EN PRÉSENCE du MINISTÈRE PUBLIC

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1 /h*itéls, J 6 JL L : L /-6,.», 0 1_1ftoL9 mtàlt & L n Li ()ll rl ilacàg 1 --cti7-04t1st. r TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE SAINT - MINUTE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PRG : 2012/ ERRE-ET-NII AUDIENCE U E DU L 10 AOÛT O N , 1, RÛri 'III Iclut F km, Aist, i, a!, h u, 111ZI. I,.$4 I ILI Tnu n visioconférnc Extrait ds minuts du Grff du Tribunal d Prmièr Instanc d St-Pirr t Miqulon EN PRÉSENCE du MINISTÈRE PUBLIC ET SUR CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE SAIN T DE: - PIERRE-ET- MIQUELON Monsiur Franck RODRIGUEZ né l 11 févrir 1958 à ORAN A (ALGÉRIE), d Guy Manul RODRIGUEZ t d Claud ROS d nationalité L A français, chirurgin-dntist, dmurant 89, ru Louis Raillard, B.P 168 R à EKOUMAC Q U(98850 Ê NOUVELLE T CALÉDONIE), élisant domicil au Cabint E, d Maîtr Bruno CLAIREAUX, Agréé près ls tribunaux d SAINT- PIERRE PIERRE - (97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, PARTIE CIVILE, ET- MIQUE Non comparant, rprésnté par Maîtr Gérard TCHOLA KLAN, Avocat au barrau d PARIS, LON, 3 9 DES NOMMÉS, r u - : 1 LA MUTUELLE SOLIDARITÉ PROGRÈS MUTUALISTE, pris n la prsonn d son rprésntant légal, Monsiur Arnaud A ORSINY, dont l sièg social st sis 18, ru Albrt Briand, B.P 4286 à SAINT b PIERRE b (97500 SAINT-PIERRE-ET-M1QUILON), é P i r r

2 r,- Prévnu d : MORALE - DÉNONCIATION CALOMNIEUSE PAR PERSONNE Rprésnté par son Présidnt Monsiur Arnaud ORSINY présnt aux débats, comparant n prsonn, assisté d Maîtr Ros-Mari TOURDE, Avocat au barrau d PARIS - : 2 - Max Claud Gorgs OLAISOLA, né l 14 novmbr 1946 à SAINT PIERRE (97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON), d Gorgs OLAISOLA t d Maritta TURGOT, d nationalité français, rtraité, marié, domicilié 40 ru d Paris, BP : 1029 à SAINT PIERRE (97500 SAI NT - Prévnu d : PIE RR - DÉNONCIATION CALOMNIEUSE E- ET- Présnt aux débats, comparant n prsonn, assisté d Maîtr MI Yan VANCAUWENBERGHE Avocat au barrau d Paris, QU LE TRIBUNAL, EL ON Jugant orrtionnllmnt, ), A l'appl d la caus à l'audinc publiqu du 29 juin 2012, tnu n visioconférnc, Monsiur l Présidnt a constaté ls présncs d : - Monsiur Arnaud ORSINY, Présidnt d la MUTUELLE SOLIDARITÉ PROGRÈS MUTUALISTE régulièrmnt cité par citation dirct n dat du 27 févrir 2012 à l'audinc du 13 mars 2012 suivi d'un rnvoi contradictoir ordonné par jugmnt du 13 mars 2012, a constaté qu'il était assisté d Maîtr Ros-Mari TOURDE, Avocat au barrau d PARIS - Monsiur Max OLAISOLA régulièrmnt cité par citation dirct n dat du 27 févrir 2012 à l'audinc du 13 mars 2012 suivi d'un rnvoi contradictoir ordonné par jugmnt du 13 mars 2012, l'affair ayant été nsuit rnvoyé succssivmnt au 19 juin 2012 t au 29 juin 2012, puis a vérifié lurs idntités. tribunal. Et, après qu'il a été donné lctur ds citations saisissant l -

3 Après n avoir délibéré conformémnt à la loi, t ls partis ayant été informés d c qu la présnt décision srait rndu à l'audinc du vndrdi 10 août 2012 à 10 hurs. annxs. Vu l dossir d'information t ls piècs d procédur Vu l jugmnt n dat du 13 mars 2012 aux trms duqul l tribunal d céans à constaté qu l'action ngagé par Monsiur Franck RODRIGUEZ était régulièr n la form, t, fixé à la somm d uros l montant d la consignation qu la parti civil Monsiur Franck RODRIGUEZ délais dvait d vrsr dux auprès mois. d la régi d rctt du grff d tribunal, t c dans l Vu la consignation ffctué dans ls délais par Monsiur Franck Tribunal. RODRIGUEZ t c l 2 mai 2012 auprès d la régi d rctt du Entndu Monsiur Arnaud ORSINY n sa qualité d rprésntant d la MUTUELLE SOLIDARITÉ PROGRÈS MUTUALISTE prévnu n ss réponss t moyns d défns. Entndu Monsiur Max OLAISOLA prévnu n ss réponss t moyns d défns. Entndu Maîtr Gérard TCHOLAKIAN avocat au barrau d PARIS n sa plaidoiri dans l'intérêt d Monsiur Frank RODRIGUEZ, parti civil. Entndu l Ministèr publi n ss réquisitions. Entndu Maîtr Ros-Mari TOURDE n sa plaidoiri prévnu. dans l'intérêt d la mutull SOLIDARITÉ PROGRÈS MUTUALISTE Entndu Maîtr Yan V plaidoiri dans l'intérêt A N d C Monsiur A U W Max E OLAISOLA N prévnu. B E R G H E Ouï l Ministèr n Publi qui a rquis qu'il soit fait RODRIGUEZ. application d'un amnd s civil d a uros à l'ncontr d Monsiur Franck t}t

4 Ouï Maîtr Gérard TCHOLAKIAN n sa répliqu sur l fondmnt d J'articl du Cod d procédur pénal. Entndus Monsiur Max OLA ISOLA t Monsiur Arnaud ORSINY pour la MUTUELLE SOLIDARITÉ PROGRÈS MUTUALISTE qui ont u la parol ls drnirs. L grffir a tnu not du tout. Sur la rcvabilité d la plaint sur citation dirct Attndu qu, suivant acts d'huissir rmis à prsonns l 27 févrir 2012, Monsiur Franck RODRIGUEZ a fait citr dvant l Tribunal corrctionnl d céans - Monsiur Max OLAISOLA, - la MUTUELLE SOLIDARITÉ PROGRÈS MUTUALISTE, n la prsonn d son présidnt, Monsiur Arnaud ORSINY, Aux fins d - ls ntndr déclarr coupabls d dénonciation calomnius, faits commis ntr 2003 t 2010 au préjudic d Monsiur Franck RODRIGUEZ ; - subsidiairmnt déclarr l'un ou l'autr coupabl d complicité ds mêms chfs ; - statur c qu d droit sur ls réquisitions du Ministèr public ; n conséqunc condamnr Monsiur OLAISOLA t la MUTUELLE SPM in solidurn à indmnisr la parti civil - à concurrnc d ,62 au titr du préjudic matéril ; - à hautur d au titr du préjudic moral ; - outr ls condamnr au paimnt d la somm d sur l fondmnt d l'articl du Cod d procédur pénal. Attndu qu'il a été souligné t soumis au contradictoir qu Monsiur OLAISOLA ainsi qu la Mutull était cité sur l fondmnt d l'articl du Cod pénal, qui prévoit t réprim l'infraction à l'égard d'un prsonn physiqu, t qu'il convint d précisr qu l'articl réprimant l'infraction t applicabl à la Mutull st l'articl du mêm Cod. d ctt manièr. Qu la citation à l'égard d la Mutull n l mntionnait pas Qu'il st cpndant établi qu l'articl figur bin dans l grif. chapau au titr ds txts applicabls t qu la présntation adopté n fait pas Attndu qu, l 14 mai 2003, la Mutull SPM, rprésnté par Monsiur OLAISOLA, a déposé plaint avc constitution d parti civil ds

5 chfs d faux t usag t scroquri, à l'ncontr d Monsiur Franck RODRIGUEZ t tous autrs. Qu'après ordonnanc d consignation, vrsmnt d cll-ci t ordonnanc d soit-communiqué au parqut n dat du 8 juillt 2003, un information corrctionnll a été ouvrt sur réquisitoir introductif du 9 juillt 2003 (cot D 11) ds chfs d faux t usag t scroquri. Qu l jug d'instruction a prononcé l 7 janvir 2009 un ordonnanc d non-liu. janvir Qu la Mutull SPM a rlvé appl d ctt décision l 26 Qu'un arrêt du Tribunal supériur d'appl d Saint-Pirr-t- Miqulon du 14 mai 2009 a ordonné un complémnt d'information confié au jug d'instruction d céans. Qu l 18 janvir 2010 l Procurur d la Républiqu rquérait qu'il plais à la Chambr d l'instruction d'ordonnr l dépôt au grff du dossir d procédur. Qu l 17 novmbr 2010 l Tribunal supériur d'appl a confirmé n touts ss dispositions l'ordonnanc prononcé par l jug d'instruction l 7 janvir Attndu qu l 22 novmbr 2010 la Mutull SPM s'st pourvu n cassation à l'ncontr dudit arrêt. Qu cpndant par ordonnanc du 1 I mai 2011 l Présidnt d la Chambr criminll d la Cour d cassation a constaté l désistmnt d la Mutull SPM. ds prévnus. Qu c'st dans ctt conjonctur qu'st intrvnu la citation Attndu qu la parti civil, qui résid n Nouvll Calédoni, a élu domicil dans l rssort du Tribunal, n l'spèc chz M CLAIREAUX, agréé près ls tribunaux d Saint 392 du Cod d procédur pénal. - Pirr-t-Miqulon, c o n f o rattndu m équ mpar Jugmnt contradictoir du 13 mars 2012 l Tribunal n t corrctionnl, au visa ds articls t 533 du Cod procédur pénal, a déclaré l'action d Monsiur RODRIGUEZ régulièr n la form t fixé à Es la somm qu'il dvrait consignr dans l délai d dux mois. l ' a r Qu'il t a i été vrsé c à la procédur l 2 mai 2012, donc dans ls délais l imposés, un avis d vrsmnt émanant du régissur ds rctts du Tribunal, improprmnt fait sous l timbr du grffir n chf du tribunal d prmièr instanc d Saint qualité, mais n cll d régissur ds rctts. - Pirr-t- Miqulon, q u i n ' i n t r v Y.t

6 Qu la consignation n'n dmur pas moins valabl t qu la plaint avc constitution d parti civil par citation dirct RODRIGUEZ st ipso facto rcvabl. - d M o n s i u r Sur ls dmands ds partis Dans ss drnièrs conclusions, parvnus par courril l 18 juin 2012, Monsiur Franck RODRIGUEZ sollicit ntndr - déclarr La Mutull SPM coupabl d dénonciation calomnius, faits commis ntr 2003 t 2010 au préjudic d Monsiur Franck RODRIGUEZ - déclarr Monsiur Max OLAISOLA coupabl d dénonciation calomnius, fait commis ntr 2003 t 2010 au préjudic d Monsiur Franck RODRIGUEZ ; - subsidiairmnt l déclarr coupabl n qualité d complic ; - statur c qu d droit sur ls réquisitions du Ministèr Public ; n conséqunc - condamnr la Mutull SPM t Monsiur OLAISOLA in sdum à indmnisr Monsiur Franck RODRIGUEZ à hautur d , 62 E au titr du préjudic matéril ; - condamnr la Mutull SPM t Monsiur OLAISOLA in sdum à indmnisr Monsiur Franck RODRIGUEZ à hautur d E au titr du préjudic moral ; - condamnr ls défndurs au paimnt d la somm d E au titr d l'articl du Cod d procédur pénal. Dans ss conclusions, parvnus au grff l 4 juin 2012 t soutnus à l'audinc, la Mutull SPM sollicit ntndr - rlaxr la Mutull Progrès Solidarité Mutualist ds fins d la poursuit du chf d dénonciation calomnius sans frais ni dépns; n conséqunc - déboutr l D du - r l Cod condamnr d procédur à lui payr pénal la somm ; d E sur l fondmnt d l'articl Rl condamnr O D R aux dépns. I G U E Z Monsiur d OLAISOLA Dans sollicit ss conclusions, ntndr parvnus au grff l 13 juin 2012, l ' i n t par - déclarr é Monsiur irrcvabls g r a RODRIGUEZ t mal ; fondés ls dmands, fins t conclusions formulés - l i t é déclarr accuillir fondé, Monsiur t y faisant Max droit OLAISOLA n ss présnts conclusions, t l'y n dconséqunc - rlaxr s Monsiur Max OLA1SOLA du chf d dénonciation calomnius ; ca - rlaxr lom n ius, Monsiur Max OLA1SOLA du chf d complicité d dénonciation s d m a n d t%

7 - condamnr Monsiur RODRIGUEZ à payr à Monsiur Max OLAISOLA la somm d n application d l'articl 1382 du Cod civil ; - condamnr Monsiur RODRIGUEZ à payr à Monsiur Max OLAISOLA la somm d n application d l'articl du Cod d procédur pénal ; - condamnr Monsiur RODRIGUEZ aux ntirs dépns. Sur l hin-fondé d la plaint - Bas légal Attndu qu'n application d l'articl du Cod pénal, pris n son alinéa I r dénonciation,, la ffctué par tout moyn t dirigé contr un prsonn détrminé, d é n o nd'un c i afait t iqui st suscptibl d'ntraînr ds sanctions judiciairs, administrativs inxact o n 1 ou disciplinairs, t qu l'on sait totalmnt ou partillmnt. c a l o m n i u s Qu par aillurs la faussté du fait dénoncé s'évinc d'un..1" décision d'acquittmnt, s d rlax ou "d non-liu déclarant qu l fait n'a pas été commis t ou qu clui-ci n'st pas imputabl à la prsonn dénoncé" (al. 2) ; d é f Qu'à défaut l Tribunal appréci la prtinnc ds accusations portés par l'accusatur (al. 3). i n i Attndu qu'n l'spèc l jug d'instruction a prononcé un c o ordonnanc d non-liu du 7 janvir 2009, au rgard d'un dout raisonnabl t d l'absnc m d mchargs suffisants ; Qu la faussté prétndu ds faits dénoncés dvra ainsi êtr apprécié " par l Tribunal n application d Pat 3 précité ; L Qu'il dvra n outr détrminr si ls prévnus savaint ls faits a totalmnt ou partillmnt inxacts (al. l t ). d'évntulls inxactituds 2 - Sur la prtinnc ds accusations t la connaissanc Attndu qu la constitution d parti civil d la Mutull SPM, rprésnté par son présidnt d l'époqu, Monsiur Max OLA1SOLA, l 14 mai 2003, était articulé sur l grif slon lqul l D' RODRIGUEZ aurait ffctué, alors qu'il était salarié d la mutull, xrçant n altrnanc six mois par an avc l D DANEY, " un nombr xorbitant d'acts déclarés, n total contradiction avc ls chiffrs réalisés normalmnt par l U DANEY, t u égard à la clintèl d la Mutull SPM t aux consommations idntiqus d produits t matérils ds praticins ", sur la périod du 16 juin 1997 au 12 févrir 2002, dat à laqull la parti civil aurait été licncié (cots D 1 à D 5 du dossir d'instruction). t

8 Qu'il s'évinc n réalité ds piècs d l'information qu Monsiur RODRIGUEZ s'st vu convoqur à ctt dat pour un ntrtin préalabl qui s'st déroulé l 4 mars 2002 (cot D 138). Qu'il a été licncié par courrir rcommandé avc accusé d récption daté du 15 mars Attndu qu la Mutull a vrsé à la procédur un prétndu procès-vrbal d'ntrtin préalabl (cot D 136 à 133) qui li rvêt aucun caractèr contradictoir dans la msur où n'y figurnt pas la signatur d l'nsmbl ds prsonns présnts (quatr) t qu'n tout état d caus n'y apparaît pas la signatur ni l paraph d Monsiur RODRIGUEZ, tls qu'on pourrait ls comparr à partir d documnts xistants (intrrogatoir d prmièr comparution d témoin assisté - cots D 347 à D 341). Qu c documnt n pouvait ipso facto srvir d pruv, t qu du rst on rlèv qulqus prls parmi lsqulls la mntion : " / / y a u Sophi DE ARBURN qui était n cris d nifi t qui a précisé qu vous n lui prmttiz pas d frmr [sic] la poil pour fair circulr ls microbs" (cot D 134). Qu'il s'évinc d l'nsmbl d c documnt qu l conflit ntr l D' RODRIGUEZ t la Mutull smblait êtr largmnt un conflit avc Monsiur OLAISOLA ; Qu'il y st fait mntion d c qu l D' RODRIGUEZ rprochait à la Mutull la vétusté du matéril t l rfus d modifir son contrat. Qu pour sa part Monsiur OLAISOLA rprochait au salarié son attitud vis-à-vis d ss assistants succssivs t du prsonnl d la l Mutull, D ainsi qu'un nombr d'acts démsuré par rapport à cux ffctués par r D A Attndu qu'à l'audinc Monsiur OLAISOLA a confirmé qu l climat ntr l prsonnl t l D' RODRIGUEZ était «dramatiqu» N d E travaillr avc un Qu assistant prétndumnt ; c drnir aurait rfusé systématiqumnt Y sabbatiqu Qu son attitud aurait mêm provoqué l départ n «congé.» d Madam DETCHEVERRY ; Qu sur la qustion du matéril, il s'st borné à déclarr qu l D' DANEY n s plaignait pas ds carncs du matéril t ffctuait ds radiographis, alors qu l D r Qu'il a cpndant rapplé qu la vill du constat d'huissir avait dilignté R Offctué D par R Ila un. Gparti U Ecivil Z pour démontrr la vétusté du cabint, clui-ci n n ' n f a i s a i t p a s ;

9 Attndu toutfois qu'a la qustion du tribunal slon laqull, à la lctur du dossir, on rlèv notammnt ds problèms d'alimntation élctriqu, l prévnu s'st borné à dir qu'il y avait un tchnicin à disposition, Monsiur POIRIER, mais n'a cru bon d commntr autrmnt la qustion du bon fonctionnmnt ou d la défctuosité d l'équipmnt radiographiqu Qu'il a cpndant admis qu l'nsmbl du matéril du cabint avait été changé n Attndu qu'il st constant qu la plaint avc constitution d parti civil st intrvnu l 14 mai 2003, suspndant l'instanc ngagé par l RODRIGUEZ dvant l Consil d prud'homms d céans l 17 octobr 2002 (pièc n' 1 ds conclusions d la Mutull t Cots D 151 à D 145 t D 262 à D 257), c qu ldit Consil a constaté l 15 janvir 2004 Qu d mêm Monsiur OLAISOLA ni la Mutull n s'xpliqunt pas sur lurs intntions. Attndu qu, contr-intrrogé par l consil d la parti civil, sur l fait qu'ntr l'introduction d l'instanc aux prud'homms t l 14 mai 2003, dat d la plaint avc constitution d parti civil d la Mutull, il y aurait u quatr rnvois d l'affair t qu la plaint aurait été déposé la vill d l'audinc d jugmnt, Monsiur OLAISOLA a nié ls faits t déclaré qu la proximité ds dats n'était qu'un simpl coïncidnc ; Qu ctt affirmation apparaît éminmmnt pu crédibl. Attndu qu l réquisitoir introductif n mntionnait aucun périod d prévntion ; Qu cla n'a pas mpêché l jug d'instruction d délivrr commission rogatoir à la gndarmri d Saint-Pirr-t-Miqulon notammnt d s fair rmttr " ls dossirs médicaux ds patints du 11 afin - Rd'n O prndr D R I ds G Ucopis E Z " t " s fair communiqur par la Caiss d Prévoyanc Social ls fuills d soin ds patints du RODRIGUEZ pour ls annés 2000,'2001 t jusqu'au 12 féwir 2002" (cot D 263) ; Qu s'il n'appartint pas à ctt juridiction d portr d'appréciation sur la procédur, la saisin d la chambr d l'instruction ayant purgé ls nullités évntulls, il n'n dmur pas moins qu l résultat d cs invstigations a été la maigr saisi d cinq dossirs d patints au cabint dntair (Cot D 276), t d quatr ds cinq dossirs précités à la CPS (cot D 297). Qu l Tribunal corrctionnl s'intrrogra n vain sur l fait qu la Mutull, plaignant t gérant du cabint mutualist, n'ait pas été n msur d communiqur plus abondants pruvs qui auraint pu srvir à étayr ss allégations.

10 Qu ls prévnus n s'n xpliqunt pas plus aujourd'hui, sauf pour Monsiur OLAISOLA à affirmr qu ls gndarms bnt passé un tmps considérabl t qu ls cinq dossirs litigiux ont été xtraits d manièr «anonym» (sic). Attndu qu'il sra souligné, s'agissant d la coopération d la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE à l'nquêt un contradiction troublant n c qu Monsiur Guy CORMIER, dirctur général, a pu déclarr sans qu prsonn n chrch à s'n inquiétr, dvant l mêm officir d polic judiciair, qu ls fuills d soin sont détruits tous ls cinq ans (D mars 2004) t qu'lls l sont tous ls dux ans t dmi (D 363) ; Qu'il n'échappra à prsonn qu, Monsiur OLAISOLA ayant été, d son avu mêm, à l'origin historiqu d la création d la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE, l mod d fonctionnmnt réciproqu d la Mutull t d la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE était d'évidnc mutullmnt coopérati f. Attndu qu'il a pu êtr rproché, sur instigation d Monsiur OLAISOLA, qui indiquait ux gndarms qu, d'août 2001 à fin janvir 2002 l D r 31 juillt 2001 l DANEY n'n avait pratiqué aucun t qu du 16 juin au 15 décmbr R 1997 l D ro Qu'n fft sur ls cinq patints intrrogés, quatr déclaraint n'avoir RODRIGUE D jamais subi d gingivctomis (Cot D 290 à D 283 t D 294 -D 293) ; Qu'il Z R y a liu cpndant n d rlvr, comm l'a fait la Chambr d l'instruction (p. 7 d ai l'an-êt v adu i17 novmbr 2010) qu ls auditions ds témoins sont particulièrmnt t G succincts t n tout état d caus n posnt pas d qustion préciss sur la natur ds soins; fu a i Qu'il y a liu d s'intrrogr sériusmnt sur t E l'instrumntalisation 9 Z, d l'nquêt par la plaignant t son Présidnt, t qu'ici ncor rin n'xpliqu commnt la Mutull pouvait rprochr 41 gingivctomis qa u ' sur iv l duxièm l smstr 2001, alors qu'll n s'st donné la pin d'xhumr qu cinq dossirs, dont un contrair à sa thès, t quatr autrs invalidés par l D' s a ' a g.rodriguez, lqul a fait rmarqur lors d son intrrogatoir d prmièr i r a i comparution (D 367 à D 342) qu cs intrvntions s faisaint sous ansthési ; t Qu'il s'st n outr xpliqué plus tard sur l fait qu la nomnclatur d p ' n a viguur à l'époqu mntionnait 6 dnts d manièr standard ; cr t Qu pour l surplus (mémoir du 1 c s aqu tout gingivctomi r juin n nécssitait pas ), d sutur, d sort qu'il apparaissait normal ft qu i ds patints i ayant l fait l'objt d'un tchniqu d'incision plus légèr n s'n ci souvinnnt t pas, j car u sn'ayant t i pas f i u als i soucis t d'alimntation rncontrés par Monsiur iq fbouget (Cots D D 287) à la suit d l'intrvntion. d s u ; é 4 1 g

11 Attndu par aillurs qu l'xprtis dilignté par l MONSEMPES (cots D 393 à D 389) sur 734 photocopis d fichs dntairs d clints du D. RODRIGUEZ (9 décmbr cots D 385 t D 384) tout n rlvant qu ls dévitalisations t obturations trois facs, acts ls miux cotés, étaint n nombr xorbitant par rapport à sa pratiqu, déclarait in fin, qu rin n prmttait d'affirmr qu l Dr RODRIGUEZ ait pu falsifir ls dossirs d ss patints. - Qu'un discussion sur l nombr insuffisant d radiographis, lsqulls auraint pu éclairr sur l bin-fondé ds acts, s'nsuivait, étant rmarqué qu l mis n caus avait d longu dat évoqué la défctuosité du matéril radiographiqu. Attndu qu'il a été discuté au cours d l'audinc d c qu, par un courrir du 10 novmbr 2002 (cot D 364), donc postériur au licncimnt, répondant à la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE qui s'émouvait d'un grand quantité d'acts ffctués par l Dr RODRIGUEZ, la Mutull affirmait qu'il n'y avait pas d'anomali, c dntist travaillant plus qu d'autrs. Qu'intrpllé sur ctt qustion à l'audinc, Monsiur OLAISOLA s cantonn à dir qu'il n'était «pas anormal d défndr son salarié», omttant d s prononcr sur ls rprochs précédmmnt formés à l'ncontr dudit salarié, t sur la contradiction qu'il y avait dans cs conditions à l poursuivr cinq mois plus tard pour scroquri, faux t usag sans élémnts nouvaux. - Qu'il n'appartint pas à c tribunal d'apprécir l mobil profond d'un tl rvirmnt, sauf à constatr qu Monsiur OLAISOLA prétnd avoir ntr-tmps consulté (vrbalmnt) ds xprts t avoir produit ds chiffrs qu'il stimait anormaux dans l but qu'ils soint vérifiés ; Qu cpndant ctt psudo-réalité statistiqu n rçoit pas mêm un adminicul t n'st conforté qu par l témoignag doutux du DANEY signalant qu l systèm d fraud d Monsiur RODRIGUEZ srait imprnabl, t admttant, afin d'mportr la conviction, qu lui-mêm a pu s livrr à divrss frauds, c qui constitu un argumnt d'autorité sans aucun valur juridiqu, sans qu'il y ait à prononcr sur sa valur moral. Attndu cpndant qu'il a été prtinmmnt soulvé par la parti civil qu la mutull plaignant indiquait n cot D 5 qu'll fondait ss soupçons sur un audit intrn, lqul n'a jamais été communiqué. Attndu qu'il sra nfin rapplé qu l Dr RODRIGUEZ a produit un crtificat du médcin-consil d la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE, l D' Hubrt SAGE, n dat du 6 juin 2005, mntionnant qu'n octobr-novmbr 2002 un contrôl ffctué par dux chirurgins-dntists

12 consils d l'assuranc maladi, lqul contrôl qui a fait l'objt d'un rapport (cots D 327 à D 316) ; Qu l D' pratiqu suspct ;. Qu'un S A Gparfait objctivité oblig cpndant à rlvr qu ls chirurgins-dntists E consils indiquaint ds pratiqus d facturation non conforms à la réglmntation m n (D 318). sans cpndant n imputr la rsponsabilité à quiconqu. t i o Attndu n n aqu l'on n manqura pas d notr qu, la Mutull a pu réclamr à plusiurs i t rpriss un complémnt d'xprtis, à la suit du rapport du Dr MONSEMPES, q dmand rjté un prmièr fois pour n'avoir pas fait l'objt d'un déclaration u au grff (5 août cot D 410) t un scond fois pour avoir été présnté ' n i ls forms mais trop tardivmnt (7 novmbr cots D 436 t D 435), l ll n'a formé dans ls trois mois d l'avis d clôtur d l'information aucun autr dmand d'act util ; n Qu ' notammnt il st particulièrmnt surprnant, alors qu cla faisait parti d ss argumnts initiaux (cot D4) qu'll n'ait pas souhaité fair vérifir si " ls a consommations idntiqus d produits t matérils ds praticins " v étaint a b i Attndu i t nfin qu l Dr RODRIGUEZ, dans un courrir n adrssé à la Chambr éd l'instruction l 3 juin 2010 indiqu sans êtr contrdit tqu'n définitiv l ls rprochs t qui lui sont faits rposnt sur cinq témoignags, émanant s d prsonns é qui "ont un lin dirct avc Monsiur OLAISOLA, soit par l'adhésion q u ' à la mutull, d soit par l'adhésion au syndicat Forc Ouvrièr. Un prsonn Miqulon". faisant parti d la famill d la gndarmri d Saint -Pirr-t l l é t Qu Monsiur OLAISOLA n commnt pas ctt assrtion ; l Qu pour tout défns, il maintint qu ls gingivctomis notés par l D c r. fraudulux p r ét qu ls témoignags t rcuillis sont crédibls, dans la msur où il s'agirait Rt O Dd'acts nr lourds, é avc saignmnts abondants, nécssitant la présnc d'un assistant, t aux suits doulouruss IdG au Ei a Z t. Qu'il u s rfus cpndant à commntr l fait qu ls acts n qustion p o faisaint l'objt c d'un dmand d pris n charg, t prétnd, n dépit d sa longu xpérinc u r u du systèm d'assuranc social, n'avoir u aucun connaissanc d la qustion ds cotations, s'xonérant ainsi d tout l n rsponsabilité vis-à-vis d la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE quant à un s prétndu participation sur son à x-salarié. la fraud, si fraud il y avait u, tout n rjtant la faut c i n q p a t i n t s

13 Attndu surtout qu, la dénonciation calomnius, délit instantané, doit s'apprécir au momnt d la plaint litigius, soit l 14 mai 2003 ; Qu'il st constant qu la qustion ds gingivctomis n'st qu'un argumnt. ité suffisant pour a confortr la position d la Mutull, c qui n saurait n soi s rtournr contr ll ; p o s t r i o r i Qu 'n rvanch il s'évinc d tout c qui a été discuté qu ls accusations d a nportés par la Mutull SPM t Monsiur OLA ISOLA n'étaint pas prtinnts s au sns d l'alinéa 3 d l'articl du Cod pénal; Qu'au dmurant ls prévnus connaissaint l caractèr a l minima s partillmnt inxact ds faits dénoncés, raison pour laqull ils n'ont jamais produit l'audit intrn invoqué n cot D 5 ni ntrpris d voir discutr la d é b qustion ds consommabls qui était pourtant l duxièm volt fondamntal ds rprochs a t faits s au D r, Qu'il st patnt qu'ils ont trompé la rligion du jug n l rtardant R O D d R près I Gd dux ans t dmi (mars 2004 / décmbr 2006) l'xamn d dossirs Uq E Z udntairs ; ; l Qu la dmand d'act visant à c qu l D' MONSEMPES xamin n ls dossirs, non par sondag, mais d manièr xhaustiv, n visait ll aussi qu'a alourdir la procédur, t qu l'on doit prndr d mauvais part l fait qu s cs dmands aint été formés un prmièr fois avc un vic d procédur, t ' un scond fois avc tardivté ; Qu'il st ainsi établi qu la Mutull savait qu'll invoquait ds s faits partillmnt inxacts, puisqu'll a tout ntrpris pour jtr l'opprobr t sur l D pruv, r p tout n rtardant ou mpêchant ls contrôls utils, n particulir s'agissant Ra O D Rd'un I Gnombr d'acts prétndu xorbitant au rgard d'un supposé sous-utilisation Us E Z rlativ d consommabls, c qui démontr suffisammnt qu'll ér r connaissait i g la faussté ds faits invoqués. aé n t l v Qu'au surplus ll n pouvait ignorr qu la mission ds dux é chirurgins-dntists consils à la fin d 2002 n'avait rlvé aucun anomali manifst; sl o u Qu ls dux conditions d la dénonciation calomnius s pé ç o trouvnt ainsi réunis t qu'il rvint d'ntrr n voi d condamnation à son ncontr n du chf d dénonciation calomnius. a r b i t r Attndu qu Monsiur OLAISOLA, à l'époqu d la plaint a i r dirigant d la Mutull SPM, a agi d manièr témérair s constituant parti civil pour l compt d ct organism ; Qu'il apparaît acquis qu'il a uniqumnt agi pour tnir un action n dvant l consil d prud'homms n l'état ; m o d

14 Qu'il n saurait cpndant êtr déclaré principal autur ds faits, ayant agi n tant qu'organ d la Mutull, mais dvra n rvanch êtr considéré in prsonam conm complic par instigation t abus d'autorité sur l fondmnt d l'articl du Cod pénal. Sur ls réquisitions du Ministèr Public au titr d l'articl CPP Attndu qu, la culpabilité ds prévnus étant rtnus, il n saurait êtr fait droit aux réquisitions du parqut tndant à c qu la parti civil soit condamné à un amnd civil d C. Sur la prsonnalité ds prévnus Attndu qu Monsiur Max OLAISOLA a déjà été condamné à dux rpriss par l Tribunal supériur d'appl d céans : - l 22 juin 2001 à F d'amnd avc sursis pour ds faits d diffamation n janvir 1999 nvrs un fonctionnair, un dépositair d l'autorité publiqu ou un citoyn chargé d'un srvic public ; - l 13 octobr 2010 à 6 mois d'mprisonnmnt avc sursis, outr E d'amnd t privation ds droits civiqus, civils t d famill, pour ds faits commis l 12 juin 2008 d mnac d crim ou délit nvrs ls prsonns ou ls bins à l'ncontr d magistrat ou juré, t l mêm jour d'outrag à magistrat ou juré dans l'xrcic d ss fonctions ; Qu'il st rtraité t n'xrc plus d'activité dans l domain social ni politiqu, mais dmur présidnt d'un association d'économi social, l'apeges ; Qu l prévnu était présidnt d la Mutull SPM à l'époqu ds faits rprochés d dénonciation calomnius ; Qu'il sra utilmnt rapplé qu'il a longtmps ouvré dans l domain d la santé, pour avoir été l créatur d la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE d Saint-Pirr-t-Miqulon. condamnation ; Attndu qu la Mutull SPM n'a fait l'objt d'aucun Qu'il apparaît à l'xamn d la procédur qu son action a été largmnt manipulé par Monsiur OLAISOLA, mais qu'll a constammnt prsisté dans ss attaqus contr la parti civil ; Qu notammnt ll prétnd, par un attstation délivré par l'actul Présidnt, Monsiur Arnaud ORS1NY, qu'll n'a jamais ntndu s désistr d son pourvoi n cassation, attribuant c " calbuillag " charg aux du a dossir. v o c a t s n

15 valur ; Qu ctt attstation délivré à soi-mêm st évidmmnt sans Qu'au dmurant si l désistmnt résultait réllmnt d'un défaut d dilignc ou d'un rrur d lurs avocats, il importait d rchrchr lur rsponsabilité, t d fair jour lurs assurancs profssionnlls, c qui n'a apparmmnt pas été ntrpris ; Qu'il st parfaitmnt fantaisist d fair accroir qu ls avocats au consil aint pu déposr un dmand d désistmnt sans n conférr préalablmnt avc lur clint ; Qu'n tout état d caus il rstait à la Mutull, n vrtu d l'articl du Cod d procédur pénal, la possibilité d déposr d nouvlls conclusions ou soutin d son pourvoi pour lui rdonnr fft Qu'll n démontr pas l'avoir ntrpris ni n avoir été mpêché. Sur la condamnation Attndu qu l harcèlmnt t l'acharnmnt judiciairs xrcés sur l D' Franck RODRIGUEZ sont ds acts gravs t odiux d manipulation t d dévoimnt d l'institution qu'il rvint d sanctionnr sévèrmnt ; Qu la MUTUELLE SPM sra justmnt condamné à un pin d'amnd d (QUINZE MILLE EUROS) pour dénonciation calomnius par prsonn moral ; Qu'il rvint n définitiv d condamnr Monsiur Max OLAISOLA à un pin d'un AN D'EMPRISONNEMENT t UNE AMENDE d (CINQ MILLE EUROS) pour complicité par instigation t abus d'autorité du mêm chf; Sur l'action civil Attndu qu la Mutull SPM t Monsiur OLAISOLA sront déclarés ntièrmnt rsponsabls du préjudic subi par l D' RODRIGUEZ ; Qu cpndant il y a liu, adhérant partillmnt aux rmarqus formulés par l consil d la Mutull SPM, d n rtnir qu'un parti ds posts d préjudic réclamés. Attndu n fft qu, si l princip st t dmur clui d'un réparation in intgrum, ctt réparation n concrn qu l préjudic dirctmnt lié à l'infraction ; - Qu'il st xact qu ls frais d déménagmnt t d rétablissmnt du D' RODRIGUEZ n Nouvll Calédoni sont indépndants ds Àf t -

16 poursuits pénals un tmps xrcés contr lui, t résultnt plutôt du licncimnt, dont il n'appartint pas à ctt juridiction d'apprécir la caus réll t sérius Qu sul sra donc pris n compt l manqu à gagnr t ls frais liés au fait qu'il n'a pu xrcr dans un structur mutualist n raison d l'action pénal n cours t a dû s'établir n cabint privé, soit au total , 50 au titr du préjudic lié à la prt d'un chanc Qu la dmand fondé sur un préjudic moral apparaît parfaitmnt justifié t qu'il y sra fait droit pour ls C. réclamés ; Qu d mêm la somm d C. dmandé sur l fondmnt d l'articl n'apparaît pas xorbitant, u égard aux frais qu l Dr RODRIGUEZ a dû xposr pour la défns d ss intérêts légitims ; Qu la Mutull SPM t Monsiur Max OLA ISOLA dvront êtr condamnés in solidum au paimnt dsdits somms au D r RODRIGUEZ F r a n c k PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiqumnt, contradictoirmnt t n prmir rssort, SUR L'ACTION PUBLIQUE - DÉCLARE la MUTUELLE SOLIDARITÉ PROGRÈS MUTUALISTE coupabl du délit d dénonciation calomnius par prsonn moral, Vu ls articls 121-2, , ALI, , AL.1 du cod pénal, En réprssion, - CONDAMNE la MUTUELLE SOLIDARITÉ PROGRÈS MUTUALISTE, pris n la prsonn d son rprésntant légal, Monsiur Arnaud ORSINY, à un pin d'amende d'un montant d QUINZE MILLE EUROS ( uros), - AVERTIT, conformémnt aux dispositions d l'articl du cod d procédur pénal, la Mutull SOLIDARITÉ PROGRÈS MUTUALISTE, qu :

17 si ll s'acquitt du montant d l'amnd dans un délai d'un mois à comptr d c jour, c montant sra diminué d 20 % sans qu ctt diminution puiss xcédr uros vois d rcours, l paimnt d l'amnd n fait pas obstacl à l'xrcic ds DÉCLARE Monsiur Max OLMSOLA coupabl du délit d complicité d dénonciation calomnius par instigation t abus d'autorité ; Vu ls articls 121-6, AL.1, du cod pénal, En réprssion, - CONDAMNE Monsiur Max OLAISOLA à la pin d UN AN d'emprisonnement, - L CONDAMNE n outr à un pin d'amende d'un montant d CINQ MILLE EUROS (5.000 uros), - AVERTIT, conformémnt aux dispositions d l'articl du cod d procédur pénal, Monsiur Max OLAISOLA, qu : s'il s'acquitt du montant d l'amnd dans un délai d'un mois à comptr d c jour, c montant sra diminué d 20 % sans qu ctt diminution puiss xcédr uros vois d rcours, l paimnt d l'amnd n fait pas obstacl à l'xrcic ds - REJETTE ls réquisitions du Ministèr Public, SUR L'ACTION CIVILE - DÉCLARE RECEVABLE la constitution d parti civil d Monsiur Franck RODRIGUEZ à l'ncontr d Monsiur Max OLAISOLA t la Mutull SOLIDARITÉ PROGRÉS MUTUALISTE, -CONDAMNE Monsiur Max OLAISOLA t la MUTUELLE SOLIDARITÉ PROGRÈS MUTUALISTE, in solidum, à payr au D r F r a!7 n c k

18 - QUARANTE HUIT MILLE SEPT CENTS EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (48.700,50 ) au titr du préjudic lié à la prt d'un chanc moral - NEUF MILLE EUROS (9.000 ') au titr du préjudic - CINQ MILLE EUROS (5.000 ) sur l rondmnt d l'articl 475- I du cod d procédur pénal t c au titr d ss frais non payés par I 'Etat, - ORDONNE la rstitution à Monsiur Franck RODRIGUEZ d la consignation fait auprès du régissur ds rctts, - REJETTE touts dmands plus ampls ou contrairs, - RAPPELLE qu la présnt décision st assujtti à un droit fix d procédur d'un montant d QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 uros) à la charg d chacun ds condamnés. Ainsi jugé t prononcé n audinc publiqu du Tribunal d Prmièr Instanc, au Palais d Justic, à Saint-Pirr, l dix août dux mill douz, par Monsiur Pascal BOUVART, Jug, n présnc d Monsiur Gilbrt LAFAYE, Procurur, assistés d Madam Mari-François LEONELLI, Grffir. Pour xpédition crtifié conform délivré au Groll tin T ribunal d Prmièr Instant; l M tilon Is /5(À Qhcf,

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