art. 1 et 2 de 517 / modifié par l art. 1 de 653) Dans la zone HK59, pour toute nouvelle construction, les dispositions suivantes s appliquent : ZONAGE - SHERBROOKE

140 1. Dispositions relatives à la conservation et à la plantation d arbres Dispositions générales Tout terrain est assujetti au respect des dispositions de la présente soussection. Sur tout emplacement faisant l objet d un projet de construction, la préservation de 15 des arbres existants, ayant été recensés dans le relevé, doit être privilégiée avant de prévoir la plantation d arbres nécessaire pour répondre aux prescriptions de la présente sous-section. Conservation des arbres L impossibilité de préserver 15 des arbres ayant été recensés dans le relevé devra être démontrée avant de permettre la plantation d arbres. La couronne des arbres existants doit être protégée adéquatement avant et pendant la durée des travaux de construction. Durant 5 ans après la fin des travaux de construction de l habitation, tout arbre mort ou non viable doit être remplacé par le propriétaire de l habitation au moment du constat de la situation par l inspecteur municipal. Toute plantation d arbres doit respecter un délai de plantation de 24 mois suivant l émission d un permis de construction ou d un certificat d autorisation. Nombre d arbres requis par emplacement Tout terrain doit être aménagé avec un nombre total d arbres minimal conformément aux dispositions suivantes : 1) un arbre par 200 mètres carrés de superficie de terrain pour les premiers 1000 mètres carrés de superficie de terrain; 2) un arbre par 500 mètres carrés de superficie de terrain supplémentaire. Un minimum de 30 du nombre total d arbres requis doit être situé dans la cour avant. Tout arbre existant et conservé peut être déduit du calcul du nombre d arbres requis. Dimensions Tout arbre dont la plantation ou la conservation est requise, est assujettie au respect des dimensions suivantes : 1) hauteur minimale requise : 3,0 mètres dans le cas exclusif d un feuillu; 2) hauteur minimale requise : 2,0 mètres dans le cas exclusif d un conifère; 3) diamètre minimal requis pour un feuillu : dans le cas d une nouvelle plantation, 40 millimètres mesuré à 0,15 mètre du sol et pour un arbre dont la conservation est requise, 150 millimètres mesuré à 1,40 mètre du sol. ZONAGE - SHERBROOKE

141 Préservation des espaces naturels La végétation herbacée et arbustive de l aire boisée préservée doit être conservée sur les terrains de 1500 mètres carrés et plus. 2. Dispositions relatives à l architecture Façade des habitations autres qu unifamiliales en rangées Le mur de façade doit être recouvert sur au moins 50 de sa surface de pierres, de bois, de briques, de fibre de bois ou de fibrociment. Matériaux de revêtement extérieur prohibés Les revêtements d acier, de verre réfléchissant d un facteur supérieur à 30, de pierres non taillées ou d aluminium, le déclin d aluminium, le déclin de vinyle ainsi que l enduit acrylique sont prohibés Zone HK60 (Ajouté par l art. 9 de 246) Dans la zone HK60, en plus des usages autorisés à l article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 10; 2) poste de police Zone HK61 (Ajouté par l art. 3 de 464) Dans la zone HK61, en plus des usages autorisés à l article 189, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 10; 2) poste de police Zone HK62 (Ajouté par l art. 4 de 464) Dans la zone HK62, en plus des usages autorisés à l article 189, les usages suivants sont permis: 1) habitations de classe 10; 2) poste de police Zone HK63 (Ajouté par l art. 5 de 464) Dans la zone HK63, en plus des usages autorisés à l article 189, l usage suivant est autorisé : 1) habitation de classe 10. Dans la zone HK63, les dispositions suivantes doivent être respectées : ZONAGE - SHERBROOKE

142 Dispositions relatives à l aménagement du terrain 1) Entre l aire de stationnement et la rue de Candiac, un talus doit être aménagé et recouvert d une plantation arbustive sur toute sa longueur, à l exception de l entrée charretière. Le haut du talus doit atteindre, au minimum, 1,0 m au-dessus du niveau du stationnement. 2) Des arbres doivent être plantés dans les marges de recul, selon un ratio d un arbre par 7,0 m de façade sur une rue publique. Les arbres doivent avoir un calibre minimal à la plantation de 1,5 m de hauteur pour les conifères et un tronc de 50 mm de diamètre pour les feuillus. 3) Des arbres doivent être plantés dans l espace gazonné entre un bâtiment et son aire de stationnement selon un ratio d un arbre par 7,0 m de façade. Les arbres doivent avoir un calibre minimal à la plantation de 1,5 m de hauteur pour les conifères et un tronc de 50 mm de diamètre pour les feuillus. 4) Un îlot de verdure doit être aménagé entre chaque section de 10 cases de stationnement. 5) Les conteneurs à rebuts (déchets et recyclage) peuvent être localisés dans toutes les cours et toutes les marges à la condition qu ils ne soient pas visibles de la voie publique et ceux-ci doivent être camouflés, soit par le bâtiment principal, une clôture, une plantation, l aménagement d un talus ou une combinaison de plusieurs moyens; 6) Dans un projet d opération d ensemble résidentiel, une place commune doit être aménagée sur un point central du site, la place doit avoir une superficie minimale de terrain de 350 m Zone HK65 (Ajouté par l art. 4 de 649 / modifié par l art. 1 de 848) Dans la zone HK65, en plus des usages autorisés à l article 189, l usage suivant est permis : 1) habitations de classe Zone HK66 (Ajouté par l art. 2 de 799) Dans la zone HK66, en plus des usages autorisés à l article 189, les usages suivants sont permis : 1) bureau; 2) atelier de nettoyage et de teinture; 3) centre de conditionnement physique; 4) service spécialisé en éducation. (Ajouté par l art. 2 de 891) Zone RA Dans toutes les zones RA, l'usage suivant est autorisé : 1) habitation de classe 12. (Ajouté par l art. 6 de ) ZONAGE - SHERBROOKE

143 222.2 Zone RA1 Dans la zone RA1, les conditions suivantes doivent être respectées : 1) l aire au sol minimale du bâtiment principal est la suivante : - bâtiment d'un étage mètres carrés; - bâtiment de plus d'un étage mètres carrés. 2) aucune construction, projection d'une construction au sol et ouvrage, incluant fosse septique ou installation sanitaire, de même qu'aucun abattage d'arbres n'est autorisé à moins de 10 mètres des rives du ruisseau. Seuls les constructions et ouvrages requis pour des fins municipales tels qu'enjambement du ruisseau par une voie de circulation, réseau d'utilité publique sont autorisés, de même que les ouvrages et constructions de stabilisation et de végétalisation des rives. (Ajouté par l art. 2 de ) Zone RA2 Dans la zone RA2, la condition suivante doit être respectée : (Ajouté par l art. 2 de 201) 1) 50 de la superficie des lots doit être conservé à l état naturel. ZONAGE - SHERBROOKE

144 CHAPITRE 3 ZONES COMMERCIALES 223. Zones CA Dans toutes les zones CA, sauf dans la zone CA12 et CA18, les usages suivants sont autorisés : 1) commerces de classe Zone CA1 (Modifié par l art. 12 de / modifié par l art. 20 de 234) Dans la zone CA1, en plus des usages autorisés à l'article 223, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 4; 2) location de chambres. Malgré l'article 25, dans la zone CA1, l'usage "dépanneur/pompes à essence" est prohibé Abrogé par l art. 1 de Zone CA3 Dans la zone CA3, en plus des usages autorisés à l'article 223, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 5. Dans la zone CA3, l'aire totale de plancher utilisée par un établissement commercial se limite à 350 mètres carrés Abrogé par l art. 2 de Zone CA5 Dans la zone CA5, en plus des usages autorisés à l'article 223, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 3. Malgré l'article 25, dans la zone CA5, l'usage "dépanneur/pompes à essence" est prohibé (Abrogé par l art. 2 de 473) 230. (Abrogé par l art. 2 de ) 231. (Abrogé par l art. 2 de ) 232. Zone CA9 Dans la zone CA9, en plus des usages autorisés à l'article 223, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 5. Dans la zone CA9, l'aire totale de plancher utilisée par un établissement commercial se limite à 350 mètres carrés. ZONAGE - SHERBROOKE

145 233. Zone CA Zone CA Zone CA12 Dans la zone CA10, en plus des usages autorisés à l'article 223, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 1; 2) commerces de classe 5. Dans la zone CA10, l'aire totale de plancher utilisée par un établissement commercial se limite à 350 mètres carrés. Dans la zone CA11, en plus des usages autorisés à l'article 223, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 8; 2) commerces suivants : fleuriste, librairie, restaurant. Pour les usages commerciaux, les conditions suivantes doivent être respectées : 1) l aire totale de plancher utilisée par un établissement commercial se limite à 350 mètres carrés; 2) pour chaque établissement, il doit être aménagé une aire de stationnement, dans les marges et les cours, dont la superficie correspond à une case de stationnement par 32,5 mètres carrés de plancher affecté à cette fin commerciale. Malgré l'article 25, dans la zone CA11, l'usage "dépanneur/pompes à essence" est prohibé. Dans la zone CA12, seuls les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 3; 2) activités artisanales; 3) restaurant; 4) services personnels; 5) services professionnels et d'affaires Zone CA14 Dans la zone CA14, en plus des usages autorisés à l'article 223, les usages suivants sont permis : 1) bureau; 2) banque; 3) clinique vétérinaire; 4) cordonnerie; 5) fleuriste; ZONAGE - SHERBROOKE

146 6) librairie; 7) photographe; 8) serrurier; 9) vente d'appareils électriques. Dans la zone CA14, malgré la caractéristique 7) de l'article 25, l'aire totale de plancher utilisée pour un établissement commercial se limite à 420 mètres carrés Zone CA Zone CA16 (Modifié par l art. 1 de ) Dans la zone CA15, en plus des usages autorisés à l'article 223, les usages suivants sont permis : 1) banque; 2) clinique vétérinaire; 3) comptoir laitier; 4) cordonnerie; 5) fleuriste; 6) librairie; 7) photographe; 8) quincaillerie; 9) restaurant, sans permis d'alcool; 10) serrurier; 11) vente d'appareils électriques. Dans la zone CA15, l'aire totale de plancher utilisée pour un établissement commercial se limite à 350 mètres carrés. Dans la zone CA16, en plus des usages autorisés à l'article 223, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 6; 2) restaurant; 3) vente de vêtements et accessoires. Dans la zone CA16, l'aire totale de plancher utilisée pour un établissement commercial se limite à 350 mètres carrés Zone CA17 (Ajouté par l art. 2 de ) Dans la zone CA17, en plus des usages autorisés à l'article 223, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 6. ZONAGE - SHERBROOKE

147 Malgré l'article 25, dans la zone CA17, l'usage "dépanneur/pompes à essence" est prohibé Zone CA18 (Ajouté par l art. 2 de ) Dans la zone CA18, seuls les usages suivants sont permis : 1) dépanneur ou dépanneur/pompes à essence pouvant comprendre une aire de restauration comme usage complémentaire; 2) habitations de classe 4; 3) restaurant 4) nettoyeur Dans la zone CA18, les conditions suivantes doivent être respectées : 1) un seul bâtiment commercial est implanté dans la zone; 2) l aire maximale de plancher du bâtiment commercial est de 650 m 2 ; 3) à la limite du terrain commercial contigu à la zone HD38, une bande d une largeur minimale de10,0 mètres doit être conservée et aménagée avec des plantations d arbres; 4) (Abrogé par l art. 11 de 392) 5) à la limite du terrain commercial contigu au boulevard Lionel-Groulx, une bande de terrain d une largeur minimale de 4,5 mères doit être conservée et aménagée avec des plantations d arbres; 6) à la limite des terrains résidentiels contigus au boulevard Lionel-Groulx, une bande tampon d une largeur minimale de 10,0 mètres doit être conservée et aménagée avec un talus d une hauteur minimale de 1,5 m et avec des plantations d arbres; 7) aucun accès véhiculaire n est permis à partir du boulevard Lionel-Groulx, ni à moins de 60 m calculé à partir du centre du carrefour giratoire Zones CB (Ajouté par l art. 21 de 234 / modifié par l art. 11 de 392 / modifié par l art. 2 de 588) Dans toutes les zones CB, sauf dans les zones CB30 et CB38, les usages suivants sont autorisés : 1) commerces de classe 2. (Modifié par l art. 13 de / modifié par l art. 22 de 234) ZONAGE - SHERBROOKE

148 239. Zone CB1 Dans la zone CB1, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 4; 2) location de chambres Zone CB2 Dans la zone CB2, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 4; 2) location de chambres Zone CB3 Dans la zone CB3, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 8; 2) commerces de classe 9; 3) gîtes touristiques Zone CB4 (Modifié par l art. 2 de 262) Dans la zone CB4, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 10; 2) commerces de classe 5; 3) commerces de classe Zone CB5 Dans la zone CB5, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 8; 2) commerces de classe 5; 3) commerces de classe Zone CB6 Dans la zone CB6, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone CB7 Dans la zone CB7, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 6; 2) commerces de classe 5; ZONAGE - SHERBROOKE

149 3) commerces de classe 6; 4) commerces de classe 9; 5) boulangerie, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) un espace tampon doit être aménagé sur le terrain de la boulangerie, à la limite de la zone résidentielle ainsi qu'en bordure de la rue McManamy; b) cet espace tampon doit être paysagé de façon à constituer un écran végétal suffisant pour dissimuler l'aire de stationnement. 6) commerce de plomberie, chauffage, ventilation et ferblanterie. (Modifié par l art. 2 de ) 246. Zone CB8 Dans la zone CB8, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 6; 2) commerces de classe 5; 3) commerces de classe 6; 4) commerces de classe Zone CB9 Dans la zone CB9, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 8; 2) commerces de classe 5; 3) commerces de classe 9; 4) salon funéraire; 5) édifice public Zone CB10 Dans la zone CB10, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 5; 2) commerces de classe 9; 3) vente extérieure de fleurs, de plants et accessoires destinés à l'aménagement paysager, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1) l aire réservée pour la vente extérieure doit être située de façon à ne pas obstruer la circulation automobile sur le site commercial; ZONAGE - SHERBROOKE

150 2) des cases de stationnement doivent être aménagées pour cet usage en plus des cases de stationnement déjà requises aux articles 1039 et 1040; 3) un seul commerce de cette nature peut opérer dans cette zone Zone CB11 Dans la zone CB11, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 6. 2) habitations de classe 10; 3) usages publics et institutionnels. Aucun usage mixte n est autorisé dans une habitation de la classe Zone CB12 (Modifié par l art. 2 de 840) Dans la zone CB12, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 6. 2) vente de mobiliers et d accessoires aux conditions suivantes : 1) une bande engazonnée d au moins 3 mètres est aménagée entre l emprise de la voie publique et l aire de stationnement et elle est agrémentée d arbres à grand déploiement selon un ratio de plantation d un arbre par 15 mètres de la ligne de lot avant; 2) un terre-plein d au moins 1 mètre de largeur séparant la voie réservée à l aire de transbordement des cases de stationnement est aménagé Zone CB13 (Modifié par l art. 1 de 208) Dans la zone CB13, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone CB14 Dans la zone CB14, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 8; ZONAGE - SHERBROOKE

151 2) commerces de classe 9; 3) industries de classe 1. 4) poste de police 253. Zone CB15 (Modifié par l art. 11 de 431) Dans la zone CB15, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 8; 2) commerces de classe Zone CB16 Dans la zone CB16, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone CB17 Dans la zone CB17, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 3; 2) habitations de classe 9; 3) vente de tapis et de couvre-plancher; 4) vente d'appareils électriques et électroniques Zone CB18 Dans la zone CB18, en plus des usages autorisés à l article 238, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 8; 2) commerces de classe 9; 3) auberges; 4) industries de classe 1. Dans la zone CB 18, toute nouvelle construction pour un usage autre que résidentiel, sur un terrain contigu à une zone résidentielle doit respecter les conditions suivantes : 1) un espace tampon doit être aménagé sur le terrain où l'usage commercial est exercé, à la limite de la zone résidentielle; 2) cet espace tampon doit être paysagé de façon à constituer un écran végétal suffisant pour dissimuler la zone commerciale. (Modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 4 de 465) ZONAGE - SHERBROOKE

152 257. Zone CB19 Dans la zone CB19, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone CB20 Dans la zone CB20, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 10; 2) habitations de classe 11; 3) industries de classe 1, sans exception quant aux normes d'occupation de plancher Zone CB21 (Modifié par l art. 1 de ) Dans la zone CB21, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 10; 2) habitations de classe 11; 3) commerces de classe 3 à l'exception des usages "salle de spectacles", "salle de cinéma", "studio de cinéma" et "studio d'enregistrement et de diffusion"; 4) commerces de classe 5; 5) commerces de classe Zone CB22 (Modifié par l art. 1 de ) Dans la zone CB22, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 9; 2) magasins à rayons; 3) vente d'appareils électriques, électroniques et électroménagers; 4) vente de mobilier et accessoires; 5) vente de tapis et couvre-planchers; 6) vente extérieure de fleurs, de plants et accessoires destinés à l'aménagement paysager, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : ZONAGE - SHERBROOKE

153 1) l aire réservée pour la vente extérieure doit être située de façon à ne pas obstruer la circulation automobile sur le site commercial; 2) des cases de stationnement doivent être aménagées pour cet usage en plus des cases de stationnement déjà requises aux articles 1039 et 1040; 3) un seul commerce de cette nature peut opérer dans cette zone. Dans la zone CB22, les conditions suivantes doivent être respectées : 1) un espace tampon d'une largeur minimale de 9 mètres doit être aménagé à partir de la ligne de rue ou de toute autre ligne de lot. Cependant, cette obligation ne s'applique pas pour les terrains ayant façade sur la 13e Avenue Nord; 2) cet espace tampon doit être paysagé de façon à assurer un écran visuel suffisant pour obstruer sensiblement la vue à l'année longue; 3) la densité de couverture doit être de 50 de la superficie de l'espace tampon et cette couverture est constituée de deux espèces d'arbres : 50 de feuillus et 50 de conifères Zone CB23 Dans la zone CB23, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) établissement récréatif commercial et comme usages complémentaires : un bar et un restaurant; 2) industries de classe 1; 3) industries de classe Zone CB24 Dans la zone CB24, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 10; 2) gîte touristique; 3) commerces de classe 8; 4) commerces de classe 9; 5) édifice public; ZONAGE - SHERBROOKE

154 6) entreposage intérieur d'archives, de biens et d'effets domestiques ou d'affaires qui ne sont pas destinés à la vente et qui ne constituent pas une production manufacturière ou industrielle, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : - aucun espace n'est réservé pour le stationnement de véhicule lourd; - aucun véhicule lourd n'est autorisé d'emprunter les rues High et Island. (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 3 de ) 263. Zone CB25 Dans la zone CB25, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 6; 2) gîte touristique. (Modifié par l art. 1 de ) 264. Zone CB27 Dans la zone CB27, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 9; 2) magasins à rayons; 3) salle de montre sans atelier de fabrication; 4) vente d'appareils électriques, électroniques et électroménagers; 5) vente de mobilier et accessoires; 6) vente de portes et fenêtres; 7) vente de tapis et couvre-planchers; 8) vente extérieure de fleurs, de plants et accessoires destinés à l'aménagement paysager, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1) l aire réservée pour la vente extérieure doit être située de façon à ne pas obstruer la circulation automobile sur le site commercial; 2) des cases de stationnement doivent être aménagées pour cet usage en plus des cases de stationnement déjà requises aux articles 1039 et 1040; 3) un seul commerce de cette nature peut opérer dans cette zone. ZONAGE - SHERBROOKE

155 265. Zone CB29 Dans la zone CB29, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) vente d'appareils électriques, électroniques et électroménagers; 2) vente de mobilier et d'accessoires. Tout bâtiment construit dans la zone CB29 doit avoir une longueur maximale de 60 mètres Zone CB30 (Modifié par l art. 1 de ) Dans la zone CB30, seuls les usages suivants sont permis : 1) bureau; 2) banque; 3) services professionnels reliés à la santé; 4) édifice et équipement sportif à la condition d'avoir au moins une case de stationnement par 18,5 mètres carrés de plancher; 5) habitations de classe 11, à la condition que, dans un immeuble, une habitation ne puisse être jumelée à d'autres usages que les services professionnels reliés à la santé Zone CB32 (Modifié par l art. 2 de ) Dans la zone CB32, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 5; 2) commerces de classe 6; 3) commerces de classe 8; 4) commerces de classe Zone CB34 Dans la zone CB34, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 8; 2) gîte touristique; 3) commerces de classe 9; 4) commerces de gros des marchandises dont le commerce est permis dans les classes 1 et 2; 5) édifice public; ZONAGE - SHERBROOKE

156 6) industries de classe 1; 7) dans le deuxième bâtiment principal, situé dans la cour et la marge arrière du lot , ville de Sherbrooke, quartier sud, il est permis d'opérer un atelier de rembourrage de meubles et d'ébénisterie; 8) poste de police Zone CB35 (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 12 de 431) Dans la zone CB35, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) salle de billard et salon de quilles; 2) salle de cinéma : L'expression «salle de cinéma» désigne un lieu où il se donne, comme activité principale, des représentations cinématographiques en contrepartie d'un droit d'entrée. La vente de boissons alcoolisées ne peut qu'être complémentaire à une représentation cinématographique. 1) salle d'exposition; 2) salle de montre sans atelier de fabrication; 3) salle de récupération; 4) salle de spectacles : L'expression «salle de spectacles» désigne un lieu où il se donne, comme activité principale, des représentations musicales, sonores, visuelles, théâtrales ou chorégraphiques en contrepartie d'un droit d'entrée. La vente de boissons alcoolisées ne peut qu'être complémentaire à la présentation d'un spectacle. 1) salon funéraire et salon mortuaire; 2) édifice public; 3) habitations de classe Zone CB36 (Ajouté par l art. 2 de / modifié par l art. 1 de ) Dans la zone CB36, en plus des usages autorisés à l'article 238, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 9; 2) commerces de classe Zone CB37 (Ajouté par l art. 3 de ) Dans la zone CB37, en plus des usages autorisés à l article 238, les usages suivants sont permis : ZONAGE - SHERBROOKE

157 1) habitations de classe 6; 2) habitations de classe 8, usage contingenté à un seul dans la zone; 3) vente de véhicules usagés; 4) atelier de réparation de véhicules moteurs Zone CB38 (Ajouté par l art. 2 de / modifié par l art. 2 de 931) Dans la zone CB38, seuls les usages suivants sont permis : 1) services reliés à la santé, tels que clinique médicale, pharmacie, centre de conditionnement physique, centre de physiothérapie, centre d ergothérapie, centre dentaire, centre d optométrie, centre chiropratique, centre de soins de santé pouvant comprendre une aire de restauration d une superficie maximale de 50 m 2 située à l intérieur du bâtiment principal sans aucune enseigne installée à l extérieur de ce bâtiment et une aire pour la vente au détail de produits naturels et de suppléments alimentaires d une superficie maximale de 100 m 2 située à l intérieur du bâtiment principal sans aucune enseigne installée à l extérieur de ce bâtiment. 2) habitations de classe 9. Dans la zone, l usage hôpital est spécifiquement prohibé. Dans la zone CB38, les conditions suivantes doivent être respectées : 1) à la limite du terrain commercial contigu aux zones HG13, HG19 et P87, une bande tampon boisée d une largeur minimale de 10,0 mètres doit être conservée et aménagée avec des plantations d arbres; 2) à la limite du terrain commercial contigu au boulevard Lionel-Groulx, une bande de terrain d une largeur minimale de 4,5 mètres doit être conservée et aménagée avec des plantations d arbres; 3) à la limite des terrains résidentiels contigus au boulevard Lionel-Groulx, une bande tampon d une largeur minimale de 10,0 mètres doit être conservée et aménagée avec un talus d une hauteur minimale de 1,5 mètre avec des plantations d arbres; 4) aucun accès véhiculaire n est permis à partir du boulevard Lionel-Groulx, ni à moins de 60 m calculé à partir du centre du carrefour giratoire; ZONAGE - SHERBROOKE

158 5) pour les habitations, il est possible de mettre en commun les allées d accès aux aires de stationnement entre deux immeubles; aucune distance d une ligne latérale de terrain n est requise entre les allées si celles-ci sont mitoyennes. La largeur maximale de l allée mitoyenne est de 8,0 m; 6) une bande d une largeur minimale de 10,0 mètres doit être conservée à l état naturel, de part et d autre du littoral du ruisseau qui traverse cette zone, si ce cours d eau est maintenu à son état naturel. (Ajouté par l art. 23 de 234 / modifié par l art. 12 de 392) Zone CB39 Dans la zone CB39, seuls les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 10; 2) habitations de classe 11; 3) activités artisanales; 4) buanderie individuelle automatique; 5) comptoir bancaire; 6) comptoir laitier; 7) comptoir postal; 8) comptoir vidéo; 9) dépanneur; 10) établissement de nettoyage; 11) cordonnier; 12) centre de la petite enfance et garderie; 13) pâtisserie, charcuterie; 14) restaurant; 15) quincaillerie; 16) services personnels; 17) services professionnels et d affaires; 18) bureaux; 19) auberge; 20) hôtel; 21) poste de police. ZONAGE - SHERBROOKE

159 Dans la zone CB39, les logements sont interdits au rez-de-chaussée des immeubles Zone CB40 (Ajouté par l art. 6 de 464 / modifié par l art. 52 de 682) Dans la zone CB40, en plus des usages autorisés à l article 238, les usages suivants sont permis : 1) Habitations de classe Zones CC (Ajouté par l art. 2 de 892) Dans toutes les zones CC, sauf dans la zone CC31, les usages suivants sont autorisés : 1) commerces de classe Zone CC1 (Modifié par l art. 3 de / modifié par l art. 3 de / modifié par l art. 14 de ) Dans la zone CC1, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 8; 2) commerces de classe 5; 3) commerces de classe Zone CC2 Dans la zone CC2, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 6; 2) commerces de classe 5; 3) commerces de classe 6; 4) commerces de classe Zone CC3 Dans la zone CC3, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 6; 2) commerces de classe 5; 3) commerces de classe 6; 4) commerces de classe 7; ZONAGE - SHERBROOKE

160 5) poste de police. (Modifié par l art. 13 de 431) 273. Zone CC4 Dans la zone CC4, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 6; 2) industries de classe 1; 3) industries de classe Zone CC5 Dans la zone CC5, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 5; 2) habitations de classe 9; 3) commerces de classe 9; 4) terrain de stationnement privé. Cet usage est contingenté à un (1) pour l ensemble de la zone CC5; 5) poste de police Zone CC6 (Modifié par l art. 1 de 306 / modifié par l art. 14 de 431) Dans la zone CC6, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 9; 2) poste de police; 3) terrains de stationnement publics Zone CC7 (Modifié par l art. 15 de 431 / modifié par l art. 3 de 441) Dans la zone CC7, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 8; 2) commerces de classe 5; 3) commerces de classe 6; 4) commerces de classe 7; ZONAGE - SHERBROOKE

161 5) poste de police Zone CC8 (Modifié par l art. 16 de 431) Dans la zone CC8, en plus des usages autorisés à l'article 269, pourvu qu'aucune réparation ne soit effectuée à l'extérieur du bâtiment, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 4; 2) atelier de réparation; 3) commerce de gros en général; 4) entreposage intérieur de marchandises, sauf les matières explosives; 5) vitrerie; pourvu qu aucune réparation ne soit effectuée à l extérieur du bâtiment Zone CC9 Dans la zone CC9, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 6; 2) industries de classe 1; 3) industries de classe Zone CC10 Dans la zone CC10, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 6; 2) commerces de classe Zone CC11 Dans la zone CC11, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 6; 2) commerces de classe 5; 3) commerces de classe 9; 4) marché public Zone CC12 Dans la zone CC12, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 8; 2) habitations de classe 10; ZONAGE - SHERBROOKE

162 2.1) habitations de classe 11 3) commerces de classe 5; 4) commerces de classe 6; 5) commerces de classe 7; 6) commerces de classe 8; 7) commerces de classe 9. Dans la zone CC12, les conditions suivantes doivent être respectées : 1) Un espace tampon d une largeur de 10 mètres est laissé dans son état naturel à la limite des zones HC27 et HC68 ainsi qu à la limite ouest des la zone HA27. Dans cet espace tampon, aux endroits dénudés d arbres, un arbre conifère doit être planté pour chaque 25 m 2 de terrain; 2) Une aire d isolement, d une largeur de 1,5 mètre et localisée autour du bâtiment principal, est gazonnée et pourvue d arbustes et de plantes ornementales; 3) Une aire de stationnement comportant soixante cases ou plus est aménagée de façon à ce que toute série de trente cases de stationnement adjacentes soit isolée par un îlot de verdure d une superficie minimale de 14 mètres carrés et comprenant au moins un arbre par 14 mètres carrés. La hauteur minimale des arbres à planter est de 2,5 mètres pour un feuillus et de 2,0 mètres pour un conifère. Dans la zone CC12, les usages résidentiels sont prohibés à l intérieur du rez-dechaussée des bâtiments Zone CC13 (Modifié par l art. 4 et 5 de 301 / modifié par l art. 5 de 465 / modifié par l art. 3 de 501) Dans la zone CC13, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 6; 2) commerces de classe 9; 3) industries de classe 1. Dans la zone CC13, les usages résidentiels sont prohibés à l intérieur du rez-de-chaussée des bâtiments. (Modifié par l art. 6 de 465) ZONAGE - SHERBROOKE

163 283. Zone CC14 Dans la zone CC14, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 5; 2) commerces de classe 9; 3) industries de classe 1. Dans la zone CC14, les usages résidentiels sont prohibés à l intérieur du rez-de-chaussée des bâtiments Zone CC15 (Modifié par l art. 7 et 8 de 465) Dans la zone CC15, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 8; 2) gîte touristique; 3) commerces de classe 5; 4) commerces de classe 9; 5) industries de classe 1. Dans la zone CC15, les usages résidentiels sont prohibés à l intérieur du rez-de-chaussée des bâtiments Zone CC16 (Modifié par l art. 3 de / modifié par l art. 9 et 10 de 465) Dans la zone CC16, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 8; 1.1) habitations de classe ) habitations de classe 11 2) gîte touristique; 3) commerces de classe 8; 4) commerces de classe 9; 5) industries de classe Zone CC17 (Modifié par l art. 3 de / modifié par l art. 1 de 302 / modifié par l art. 11 de 465) Dans la zone CC17, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : ZONAGE - SHERBROOKE

164 1) habitations de classe 7; 2) habitations de classe 10; 3) habitations de classe 11; 4) commerces de classe 8; 5) commerces de classe 9, à la condition de ne pas être implantés au premier étage ni à tout autre étage dont le niveau du plancher est à moins de 2,0 mètres du niveau de la rue ou du stationnement; 6) industries de classe 1; a) malgré l article 36, une industrie de classe 1 peut occuper 100 de la superficie de plancher du sous-sol pourvu que cet usage constitue une extension de l usage principal exercé au rez-de-chaussée ou qu il soit complémentaire à ce dernier. 7) édifice public; 8) terminus d'autobus; 9) marché public; 10) lave-auto manuel; 11) poste de police. Dans la zone CC17, l aménagement d un logement au rez-de-chaussée n est pas autorisé Zone CC18 (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 4 et 5 de 244 / modifié par l art. 17 de 431) Dans la zone CC18, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 8; 2) commerces de classe 9; 3) marché public; 4) usages publics institutionnels Zone CC19 (Modifié par l art. 4 de ) Dans la zone CC19, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 7; ZONAGE - SHERBROOKE

165 2) habitations de classe 10; 3) commerces de classe 8; 4) commerces de classe 9; 5) industries de classe 1; 1) malgré l article 36, une industrie de classe 1 peut occuper 100 de la superficie de plancher du sous-sol, pourvu que cet usage constitue une extension de l usage principal exercé au rez-de-chaussée ou qu il soit complémentaire à ce dernier. 6) édifice public; 7) terminus d autobus; 8) habitations de classe 11; 9) poste de police Dans la zone CC19, l aménagement de logements au niveau du rez-dechaussée est autorisé aux conditions suivantes : 1) Tout local du rez-de-chaussée ayant directement façade sur la rue Wellington Sud doit être occupé par un usage commercial. 2) L usage commercial doit occuper une profondeur minimale de 12,0 mètres et posséder une superficie minimale de plancher de 90,0 mètres carrés. 3) Tout bâtiment principal doit être pourvu d au moins une entrée donnant accès aux logements du rez-de-chaussée sur l élévation de façade. Malgré l alinéa précédent, l aménagement de logements au rez-de-chaussée est autorisé sans condition en bordure de la rue du Dépôt. (Se référer au règlement numéro 3706 citant l'édifice de «La gare du CN» comme monument historique.) 289. Zone CC20 (Modifié par l art. 5 de / modifié par l art. 6 et 7 de 244 / modifié par l art. 1 et 2 de 278 / modifié par l art. 18 de 431 / modifié par l art. 1 de 559) Dans la zone CC20, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 7; 2) habitations de classe 10; 3) commerces de classe 8; 4) commerces de classe 9; ZONAGE - SHERBROOKE

166 5) commerces de classe 10 pour les terrains ayant façade sur le côté sud de la rue King Ouest, entre les rues Belvédère et Alexandre; 6) industries de classe 1; 7) édifice public; 8) poste de police (Modifié par l art. 19 de 431) 290. Zone CC Zone CC22 Dans la zone CC21, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : (Modifié par l art. 3 de ) 1) habitations de classe 10; 2) habitations de classe 11; 3) commerces de classe 8; 4) commerces de classe 9; 5) édifices publics; 6) industries de classe 1. Dans la zone CC22, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 8; 2) commerces de classe 9; 3) habitations de classe 9; 4) poste de police Dans la zone CC22 aucun stationnement, voie de circulation et bâtiment accessoire n'est permis à moins de 4,5 mètres de la ligne de lot adjacente à la rivière Magog Zone CC23 (Modifié par l art. 1 de 84 / modifié par l art. 20 de 431) Dans la zone CC23, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 6; 2) commerces de classe 5; 3) commerces de classe 9. ZONAGE - SHERBROOKE

167 293. Zone CC24 Dans la zone CC24, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 5; 2) habitations de classe 9; 3) commerces de classe 5; 4) commerces de classe 9; 5) gîte touristique; 6) vente de véhicules récréatifs, des pièces et accessoires destinés auxdits véhicules à la condition que ces activités se fassent à l'intérieur du bâtiment et qu'aucune nuisance par le bruit ne soit ressentie au-delà des limites du terrain Zone CC25 (Modifié par l art. 1 de ) Dans la zone CC25, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 8; 2) commerces de classe 5; 3) commerces de classe Zone CC26 Dans la zone CC26, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 8; 2) commerces de classe 5; 3) commerces de classe 6; 4) commerces de classe Zone CC27 Dans la zone CC27, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 5; 2) commerces de classe Zone CC28 Dans la zone CC28, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 8; ZONAGE - SHERBROOKE

168 298. Zone CC29 2) commerces de classe 5; 3) commerces de classe 6; 4) commerces de classe 8; 5) commerces de classe 9; 6) édifice public. Malgré l'article 27, dans la zone CC28, les salles de spectacles et les salles de cinéma sont prohibées. Dans la zone CC29, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 5; 2) commerces de classe 6; 3) commerces de classe Zone CC Zone CC31 Dans la zone CC30, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 10; 2) habitations de classe 11; 3) commerces de classe 5; 4) commerces de classe 6; 5) commerces de classe 9. Malgré l'article 27, dans la zone CC30, les salles de spectacles et les salles de cinéma sont prohibées. Dans la zone CC31, seuls les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 3; 2) bureau; 3) entreprise reliée à l automobile : lavage manuel ou réparation mineure; 4) établissement de nettoyage; 5) club et société fraternelle, sans permis d alcool; 6) imprimerie; 7) vitrerie; 8) ferblanterie; 9) l entreposage extérieur des marchandises, sauf les matières explosives, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : ZONAGE - SHERBROOKE

169 a) être complémentaire à l usage principal; b) être situé dans les marges arrière et latérales et dans les cours arrière et latérales; c) être entouré d une clôture ou d une haie d une hauteur minimale de 1,8 mètre et d une hauteur maximale de 2,4 mètres et ne pas dépasser cette hauteur pour les 6,0 premiers mètres à compter de la clôture ou de la haie; d) la haie ou la clôture doit être opaque pour la partie du terrain qui est adjacente à une zone résidentielle, que le terrain soit séparé par une rue ou non. 10) service de plomberie et de chauffage; 11) entreposage intérieur de lubrifiants. Dans la zone CC31, pour l implantation d un nouvel usage commercial, les dispositions d aménagement de terrain suivantes doivent être respectées : a) une haie de cèdres est plantée à la limite d une propriété commerciale adjacente à une propriété résidentielle; b) un arbre est planté à tous les 7,0 mètres linéaires de terrain ayant façade sur une voie publique de circulation Zone CC Zone CC33 (Modifié par l art. 1 de 405) Dans la zone CC32, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages sont permis : 1) habitations de classe 10; 2) habitations de classe 11; 3) commerces de classe 5; 4) commerces de classe 6; 5) commerces de classe 9. Malgré l'article 27, dans la zone CC32, les salles de spectacles et les salles de cinéma sont prohibées. Dans la zone CC33, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 8; 2) commerces de classe 9. Malgré l'article 27, dans la zone CC33, les salles de spectacles et les salles de cinéma sont prohibées. ZONAGE - SHERBROOKE

170 303. Zone CC Zone CC35 Dans la zone CC34, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 5; 2) commerces de classe 6; 3) commerces de classe 9. Malgré l'article 27, dans la zone CC34, les salles de spectacles et les salles de cinéma sont prohibées. Dans la zone CC35, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 5; 2) commerces de classe 6; 3) commerces de classe 8; 4) commerces de classe 9. Malgré l'article 27, dans la zone CC35, les salles de spectacles sont prohibées. Malgré toute disposition à ce contraire, dans la zone CC35, une bande de terrain de 3 mètres à partir du trottoir ou de la chaîne de rue doit être paysagée et pourvue d arbres à grand déploiement à tous les 8 mètres de façade et cette bande doit être pourvue de plantes ornementales Zone CC36 (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 2 de 430) Dans la zone CC36, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 6; 2) commerces de classe 8; 3) commerces de classe 9. Malgré l'article 27, dans la zone CC36, les salles de spectacles sont prohibées Zone CC37 (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 2 de ) Dans la zone CC37, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 5; 2) commerces de classe 6. Malgré l'article 27, dans la zone CC37, les salles de spectacles et les salles de cinéma sont prohibées. ZONAGE - SHERBROOKE

171 De plus, les commerces semi industriels (classe 7) suivants sont exclusivement autorisés pourvu qu il n y ait aucun étalage et entreposage extérieur et que les conditions d aménagement s y rattachant soient respectées : Conditions d aménagement : 1) atelier de réparation; 2) commerce de gros; 3) entreposage intérieur, sauf les matières explosives; 4) vitrerie. 1) malgré l article , l aire de stationnement dans la marge de recul et la cour avant est aménagée à une distance minimale de 3 mètres des lignes de lot et cette distance est gazonnée et plantée d arbres aux endroits choisis par le requérant; le ratio de plantation est d un arbre pour chaque 15 mètres de ligne de lot en façade principale; 2) l espace non gazonné dans la marge de recul et la cour avant est asphaltée; 3) aucun véhicule ou produit ne peut être stationné ou déposé sur une surface gazonnée Zone CC38 (Modifié par l art. 1 de 85) Dans la zone CC38, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 5; 2) commerces de classe 6; 3) commerces de classe 8; 4) commerces de classe 9; 5) industries de classe 1; 1) malgré l article 36, une industrie de classe 1 peut occuper 100 de la superficie de plancher du sous-sol pourvu que cet usage constitue une extension de l usage principal exercé au rez-de-chaussée ou qu il soit complémentaire à ce dernier. 6) édifice public; 7) poste de police (Modifié par l art. 6 de / modifié par l art. 8 de 244 / modifié par l art. 21 de 431) ZONAGE - SHERBROOKE

172 308. Zone CC Zone CC40 Dans la zone CC39, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) location de véhicules autres que des véhicules agricoles, industriels ou machineries lourdes et entretien de ces véhicules offerts à la location. Malgré l'article 27, dans la zone CC39, les salles de spectacles et les salles de cinéma sont prohibées. Dans la zone CC40, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 7; 2) commerces de classe 6, aux conditions suivantes : 1) un espace gazonné d une largeur minimale de 3 mètres est aménagé entre l aire d étalage d automobiles et la ligne avant de lot; 2) des arbres à grand déploiement, d un calibre égal ou supérieur à 6 centimètres, sont plantés dans l espace gazonné et à la limite des aires d étalage; 3) le ratio de plantation d arbres est d un arbre par quinze mètres de ligne de lot avant et à tous les quinze mètres le long des aires d étalage; 4) l espace non gazonné situé dans la marge de recul et la cour avant est asphalté; 5) aucun véhicule ou produit n est étalé sur l espace gazonné; 6) aucun support surmonté pour automobile n est installé sur le terrain; 7) le remblai dans la marge et la cour arrière est prohibé; 8) des bandes de béton ou d asphalte bordant les entrées charretières et les aires d étalage sont aménagées; 9) le bâtiment principal adopte un caractère commercial par l installation de nouvelles vitrines et par le réaménagement de l entrée principale; 10) les aires d étalage d automobiles sont clôturées par des poteaux métalliques uniquement. ZONAGE - SHERBROOKE

173 Malgré l'article 27, dans la zone CC40, les commerces de classe 1, les salles de spectacles et les salles de cinéma sont prohibées Zone CC41 (Ajouté par l art. 1 de 194) Dans la zone CC41, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) industries de classe 3; 2) industries de classe 4; 3) poste de police Zone CC42 (Ajouté par l art. 4 de / modifié par l art. 22 de 431) Dans la zone CC42, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 4; 2) commerces de classe 8. Malgré l'article 27, dans la zone CC42, les salles de spectacles sont prohibées Zone CC43 (Ajouté par l art. 4 de / modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 3 de ) Dans la zone CC43, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 6; 2) industries de classe 1; 3) industries de classe 4; 4) ateliers de réparation de véhicules moteurs à l'exception des ateliers de débosselage et de peinture, à la condition suivante : a) lorsque cet usage a cours sur un terrain adjacent à un terrain d'usage résidentiel, une clôture opaque et une haie de cèdres doivent être aménagées à la bordure du terrain commercial adjacente au terrain résidentiel Zone CC44 (Ajouté par l art. 2 de ) Dans la zone CC44, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : ZONAGE - SHERBROOKE

174 1) habitations de classe 4; 2) habitations de classe 9. Malgré l'article 27, dans la zone CC44, les salles de spectacles et les salles de cinéma sont prohibées Zone CC45 (Ajouté par l art. 2 de ) Dans la zone CC45, l'accès des véhicules au terrain doit respecter les conditions suivantes : 1) aucun accès véhiculaire à l'aire 13, ou passant par celui-ci, ne doit être aménagé; 2) un accès véhiculaire au boulevard de Portland peut être aménagé en conservant la bande médiane; 3) un accès véhiculaire à la rue McCrea peut être aménagé s'il est localisé à la limite nord du terrain de la zone, si le propriétaire dudit terrain s'engage à fermer cet accès lorsque la rue Mimi-Shea sera ouverte et si les conditions prescrites au règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale sont respectées. De plus, malgré l'article 27, dans la zone CC45, les salles de spectacles et les salles de cinéma sont prohibées Zone CC46 (Ajouté par l art. 5 de ) Dans la zone CC46, en plus des usages autorisés à l'article 269, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 7; 2) habitations de classe 10; 3) habitations de classe 11; 4) commerces de classe 8; 5) commerces de classe 9; 6) industries de classe 1; 1) malgré l article 36, une industrie de classe 1 peut occuper 100. de la superficie de plancher du sous-sol pourvu que cet usage constitue une extension de l usage principal exercé au rez-de-chaussée ou qu il soit complémentaire à ce dernier; 7) édifice public; 8) lave-auto manuel; ZONAGE - SHERBROOKE

175 9) poste de police Dans la zone CC46, l aménagement d un logement au rez-de-chaussée n est pas autorisé Zone CC47 (Ajouté par l art. 2 de / modifié par l art. 10 de 244 / modifié par l art. 23 de 431) Dans la zone CC47, en plus des usages autorisés à l article 269, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 10; 2) habitations de classe 11; 3) commerces de réparation automobile. L aménagement d une aire d isolement d une largeur de 1,5 mètre est aménagée le long des limites latérales de lots et est gazonnée et pourvue d arbustes et de plantes ornementales Zone CC48 (Ajouté par l art. 2 de 360) Dans la zone CC48, en plus des usages autorisés à l article 269, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 5; 2) commerces de classe 6; 3) commerces de classe 7; 4) commerces de classe 8; 5) commerces de classe 9. Dans la zone CC48, les conditions suivantes doivent être respectées : 1) Un espace tampon d une largeur de 10 mètres est laissé dans son état naturel aux limites de lots adjacentes à une zone résidentielle; 2) Une aire d isolement, d une largeur de 1,5 mètre et localisée autour du bâtiment principal, est gazonnée et pourvue d arbustes et de plantes ornementales; Une aire de stationnement comportant soixante cases ou plus est aménagée de façon à ce que toute série de trente cases de stationnement adjacentes soit isolée par un îlot de verdure d une superficie minimale de 14 mètres carrés et comprenant au moins un arbre par 14 mètres carrés Zone CC49 (Ajouté par l art. 2 de 867) Dans la zone CC49, en plus des usages autorisés à l article 269, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 8; ZONAGE - SHERBROOKE

176 2) commerces de classe 9. Malgré l'article 27, dans la zone CC49, les salles de spectacles et les salles de cinéma sont prohibées. (Ajouté par l art. 2 de 899) 309. Zones CD Dans toutes les zones CD, les usages suivants sont autorisés : 1) commerces de classe Zone CD1 (Modifié par l art. 4 de / modifié par l art. 15 de ) Dans la zone CD1, en plus des usages autorisés à l'article 309, l'usage suivant est permis : 1) un logement pour fins de résidence du surintendant de l'immeuble commercial à la condition qu'il soit aménagé à l'intérieur du bâtiment principal Zone CD2 (Modifié par l art. 1 de ) Dans la zone CD2, en plus des usages autorisés à l'article 309, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 8. Malgré l'article 28, dans la zone CD2, les commerces de classe 5 et les salles de spectacles sont prohibées Zone CD3 (Modifié par l art. 4 de ) Malgré l'article 28, dans la zone CD3, les commerces des classes 1, 5 et 9, les salles de spectacles et les salles de cinéma sont prohibés Zone CD4 (Modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 16 de ) Dans la zone CD4, en plus des usages autorisés à l'article 309, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 6. Malgré l'article 28, dans la zone CD4, les salles de spectacles sont prohibées. (Ajouté par l art. 5 de / modifié par l art. 17 de / modifié par l art. 5 de ) ZONAGE - SHERBROOKE

177 312.2 Zone CD5 Dans la zone CD5, malgré l'article 69, l'usage complémentaire «centre de jardinage» est autorisé. Et, malgré l'article 28, les commerces des classes 5 et 9 ainsi que les salles de spectacles et de cinéma sont prohibées. Dans la zone CD5 les implantations doivent respecter les conditions suivantes : 1) l aire au sol maximale des bâtiments principaux dans la zone est de mètres carrés; 2) l aire au sol maximale d'un bâtiment principal dans la zone est de mètres carrés; 3) un bâtiment ne peut être implanté à plus de 165 mètres du boulevard de Portland et l'aire de circulation véhiculaire ne peut être implantée à plus de 205 mètres dudit boulevard, sauf en bordure de la zone HK40 où elle ne peut être implantée à plus de 175 mètres du boulevard; 4) un espace tampon est implanté à la limite ouest de la zone; les mesures de mitigation suivantes sont prises pour atténuer le bruit à cet endroit : a) installation d'un écran et d'une toiture en panneaux acoustiques aux quais de déchargement de camions avec unité réfrigérée et localisation de ce quai à une distance maximale de 90 mètres du boulevard de Portland; b) installation d'un écran en panneaux acoustiques aux quais de déchargement de camions sans unité réfrigérée; c) installation d'écrans en panneaux acoustiques près des unités mécaniques sur le toit; d) construction d'un écran en panneaux acoustiques de 3 mètres de hauteur longeant la limite de la propriété résidentielle la plus près de l'aire de transbordement. 5) un espace tampon d'une largeur minimale de 20 mètres est implanté aux limites nord et nord-est de la zone; 6) un espace tampon est implanté du côté est de la zone, entre la voie de circulation réservée à la livraison et la rue des Érables; 7) dans la section de l'espace tampon adjacente à une zone résidentielle, le calibre des arbres plantés en première rangée, en bordure des aires de circulation, est de 150 mm de diamètre pour les feuillus et de 600 cm de hauteur pour les conifères; ZONAGE - SHERBROOKE

178 8) la taille des autres arbres à la plantation est la suivante : une hauteur de 200 cm pour les conifères et un calibre de 60 mm pour les feuillus; 9) aux endroits où la largeur de l'espace tampon est supérieure à 15 mètres, la pente maximale du talus est de 30 ; la pente maximale du talus est de 40 aux endroits où la largeur de l'espace tampon est inférieure à 15 mètres; 10) l entrée principale de la zone doit être localisée à une distance maximale de 120 mètres de la rue des Érables et faire face à l'accès du centre commercial situé de l'autre côté du boulevard; 11) deux accès véhiculaires secondaires sont permis sur le boulevard de Portland, à l'ouest de l'entrée principale; 12) un seul accès véhiculaire est permis sur la rue des Érables, il doit être à sens unique vers la sortie et être localisé à une distance maximale de 60 mètres du boulevard de Portland; 13) le niveau du terrain situé entre le bâtiment et l'espace tampon, du côté nord-est, ne peut être supérieur à la cote de niveau 224; 14) le niveau du terrain situé entre le bâtiment et l'espace tampon, du côté nord, ne peut être supérieur à la cote de niveau Zone CD6 (Ajouté par l art. 15 de 26) Dans la zone CD6, malgré l article 28, les commerces de classes 5 et 9 ainsi que les salles de spectacles et de cinéma sont prohibés. Dans la zone CD6, malgré l article 69, les usages complémentaires «centre de jardinage», «atelier de réparation de véhicule moteur» et un seul «poste de ravitaillement» sont autorisés. Dans la zone CD6 est autorisé la vente de véhicules récréatifs (motocyclettes et véhicules tout terrain exclusivement) comme usage complémentaire à un établissement commercial existant. Dans la zone CD6, les implantations doivent respecter les conditions suivantes : 1) la zone ne contient pas plus de treize bâtiments principaux; 2) l aire au sol des bâtiments doit être supérieure à 4000 m2. Toutefois, malgré cette disposition, il est permis un maximum de quatre bâtiments ayant une aire au sol de 1000 m2 à 4000 m2 et un maximum de quatre bâtiments ayant une aire au sol inférieure à 1000 m2; ZONAGE - SHERBROOKE

179 3) les bâtiments ayant une aire au sol supérieure à 4000 m2 ne contiennent qu un seul local, sauf au maximum deux de ces bâtiments qui contiennent de un à trois locaux; 4) les bâtiments ayant une aire au sol de 1000 m2 à 4000 m2 contiennent un maximum de trois locaux par bâtiment avec un minimum de 200 m2 par local et les bâtiments de moins de 1000 m2 ne contiennent qu un seul local par bâtiment; 5) aucun permis de construction ne peut être émis pour un bâtiment ayant une aire au sol inférieure à 4000 m2 avant qu un permis de construction n ait été émis pour un bâtiment d une aire au sol supérieure à 4000 m2; 6) un espace tampon d une largeur minimale de 30 mètres est aménagé à l intérieur de la zone, à sa limite nord-est. La zone est aménagée d un talus pouvant s élever jusqu à 5 mètres et elle est pourvue d arbres existants et plantés; 7) aucune zone tampon supplémentaire n est requise en bordure de l ancienne emprise jadis prévue pour le prolongement du boulevard Marie-Victorin. Dans la zone CD6, l usage «piste cyclable» est autorisé Zone CD7 (Ajouté par l art. 2 de 64 / modifié par l art. 1 de 393 / modifié par l art. 1 de 642) Dans la zone CD7, malgré l article 28, les commerces de classes 5 et 9 ainsi que les salles de spectacles et de cinéma sont prohibés. Dans la zone CD7, malgré l article 69, l usage complémentaire «centre de jardinage», est autorisé. Dans la zone CD7, les implantations doivent respecter les conditions suivantes : 1) la zone ne contient pas plus de six bâtiments principaux; 2) tous les bâtiments ont une aire au sol minimale de 2300 m2 et au moins deux bâtiments ont un seul local; 3) la superficie moyenne des locaux de chacun des autres immeubles est de 600 m2 et chacun de ces immeubles peut posséder deux locaux dont la superficie varie entre 200 m2 et 350 m2; 4) un espace tampon d une largeur minimale de 30 mètres est aménagé à l intérieur de la zone, à sa limite est. La zone est aménagée d un talus pouvant s élever jusqu à 5 mètres et elle est pourvue d arbres existants et plantés. ZONAGE - SHERBROOKE

180 Dans la zone CD7, l usage «piste cyclable» est autorisé Zone CD8 (Ajouté par l art. 3 de 64 / modifié par l art. 1 de 642) Dans la zone CD8, malgré l article 28, les commerces de classe 9 et les salles de spectacles et de cinéma sont prohibés. Dans la zone CD8, malgré l article 69, l usage complémentaire «centre de jardinage», est autorisé. Dans la zone CD8, les implantations doivent respecter les conditions suivantes : 1) la zone ne contient pas plus de trois bâtiments principaux; 2) au moins deux bâtiments ont une aire au sol supérieure à 2300 m2; la superficie moyenne des locaux de chacun d eux est de 600 m2 et ils peuvent posséder deux locaux dont la superficie varie entre 200 m2 et 350 m2; 3) le bâtiment de la station-service possède une aire au sol minimale de 400 m2. (Ajouté par l art. 4 de 64) 313. Zones CE Dans toutes les zones CE, les usages suivants sont autorisés : 1) commerces de classe Zone CE1 Dans la zone CE1, en plus des usages autorisés à l'article 313, les usages suivants sont permis : 1) industries de classe 1; 2) industries de classe 4; 3) services professionnels et d'affaires reliés à la construction et à l'industrie, limités au deuxième étage des bâtiments uniquement Zone CE2 Dans la zone CE2, en plus des usages autorisés à l'article 313, les usages suivants sont permis : 1) industries de classe 1; 2) industries de classe 4; 3) malgré les articles 31 et 39, l entreposage extérieur comme usage complémentaire est autorisé pour une industrie de classe 4 et un magasin de matériaux de construction, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : ZONAGE - SHERBROOKE

181 a) les matériaux ou produits sont entreposés dans la marge et la cour arrière seulement; b) les matériaux ou produits entreposés ne sont pas une source de poussière, de saleté ou d odeurs; c) les matériaux ou produits entreposés sont nécessaires au fonctionnement de l entreprise; d) l entreposage extérieur en vrac est interdit; e) les matériaux ou produits entreposés ne doivent pas être visibles des voies de circulation et doivent être entourés d une clôture opaque, d une hauteur maximale de 2,4 mètres ou d un écran visuel d une hauteur maximale de 2,4 mètres Zone CE3 (Modifié par l art. 1 de 42) Dans la zone CE3, en plus des usages autorisés à l'article 313, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 6; 2) commerces de classe 3; 3) commerces de classe 5; 4) industries de classe 4. ZONAGE - SHERBROOKE

182 CHAPITRE 4 ZONES INDUSTRIELLES 317. Zones IA Dans toutes les zones IA, les usages suivants sont autorisés : 1) industries de classe 2; 2) exploitation d'une source d'eau souterraine. (Modifié par l art. 3 de ) 318. (Abrogé par l art. 3 de ) 319. Zones IB Dans toutes les zones IB, les usages suivants sont autorisés : 1) industries de classe 2; 2) industries de classe 3; 3) exploitation d'une source d'eau souterraine Zone IB1 (Modifié par l art. 3 de ) Dans la zone IB1, en plus des usages autorisés à l'article 319, l'usage suivant est permis : 1) salle d'exposition à vocation industrielle Zones IC (Modifié par l art. 4 de ) Dans toutes les zones IC, les usages suivants sont autorisés sauf dans la zone IC19 où ces usages sont prohibés: 1) industries de classe 3; 2) industries de classe 4; 3) exploitation d'une source d'eau souterraine Zone IC1 (Modifié par l art. 5 de / modifié par l art. 3 de / modifié par l art. 1 de 703) Dans la zone IC1, en plus des usages autorisés à l'article 321, l'usage suivant est permis : ZONAGE - SHERBROOKE

183 1) entreposage et réparation de meubles, d'appareils électriques, électroniques et électroménagers et la vente au détail des objets réparés sur place, pourvu que l'aire de vente n'occupe pas plus de 20 de l'aire totale de l'établissement Zone IC2 (Ajouté par l art. 1 de ) Dans la zone IC2, en plus des usages autorisés à l'article 321, l'usage suivant est permis : 1) un logement, à la condition qu'il soit situé dans le même bâtiment que l'usage industriel exercé Zone IC5 Dans la zone IC5, en plus des usages autorisés à l'article 321, l'usage suivant est permis : 1) établissement d'enseignement de niveau collégial. Dans la zone IC5, malgré l'article 39, l'entreposage intérieur comme usage principal est prohibé Zone IC7 (Ajouté par l art. 1 de / modifié par l art. 2 de ) Dans la zone IC7, en plus des usages autorisés à l'article 321, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 3; 2) commerces de classe 6; 3) commerces de classe Zone IC8 Dans la zone IC8, en plus des usages autorisés à l'article 321, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe Zone IC10 Dans la zone IC10, en plus des usages autorisés à l'article 321, les usages suivants sont permis : 1) industries de classe 2. ZONAGE - SHERBROOKE

184 325.1 Zone IC12 Dans la zone IC12, malgré l article 38, les entreprises spécialisées dans les services scientifiques et techniques, les entreprises spécialisées en radiodiffusion et en télédiffusion ainsi que les entreprises spécialisées dans les services informatiques sont prohibés Zone IC13 (Ajouté par l art. 4 de 412) Dans la zone IC13, en plus des usages autorisés à l'article 321, l'usage suivant est permis : 1) l entreposage extérieur comme usage complémentaire, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1) les matériaux ou produits soient entreposés dans la marge et la cour arrière seulement; 2) les matériaux ou produits entreposés ne doivent pas être une source de poussière, de saleté ou d'odeurs; 3) les matériaux ou produits entreposés doivent être nécessaires au fonctionnement de l'entreprise; 4) l entreposage extérieur en vrac est interdit; 5) les matériaux ou produits entreposés ne doivent pas être visibles des voies de circulation et doivent être entourés d'une clôture opaque, d'une hauteur maximale de 2,4 mètres ou d'un écran visuel d'une hauteur maximale de 2,4 mètres. Le présent article ne s applique pas pour les terrains ayant une façade sur la rue Léger, sauf si cette façade possède une largeur inférieure à 25,0 mètres Zone IC14 (Modifié par l art. 2 de 873) Dans la zone IC14, en plus des usages autorisés à l'article 321, les usages suivants sont permis : 1) vente et entreposage intérieur de matériaux de construction; 2) service de distribution de carburant pour fins industrielles seulement; la vente de carburant se fait au moyen de "Cardlock". La vente au détail et les services de réparation sont prohibés. Toutefois un seul libre-service industriel peut opérer dans cette zone. ZONAGE - SHERBROOKE

185 327.1 Zone IC17 Dans la zone IC17, en plus des usages autorisés à l'article 321, l'usage suivant est permis : 1) salle d'exposition à vocation industrielle; 2) édifice public Zone IC18 (Ajouté par l art. 2 de / modifié par l art. 2 de ) Dans la zone IC18, malgré les articles 35 et 39, les entreprises de transport de personnes sont prohibées, et, les entreprises de transport de biens sont autorisées uniquement si elles utilisent un bâtiment existant dans la zone pour fins d'entreposage Zone IC19 (Ajouté par l art. 2 de ) Dans la zone IC19, en plus des usages autorisés à l article 321, les usages suivants sont autorisés : 1) salle d exposition. 2) aires d exposition extérieures ne totalisant pas plus de 10 de l aire au sol du bâtiment principal dans les cours avant, latérales et arrière. Dans la zone IC19, malgré l article 47 de la Partie 7 du présent règlement, un seul bâtiment principal est autorisé sur un terrain. (Ajouté par l art. 5 de 64 / modifié par l art. 2 de 573 / modifié par l art. 2 de 703) Ajouté par l art. 24 de 431 / abrogé par l art. 7 de Zones ID Dans toutes les zones ID, les usages suivants sont autorisés : 1) industries de classe 3; 2) industries de classe 4; 3) industries de classe 5; 4) exploitation d'une source d'eau souterraine Zone ID1 (Modifié par l art. 3 de ) Dans la zone ID1, en plus des usages autorisés à l article 328, l usage suivant est permis : ZONAGE - SHERBROOKE

186 1) écocentre Zone ID3 (Abrogé par l art. 3 de / Ajouté par l art. 2 de 59) Dans la zone ID3, en plus des usages autorisés à l'article 328, les usages suivants sont permis : 1) vente et entreposage de matériaux de construction; 2) vente et location d'outils et d'accessoires; 3) vente et location d'accessoires, d'articles et d'équipements de réception; 4) vente d'accessoires de quincaillerie et de ferronnerie; 5) atelier de réparation spécialisée tels que plomberie, électricité, ferblanterie, ébénisterie, rembourrage; 6) atelier de décapage de meubles. Dans la zone ID3, malgré les articles 35, 39 et 40, l'entreposage intérieur et extérieur comme usage principal est prohibé, de même que les entreprises de transport de biens et de personnes Zone ID4 (Modifié par l art. 3 de / modifié par l art. 6 de ) Dans la zone ID4, en plus des usages autorisés à l'article 328, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 3; 2) commerces de classe 6; 3) commerces de classe 7; 4) usages publics utilitaires; 5) un logement, à la condition qu'il soit situé dans le même bâtiment que l'usage industriel exercé ou l'usage commercial exercé Zone ID5 Dans la zone ID5, en plus des usages autorisés à l'article 328, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 5; 2) commerces de classe 6; 3) commerces de classe 7; ZONAGE - SHERBROOKE

187 4) entreposage extérieur de véhicules automobiles comme usage principal, pourvu que les conditions suivantes soient respectées: a) un seul site d'entreposage peut opérer dans cette zone; b) la superficie minimale du terrain est de 5000 mètres carrés; c) les véhicules entreposés ne doivent pas être visibles des voies de circulation et doivent être entourés d'une clôture opaque ou d'un écran visuel d'une hauteur maximale de 2,4 mètres; d) un espace tampon d'une largeur minimale de 15 mètres doit être aménagé le long de ses limites contiguës à une zone résidentielle, commerciale ou publique Zone ID6 Dans la zone ID6, en plus des usages autorisés à l'article 328, l'usage suivant est permis : 1) centre de transports intégrés Zone ID Zone ID8 Dans la zone ID7, l'entreposage extérieur, comme usage complémentaire, n'est pas autorisé pour les premiers 100 mètres des terrains ayant façade sur la rue Léger. Dans la zone ID8, en plus des usages autorisés à l'article 328, l'usage suivant est permis : 1) dépôt de neiges usées; 2) écocentre Zone ID11 (Ajouté par l art. 1 de / modifié par l art. 1 de 271) Dans la zone ID11, malgré les articles 35 et 40, les entreprises de transport de personnes sont prohibées et les entreprises de transport de biens sont autorisées uniquement si elles utilisent un bâtiment existant dans la zone pour fins d'entreposage. Dans la zone ID11, l'entreposage extérieur, comme usage complémentaire, est autorisé dans la marge de recul de l'autoroute 410, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1) une rangée d'arbres doit être plantée le long de la ligne de lot, en bordure de l'autoroute 410, bretelle exclue. La hauteur des arbres, à maturité, doit atteindre ou dépasser celle des produits entreposés. Des groupes de feuillus doivent alterner avec des groupes de conifères. La distance des arbres, centre à centre, ne doit pas excéder 3 mètres. ZONAGE - SHERBROOKE

188 Dans la zone ID11, les matériaux ou produits entreposés à l'extérieur ne doivent pas excéder une hauteur de 5 mètres Zone ID13 (Ajouté par l art. 1 de 95-1 / modifié par l art. 7 de 96-1) Dans la zone ID13, malgré l article 328, seules sont autorisées les industries de classe 5 et un écocentre, pourvu que, malgré l article 40, les conditions suivantes soient respectées : 1) un écran végétal doit être aménagé et doit s étendre tout le long du périmètre de la zone ID13 et doit être constitué de conifères à grand déploiement (épinettes ou pins) plantés à une distance de 2,4 mètres centre à centre et avoir une hauteur de 2 mètres à la plantation; 2) tout arbre à grand déploiement, conifères ou feuillus existant sur le périmètre de la zone ID13, doit être conservé et inclus pour former l écran végétal. 3) le transbordement de marchandises en cour avant de la rue Lesage est limité à un seul emplacement, composé d une porte de transbordement et situé à un minimum de 3 mètres de la ligne de rue Zone ID14 (Ajouté par l art. 2 de 197 / modifié par l art. 2 de 271) Dans la zone ID14, malgré l article 328, les écocentres, les centres de tri et les centres de transbordement sont prohibés. Dans la zone ID14, en plus des usages autorisés à l article 328, les industries de traitement des sols contaminés, d effluents, des boues et des matières résiduelles ainsi que les industries de classe 6, incluant les industries de transformation de résidus de poissons et de fruits de mer, sont autorisées. Malgré les articles 39 et 40, toute industrie de traitement des sols contaminés, d effluents, des boues et des matières résiduelles doit respecter les conditions suivantes : 1) Les activités extérieures sont autorisées de manière à ce que les aires extérieures de réception, d entreposage, de tri, de traitement et de manutention ne soient pas visibles des voies de circulation et des propriétés contiguës. 2) Aucune aire d activités extérieures ne doit être située à moins de 15,0 mètres d une voie de circulation. 3) Aucune plate-forme de traitement, autre que celles déjà en place, n est autorisée. ZONAGE - SHERBROOKE

189 4) Un talus de dissimulation, un écran végétal ou tout autre écran visuel doit être aménagé aux limites des propriétés. (Ajouté par l art. 5 de 412 / modifié par l art. 1 de 935) 334. Zones IE Dans toutes les zones IE, les usages suivants sont autorisés : 1) industries de classe 3; 2) industries de classe 4; 3) industries de classe 5; 4) industries de classe 6; 5) exploitation d'une source d'eau souterraine Zone IE1 (Modifié par l art. 3 de ) Dans la zone IE1, malgré les articles 35, 39, 40 et 41, l'entreposage intérieur et extérieur comme usage principal est prohibé, de même que les entreprises de transport de biens et de personnes Zone IE2 (Ajouté par l art. 4 de / modifié par l art. 8 de 96-1) Dans la zone IE2, malgré les articles 35, 39, 40 et 41, l'entreposage intérieur et extérieur comme usage principal est prohibé, de même que les entreprises de transport de biens et de personnes. Dans la zone IE2, en plus des usages autorisés à l article 334, l usage suivant est permis : 1) usages publics utilitaires. Dans la zone IE2, une bande d arbres d une profondeur de 20,0 mètres doit être conservée en bordure des lignes latérales et arrière de terrain Zones IF (Ajouté par l art. 5 de / modifié par l art. 9 de / modifié par l art. 1 de 813) Dans toutes les zones IF, les usages suivants sont autorisés : 1) industries de classe 5; 2) industries de classe 6; 3) industries de classe 8. (Ajouté par l art. 4 de 734) ZONAGE - SHERBROOKE

190 334.4 Zone IF1 Dans la zone industrielle IF1, les usages de la classe 8 sont contingentés à un (1) dans l ensemble de la zone. (Ajouté par l art. 4 de 734) 335. Zones IT Dans toutes les zones IT, les usages suivants sont autorisés : 1) industries de classe 2; 2) industries de classe 3; 3) industries de classe 7; 4) exploitation d'une source d'eau souterraine Zone IT1 (Modifié par l art. 18 de / modifié par l art. 3 de ) Dans la zone IT1, en plus des usages autorisés à l article 335, les usages suivants sont autorisés : 1) industries de classe 4. Dans la zone IT1, pour toute nouvelle construction ou agrandissement d un bâtiment principal, les dispositions suivantes s appliquent : 1. Dispositions relatives à l aménagement du terrain Aménagement des espaces libres Tous les espaces libres d une propriété doivent être laissés à l état naturel ou paysagés. Conservation et plantation d arbres Le déboisement est limité à la superficie de terrain requise pour la construction des futurs bâtiments, des aires de stationnement, de transbordement, d entreposage et de circulation pour les piétons. Un minimum de 20 de la superficie totale du terrain doit rester à l état naturel. Cet espace ne comprend pas les aménagements paysagers. Dans le cas d un terrain construit, s il y a agrandissement du bâtiment principal dans l espace minimum devant être laissé à l état naturel, la superficie du terrain comprenant les arbres devant être abattus doit être compensée par de la plantation d arbres sur le terrain, d une superficie équivalente devant être laissée, par la suite, à l état naturel. De plus, la marge de recul avant doit être aménagée avec un nombre d arbres minimal conformément aux dispositions suivantes, lorsqu elle n est pas, en tout ou en partie, laissée à son état naturel en vertu de l alinéa précédent : 1) Il doit être compté un arbre par 7,0 mètres linéaires de terrain ayant frontage sur une voie publique. Tous les arbres doivent être plantés dans la marge de recul avant. Ces arbres doivent de plus être plantés en alignement le long de la voie de circulation et peuvent être groupés à proximité de l endroit où la présence d obstacles (enseigne, lampadaire, etc.) entrave la poursuite de l alignement. ZONAGE - SHERBROOKE

191 La dimension des arbres à planter doit respecter les normes suivantes : 1) la hauteur des arbres conifères, à la plantation, est d au moins 2,0 mètres et la largeur à la base d au moins 0,7 mètres; 2) la hauteur des arbres feuillus, à la plantation, est d au moins 3,0 mètres et le diamètre d au moins 40 millimètres. Le requérant s engage à remplacer tout arbre mort ou non viable durant cinq ans après la fin des travaux. Bande tampon pour construction en bordure de l autoroute Une bande de terrain d un minimum de 15,0 mètres de profondeur, calculée à partir de l emprise de l autoroute, doit être laissée à l état naturel. La superficie de cette bande tampon peut être incluse dans la superficie minimale de terrain devant être laissée à l état naturel. 2. Dispositions relatives à l architecture Les dispositions suivantes sont applicables à la construction ou l agrandissement d un bâtiment principal ou accessoire; Matériaux de revêtement extérieur prohibés Les matériaux suivants sont interdits : i. bois; ii. verre réfléchissant d un facteur supérieur à 30 ; iii. pierre non taillée; iv. acier galvanisé. Façade donnant sur une rue publique L entrée principale d un bâtiment principal doit donner sur une rue publique. Toute façade d un bâtiment principal donnant sur une rue publique doit prévoir une proportion minimale de fenestration de 10. Dans le cas d un lot de coin, seule la façade comprenant l entrée principale est soumise à la proportion minimale de fenestration. Aucun alignement en plan sur toute façade du bâtiment principal donnant sur une rue publique ne peut excéder 15,0 mètres. Un retrait ou une avancée d au moins 2,0 mètres par rapport à cet alignement et d une longueur d au moins 5,0 mètres ou un désalignement d au moins 10 degrés doivent être aménagés à tous les 15,0 mètres. Construction ou équipement mécaniques, électriques et autre équipement de services Toute construction ou équipement mécaniques, électriques et autre équipement de services ne doivent pas être visibles des voies de circulation. (Ajouté par l art. 1 de 560 / modifié par l art. 1 de 739) ZONAGE - SHERBROOKE

192 CHAPITRE 5 ZONES PUBLIQUES 336. Zones P Dans toutes les zones P, sauf dans les zones P34, P60, P85, P93, P94, P102, P103, P106, P107, P110, P118, P119, P120, P121, P123, P124 et P125 les usages suivants sont autorisés: 1) usages publics institutionnels Zone P Zone P Zone P25 (Modifié par l art 3 de / modifié par l art. 19 de / modifié par l art. 10 de 118 / modifié par l art. 2 de 222 / modifié par l art. 24 de 234 / modifié par l art. 2 de 908 / modifié par l art. 2 de 903) Dans la zone P5, malgré l'article 336, seuls les usages liés à la fonction universitaire sont autorisés. Dans la zone P13, en plus des usages autorisés à l'article 336, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 10; 2) habitations de classe 11. Toute nouvelle implantation est assujettie à la procédure d'approbation d'une opération d'ensemble résidentiel ou d'usages publics. Dans la zone P25, en plus des usages autorisés à l article 336, l usage suivant est permis : 1) poste de police Zone P26 (Ajouté par l art. 25 de 431) Dans la zone P26, en plus des usages autorisés à l article 336, l usage suivant est permis : 1) poste de police Zone P27 (Ajouté par l art. 26 de 431) Dans la zone P27, en plus des usages autorisés à l'article 336, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 3; 2) commerces de classe 9; 3) poste de police (Ajouté par l art. 2 de / modifié par l art. 27 de 431) ZONAGE - SHERBROOKE

193 339. Zone P28 Dans la zone P28, en plus des usages autorisés à l'article 336, les usages suivants sont permis : 1) commerces de classe 3; 2) commerces de classe 8; 3) commerces de classe 9; 4) poste de police (Modifié par l art. 28 de 431) 340. Zone P29 Dans la zone P29, en plus des usages autorisés à l'article 336, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 10; 2) habitations de classe 11; 3) commerces de classe 3; 4) commerces de classe 8; 5) commerces de classe 9; 6) poste de police (Modifié par l art. 29 de 431) 341. Zone P30 Dans la zone P30, en plus des usages autorisés à l'article 336, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 10; 2) habitations de classe 11; 3) commerces de classe 3; 4) commerces de classe 8; 5) commerces de classe 9; 6) poste de police (Modifié par l art. 30 de 431) ZONAGE - SHERBROOKE

194 341.1 Zone P31 Dans la zone P31, en plus des usages autorisés à l article 336, l usage suivant est permis : 1) poste de police 342. Zone P32 (Ajouté par l art. 31 de 431) Dans la zone P32, en plus des usages autorisés à l'article 336, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 10; 2) habitations de classe 11; 3) commerces de classe 3; 4) poste de police (Modifié par l art. 32 de 431) 343. Zone P34 Dans la zone P34, seul l'usage suivant est permis : 1) zone d'aménagement naturel Zone P37 Dans la zone P37, en plus des usages autorisés à l'article 336, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 10; 2) habitations de classe Zone P38 Dans la zone P38, en plus des usages autorisés à l'article 336, les usages suivants sont permis : 1) services professionnels reliés à la santé; 2) institution bancaire; 3) local syndical; 4) centre de la petite enfance et garderie; pourvu que la condition suivante soit respectée : 5) maison de retraite avec chambres et pension; 6) maison de convalescence pour contrôles et soins médicaux ZONAGE - SHERBROOKE

195 1) l aire de stationnement destinée à la clientèle et aux visiteurs ne doit pas communiquer avec la rue School Zone P44 (Modifié par l art. 3 de / modifié par l art. 53 de 682) Dans la zone P44, en plus des usages autorisés à l'article 336, l'usage suivant est permis : 1) habitations de classe Zone P46 Dans la zone P46, en plus des usages autorisés à l'article 336, les usages suivants sont permis : 1) services professionnels reliés à la santé; 2) maisons de retraite avec chambre et pension; 3) maisons de convalescence ou de transition Zone P47 (Modifié par l art. 10 de ) Dans la zone P47, en plus des usages autorisés à l'article 336, les usages suivants sont permis : 1) usages publics utilitaires Zone P49 Dans la zone P49, en plus des usages autorisés à l article 336, les usages suivants sont autorisés : 1) événement promotionnel; 2) foire; 3) salle et terrain d exposition Zone P50 (Ajouté par l art. 2 de 274) Dans la zone P50, en plus des usages autorisés à l'article 336, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 6. (Ajouté par l art. 1 de ) ZONAGE - SHERBROOKE

196 349. Zone P57 Dans la zone P57, en plus des usages autorisés à l'article 336, les usages suivants sont permis : 1) habitation unifamiliale isolée; 2) vente de monuments funéraires. pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1) il est interdit d'abattre un arbre sur le terrain de l'établissement commercial, sauf en cas de maladie ou de mort d'un arbre ou s'il y a danger pour la sécurité publique; 2) l étalage extérieur est autorisé uniquement sur les côtés sud et sud-est du bâtiment, soit dans la cour avant, la marge et la cour latérales; 3) aucun travail sur les monuments ne sera effectué, que ce soit la gravure, le polissage ou autres. (Modifié par l art. 1 de ) 350. Zone P60 Dans la zone P60, seul l'usage suivant est permis : 1) centre d'interprétation du milieu naturel Zone P61 (Modifié par l art. 3 de ) Dans la zone P61, en plus des usages autorisés à l'article 336, les usages suivants sont permis : 1) usages publics utilitaires; 2) sur les lots 22D-2, 22D-3, 22D-4 et 22D-5, rang 8, Canton d'ascot, il est permis d'opérer les établissements industriels et les entrepôts mentionnés dans la liste ci-dessous, ainsi que tout autre établissement de même nature : à la condition que la superficie minimale du terrain soit de mètres carrés. Sont classés dans cette catégorie les établissements dont l'exploitation a pour but la fabrication, la confection, la réparation, la transformation ou l'empaquetage des produits tels que : - biscuiteries, boulangeries, bonbons, laiteries et produits laitiers, produits pharmaceutiques, laboratoires, parfums, cosmétiques, articles de toilette, embouteillage, entrepôt de bière, appareils électriques, enseignes lumineuses, construction de panneaux-réclames, produits ouvrés et ferblanterie; ZONAGE - SHERBROOKE

197 352. Zone P64 - fabrication de portes et fenêtres, charpente-menuiserie, instruments de musique, fabrication de meubles, objets de cuir et chaussures sans tannerie, jouets filatures, textiles, imprimeries; - bâtiments destinés à l'entreposage des matières, sauf les matières explosives; - buanderie, teinturerie, fabrication d'eau gazeuse. Dans la zone P64, en plus des usages autorisés à l'article 336, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone P65 Dans la zone P65, en plus des usages autorisés à l'article 336, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 10; 2) habitations de classe 11; 3) habitations de classe 1; 4) location de chambres. pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1) lors de l agrandissement d'un bâtiment existant, la hauteur de l'ajout peut déroger à l'article 968, à la condition que le sommet de l'ajout soit au même niveau que celui du bâtiment existant et que la hauteur de l'ajout ne soit jamais supérieure de 3,2 mètres à celle du bâtiment existant, sans référence au nombre d'étages; 2) tout ajout à des bâtiments existants qui ont façade sur les rues de l Ontario et Desgagné doivent avoir sur leur façade le même revêtement extérieur, la même symétrie dans les ouvertures, les mêmes pentes de toit, le même traitement architectural que le bâtiment existant. (Modifié par l art. 1 de 227) 354. Zone P Zone P69 Dans la zone P66, toute nouvelle implantation et tout aménagement extérieur sont assujettis à la procédure d'approbation d'une opération d'ensemble d'usages publics. Dans la zone P69, en plus des usages autorisés à l'article 336, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 3; 2) location de chambres. ZONAGE - SHERBROOKE

198 355.1 Zone P77 Dans la zone P77, en plus des usages autorisés à l'article 336, l'usage suivant est permis : 1) maison de retraite avec chambres et pension comprenant un maximum de 30 chambres; 2) maison de chambres comprenant un maximum de 30 chambres Zone P83 (Ajouté par l art. 2 de / modifié par l art. 1 de 748) Dans la zone P83, en plus des usages autorisés à l'article 336, l'usage suivant est permis : 1) Services professionnels et d affaires, contingenté à un seul dans l ensemble de la zone. Dispositions relatives à l aménagement de terrain Bande tampon Un usage commercial requiert la conservation ou l aménagement d une bande tampon végétale le long de toute ligne de terrain contiguë à une zone résidentielle qui répond aux prescriptions suivantes : a) Elle doit avoir une profondeur minimale de 1,5 mètre; b) Elle doit être constituée de conifères dans une proportion d au moins 90 ; c) Les arbres sont espacés l un de l autre par un maximum de 1,2 mètre centre à centre; d) Un arbre mort doit être remplacé dans un délai maximal d un an. Toutefois, une bande tampon existante au moment de l entrée en vigueur du règlement n o 780 possédant déjà les caractéristiques énumérées ci-haut avec une profondeur minimale supérieure à 1,5 mètre ne peut être ultérieurement réduite au niveau de sa profondeur. (Ajouté par l art. 2 de 780) 356. Zone P85 Dans la zone P85, seul l'usage suivant est permis : 1) zone d'aménagement naturel Zone P93 Dans la zone P93, seuls les usages suivants sont permis : 1) parc; 2) bâtiments communautaires et récréatifs; ZONAGE - SHERBROOKE

199 3) équipements communautaires et récréatifs; 4) école Zone P94 Dans la zone P94, seul l'usage suivant est permis : 1) parc Zone P102 Dans la zone P102, seul l'usage suivant est permis : 1) espace tampon municipal Zone P103 Dans la zone P103, seul l'usage suivant est permis : 1) espace tampon municipal Zone P106 Dans la zone P106, seul l'usage suivant est permis : 1) espace tampon municipal Abrogé par l art. 2 de Zone P110 Dans la zone P110, seuls les usages suivants sont autorisés : 1) bureau; pourvu que la condition suivante soit respectée : 2) services professionnels et d'affaires, à l'exception des services reliés à la santé. 1) aucun accès véhiculaire ne peut donner sur la rue Arlington Zone P111 (Ajouté par l art. 4 de ) Dans la zone P111, en plus des usages autorisés à l'article 336, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 9; 2) salle de réception; 3) lieu de réception où des aires de jeux, de détente et de réception sous la tente peuvent être aménagées dans la marge arrière. ZONAGE - SHERBROOKE

200 pourvu que la condition suivante soit respectée : 1) l accès à la zone par la rue Prince est interdit aux usagers et aux clients des activités publiques et commerciales Zone P112 (Ajouté par l art. 2 de / modifié par l art. 2 de ) Dans la zone P112, en plus des usages autorisés à l'article 336, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone P113 (Ajouté par l art. 3 de ) Dans la zone P113, en plus des usages autorisés à l'article 336, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 2. Dans la zone, l'usage «halte pour véhicules récréatifs motorisés» est autorisé en vertu de l'article 45. L'implantation dudit usage doit toutefois respecter les conditions suivantes : a) préservation des arbres : Une surface boisée d'une largeur minimale de 7 mètres est conservée le long de la limite de terrain, à l'intérieur de celle-ci, là où le boisé est présent. Le petit bosquet d'arbres comprenant deux pins matures, situé à près de 25 mètres de la chaussée de la rue Paré, sur la limite nord du lot partie, est conservé. b) plantation d'écrans végétaux : Un écran végétal d'une largeur de 3 mètres, constitué d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux est aménagé à l'intérieur de la limite du terrain situé du côté est de la rue Paré, tout le long de la courbe décrite par cette limite, en partant de la limite nord du lot partie et en allant en direction nord, jusqu'au poteau de ligne de transmission, soit sur une longueur approximative de 130 mètres; un écran végétal du même type est aussi aménagé à l'intérieur de la limite du terrain situé du côté ouest de la rue Paré, à partir de la limite du boisé situé le plus à l'ouest sur le terrain, en remontant vers l'est sur une distance de 100 mètres; l'écran est aménagé de la façon suivante : ZONAGE - SHERBROOKE

201 - à 1 mètre de la ligne de terrain, des arbustes sont plantés à tous les mètres; à 2 mètres de la ligne de terrain, un arbre à grand déploiement est planté à tous les 8 mètres, un arbrisseau est planté à 3 mètres de chaque côté des arbres à grand déploiement et des arbustes sont plantés à tous les mètres entre ces arbres; Un écran végétal constitué d'arbres à grand déploiement est aménagé à l'intérieur de la limite de terrain qui longe l'emprise de la rue Galt Ouest et celle de l'autoroute sur une distance de 25 mètres à partir de la rue Galt Ouest; l'écran est aménagé de la façon suivante : - à 2 mètres de la ligne de terrain, un arbre à grand déploiement est planté à tous les 6 mètres, soit sur une longueur approximative de 45 mètres. c) aménagement d'aires destinées au loisir, à la détente et au pique-nique : Une ou des surfaces de terrain paysagé totalisant 5 de la superficie du terrain qui n'est pas touchée par les prescriptions sur la préservation et la plantation d'arbres est aménagée à l'usage exclusif des utilisateurs du parc de stationnement. d) délais et entretien : La plantation et l'aménagement paysager doivent être complétés au plus tard 12 mois après la fin des travaux de construction. Le gestionnaire de la halte s'engage à remplacer tout arbre mort ou non-viable durant cinq ans après la fin des travaux. (Ajouté par l art. 2 de ) Zone P114 Dans la zone P114, en plus des usages autorisés à l'article 336, l'usage suivant est permis : 1) habitations de classe 6. (Ajouté par l art. 3 de ) Zone P118 Dans la zone P118, seul l usage suivant est autorisé : 1) parc. (Ajouté par l art. 11 de 118) ZONAGE - SHERBROOKE

202 362.7 Zone P119 Dans la zone P119, seul l usage suivant est autorisé : 1) parc Zone P120 (Ajouté par l art. 12 de 118) Dans la zone P120, seuls les usages suivants sont autorisés, aux conditions suivantes : 1) les usages publics institutionnels suivants : édifice public, garage de stationnement, parc, zone d aménagement naturel, piste cyclable, de randonnée pédestre et de ski de fond, place publique, terrain de stationnement public; 2) les usages commerciaux suivants : un marché public, les commerces reliés à l alimentation, un restaurant, une gare touristique, les activités artisanales, les services personnels, les banques et caisses, un fleuriste; pourvu que ces usages commerciaux soient implantés au rez-de-chaussée, à l exception d un restaurant situé dans l ancienne gare; 3) les usages commerciaux suivants : un bureau, les services professionnels et d affaires; pourvu que ces usages commerciaux soient implantés aux étages supérieurs au rez-dechaussée; 4) les commerces de classe 8 dits d hébergement tels auberge, hôtel et motel; 5) les usages résidentiels, pourvu qu ils soient implantés aux étages supérieurs au rez-dechaussée. (Se référer au règlement numéro 207 citant l édifice de la «Gare du CP» comme monument historique.) Zone P121 (Ajouté par l art. 3 de 222) Dans la zone P121, seuls les usages suivants sont autorisés : 1) parc et zone d aménagement naturel; 2) piste cyclable, de randonnée pédestre et de ski de fond; 3) bassin de rétention. ZONAGE - SHERBROOKE

203 Dans la zone P121, une bande d une largeur minimale de 10,0 mètres doit être conservée à l état naturel, de part et d autre du littoral du ruisseau qui traverse cette zone, si ce cours d eau est maintenu à son état naturel. Dans la partie non utilisée par un sentier ou un bassin de rétention, un minimum de 50 du terrain doit être laissé à l état naturel. (Ajouté par l art. 25 de 234) Zone P123 Dans la zone publique P123, seul l usage suivant est autorisé : 1) poste de police. (Ajouté par l art. 2 de 590) Zone P124 Dans la zone publique P124, seul l usage suivant est autorisé : 1) zone d aménagement naturel Zone P125 (Ajouté par l art. 3 de 908) Dans la zone publique P125, seuls les usages publics de sécurité publique sont autorisés. (Ajouté par l art. 3 de 903) 363. Zones U Dans toutes les zones U, les usages suivants sont autorisés : 1) usages publics utilitaires Zone U9 (Modifié par l art. 20 de ) Dans la zone U9, en plus des usages autorisés à l'article 363, l'usage suivant est permis : 1) parc. ZONAGE - SHERBROOKE

204 CHAPITRE 6 ZONES NUMÉRIQUES 365. Zones numériques Dans toutes les zones numériques, sauf dans la zone 8, les usages suivants sont autorisés : 1) exploitation agricole, à l exception de l élevage porcin, et les usages complémentaires suivants : a) habitations de classe 1; b) deux bâtiments accessoires à l'exploitation; c) serre commerciale; d) vente de produits récoltés sur place Zone 1 (Modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 1 de 219) Dans la zone 1, en plus des usages autorisés à l article 365, les usages suivants sont permis : 1) exploitation d une source d eau souterraine. 2) commerce de services de toilettage, de dressage et de pension d animaux domestiques; 3) habitation de classe 1 à titre d usage complémentaire à un commerce de services de toilettage, de dressage et de pension d animaux domestiques. Le nombre de commerces de services de toilettage, de dressage et de pension d animaux domestiques est contingenté à un dans l ensemble de la zone Zone 2 (Ajouté par l art. 4 de / modifié par l art. 2 de 763) Dans la zone 2, en plus des usages autorisés à l'article 365, l'usage suivant est permis : 1) exploitation d'une source d'eau souterraine Zone 3 (Ajouté par l art. 4 de 142-1) Dans la zone 3, en plus des usages autorisés à l'article 365, l'usage suivant est permis : 1) exploitation d'une source d'eau souterraine. (Ajouté par l art. 4 de 142-1) ZONAGE - SHERBROOKE

205 365.4 Zone 4 Dans la zone 4, en plus des usages autorisés à l'article 365, l'usage suivant est permis : 1) exploitation d'une source d'eau souterraine Zone 5 (Ajouté par l art. 4 de 142-1) Dans la zone 5, en plus des usages autorisés à l'article 365, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe Zone 6 Dans la zone 6, en plus des usages autorisés à l'article 365, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 2; 2) golf et les usages complémentaires suivants : a) hôtel avec restaurant; b) équipement récréatif. Toute nouvelle implantation est assujettie à la procédure d'approbation d'une opération d'ensemble résidentiel, à l'exception des dispositions concernant la densité résidentielle, et les conditions suivantes doivent être respectées : 1) un espace tampon d'une largeur minimale de 30 mètres doit être aménagé en bordure de l'autoroute 10-55; 2) 60 de la superficie totale de l'opération d'ensemble doit être aménagé d'espaces libres collectifs; 3) un minimum de 50 des surfaces boisées doit être conservé sur le terrain visé par l'opération d'ensemble Zone 7 (Modifié par l art. 1 de ) Dans la zone 7, en plus des usages autorisés à l'article 365, les usages suivants sont permis : 1) golf; 2) habitations de classe 1; 3) exploitation d'une source d'eau souterraine. (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 5 de 142-1) ZONAGE - SHERBROOKE

206 368.1 Zone 8 Dans la zone 8, seuls les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 1; 2) habitations jumelées. (Ajouté par l art. 3 de ) Zone 9 Dans la zone 9, en plus des usages autorisés à l article 365, les usages suivants sont permis : 1) habitations de classe 1, à la condition suivante : a) un minimum de 50 des surfaces boisées est conservé. 2) exploitation d une source d eau souterraine. (Ajouté par l art. 2 de 170) ZONAGE - SHERBROOKE

207 CHAPITRE 7 ZONES D'AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ 369. Zone ZAD1 Dans la zone ZAD1, les usages suivants sont autorisés : 1) habitations de classe 1; 2) parcs Toute implantation, à l exception de l usage «parc», est assujettie à la procédure d'approbation d'un «plan d'aménagement d'ensemble» tel que décrit à la partie Zone ZAD2 (Modifié par l art. 1 de 760) Dans la zone ZAD2, l'usage suivant est autorisé : 1) habitations de classe 1. Toute implantation est assujettie à la procédure d'approbation d'un "Plan d'aménagement d'ensemble" tel que décrit à la partie Zone ZAD3 (Modifié par l art. 6 de / modifié par l art. 21 de ) Dans la zone ZAD3, l'usage suivant est autorisé : 1) exploitation agricole, à l exception de l élevage porcin. Toute implantation est assujettie à la procédure d'approbation d'un "Plan d'aménagement d'ensemble" tel que décrit à la partie Zone ZAD4 (Modifié par l art. 1 de 219) Dans la zone ZAD4, l'usage suivant est autorisé : 1) exploitation agricole, à l exception de l élevage porcin. Toute implantation est assujettie à la procédure d'approbation d'un "Plan d'aménagement d'ensemble" tel que décrit à la partie 16. (Modifié par l art. 1 de 219) ZONAGE - SHERBROOKE

208 PARTIE 5 NORMES D'IMPLANTATION CHAPITRE 1 NORMES RELATIVES AUX TERRAINS 373. Superficie nécessaire pour implanter un usage 374. Marge de recul Aucun usage ne peut être implanté sur un terrain ayant une superficie inférieure à celle prescrite au règlement de lotissement. Sous réserve de dispositions contraires, tout bâtiment, ou partie de bâtiment, à être construit ou modifié, doit respecter les marges de recul minimales et maximales, le cas échéant, prescrites aux articles 387 à 1026, suivant la zone dans laquelle il est situé. La marge de recul doit être libre de toute construction. Lors du dépôt du certificat de localisation, aucun écart de plus de 5 de la marge de recul exigée ne peut être accepté. Aucune marge de recul n'est exigée pour une construction souterraine si elle est non apparente et n'empiète pas dans l'emprise d'une rue adjacente. (Modifié par l art. 2 de 169 / modifié par l art 12 de 465) 375. Réduction de la marge de recul Pour tout terrain de coin apparaissant sur le plan cadastral officiel du territoire de la ville de Sherbrooke le 30 novembre 1960 et dont la largeur est inférieure à 18 mètres, la marge de recul longeant la profondeur du terrain est réduite à 50 de celle prescrite pour la rue longeant la profondeur dudit terrain. Toutefois, pour les 6 derniers mètres en profondeur, la marge de recul prescrite pour cette rue doit être respectée. Aux fins de l'application du présent article, les fenêtres en saillie, les tours longeant les cages d'escalier, les galeries et les marquises ne doivent en aucun cas empiéter sur la marge de recul réduite Pourcentage d'occupation Sous réserve de dispositions contraires, tout bâtiment ou partie de bâtiment, à être construit ou modifié doit respecter les pourcentages minimaux et maximaux d occupation du terrain prescrits aux articles 387 à 1026, suivant la zone dans laquelle il est situé. La superficie d un abri pour automobile attaché au bâtiment principal n est pas incluse dans le calcul du pourcentage d occupation. Lorsque deux ou plusieurs bâtiments d une même catégorie, soit celle des bâtiments principaux ou accessoires, doivent être construits ou modifiés, les pourcentages minimaux et maximaux s appliquent à l aire au sol total des bâtiments de cette catégorie. Les normes prévues pour les marges de recul, les margées latérales et les marges arrière ont préséance sur celles prévues pour les pourcentages d occupation du terrain. (Modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 5 de 396) ZONAGE - SHERBROOKE

209 376.1 Réduction du pourcentage minimal d'occupation La norme prescrite à la présente partie pour le pourcentage minimal d'occupation du terrain peut être réduite à 5 lorsque le terrain possède un relief accidenté ou lorsqu'il est grevé d'une servitude d'utilité publique ou d'un espace tampon municipal Marges latérales (Ajouté par l art. 1 de ) Sous réserve de dispositions contraires, tout bâtiment ou partie de bâtiment à être construit ou modifié doit respecter les largeurs minimales prescrites aux articles 387 à 1026 pour les marges latérales, suivant la zone dans laquelle il est situé. Aucune marge latérale n'est exigée pour une construction souterraine si elle est non apparente et n'empiète pas dans l'emprise d'une rue adjacente. Dans le cas des habitations jumelées et en ordre continu, la largeur des marges latérales exigées, dans la zone où est situé le bâtiment, est applicable aux extrémités latérales de chaque série sans être inférieure à 3,5 mètres. Lors du dépôt du certificat de localisation, aucun écart de plus de 5 des marges latérales exigées ne peut être accepté Marge arrière (Modifié par l art. 3 de / modifié par l art. 2 de 169) Sous réserve de dispositions contraires, tout bâtiment ou partie de bâtiment à être construit ou modifié doit respecter les marges arrière minimales prescrites aux articles 387 à 1026, suivant la zone dans laquelle il est situé. Aucune marge arrière n'est exigée pour une construction souterraine si elle est non apparente et n'empiète pas dans l'emprise d'une rue adjacente. Lors du dépôt du certificat de localisation, aucun écart de plus de 5 de la marge arrière exigée ne peut être accepté. (Modifié par l art. 4 de / modifié par l art. 2 de 169) 379. Réduction de la marge arrière La norme prescrite à la présente partie pour la marge arrière peut être réduite à 1,8 mètre pour le premier étage, plus 0,6 mètre pour chaque tranche de 5 mètres de hauteur additionnelle, si une superficie équivalente à la superficie ainsi substituée est ajoutée à la superficie exigée pour les marges latérales. (Modifié par l art. 5 de ) 380. Calcul des marges de recul, latérales et arrière d'un bâtiment principal Lorsque les marges de recul, latérales ou arrière sont exprimées en rapport avec la hauteur du bâtiment, ce rapport doit être appliqué distinctement à la hauteur de chaque partie du bâtiment principal Aménagement des marges et des cours Sous réserve de dispositions contraires, la surface des marges et des cours doit être libre et paysagée. ZONAGE - SHERBROOKE

210 382. Espaces libres collectifs Sous réserve de dispositions contraires, dans certaines zones, une ou des superficies libres servant à un usage collectif doivent être prévues suivant les normes minimales prescrites aux articles 387 à 1026, suivant la zone dans laquelle il est situé. Le pourcentage d'espaces libres collectifs est le quotient de la superficie d'espaces libres sur la superficie totale du terrain. Les aires de stationnement ne sont pas comprises dans le calcul des espaces libres collectifs. Toutefois, les espaces libres des marges et des cours en font partie. Ces espaces doivent être paysagés. Des jeux, des équipements récréatifs, couverts ou non, des espaces pavés pour la circulation des piétons et des bâtiments accessoires peuvent y être installés. ZONAGE - SHERBROOKE

211 CHAPITRE 2 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS 383. Hauteur des bâtiments principaux Sous réserve de dispositions contraires, tout bâtiment ou partie de bâtiment à être construit ou modifié doit respecter les hauteurs minimales et maximales prescrites aux articles 387 à 1026, pour les bâtiments principaux, suivant la zone dans laquelle il est situé. Le présent article ne s'applique pas aux églises, aux cheminées ni aux réservoirs municipaux. (Modifié par l art. 6 de ) Augmentation de la hauteur d'un bâtiment principal Sur un terrain en pente, la hauteur d un bâtiment principal peut être augmentée d un étage additionnel à la norme prescrite et la hauteur métrique dudit bâtiment peut être augmentée jusqu à 12,0 mètres, sauf dans la zone HK63 où cette dernière norme ne s applique pas, si les conditions suivantes sont respectées : 1) La différence du niveau du sol entre deux élévations opposées du bâtiment est d'au moins 2 mètres; 2) Une seule élévation peut excéder la norme de hauteur du nombre d'étages prescrite pour la zone; 3) La ou les élévations en façade ne peuvent excéder les normes de hauteur métrique et du nombre d'étages prescrites pour la zone. (Ajouté par l art. 7 de / modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 5 de 649) Calcul de la hauteur d'un bâtiment principal en gradins Sur un terrain en pente, la hauteur d'un bâtiment principal en gradins doit être calculée pour chaque partie en gradin, à partir du niveau moyen du sol pour cette partie. (Ajouté par l art. 8 de ) Hauteur des installations d'antennes de radiocommunication La hauteur maximale des installations d'antennes de radiocommunication est de 20 mètres, calculée à partir du niveau du sol. Toutefois, les installations d'antennes de radiocommunication principales peuvent atteindre des hauteurs maximales supérieures dans certaines zones. Ces zones et ces hauteurs sont les suivantes : 1) ID8, ID9, ID10, IE3, IE4 et U10 illimitée 2) P5 et P mètres 3) HA30, HJ12, IC12, IC13, ID7, IT1 à plus de mètres mètres de l'autoroute 410 4) HD24 et ID3 25 mètres 5) Zone 6 61 mètres ZONAGE - SHERBROOKE

212 Malgré les alinéas précédents, il n'y a pas de limite de hauteur pour les installations d'antennes de radiocommunication érigées sur le toit d'un bâtiment situé dans les zones résidentielles HK, les zones commerciales CB, CC, CD et CE, les zones industrielles et les zones publiques. (Ajouté par l art. 12 de / modifié par l art. 2 de ) 384. Modifié par l art. 3 de / abrogé par l art. 6 de Ajouté par l art. 11 de / abrogé par l art. 7 de Longueur du bâtiment Sous réserve de dispositions contraires, la longueur maximale du bâtiment pour une habitation unifamiliale en ordre continu est de 40 mètres, et de 60 mètres pour toute habitation multifamiliale, sauf pour les habitations multifamiliales des zones HK4, HK20, HK37, HK40, HK44, HK46, HK52, HK53, HK54, HK57 et HK58. Dans les zones HK4, HK20, HK40, HK44, HK46, HK52, HK53, HK54, HK57 et HK58, malgré l'article 1082, la longueur maximale des murs ayant la même orientation ne dépasse pas 60 mètres, ou 100 mètres s'ils sont situés à plus de 60 mètres de la rue. Sont considérés comme murs distincts ayant une orientation différente, deux murs décrochés d au moins 4 mètres ou formant un angle minimal de 30 o entre eux, ou 15 o si l un des murs est construit à plus de 60 mètres de la rue. Dans la zone HK37, la longueur maximale d un bâtiment d habitation multifamiliale est de 66 mètres. (Modifié par l art. 4 de / modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 3 de / modifié par l Art. 1 de 9 / modifié par l art 3 de 82 / modifié par l art. 1 de 159 / modifié par l art. 26 de 234 / modifié par l art. 3 de 266 / modifié par l art. 13 de 392 / modifié par l art. 3 de 511 / modifié par l art. 1 de 782) ZONAGE - SHERBROOKE

213 CHAPITRE 3 NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES À CHACUNE DES ZONES 386. Tableau de normes Les normes d'implantation prévues aux articles 387 à 1026 doivent être respectées pour toute construction dans chacune des zones énumérées. ZONAGE - SHERBROOKE

214 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF SECTION 1 ZONES RÉSIDENTIELLES 387 HA1 4,5 35 4,5 1,5 6,0 7, HA2 4,5 35 4,5 1,5 6,0 7, HA3 4,5 35 4,5 1,5 6,0 7, HA4 5,0 35 4,5 1,5 6,0 7, HA5 5,5 35 4,5 1,5 6,0 7, ZONAGE - SHERBROOKE

215 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 392 HA6 4,5 35 4,5 1,5 6,0 7, HA7 4,5 35 4,5 1,5 6,0 7, HA8 4,5 35 4,5 1,5 6,0 7, HA9 6,0 35 4,5 1,5 6,0 9, HA HA11 6,0 Rue Maricourt : 4,5 5,0 Boulevard de l'université : 7,0 35 4,5 1,5 6,0 7, ,5 1,5 6,0 7, ZONAGE - SHERBROOKE

216 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 398 HA12 4,5 Boulevard de l Université : 7,0 35 4,5 1,5 6,0 7, HA13 4,5 35 4,5 1,5 6,0 7, HA14 6,0 35 4,5 1,5 6,0 7, HA15 6,0 35 4,5 1,5 6,0 10, HA16 4,5 Boulevard Lavigerie : 7,5 35 4,5 1,5 6,0 7, ZONAGE - SHERBROOKE

217 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 403 HA HA HA HA HA HA22 4,5 Rue Bowen Sud : 6,0 4,5 Rue Bowen Sud : 5,5 4,5 Rue Bowen Sud : 5,5 4,5 Rue Bowen Sud : 6,0 4,5 Rue Bowen Sud : 6,0 3,0 Rue Galt Est : 5,0 35 4,5 1,5 6,0 7, ,5 1,5 6,0 7, ,5 1,5 6,0 7, ,5 1,5 6,0 7, ,5 1,5 6,0 7, ,9 0,9 4,5 7, ZONAGE - SHERBROOKE

218 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 409 HA23 5,0 35 3,9 0,9 4,5 7, HA HA HA26 4,5 Rue Wright : 7,5 6,0 Rue Chalifoux : 4,0 5,0 Rue Chalifoux : 4,0 35 3,9 0,9 4,5 7, ,0 0,9 6,0 7, ,0 0,9 6,0 7, HA27 6,0 35 3,9 0,9 4,5 7, HA28 4,5 35 3,9 0,9 4,5 7, ZONAGE - SHERBROOKE

219 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 415 HA29 6,0 35 3,9 0,9 6,0 10, HA30 6,0 35 4,5 1,5 6,0 10, HA31 6,0 35 3,9 0,9 6,0 7, HA32 6,0 35 3,9 0,9 6,0 7, HA33 6,0 35 3,9 0,9 6,0 7, HA34 4,5 35 3,9 0,9 6,0 7, ZONAGE - SHERBROOKE

220 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 421 HA35 4,5 35 3,9 0,9 6,0 7, HA36 3,5 35 3,9 0,9 6,0 7, HA37 5,0 35 4,5 1,5 6,0 10, Voir l'article HA38 5,0 35 4,5 1,5 6,0 7, HA39 5,0 35 4,5 1,5 6,0 7, HA40 6,0 35 4,5 1,5 6,0 9, ZONAGE - SHERBROOKE

221 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 427 HA41 6,0 35 6,0 2,1 6,0 9, HA42 6,0 35 6,0 2,1 6,0 9, HA43 6,0 35 4,5 1,5 6,0 9, HA44 6,0 35 6,0 2,1 6,0 10, HA45 6,0 35 4,5 1,5 6,0 9, HA46 6,0 35 4,5 1,5 6,0 9, ZONAGE - SHERBROOKE

222 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 433 HA47 6,0 35 6,0 2,1 6,0 9, HA48 6,0 35 4,5 1,5 6,0 9, HA49 6,0 35 6,0 2,1 6,0 9, HA50 6,0 35 6,0 2,1 6,0 12, (Modifiépar l art. 6 de / modifié par l art. 4 de / modifié par l art. 8 de 396) 437 HA51 6,0 35 6,0 2,1 6,0 9, HA52 6,0 35 6,0 2,1 6,0 12,0 (Modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 4 de / modifié par l art. 8 de 396) Voir l'article 98.1 pour normes d'architecture min : 2 max : 2 50 ZONAGE - SHERBROOKE

223 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 439 HA53 6,0 35 6,0 2,1 6,0 9, HA54 6,0 35 3,9 0,9 6,0 7, HA55 4,5 Rue de l'ontario : 6,0 35 3,9 0,9 6,0 7, HA56 4,5 35 3,9 0,9 6,0 7, HA57 6,0 35 4,5 1,5 6,0 9, HA58 6,0 35 6,0 2,1 6,0 9, ZONAGE - SHERBROOKE

224 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 445 HA59 6,0 Rue du Dominion : 4,5 35 3,9 0,9 6,0 7, HA60 6,0 35 3,9 0,9 6,0 10, HA61 6,0 35 3,9 0,9 6,0 9, HA HA63 6,0 Rue de Vimy, côté ouest : 9,0 Rue Howard, côté ouest : 9,0 Rue Argyle, côté ouest : 9,0 6,0 Rue Chartier : 4,5 Rue White : 4,0 35 3,9 0,9 6,0 10, ,9 0,9 6,0 7, HA64 5,0 35 3,9 0,9 6,0 7, ZONAGE - SHERBROOKE

225 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 451 HA65 4,0 35 3,9 0,9 6,0 7, HA66 5,0 35 3,9 0,9 6,0 7, HA67 4,0 Boulevard de Portland : 7,5 35 3,9 0,9 6,0 7, HA68 6,0 35 3,9 0,9 6,0 7, HA69 6,0 35 3,9 0,9 6,0 9, HA70 6,0 35 3,9 0,9 6,0 9, ZONAGE - SHERBROOKE

226 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 457 HA71 6,0 35 3,9 0,9 6,0 7, HA72 6,0 35 3,9 0,9 6,0 9, HA73 6,0 35 3,9 0,9 6,0 9, HA74 6,0 35 3,9 0,9 6,0 9, HA HA76 6,0 Boulevard de Portland : 7,5 6,0 Boulevard de Portland : 7,5 35 6,0 2,1 6,0 7, ,0 2,1 6,0 9, ZONAGE - SHERBROOKE

227 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 463 HA77 6,0 35 6,0 2,1 6,0 10, HA78 7,5 35 3,9 0,9 6,0 7, HA79 6,0 35 3,9 0,9 6,0 7, HA HA81 6,0 Rue Morris : 4,5 Rue Clark : 4,5 Rue Gadbois : 4,5 6,0 Rue de Carillon : 5,0 Boulevard de Portland : 7,5 35 3,9 0,9 6,0 7, ,9 0,9 6,0 7, HA82 6,0 35 4,5 1,5 6,0 10, ZONAGE - SHERBROOKE

228 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 469 HA83 6,0 35 4,5 1,5 6,0 7, HA84 6,0 35 6,0 2,1 6,0 7, HA85 6,0 35 4,5 1,5 6,0 7, HA86 6,0 35 4,5 1,5 6,0 7, HA87 6,0 35 4,5 1,5 6,0 10, ZONAGE - SHERBROOKE

229 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 474 HA88 6,0 35 4,5 1,5 6,0 9, HA89 4,5 35 4,5 1,5 6,0 7, Abrogé (Abrogé par l art. 3 de ) 477 HA91 6,0 35 4,5 1,5 6,0 10, HA92 6,0 35 4,5 1,5 6,0 10, HA93 6,0 35 4,5 1,5 6,0 7, ZONAGE - SHERBROOKE

230 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 480 HA94 6,0 35 4,5 1,5 6,0 7, HA95 6,0 35 4,5 1,5 6,0 7, HA96 6,0 35 4,5 1,5 6,0 9, HA97 6,0 35 4,5 1,5 6,0 10, (Modifié par l art. 5 de / modifié par l art. 8 de 396) 484 Abrogé (Abrogé par l art. 13 de ) 485 HA99 4,5 35 4,5 1,5 6,0 9, ZONAGE - SHERBROOKE

231 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 486 HA100 4,5 35 4,5 1,5 6,0 7, HA101 4,5 35 4,5 1,5 6,0 (Modifié par l art. 22 de / modifié par l art. 10 de 246 / modifié par l art. 8 de 396) Min : 2 Max : 2 ½ HA102 4,5 35 4,5 1,5 6,0 10, HA103 4,5 35 3,9 0,9 6,0 *7, * Voir l'article HA104 7,0 35 3,9 0,9 6,0 7, (Ajouté par l art. 3 de / modifié par l art. 3 de 233 / modifié par l art. 8 de 396) HA105 6,0 35 6,0 2,1 6, (Ajouté par l art. 5 de / modifié par l art. 8 de 396) ZONAGE - SHERBROOKE

232 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF HA106 4,5 35 4,5 1,5 6,0 9, (Ajouté par l art. 4 de 195 / modifié par l art. 8 de 396) HA107 4,5 35 4,5 1,5 6,0 9, (Ajouté par l art. 5 de 195 / modifié par l art. 8 de 396) HA108 6,0 35 6,0 2,1 6,0 12, (Ajouté par l art. 4 de 908) HA109 Maison mobile HA109 Habitation unifamiliale isolée (Ajouté par l art. 6 de 919) Rue Hertel : 0,60 Rue des Quatre-Pins : 1,75 Rue Raimbault : 0, ,0 35 3,9 0,9 6,0 10, ZONAGE - SHERBROOKE

233 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 489 Abrogé (Abrogé par l art. 3 de ) 490 Abrogé (Abrogé par l art. 4 de ) ZONAGE - SHERBROOKE

234 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 491 HB3 6,0 35 4,5 1,5 6,0 10, (Modifié par l art. 7 de / modifié par l art. 8 de 396) 492 HB4 6,0 40 6,0 2,1 6,0 10, HB5 6,0 40 6,0 2,1 6,0 10, HB6 6,0 35 6,0 2,1 6,0 9, HB7 6,0 35 3,9 0,9 6,0 9, HB8 5,0 40 4,5 1,5 6,0 9, HB9 5,0 40 4,5 1,5 6,0 9, ZONAGE - SHERBROOKE

235 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 498 HB10 6,0 40 6,0 2,1 6,0 9, Abrogé (Abrogé par l art. 3 de 130) 500 HB12 6,0 40 4,5 1,5 6,0 10, (Modifié par l art. 15 de / modifié par l art. 8 de 396) 501 HB13 4,5 40 4,5 1,5 6,0 10, (Modifié par l art. 6 de 195 / modifié par l art. 8 de 396) 502 HB14 4,5 40 4,5 1,5 6,0 9, HB15 4,5 40 4,5 1,5 6,0 9, ZONAGE - SHERBROOKE

236 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 504 HB16 6,0 35 6,0 2,1 6,0 10, HB17 6,0 35 4,5 1,5 6,0 9, (Ajouté par l art. 4 de / modifié par l art. 8 de 396) inexistant ( : projet retiré par résolution le ) HB19 6,0 Rue Duvernay : 9,0 35 6,0 2,1 (Ajouté par l art. 3 de / modifié par l art. 27 de 234 / modifié par l art. 14 de 392 / modifié par l art. 8 de 396) * Terrain contigu à la zone RA1 **Habitation unifamililale isolée ***Habitation unifamiliale jumelée et en ordre continu pourvu qu à la limite des terrains situés en bordure de la rue Duvernay, une bande d une largeur minimale de 3,0 m soit aménagée avec des plantations d arbres en quinconce HB20 6,0 40 6,0 2,1 6,0 9, ,0 10,0 * **2 ½ ***3 50 (Ajouté par l art. 2 de / modifié par l art. 8 de 396) ZONAGE - SHERBROOKE

237 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF HB21 4,5 35 4,5 1,5 6,0 10, (Ajouté par l art. 16 de 26 / modifié par l art. 8 de 396) HB22 6,0 40 4,5 1,5 6,0 10, (Ajouté par l art. 2 de 50 / modifié par l art. 8 de 396) HB23 4,5 40 4,5 1,5 6,0 10,5 2,5 40 (Ajouté par l art. 5 de 632) HB24 6,0 40 6,0 2,1 6,0 12, (Ajouté par l art. 5 de 856) ZONAGE - SHERBROOKE

238 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 505 HC1 4,5 35 4,5 1,5 6,0 10, HC2 4,5 Rue de Lisieux : 3,0 35 4,5 1,5 6,0 10, HC3 5,0 35 3,9 0,9 6,0 10, HC4 5,0 35 4,5 1,5 6,0 10, HC5 4,5 Rue Fisette : 3,0 35 3,9 0,9 6,0 10, HC6 4,5 35 3,9 0,9 6,0 10, ZONAGE - SHERBROOKE

239 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 511 HC7 4,5 35 3,9 0,9 6,0 10, HC8 513 HC9 4,0 Boulevard de l Université : 7,0 4,5 Rue Cabana : 3,0 35 3,9 0,9 6,0 10, ,9 0,9 6,0 10, HC10 4,5 35 3,9 0,9 6,0 10, HC HC12 3,5 Rue Jean-Paul-II : 4,5 4,0 Rue Lalemant : 3,0 40 3,0 0,9 6,0 10, ,9 0,9 6,0 10, ZONAGE - SHERBROOKE

240 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 517 HC13 3,0 Rue Daniel : 4,5 40 3,9 0,9 6,0 10, HC14 3,5 40 3,9 0,9 6,0 10, HC15 3,5 40 3,9 0,9 6,0 10, HC16 3,5 35 3,9 0,9 6,0 10, HC HC18 4,0 Rue de Cambrai : 3,0 4,0 Rue de Cambrai : 3,0 Rue de Courcelette : 3,0 35 3,9 0,9 6,0 10, ,9 0,9 6,0 10, ZONAGE - SHERBROOKE

241 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 523 HC19 3,0 35 3,0 0,9 4,5 10, HC20 3,0 40 3,9 0,9 4,5 10, HC21 3,0 40 3,9 0,9 6,0 10, HC22 3,5 35 3,0 0,9 6,0 10, HC23 4,5 35 6,0 2,1 6,0 10, HC24 6,0 35 4,5 1,5 6,0 10, ZONAGE - SHERBROOKE

242 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 529 HC25 5,0 40 3,9 0,9 6,0 10, HC26 3,0 35 3,9 0,9 6,0 10, HC27 4,5 35 3,9 0,9 4,5 10, HC28 6,0 35 6,0 2,1 6, (Modifié par l art. 2 de 615 / modifié par l art. 8 de 396) 533 HC29 6,0 35 4,5 1,5 6,0 10, HC30 6,0 35 4,5 1,5 6,0 10, HC31 3,0 Rue de l Ontario : 6,0 35 3,9 0,9 6,0 10, ZONAGE - SHERBROOKE

243 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 536 HC32 4,0 35 3,9 0,9 6,0 10, HC33 6,0 35 3,9 0,9 6,0 10, HC34 6,0 35 3,9 0,9 6,0 10, HC35 6,0 35 4,5 1,5 6,0 10, HC36 6,0 35 3,9 0,9 6,0 10, HC37 6,0 35 3,9 0,9 6,0 10, ZONAGE - SHERBROOKE

244 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 542 HC38 6,0 35 3,9 0,9 6,0 10, HC HC HC41 6,0 Rue Durham : 3,0 6,0 Rue du Dominion : 4,5 4,0 Boulevard de Portland : 9,0 35 3,9 0,9 6,0 10, ,9 0,9 6,0 10, ,0 2,1 6,0 10, (Modifié par l art. 5 de / modifié par l art. 8 de 396) 546 HC42 4,5 Rue Arlington : 6,0 Rue de l Ontario : 6,0 35 3,9 0,9 6,0 10, HC43 6,0 35 3,9 0,9 6,0 10, ZONAGE - SHERBROOKE

245 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 548 HC44 6,0 35 4,5 1,5 6,0 10, HC45 6,0 35 3,9 0,9 6,0 10, HC46 5,0 Boulevard Queen Nord, côté ouest : 9,0 Boulevard Queen Nord, côté est : 3,0 35 3,9 0,9 6,0 10, HC47 4,5 35 3,9 0,9 6,0 10, HC48 6,0 35 6,0 2,1 6,0 10, HC49 3,0 50 3,0 0,9 3,0 10, ZONAGE - SHERBROOKE

246 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 554 HC50 3,0 40 3,0 0,9 3,0 10, HC51 6,0 35 3,9 0,9 6,0 10, Rue Metcalfe : HC52 5,0 Rue d'arras : 3,5 35 3,9 0,9 6,0 10, HC53 6,0 35 3,9 0,9 6,0 10, HC HC55 6,0 Boulevard de Portland : 9,0 5,0 Boulevard de Portland : 9,0 35 3,9 0,9 6,0 10, ,9 0,9 6,0 10, ZONAGE - SHERBROOKE

247 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 560 HC56 6,0 35 3,9 0,9 6,0 10, HC57 5,0 35 3,9 0,9 6,0 10, HC58 5,0 35 3,9 0,9 6,0 10, HC59 3,0 35 3,9 0,9 6,0 10, HC60 5,0 35 3,9 0,9 6,0 10, HC61 6,0 Rue Hertel : 4,5 35 3,9 0,9 6,0 10, ZONAGE - SHERBROOKE

248 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 566 HC62 5,0 35 3,9 0,9 6,0 10, HC63 6,0 35 4,5 1,5 6,0 10, HC64 6,0 35 4,5 1,5 6,0 10, HC65 5,0 35 3,9 0,9 4,5 10, HC66 4,0 Boulevard de Portland : 9,0 Rue de l'ontario : 6,0 (Ajouté par l art. 6 de / modifié par l art. 8 de 396) 35 6,0 2,1 6,0 10, HC67 3,0 40 3,9 0,9 6,0 10, (Ajouté par l art. 3 de / modifié par l art. 8 de 396) ZONAGE - SHERBROOKE

249 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF Abrogé (Ajouté par l art. 3 de / modifié par l art. 4 de / abrogé par l art. 28 de 234) HC68 5,0 35 3,9 0,9 4,5 10,5 2,5 40 (Ajouté par l art. 3 de 424 / modifié par l art. 8 de 396) ZONAGE - SHERBROOKE

250 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 570 HD1 5,0 Rue de Lisieux : 3,0 Rue Genest : 4,0 35 4,5 1,5 6,0 10, HD2 4,0 35 3,9 0,9 6,0 10, HD3 3,5 40 3,9 0,9 4,5 10, HD4 3,0 40 3,9 0,9 6,0 10, HD5 3,0 40 3,9 0,9 4,5 10, HD6 3,5 40 3,9 0,9 6,0 10, ZONAGE - SHERBROOKE

251 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 576 HD7 6,0 35 4,5 1,5 6,0 10, HD8 3,5 35 3,9 0,9 6,0 10, HD9 3,5 40 3,9 0,9 6,0 10, HD10 3,5 Rue de l'union : 2,0 40 3,9 0,9 6,0 10, HD11 3,5 40 3,9 0,9 6,0 10, HD12 3,0 40 3,9 0,9 6,0 12, ZONAGE - SHERBROOKE

252 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 582 HD13 2,0 40 3,9 0,9 6,0 12, HD HD15 4,5 Boulevard Bourque : 3,0 7 e Avenue Sud : 3,0 3,0 Rue School : 0,0 40 3,9 0,9 6,0 10, ,9 0,9 6,0 10, HD16 3,0 40 4,5 1,5 6,0 10, HD17 3,0 40 3,0 0,9 4,5 10, ZONAGE - SHERBROOKE

253 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 587 Abrogé (Abrogé par l art. 2 de 370) 588 HD19 3,0 45 3,9 0,9 *6,0 10,5 2 **40 (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 8 de 396) *Propriétés de la 9 e Avenue Sud situées à moins de 75 mètres de la rue du Conseil : marge arrière 2,0 mètres **Propriétés de la 9 e Avenue Sud situées à moins de 75 mètres de la rue du Conseil : d'espace libre collectif HD20 3,0 40 3,9 0,9 6,0 10, HD21 3,0 40 3,9 0,9 6,0 10, HD22 3,0 Rue Terrill : 5,0 35 4,5 1,5 6,0 10, ZONAGE - SHERBROOKE

254 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 592 HD23 3,0 Rue Terrill : 6,0 Rue du Parc : 6,0 35 4,5 1,5 6,0 10, HD24 6,0 35 3,9 0,9 6,0 10, HD25 6,0 35 3,9 0,9 6,0 10, HD HD27 5,0 Rue de Vimy : 3,0 4,0 Rue de l Ontario : 6,0 35 3,9 0,9 6,0 10, ,9 0,9 6,0 10, HD28 4,0 35 3,9 0,9 6,0 10, ZONAGE - SHERBROOKE

255 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 598 HD29 3,0 Rue Prospect : 5,0 35 3,9 0,9 6,0 10,5 2,5 45 (Modifié par l art. 1 de 400 / modifié par l art. 8 de 396) 599 HD30 6,0 35 4,5 1,5 6,0 10, HD31 6,0 35 6,0 2,1 6,0 10, HD32 4,0 Rue Island, côté est : 1,5 Rue High : 3,0 (Modifié par l art. 1 de 494 / modifié par l art. 8 de 396) 50 3,0 0,9 3,0 10,5 2 ½ HD33 3,5 Boulevard Queen Nord, côté ouest : 6,0 40 3,0 0,9 6,0 10, HD34 4,0 35 3,9 0,9 6,0 10, ZONAGE - SHERBROOKE

256 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 604 HD HD36 6,0 Rue Heneker : 4,0 4,5 Rue Hertel : 6,0 35 3,9 0,9 6,0 10, ,9 0,9 6,0 10, Abrogé (Modifié par l art. 8 de 396 / abrogé par l art. 7 de 919) HD38 6,0 Boulevard Lionel-Groulx: 10,0 (Ajouté par l art. 29 de 234 / modifié par l art. 15 de 392 / modifié par l art. 8 de 396) *Terrain contigu à la zone RA1 **Terrain contigu au boulevard Lionel-Groulx 35 6,0 2,1 6,0 10,0* 10,0** 2 ½ HD39 6,0 35 4,5 1,5 6,0 10, (Ajouté par l art. 3 de 249 / modifié par l art. 8 de 396) HD40 6,0 35 4,5 1,5 6,0 6,0* Max : 3 45 (Ajouté par l art. 3 de 579 / modifié par l art. 5 de 732 / modifié par l art. 2 de 776 / modifié par l art. 8 de 396) *Sur une superficie équivalente à au moins 25 de l emprise au sol du bâtiment ZONAGE - SHERBROOKE

257 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 607 HE1 4,5 35 6,0 2,1 4,5 10, HE2 4,5 35 6,0 2,1 6,0 10, HE3 4,5 Rue Walsh : 6,0 35 6,0 2,1 6,0 10, HE4 6,0 35 6,0 2,1 6,0 10, HE5 6,0 35 6,0 2,1 6,0 10, HE6 6,0 35 6,0 2,1 6,0 10, ZONAGE - SHERBROOKE

258 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 613 HE7 6,0 35 3,9 0,9 6,0 10, HE8 6,0 35 7,6 3,6 6,0 10, HE9 6,0 35 7,6 3,6 6,0 12, (Modifié par l art. 4 de / modifié par l art. 8 de 396) 616 HE10 6,0 35 6,0 2,1 6,0 10, HE11 6,0 35 6,0 2,1 6,0 10, HE13 6,0 35 7,6 3,0 10,5 10, ZONAGE - SHERBROOKE

259 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 619 HE14 4,5 35 6,0 2,1 6,0 (Modifié par l art. 11 de 246 / modifié par l art. 8 de 396) Min. 2 Max. 2 ½ HE15 4,5 35 6,0 2,1 9,0 Max. 2 ½ 45 (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 12 de 246 / modifié par l art. 6 de 732 / modifié par l art. 8 de 396) 621 HE16 4,5 35 6,0 2,1 6,0 (Modifié par l art. 13 de 246 / modifié par l art. 8 de 396) Min. 2 Max. 2 ½ HE18 6,0 35 6,0 2,1 6,0 12, (Ajouté par l art. 3 de / modifié par l art. 4 de / modifié par l art. 8 de 396) Abrogé (Ajouté par l art. 4 de / Abrogé par l art. 4 de ) ZONAGE - SHERBROOKE

260 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF HE20 6,0 * 35 6,0 2,1 6,0 12,0 * 2 45 (Ajouté par l art. 5 de / modifié par l art. 4 de / modifié par l art. 8 de 396) * Voir l'article pour normes d'architecture HE21 6,0 Rue Prospect : 9,0 * Boulevard Lionel-Groulx : 9,0 (Ajouté par l art. 6 de / modifié par l art. 4 de / modifié par l art. 8 de 396) * Voir l'article pour normes d'architecture * 35 6,0 2,1 6,0 12,0 * Abrogé (Ajouté par l art. 5 de / abrogé par l art. 13 de 118) HE23 6,0 35 6,0 2,1 6,0 12, (Ajouté par l art. 15 de / modifié par l art. 8 de 396) HE24 6,0 Rue Prospect : 9,0 35 4,5 1,5 6,0 12, (Ajouté par l art. 5 de / modifié par l art. 8 de 396) Abrogé (Abrogé par l art. 4 de 72) ZONAGE - SHERBROOKE

261 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF HE26 6,0 35 6,0 2,1 6,0 12, (Ajouté par l art. 2 de / modifié par l art. 8 de 396) HE27 6,0 35 2,1 6,0 6,0 12, (Ajouté par l art. 17 de 26 / modifié par l art. 8 de 396) HE28 6,0 35 6,0 2,1 6,0 12,0 2,5 45 (Ajouté par l art. 3 de 50 / modifié par l art. 1 de 530 / modifié par l art. 8 de 396) HE29 5,0 35 6,0 2,1 6,0 12, (Ajouté par l art. 3 de 125 / modifié par l art. 8 de 396) HE30 6,0 35 7,6 3,0 6,0 10, (Ajouté par l art. 4 de 130 / modifié par l art. 8 de 396) HE31 6,0 35 6,0 2,5 6,0 Max : 2 ½ 45 (Ajouté par l art. 3 de 466 / modifié par l art. 8 de 396) ZONAGE - SHERBROOKE

262 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 622 HF1 4,0 40 4,5 1,5 6,0 10, HF2 624 HF3 4,0 Boulevard de l Université 7,0 4,0 Boulevard de l Université : 7,0 40 3,9 0,9 6,0 10, ,9 0,9 6,0 10, (Modifié par l art. 5 de / modifié par l art. 8 de 396) 625 HF4 4,0 40 3,9 0,9 4,5 10, HF5 3,5 40 3,9 0,9 4,5 12, HF6 3,0 40 3,9 0,9 6,0 12, ZONAGE - SHERBROOKE

263 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 628 HF7 3,0 40 3,9 0,9 6,0 12, HF8 3,0 40 3,9 0,9 4,5 10, HF9 6,0 40 4,5 1,5 6,0 10, HF10 3,0 40 3,0 1,5 4,5 10, Abrogé (Abrogé par l art. 3 de 505) 633 HF12 3,0 50 3,0 0,9 4,5 12, ZONAGE - SHERBROOKE

264 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 634 HF HF HF15 3,0 Rue Carmen : 2,0 3,0 Boulevard Saint-François : 4,0 3,0 Boulevard Saint-François : 4,0 40 3,9 0,9 4,5 12, ,9 0,9 6,0 12, ,9 0,9 Min : 2,0 12, HF16 2,4 40 3,0 0,9 3,0 12, HF17 4,0 40 3,9 0,9 6,0 10, HF18 6,0 40 4,5 1,5 6,0 12, (Modifié par l art. 8 de 396 / modifié par l art. 2 de 932) ZONAGE - SHERBROOKE

265 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 640 HF19 4,0 40 3,0 0,9 6,0 10, HF20 4,0 Rue Deschaillons : 6,0 40 3,9 0,9 6,0 10, HF21 6,0 40 6,0 2,1 6,0 10, HF HF23 3,0 Rue du Long-Sault : 4,5 13 e Avenue Nord : 4,5 3,0 13 e Avenue Nord : 4,5 40 3,9 0,9 4,5 10, ,9 0,9 4,5 10, HF24 3,0 40 3,9 0,9 4,5 10, ZONAGE - SHERBROOKE

266 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 646 HF25 3,0 40 3,0 0,9 4,5 10, HF26 4,5 40 3,0 0,9 4,5 10, HF27 3,0 40 3,9 0,9 4,5 10, HF28 2,0 Boulevard Saint-François : 4,0 40 3,0 0,9 4,5 10, HF29 4,0 40 4,5 1,5 6,0 10, HF30 3,0 Boulevard Saint-François : 6,0 40 3,9 0,9 6,0 10, ZONAGE - SHERBROOKE

267 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 652 HF31 3,0 Rue Lemaire 2,0 40 3,9 0,9 4,5 10, (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 8 de 396) 653 HF HF HF34 3,0 Rue Codère : 4,0 3,0 12 e Avenue Nord : 5,0 4,5 Rue Triest : 3,5 50 3,9 0,9 3,0 10, ,9 0,9 6,0 10, ,5 1,5 6,0 10, HF35 6,0 40 3,9 0,9 6,0 10, HF36 6,0 40 4,5 1,5 6,0 12, ZONAGE - SHERBROOKE

268 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 658 HF37 6,0 Rue Buck : 3,0 40 4,5 1,5 6,0 12, HF38 4,5 40 3,9 0,9 6,0 12, HF39 6,0 40 3,0 0,9 6,0 12, HF40 6,0 Rue Cressé : 3,0 40 3,0 0,9 6,0 12, HF41 3,0 50 3,0 0,9 6,0 12, HF42 3,0 Rue Belvédère Nord : 5,0 50 3,0 0,9 3,0 12, ZONAGE - SHERBROOKE

269 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 664 HF43 6,0 40 3,0 0,9 6,0 12, HF44 3,0 40 3,0 0,9 6,0 12, HF45 3,0 50 3,0 0,9 6,0 12, HF46 6,0 Rue Victoria : 9,0 Rue Walton : 3,0 40 6,0 2,1 6,0 12, HF47 5,0 40 3,0 0,9 6,0 10, HF48 5,0 40 3,9 0,9 6,0 10, ZONAGE - SHERBROOKE

270 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 670 HF49 6,0 40 7,6 3,6 6,0 12, HF50 9,0 Boulevard Queen Nord : 2,0 40 6,0 2,0 6,0 12, (Ajouté par l art. 4 de / modifié par l art. 8 de 396) HF51 5,0 7 e Avenue Sud : 2,0 40 3,9 0,9 6,0 10, (Ajouté par l art. 3 de / modifié par l art. 8 de 396) HF52 2,0 50 3,9 0,9 3,0 10, (Ajouté par l art. 3 de / modifié par l art. 8 de 396) HF53 2,0 50 3,9 0,9 3,0 10, (Ajouté par l art. 4 de / modifié par l art. 8 de 396) HF54 3,0 40 3,0 0,9 6,0 10, (Ajouté par l art. 3 de 370 / modifié par l art. 8 de 396) ZONAGE - SHERBROOKE

271 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 671 HG1 6,0 40 4,5 1,5 6,0 12, Abrogé (Abrogé par l art. 4 de ) 673 HG3 6,0 40 7,6 3,6 6,0 12, Abrogé (Abrogé par l art. 2 de 481) 675 Abrogé (Modifié par l art. 5 de /abrogé par l art. 3 de ) 676 Abrogé (Abrogé par l art. 6 de ) ZONAGE - SHERBROOKE

272 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 677 HG7 4,5 40 7,6 3,6 7,6 12, HG8 6,0 40 4,5 1,5 6,0 12, Abrogé (Abrogé par l art. 4 de ) 680 HG10 6,0 Boulevard Lionel-Groulx : 9,0 40 6,0 2,1 6,0 Min. 2 Max. 3 ½ 40 (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 14 de 246 / modifié par l art. 8 de 396) HG11 6,0 40 6,0 2,1 6,0 12, (Ajouté par l art. 5 de / modifié par l art. 8 de 396) Abrogé (Ajouté par l art. 6 de / modifié par l art. 8 de 396 / abrogé par l art. 7 de 856) ZONAGE - SHERBROOKE

273 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF HG13 6,0 Rue Prospect : 9,0 40 6,0 2,1 6,0 12, (Ajouté par l art. 7 de / modifié par l art. 8 de 396) HG14 6,0 40 6,0 2,1 6,0 12, (Ajouté par l art. 18 de 26 / modifié par l art. 8 de 396) HG15 6,0 40 6,0 2,1 6,0 12, (Ajouté par l art. 19 de 26 / modifié par l art. 8 de 396) HG16 6,0 40 6,0 2,1 6,0 12, (Ajouté par l art. 20 de 26 / modifié par l art. 8 de 396) HG17 5,0 40 Habitations 4,5 (cl 1) 6,0 (cl 5-7) Habitations 1,5 (cl 1) 2,1 (cl 5-7) 6,0 (cl. 1) 9,0 (cl. 5-7) 12, (Ajouté par l art. 21 de 26 / modifié par l art. 8 de 396) HG18 6,0 40 6,0 2,1 6,0 10, (Ajouté par l art. 5 de 72 / modifié par l art. 8 de 396) ZONAGE - SHERBROOKE

274 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF Abrogé (Ajouté par l art. 30 de 234 / abrogé par l art. 16 de 392) HG20 6,0 40 6,0 2,1 6,0 12, (Ajouté par l art. 4 de 242 / modifié par l art. 8 de 396) HG21 6,0 mètres 40 6,0 2,1 6,0 mètres Max : 3 étages 40 (Ajouté par l art. 3 de 806) ZONAGE - SHERBROOKE

275 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 681 HH1 6,0 40 6,0 2,1 6,0 * Voir article ,0 *Rue Galt Ouest : 10,5 3,0 *Rue Galt Ouest : HH2 3,0 40 3,9 0,9 6,0 10, HH3 3,0 40 3,9 0,9 4,5 12, HH4 4,0 40 4,5 1,5 6,0 12, HH5 3,0 50 3,9 0,9 4,5 12, HH6 2,0 50 3,9 0,9 3,0 12, ZONAGE - SHERBROOKE

276 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 687 HH7 2,0 50 3,9 0,9 3,0 12, HH8 3, ,9 0,9 6,0 12, HH9 3,0 40 3,9 0,9 4,5 12, HH10 3,5 Boulevard Saint-François : 6,0 40 3,9 0,9 6,0 12, HH11 5,0 40 4,5 1,5 6,0 12, HH12 6,0 Rue Jacob-Nicol : 5,0 40 6,0 2,1 6,0 12, ZONAGE - SHERBROOKE

277 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 693 HH13 5,0 40 3,9 0,9 6,0 12, HH14 4,0 40 3,0 0,9 4,5 12, HH15 6,0 40 6,0 2,1 6,0 12, (Ajouté par l art. 3 de / modifié par l art. 8 de / modifié par l art. 8 de 396) HH16 6,0 * Boulevard Lionel-Groulx : 9,0 40 6,0 2,1 6,0 12, (Ajouté par l art. 4 de / modifié par l art. 9 de ) / modifié par l art. 8 de 396) * Voir l'article pour stationnement HH17 4,0 Boulevard de l'université : 7,0 40 3,9 0,9 6,0 12, (Ajouté par l art. 6 de / modifié par l art. 8 de 396) HH18 2,4 70 3,0 0,0 3,0 15,0 4 (Ajouté par l art. 11 de 244 / modifié par l art. 8 de 396) ZONAGE - SHERBROOKE

278 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF HH19 3,0 40 3,9 0,9 6,0 10, (Ajouté par l art. 3 de 481 / modifié par l art. 8 de 396) HH20 3, ,0 0,9 4, (Ajouté par l art. 4 de 505 / modifié par l art. 8 de 396) HH21 3,0 mètres 40 3,9 0,9 6, (Ajouté par l art. 3 de 789) ZONAGE - SHERBROOKE

279 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 695 HI1 5,0 40 4,5 1,5 6,0 15, HI2 6,0 40 6,0 2,1 6,0 12, HI3 3,0 70 3,9 0,9 6,0 12, HI4 6,0 40 6,0 2,1 6,0 12, HI5 6,0 40 7,6 3,6 7,6 12, Abrogé (Abrogé par l art. 7 de ) ZONAGE - SHERBROOKE

280 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 701 Abrogé (Abrogé par l art. 4 de ) 702 Abrogé (Modifié par l art. 5 de / abrogé par l art. 5 de ) 703 HI9 6,0 40 4,5 1,5 6,0 12, HI10 7,5 40 4,5 1,5 6,0 12, Abrogé (Abrogé par l art. 1 de ) 706 HI12 6,0 40 6,0 2,1 6,0 10, ZONAGE - SHERBROOKE

281 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 707 HI13 6,0 40 7,6 3,0 * 6,0 15, *Voir l'article HI14 6,0 Boulevard Lionel-Groulx : 9,0 40 6,0 2,1 6,0 Min. 2 Max. 3 ½ 40 (Ajouté par l art. 6 de / modifié par l art. 15 de 246 / modifié par l art. 8 de 396) Abrogé (Ajouté par l art. 14 de 118 / abrogé par l art. 16 de 246) HI16 6,0 Rue Duvernay : 9, ,0 5,0 8,0 Min : 2 Max : 3 1/2 50 (Ajouté par l art. 31 de 234 / modifié par l art. 8 de 396) HI17 6,0 Rue Duvernay : 9, ,0 5,0 8,0 Min : 2 Max : 4 50 (Ajouté par l art. 17 de 392 / modifié par l art. 8 de 396) HI18 6,0 40 3,0 0,9 6, (Ajouté par l art. 3 de 788) HI19 (Ajouté par l art. 6 de 856) 6,0 Max : 10,0 40 6,0 2,1 6,0 3,5 40 ZONAGE - SHERBROOKE

282 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 708 HJ1 3,0 40 4,5 1,5 6,0 12, HJ2 6,0 40 7,6 3,6 6,0 15, HJ3 6,0 40 7,6 3,6 6,0 15, HJ4 6,0 40 7,6 3,6 6,0 15, HJ5 5,5 40 4,5 1,5 6,0 15, HJ6 6,0 40 4,5 1,5 6,0 12, ZONAGE - SHERBROOKE

283 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 714 HJ7 6,0 40 7,6 3,6 6,0 12, Abrogé (Abrogé par l art. 3 de 799) 716 HJ9 9,0 40 7,6 3,6 6,0 12, HJ10 6,0 40 6,0 2,1 6,0 15, HJ11 6,0 40 4,5 1,5 6,0 15, HJ12 6,0 Rue Papineau : 3,0 35 4,5 1,5 6,0 15, ZONAGE - SHERBROOKE

284 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 720 HJ14 9,0 40 9,0 4,5 9,0 12,0 * 3 35 *Voir l'article 186 pour opération d'ensemble 721 HJ15 6,0 40 6,0 2,1 6,0 12, Abrogé (Abrogé par l art. 4 de ) 723 Abrogé (Abrogé par l art. 8 de ) 724 HJ19 6,0 40 7,6 3,6 7,6 12, HJ20 6,0 40 7,6 3,6 6,0 15, ZONAGE - SHERBROOKE

285 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 726 HJ21 7, ,1 6,0 10,5 15, HJ22 6,0 40 7,6 3,6 7,6 15, HJ23 6,0 40 7,6 3,6 6,0 15, HJ24 6,0 40 6,0 2,1 6,0 12, HJ25 6,0 40 7,6 3,6 7,6 12, (Ajouté par l art. 6 de / modifié par l art. 8 de 396) HJ26 6,0 40 4,5 1,5 6,0 12, (Ajouté par l art. 3 de / modifié par l art. 8 de 396) ZONAGE - SHERBROOKE

286 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF HJ27 2,4 Rue Ball : 1,8 Rue Camirand : 0,3 (Ajouté par l art. 12 de 244 / modifié par l art. 8 de 396) 70 3,0 0,0 1,8 15, HJ28 3,0 3,0 4,5 (Ajouté par l art. 8 de 464) HJ29 20, ,0 6,0 (Ajouté par l art. 5 de 802) Min : 2 Max : 3,5 Min : 2 Max : 3, ZONAGE - SHERBROOKE

287 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 730 HK1 6, ,1 6,0 6,0 12, HK2 9,0 40 7,6 3,6 6,0 15, HK3 9, ,0 6,0 9,0 26, (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 8 de 396) 733 HK4 6,0 40 7,6 3,6 9,0 12, HK5 6,0 40 7,6 3,6 6,0 18, HK6 5,5 40 4,5 1,5 6,0 15, ZONAGE - SHERBROOKE

288 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 736 HK7 6,0 45 7,6 3,6 6,0 12, HK8 4,5 40 6,0 2,1 6,0 15, Abrogé (Abrogé par l art. 7 de ) 739 HK10 6,0 40 6,0 2,1 6,0 15, * HK11 3,8 50 6,0 0,0 9,0 Min : 2 Max : 6 35 *Voir l'article 194 pour occupations et stationnement 741 HK12 1/2 fois la hauteur du bâtiment ou 6 mètres. La plus grande dimension s'applique. 40 7,6 3,6 1/2 fois la hauteur du bâtiment, min. 9 mètres 15, ZONAGE - SHERBROOKE

289 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 742 HK13 6,0 40 7,6 3,6 6,0 12, HK14 6,0 40 6,0 3,0 6,0 15, HK15 9, ,0 9,0 9,0 21, HK16 6,0 35 7,6 3,6 6,0 15, HK17 6,0 40 6,0 2,1 6,0 15, HK18 6,0 40 6,0 2,1 6,0 15, ZONAGE - SHERBROOKE

290 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 748 HK19 6,0 40 6,0 2,1 6,0 15, HK20 6,0 35 7,6 3,6 6,0 15, HK21 6,0 40 4,5 1,5 6,0 15, HK22 6,0 40 4,5 1,5 6,0 15, HK23 6,0 40 6,0 2,1 6,0 15, HK24 3,5 40 6,0 2,1 6,0 15, ZONAGE - SHERBROOKE

291 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 754 HK25 6,0 35 * 6,0 * 2,1 *6,0 10,5 * 2 45 *Voir l'article 205 pour opération d'ensemble 755 HK26 6,0 40 6,0 2,1 6,0 12, HK27 9, ,0 9,0 9,0 21, HK28 4,5 Rue Prospect : 6,0 40 3,9 0,9 6,0 12, HK29 5,0 45 6,0 1,5 5,5 (Modifié par l art. 8 de 396 / modifié par l art. 3 de 925) 759 HK30 9, ,0 9,0 9,0 Min : 4 Max : 13 Min : 4 Max : ZONAGE - SHERBROOKE

292 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 760 HK31 6,0 40 7,6 3,6 6,0 12, HK32 9, ,2 6,0 15,2 30,4 Min : HK33 6,0 Rue Prospect : 9,0 45 7,6 3,6 7,6 Min : 3 Max : HK HK35 6,0 Rue Prospect : 9,0 6,0 Rue Prospect : 9,0 45 6,0 3,0 6,0 15, ,6 3,6 7,6 15, (Modifié par l art. 9 de / modifié par l art. 8 de 396) 765 Abrogé (Abrogé par l art. 10 de ) ZONAGE - SHERBROOKE

293 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 766 HK37 6,0 * Boulevard Lionel-Groulx : 9,0 45 7,6 3,6 7,6 15, (Modifié par l art. 6 de / modifié par l art. 8 de 396) * voir l'article 213 pour stationnement 767 HK HK39 6,0 Boulevard Lionel-Groulx : 9,0 Rue Richard : 9,0 6,0 Rue McGregor : 9,0 Rue Richard : 9,0 Boulevard Lionel-Groulx : 9,0 40 7,6 3,6 6,0 Min : 2 Max : ,6 3,6 6,0 15, HK40 15, ,0 6,0 9, (Modifié par l art. 22 de 26 / modifié par l art. 4 de 266 / modifié par l art. 8 de 396) Rapport plancher/terrain maximal : 1,5 Densité résidentielle maximale : 170 logements à l hectare 770 HK41 6,0 40 7,6 3,6 6,0 15, ZONAGE - SHERBROOKE

294 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 771 HK42 6,0 40 7,6 3,6 6,0 15, HK43 12, ,2 6,0 12,1 24, HK44 * 15,0 35 * 30,5 * 15,0 * 15,0 21, *Voir l'article 217 pour distances d'éloignement 774 HK45 6,0 40 9,0 3,0 6,0 15, HK46 1/2 fois la hauteur du bâtiment, minimum 6 mètres 40 15,2 6,0 (Modifié par l art. 2 de 159 / modifié par l art. 8 de 396) Pour les habitations de classe 11 : Rapport planchers/terrain 1,5 Densité d'occupation résidentielle nette 177 logements/hectare 1/2 fois la hauteur du bâtiment, min. 9 mètres Min : 2 Max : HK47 6,0 40 7,6 3,6 7,5 15,0 3,5 40 (Modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 2 de 263 / modifié par l art. 8 de 396) ZONAGE - SHERBROOKE

295 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 777 Abrogé (Abrogé par l art. 7 de ) 778 HK HK51 3,5 Boulevard Saint-François : 6,0 3,5 Boulevard Saint-François : 6,0 35 6,0 2,1 6,0 12, ,0 10,0 12,0 15, HK52 15,0 Rue des Chênes : 9, ,5 15,0 15,0 21, (Ajouté par l art. 3 de / modifié par l art. 5 de / modifié par l art. 8 de 396) Rapport planchers/terrain 1,4 - Densité d'occupation résidentielle nette, 190 logements/hectare HK53 2,5 60 0,0 0,0 6,0 12, (Ajouté par l art. 6 de / modifié par l art. 8 de 396) HK54 0,2 Rue Kennedy Sud : 10,0 35 6,0 0,0 20,0 12, (Ajouté par l art. 4 de 82 / modifié par l art. 8 de 396) ZONAGE - SHERBROOKE

296 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF HK55 6,0 Rue Saint-François Sud : 25 mètres 40 12,0 6,0 6,0 18, (Ajouté par l art. 3 de 220 / modifié par l art. 8 de 396) Rapport planchers/terrain : 1,5 mètre Densité d occupation résidentielle nette maximale : 150 logements/hectare HK57 10, ,0 15,0 10,0 (Ajouté par l art. 32 de 234 / modifié par l art. 8 de 396) Rapport planchers/terrain : 1,4 Densité d occupation résidentielle nette : 180 logements/hectare HK58 10, ,0 8,0 10,0 (Ajouté par l art. 33 de 234 / modifié par l art. 18 de 392 / modifié par l art. 3 de 517 / modifié par l art. 2 de 653 / modifié par l art. 8 de 396) *Habitation multifamiliale **Centre communautaire et sportif Minimum 4 Maximum 8 *Min : 2,0 *Max : 5 ** HK59 6,0 Lionel-Groulx : 9,0 40 7,6 3,6 7,6 Minimum 3 Maximum 4 (Ajouté par l art. 18 de 246 / modifié par l art. 8 de 396) HK60 3,0 6,0 (Ajouté par l art. 9 de 464) Min : 3 Max : 6 15 ZONAGE - SHERBROOKE

297 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF HK61 3,0 6,0 (Ajouté par l art. 10 de 464) HK62 3,0 6,0 (Ajouté par l art. 11 de 464) Min : 2 Max : 4 Min : 2 Max : 3, HK63 9,0 22,0 pour la rue Cadillac 30 18,0 9,0 9, (Ajouté par l art. 6 de 649 / modifié par l art. 8 de 396) HK65 9,0 40 7,6 3,6 9,0 Max : 5 35 (Ajouté par l art. 4 de 799) HK66 2,5 60 1,5 0,0 1,0 Max : 4 (Ajouté par l art. 3 de 891) ZONAGE - SHERBROOKE

298 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF RA1 15,0 * 20 15,0 7,5 15,0 (Ajouté par l art. 5 de /modifié par l art. 8 de 396) *Voir l'article RA2 15, ,0 7,5 15,0 (Ajouté par l art. 3 de 201 / modifié par l art. 8 de 396) Min : 6,0 Max : 12,0 Max :13,4 Min : 6,0 Max : 12, ZONAGE - SHERBROOKE

299 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF SECTION 2 ZONES COMMERCIALES 780 CA1 4,5 Rue de Lisieux : 3,0 40 4,5 1,5 6,0 10, CA2 6,0 60 7,6 3,0 6,0 10, CA3 3,0 60 7,6 3,0 3,0 10, Abrogé (Abrogé par l art. 2 de 616) 784 CA5 4,5 Rue Bowen Sud : 6,0 40 4,5 1,5 6,0 10,5 2 ZONAGE - SHERBROOKE

300 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 785 Abrogé (Abrogé par l art. 3 de 473) 786 Abrogé (Abrogé par l art. 3 de ) 787 Abrogé (Abrogé par l art. 4 de 92-1) 788 CA9 6,0 60 7,6 3,0 6,0 10, CA10 6,0 40 6,0 3,0 6,0 10, CA11 3,0 60 3,0 0,9 6,0 12,0 3 ZONAGE - SHERBROOKE

301 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 791 CA12 4,5 40 3,9 0,9 6,0 10, CA13 12,0 40 7,6 3,0 6,0 10, CA14 6,0 Rue Prospect : 9,0 60 7,6 3,0 6,0 10, CA15 6,0 60 7,6 3,0 6,0 10, CA16 2,0 50 3,0 0,9 4,5 12, (Ajouté par l art. 3 de / modifié par l art. 8 de 396) CA17 3,0 Rue de la Sainte-Famille, côté nord : 2,0 40 3,9 0,9 4,5 10, (Ajouté par l art. 3 de / modifié par l art. 8 de 396) ZONAGE - SHERBROOKE

302 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF CA18 Usages commerciaux CA18 Usages résidentiels (Ajouté par l art. 34 de 234 / modifié par l art. 8 de 396) * Boulevard Lionel-Groulx 10, ,0 15,0 10,0 2 10,0 35 6,0 2,1 6,0 10,0 * 2 50 ZONAGE - SHERBROOKE

303 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 795 CB1 4,5 40 3,9 0,9 6,0 10, CB2 4,5 40 3,9 0,9 6,0 10, CB3 4,5 Rue Léonard : 1,5 Rue Cabana : 2,7 Rue Tétreault : 3,0 65 3,0 0,0 4,5 0,0 * 12,0 3 (Modifié par l art. 3 de 262 / modifié par l art. 8 de 396) * Pour un stationnement étagé 798 CB4 4,5 65 3,0 0,9 4,5 12, CB5 4,5 65 3,0 0,9 4,5 12, CB6 4,5 65 3,0 0,9 4,5 12, (Modifié par l art. 4 de 449 / modifié par l art. 8 de 396) ZONAGE - SHERBROOKE

304 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 801 CB7 4,5 Rue Denault : 2,4 Rue Sainte-Thérèse : 2,4 Rue de Dieppe : 2,4 65 3,0 0,9 4,5 12, CB8 2,4 65 3,0 0,9 4,5 12, CB9 804 CB10 4,5 Rue Fairmount : 3,5 Rue Galt Ouest : 1,2 Rue Champlain : 3,5 6,0 Rue Dunant : 3,0 65 3,0 0,0 4,5 12, ,0 3,0 6,0 15, CB11 3,0 65 3,0 0,9 0,5 3 (Modifié par l art. 8 de 396 / modifié par l art. 3 de 840) 806 CB12 3,0 65 3,0 0,9 3,0 12,0 3 ZONAGE - SHERBROOKE

305 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 807 CB13 1,2 Rue Belvédère Sud : 0,6 65 3,0 0,0 4,5 12, CB14 2,4 Rue Alexandre : 0,3 Rue Alexandre : 2,5 mètres lorsqu un logement est aménagé au rez-de-chaussée. (Modifié par l art. 13 de 244 / modifié par l art. 8 de 396) 70 3,0 0,0 3,0 15, CB15 6,0 65 3,0 0,9 4,5 12, CB16 3,0 Rue du Conseil : 4,5 65 3,0 0,9 4,5 12, CB17 4,5 65 3,0 0,9 4,5 12, CB18 Min : 3,0 *Max : 5,0 Min : 20 Max : 65 3,0 0,0 4,5 12,0 Min : 2 Max : 3 (Modifié par l art. 13 de 465 / modifié par l art. 2 de 537 / modifié par l art. 8 de 396) *pour les bâtiments ayant une marge de recul avant sur la rue King Est ZONAGE - SHERBROOKE

306 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 813 CB19 3,0 65 3,0 0,0 3,0 12, CB20 6,0 65 3,0 0,9 6,0 12, CB21 6,0 Rue des Quatre-Saisons : 4,0 65 4,5 1,5 6,0 12,0 3 (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 8 de 396) 816 CB22 30, ,0 15,0 30,0 15, CB23 5,0 65 0,0 0,0 5,0 15, CB24 3,0 Rue Dufferin : 1,5 Rue Summer : 0,3 Rue Winter : 0,3 65 3,0 0,0 1,8 15,0 4 ZONAGE - SHERBROOKE

307 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 819 CB25 3,0 65 3,0 0,0 3,0 12, CB27 6,0 50 6,0 3,0 4,5 15, CB CB29 6,0 Boulevard Lionel-Groulx : 9,0 7,5 Boulevard de Portland : 15,0 Rue des Érables : 15,0 60 6,0 3,0 9,1 10, ,5 6,0 6,0 10, CB30 15,0 Rue des Chênes : 9,0 40 7,6 3,6 8,0 12,0 3 (Modifié par l art. 3 de / modifié par l art. 8 de 396) Densité d'occupation résidentielle nette, 190 logements/hectare 824 CB32 6,0 65 3,9 0,9 4,5 15,0 4 ZONAGE - SHERBROOKE

308 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 825 CB33 10,0 60 6,0 3,0 10,0 10, CB34 2,4 Rue Alexandre : 0,3 Rue Ball : 1,8 Rue Camirand : 0,3 Rue Alexandre : 2,5 mètres lorsqu un logement est aménagé au rez-de-chaussée. (Modifié par l art. 14 de 244 / modifié par l art. 8 de 396) 70 3,0 0,0 3,0 15, CB35 Commerces de classe 3 et édifices publics : 30,0 Rue Saint-Dominique : 2,0 Commerces de classe 2 et habitations de classe 6 : 4, ,0 2,0 15, ,0 0,9 4,5 12,0 3 (Ajouté par l art. 3 de / modifié par l art. 8 de 396) CB36 6,0 60 3,0 0,9 6,0 10,5 2 (Ajouté par l art. 5 de / modifié par l art. 8 de 396) CB37 3,0 65 3,0 0,9 3,0 12,0 3 (Ajouté par l art. 3 de / modifié par l art. 8 de 396) ZONAGE - SHERBROOKE

309 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF CB38 Services reliés à la santé CB38 Usages résidentiels 10, ,0 15,0 10,0 4 10,0 35 8,0 4,0 10,0 * 15,0 ** Minimum 2 Maximum 4 50 (Ajouté par l art. 35 de 234 / modifié par l art. 19 de 392 / modifié par l art. 8 de 396) * Boulevard Lionel-Groulx ** Terrain contigu aux zones HG13 et P CB39 2,5 3,0 Max : 6 (Ajouté par l art. 12 de 464) CB40 1,2 65 3,0 0,0 4,5 Max : 12,0 Max : 3,0 (Ajouté par l art. 3 de 892) ZONAGE - SHERBROOKE

310 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 827 CC1 2,4 65 3,0 0,9 1,8 12, CC2 3,0 70 3,0 0,0 4,5 12, CC3 3,0 70 3,0 0,0 4,5 12, CC4 2,0 70 3,0 0,0 1,8 15, CC5 3,0 Rue Galt Ouest : 1,2 70 3,0 0,0 3,0 15, CC6 1,2 60 6,0 0,6 1,8 15,0 4 ZONAGE - SHERBROOKE

311 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 833 CC7 3,0 70 3,0 0,0 4,5 15, CC8 4,5 65 3,9 0,9 4,5 10, CC9 3,0 65 3,0 0,9 4,5 12, CC CC11 3,0 Rue du Conseil : 4,5 3,0 Rue du Conseil : 4,5 65 3,0 0,9 4,5 12, ,0 0,9 4,5 12, CC12 4,5 Rue Rivier : 3,0 Min : 20 Max : 65 3,0 0,9 4,5 12,0 Min : 1 Max : 3 (Modifié par l art. 14 de 465 / modifié par l art. 8 de 396) 839 CC13 Min : 3,0 Max : 5,0 Min : 20 Max : 65 3,0 0,0 4,5 12,0 Min : 1 Max : 3 (Modifié par l art. 15 de 465 / modifié par l art. 8 de 396) ZONAGE - SHERBROOKE

312 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 840 CC14 Min : 3,0 Max : 5,0 *10 e Avenue Nord : 0,6 (Modifié par l art. 16 de 465 / modifié par l art. 8 de 396) *sauf pour la 10 e Avenue Nord où seule s applique la marge minimale suivante : 0,6 841 CC15 Min : 3,0 Max : 5,0 *Rue du Cégep : 3,5 Min : 20 Max : 65 Min : 20 Max : 65 (Modifié par l art. 17 de 465 / modifié par l art. 8 de 396) *sauf pour la rue du Cégep où seule s applique la marge minimale suivante : 3,5 Min : 0,0 Max : 1,0 Min : CC16 *Rue Saint-François : 3,0 Max : 80 *Rue William-Yves : 0,0 (Modifié par l art. 2 de 302 / modifié par l art. 18 de 465 / modifié par l art. 8 de 396) *sauf pour les rues suivantes où seule s applique la marge minimale : Rue St-François : 3,0 et rue William-Yves : 0,0 **sauf pour les rues William-Yves et King Est : 0,0 3,0 0,0 4,5 12,0 3,0 0,0 3,6 12,0 0,0 0,0 **1,8 18,0 Min : 1 Max : 3 Min : 1 Max : 3 Min : 2 Max : CC17 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 6 (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 8 de 396) 844 CC18 6,0 65 3,9 0,9 4,5 12,0 3 (Modifié par l art. 8 de / modifié par l art. 8 de 396) ZONAGE - SHERBROOKE

313 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 845 CC19 0,0 80 0,0 0,0 0,0 21,0 6 (Modifié par l art. 3 de 278 / modifié par l art. 8 de 396) 846 CC CC21 0,3 Rue King Ouest : 0,0 3,0 Rue Frontenac : 0,5 80 0,0 0,0 1,8 21, ,0 0,0 3,0 8,0 (Modifié par l art. 8 de 396 / modifié par l art. 2 de 893) 848 CC22 3,8 65 6,0 0,0 9,0 21, CC CC24 3,0 Rue King Ouest : 0,3 0,3 Boulevard Queen : 3,5 Rue Georges : 1,8 Rue Victoria : 4,5 80 3,0 0,0 4,5 15, ,0 0,0 4,5 15,0 4 ZONAGE - SHERBROOKE

314 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 851 CC CC26 3,0 Rue King Ouest : 0,3 Rue Victoria : 4,5 Rue de l'ontario : 6,0 Rue de Vimy : 6,0 3,0 Rue King Ouest : 0,3 Rue Salls : 0,3 Rue Argyll : 4,0 Rue de Vimy : 6,0 (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 8 de 396) 70 3,0 0,0 6,0 15, ,0 0,0 6,0 15, CC CC CC29 3,0 Rue King Ouest : 0,3 4,5 Rue King Ouest : 6,0 3,0 Rue King Ouest : 6,0 65 3,0 0,0 6,0 15, ,0 0,0 6,0 18, ,0 0,0 6,0 18,0 5 ZONAGE - SHERBROOKE

315 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 856 CC30 4,5 Rue King Ouest : 6,0 65 3,0 0,0 4,5 18, CC31 6,0 65 3,9 0,9 4,5 10, CC32 4,5 Rue King Ouest : 6,0 Rue Quatre-Pins : 3,5 65 3,0 0,0 4,5 18, CC33 4,5 Rue King Ouest : 6,0 Rue Wilson : 6,0 Boulevard Lionel-Groulx : 9,0 65 3,0 0,0 4,5 (Modifié par l art. 8 de 396 / modifié par l art. 3 de 899) *Contingenté à un bâtiment Aucun bâtiment utilisé à des fins commerciales ne doit être situé à moins de 25,0 mètres d un terrain utilisé à des fins résidentielles 860 CC34 4,5 Rue King Ouest : 6,0 Lots : et sur la rue La Dauversière : 15,5 18,0 33,0* 65 3,0 0,0 4,5 18, * ZONAGE - SHERBROOKE

316 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 861 CC35 6,0 65 3,0 0,0 4,5 18, CC36 10, ,0 10,0 10,0 18,0 5 (Modifié par l art. 5 de / modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 1 et 2 de / modifié par l art. 8 de 396) 863 CC37 10,0 Boulevard Industriel (route 220) : 15, ,0 5,0 10,0 *40,0 12,0 3 (Modifié par l art. 2 de 85 / modifié par l art. 8 de 396) *Pour les commerces semi-industriels exclusivement autorisés 864 CC38 0,3 80 0,0 0,0 1,8 21,0 6 (Modifié par l art. 9 de / modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 8 de 396) 865 CC39 4,5 Boulevard Jacques-Cartier Sud : 3,5 Rue Tracy : 2,0 (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 8 de 396) 65 3,0 0,0 3,0 12,0 3 ZONAGE - SHERBROOKE

317 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF CC CC41 10,0 Boulevard Industriel : 15,0 (route 220) 1,0 Rue Galt Ouest : 0, ,0 5,0 10,0 12, ,0 1,0 2,0 15,0 4 (Ajouté par l art. 7 de / modifié par l art. 8 de 396) CC42 10,0 Rue Comtois : 5, ,0 5,0 10,0 12,0 3 (Ajouté par l art. 6 de / modifié par l art. 23 de / modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 8 de 396) CC43 2,0 65 3,0 0,9 4,5 12,0 3 (Ajouté par l art. 3 de / modifié par l art. 8 de 396) CC44 1,2 Rue Belvédère Sud : 0,6 65 3,0 0,0 4,5 12,0 3 (Ajouté par l art. 3 de / modifié par l art. 8 de 396) CC45 10,0 Boulevard de Portland : 15, ,0 1,0 10,0 10,5 2 (Ajouté par l art. 7 de / modifié par l art. 8 de 396) ZONAGE - SHERBROOKE

318 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF CC46 0,0 95 0,0 0,0 0,0 21,0 6 (Ajouté par l art. 3 de / modifié par l art. 8 de 396) CC47 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 6 (Ajouté par l art. 3 de 360 / modifié par l art. 8 de 396) CC48 4,5 50 3,0 0,9 10,0 12,0 3 (Ajouté par l art. 3 de 867) CC49 9,0 20 3,0 0,0 0,0 45,0 11 (Ajouté par l art. 4 de 899) ZONAGE - SHERBROOKE

319 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 866 CD1 6,0 Boulevard de Portland : 20, ,0 6,0 6,0 15,0 4 (Modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 8 de 396) L'aire au sol minimale d'un bâtiment est de 1500 mètres carrés sur les terrains compris entre l'autoroute 410 et le prolongement de la rue Northrop-Frye, vers la rue des Chênes 867 CD2 15,0 Rue McCrea : 10,0 * Rue Jean-Paul-Perrault (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 1 de 48 / modifié par l art. 8 de 396) Aucun bâtiment ne peut être situé à moins de 15 mètres de la zone HE11 * Un restaurant implanté sur un terrain adjacent à la rue Jean-Paul-Perrault : 10 mètres 35 0,0 0,0 0,0 15, CD3 15, ,0 15,0 15,0 7, (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 8 de 396) CD4 15,0 25 0,0 0,0 0,0 12,0 2 (Ajouté par l art. 7 de / modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 8 de 396) Aucun bâtiment ne peut être situé à moins de 15 mètres des zones HE11 et HJ CD5 15,0 Rue des Érables : 20, ,0 10,0 25,0 * 2 (Ajouté par l art. 23 de 26 / modifié par l art. 8 de 396) *Bâtiment dont l aire au sol est inférieure à m 2 : 10,5 mètres bâtiment dont l aire au sol est supérieure à m 2 : 15,0 mètres ZONAGE - SHERBROOKE

320 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF CD6 * 15,0 35 0,0 0,0 **6,0 15,0 2 (Ajouté par l art. 6 de 64 / modifié par l art. 8 de 396) *Bâtiment d aire au sol inférieure à 4000 m 2 : 6,0 mètres **L arrière des bâtiments donnant sur le boulevard commercial est considéré comme des marges arrières même s il donne sur une voie de circulation CD7 * 15,0 35 0,0 0,0 6,0 15,0 2 (Ajouté par l art. 7 de 64 / modifié par l art. 8 de 396) *Bâtiment d aire au sol inférieure à 2500 m 2 : 6,0 mètres CD8 * 15,0 35 0,0 0,0 6,0 15,0 2 (Ajouté par l art. 8 de 64 / modifié par l art. 8 de 396) *Bâtiment d aire au sol inférieure à 4000 m 2 : 6,0 mètres ZONAGE - SHERBROOKE

321 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 869 CE1 870 CE2 6,0 Rue Galt Est : 10,0 Boulevard Lavigerie : 10,0 6,0 Rue Galt Est : 10,0 Boulevard Lavigerie : 10,0 60 6,0 3,0 5,0 15,0 60 6,0 3,0 5,0 15,0 871 CE3 6,0 65 3,9 0,9 4,5 15,0 ZONAGE - SHERBROOKE

322 Article ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF SECTION 3 ZONES INDUSTRIELLES 872 Abrogé (Abrogé par l art. 12 de ) 873 IB1 15,0 874 IB2 15,0 Min. : 20 Max. : 40 Min. : 20 Max. : 40 20,0 8,0 10,0 20,0 20,0 8,0 10,0 20,0 ZONAGE - SHERBROOKE

323 Article ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 875 IC1 6,0 Boulevard Lavigerie : 10,0 Min. : 10 Max. : 40 10,0 5,0 6,0 15,0 876 IC2 5,0 10 e Avenue Sud : 3,0 Min. : 20 Max. : 50 6,0 2,0 6,0 15,0 877 IC3 6,0 Min. : 20 Max. : 40 8,0 2,0 6,0 15,0 878 Abrogé (Abrogé par l art. 8 de ) 879 IC5 6,0 880 IC6 3,0 Min. : 20 Max. : 60 Min. : 20 Max. : 80 6,0 1,0 6,0 15,0 6,0 2,0 3,0 35,0 ZONAGE - SHERBROOKE

324 Article ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 881 IC7 6,0 882 IC8 6,0 883 IC9 10,0 Min. : 10 Max. : 60 Min. : 10 Max. : 50 Min. : 20 Max. : 60 6,0 2,0 6,0 15,0 8,0 3,0 6,0 15,0 10,0 5,0 6,0 15,0 884 IC10 15,0 Autoroute 410 : 25,0 Min. : 10 Max. : 40 20,0 8,0 7,0 20,0 885 IC11 15,0 Autoroute 410 : 25,0 Autoroute : 25,0 Min. : 10 Max. : 40 25,0 10,0 15,0 20,0 886 IC12 15,0 Autoroute : 25,0 Min. : 10 Max. : 40 25,0 10,0 15,0 20,0 ZONAGE - SHERBROOKE

325 Article ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 887 IC13 7,0 Rue Léger : 15,0 Min. : 10 Max. : 40 12,0 5,0 6,0 15,0 888 IC14 15,0 889 IC16 10,0 Min. : 10 Max. : 40 Min. : 10 Max. : 50 15,0 7,0 7,0 15,0 10,0 5,0 5,0 15, IC17 15, ,0 8,0 10,0 20,0 (Ajouté par l art. 2 de / modifié par l art. 8 de 396) IC18 2,5 (Ajouté par l art. 4 de / modifié par l art. 8 de 396) Min. : 5 Max. : 60 6,0 1,0 6,0 25,0 ZONAGE - SHERBROOKE

326 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF IC19 15,0 40,0 20,0 8,0 6,0 15,0 (Ajouté par l art. 9 de 64 / modifié par l art. 8 de 396) Abrogé (Ajouté par l art. 33 de 431 / abrogé par l art. 13 de 464) ZONAGE - SHERBROOKE

327 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 890 ID1 6,0 * Min. : 10 Max. : 40 10,0 3,0 6,0 15,0 (Modifié par l art. 3 de 59 / modifié par l art. 8 de 396) * La norme du pourcentage minimal d occupation du sol d un bâtiment principal ne s applique pas à l usage «éco-centre» 891 Abrogé (Modifié par l art. 3 de / abrogé par l art. 5 de ) 892 ID3 6,0 Rue Bélanger : 1,0 Rue Panneton : 2,5 Min. : 20 Max. : 60 6,0 2,0 6,0 15,0 893 ID4 6,0 Boulevard Queen Nord : 10,0 Min. : 10 Max. : 50 8,0 3,0 6,0 15,0 894 ID5 10,0 Autoroute : 20,0 Min. : 10 Max. : 50 10,0 5,0 10,0 15,0 ZONAGE - SHERBROOKE

328 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 895 ID6 10,0 Autoroute : 20,0 Min. : 10 Max. : 50 20,0 10,0 10,0 25,0 (Modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 8 de 396) 896 ID7 7,0 Rue Léger : 15,0 Min. : 10 Max. : 50 12,0 5,0 5,0 15,0 897 ID8 10,0 Boulevard Industriel : 15,0 Min. : 10 Max. : 40 * (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 3 de 271 / modifié par l art. 8 de 396) * Le bâtiment principal d un écocentre n est pas soumis à la norme minimale de pourcentage d occupation du sol. 15,0 7,0 7,0 898 ID9 15,0 Min. : 10 Max. : 40 15,0 7,0 10,0 (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 8 de 396) 899 ID10 15,0 (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 8 de 396) Min. : 10 Max. : 40 15,0 7,0 10,0 900 ID11 10,0 Autoroute 410 : 25,0 Min. : 10 Max. : 50 20,0 10,0 10,0 20,0 ZONAGE - SHERBROOKE

329 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF ID12 10,0 (Ajouté par l art. 2 de 5 / modifié par l art. 8 de 396) Min. : 5 Max. : 50 20,0 10,0 10, ID13 15,0 Min. : 10 Max. : 40 * (Ajouté par l art. 3 de 197 / modifié par l art. 4 de 271 / modifié par l art. 8 de 396) * Le bâtiment principal d un écocentre n est pas soumis à la norme minimale de pourcentage d occupation du sol. 20,0 8,0 7,0 20, ID14 15,0 (Modifié par l art. 2 de 935) Min : 10 Max : 40 15,0 7,0 10,0 20,0 ZONAGE - SHERBROOKE

330 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 901 IE1 6,0 902 IE2 10,0 903 IE3 15,0 Min. : 15 Max. : 60 Min. : 15 Max. : 60 * Min. : 10 Max. : 50 6,0 3,0 6,0 25,0 10,0 3,0 6,0 25,0 20,0 10,0 10,0 (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 4 de 59 / modifié par l art. 8 de 396) * La norme du pourcentage minimal d occupation du sol d un bâtiment principal ne s applique pas aux activités de dépôt, de tri et de recyclage de matières résiduelles. 904 IE4 15,0 Min. : 5 Max. : 50 20,0 10,0 10,0 (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 4 de / modifié par l art. 8 de 396) ZONAGE - SHERBROOKE

331 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF IF1 10,0 Min : 10* Max : 40 Minimum : Une fois la hauteur du bâtiment 10,0 (Modifié par l art. 5 de 734) *0 pour les usages de la classe industrielle 8 ZONAGE - SHERBROOKE

332 Article ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 905 IT1 15,0 Min. : 5 Max. : 40 15,0 7,0 11,0 Min : 4,0 Max : 10,5 35 (Modifié par l art. 8 de 396 / modifié par l art. 2 de 739) ZONAGE - SHERBROOKE

333 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF SECTION 4 ZONES PUBLIQUES 906 P1 6,0 12,0 6,0 6,0 6, P2 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 6,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment, min. 6,0 m 908 P3 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 6,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 909 P4 6,0 12,0 6,0 6,0 6, P5 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 20,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment 911 P6 Une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 912 P7 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 6,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment, min. 10,0 m Une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment ZONAGE - SHERBROOKE

334 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 913 P8 6,0 12,0 6,0 6,0 6, P9 6,0 12,0 6,0 6,0 6, P10 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 6,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 916 P11 6,0 12,0 6,0 6,0 6, P12 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 10,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 918 P13 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 20,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 21,0 Min : 2 Max : P14 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 6,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 920 P15 Une fois la hauteur du bâtiment Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 921 P16 Une fois la hauteur du bâtiment Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment ZONAGE - SHERBROOKE

335 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 922 P17 Une fois la hauteur du bâtiment Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 923 P18 6,0 12,0 6,0 6,0 6, P19 Une fois la hauteur du bâtiment 925 P20 Une fois la hauteur du bâtiment Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 926 P21 6,0 12,0 6,0 6,0 6, P22 2,0 4,0 2,0 2,0 6, P23 Une fois la hauteur du bâtiment 929 P24 Une fois la hauteur du bâtiment Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 930 P25 6,0 6,0 3,0 6,0 6,0 1 ZONAGE - SHERBROOKE

336 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 931 P26 Une fois la hauteur du bâtiment Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 932 P27 0,3 Rue Belvédère Sud, côté est : 10,0 90 3,0 0,0 1,8 21,0 Min : 2 Max : 6 (Modifié par l art. 3 de / modifié par l art. 8 de 396) 933 P28 4,5 Rue King Ouest : 0,0 90 3,0 0,0 0,0 26,0 Min : 2 Max : P29 0,3 90 3,0 0,0 3,0 26,0 Min : 2 Max : P30 3,0 90 3,0 0,0 3,0 26,0 Min : 2 Max : P31 6, ,0 4,0 6,0 18,0 Min : 2 Max : 5 ZONAGE - SHERBROOKE

337 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 937 P32 0,3 90 0,0 0,0 0,0 18,0 Min : 2 Max : P33 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 4,5 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 939 P35 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 6,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment, min. 6,0 m 940 P36 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 4,5 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 941 P P38 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 6,0 mètres Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 4,5 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Minimum : une fois la hauteur du bâtiment * (Modifié par l art. 4 de / modifié par l art. 1 à 3 de 198) Sur le lot , immeuble du CHUS Hôtel-Dieu, l implantation d un parc de stationnement étagé est autorisée entre un bâtiment principal et la rue * lot , immeuble du CHUS Hôtel-Dieu : minimum de 12,5 mètres **lot , immeuble du CHUS Hôtel-Dieu : aucune norme ne s applique Une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment À moins de 60 mètres de la rue Bowen Sud : 12,0 3 ** ZONAGE - SHERBROOKE

338 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 943 P39 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 4,5 mètres Terrains adjacents rue Woodward : 6,0 Minimum : une fois la hauteur du bâtiment 6,0 3,0 Minimum : une fois la hauteur du bâtiment 6,0 10,5 2 (Modifié par l art. 16 de ) 944 P40 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 4,5 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 945 P41 6,0 12,0 6,0 6,0 6, P42 6,0 12,0 6,0 6,0 6, P43 Une fois la hauteur du bâtiment 948 P44 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 4,5 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 949 P45 3,0 6,0 3,0 3,0 6, P46 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 4,5 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment ZONAGE - SHERBROOKE

339 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 951 P47 6,0 12,0 6,0 6,0 6, P48 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 4,5 mètres 6,0 2,0 4,5 10, P49 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 10,0 mètres 954 P50 Une fois la hauteur du bâtiment 955 P51 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 10,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 956 P52 6,0 12,0 6,0 6,0 6, P53 Une fois la hauteur du bâtiment Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 958 P54 Une fois la hauteur du bâtiment Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 959 P55 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 4,5 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 12,0 3 ZONAGE - SHERBROOKE

340 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 960 P56 6,0 12,0 6,0 6,0 6, P57 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 4,5 mètres Une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment min. : 4,5 m 10, P58 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 6,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 963 P59 6,0 12,0 6,0 6,0 6, P60 50 mètres ,5 2 (Ajouté par l art. 4 de ) 964 P61 6,0 12,0 6,0 6,0 6, P62 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 6,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 966 P63 6,0 12,0 6,0 6,0 6,0 1 ZONAGE - SHERBROOKE

341 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 967 P64 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 6,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 968 P65 10,0 Rue de l Ontario : 60,0 35 Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 15,0 969 P66 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 15,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 970 P67 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 6,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 971 P68 Une fois la hauteur du bâtiment Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 972 P69 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 8,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 973 P70 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 10,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 974 P71 Une fois la hauteur du bâtiment Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 975 P72 6,0 12,0 6,0 6,0 6,0 1 ZONAGE - SHERBROOKE

342 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 976 P73 Une fois la hauteur du bâtiment Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 977 P74 6,0 12,0 6,0 6,0 6, P75 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 6,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 979 P76 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 10,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 980 P77 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 10,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 981 P78 6,0 12,0 6,0 6,0 6, P79 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 4,5 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 983 P80 6,0 12,0 6,0 6,0 6, P81 Une fois la hauteur du bâtiment Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment ZONAGE - SHERBROOKE

343 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 985 P82 Une fois la hauteur du bâtiment Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 986 P83 6,0 mètres 35 3,9 0,9 6,0 mètres 10,5 mètres 2 40 (Modifié par l art. 3 de 780) 987 P84 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 4,5 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 988 P86 6,0 12,0 6,0 6,0 6, P87 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 9,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 990 P88 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 9,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 991 P89 6,0 12,0 6,0 6,0 6, P90 6,0 12,0 6,0 6,0 6,0 1 ZONAGE - SHERBROOKE

344 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 993 P91 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 6,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 994 P92 6,0 12,0 6,0 6,0 6, P93 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 15,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 15,0 996 P98 6,0 12,0 6,0 6,0 6, P99 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 6,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 998 P100 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 15,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 999 P101 6,0 12,0 6,0 6,0 6, P104 6,0 12,0 6,0 6,0 6, P105 6,0 12,0 6,0 6,0 6,0 1 ZONAGE - SHERBROOKE

345 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 1002 P108 6,0 12,0 6,0 6,0 6, P109 6,0 12,0 6,0 6,0 6,0 1 (Ajouté par l art. 8 de ) P110 9,0 40 6,0 1,5 20,0 10, (Ajouté par l art. 7 de / modifié par l art. 8 de 396) P111 6,0 40 6,0 2,1 6,0 12,0 3 (Ajouté par l art. 3 de / modifié par l art. 8 de 396) P112 6,0 40 6,0 2,1 6,0 12,0 3 (Ajouté par l art. 4 de / modifié par l art. 8 de 396) P113 6,0 35 4,5 1,5 6,0 9, (Ajouté par l art. 5 de / modifié par l art. 8 de 396) ZONAGE - SHERBROOKE

346 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF P114 4,0 rue Armstrong : 2,0 40 5,9 0,9 6,0 12, (Ajouté par l art. 4 de / modifié par l art. 8 de 396) P115 6,0 12,0 6,0 6,0 6,0 1 (Ajouté par l art. 5 de ) P116 (Ajouté par l art. 4 de 41) Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 4,5 mètres 9,0 1,5 6, P117 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 1 (Ajouté par l art. 2 de 83) P120 8 (Ajouté par l art. 4 de 222) P (Ajouté par l art. 10 de 288) ZONAGE - SHERBROOKE

347 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF P123 3,0 6,0 (Ajouté par l art. 3 de 590) Min : 2 Max : 3, P124 6,0 6,0 3,0 6,0 (Ajouté par l art. 4 de 903) ZONAGE - SHERBROOKE

348 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 1003 U1 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 4,5 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 1004 U2 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 6,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment 1005 U3 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 6,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment 1006 U4 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 4,5 mètres 1007 U5 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 6,0 mètres 1008 U6 Une fois la hauteur du bâtiment 1009 U7 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 6,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 1010 U8 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 6,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 1011 U9 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 6,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment ZONAGE - SHERBROOKE

349 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 1012 U10 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 20,0 mètres Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 15,0 mètres Une fois la hauteur du bâtiment, min. 15,0 m 1013 U11 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 6,0 mètres Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment 1014 U12 15,0 Autoroute 10 : 20,0 Une fois la hauteur du bâtiment, minimum 15,0 mètres Une fois la hauteur du bâtiment, min. 15,0 m (Modifié par l art. 2 de ) 1015 U13 15,0 Minimum : une fois la hauteur du bâtiment Une fois la hauteur du bâtiment U14 5,0 15,0 3,0 5,0 (Ajouté par l art. 6 de ) ZONAGE - SHERBROOKE

350 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF SECTION 5 ZONES NUMÉRIQUES ,0 1 15,0 6,0 15,0 10, ,0 1 15,0 6,0 15,0 10, ,0 1 15,0 6,0 15,0 10, ,0 1 15,0 6,0 15,0 10, , ,0 6,0 15,0 10,5 2 (Modifié par l art. 1 de 101 / modifié par l art. 8 de 396) ZONAGE - SHERBROOKE

351 ARTICLE ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF 1021 *6 12,0 30 6,0 2,1 6,0 15,0 4 * Voir l'article 367 pour opération d'ensemble ,0 4 15,0 6,0 15,0 10,5 2 (Modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 8 de 396) , ,0 5,0 15,0 (Ajouté par l art. 4 de / modifié par l art. 8 de 396) Min : 6,0 Max : 12, ,0 4 15,0 6,0 15,0 10,5 2 (Ajouté par l art. 3 de 170 / modifié par l art. 8 de 396) ZONAGE - SHERBROOKE

352 Article ZONE MARGE DE RECUL PERMISE D OCCUPATION BÂTIMENT MARGE LATÉRALE LARGEURS PRINCIPAL ACCESSOIRE RÉUNIES MINIMUM MARGE ARRIÈRE NOMBRE D ÉTAGES D ESPACE LIBRE COLLECTIF SECTION 6 ZONES D AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ 1023 ZAD1 6,0 Rue du Pacifique : 9,0 35 6,0 3,0 6,0 15, ZAD2 3,0 50 6,0 0,0 6,0 Min. : 2 Max. : ZAD3 6,0 35 6,0 3,0 6,0 10, ZAD4 15,0 Autoroute 410 : 25,0 Autoroute : 25,0 Min. : 10 Max. : 40 25,0 10,0 15,0 20,0 Abrogé 35 ZONAGE - SHERBROOKE

353 PARTIE 6 STATIONNEMENT CHAPITRE 1 AIRES DE STATIONNEMENT Aire de stationnement requise Sous réserve de dispositions contraires, des aires de stationnement hors rue doivent être aménagées pour tout nouvel usage, pour l'agrandissement d'un bâtiment existant et pour la construction d'un bâtiment neuf conformément à la présente partie. Malgré ce qui précède, dans les zones publiques P82 et P122, aucune case de stationnement n est requise. Lors de l'agrandissement ou du changement d'usage d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, la présente partie s'applique à l'agrandissement ou à la partie du bâtiment affectée par le changement d'usage et ses exigences s'additionnent à celles requises pour le bâtiment existant Centre-ville (Modifié par l art. 4 de 1027 / modifié par l art. 2 de 823) Aucune aire stationnement n'est exigée pour les immeubles : 1) situés dans les zones CB23, CC17, CC19, CC38, CC46, CC47, P32 et U5; 2) ayant leur façade sur la rue King, de Bowen à Belvédère; 3) ayant leur façade sur la rue Wellington, de Aberdeen à Frontenac. 4) ayant leur façade sur la rue de Windsor 5) ayant leur façade sur la rue Dufferin, dans la zone CB24. Toutefois, si une aire de stationnement est aménagée, les autres dispositions de la présente partie doivent être respectées. (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 3 de 302 / modifié par l art. 1 de 634 / modifié par l art. 1 de 803) Autres zones soustraites Aucune aire de stationnement n est exigée pour les immeubles situés dans les zones CB39, CB40, HJ28, HK60, HK61, HK62 et P123. (Ajouté par l art. 14 de 464 / modifié par l art. 4 de 590 / modifié par l art. 4 de 892) Nombre de cases de stationnement maximal pour les zones HJ28, HK60, HK61 et HK62. Dans les zones HJ28, HK60, HK61 et HK62, le ratio maximal de stationnement au sol est de 1,2 case par logement Localisation (Ajouté par l art. 15 de 464) Pour toute construction neuve, une aire de stationnement doit être aménagée sur le même terrain que l'usage principal. ZONAGE SHERBROOKE

354 Une partie de l aire de stationnement peut être aménagée sur un terrain autre que celui comportant l usage principal pour les situations suivantes : 1) une modification ou un changement d usage d un bâtiment existant; 2) un usage commercial existant dans la zone CC49. L aménagement de l aire de stationnement doit respecter les conditions suivantes : 1) au plus 50 des cases de stationnement requises sont aménagées sur un autre terrain; 2) l aire de stationnement est située dans la même zone que la propriété concernée, dans une zone où les mêmes usages sont permis ou dans une zone où les usages «terrain de stationnement public» et «terrain de stationnement privé» sont permis; 3) l aire de stationnement est située à, au plus, 50,0 mètres de l usage principal, sauf pour les zones CB18, CC13, CC14 et CC16, où le maximum est de 150,0 mètres; et 4) l aire de stationnement doit être localisée sur un terrain dont l usage principal est autre que le stationnement, sauf dans les zones où l un des usages suivants est permis : «terrain de stationnement public» ou «terrain de stationnement privé. Malgré le sous-paragraphe 1) de l alinéa précédent, dans la zone HK66, au plus 80 des cases de stationnement requises sont aménagées sur un autre terrain. Les conditions précisées aux autres sous-paragraphes dudit alinéa s appliquent Surface (Modifié par l art. 7 de / modifié par l art. 19 de 465 / modifié par l art. 4 de 891 / modifié par l art. 5 de 899) La surface d'une aire de stationnement doit être pavée, gravelée ou couverte de pierres concassées Implantation pour les usages résidentiels Une aire de stationnement pour les usages résidentiels est permise dans les marges latérales et arrière et les cours latérales et arrière. Dans la marge de recul et la cour avant, une aire de stationnement peut être aménagée si les conditions suivantes sont respectées : 1) pour les habitations de 1 à 8 logements, leurs usages complémentaires, et les centres de la petite enfance et garderies situées dans une zone HA ou HB, il est permis d'implanter dans la marge de recul et la cour avant des aires de stationnement pouvant contenir un nombre total de deux véhicules. Les aires de stationnement des habitations multifamiliales à logements successifs peuvent cependant contenir un nombre total de véhicules correspondant à deux véhicules par unité de logements; ZONAGE SHERBROOKE

355 2) pour les habitations de 1 à 8 logements et les centres de la petite enfance et garderies situées dans une zone HA ou HB, construites après le 5 décembre 1968, il est permis d'implanter, dans la cour avant, la marge de recul ou l'emprise de rue conformément à l'article 65, deux cases de stationnement supplémentaires à celles permises au paragraphe précédent lorsqu'il est projeté aménager des cases en surplus de celles exigées lors de l'émission du permis. Les cases déjà implantées, conformément au permis émis, doivent être maintenues en place; 3) pour les habitations de 1 à 8 logements et les centres de la petite enfance et garderies situées dans une zone HA ou HB, construites avant le 5 décembre 1968, il est permis d'implanter deux cases de stationnement dans la cour avant, la marge de recul ou l'emprise de rue conformément à l'article 65, en plus des cases autorisées au paragraphe 1) du présent article et même si ces dernières n'existent pas sur le terrain. La surface de la marge de recul et de la cour avant non utilisée à des fins de stationnement, en vertu du présent article, doit être paysagée. 4) pour les habitations de 7 logements et plus, implantées en bordure de la rue Saint- François Sud, dans la zone P114, une aire de stationnement est permise dans les marges latérales et arrière et les cours latérales et arrière. Dans la marge de recul et la cour avant, une aire de stationnement peut être aménagée à partir de la ligne de lot, sur la propriété privée. La distance entre le trottoir ou la chaîne de rue et la ligne de lot doit être paysagée. 5) pour les habitations de 7 logements et plus implantées en bordure de la rue Saint- François Sud, dans la zone HK55, une aire de stationnement est permise dans la marge de recul avant à la condition qu un espace minimal de 3 mètres entre la rue et l aire de stationnement soit gazonné. 6) pour les habitations de 18 logements ou plus situés dans la zone HK65, une aire de stationnement est permise dans la cour et la marge de recul avant à l exception de l espace compris entre la façade principale du bâtiment et la ligne avant. ZONAGE SHERBROOKE

356 7) pour les maisons mobiles situées dans la zone HA109, les dispositions relatives à la localisation des aires de stationnement, à la localisation des entrées charretières et aux accès véhiculaires ne s appliquent pas. De plus, il est permis d accéder aux terrains par des allées véhiculaires communes pouvant desservir plus d un terrain. (Modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 4 de / modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 8 de / modifié par l art. 6 de / modifié par l art. 6 de / modifié par l art. 4 de 220 / modifié par l art. 54 de 682 / modifié par l art. 5 de 799 / modifié par l art. 8 de Implantation d'une aire de stationnement sur les terrains situés dans une rue en forme de placette, de cul-de-sac ou dans une courbe extérieure ayant un rayon de 50 mètres et moins Pour les habitations de 1 à 4 logements, l'aménagement d'un maximum de quatre cases de stationnement dans la marge de recul et la cour avant est autorisé sur les terrains situés dans une rue en forme de placette, de cul-de-sac ou dans une courbe extérieure ayant un rayon de 50 mètres et moins, pourvu qu'un minimum de 40 de la marge de recul et de la cour avant soit laissé en espaces libres collectifs. (Ajouté par l art. 6 de ) Implantation pour les usages autres que résidentiels Pour les usages autres que résidentiels de même que tous les usages de la zone CC21, une aire de stationnement est permise dans les marges latérales et arrière et les cours latérales et arrière. Dans la marge de recul et la cour avant, une aire de stationnement peut être aménagée à une distance minimale de 3 mètres du trottoir ou de la chaîne de rue, sauf pour les immeubles identifiés à l'article 1028 et ceux de la zone CC21 pour lesquels il est permis d'implanter une aire de stationnement à une distance minimale de 1,5 mètre du trottoir ou de la chaîne de rue. Dans les cas où la distance entre le trottoir ou la chaîne de rue et la ligne de lot est supérieure à 3 mètres, l'aire de stationnement est implantée à partir de la ligne de lot, sur la propriété privée dans la cour avant et dans la marge de recul. Cette distance doit être paysagée. La surface de la marge de recul et de la cour avant non utilisée à des fins de stationnement, en vertu du présent article, doit être paysagée. (Ajouté par l art. 7 de ) Dispositions particulières relatives à l aménagement des aires de stationnement dans la zone IT1 Dans la zone IT1, l aire de stationnement située dans la marge de recul et la cour avant doit être pavée et séparée des aires gazonnées par des bordures de béton, de granit ou d asphalte et un îlot de verdure doit être aménagé dans une aire comprenant plus de 10 cases de stationnement; l îlot doit occuper la largeur d une case et doit être planté d arbres ou d arbustes d une hauteur minimale de 1,0 mètre. L aire de stationnement située dans la marge latérale et la cour latérale doit être pavée; ZONAGE SHERBROOKE

357 L aire de stationnement doit être située à au moins 5,0 mètres des lignes de terrain et 5,0 mètres de la voie de circulation. Un espace vert paysager doit être aménagé entre le bâtiment et les aires de circulation; cet espace doit avoir une largeur minimale de 1,5 mètre. L aire de stationnement intérieur doit être implantée de façon à ce que les portes extérieures ne soient pas visibles de la voie de circulation. (Ajouté par l art. 2 de 560) Dispositions particulières relatives à l aménagement des aires de stationnement dans la zone P26 Dans la zone P26, il est permis d implanter une aire de stationnement, dans l emprise des rues Ball et Gillespie conformément à l article 65. Un maximum de trois cases de stationnement peut être implanté dans l emprise de la rue Ball. À l exception de ces trois cases, l espace situé entre le trottoir de la rue Ball et le bâtiment devra être pourvu d un aménagement paysager. (Ajouté par l art. 2 de 684) Dispositions particulières relatives à l aménagement des aires de stationnement dans la zone P82 Dans la zone publique P82, il est permis d implanter une aire de stationnement dans l emprise de la rue Calixa-Lavallée, conformément à l article 65. Un maximum de 25 cases de stationnement peut être implanté dans l emprise de ladite rue. (Ajouté par l art. 3 de 823) ZONAGE SHERBROOKE

358 CHAPITRE 2 ENTRÉES CHARRETIÈRES, ACCÈS VÉHICULAIRES ET AIRES DE STATIONNEMENT Localisation d'une entrée charretière Usage résidentiel Une entrée charretière desservant un usage résidentiel doit être localisée à au moins 6,0 mètres de l'intersection formée du prolongement de la bordure du trottoir ou de la chaîne de chacune des rues. Autres usages Une entrée charretière desservant un usage autre que l'usage résidentiel doit être localisée à au moins 5,0 mètres de la courbe de raccordement. ZONAGE SHERBROOKE

359 Distance d'éloignement entre l'entrée charretière, l'accès véhiculaire, l'aire de stationnement et les lignes latérales de lot Pour les habitations de 1 à 4 logements, les habitations multifamiliales à logements successifs et les unités d'extrémités des habitations en ordre continu, l'entrée charretière, l'accès véhiculaire et l'aire de stationnement située dans la marge de recul et la cour avant, doivent être localisés à au moins 1,0 mètre des lignes latérales de lot, lorsqu'ils possèdent plus de 3,5 mètres de largeur. Pour les unités centrales des habitations en ordre continu, l'entrée charretière, l'accès véhiculaire et l'aire de stationnement située dans la cour avant et la marge de recul, doivent être localisés à au moins 1,0 mètre d'une des deux lignes latérales de lot, lorsqu'ils possèdent une largeur excédant 3,5 mètres et que le terrain mesure 6,5 mètres de largeur et plus. Pour les habitations multifamiliales de 5 logements et plus, l'entrée charretière et l'accès véhiculaire ayant plus de 3,5 mètres de largeur doivent être localisés à au moins 1,0 mètre des lignes latérales de lot. (Ajouté par l art. 8 de ) 1033 Distance minimale entre les entrées charretières sur un même terrain La distance minimale à respecter entre les entrées charretières sur un même terrain varie en fonction de l'usage : Habitation multifamiliale à logements successifs : Autres usages résidentiels : Usages industriels : Autres usages : 2,0 mètres 8,0 mètres 10,0 mètres 8,0 mètres Malgré l alinéa précédent, dans la zone CC33, le long de la rue Wilson, la distance minimale entre les entrées charretières sur un même terrain est de 3,5 mètres. (Modifié par l art. 9 de / modifié par l art. 6 de 899) 1034 Largeur d'une entrée charretière et d'un accès véhiculaire Pour implanter une entrée charretière et un accès véhiculaire, les dimensions suivantes doivent être respectées et varient en fonction de l'usage : Dimension minimale Dimension maximale Tous les usages Usages résidentiels 3,0 mètres 1) habitation unifamiliale isolée 7,0 mètres 2) habitation unifamiliale jumelée 5,5 mètres/unité 3) habitation unifamiliale en ordre continu 4) habitation multifamiliale à logements successifs 5,5 mètres 10,0 mètres 5) autres habitations multifamiliales 8,0 mètres Usages commerciaux Usages publics Usages industriels 10,5 mètres 10,5 mètres 15,0 mètres ZONAGE SHERBROOKE

360 Nonobstant les dispositions précédentes, dans la zone P26 et la zone P125 aucune largeur maximale d entrée charretière n est applicable. Nonobstant les dispositions précédentes, dans la zone publique P82, la largeur maximale d entrée charretière est de 65,0 mètres. Nonobstant les dispositions précédentes, dans la zone HF15, la dimension minimale d une entrée charretière et d un accès véhiculaire est fixée à 2,5 mètres. Nonobstant les dispositions précédentes, dans la zone commerciale CB37 la largeur maximale de l entrée charretière sur la rue King-George est de 20,0 mètres. (Modifié par l art. 10 de / modifié par l art. 3 de 684 / modifié par l art. 4 de 823 / modifié par l art. 3 de 842 / modifié par l art. 5 de 903 / modifié par l art. 3 de 931) 1035 Implantation des entrées charretières et des accès véhiculaires Les entrées charretières et les accès véhiculaires doivent être implantés de façon à former un angle minimal de 65 o par rapport à la ligne de rue Allée obligatoire Une allée pour accéder aux cases de stationnement et en sortir doit être aménagée pour toute aire de stationnement comportant plus de trois cases; afin de permettre la circulation des véhicules sans être contraint de déplacer un autre véhicule. ZONAGE SHERBROOKE

361 1037 Implantation des cases et des allées Les dimensions des cases et des allées sont déterminées en fonction de l'angle des cases par rapport au sens de la circulation. Pour implanter des cases et des allées, les dimensions minimales suivantes doivent être respectées : Angle des cases par rapport au sens de la circulation Largeur de l allée (mètres) Largeur de la case (mètres) Longeur de la case (mètres) 0 3,0 2,50 6, ,3 2,50 5, ,0 2,50 5, ,5 2,50 5, ,0 2,50 5, Calcul du nombre de cases de stationnement requis Sous réserve de dispositions contraires, le nombre minimal de cases de stationnement requis est déterminé en fonction de chacun des usages. Les règles suivantes servent de base pour le calcul du nombre de cases de stationnement requis : ZONAGE SHERBROOKE

362 1) à moins d'indication contraire, lorsqu'un bâtiment ou un terrain est affecté à plusieurs usages, le nombre minimal de cases de stationnement requis correspond à la somme des nombres requis pour chacun des usages. Toute fraction de case supérieure à 1/2 doit être considérée comme une case additionnelle; 2) dans le cas d'agrandissement d'un bâtiment ou d'un usage, le nombre minimal de cases requis est déterminé pour l'agrandissement seulement selon les usages; 3) pour tout usage non mentionné aux articles 1039 et 1040, le nombre de cases de stationnement requis est établi en appliquant la norme spécifiée pour l'usage s'y apparentant le plus Usages résidentiels Pour les usages résidentiels, le nombre minimal de cases de stationnement requis est le suivant : 1) gîte touristique 1 case/chambre 2) habitation unifamiliale isolée, jumelée ou en ordre 2 cases/logement continu, habitation multifamiliale de 2 logements et habitation multifamiliale à logements successifs 3) habitation multifamiliale de 3 à 8 logements 1,5 case/logement 4) habitation multifamiliale de 9 logements et plus 1,2 case/logement 5) location de chambres 1 case/2 chambres 6) maison de chambres 1 case/2 chambres 7) habitation pour personnes âgées 1 case/2 logements 1 case/4 chambres 8) maison de convalescence et de repos, centre d'accueil et d'hébergement 1 case/4 chambres Malgré l alinéa précédent, dans les zones suivantes, le nombre minimal de cases de stationnement est établi comme suit : 1) dans la zone HH20 1 case/2 logements 2) dans la zone CC16 a) habitations de 1 à 18 logements b)habitation de 19 et plus 1,2 case/logement 0,75 case/logement 3) dans la zone HA109 1 case/logement (Modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 3 de / modifié par l art. 11 de / modifié par l art. 6 de 505 / modifié par l art. 1 de 746 / modifié par l art. 9 de 919) ZONAGE SHERBROOKE

363 1040 Usages commerciaux, industriels et publics Pour les usages autres que résidentiels, le nombre minimal de cases de stationnement requis est le suivant : 1) bureaux et établissement de service 1 case/30 m 2 de plancher 2) établissement de vente au détail de location 1 case/30 m 2 de plancher et de réparation 3) centre commercial : a) 1000 à 2000 m 2 1 case/30 m 2 de plancher b) 2001 à m 2 1 case/25 m 2 de plancher c) mètres m 2 1 case/20 m 2 de plancher 4) atelier semi-industriel, imprimerie et 1 case/100 m 2 de plancher vitrerie 5) auberge, hôtel et motel 1 case/chambre 6) bibliothèque et musée 1 case/40 m 2 de plancher 7) centre d'activités physiques et sportives 1 case/6 sièges plus 1 case/100 m 2 de plancher 8) commerce de gros 1 case/100 m 2 de plancher 9) école et établissement d'éducation (en plus de l'aire utilisée pour les autobus scolaires) : a) maternelle et élémentaire 1 case/classe plus 1 case/ 75 m 2 de plancher affectés à d'autres usages b) secondaire 2 cases/classe plus 1 case/ 75 m 2 de plancher affectés à d'autres usages c) collégial, universitaire et autres 3 cases/classe plus 1 case/ 75 m 2 de plancher affectés à d'autres usages 10) église et édifice de culte 1 case/6 sièges 11) entrepôt 1 case/200 m 2 de plancher 12) centre de la petite enfance et garderie 1 case/50 m 2 de plancher 13) hôpital 1 case/100 m 2 de plancher 14) industrie 1 case/100 m 2 de plancher 15) restaurant et bar : a) aire de consommation 1 case/5 m 2 de plancher b) autres aires 1 case/30 m 2 de plancher 15.1) aire de jeux électroniques 1case/5 m 2 de plancher 16) salle de billard, salle de quilles et autres 1 case/35 m 2 de plancher salles d'amusement 17) salle de montre, salle d'exposition 1 case/30 m 2 de plancher 18) salle de spectacles, salle de cinéma 1 case/4 sièges 19) salle de réunion, salle de congrès 1 case/10 m 2 de plancher 20) salon funéraire et salon mortuaire 1 case/10 m 2 de plancher 21) vente d'appareils électroménagers et de 1 case/60 m 2 de plancher mobilier 22) vente, location et réparation de véhicules 1 case/50 m 2 de plancher automobiles 23) vente, location et réparation d'instruments aratoires, de machineries et de véhicules lourds 1 case/100 m 2 de plancher (Modifié par l art. 5 de / modifié par l art. 55 de 682) ZONAGE SHERBROOKE

364 Usages commerciaux dans les zones CD1, CD2 et CD5 Dans les zones suivantes, le nombre minimal de cases de stationnement pour tous types de commerces et services est établi comme suit : a) CD1 : 1 case /27 m 2 de plancher b) CD2 et CD5 : 1 case / 30 m 2 de plancher (Ajouté par l art. 1 de 580) 1041 Réduction du nombre de cases de stationnement requis Le nombre de cases de stationnement requis aux articles 1039 et 1040 peut être réduit comme suit : 1) de 50 dans les zones HG2, HH6, HH7, HH8, HI3, HJ27, HK11, CB3, CB16, CB18, CB34, CB37, CC13, CC14, CC15, CC16, CC18, CC20, CC21, CC22, IC6, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P120 pourvu que dans ladite zone un pourcentage des espaces de stationnement soit aménagé en souterrain, U3, U4; 2) de 30 dans les zones HD32, HD33, HF41, HF42, CB14, CB24 (pour les immeubles ayant leur façade sur une rue autre que la rue Dufferin), CB25, CC4, CC5, CC6, CC23, CC24, CC25, CC26, CC27, IC4, P71, P83 et U Stationnement partagé (Modifié par l art. 5 de 222 / modifié par l art. 4 de 262 / modifié par l art. 4 de modifié par l art. 20 de 465 / modifié par l art. 5 de 505 / modifié par l art. 1 de 583 / modifié par l art. 2 de 634 / modifié par l art. 4 de 780 / modifié par l art. 4 de 931) Dans la zone publique P3, lorsque plusieurs usages occupent un terrain dans le cadre d une opération d ensemble d usages publics, les cases de stationnement peuvent être partagées entre ces usagers et le nombre cumulatif de cases de stationnement requises pour tous ces usages peut être moindre que celui exigé en vertu des articles 1038 et 1040, lorsque les plages horaires des activités de ces usages sont différentes. Le nombre minimal de cases de stationnement requis est calculé comme suit : 1) Une même case de stationnement peut faire partie du nombre minimal de cases de stationnement requis par les articles 1038 et 1040 pour deux usages de plages horaires différentes. (Ajouté par l art. 1 de 606) ZONAGE SHERBROOKE

365 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1042 Aire de transbordement des marchandises L'aire de transbordement des marchandises doit être située entièrement sur le terrain où l'usage principal est exercé et ne doit pas obstruer une aire de stationnement. Dans la zone IT1, l aire de transbordement ne doit pas être localisée dans la marge de recul ni dans la cour avant. Elle ne doit pas être visible de la voie publique. Un écran visuel doit être aménagé et constitué de plantations ou d éléments architecturaux d une hauteur minimale de 3,0 mètres. Dans la zone IT1, si l allée de circulation de l aire de transbordement est distincte de l allée de circulation de l aire de stationnement, celle-ci devra être pavée sur une profondeur de 15,0 mètres à partir de l emprise de rue. (Modifié par l art. 3 de 560) 1043 Terrain de stationnement public 1044 Terrains à accès limité Un terrain de stationnement public peut être aménagé dans les zones où cet usage est autorisé mais ne peut, en aucun cas, servir pour le remisage ou l'exposition de véhicules. Les accès véhiculaires et les entrées charretières sont interdits aux endroits suivants : 1) sur le boulevard Saint-François Nord de la rue du Pin-Solitaire jusqu'à la limite nord de la ville de Sherbrooke, à l'exception des accès véhiculaires et des entrées charretières pour desservir les usages publics utilitaires dans les zones P61 et U10; 2) sur le boulevard Lionel-Groulx; 3) sur le boulevard Marie-Victorin; 4) sur le boulevard Jacques-Cartier Nord de la rue Beckett au boulevard Marie-Victorin (boulevard de Monseigneur-Fortier). (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 3 de ) Terrains au relief accidenté Lorsque l'accès à une habitation ne peut se faire directement par une rue contigüe à cause d'une dénivellation abrupte du terrain, l'accès à cette habitation peut se faire à même une propriété contiguë si une servitude de droit de passage est accordée. (Ajouté par l art. 12 de / modifié par l art. 1 de 699) ZONAGE SHERBROOKE

366 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AU RECYCLAGE ET À LA RÉUTILISATION DE LOCAUX VACANTS AINSI QU'À LA SUBDIVISION DE LOGEMENTS (Ajouté par l art. 6 de ) Recyclage de locaux vacants à des fins résidentielles Lorsque la conversion en logement d'un bâtiment ou d'un local commercial, public ou industriel ne peut s'effectuer en raison des normes sur le nombre et l'implantation des cases de stationnement applicables, ce local ou bâtiment peut, malgré toute autre disposition de la présente partie, être converti en se prévalant de l'une des dispositions suivantes : 1) les espaces de stationnement requis par le ou les nouveaux logements sont aménagés dans les marges et cours latérales et arrière, conformément au règlement sans toutefois être tenu de respecter la norme relative au pourcentage d'espace libre collectif; 2) les espaces de stationnement existants dans la marge de recul et la cour avant peuvent être utilisés, s'il est impossible d'aménager un nombre suffisant de cases ailleurs sur le terrain. Ces espaces ne pourront être utilisés s'ils sont situés dans l'emprise de rue; 3) dans les cas où il est impossible d'aménager sur l'ensemble du terrain un nombre de cases de stationnement suffisant, le nombre de cases de stationnement requis est réduit de deux cases ou de 50, la norme la moins restrictive s'appliquant selon les types de projet. (Ajouté par l art. 6 de ) Réutilisation d'un local commercial, industriel ou public construit avant 1960 Lorsque la réutilisation d'un local commercial, industriel ou public, construit avant le 1 er janvier 1960, ne peut s'effectuer en raison des normes sur le nombre et l'implantation des cases de stationnement applicables, ce local peut, malgré toute autre disposition de la présente partie, être réutilisé par un nouvel usage public ou commercial compris dans l'une des classes commerciales 1, 2 et 3, à l'exception des restaurants, bars, salles de spectacles et de cinéma, salles de réunion et de congrès, salons funéraires et mortuaires, salles d'amusement et aires de jeux électroniques en se prévalant des dispositions suivantes : 1) aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée lors d'un changement d'usage commercial dans un établissement où il n'y a pas d'espace sur le terrain pour aménager de nouvelles cases de stationnement; ZONAGE SHERBROOKE

367 2) l aire de stationnement du nouvel usage est implantée à même l'aire de stationnement utilisée par l'ancien établissement commercial, en conformité avec les règlements. (Ajouté par l art. 7 de / modifié par l art. 17 de ) Subdivision de logements construits avant 1960 Lorsque la subdivision d'un logement comportant plus de 3 chambres à coucher, construit avant le 1 er janvier 1960, ne peut s'effectuer en raison des normes sur le nombre et l'implantation des cases de stationnement applicables, ce logement peut, malgré toute autre disposition de la présente partie, être subdivisé en se prévalant des dispositions suivantes : 1) le nombre de cases de stationnement requis peut être réduit de deux cases ou de 50, la norme la moins restrictive s'appliquant selon les types de projet; 2) l aire de stationnement déjà aménagée peut être réutilisée même si elle est située dans la marge de recul et la cour avant. Les nouvelles cases à aménager devront se faire en conformité avec le règlement actuel. (Ajouté par l art. 8 de ) ZONAGE SHERBROOKE

368 PARTIE 7 ZONES INDUSTRIELLES CHAPITRE 1 TERRITOIRE ASSUJETTI 1045 Zones industrielles La présente partie s'applique dans les zones industrielles IA, IB, IC, ID, IE et IT. (Modifié par l art. 24 de ) ZONAGE SHERBROOKE

369 CHAPITRE 2 USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES ET LES COURS 1046 Usages autorisés dans la marge de recul Sous réserve de dispositions contraires, seuls les usages suivants sont permis dans la marge de recul : 1) des trottoirs, aménagements paysagers, clôtures, murs de soutènement, haies; 2) des accès véhiculaires; 3) une aire de stationnement pour les véhicules autres que les véhicules lourds conformément au chapitre 1 de la partie 6; 4) une enseigne conformément à la partie 13. (Modifié par l art. 13 de ) 1047 Usages autorisés dans la cour avant Sous réserve de dispositions contraires, seuls les usages suivants sont permis dans la cour avant : 1) une cabine avec gardien pour contrôler l'entrée; 2) une aire de stationnement, pour les véhicules autres que les véhicules lourds; 3) une aire de transbordement des marchandises conformément au chapitre 4 de la partie 2; 4) une construction souterraine; 5) une enseigne conformément à la partie Exposition dans la marge de recul et la cour avant Pour fins d'exposition, une entreprise de vente de camions ou de machinerie lourde peut stationner deux véhicules dans la marge de recul et la cour avant, pourvu que l'emplacement retenu soit situé à plus de 3,0 mètres de la ligne de rue Usages autorisés dans les marges latérales et les cours latérales Dans les marges latérales et les cours latérales, les usages suivants sont permis 1) une aire de stationnement, conformément à la partie 6; 2) une aire de transbordement des marchandises conformément au chapitre 4 de la partie 2; 3) tout usage complémentaire à l'industrie; ZONAGE SHERBROOKE

370 4) un silo et un réservoir, pourvu qu'ils soient éloignés de toutes les lignes du terrain à une distance d'au moins une fois et demie la hauteur du réservoir ou de la partie du silo audessus du niveau moyen du terrain; 5) l entreposage extérieur conformément au chapitre 4 de la partie 2; 6) une construction souterraine; 7) une enseigne conformément à la partie Usages autorisés dans la marge arrière et la cour arrière Dans la marge arrière et la cour arrière, les usages suivants sont permis : 1) une aire de stationnement, conformément à la partie 6; 2) une aire de transbordement des marchandises conformément au chapitre 4 de la partie 2; 3) tout usage complémentaire à l'industrie; 4) un silo et un réservoir, pourvu qu'ils soient éloignés de toutes les lignes du terrain à une distance d'au moins une fois et demie la hauteur du réservoir ou de la partie du silo audessus du niveau moyen du terrain; 5) l entreposage extérieur conformément au chapitre 4 de la partie 2; 6) une construction souterraine; 7) une enseigne conformément à la partie 13. ZONAGE SHERBROOKE

371 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES 1051 Terrain adjacent à une rivière La partie 12 s'applique et a préséance sur la présente partie Accès au terrain (Modifié par l art. 33 de 706) 1053 Aire de stationnement La distance minimale à respecter entre chaque accès sur un même terrain est de 10,0 mètres. Une aire de stationnement, autre qu'une aire pour les véhicules lourds, est autorisée partout sur le terrain conformément au chapitre 1 de la partie 6. Une aire de stationnement pour véhicules lourds est permise conformément au chapitre 4 de la partie 2. (Modifié par l art. 14 de ) 1054 Aire de transbordement Une aire de transbordement des marchandises est autorisée si les conditions suivantes sont respectées : 1) l aire est située entièrement sur le même terrain que l'usage principal desservi; 2) elle n'obstrue pas une aire de stationnement; 3) elle est permise conformément au chapitre 4 de la partie Abrogé par l art. 9 de Deuxième bâtiment principal Un usage industriel complémentaire et un entrepôt de marchandises sont permis dans un deuxième bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées : 1) ce bâtiment ne donne pas sur la rue; 2) de ces usages, aucune émission de poussière, de cendre, de fumée, d'odeur, de vapeur ou de gaz n'est dégagée au-delà des limites de leur terrain respectif Aménagement paysager Dans toutes les zones industrielles, la surface non utilisée de la marge de recul et de la cour avant doit être paysagée. ZONAGE SHERBROOKE

372 1058 Espace tampon Un espace tampon doit être aménagé sur le terrain où s'exerce un usage industriel, en bordure de ses limites avant, latérales et arrière contiguës à des zones résidentielles, commerciales ou publiques. Toutefois, dans la zone IE4, un espace tampon doit être aménagé sur le terrain où s'exerce un usage industriel, en bordure de ses limites latérales et arrière contiguës aux zones IB1 et IB2. Cet espace tampon doit respecter les conditions suivantes : ZONES IA : ZONES IB : ZONES IC : Sauf les zones : ID : Sauf les zones : IE : Sauf la zone : 1) il doit être boisé et composé de conifères dans une proportion de 60 ; 2) la hauteur minimale des arbres à être plantés est de un mètre du collet jusqu'à la flèche; 3) aucun usage n'est permis dans l'espace tampon à l'exception des accès au terrain, selon l'article 1052; 4) sa largeur respecte les normes minimales suivantes : IC1, IC13, IC14 IC2 IC5 et IC18 ID3 et ID4 ID1, ID5, ID6 et ID7 ID5 (entreposage de véhicules automobiles) IE4 0 mètre 0 mètre 0 mètre 10 mètres 2,5 mètres 5 mètres 0 mètre 5 mètres 10 mètres 15 mètres 0 mètre 10 mètres Le présent article ne s'applique pas aux limites des terrains contigus à un espace tampon municipal Clôture (Modifié par l art. 6 de ) Sur les terrains où une aire d'entreposage extérieur est établie, la hauteur maximale des clôtures est de 2,4 mètres et cette aire d'entreposage ne doit pas être visible de la voie publique. Dans la zone IT1, les clôtures visibles de la voie de circulation doivent être camouflées par une plantation d arbres ou d arbustes. (Modifié par l art. 4 de 560) ZONAGE SHERBROOKE

373 1060 Utilités publiques Dans toutes les zones industrielles, les utilités publiques sont autorisées. Le chapitre 3 de la partie 5 ne s'applique pas Architecture (Modifié par l art. 3 de ) La forme extérieure du bâtiment doit être telle que les murs soient verticaux et surmontés d'un toit plat horizontal ou incliné. ZONAGE SHERBROOKE

374 CHAPITRE 4 OPÉRATION D'ENSEMBLE INDUSTRIEL 1062 Critères d'admissibilité Tout projet industriel peut faire l'objet de la procédure d'opération d'ensemble si les conditions suivantes sont respectées : 1) Abrogé par l art. 34 de 706 2) le projet doit prévoir plus d'un bâtiment principal; 3) la superficie de plancher des bâtiments principaux doit totaliser un minimum de 4000 mètres carrés. La norme prescrite au paragraphe 3) est réduite de 50 dans le cas où le terrain sur lequel doit se réaliser le projet a une pente supérieure à 10. Dans la zone IT1, aucune superficie minimale de terrain ni d aire de plancher des bâtiments principaux minimum ne sont requis pour réaliser un projet d ensemble Usages autorisés (Modifié par l art. 5 de 560 / modifié par l art. 34 de 706) Seuls les usages industriels prescrits au chapitre 4 de la partie 4 sont autorisés dans le cadre d'une opération d'ensemble industriel selon la zone où se situe le projet Implantation des bâtiments principaux 1065 Marge de recul Les bâtiments principaux permis dans le cadre d'une opération d'ensemble industriel ne doivent pas obligatoirement être implantés en bordure d'une voie de circulation. La marge de recul autorisée dans le cadre d'une opération d'ensemble industriel est fixée au plus élevé de : 1) 15 mètres; ou 2) la marge de recul prescrite au chapitre 3 de la partie Distance entre les bâtiments La distance minimale entre deux bâtiments prévus dans le cadre d'une opération d'ensemble industriel doit être égale à 25 de la hauteur cumulée des deux bâtiments. ZONAGE SHERBROOKE

375 PARTIE 8 COMMERCES RÉGIONAUX Cette partie qui comprend les articles 1067 à 1075 est abrogée par l art. 3 de ZONAGE SHERBROOKE

376 PARTIE 9 PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ (Modifié par l art. 40 de 642) CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUT PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ SECTION 1 (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 41 de 642) DISPOSITIONS GÉNÉRALES Zone d application (Modifié par l art. 1 de ) Le lot faisant l objet d un projet résidentiel intégré doit être situé en totalité à l intérieur du périmètre urbain et être localisé dans une zone où l usage résidentiel projeté est autorisé. De plus, un projet résidentiel intégré doit être constitué d au moins trois bâtiments à usage résidentiel, à l exception des habitations multifamiliales de 40 logements et plus dont le nombre de bâtiments peut être réduit à deux. (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 42 de 642) Projet résidentiel intégré non complétée Un projet résidentiel intégré non complété, approuvé sous une réglementation antérieure à la présente, peut être réalisé tel qu approuvé par le conseil municipal. Toute modification à un projet résidentiel intégré, qu il soit complété ou non, doit être conforme aux dispositions relatives aux projets résidentiels intégrés présentement en vigueur. (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 43 de 642) ZONAGE SHERBROOKE

377 SECTION 2 USAGES AUTORISÉS Usages autorisés Les classes d usages résidentiels autorisées sont celles autorisées dans la zone visée par le projet. (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 44 de 642) ZONAGE SHERBROOKE

378 SECTION 3 NORMES D'IMPLANTATION ET D ARCHITECTURE (Modifié par l art. 45 de 642) Implantation des bâtiments principaux La façade principale des bâtiments principaux permis dans le cadre d un projet résidentiel intégré doit faire face à l allée de circulation ou à la rue publique. (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 46 de 642) Normes d'implantation des bâtiments principaux et communautaires Nonobstant les marges de recul avant, latérales et arrière minimales indiquées au tableau des normes d implantation, les marges de recul minimales sont de 6,0 mètres, à l exception d un bâtiment ayant façade principale sur une rue publique où la marge de recul avant minimale applicable pour ce bâtiment est celle prévue au tableau des normes d implantation. (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 47 de 642) Distance minimale entre les bâtiments principaux La distance minimale entre les bâtiments principaux est fixée comme suit : a) 6,0 mètres entre les habitations unifamiliales isolées; b) 8,0 mètres entre les habitations unifamiliales isolées et en rangées, les habitations bifamiliales isolées, les habitations trifamiliales isolées et les habitations multifamiliales de 2 étages et demi et moins; c) 10,0 mètres pour les habitations multifamiliales de 3 étages et de 3 étages et demi; d) 12,0 mètres pour les habitations multifamiliales de 4 étages et de 4 étages et demi; e) La hauteur du mur le plus élevé des deux bâtiments pour les habitations multifamiliales de 5 étages et plus. Dans le cas de bâtiments de typologie différente, la distance la plus élevée s applique. (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 48 de 642) Dispositions relatives à l architecture Les bâtiments principaux, accessoires et communautaires doivent être identiques en ce qui concerne le type d architecture, la couleur et le type des matériaux utilisés ainsi que les pentes de toit. ZONAGE SHERBROOKE

379 L élévation d un bâtiment principal faisant face à une rue publique doit comprendre un minimum de trois ouvertures distinctes par étage, avec un minimum de fenestration équivalent à 10 de la superficie du mur de l étage. (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 49 de 642) ZONAGE SHERBROOKE

380 SECTION 4 STATIONNEMENT Aires de stationnement Les aires de stationnement aménagées dans le cadre d un projet résidentiel intégré demeurent assujetties au respect des dispositions relatives aux aires de stationnement du présent règlement. Malgré ce qui précède, les dispositions suivantes s appliquent : a) Aménagement des aires de stationnement : - L aire de stationnement peut être située dans les marges avant, latérales et arrière ainsi que dans les cours avant, latérales et arrière; - La distance minimale entre l aire de stationnement et les limites périphériques du lot commun est de 4,5 mètres; - Une aire de stationnement située en partie ou en totalité dans la cour ou la marge avant doit être isolée de la voie publique par une aire gazonnée et paysagée. Un arbre doit être planté à chaque 8,0 mètres linéaire de frontage. L arbre doit avoir un diamètre d au moins 50 millimètres, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent pour un feuillu, et de 80 millimètres pour un conifère. Les arbres existants, protégés et conservés, peuvent faire partie du calcul du nombre d arbres requis. - Lorsqu une aire de stationnement est construite en partie sous terre et en partie hors sol, un arbre ou un arbuste doit être planté à chaque 8,0 mètres sur le pourtour de cette aire hors sol. b) Implantation des allées de circulation : - La distance minimale entre une allée de circulation et une habitation de 8 logements et moins est de 4,5 mètres; - La distance minimale entre une allée de circulation et une habitation multifamiliale de 9 logements et plus est de 6,0 mètres; - Une allée de circulation doit avoir une largeur minimale de 6,0 mètres. Tout rayon d une allée de circulation doit être d un minimum de 12,0 mètres. La pente de l allée de circulation ne doit pas excéder 8. L angle de l intersection de l allée de circulation avec la rue publique doit être de 90 degrés. Toutefois, un écart de 10 degrés est accepté; c) Implantation des cases de stationnement : - La distance minimale entre les cases de stationnement et une habitation de 8 logements et moins est de 3,0 mètres; - La distance minimale entre les cases de stationnement et une habitation multifamiliale de 9 à 23 logements est de 4,5 mètres; - La distance minimale entre les cases de stationnement et une habitation multifamiliale de 24 logements et plus est de 6,0 mètres; ZONAGE SHERBROOKE

381 - Le nombre de cases de stationnement extérieur ne doit pas excéder 1,5 case par logement, à l exception des habitations unifamiliales isolées, des habitations unifamiliales jumelées et des habitations bifamiliales où aucun maximum de cases extérieures ne s applique; - Lorsqu une aire de stationnement comprend 16 cases regroupées et plus, elle doit être divisée en îlots de stationnement. Ces derniers doivent être séparés entre eux par une bande de végétation, d une largeur minimale de 3,0 mètres. Au moins un arbre doit être planté dans la bande de végétation à chaque 7,0 mètres linéaire de frontage sur un îlot. Les arbres doivent avoir un diamètre d au moins 50 millimètres, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent pour un feuillu, et de 80 millimètres pour un conifère. Cette bande doit être entourée d une bordure d asphalte, de béton ou de pierres, d une hauteur minimale de 0,15 mètre. Aménagement des îlots de stationnement - Nonobstant les dispositions précédentes, si l aire de stationnement comprend un îlot de deux cases de stationnement ou moins, la distance entre cet îlot et une habitation peut être réduite à 2,0 mètres. Toutefois, la distance minimale entre deux îlots de deux cases de stationnement ou moins doit être de 6,0 mètres. (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 50 de 642) ZONAGE SHERBROOKE

382 SECTION 5 AIRE D AGRÉMENT (Modifié par l art. 51 de 642) Aménagement des aires d agrément Chaque projet résidentiel intégré doit comprendre une aire d agrément d une superficie minimum équivalente à 15 de la superficie du lot. L aire d agrément peut également être répartie à divers endroits sur le lot, mais en aucun cas chacune de ces aires ne peut avoir une superficie inférieure à 300,0 mètres carrés. À moins qu il ne s agisse d un espace naturel indigène qui sera conservé, l espace exigé entre les bâtiments et les lignes du lot, entre les aires de stationnement et les lignes du lot et entre les bâtiments et les aires de stationnement, ne peut pas être comptabilisé dans la superficie minimale requise pour l aire d agrément. (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 52 de 642) ZONAGE SHERBROOKE

383 SECTION 6 AUTRES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS (Ajouté par l art. 54 de 642) Bâtiments communautaires La superficie totale d un bâtiment communautaire ne doit pas excéder 250,0 mètres carrés et sa hauteur est limitée à 1 étage Bâtiments accessoires (Modifié par l art. 1 de / abrogé par l art. 53 de 642 / ajouté par l art. 54 de 642) Les bâtiments accessoires doivent respecter les conditions suivantes : 1) Un seul bâtiment accessoire est autorisé par bâtiment principal; 2) La superficie maximale autorisée pour chaque bâtiment accessoire est de 4,5 mètres carrés par logement, sans excéder 36,0 mètres carrés par logement. La longueur des murs de doit pas excéder 8,0 mètres; 3) Malgré ce qui précède, la superficie maximale autorisée d un bâtiment accessoire desservant une habitation unifamiliale isolée est de 6,0 mètres carrés. (Abrogé par l art. 2 de / ajouté par l art. 54 de 642) Aménagement paysager Un projet résidentiel intégré doit comprendre 1 arbre par 100,0 mètres carrés de superficie de terrain, excluant les surfaces occupées par les bâtiments et les aires de stationnement. L arbre doit avoir un diamètre d au moins 50 millimètres, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent pour un feuillu, et de 80 millimètres pour un conifère. Les arbres existants, protégés et conservés, peuvent faire partie du calcul du nombre d arbres requis; (Abrogé par l art. 2 de / ajouté par l art. 54 de 642) Conteneurs et bacs roulants Les conteneurs et les bacs roulants doivent respecter les conditions suivantes : 1) Les conteneurs et les bacs roulants destinés aux matières résiduelles peuvent être situés dans toutes les marges et les cours. Une distance minimale de 3,0 mètres des lignes périphériques du lot commun et des habitations doit être respectée. ZONAGE SHERBROOKE

384 2) Malgré les dispositions précédentes, si les conteneurs et les bacs roulants sont localisés dans la cour avant, une distance minimale de 10,0 mètres de l emprise de rue doit être respectée. Un aménagement paysager constitué d une haie d arbustes ou de conifères opaque et continue, d une largeur d au moins 1,0 mètre, doit entourer les conteneurs et les bacs roulants, sauf dans la partie où la manutention s effectue. Pour cette section, une clôture doit être installée Sentiers piétonniers (Abrogé par l art. 2 de / ajouté par l art. 54 de 642) Des sentiers piétonniers doivent être aménagés entre les bâtiments principaux, les aires de stationnement et les aires d agrément Piscines (Abrogé par l art. 2 de / ajouté par l art. 54 de 642) Les piscines faisant partie d un projet résidentiel intégré doivent être creusées et être situées à une distance minimale de 6,0 mètres des lignes du lot commun Enseignes (Abrogé par l art. 2 de / ajouté par l art. 54 de 642) Une seule enseigne d identification du projet est autorisée. Celle-ci doit être sur un socle et sa superficie, excluant le socle, ne doit pas excéder 2,0 mètres carrés. (Abrogé par l art. 2 de / ajouté par l art. 54 de 642) Raccordements aux services publics Les raccordements électriques, téléphoniques et de câblodistributions doivent être aérosouterrains. (Ajouté par l art. 54 de 642) ZONAGE SHERBROOKE

385 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OPÉRATION D'ENSEMBLE "L'AMBASSADE" Cette partie qui comprend les articles 1092 à 1118 est abrogée par l art. 24 de 26 ZONAGE SHERBROOKE

386 PARTIE 10 OPÉRATION D'ENSEMBLE D'USAGES PUBLICS ET D'USAGES COMMERCIAUX (Modifié par l art. 4 de ) CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Modifié par l art. 4 de ) Critères d'admissibilité Dans toutes les zones où les usages publics et les usages commerciaux sont autorisés, l implantation de plus d un usage sur un même terrain peut faire l objet de la procédure d opération d ensemble à la condition que le projet prévoit plus d un bâtiment principal. (Modifié par l art. 4 de / modifié par l art. 35 de 706) ZONAGE SHERBROOKE

387 CHAPITRE 2 NORMES D'IMPLANTATION Implantation des bâtiments principaux Les bâtiments principaux permis dans le cadre d'une opération d'ensemble d'usages publics et d'usages commerciaux peuvent être implantés ailleurs qu'en bordure d'une voie de circulation Marge de recul (Modifié par l art. 4 de ) La marge de recul autorisée dans le cadre d'une opération d'ensemble d'usages publics et d'usages commerciaux est fixée au plus élevé de : 1) 10 mètres; ou 2) la marge de recul prescrite au chapitre 3 de la partie 5. La disposition précédente ne s applique pas aux bâtiments de moins de mètres carrés dans la zone CD6. (Modifié par l art. 4 de / modifié par l art. 1 de 289) Distance entre les bâtiments La distance minimale entre deux bâtiments prévus dans le cadre d'une opération d'ensemble d'usages publics et d'usages commerciaux doit être égale à 25 de la hauteur cumulée des deux bâtiments. (Modifié par l art. 4 de ) ZONAGE SHERBROOKE

388 PARTIE 11 PROTECTION DE LA FORÊT URBAINE CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES But La présente partie a pour but d'empêcher le déboisement abusif de la forêt urbaine et de conserver les acquis en surface boisée Déboisement des pentes Le déboisement d'une pente égale ou supérieure à 30 ou 17 degrés est interdit sauf pour les arbres qui rencontrent l'une ou l'autre des conditions prescrites à l'article 1127 du présent règlement. (Modifié par l art. 4 de ) Protection des arbres situés sur le terrain de la Ville Nul ne peut élaguer ou abattre un arbre, un arbrisseau ou un arbuste situé sur un terrain appartenant à la Ville, sauf un de ses employés dans l'exercice de ses fonctions ou une personne embauchée par une entreprise publique pour dégager une ligne électrique, téléphonique ou autre semblable, conformément aux exigences du Bureau de normalisation du Québec. (Modifié par l art. 5 de ) ZONAGE SHERBROOKE

389 CHAPITRE 2 ABATTAGE D'ARBRES Territoire assujetti Le présent chapitre s'applique à toutes les zones du territoire de la ville de Sherbrooke Abattage d'arbres (Modifié par l art. 6 de / modifié par l art. 1 de ) Pour l'ensemble des zones du territoire de la ville de Sherbrooke, à l'exception des zones P34 et P85 où aucune coupe n'est permise, seules sont permises les coupes suivantes, pourvu que, dans le cas de l'abattage de plus de 20 des tiges de bois commercial par année d'un terrain d'une superficie de 5000 mètres carrés et plus, un plan de gestion forestière réalisé par un ingénieur forestier soit fourni pour les coupes identifiées aux paragraphes 1 à 3 : 1) coupe visant à prélever uniformément au plus 40 de la totalité du volume de bois commercial est permise par période de dix ans, à l'exception des zones P où elle est interdite; 2) coupe sanitaire et la récupération de chablis; 3) coupe pour la récolte d'arbres de Noël; 4) coupe nécessaire à l'implantation d'équipements ou d'infrastructures d'utilité publique de même qu'à l'aménagement d'un terrain industriel par la Ville; 5) coupe pour sécuriser les ouvrages ou occupations contiguës; 6) coupe pour l'implantation de construction et ouvrage autorisés par la Ville et situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : - sur un terrain d'une superficie de 5000 m 2 et plus visé par un projet de construction d'habitations comprenant 1 à 17 logements, la coupe pour l'implantation de constructions est autorisée à la condition qu'une bande de végétation de 3 mètres de profondeur soit préservée le long des limites du terrain ne donnant pas sur une rue existante, un parc ou un espace tampon municipal, aux endroits où les travaux de construction ne nécessitent pas la modification de la topographie naturelle; - sur un terrain d'une superficie de 5000 m 2 et plus, visé par un projet de construction d'une ou plusieurs habitations à logements multiples (18 logements et plus : classe 11), la coupe pour l'implantation de constructions est autorisée aux conditions suivantes : ZONAGE SHERBROOKE

390 a) une bande de végétation de 3 mètres de profondeur est préservée en bordure des terrains où les habitations de 8 logements et moins sont autorisées, aux endroits où les travaux de construction ne nécessitent pas la modification de la topographie naturelle; b) le terrain doit comporter un ratio d'un arbre, conservé ou planté, par 300 mètres carrés de superficie de terrain; des arbrisseaux atteignant une hauteur supérieure à 3 mètres à maturité peuvent constituer la moitié des arbres à planter; les arbres ou arbrisseaux à planter doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre et être encore vivants 12 mois après leur plantation, la plantation doit être complétée au plus tard 12 mois après la fin des travaux de construction; - sur les terrains industriels et commerciaux d'une superficie de 5000 m 2 et plus, le déboisement est limité à la superficie de terrain requise pour la construction des futurs bâtiments, des aires de stationnement, de transbordement, d'entreposage et de circulation pour les piétons. (Modifié par l art. 7 de / modifié par l art. 2 de ) Abrogé par l art. 8 de Abrogé par l art. 3 de Abattage d'arbres dans la cour avant ou la marge de recul d'un terrain situé dans une aire patrimoniale Prescription : Un arbre dont le diamètre du tronc est égal ou supérieur à 10 cm, mesuré à 1,2 mètre du sol et situé dans la cour avant ou la marge de recul, ne peut être abattu que s'il rencontre l'une ou l'autre des conditions suivantes et qu'aucune autre solution raisonnable n'est applicable : 1) l arbre est mort; 2) l arbre est atteint d'une maladie incurable; 3) l arbre est infesté d'un élément pathogène et constitue un risque d'infestation ou d'épidémie; 4) l arbre constitue un danger public pour la santé ou la sécurité des citoyens; 5) l arbre est une nuisance pour la croissance et la santé des arbres voisins; 6) l arbre cause, ou est susceptible de causer, des dommages à la propriété privée ou publique; 7) l arbre nuit ou empêche la réalisation de travaux publics ou l'entretien d'un réseau d'utilités publiques; ZONAGE SHERBROOKE

391 8) l arbre nuit ou empêche la réalisation d'un projet de construction autorisé par la Ville; 9) l arbre qui, en raison de la localisation et sa dimension, cause des inconvénients sérieux au propriétaire de l'immeuble. Dans tous les cas visés par les alinéas 1 à 9 inclusivement, le requérant doit justifier sa demande. Si aucune des circonstances énumérées aux alinéas 1 à 9 inclusivement n'existe ou ne peut être démontrée, un certificat d'autorisation pour l'abattage d'un arbre peut être émis aux conditions suivantes : a) le propriétaire s'engage à remplacer l'arbre abattu par un arbre dont le diamètre du tronc est égal ou supérieur à 5 cm mesuré à 15 cm du sol, planté dans la cour avant ou la marge de recul du bâtiment dans un délai de un an; ou b) le propriétaire paie la somme de 250 $ qui sera utilisée par la Ville à des fins de reboisement. (Ajouté par l art. 9 de ) ZONAGE SHERBROOKE

392 PARTIE 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES, AU LITTORAL ET AUX PLAINES INONDABLES (Modifié par l art. 37 de 522) CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Définitions (Modifié par l art. 37 de 522) À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont dans le présent chapitre ainsi que dans le présent Règlement, le sens et l application que leur attribue le présent article. 1 o «coupe d assainissement» Consiste en l abattage ou la récolte d arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d arbres. 2 o «cours d eau» Toute masse d eau qui s écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, à l exception du fossé de ligne et du fossé de chemin est considérée pour l application du présent Règlement. 3 o «étang» Étendue d eau reposant dans une cuvette dont la profondeur n excède généralement pas deux mètres au milieu de l été. Le couvert végétal, s il existe, se compose surtout de plantes aquatiques et flottantes. 4 o «fossé» Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. 5 o «immunisation» L immunisation d une construction, d un ouvrage ou d un aménagement consiste à l application de différentes mesures, énoncées dans le présent Règlement, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. 6 o «ligne des hautes eaux» Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : ZONAGE SHERBROOKE

393 a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; À défaut de pouvoir déterminer, la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : 7 o «littoral» d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a). Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. 8 o «marais» Dans un marais, le substrat est saturé ou recouvert d eau durant la plus grande partie de la saison de croissance de la végétation. Le marais est caractérisé par une végétation herbacée émergente. Les marais s observent surtout à l intérieur du système marégraphique et du système riverain. 9 o «marécage» Les marécages sont dominés par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive croissant sur un sol minéral ou organique soumis à des inondations saisonnières ou caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation d eau enrichie en minéraux dissous. ZONAGE SHERBROOKE

394 10 o «milieu humide» Dans la documentation scientifique, un milieu humide est généralement défini comme un lieu inondé ou saturé d eau pendant une période de temps suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Les végétaux qui s y installent sont des plantes hydrophiles (ayant une préférence pour les lieux humides) ou des plantes tolérant des inondations périodiques. Les inondations peuvent être causées par la fluctuation saisonnière d un plan d eau adjacent au milieu humide ou encore résulter d un drainage insuffisant, lorsque le milieu n est pas en contact avec un plan d eau permanent. Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières représentent les principaux milieux humides; ils se distinguent entre eux principalement par le type de végétation qu on y trouve. 11 o «rive» Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres : lorsque la pente est inférieure à 30 ou; lorsque la pente est supérieure à 30 et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : 12 o «tourbière» lorsque la pente est continue et supérieure à 30, ou; lorsque la pente est supérieure à 30 et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Caractérisée par la prédominance au sol de mousses ou de sphaignes, les tourbières se développent lorsque les conditions du milieu (principalement le drainage) sont plus favorables à l accumulation qu à la décomposition de la matière organique; il en résulte un dépôt que l on appelle tourbe. Comparativement aux autres milieux humides attenants à des plans d eau, les tourbières sont des systèmes plutôt fermés. (Modifié par l art. 37 de 522) Territoire assujetti Les dispositions concernant la protection des rives et du littoral s appliquent à tous les lacs et les cours d eau, à débit régulier ou intermittent sur le territoire de la municipalité, à l exception des fossés. Les dispositions concernant les zones inondables s appliquent aux zones identifiées au plan des zones inondables numéro u2035h0f, annexé au présent Règlement pour en faire partie intégrante. Les limites des zones inondables sont précisées au plan. Ces zones correspondent aux secteurs où des risques d inondation sont présents. (Modifié par l art. 37 de 522) ZONAGE SHERBROOKE

395 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL Dispositions relatives aux rives Sur la rive, tous les ouvrages, travaux ou constructions sont interdits à l exception de : 1) l entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins résidentielles unifamiliales privées situées sur un lot distinct, à des fins agricoles ou à des fins forestières privées; 2) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques, résidentielles autres que les résidences unifamiliales privées situées sur un lot distinct, à des fins d exploitations forestières ou pour des fins d accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s ils sont assujettis à l obtention d une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement; 3) la construction ou l agrandissement d un bâtiment principal utilisé à des fins résidentielles unifamiliales privées situées sur un lot distinct, à des fins agricoles ou à des fins forestières privées, aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b) le lotissement a été réalisé avant l entrée en vigueur du premier Règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; c) le lot n est pas situé dans une zone exposée aux glissements de terrain identifiée au Règlement de zonage; d) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l état naturel si elle ne l était déjà. 4) la construction ou l érection d un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d une rive qui n est plus à l état naturel et aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; b) le lotissement a été réalisé avant l entrée en vigueur du premier Règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; c) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l état naturel si elle ne l était déjà; d) le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 5) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) les activités d aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d application, pourvu que les activités n aient pas d incidence hydraulique qui ferait en sorte de modifier les caractéristiques du milieu naturel et que les travaux de drainage n affectent pas l hydro connectivité des milieux humides; ZONAGE SHERBROOKE

396 b) la coupe d assainissement; c) la récolte d arbres de 50 des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d au moins 50 dans les boisés privés utilisés à des fins d exploitation forestière ou agricole; d) la coupe nécessaire à l implantation d une construction ou d un ouvrage autorisé; e) la coupe nécessaire à l aménagement d une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 ; f) l élagage et l émondage nécessaires à l aménagement d une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30, ainsi qu à l aménagement d un sentier ou d un escalier qui donne accès au plan d eau; g) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d espèces végétales, d arbres ou d arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30. 6) la culture du sol à des fins d exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus; 7) les ouvrages et travaux suivants : a) l installation de clôtures; b) l implantation ou la réalisation d exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) l aménagement de traverses de cours d eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; d) les équipements nécessaires à l aquaculture; e) toute installation septique conforme à la réglementation sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement; f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique comme les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l implantation éventuelle de végétation naturelle; ZONAGE SHERBROOKE

397 g) les puits individuels; h) la reconstruction ou l élargissement d une route ou d un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément au présent Règlement; j) les activités d aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d intervention dans les forêts du domaine de l État, pourvu que les activités n aient pas d incidence hydraulique qui ferait en sorte de modifier les caractéristiques du milieu naturel et que les travaux de drainage n affectent pas l hydro connectivité des milieux humides. (Modifié par l art. 37 de 522) Dispositions relatives aux littoral Sur le littoral, tous les ouvrages, travaux ou constructions sont interdits à l exception de : 1) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 1. Accessoires à un usage résidentiel privé Les quais, abris pour embarcations (bateaux) ou débarcadères, accessoires à un usage résidentiel privé doivent respecter les conditions suivantes : a) un seul quai, abri pour embarcations (bateaux) ou débarcadère est autorisé par terrain; b) une longueur maximale, mesurée à partir de la rive, de 15,0 mètres sur le littoral d un lac et de 8,0 mètres sur les autres cours d eau, et une superficie maximale de 20,0 mètres carrés; c) une distance minimale de 1,0 mètre doit être conservée entre la ligne latérale du terrain contigu à la rive et le quai, l abri pour embarcations (bateaux) ou le débarcadère; d) le quai, l abri pour embarcations (bateaux) ou le débarcadère dans toutes ses dimensions doit être à l intérieur du prolongement des limites du terrain dans le littoral du cours d eau. 2. Accessoires dans un développement résidentiel intégré (projet d ensemble) Les quais, abris pour embarcations (bateaux) ou débarcadères, accessoires à un développement résidentiel intégré (projet d ensemble) doivent respecter les conditions suivantes : ZONAGE SHERBROOKE

398 a) un seul quai, abri pour embarcations (bateaux) ou débarcadère, commun à un ensemble de résidences est autorisé par développement résidentiel intégré; les dimensions doivent respectées les exigences prescrites par la Loi sur la qualité de l environnement; b) une distance minimale de 1,0 mètre doit être conservée entre la ligne latérale du terrain du développement résidentiel intégré contigu à la rive et le quai, l abri pour embarcations (bateaux) ou le débarcadère; c) le quai, l abri pour embarcations (bateaux) ou le débarcadère dans toutes ses dimensions doit être à l intérieur du prolongement des limites du terrain du développement résidentiel intégré dans le littoral du cours d eau; d) toutefois, dans les développements résidentiels intégrés approuvés avant la date d entrée en vigueur du présent règlement, les quais, abris pour embarcations (bateaux) ou débarcadères pourront être implantés tel qu approuvé par le conseil municipal. L utilisation du béton coulé sur place est en tout temps prohibée. Les pieux ou pilotis peuvent toutefois être ancrés à des blocs de béton reposant au fond du cours d eau. Les travaux d excavation sont prohibés. Les quais, abris pour embarcations (bateaux) ou débarcadères ne sont autorisés que durant la période comprise entre le 1 er avril et le 1 er décembre de chaque année. 2) l aménagement de traverses de cours d eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 3) les équipements nécessaires à l aquaculture; 4) les prises d eau; 5) l aménagement, à des fins agricoles, de canaux d amenée ou de dérivation pour les prélèvements d eau dans les cas où l aménagement de ces canaux est assujetti à l obtention d une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement; 6) l empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 7) les travaux de nettoyage et d entretien dans les cours d eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; 8) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques, résidentielles autres que les résidences unifamiliales privées situées sur un lot distinct, à des fins d exploitations forestières ou pour des fins d accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s ils sont assujettis à l obtention d une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; ZONAGE SHERBROOKE

399 9) l entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins résidentielles unifamiliales privées situées sur un lot distinct, à des fins agricoles ou à des fins forestières privées. (Modifié par l art. 37 de 522) ZONAGE SHERBROOKE

400 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES Dispositions relatives à la zone de grand courant d une plaine inondable Dans la zone de grand courant d une plaine inondable (récurrence 0 20 ans), tel que montré sur le plan u2035h0f annexé au présent Règlement pour en faire partie intégrante, toutes les constructions, tous les ouvrages et les travaux sont interdits à l exception de : 1) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l immunisation de l ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 2) les installations souterraines linéaires de services d utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d aqueduc et d égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 3) la construction de réseaux d aqueduc ou d égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d entrée en vigueur du premier Règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; 4) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement; 5) l amélioration ou le remplacement d un puits d une résidence ou d un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu à éviter la submersion; 6) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 7) la reconstruction lorsqu un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément à l article 1136; 8) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s ils sont assujettis à l obtention d une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement; 9) les travaux de drainage des terres; ZONAGE SHERBROOKE

401 10) les activités d aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, pourvu que les activités n aient pas d incidence hydraulique qui ferait en sorte de modifier les caractéristiques du milieu naturel et que les travaux de drainage n affectent pas l hydro connectivité des milieux humides; 11) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. Peuvent aussi être permis, les constructions, ouvrages et travaux suivants suite à l acceptation d une dérogation : 1) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 2) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 3) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 4) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; 5) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; 6) les stations d'épuration des eaux usées; 7) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par la municipalité, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; 8) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; 9) toute intervention visant : a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires; b) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; c) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; 10) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; ZONAGE SHERBROOKE

402 11) l'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 12) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 13) les barrages à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques, résidentielles autres que les résidences unifamiliales privées situées sur un lot distinct, à des fins d exploitations forestières, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s ils sont assujettis à l obtention d une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement. Pour juger l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande doit être appuyée de documents pour l'évaluer. Le requérant doit fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs du présent Règlement en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : 1) assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; 2) assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; 3) assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; 4) protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; 5) démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. (Modifié par l art. 37 de 522) Dispositiosn relatives à la zone de faible courant d une plaine inondable Dans la zone de faible courant d une plaine inondable (récurrence ans), tel que montré sur le plan u2035h0f annexé au présent Règlement pour en faire partie intégrante, sont interdits : ZONAGE SHERBROOKE

403 1) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 2) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Peuvent être permis les constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d immunisation différentes de celles prévues à l article 1136, mais jugées satisfaisantes dans le cadre d une dérogation adoptée conformément aux dispositions de l article (Modifié par l art. 37 de 522) Mesures d immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l infrastructure visée : 1) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3) les drains d évacuation sont munis de clapets de retenue; 4) pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude doit être produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : a) l imperméabilisation; b) la stabilité des structures; c) l armature nécessaire; d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d infiltration; et, e) la résistance du béton à la compression et à la tension. 5) le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l ouvrage visé et non être étendu à l ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l ouvrage protégé, jusqu à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 (rapport 1 vertical : 3 horizontal). (Modifié par l art. 37 de 522) ZONAGE SHERBROOKE

404 CHAPITRE 4 Dispositions particulières Modifié par l art. 37 de 522 / abrogé par l art. 1 de Zone CC17 et CC18 Dans les zones CC17 et CC18, aucun bâtiment industriel et commercial ne peut être implanté à l intérieur d une distance de 15 mètres de la ligne des hautes eaux Écran végétal (Modifié par l art. 37 de 522) Un écran végétal de 10 mètres de profondeur doit être aménagé aux limites intérieures d un terrain riverain occupé par un commerce de ferrailles ou des pistes de courses pour véhicules motorisés. Pour chaque 30 mètres linéaires de terrain faisant face au cours d eau ou au lac, l écran végétal à aménager doit comprendre un minimum de : 1) vingt arbres conifères (à l exception du mélèze) d un minimum de 2 mètres de hauteur du collet jusqu à la flèche; 2) huit arbres feuillus d un minimum de 6 centimètres de diamètre mesuré à 30 centimètres au-dessus du niveau du sol. Tout arbre ou arbuste en santé existant dans la bande de terrain à aménager qui satisfait aux conditions exigées ci-dessus peut être inclus dans le nombre total d arbres ou d arbustes à obtenir pour l écran végétal. Une fois aménagée, l écran végétal doit être laissé à l état naturel. Cet écran ne peut être situé dans l emprise d une rue publique ou privée. (Modifié par l art. 37 de 522) Ajouté par l art. 1 de / modifié par l art. 37 de Sur les lots , , , et du cadastre du Québec MAXI Il est permis de déroger à l interdiction de construire en zone inondable pour l agrandissement du supermarché d alimentation Maxi situé sur la rue des Grandes-Fourches Sud, sur les lots , , , et du cadastre du Québec. 1) L agrandissement du bâtiment est autorisé dans la zone de récurrence 0-20 ans de la façon qui suit : 2) l agrandissement pourrait être réalisé en deux phases; 3) la superficie totale du bâtiment ne devra pas excéder m 2 ; 4) le niveau de la dalle du bâtiment sera placé à une élévation minimale de 147,7 m; 5) ce projet comprend également l ajout d aires asphaltées pour les espaces de stationnement et de manutention, la relocalisation de la piste cyclable ainsi que les aménagements paysagers sur l ensemble de la propriété. (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 37 de 522) ZONAGE SHERBROOKE

405 1141. Modifié par l art. 37 de Modifié par l art. 37 de Modifié par l art. 37 de Modifié par l art. 37 de Modifié par l art. 37 de Modifié par l art. 37 de Modifié par l art. 37 de Modifié par l art. 37 de Modifié par l art. 37 de 522 ZONAGE SHERBROOKE

406 PARTIE 12.1 ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN (Ajouté par l art. 14 de 422) CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Définitions (Ajouté par l art. 14 de 422) À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente partie, le sens et l application que leur attribue le présent article. 1 o «bande de protection» L expression «bande de protection» désigne une parcelle de terrain au sommet ou à la base d un talus identifiée sur le plan des zones exposées aux glissements de terrain numéro u1805h0f, à l intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées. 2 o «coefficient de sécurité» L expression «coefficient de sécurité» désigne un coefficient calculé selon les règles de l art en géotechnique dans le but d évaluer la stabilité d un talus. Plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée. 3 o «danger» Le mot «danger» désigne un phénomène naturel qui peut causer des dommages aux personnes et aux biens. Le danger existe indépendamment de la présence humaine. 4 o «déblai» Le mot «déblai» désigne l action d enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Sont considérés comme déblais, les travaux d enlèvement des terres dont le but est d adoucir en tout ou en partie un talus ou dont le but est de niveler le terrain à la base d un talus. Le déblai se différencie de l excavation par l obtention d une forme qui se termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes. 5 o «expertise géotechnique» L expression «expertise géotechnique» désigne un avis technique ou une étude géotechnique réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d évaluer la stabilité d un talus et/ou l influence de l intervention projetée sur celle-ci. L expertise vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, l expertise doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers. 6 o «excavation» Le mot «excavation» désigne l action de creuser une cavité dans un terrain ou le résultat de cette action. L excavation se différencie du déblai par l obtention d une forme en creux. ZONAGE SHERBROOKE

407 7 o «glissement de terrain» L expression «glissement de terrain» désigne un mouvement de masse de sol ou de roc le long d une surface de rupture, sous l effet de la gravité, qui s amorce essentiellement où il y a un talus. Dans la plupart des cas, le mouvement de la masse est soudain et rapide. 8 o «ingénieur en géotechnique» L expression «ingénieur en géotechnique» désigne un ingénieur membre de l Ordre des ingénieurs du Québec, possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et une compétence spécifique en mécanique des sols et en géologie appliquée. 9 o «marge de précaution» L expression «marge de précaution» désigne une parcelle de terrain comprise dans une bande de protection délimitée sur le plan des zones exposées aux glissements de terrain numéro u1805h0f, mais dont la largeur est inférieure à la largeur de celle-ci en raison des contraintes appliquées à l intervention projetée. Sa limite borde le sommet ou la base du talus. 10 o «mesure préventive» L expression «mesure préventive» désigne les actions et travaux à faire, ou pouvant être entrepris, pour le maintien ou l amélioration des conditions de stabilité d un site, afin d éviter un glissement de terrain. Tous les travaux de stabilisation constituent des mesures préventives. 11 o «précautions» Le mot «précautions» désigne, lors d une expertise géotechnique, soit les actions et interventions à éviter pour ne pas provoquer un éventuel glissement de terrain, soit les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions afin d éviter de provoquer un glissement de terrain. 12 o «remblai» Le mot «remblai» désigne une opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler le terrain ou les terres résultant de cette action. 13 o «risque» Le mot «risque» désigne la mesure ou l évaluation du degré d exposition à un danger et de la gravité des conséquences qui pourraient en découler sur la santé, les biens matériels ou le milieu naturel. Cette évaluation est obtenue par le produit de la possibilité d occurrence d un glissement de terrain et des conséquences sur les personnes et les biens. 14 o «rupture» Le mot «rupture» désigne la séparation brusque d une masse de sol après déformation, le long d une surface de rupture, sous l effet des forces gravitaires. 15 o «site» Le mot «site» désigne le terrain où se situe l intervention projetée. ZONAGE SHERBROOKE

408 16 o «stabilité» Le mot «stabilité» désigne l état d équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires. 17 o «surface de rupture» L expression «surface de rupture» désigne la surface le long de laquelle glisse la masse de sol située au-dessus. 18 o «talus» Le mot «talus» désigne un terrain en pente d une hauteur d au moins 5,0 mètres, possédant une pente moyenne de plus de 33 (3 dans1). 19 o «zone d étude» L expression «zone d étude» désigne la zone dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l intervention projetée et/ou qui peut être touchée par un glissement de terrain amorcé au site étudié. La zone d étude peut, dans certains cas, être plus grande que le site de l intervention projetée Généralités (Ajouté par l art. 14 de 422) Les zones exposées aux glissements de terrain sont identifiées au plan des zones exposées aux glissements de terrain numéro u1805h0f, annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante. Ces zones correspondent aux secteurs où des risques de mouvement de sol sont présents. (Ajouté par l art. 14 de 422) Zone exposée aux glissements de terrain Une zone exposée aux glissements de terrain (Z), tel qu illustré au plan des zones exposées aux glissements de terrain numéro u1805h0f, correspond à un endroit où il y a un talus d une hauteur d au moins 5,0 mètres, possédant une pente moyenne de plus de 33 (3 dans 1) et comprenant, selon le cas, des bandes de protection au sommet et à la base de celui-ci. Pour chacun des talus, des bandes de protection sécuritaires (P et T) ont été calculées. Les bandes sont établies ainsi : elles correspondent à une fois la hauteur maximale du talus jusqu à concurrence de 20,0 mètres au sommet (T) du talus et 40,0 mètres à la base (P) du talus. Paramètres utilisés pour le calcul des bandes de protection au sommet et à la base du talus ZONAGE SHERBROOKE

409 Toutefois, lorsque la bande de protection est en intersection avec un cours d eau, le talus présente alors une plus grande possibilité d être influencé (érosion des berges) par les épisodes hydrodynamiques saisonniers. Dans de tels cas, la bande de protection a été remplacée par une bande équivalant à trois fois la hauteur maximale du talus de manière à correspondre au profil d équilibre du talus. (Ajouté par l art. 14 de 422) Dispositions relatives aux interventions dans une zone exposée aux glissements de terrain Dans les zones exposées aux glissements de terrain, toute intervention régie au tableau suivant peut être permise à la condition expresse qu une expertise géotechnique répondant aux exigences établies au présent règlement soit produite. Le cadre normatif pour les interventions dans les zones exposées aux glissements de terrain Localisation Intervention projetée Talus Sommet du talus Base du talus Bâtiment principal (sauf bâtiment agricole) Bâtiment accessoire (sauf bâtiment accessoire sans fondations à l usage résidentiel) Agrandissement avec ajout ou modification des fondations d un bâtiment principal (sauf d un bâtiment agricole) ou d un bâtiment accessoire (sauf d un bâtiment accessoire sans fondations à l usage résidentiel) Reconstruction d un bâtiment principal (sauf d un bâtiment agricole) ou d un bâtiment accessoire (sauf d un bâtiment accessoire sans fondations à l usage résidentiel) Relocalisation d un bâtiment principal (sauf d un bâtiment agricole) ou d un bâtiment accessoire (sauf d un bâtiment accessoire sans fondations à l usage résidentiel) Bâtiment accessoire sans fondations (1) (garage, remise, cabanon, etc.) ou construction accessoire à l usage résidentiel (piscine hors terre, etc.) Agrandissement sans ajout ou modification des fondations d un bâtiment principal Agrandissement d un bâtiment accessoire sans fondations à l usage résidentiel Relocalisation d un bâtiment accessoire sans fondations Bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou ouvrage agricole (ouvrage d entreposage de déjections animales, etc.) Agrandissement d un bâtiment agricole ou d un ouvrage agricole Reconstruction d un bâtiment agricole ou d un ouvrage agricole Relocalisation d un bâtiment agricole ou d un ouvrage agricole Infrastructure (2) (rue, pont, mur de soutènement, aqueduc, égout, etc.), ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d eau, etc.) ou équipement fixe (réservoir, Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5,0 mètres. Interdit dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5,0 mètres. Interdit dans la bande de protection au sommet du talus. Permis sans expertise géotechnique. Interdit dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5,0 mètres. Interdit dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à 5,0 mètres. ZONAGE SHERBROOKE

410 Intervention projetée etc.) Réfection d une infrastructure et raccordement d un bâtiment existant à une infrastructure Réfection d un ouvrage ou d un équipement fixe Champ d épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d évacuation, champs d évacuation Travaux de remblai (3) (permanent ou temporaire) Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au public (4) (entreposage, lieu d élimination de neige, bassin de rétention, concentration d eau, lieu d enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.) Travaux de déblai ou d excavation (5) Piscine creusée Talus Interdit Interdit Interdit Localisation Sommet du talus Interdit dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5,0 mètres. Interdit dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5,0 mètres. Permis sans expertise géotechnique. Base du talus Interdit dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5,0 mètres. Permis sans expertise géotechnique. Interdit dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5,0 mètres. Travaux de stabilisation de talus Interdit Interdit Interdit Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.) Abattage d arbres (6) (sauf coupes d assainissement et contrôle de la végétation) Lotissement destiné à recevoir un bâtiment ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.) localisé dans une zone exposée aux glissements de terrain (1) (2) (3) (4) (5) (6) Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5,0 mètres. Permis sans expertise géotechnique. Interdit Interdit Interdit Les remises et les cabanons d une superficie de moins de 15,0 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai, déblai ou excavation sont permis dans le talus et la marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5,0 mètres. Les infrastructures ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d excavation sont permis (exemple : les conduites en surface du sol). Un seul ou plusieurs remblais dont l épaisseur totalise moins de 0,30 mètre suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et la marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5,0 mètres. Si l intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai ou d excavation doivent être appliquées. Les excavations dont la profondeur est de moins de 0,50 mètre ou d une superficie de moins de 5,0 mètres carrés sont permises dans le talus et la bande de protection à la base du talus (exemple d intervention visé par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). À l extérieur des périmètres d'urbanisation, l abattage d arbres est permis dans le talus sans recourir à la machinerie lourde dans la marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5,0 mètres si aucun bâtiment ou rue n est situé dans la bande de protection à la base du talus. (Ajouté par l art. 14 de 422) ZONAGE SHERBROOKE

411 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PRODUCTION D UNE EXPERTISE GÉOTECHNIQUE (Ajouté par l art. 14 de 422) L expertise géotechnique Chacune des interventions interdites dans les zones exposées aux glissements de terrain peut être permise à la condition qu une expertise géotechnique soit produite. Celle-ci doit conclure sur la stabilité actuelle du site et sur l influence de l intervention projetée sur celle-ci. De plus, elle doit contenir, au besoin, des recommandations sur les travaux requis pour assurer la stabilité du site et les mesures préventives pour la maintenir. Il y a quatre familles d exigences quant au contenu de l expertise géotechnique. Le cadre normatif d une expertise géotechnique est précisé au tableau suivant et présente les buts, conclusions et recommandations que doit contenir une expertise géotechnique selon l intervention projetée. L expertise peut être constituée d un avis technique ou d une étude plus élaborée selon les recommandations de l ingénieur. 1 o famille d interventions 1 : La première famille d interventions comprend les interventions suivantes : la construction d un bâtiment principal (sauf bâtiment agricole) ou accessoire (sauf bâtiment accessoire sans fondations à l usage résidentiel), son agrandissement avec ajout ou modification des fondations, sa reconstruction et sa relocalisation. La première famille d interventions comprend aussi les interventions suivantes : la construction d une infrastructure (rue, pont, mur de soutènement, aqueduc, égout, etc.), d un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d eau, etc.), d un équipement fixe (réservoir, etc.), la réfection d une infrastructure et raccordement d un bâtiment existant à une infrastructure ainsi que la réfection d un ouvrage ou d un équipement fixe. Dans ces cas, l expertise géotechnique a pour but d évaluer le degré de stabilité actuelle du site ainsi que les effets des interventions projetées sur celle-ci. Pour ce faire, elle doit statuer clairement sur le degré de stabilité actuelle du site, l influence de l intervention projetée sur la stabilité du site et les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du site. L expertise géotechnique doit aussi confirmer que l intervention (le bâtiment, l infrastructure ou l usage) envisagée n est pas menacée par un glissement de terrain, qu elle n agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents et que celle-ci ne constituera pas un facteur aggravant en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. De plus, l expertise doit préciser des recommandations quant aux précautions à prendre et, le cas échéant, les travaux requis pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d étude. Exception : Les travaux d entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis. Toutefois, tous les travaux de développement et d amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise géotechnique pour l obtention d un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, puisqu elles respectent le présent règlement. ZONAGE SHERBROOKE

412 2 o famille d interventions 2 : La deuxième famille d interventions comprend les interventions suivantes : la construction d un bâtiment accessoire sans fondations ou d une construction accessoire à l usage résidentiel, l agrandissement sans ajout ou modification des fondations d un bâtiment principal, l agrandissement d un bâtiment accessoire sans fondations à l usage résidentiel, la relocalisation d un bâtiment accessoire sans fondations. Cette famille d interventions comprend aussi les interventions suivantes : la construction, l agrandissement, la reconstruction ou la relocalisation d un bâtiment agricole ou d un ouvrage agricole, la construction d un champ d épuration, d un élément épurateur, d un champ de polissage, d un filtre à sable, d un puits absorbant, d un puits d évacuation, d un champ d évacuation. Cette famille d interventions comprend également les travaux de remblai, de déblai ou d excavation, la construction d une piscine creusée, l usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au public et à l abattage d arbres. Dans ces cas, l expertise géotechnique doit évaluer les effets des interventions projetées et statuer clairement sur leur influence sur la stabilité du site. L expertise doit aussi confirmer que l intervention envisagée n agira pas comme facteur déclencheur, en déstabilisant le site et les terrains adjacents, et que l intervention envisagée et l utilisation subséquente du site ne constitueront pas des facteurs aggravants en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. De plus, l expertise doit faire état des précautions à prendre et, le cas échéant, des travaux requis pour maintenir la stabilité actuelle du site. 3 o famille d interventions 3 : Dans le cas des travaux de stabilisation, l expertise géotechnique a pour but d évaluer les effets de cette intervention sur la stabilité du site. Elle doit statuer sur l amélioration de la stabilité apportée par les travaux et la méthode de stabilisation appropriée du site. Elle doit recommander les méthodes de travail et la période durant laquelle les travaux doivent être exécutés. Aussi, elle doit préciser les précautions à prendre pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d étude après la réalisation des travaux. 4 o famille d interventions 4 : Pour le lotissement, l expertise géotechnique a pour but d évaluer les conditions actuelles de stabilité du site. Elle doit statuer sur ces conditions et sur les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du site. L expertise doit aussi confirmer que la construction de bâtiments ou d un terrain de camping sur le lot est sécuritaire. À cette fin, le propriétaire ou le promoteur devra fournir un plan d ensemble du projet de lotissement (lots et rues) en vue de l expertise géotechnique à faire réaliser. De plus, elle doit faire état des précautions à prendre et, le cas échéant, des travaux requis pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d étude. Cette première expertise géotechnique n exclut en rien celle qui devra être exigée si la construction envisagée sur le terrain loti est située dans une zone exposée aux glissements de terrain. Dans cette éventualité, l expertise géotechnique devra répondre aux exigences des autres familles d interventions, selon le cas. ZONAGE SHERBROOKE

413 L ingénieur qui fera alors cette seconde expertise devra s assurer que les conclusions et recommandations de l expertise précédente sont toujours adéquates. Cette approche permet de garantir que l expertise qui aurait été réalisée longtemps avant la construction de bâtiments n est pas désuète Suivi de travaux (Ajouté par l art. 14 de 422) Les travaux devront être réalisés sous la surveillance d un ingénieur en géotechnique et un rapport devra être transmis à la Ville de Sherbrooke à la fin des travaux lorsque ces derniers sont requis pour maintenir la stabilité du talus. Cette mesure est requise afin de s assurer que les travaux ont été exécutés selon les recommandations contenues dans le rapport d expertise géotechnique. Ce rapport est exigé seulement lorsque l ingénieur précise comment faire les travaux et non lorsqu il fait état des précautions à prendre, comme ne pas remblayer, ne pas déblayer, éviter l entreposage de neige au sommet du talus, etc. Les travaux visés découlent d une recommandation de l ingénieur telle que de poser un enrochement à la base du talus en respectant des paramètres précis (dimensions de l ouvrage, calibre des pierres, utilisation de géotextile, etc.) ou pour tous les travaux de stabilisation qu il aurait recommandés. (Ajouté par l art. 14 de 422) Validité de l expertise géotechnique L expertise géotechnique réalisée après l entrée en vigueur du présent règlement eu égard aux zones exposées aux glissements de terrain est valide pour la durée du permis de construction ou du certificat d autorisation visé par l expertise, et ce, sans dépasser une durée maximale de 5 ans. Si elle porte sur un site localisé dans une zone exposée aux glissements de terrain qui a un cours d eau à l intérieur de ses limites, elle est valide pour une durée maximale de 1 an, en raison de l évolution possible de la géométrie du talus. Une expertise géotechnique effectuée avant l entrée en vigueur de la réglementation n est pas valide. Elle doit être réévaluée, si possible par la même firme en géotechnique, afin de s assurer que les conditions qui avaient cours lors de sa réalisation n ont pas changé et que les conclusions et recommandations sont toujours pertinentes en fonction des nouveaux règlements. (Ajouté par l art. 14 de 422) ZONAGE SHERBROOKE

414 Cadre normatif d une expertise géotechnique FAMILLE INTERVENTION BUT CONCLUSION RECOMMANDATION 1 2 Bâtiment principal (sauf bâtiment agricole) Bâtiment accessoire (sauf bâtiment accessoire sans fondations à l usage résidentiel) Agrandissement avec ajout ou modification des fondations d un bâtiment principal (sauf d un bâtiment agricole) ou d un bâtiment accessoire (sauf d un bâtiment accessoire sans fondations à l usage résidentiel) Reconstruction d un bâtiment principal (sauf d un bâtiment agricole) ou d un bâtiment accessoire (sauf d un bâtiment accessoire sans fondations à l usage résidentiel) Relocalisation d un bâtiment principal (sauf d un bâtiment agricole) ou d un bâtiment accessoire (sauf d un bâtiment accessoire sans fondations à l usage résidentiel) Infrastructure (rue, pont, mur de soutènement, aqueduc, égout, etc.), ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d eau, etc.) ou équipement fixe (réservoir, etc.) Réfection d une infrastructure et raccordement d un bâtiment existant à une infrastructure Réfection d un ouvrage ou d un équipement fixe Bâtiment accessoire sans fondations (1) (garage, remise, cabanon, etc.) ou construction accessoire à l usage résidentiel (piscine hors terre, etc.) Agrandissement sans ajout ou modification des fondations d un bâtiment principal Agrandissement d un bâtiment accessoire sans fondations à l usage résidentiel Relocalisation d un bâtiment accessoire sans fondations Bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou ouvrage agricole (ouvrage d entreposage de déjections animales, etc.) Agrandissement d un bâtiment agricole ou d un ouvrage agricole Reconstruction d un bâtiment agricole ou d un ouvrage agricole Relocalisation d un bâtiment agricole ou d un ouvrage agricole Champ d épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d évacuation, champ d évacuation Travaux de remblai (permanent ou temporaire) Travaux de déblai ou d excavation Piscine creusée Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site. Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site. Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site. L expertise doit statuer sur : - le degré de stabilité actuelle du site; - l influence de l intervention projetée sur la stabilité du site; - les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du site. L expertise doit confirmer que : - l intervention envisagée n est pas menacée par un glissement de terrain; - l intervention envisagée n agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l intervention envisagée ne constituera pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. L expertise doit statuer sur : - l influence de l intervention projetée sur la stabilité du site L expertise doit confirmer que : - l intervention envisagée n agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l intervention envisagée et l utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. L expertise doit faire état des recommandations suivantes : - les précautions à prendre et, le cas échéant, les travaux requis pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d étude. L expertise doit faire état des recommandations suivantes : - les précautions à prendre et, le cas échéant, les travaux requis pour maintenir la stabilité du site. ZONAGE SHERBROOKE

415 FAMILLE INTERVENTION BUT CONCLUSION RECOMMANDATION ouvert au public (entreposage, lieu d élimination de neige, bassin de rétention, concentration d eau, lieu d enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.) Abattage d arbres (sauf coupes d assainissement et contrôle de la végétation) 3 4 Travaux de stabilisation de talus Lotissement destiné à recevoir un bâtiment ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.) localisé dans une zone exposée aux glissements de terrain Évaluer les effets des travaux de stabilisation sur la stabilité du site. Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site. L expertise doit statuer sur : - l amélioration de la stabilité apportée par les travaux; - la méthode de stabilisation appropriée au site. L expertise doit statuer sur : - le degré de stabilité actuelle du site; - les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du site. L expertise doit confirmer que : - la construction de bâtiments ou d un terrain de camping sur le lot est sécuritaire. L expertise doit faire état des recommandations suivantes : - les méthodes de travail et la période d exécution; - les précautions à prendre pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d étude après la réalisation des travaux de stabilisation. L expertise doit faire état des recommandations suivantes : - les précautions à prendre et, le cas échéant, les travaux requis pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d étude. (Ajouté par l art. 14 de 422) ZONAGE SHERBROOKE

416 PARTIE 13 ENSEIGNES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Applications Il est permis de construire, d installer, de maintenir, de modifier ou d entretenir toute enseigne et ses supports dans le territoire de la ville, conformément à la présente partie. Les enseignes apposées à l'intérieur d'une vitrine, les enseignes municipales affichant un message communautaire et l'enseigne d'identification d'un parc municipal ne sont pas assujetties à la présente partie. (Modifié par l art. 25 de / modifié par l art. 2 de 470) ZONAGE SHERBROOKE

417 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS COMMUNES Enseignes permises dans toutes les zones À moins de dispositions contraires, les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones, pourvu que les dispositions applicables, concernant la hauteur, l'éclairage et la localisation, soient respectées : 1) enseigne gravée dans le parement extérieur d'un bâtiment au moment de sa construction; 2) plaque commémorative d un projet ou d un événement quelconque; 3) numéro civique, pourvu que l'aire n'excède pas 0,3 mètre carré. Dans la zone P5, une enseigne pour un numéro civique d une superficie maximale de 5,5 mètres carrés est autorisée pourvu que sa hauteur ne dépasse pas 3,0 mètres et à raison d'une seule dans la zone; 4) identification, sur une banne ou sur une marquise, pourvu que les dimensions de l enseigne n excèdent pas une hauteur de 0,15 mètre. Les enseignes, localisées sur un abri de distributeurs de carburant, ne sont pas soumises à la présente norme; 5) enseigne employée par un gouvernement pour assurer la sécurité, diriger la circulation, indiquer la localisation d un établissement ou d un lieu ou signaliser une entrée de ville; 6) abrogé; 7) drapeau d un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel, religieux ou identifiant un établissement, pourvu qu il n y en ait pas plus de quatre par établissement; 8) enseigne identifiant une carte de crédit acceptée dans un établissement, pourvu que l aire n excède pas 0,1 mètre carré; 9) montre indiquant le menu d un restaurant, les heures d affaires d un établissement, les spectacles d un cinéma ou les occupants d un bâtiment, pourvu que l aire n excède pas 0,3 mètre carré et qu il n y en ait qu une; 10) enseigne indiquant le menu d un restaurant pour le «service au volant», pourvu que l aire n excède pas 4,5 mètres carrés et qu il n y en ait qu une; ZONAGE SHERBROOKE

418 11) enseigne annonçant un événement organisé par un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux, pourvu qu elle soit installée sur le site de l activité au plus 15 jours avant l événement et enlevée dans les trois jours qui le suivent. Cette enseigne ne doit identifier aucun commanditaire ni aucun de ses produits; 12) enseigne identifiant un projet de construction, les consultants, l'entrepreneur ou les sous-entrepreneurs, pourvu qu'elle soit sur le terrain où est érigée la construction, qu'elle n'ait pas plus de 30 mètres carrés, qu'il n'y en ait qu'une par projet et qu'elle soit installée après l'émission du permis de construction et enlevée dans les 15 jours suivant la fin des travaux; 13) enseigne annonçant la mise en vente ou en location d un terrain, d un bâtiment ou d un local commercial, à l exception d un logement, pourvu que son aire n excède pas 1,5 mètre carré si elle est située dans une zone mentionnée à l article 1160 et dans la zone CC17, sur les rues Wellington Nord, Dufferin, Frontenac, Meadow, Webster, Albert et la ruelle Whiting; et 3,0 mètres carrés si elle est située dans toute autre zone. Cette enseigne doit être enlevée dans les 15 jours suivant la date de signature du contrat. Le nombre est limité à une par rue adjacente au terrain; 14) enseigne directionnelle ou enseigne indiquant un danger ou identifiant les parties d'un bâtiment, pourvu que l'aire n'excède pas 0,5 mètre carré; 15) enseigne murale non en projection, annonçant la mise en vente ou en location de logements, pourvu que l aire n excède pas 1,5 mètre carré et qu il n y en ait qu une par bâtiment principal; 16) enseigne annonçant la mise en vente ou location d'un ensemble de terrains, pourvu que l'aire n'excède pas 20 mètres carrés. Une seule enseigne est autorisée pour la durée de l'opération et elle doit être située sur un terrain faisant l'objet du projet annoncé. 17) enseigne, sur un abri de distributeurs de carburant, identifiant le logo, d une superficie maximale de 1,0 m². 18) enseigne, sur un distributeur de carburant, identifiant la raison sociale et/ou le logo et/ou une promotion particulière, d une superficie maximale de 0,5 m². (Modifié par l art. 2 et 3 de / modifié par l art. 5 de / modifié par l art. 2 de / modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 3 de / modifié par l art. 1 de 562 / modifié par l art. 28 de 667) ZONAGE SHERBROOKE

419 1152. Abrogé par l art. 29 de Aire L'aire d'une enseigne est déterminée par la surface délimitée par une ligne continue, effective ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne ou de ses composantes, incluant toute matière servant à dégager l'enseigne d'un arrière-plan. Toute enseigne intérieure, destinée aux personnes à l'extérieur, doit être considérée dans le calcul de l'aire des enseignes. Les enseignes énumérées à l'article 1151, sauf celles prévues au paragraphe 15), ne sont pas considérées dans le calcul de l'aire des enseignes. L'aire d'une enseigne composée de deux faces distantes d'au plus 0,6 mètre, parallèles ou formant un angle intérieur d'au plus 30 degrés, est déterminée par la plus grande des faces. L'aire d'une enseigne, dont la configuration forme un volume, est déterminée par la surface de ce volume correspondant à la définition du mot "enseigne". L aire permise d une enseigne, située sur une banne ou une marquise faisant corps avec un bâtiment, est déterminée par rapport au mur de l établissement avec lequel elle est en contact. Les enseignes, localisées sur un abri de distributeurs de carburant, ne sont pas soumises à la présente norme. Dans le cas d'une enseigne se rapportant à plusieurs établissements, chaque partie réservée à un établissement est considérée dans le calcul de l'aire des enseignes de cet établissement. L'enseigne de groupe n'est pas considérée dans le calcul de l'aire des enseignes d'un établissement. L'enseigne directionnelle ayant une aire d'au plus 2,5 mètres carrés utilisée pour diriger la circulation automobile sur le terrain où se situe un groupe d'établissements n'est pas considérée dans le calcul de l'aire des enseignes Localisation (Modifié par l art. 30 de 667) Sous réserve de dispositions contraires, une enseigne et ses supports doivent être localisés sur la propriété où se situe l'établissement. Une enseigne et ses supports utilisés par un gouvernement peuvent être localisés sur un terrain n'appartenant pas à ce gouvernement. Il est permis d'installer dans l'emprise de rue les enseignes suivantes et leurs supports : 1) une enseigne servant à assurer la sécurité, à diriger la circulation ou indiquer la localisation d'un établissement ou d'un lieu, qui émane d'un gouvernement; 2) une enseigne murale non en projection; 3) une enseigne murale en projection à la condition qu'elle soit installée dans la zone CC17 sur une marquise de salle de cinéma et de spectacles; 4) une enseigne murale en projection à la condition qu'elle soit installée sur une banne autorisée dans la zone CC17 pour les rues Wellington Nord, Dufferin, Frontenac, Meadow, Webster, Albert et la ruelle Whiting; ZONAGE SHERBROOKE

420 5) une oriflamme et une enseigne publicitaire sur colonne aux conditions prescrites ainsi qu'aux endroits autorisés par le règlement numéro 3700 de la Ville de Sherbrooke. Une enseigne, autre qu'un drapeau, ne peut être localisée sur le toit d'un bâtiment ou sur le dessus d'une marquise. Une enseigne et ses supports, localisés à l'intérieur du triangle de visibilité décrit à l'article 66, doivent être conçus et installés de manière à ne pas nuire à la visibilité des véhicules circulant sur les rues adjacentes. Une enseigne et ses supports ne doivent pas entraver la fonction d'une porte, d'une fenêtre ou d'un escalier Hauteur Marquise détachée (Modifié par l art. 4 de / modifié par l art. 6 de / modifié par l art. 3 de / modifié par l art. 3 de / modifié par l art. 4 de ) Une enseigne murale ne peut excéder le niveau de la bordure du toit d'un bâtiment. Une enseigne ou ses supports empiétant de plus de 0,3 mètre au-dessus d'un trottoir construit dans l'emprise d'une rue ne doivent pas être à moins de 2,4 mètres de la surface du trottoir. L enseigne, située sur la face d une marquise détachée de tout bâtiment autre qu un abri de distributeurs de carburant, est considérée comme une enseigne au sol Forme Éclairage Fondation (Modifié par l art. 31 de 667) Une enseigne ne peut être conçue de façon à ressembler à la signalisation routière. L'intensité de la lumière artificielle et la couleur d'une enseigne lumineuse doivent être maintenues constantes et stationnaires, sauf pour les babillards électroniques et pour la partie d'une enseigne indiquant l'heure, la température. Le message d'un babillard électronique ne doit pas clignoter. Il doit défiler ou demeurer stable pour une période minimale de trois secondes. Si une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux n'est directement projeté hors du terrain sur lequel est située l'enseigne. Une enseigne au sol doit être installée sur une base de béton d'une profondeur minimale de 1,2 mètre dans le sol, à l'exception d'une enseigne ayant une aire d'au plus 1,5 mètre carré et de celles prévues à l'article 1151, sauf au paragraphe 10). L'enseigne ou ses supports doivent être fixés à la base de béton. (Modifié par l art. 5 de ) ZONAGE SHERBROOKE

421 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES NUMÉRIQUES, LES ZONES HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, P, U ET AUX USAGES RÉSIDENTIELS DANS TOUTES LES ZONES Territoire assujetti Le présent chapitre s'applique dans les zones numériques, les zones HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, P, U et aux usages résidentiels dans toutes les zones sous réserve de l'exception suivante : Dans ces zones, le chapitre 4 de la présente partie s'applique aux établissements commerciaux et industriels, mais ne s'applique pas aux commerces d'appoint, aux commerces secondaires protégés par droits acquis, aux commerces autorisés à l article 1078 et aux établissements commerciaux situés dans les zones HC55 et P Enseignes autorisées (Modifié par l art. 2 de 542 / modifié par l art. 5 de 780) Les enseignes suivantes sont autorisées dans les zones et pour les usages prévus à l'article 1160 : 1) l enseigne d'identification; 2) l enseigne de groupe; 3) dans les zones résidentielles HB19 et HI16, une enseigne d identification de quartier est permise Aire (Modifié par l art. 3 de 588) L'aire maximale d'une enseigne d'identification est de 1,5 mètre carré, sous réserve des exceptions suivantes : 1) pour l'enseigne identifiant un commerce d'appoint, un commerce secondaire protégé par droits acquis, un usage complémentaire à l'habitation, la location de chambres, un gîte touristique ou un établissement commercial situé dans la zone HC55, elle est de 0,5 mètre carré; 2) pour l enseigne identifiant un édifice public ou un bâtiment d habitation de 6 logements et plus, elle est de 3,0 mètres carrés; 2.1) Malgré les dispositions précédentes du présent article, dans la zone publique institutionnelle P3, l aire maximale d une enseigne d identification est fixée à 0,3 m 2 par mètre linéaire de façade, sans jamais excéder 6,0 m 2. 3) pour l'enseigne identifiant un établissement sportif, une aire supplémentaire de 4,5 mètres carrés réservée à l'affichage des activités peut être ajoutée à l'une des enseignes d'identification. ZONAGE SHERBROOKE

422 L'aire maximale de l'enseigne de groupe est de 10 mètres carrés. L'aire maximale de l'enseigne au sol de divers établissements, regroupée avec une enseigne de groupe ou non, est de 10 mètres carrés. Dans la zone P5, une enseigne de groupe au sol ayant une aire maximale de 34,0 mètres carrés est autorisée à raison d une seule dans la zone Hauteur (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 3 de 542 / modifié par l art. 2 de 562 / modifié par l art. 1 de 829) La hauteur des enseignes au sol ne peut excéder 4,5 mètres dans le cas où l'aire permise n'excède pas 1,5 mètre carré et 6,0 mètres dans les autres cas. Dans la zone P5, la hauteur maximale d une enseigne de groupe au sol ayant une superficie maximale de plus de 10,0 mètres carrés est de 3,0 mètres. Dans la zone P83, la hauteur maximale d une enseigne d identification au sol est de 1,5 mètre Éclairage Localisation (Modifié par l art. 3 de 562 / modifié par l art. 6 de 780) À l'exception de l'enseigne se rapportant à un édifice public, toute enseigne lumineuse doit être illuminée par réflexion. Seules les enseignes mentionnées aux paragraphes 3), 4), 5), 6), 12), 13) et 14) de l'article 1151, celles mentionnées au paragraphe 1) de l'article 1162, l'enseigne murale non en projection et leurs supports peuvent être localisées dans l'espace compris entre la ligne de rue et : 1) une ligne tracée parallèlement à 3,0 mètres; ou 2) une ligne parallèle à celle-ci, tracée à la marge de recul prescrite au chapitre 3 de la partie 5, si cette dernière est inférieure à 3,0 mètres. Sous réserve du premier paragraphe, l'enseigne supplémentaire autorisée à l'alinéa 3) de l'article 1166 et ses supports doivent être localisés sur la façade donnant droit à cette enseigne ou entre cette façade, ses prolongements et : 1) une ligne tracée parallèlement à 3,0 mètres de la ligne de rue; 2) une ligne parallèle à la ligne de rue, tracée à la marge de recul prescrite au chapitre 3 de la partie 5, si cette dernière est inférieure à 3,0 mètres; ou 3) le stationnement municipal. Ils ne peuvent toutefois pas être localisés dans la marge de recul applicable en rapport avec la façade principale de l'établissement. (Modifié par l art. 2 de ) ZONAGE SHERBROOKE

423 1166. Nombre Une seule enseigne est autorisée par bâtiment. Une seule enseigne de groupe est autorisée par terrain. Une enseigne supplémentaire est permise : 1) pour identifier un commerce d appoint, un commerce secondaire protégé par droits acquis, un usage complémentaire à l habitation, un gîte touristique, un usage autorisé à l article 1078, un service de garde en milieu familial, un centre de la petite enfance ou une garderie opéré dans un bâtiment résidentiel ou un édifice public; 2) pour un édifice public; 3) lorsqu'un établissement a directement façade sur plus d'une rue ou sur une rue et un stationnement municipal. (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 56 de 682) ZONAGE SHERBROOKE

424 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES CA, CB, CC, CD, CE, IA, IB, IC, ID, IE ET IT Territoire assujetti Le présent chapitre s'applique dans les zones CA, CB, CC, CD, CE, IB, IC, ID, IE et IT, mais ne s'applique pas aux usages résidentiels desdites zones de même qu'à un immeuble logeant un musée dans les zones CB24 et CC Enseignes autorisées (Modifié par l art. 1 de ) Les enseignes suivantes sont autorisées dans les zones et pour les usages prévus à l'article 1167 : 1) l enseigne d'identification; 2) l enseigne de groupe; 3) l enseigne directionnelle; 4) dans la zone CD6, les enseignes au sol, autres que les enseignes de groupe, ne sont pas autorisées; 4.1) dans la zone CD6, les enseignes fonctionnelles sont autorisées; 5) dans la zone commerciale CA18, une enseigne d identification de quartier est permise Aire (Modifié par l art. 1 de 273 / modifié par l art. 2 de 584 / modifié par l art. 4 de 588) À l'exception des établissements prévus à l'article , les enseignes des établissements doivent respecter les normes suivantes : 1) l'aire des enseignes d'un établissement ne peut excéder 25 mètres carrés; 2) si l'aire au sol d'un établissement excède 925 mètres carrés, l'aire des enseignes peut être augmentée de 0,1 mètre carré par 4,5 mètres carrés d'aire au sol excédant 925 mètres carrés, sans excéder 60 mètres carrés. Toutefois, l'aire d'une enseigne ne peut excéder 40 mètres carrés; 3) l'aire d'une enseigne de groupe peut être égale à 0,1 mètre carré par 20 mètres carrés d'aire au sol des établissements ou des bâtiments principaux concernés sans excéder 40 mètres carrés, sauf dans les zones CA et dans les zones mentionnées à l'article 1160, où l'aire ne peut excéder 10 mètres carrés; ZONAGE SHERBROOKE

425 4) l'aire des enseignes au sol d'un établissement ne peut excéder 0,3 mètre carré par mètre de longueur de la ligne de terrain adjacente à la rue vers laquelle ces enseignes sont dirigées. Toutefois, dans les zones CA et dans les zones mentionnées à l'article 1160, elle ne peut excéder 3 mètres carrés; 5) l'aire des enseignes au sol de plusieurs établissements regroupées avec une enseigne de groupe ou non, ne peut excéder 40 mètres carrés, sauf dans les zones CA et dans les zones mentionnées à l'article 1160, où l'aire ne peut excéder 10 mètres carrés. L'aire est calculée comme s'il s'agissait d'une seule enseigne; 6) l'aire des enseignes murales d'un établissement ne peut excéder le plus élevé de : a) 0,75 mètre carré par mètre de largeur du mur de l'établissement où elles sont localisées; ou b) 4,5 mètres carrés. 6.1) l aire maximale d une enseigne, installée sur un abri de distributeurs de carburant, identifiant la raison sociale et/ou le logo d une compagnie pétrolière, est de 3,7 m² par enseigne. La superficie totale des enseignes, sur l abri de distributeurs de carburant, est exclue de la superficie totale d enseignes autorisée pour l usage et la zone dans laquelle se trouve la propriété. 7) dans la zone CC17, l aire maximale d une enseigne directionnelle installée sur une marquise d un bâtiment d aire au sol minimale de 1500 mètres carrés est de 1,2 mètre carré et l aire de ladite enseigne n est pas considérée dans le calcul de l aire des enseignes d un établissement; 8) dans la zone CC17, les bannières ne sont pas considérées dans le calcul de l aire des enseignes d un établissement; 9) dans la zone IT1, l aire maximale de l enseigne au sol pour un bâtiment comprenant un seul établissement industriel est de 2,0 mètres carrés. Pour un bâtiment regroupant plus d un établissement industriel, l aire maximale est de 5,0 mètres carrés; 10) dans la zone IT1, l aire maximale de l enseigne murale de groupe est de 2,0 mètres carrés et l aire maximale de l enseigne murale d identification est de 1,0 mètre carré; 11) dans la zone IT1, l aire maximale de l enseigne directionnelle est de 0,5 mètre carré; ZONAGE SHERBROOKE

426 12) dans la zone CD6, l aire maximale d une enseigne fonctionnelle est de 1,5 m² lorsque la longueur du mur extérieur est inférieure à 50 m et de 3,0 m² lorsque la longueur du mur extérieur est égale ou supérieure à 50 m. L aire d une enseigne fonctionnelle n est pas comptabilisée dans le calcul de l aire totale d enseigne. (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 2 de 182 / modifié par l art. 6 de 560 / modifié par l art. 3 de 584 / modifié par l art. 32 de 667) Aire pour les établissements commerciaux de classe 4 dont l'aire au sol excède 7500 mètres carrés Les enseignes d'un établissement commercial de classe 4 dont l'aire au sol excède 7500 mètres carrés doivent respecter les normes suivantes : 1) l'aire des enseignes murales d'un établissement ne peut excéder 0,40 mètre carré par mètre de largeur du mur de l'établissement où elles sont localisées; 2) l'aire de l'enseigne au sol d'un établissement ne peut excéder 0,15 mètre carré par mètre de longueur de la ligne de terrain adjacente à la rue vers laquelle cette enseigne est dirigée. L'aire maximale d'une enseigne au sol est de 25 mètres carrés. (Ajouté par l art. 2 de ) Hauteur et dimensions Localisation La hauteur d'une enseigne au sol ne peut excéder 11 mètres si l'aire permise n'excède pas 25 mètres carrés, et 14 mètres dans les autres cas. Toutefois, dans les zones CA et dans les zones mentionnées à l'article 1160, elle ne peut excéder 6 mètres. Malgré les dispositions précédentes, dans la zone CC16, la hauteur d une enseigne ne peut excéder 4,5 mètres. Malgré les dispositions précédentes, dans la zone IT1, la hauteur maximale d une enseigne sur socle ne peut excéder 2,5 mètres. Pour un bâtiment comprenant un seul établissement industriel, la largeur maximale du socle est de 1,5 mètre et son épaisseur de 0,5 mètre. Pour un bâtiment regroupant plus d un établissement industriel, la largeur maximale du socle est de 4,0 mètres et son épaisseur de 0,5 mètre. Sur un abri de distributeurs de carburant, l installation d une enseigne peut excéder la hauteur de la toiture de la marquise, pourvu que seul un maximum de 50 de la hauteur projetée de l enseigne excède la hauteur de la toiture, sans jamais excéder 0,6 mètre. (Modifié par l art. 21 de 465 / modifié par l art. 7 de 560 / modifié par l art. 33 de 667 / modifié par l art. 1 de 765) L'enseigne supplémentaire autorisée à l'article 1173 et ses supports doivent être localisés sur la façade donnant droit à cette enseigne ou entre cette façade, ses prolongements et la ligne de rue ou le stationnement municipal. ZONAGE SHERBROOKE

427 Ils ne peuvent toutefois pas être localisés dans la marge de recul applicable en rapport avec la façade principale de l'établissement. Dans la zone IT1, le socle doit être perpendiculaire à la voie de circulation publique et doit être situé à au moins 1,5 mètre d une allée de circulation. Malgré ce qui précède, dans la zone CD6, une enseigne fonctionnelle doit être localisée au-dessus d une porte de service et aucun logo n est autorisé sur l enseigne. (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 9 de / modifié par l art. 8 de 560 / modifié par l art. 4 de 584) Localisation sur un autre terrain que celui de l'établissement Malgré les dispositions du premier paragraphe de l'article 1154, une des enseignes permises à l'article 1173 pour un établissement ou un groupe d'établissements peut être localisée sur un autre terrain que celui de l'établissement, pourvu : 1) qu'elle soit localisée à au plus 120 mètres de l'établissement ou du groupe d'établissements; 2) qu'elle soit localisée sur un terrain appartenant au même propriétaire que le terrain où se situe l'établissement ou groupe d'établissements; 3) qu'elle soit localisée dans une des zones mentionnées à l'article 1167; 4) qu'elle soit conforme à toute autre disposition de la présente partie. Malgré les dispositions précédentes, dans la zone CD6, un établissement commercial peut s afficher sur des enseignes de groupe situées à plus de 120 mètres de son établissement, et ce, sur un terrain lui appartenant ou pas. Les commerces complémentaires établis à l intérieur des commerces de plus grande surface ne peuvent s afficher sur l enseigne de groupe. Dans les zones CD, malgré les dispositions du premier paragraphe de l'article 1154, une des enseignes permises à l'article 1173 pour un établissement peut être localisée sur un terrain adjacent à l'établissement, pourvu que celui-ci n'implante pas d'enseigne au sol sur son terrain Nombre (Modifié par l art. 1 de 37 / modifié par l art. 2 de 273) Pour un établissement dont l'aire au sol est inférieure à 1500 mètres carrés, deux enseignes sont permises. Pour un établissement commercial localisé dans les zones CB, CC, CD ou CE dont l'aire au sol est de 1500 mètres carrés ou plus, trois enseignes sont permises à la condition que soit installé un maximum de deux enseignes sur un mur. Malgré les dispositions de premier alinéa, dans la zone CC16, le nombre d enseignes sur poteau ou sur socle est limité à un seul par terrain. Malgré ce qui précède, dans la zone CD6, le nombre d enseignes prescrit par établissement ne s applique pas, à l exception des enseignes fonctionnelles où une (1) seule enseigne est autorisée par type de service commercial complémentaire. Toutefois, une enseigne supplémentaire est permise pour chaque façade de l'établissement autre que la façade principale donnant directement sur une rue ou un stationnement municipal. Deux enseignes de groupe sont permises par terrain sauf dans la zone CC41 où trois enseignes de groupe sont permises par terrain. ZONAGE SHERBROOKE

428 Dans la zone CC17, les enseignes directionnelles installées sur une marquise d un bâtiment d aire au sol minimale de 1500 mètres carrés et les bannières ne sont pas comptées dans le nombre des enseignes d un établissement. Dans la zone IT1, chaque terrain doit être muni d une enseigne au sol, d identification ou de groupe, intégrée à un socle de béton, de briques ou de granit. Aucune autre enseigne au sol n est autorisée à l exception d une enseigne directionnelle. Nonobstant toute autre disposition du règlement, sur les abris de distributeurs de carburant, il est permis une seule enseigne d une superficie maximale de 3,7 m², par côté d abri de distributeurs de carburant, et uniquement la raison sociale et/ou le logo d une compagnie pétrolière. Une enseigne supplémentaire identifiant le logo, d une superficie maximale de 1,0 m² par côté d abri de distributeurs de carburant est autorisé. Cependant, en aucun temps, deux logos ne pourront se retrouver sur le même côté d abri de distributeurs de carburant. (Modifié par l art. 1 de / modifié par l art. 3 de 182 / modifié par l art. 3 de 273 / modifié par l art. 1 de 287 / modifié par l art. 2 de 314 / modifié par l art. 22 de 465 / modifié par l art. 9 de 560 / modifié par l art. 5 de 584 / modifié par l art. 34 de 667 / modifié par l art. 2 de 765) ZONAGE SHERBROOKE

429 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES OÙ IL Y A UNE MARQUISE PUBLIQUE DANS LA ZONE CC17 Le chapitre 5 de cette partie qui comprend les articles 1174 à 1178 est abrogé par l art. 4 de ZONAGE SHERBROOKE

430 CHAPITRE 5.1 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES CB18, CC13, CC14 ET CC15 (Ajouté par l art. 3 de 765) Territoire assujetti Malgré toute disposition contraire du chapitre 4 de la présente partie, le présent chapitre s applique dans les zones CB18, CC13, CC14 et CC15 et s applique uniquement aux types d enseignes d identification suivants : 1) enseigne murale perpendiculaire au mur; 2) enseigne murale à plat; 3) enseigne au sol sur poteau (excluant les enseignes de groupe et les enseignes au sol des établissements regroupés) Le nombre (Ajouté par l art. 3 de 765) Deux enseignes sont permises par établissement commercial. Toutefois, une enseigne supplémentaire est permise pour chaque façade de l établissement autre que la façade principale donnant directement sur une rue ou un stationnement municipal. En aucun cas, il est possible d avoir plus d une enseigne sur poteau par terrain Les matériaux (Ajouté par l art. 3 de 765) Les matériaux de l enseigne sont le bois, le fer forgé, le métal, l uréthane haute densité et la matière plastique Les couleurs (Ajouté par l art. 3 de 765) L emploi du blanc comme couleur de fond d enseigne est interdit L éclairage (Ajouté par l art. 3 de 765) Le système d éclairage de l enseigne doit être indirect et installé de manière à projeter le faisceau lumineux vers le sol et sur l enseigne. (Ajouté par l art. 3 de 765) L enseigne murale perpendiculaire au mur 1) l aire maximale d une enseigne murale perpendiculaire au mur est de 1,2 mètre carré; 2) la hauteur maximale d une enseigne est de 4,5 mètres et dans aucun cas l enseigne ne doit dépasser la hauteur du bâtiment sur lequel elle est fixée; ZONAGE SHERBROOKE

431 3) une enseigne ou ses supports empiétant au-dessus d un trottoir construit dans l emprise d une rue ne doit pas être à moins de 2,4 mètres de la surface du trottoir; 4) l enseigne ne doit pas masquer un ornement architectural distinctif du bâtiment sur lequel elle est fixée; 5) le support de l enseigne doit intégrer des éléments décoratifs ornementaux; 6) les proportions de l enseigne doivent respecter l illustration ci-dessous : 7) la forme de l enseigne doit correspondre à l une des formes ci-dessous : (Ajouté par l art. 3 de 765) L enseigne murale à plat 1) l aire d une enseigne est de 0,75 mètre carré par mètre de largeur du mur de l établissement où elle est localisée, et ce, sans jamais excéder 4,5 mètres carrés; 2) la hauteur minimale d une enseigne est de 2,1 mètres; 3) la hauteur maximale d une enseigne est de 4,5 mètres pour un établissement qui occupe en partie ou en totalité le sous-sol ou le rez-dechaussée d un bâtiment; 4) dans aucun cas l enseigne ne doit dépasser la hauteur du bâtiment sur lequel elle est fixée; 5) l enseigne ne doit pas masquer un ornement architectural distinctif du bâtiment sur lequel elle est fixée; 6) l épaisseur de l enseigne peut faire saillie de 0,3 mètre du bâtiment sur lequel elle est fixée; 7) la forme de l enseigne doit correspondre à l une des formes ci-dessous : (Ajouté par l art. 3 de 765) ZONAGE SHERBROOKE

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