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1 PROJET DE LOI POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS : ENJEUX DE SIMPLIFICATION POUR LES ENTREPRISES - Position de la CCIP - Rapport présenté par M. Philippe HOUZÉ au nom de la Commission du commerce et des échanges et adopté à l Assemblée générale du 22 novembre 2007

2 - SYNTHESE DES PRINCIPALES POSITIONS - Le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs comporte une modification des lois Galland et Dutreil sur les relations entre fournisseurs et distributeurs. Soucieuse du développement de la capacité concurrentielle des entreprises et, en particulier des PME fabricants et du commerce de proximité, la CCIP a formulé les réactions suivantes : 1) SUR LE PASSAGE AU TRIPLE NET - Prévoir ce passage au triple net, afin de simplifier le calcul et la détermination du prix d achat effectif ; - Maintenir absolument le principe de l interdiction de la revente à perte, qui favorise un meilleur équilibre entre les formes de commerce et la pérennité du commerce proximité. Surtout, il faut prendre garde à un effet pervers : une baisse importante des prix de grande consommation, même sans revente à perte, serait pénalisante pour le commerce de proximité qui ne pourrait s aligner. Il s agit de veiller à une juste concurrence. 2) SUR LA CREATION D UNE CONVENTION UNIQUE ENTRE FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS - Simplifier le cadre contractuel retraçant tout les avantages obtenus tant du point de vue de la vente que de la revente ; - Alléger le formalisme juridique, de manière à ne pas pénaliser les PME qui supportent actuellement une charge financière importante quant à la rédaction et au suivi des multiples contrats existants ; 2

3 - Cerner avec précision dans la convention unique le périmètre d éventuels contrats d application nécessaires pour répondre aux aléas économiques et conjoncturels. 3) SUR LES SITUATIONS DE FORTES VARIABILITES DES COURS DES MATIERES PREMIERES AGRICOLES - Prendre en compte, comme le prévoit le projet de loi, la variabilité des cours des matières premières agricoles, afin de protéger les producteurs, notamment les PME fabricants. 4) SUR LA DEPENALISATION - Soutenir le dispositif de dépénalisation engagé par le projet de loi ; - Réserver les sanctions aux infractions les plus graves et aux cas de récidive ; - Instaurer un système d amendes civiles dont les montants seraient proportionnels aux avantages tirés de la pratique illicite ; - Supprimer l inscription au casier judiciaire des infractions sur la revente à perte pour les dirigeants d enseigne. 5) SUR L AVENIR DE LA NEGOCIABILITE DES TARIFS ET DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE - Dans la perspective d un projet de loi complémentaire sur la négociabilité des tarifs et des conditions générales de vente, solliciter une audition auprès de la Mission confiée à Mme Hagelsteen. 3

4 - SOMMAIRE - ARTICLE 1 : PASSAGE AU TRIPLE NET... 6 ARTICLE 2 : CREATION D UNE CONVENTION UNIQUE ENTRE FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS... 8 ARTICLE 3 : SITUATIONS DE FORTES VARIABILITES DES COURS DES MATIERES PREMIERES AGRICOLES...10 ARTICLES 4 ET 5 : DEPENALISATION...11 CONCLUSION : QUEL AVENIR POUR LA NEGOCIABILITE DES TARIFS ET DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE?

5 Afin de répondre à la préoccupation des français sur l amélioration de leur pouvoir d achat, le secrétaire d Etat en charge de la Consommation, M. Luc Chatel, a présenté en Conseil des ministres le 31 octobre dernier, les mesures de son projet de loi pour le développement de la concurrence au profit des consommateurs. Dans son volet «Dispositions relatives à la modernisation des relations commerciales», ce texte ambitionne de placer les négociations 2008, entre les fournisseurs et les distributeurs, sous le signe d une grande réforme dont les enjeux sont majeurs pour les entreprises du secteur de la distribution. Les bilans des lois Galland 1 et Dutreil 2 ne sont plus à faire : la règlementation est jugée complexe par les professionnels, si bien que les entreprises demandent une rupture du schéma traditionnel de la négociation. Tandis que la loi Galland a permis de préciser le seuil de revente à perte, la loi Dutreil eu pour ambition de renforcer la concurrence tout en baissant les prix au profit des consommateurs, de libérer les initiatives des distributeurs en leur donnant la possibilité de différencier leur stratégie commerciale, de maîtriser les marges arrière et de modifier le calcul de la revente à perte. Au final, cette dernière réforme n a fait que compliquer davantage la négociation en créant beaucoup trop d insécurité juridique pour les entreprises. Soucieuse du développement de la capacité concurrentielle des PME fabricants et du commerce de proximité, tout comme de la baisse des prix au profit des consommateurs, la Chambre de commerce et d industrie de Paris plaide pour un cadre législatif clair et saisit l occasion, dans la perspective des débats parlementaires, de formuler un certain nombre d observations de nature à améliorer le cadre des négociations commerciales. 1 2 Loi n du 1 er juillet Loi n du 2 août

6 ARTICLE 1 : PASSAGE AU TRIPLE NET a) Projet de loi Pour déterminer le prix de vente au consommateur, le distributeur pourra retrancher du prix d achat la totalité des «marges arrière 3» c'est-à-dire des sommes qui lui sont versées par le fournisseur en échange de la promotion de ses produits. b) Observations de la CCIP Le bilan d étape sur la loi Dutreil rendu par la DGCCRF 4 en septembre 2006 devant la Commission d examen des pratiques commerciales avait dressé le constat selon lequel les prix des produits de marque nationale vendus en grandes et moyennes surfaces (GMS) avaient baissé, les prix ayant reculé de 0,10% sur les cinq premiers mois de l année Mais d une manière générale, force est de constater que cette baisse est restée très faible, si bien que l on ne peut pas véritablement déterminer si celle-ci était due à la conjoncture ou à la loi PME. Afin de donner un coût d accélérateur à la baisse des prix, le passage au triple net semble être la voie la plus sûre pour remplir cet objectif. La CCIP approuve le passage au triple net qui devrait simplifier les calculs : il s agit d un mécanisme simple que les opérateurs pourront appliquer et respecter facilement. Il a l avantage de maintenir le seuil de revente à perte en l infléchissant sensiblement et, en cas de litige, il serait facilement contrôlable par l administration. 3 4 Ensemble des rabais, remises et ristournes déduits hors facture. Bilan disponible sur le site de la DGCCRF : 6

7 Le triple net 5 se définirait alors comme le prix d'achat effectif avec un prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. En tout état de cause, la CCIP observe avec satisfaction le maintien de l interdiction de la revente à perte. Si celle-ci venait à disparaître, elle ne libérerait et n améliorerait en aucune façon le pouvoir d achat : les distributeurs en procédant à la revente à perte ne feraient qu obéir à une logique économique qui consisterait, à travers de fortes campagnes publicitaires, à brader certains produits et à répercuter mécaniquement cette baisse des prix en augmentant ceux d autres articles. Il serait donc tout à fait néfaste de faire germer dans l esprit du consommateur une baisse générale de l ensemble des prix quant il s agit, au contraire, de favoriser des techniques promotionnelles qui s avéreront en réalité illusoires sur le ticket de caisse. Surtout, il faut prendre garde à un effet pervers : une baisse importante des prix de grande consommation, même sans revente à perte, serait pénalisante pour le commerce de proximité qui ne pourrait s aligner. Il s agit de veiller à une juste concurrence. 5 On rappellera qu il avait été mis en avant par la Commission Canivet en

8 ARTICLE 2 : CREATION D UNE CONVENTION UNIQUE ENTRE FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS a) Projet de loi Pour simplifier la négociation commerciale, celle-ci serait formalisée dans une convention unique qui retracerait les avantages consentis par le fournisseur et le distributeur tant du point de vue de la vente que de la revente. En outre, les exigences formelles qui en découlent seraient sensiblement allégées. Cette convention serait conclue, chaque année, avant le 1 er mars. b) Observations de la CCIP La loi Dutreil n a pas limité les pratiques abusives ni assaini le cadre de la négociation commerciale mais entraîné des effets pervers : ainsi la coopération commerciale, sans avoir été interdite légalement, a été définie restrictivement en se voyant appliquer un formalisme très rigide et s est progressivement effacée derrière l apparition de services distincts, eux-mêmes source de dérives puisqu ils se sont parfois révélés être rémunérés de manière disproportionnée 6. En créant une convention unique qui formaliserait l ensemble de la négociation, la CCIP estime qu une telle mesure devrait renforcer la sécurité juridique des transactions. Cette solution doit en effet être privilégiée au regard des risques juridiques très lourds qui pèsent actuellement sur les PME. Il n est pas logique que les structures les plus petites doivent supporter une charge financière conséquente en employant à temps plein du personnel chargé de 6 Joël Tozzi, chef du bureau des pratiques restrictives de concurrence et des affaires juridiques à la DGCCRF observait ainsi que les catégories contractuelles prévues par le législateur n étaient pas toujours respectées, relevant qu il y avait un problème de «ventilation» entre la coopération commerciale, les services distincts et les conditions particulières de vente, «Grande distribution et concurrence», Atelier de la concurrence du 6 décembre 2006, DGCCRF -Revue Concurrence & consommation, n 153 juin

9 vérifier en permanence que la rédaction des contrats est correcte 7, et ce, sans compter les dérives qui tendent à suggérer aux fournisseurs de rédiger certaines clauses des contrats. La création d une convention unique supprime le contrat de coopération commerciale et formalise le résultat de l'ensemble de la négociation commerciale, c'est-à-dire, d'une part, les conditions de la vente du produit ou de la prestation de service par le fournisseur et, d'autre part, les conditions de la prestation de service rendue par le distributeur pour la revente des produits du fournisseur - ce qui jusqu'alors relevait de la coopération commerciale -, ces dernières conditions se trouvant sensiblement allégées par rapport au régime juridique actuel. Il faudrait cerner avec précision dans la convention unique le périmètre d éventuels contrats d application nécessaires pour répondre aux aléas économiques et conjoncturels. 7 En ce sens, les observations d Eric Renard, Président de la Phocéenne des cosmétiques, membre du bureau de la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France (FEEF) «Grande distribution et concurrence», Atelier de la concurrence du 6 décembre 2006, DGCCRF -Revue Concurrence & consommation, n 153 juin

10 ARTICLE 3 : SITUATIONS DE FORTES VARIABILITES DES COURS DES MATIERES PREMIERES AGRICOLES a) Projet de loi Le projet de loi souhaite étendre le périmètre des contrats-type portant sur des produits agricoles périssables qui sont inclus dans des accords professionnels. En pratique, la référence aux dispositions devant figurer dans les contrats-type est appelée à disparaître de l'article L du code de commerce pour être reportée à l'article L du code rural, tout en ajoutant une nouvelle disposition à ces contrats-type relative aux modalités de révision des conditions de vente en cas de fortes variations des cours de matières premières, ainsi qu'à des mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande. b) Observations de la CCIP La prise en compte de la variabilité des cours de matières premières agricoles, protectrice des PME productrices, doit être approuvée. 10

11 ARTICLES 4 ET 5 : DEPENALISATION a) Projet de loi Le projet de loi vise à poursuivre la dépénalisation du titre IV du livre IV du code de commerce. Ainsi, la sanction pénale du refus de communication des conditions générales de vente (article L du code de commerce) est supprimée (article 4). Seuls demeurent passibles d'une amende de euros, le non-respect des délais de paiement et le non-respect du formalisme attaché aux conditions de règlement (taux d'intérêt des pénalités de retard). Le refus de communiquer ses conditions générales de vente n'ouvrirait plus droit qu'à réparation du préjudice au sens de l'article L du code de commerce (article 5). b) Observations de la CCIP Sur l opportunité de rendre plus efficaces les sanctions, la CCIP 8 se prononce de manière continue pour une clarification de leur mécanisme. Elle propose de réserver les sanctions pénales aux infractions les plus graves et aux cas de récidive. S agissant de la revente à perte et de la revente à des prix anormalement bas, il s avère indispensable d instaurer un système «d amendes civiles» dont les montants seraient proportionnels aux avantages de la pratique illégale et ainsi, les juridictions commerciales de droit commun, au sein desquelles des juges pourraient être spécialisés dans ces affaires, seraient compétentes pour les prononcer. Quoi qu il en soit, la revente à perte demeure une pratique anticoncurrentielle soumise au contrôle du Conseil de la concurrence, sans qu'il soit indispensable d'en faire un délit pénal spécifique. 8 Rapport de M. Houzé «Bilan de la réforme de la loi Galland et perspectives d évolution», 21 juin

12 En tout état de cause, la régulation du marché étant le principal moteur du droit de la concurrence, et lorsque des pratiques anticoncurrentielles sont en cause, des peines d emprisonnement sont difficilement compatibles avec un dispositif de sanctions civiles qui tend à devenir de plus en plus dissuasif. A cet égard, il conviendrait de supprimer toute mesure pénale disproportionnée telle que l inscription au casier judiciaire en cas d infraction sur la revente à perte pour les dirigeants d enseigne. 12

13 CONCLUSION : QUEL AVENIR POUR LA NEGOCIABILITE DES TARIFS ET DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE? Ce projet de loi ne constitue que la première étape d une réforme de plus grande ampleur, les pouvoirs publics envisageant, comme le leur a suggéré la Commission Attali 9, de lever l interdiction de la discrimination tarifaire. Toutefois, la négociabilité des tarifs et des conditions générales de vente représente un enjeu très important. Aussi, le gouvernement avance-t-il prudemment dans ce domaine et entend, au préalable, en mesurer l'impact économique et en étudier précisément les modalités juridiques, notamment au regard des pratiques des autres pays européens, avec une réflexion particulière sur le nouveau système de contrôle de l'abus de position dominante qui devra en résulter. Il souhaite, en outre, réfléchir aux mesures d'accompagnement de cette réforme en direction du petit commerce et des PME. Un projet de loi qui pourrait être présenté au Parlement dans le courant du premier semestre 2008 viendrait ainsi mettre un terme au principe de non-discrimination faisant obstacle à la négociation des tarifs auxquels les fournisseurs vendent leurs produits aux distributeurs. On rappellera que ce principe est à l'origine, selon le gouvernement, du développement inconsidéré des marges arrière facturées par les distributeurs aux fournisseurs au titre de la coopération commerciale. Une négociabilité des tarifs et des conditions générales de vente devrait permettre plus de transparence et donc favoriser la concurrence au bénéfice des consommateurs. Pour ce faire, Marie-Dominique Hagelsteen, Conseiller d Etat et ancienne Présidente du Conseil de la concurrence, s'est vue confier, le 31 octobre 2007, la mission d'étudier, avec l'appui de quelques experts, les modalités d'une telle négociabilité dans la perspective de la rédaction du projet de loi. La CCIP sollicitera une audition auprès de cette Mission. *************** 9 Commission pour la libération de la croissance française : Premières conclusions : 13

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