SOMMAIRE. L indemnité temporaire d inaptitude 2 Déclaration annuelle des données sociales 2 Harcèlement moral et sexuel 2

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1 1 L ex presso, la lettre juridique de Randstad - Septembre 2010 SOMMAIRE n lois, réglements et accords adoptés 2 L indemnité temporaire d inaptitude 2 Déclaration annuelle des données sociales 2 Harcèlement moral et sexuel 2 n jurisprudence 3 La succession de CDD d usage sous le contrôle des juges 3 Heures supplémentaires et accord implicite de l employeur 3 A travail égal, salaire égal : justifications des différences de traitement entre salariés d établissements différents 4 L accident de trajet exclut toute reconnaissance de faute inexcusable 4 Heures d attente du personnel conducteur routier et temps de travail effectif 4 Le harcèlement moral peut être reconnu, quelle que soit sa durée 5 Prime attribuée aux non-grévistes pour surcroît de travail 5 Assiette du smic et temps de pause 5 n en bref et en chiffres 6

2 2 L ex presso, la lettre juridique de Randstad - Septembre 2010 n lois, réglements et accords adoptés L indemnité temporaire d inaptitude (Loi de financement de la SS du 17/12/2008 et décret n du 9/03/2010, JO du 11/03) La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 (n du 17/12/2008, article 100) a prévu que le salarié victime d un accident professionnel (accident du travail, maladie professionnelle) continuera de bénéficier d indemnités journalières pendant une période maximale d un mois. Cette indemnité dont le montant est égal à l indemnité journalière d AT-MP sera versée par la CPAM aux seules victimes d AT-MP déclarées inaptes à compter du 1 er juillet L indemnité temporaire d inaptitude est versée jusqu au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire et pour une durée maximale d un mois. Déclaration annuelle des données sociales (arrêté du 9/07/2010, JO 7/08, p.14590) Un arrêté du 9/07 fixe le modèle du formulaire «Déclaration annuelle des salaires DADS 2009» et le guide d utilisation de la «Déclaration automatisée des données sociales unifiées DADS-U 2009». Il précise en outre que la norme «4DS» se substituera à la DADS-U à compter du 1 er janvier 2012 (déclaration des salaires 2011). Harcèlement moral et sexuel (Loi n du 9/07/2010, JO du 10/07, p.12762) La loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants harmonise les peines encourues pour des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Les peines prévues par le code du travail sont ainsi alignées sur celles définies par le code pénal : euros d amende et un an d emprisonnement. (code du travail, art. L = euros) - peine complémentaire d affichage et de diffusion de la décision de justice pouvant être encourue.

3 3 L ex presso, la lettre juridique de Randstad - Septembre 2010 n jurisprudence La succession de CDD d usage sous le contrôle des juges (Cass. Soc. 26/05/2010, n F-P) Parmi les trois conditions devant être remplies pour pouvoir recourir au CDD d usage, celle relative au caractère temporaire de l emploi occupé a fait l objet de cet arrêt. En effet, la Cour d appel a prononcé la requalification de la relation de travail en CDI, estimant que le caractère temporaire de l emploi n était pas établi, au regard de la succession de CDD ayant caractérisé cette affaire. L employeur brandissait alors un accord collectif interbranches, négocié et signé par les syndicats représentatifs du secteur de l audiovisuel, et définissant les emplois qui présentent un caractère par nature temporaire et ceux qui ne remplissent pas cette condition. La Haute Cour rejette le pourvoi formé par l employeur au motif que les juges du fond usant de leur pouvoir souverain d appréciation, ont valablement estimé que l existence d éléments objectifs établissant le caractère par nature temporaire des emplois relatifs à l emploi concerné (en l espèce, la réalisation de bandes-annonces) et successivement occupés par le salarié n était pas établie. L accord interbranches, dans ses clauses 1 à 5, prévoyaient en effet de vérifier que le recours à l utilisation de CDD successifs soit justifié par des raisons objectives qui s entendent de l existence d éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l emploi. Heures supplémentaires et accord implicite de l employeur (Cass. Soc. 2/06/2010, n FS-PBR) En principe, dès lors qu il n est pas établi que les heures supplémentaires effectuées par le salarié ont été demandées par l employeur, le salarié ne peut prétendre à leur paiement. Toutefois, la Cour de cassation estime par cet arrêt, que la réalisation d heures supplémentaires puisse être accordée par l employeur, de manière implicite. La Cour d appel, pour débouter le salarié, a relevé que l employeur avait expressément subordonné le paiement de ces heures à son accord préalable, donné au vu d une demande spécifique de réalisation d heures supplémentaires présentée par le responsable de service, et que les fiches de pointage ne suffisaient pas à établir l obtention de l accord de l employeur pour l accomplissement de ces heures supplémentaires. Infirmant la Cour d appel, la Haute juridiction considère que, en laissant le salarié exécuter des heures supplémentaires en toute connaissance de cause -via les fiches de pointages-, à l exécution desquelles il ne s était pas opposé, l employeur devait être considéré comme ayant donné son accord à la réalisation de ces heures, et donc les rémunérer en conséquence.

4 4 L ex presso, la lettre juridique de Randstad - Septembre 2010 A travail égal, salaire égal : justifications des différences de traitement entre salariés d établissements différents (Cass. Soc. 5/05/2010, n F-D) Il ne peut y avoir de différences de traitement entre des salariés d établissements distincts d une même entreprise, exerçant un travail identique ou similaire, de valeur égale, que si ces différences reposent sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler réellement les réalité et pertinence. En effet, la Cour d appel a estimé que l allégation de la société concernée et relative au niveau du coût de la vie plus élevé à Paris qu en province n était fondée sur aucun élément objectif et ne pouvait donc être retenue comme élément justificatif de cette différence de traitement. La Cour de cassation a donné raison à la Cour d appel. L accident de trajet exclut toute reconnaissance de faute inexcusable (Cass. Civ. 8/07/2010, n FS-PBR) La Cour de cassation rappelle dans un arrêt que, contrairement à l accident du travail qui permet à la victime de réclamer une indemnisation complémentaire si elle parvient à établir qu une faute inexcusable de l employeur en est à l origine, l accident de trajet exclut toute possibilité pour le salarié de faire reconnaître l existence d une faute inexcusable devant les juridictions de Sécurité sociale. Toutefois, le salarié conserve la possibilité de poursuivre l employeur qui aurait causé l accident de trajet, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile (CSS, art. L.455-1). Heures d attente du personnel conducteur routier et temps de travail effectif (Cass. Soc. 7/04/2010, n FS-PB) La Cour d appel, qui a décidé que les heures d attente d un conducteur routier constituaient un temps de travail effectif a violé l article L du code du travail et l article 3-1 de l accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises «grands routiers» ou «longue distance». En effet, selon la Cour de cassation, la Cour d appel n a pas recherché si, pendant son temps d attente, le salarié, qui n était pas appelé à participer aux opérations de déchargement et de chargement du courrier, se trouvait à la disposition de son employeur et tenu de se conformer à ses directives. Tel aurait été le cas, précise la Haute Cour, si le salarié avait participé à ces opérations.

5 5 L ex presso, la lettre juridique de Randstad - Septembre 2010 Le harcèlement moral peut être reconnu, quelle que soit sa durée (Cass. Soc. 26/05/2010, n F-P) La Cour de cassation affirme pour la première fois dans un arrêt du 26 mai 2010, que le harcèlement moral peut se dérouler sur une courte durée. Ainsi, le fait que les agissements en cause aient été subis sur une période relativement brève ne font pas obstacles à la reconnaissance du harcèlement moral. La Cour de cassation a ainsi donné tort à la cour d appel, se basant sur l article L du code du travail, lequel ne prévoit aucune condition de durée du harcèlement moral. Par ailleurs, la définition du harcèlement sexuel selon l article L du code du travail ne fait pas non plus référence à une condition de durée ; en conséquence de quoi, cet arrêt du 26 mai pourrait très bien lui être transposé. Prime attribuée aux non-grévistes pour surcroît de travail (Cass. Soc. 1/06/2010, n FS-PB) Est discriminatoire l octroi par l employeur d une prime aux salariés selon qu ils ont participé ou non à un mouvement de grève. La Haute juridiction a confirmé l argumentation du conseil des prud hommes selon laquelle, pour ne pas être discriminatoire, cette prime attribuée pour surcharge de travail du fait de l absence de collègues de travail pour grève aurait dû être versée uniquement aux salariés ayant subi une surcharge de travail. Or, il n en a rien été, puisque cette prime a été versée à l ensemble des salariés non-grévistes, y compris ceux n ayant pas travaillé pendant la grève. Seuls les grévistes étaient donc exclus du versement de cette prime, ce qui aboutissait à la considérer comme une prime anti-grève, caractérisant ainsi une discrimination. Assiette du smic et temps de pause (Cass. Soc. 13/07/2010, n FS-PB) Pour apprécier si le smic est atteint, il faut prendre en compte, selon l article D du code du travail, les primes qui correspondent à un travail effectif et en sont la contrepartie directe. Ainsi, les primes rémunérant des temps de pause sont en principe exclues du salaire à comparer au smic, dès lors qu elles ne constituent pas un temps de travail effectif, à savoir que le salarié ne se tient pas à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. En l espèce, l employeur avait tenté de faire valoir que la «prime de pause» instituée par l accord de réduction du temps de travail avait pour objet de maintenir le salaire de base, sans augmenter le taux horaire et devait donc être regardée comme un complément de salaire à inclure dans la comparaison. Mais l argument n a pas convaincu la Haute Cour.

6 6 L ex presso, la lettre juridique de Randstad - Septembre 2010 n en bref et en chiffres - Ce qui a changé au 1 er juillet 2010 : o allocations chômage revalorisées de 1,2%, o les CARSAT (Caisse d Assurance Retraite et de la Santé au Travail) succèdent aux CRAM, depuis le 01/07/ Au 1 er janvier 2011, la cotisation APEC de 0,06% sera due sur la totalité de la rémunération, dans la limite de la tranche B ; - Le nombre de chômeurs indemnisés a augmenté de 6,2% en un an pour atteindre les 2,57 millions en juin 2010, a indiqué Pôle Emploi ; - En 2009, emplois ont été perdus en France métropolitaine, soit de plus qu en 2008, selon la Darès ; - La CNAM note une hausse préoccupante des maladies professionnelles en 2009, augmentant de près de 9%, soit une hausse annuelle moyenne de 13,5% sur la période ; entre 2008 et 2009, près de nouvelles maladies professionnelles ont été reconnues, selon le rapport de gestion 2009 de la CNAM ; - Les fonctionnaires sont de plus en plus séduits par la possibilité de cumuler leur emploi avec une activité privée ; le nombre de demandes ayant connu un bond de 25% en 2009, selon le rapport annuel 2009 de la commission de déontologie de la Fonction publique ; - L âge de la retraite serait porté à 62 ans en 2018 ; - 80% des salariés n ont pas effectué plus d heures supplémentaires depuis la loi TEPA ;

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