Pénibilité : présentation des principales dispositions des décrets du 9 octobre 2014

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1 Pénibilité : présentation des principales dispositions des décrets du 9 octobre 2014 Décret n du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations Décret n du 9 octobre 2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité Décret n du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité Décret n du 9 octobre 2014 relatif au document unique d'évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité Décret n du 9 octobre 2014 relatif à l'exposition des salariés à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité Décret n du 9 octobre 2014 relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité La loi n du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a sensiblement modifié le régime du dispositif relatif à la prévention de la pénibilité. Six décrets parus au JO du 10 octobre 2014 précisent les conditions d application de cette loi. Les principales dispositions sont présentées ci-après. Date d entrée en vigueur Les décrets entrent en vigueur le 1 er janvier 2015 à l exception : - de la fixation de certains seuils de pénibilité qui entre en vigueur le 1 er janvier 2016 ; - de la réduction à 25 % de la proportion minimale de de salariés exposés au-dessus des seuils de pénibilité qui déclenche l obligation de négocier (entrée en vigueur le 1 er janvier 2018) ; - de l élargissement des thèmes qui doivent être abordés par l accord ou le plan d action prévoyant des mesures de prévention de la pénibilité (entrée en vigueur le 1 er janvier 2018). 1. Prévention de la pénibilité au sein de l entreprise Seuils d exposition à des facteurs de risque. La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit que, pour tout salarié exposé à la pénibilité au-delà d'un certain seuil, l'employeur établit une fiche de prévention des expositions. Le décret n du 9 octobre 2014 fixe la liste des facteurs de risques professionnels à prendre en compte au titre de la pénibilité et les seuils associés à chacun d'eux. Les facteurs de risques et seuils d exposition sont les suivants (C. trav., art. D ) : Capstan Avocats 1 Ius Laboris France

2 Contraintes physiques marquées FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL Action ou situation Intensité minimale Durée minimale a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R * Lever ou porter Charge unitaire de 15 kilogrammes Pousser ou tirer Charge unitaire de 250 kilogrammes 600 heures Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules Charge unitaire de 10 kilogrammes Cumul de manutentions de charges 7,5 tonnes cumulées par jour 120 jours b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations* Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés 900 heures c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R * Vibrations transmises aux mains et aux bras Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/s2 450 heures Vibrations transmises à l'ensemble du corps Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/s2 Capstan Avocats 2 Ius Laboris France

3 Environnement physique agressif FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL Action ou situation Intensité minimale Durée minimale a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R et R , y compris les poussières et les fumées* Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R Interventions ou travaux hectopascals 60 interventions ou travaux c) Températures extrêmes* Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 900 heures d) Bruit mentionné à l'article R * Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 80 décibels (A) Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 600 heures 120 fois Rythmes de travail FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL Action ou situation Intensité minimale Durée minimale a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L à L Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits b) Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 50 nuits par an c) Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute 30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute 900 heures Entrée en vigueur des seuils. Les seuils fixés par l article D entrent en vigueur le 1 er janvier 2015, à l exception des seuils suivant dont l entrée en vigueur est différée au 1 er janvier 2016 : - manutentions manuelles de charges ; - postures pénibles ; - vibrations mécaniques ; - agents chimiques dangereux ; - températures extrêmes ; - bruit. Ces seuils identifiées par le symbole suivant «*» dans les tableaux ci-dessus. Appréciation de l atteinte des seuils. - L'exposition des salariés au regard des seuils mentionnés à l'article D est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle. Capstan Avocats 3 Ius Laboris France

4 Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées (C. trav., art. D ). Contenu de la fiche de prévention. La fiche recense les facteurs de risques auxquels le travailleur a été exposé. L'exposition de chaque travailleur est évaluée par l'employeur au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année. L évaluation prend en compte, le cas échéant, les situations types d'exposition identifiées dans un accord collectif de branche étendu portant sur la pénibilité. L'employeur peut également prendre en compte des documents d'aide à l'évaluation des risques, notamment des référentiels de branche, dont la nature et la liste seront fixées par arrêté ministériel (C. trav., art. D ). Etablissement et communication de la fiche de prévention des expositions. La fiche de prévention des expositions est établie et transmise par l employeur au terme de chaque année civile et, au plus tard, le 31 janvier de l'année suivante ou, pour les salariés dont le contrat s'achève au cours de l'année civile, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat (C. trav., art. D ). Une copie de la fiche de prévention est également remise en cas d'arrêt de travail d au moins (C. trav., art. D ) : - 30 jours après un accident du travail ou une maladie professionnelle ; - trois mois dans les autres cas. La fiche est tenue à tout moment à disposition du salarié. Conservation de la fiche. - L'employeur conserve par tout moyen les fiches de prévention des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent. Proportion de salariés exposés imposant l obligation de négocier un accord ou de mettre en œuvre un plan d action. Actuellement, sont soumis à l obligation de négocier un accord ou de mettre en œuvre un plan d action afin de prévenir la pénibilité les entreprises ou groupes dont l effectif est d au moins 50 salariés, et dont 50% de l effectif est exposé à des facteurs de pénibilité. Ce taux de 50 % est abaissé à 25 %. Cette modification prend effet au 1 er janvier 2018 (C. trav., art. D ). Les salariés pris en considération sont les salariés exposés au-delà des seuils précédemment définis et nécessitant la mise en place d une fiche de prévention des expositions. Les thèmes à aborder obligatoirement élargis. Actuellement, l accord ou le plan d action doit aborder des thèmes prédéfinis. Ainsi, d une part, un des deux thèmes suivants doit être abordé : - réduction des poly-expositions ; - adaptation et aménagement du poste de travail. D autre part, deux des quatre thèmes suivants doivent être abordés : - amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ; - développement des compétences et des qualifications ; - aménagement des fins de carrière ; - maintien en activité des salariés exposés aux facteurs. Avec le décret n du 9 octobre 2014 relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité, les deux premiers thèmes sont complétés par un troisième «réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l article D » (C. trav., art. D ). En outre, l accord ou le plan doit désormais aborder non plus un seul thème, mais deux de ces 3 thèmes. L obligation de choisir deux des quatre autres thèmes est maintenue. Néanmoins, pour ces derniers, l accord ou le plan d action précise les mesures de nature à permettre aux titulaires d un compte personnel de prévention de la pénibilité d affecter les points qui y sont inscrits dans l objectif : Capstan Avocats 4 Ius Laboris France

5 - de suivre d une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ; - de financer une réduction de leur durée de travail. Les dispositions concernant l élargissement des thèmes qui doivent être abordés par l accord ou le plan d action prévoyant des mesures de prévention de la pénibilité entrent en vigueur le 1 er janvier Dépôt du PV de désaccord. Le PV de désaccord établi en cas d échec des négociations entamées en vue de la conclusion d un accord sur la prévention de la pénibilité doit être communiqué à la Direccte en même temps que le plan d action (C. trav., art. R ). Dispositif transitoire. - Les accords d entreprise ou de groupe, les plans d action et les accords de branche étendus conclus en application des articles L et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version antérieure à la loi n du 20 janvier 2014 et en vigueur au 1 er janvier 2015 continuent de produire leurs effets jusqu à leur terme. Document unique. Le décret n du 9 octobre 2014 relatif au document unique d évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité vise à renforcer l articulation entre les fiches de prévention des expositions et le document unique d évaluation des risques. En annexe du document unique doivent figurer : - les données collectives utiles à l évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques de pénibilité de nature à faciliter l établissement des fiches de prévention des expositions, notamment à partir de l identification de situations types d exposition ; - la proportion de salariés exposés aux facteurs de risques de pénibilité au-delà des seuils fixés par l article D du Code du travail. Remarque : transfert d articles Les articles de la partie réglementaire du Code de la sécurité sociale relatifs aux accords et plans d action prévoyant des mesures en faveur de la prévention de la pénibilité sont transférés au sein du Code du travail. 2. Compte personnel de prévention de la pénibilité Déclaration de l employeur. - Au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l année suivante, l employeur déclare, dans le cadre de la DADS, pour les salariés titulaires d un contrat de travail dont la durée est (C. trav., art. R ) : - supérieure ou égale à l année civile, le ou les facteurs de pénibilité auxquels ils ont été exposés audelà des seuils fixés à l article D , au cours de l année civile considérée, conformément aux informations qu il a consignées dans la fiche de prévention des expositions ; - supérieure ou égale à un mois, débute ou s achève en cours d année civile, le ou les facteurs de risques auxquels ils ont été exposés et la durée d exposition. Alimentation du compte. Le compte est annuellement alimenté (C. trav., art. R ), dans la limite de 100 points, de : - 4 points lorsque le salarié est exposé à un seul facteur de risque ; - 8 points en cas de poly-exposition. Des dispositions particulières sont prévues pour les salariés titulaires d un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s achève en cours d année civile. Les points sont doublés pour les assurés nés avant le 1 er juillet Capstan Avocats 5 Ius Laboris France

6 Gestion des comptes des salariés. - Chaque année, la Caisse nationale d assurance vieillesse des salariés enregistre sur le compte personnel de prévention de la pénibilité du salarié concerné les points correspondant aux données déclarées par l employeur au titre de l année précédente sur la DADS (C. trav., art. D ). Information des salariés. - La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général (CARSAT) dans la circonscription de laquelle se trouve l établissement fait connaître au salarié par voie électronique, au plus tard le 30 juin, que l information afférente à son compte est disponible sur un site dédié. A défaut, elle porte cette information à sa connaissance par lettre simple. Contrôle de l effectivité ou de l ampleur de l exposition à la pénibilité. - Pour le contrôle de l effectivité ou de l ampleur de l exposition aux facteurs de risques professionnels, et de l exhaustivité des données d exposition déclarées par l employeur, ce dernier est tenu d adresser ou de présenter aux agents en charge du contrôle tout document que ceux-ci demandent aux fins de l exercice de leur mission et de permettre auxdits agents l accès aux locaux de l entreprise. Ces agents procèdent, dans le respect des secrets de fabrication et des procédés d exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l exercice de leurs fonctions, à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l exactitude des déclarations fournies en vue de déterminer les droits des salariés au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité (C. trav., art. D ). Suites du contrôle. - A l issue du contrôle, la CARSAT informe l employeur et chacun des salariés concernés de l absence d observations ou, dans le cas contraire, elle notifie à l employeur, par tout moyen permettant d en attester la date de réception, les modifications qu elle souhaite apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points, et lui impartit un délai d un mois pour présenter ses observations. A l expiration de ce délai, la caisse notifie sa décision à l employeur. Cette notification mentionne les périodes concernées par la décision et les modifications apportées aux déclarations de l employeur. Suivant les cas, elle mentionne le montant des cotisations dont l employeur peut demander le remboursement ou le montant supplémentaire de cotisations dont il doit s acquitter auprès de l organisme de recouvrement. Une notification de la décision de la caisse adressée au salarié mentionne le nombre de points inscrits sur son compte personnel de prévention de la pénibilité au titre des périodes concernées (C. trav., art. D ). Contestation du salarié. Si un désaccord du salarié survient sur le nombre de points qui lui a été communiqué par la caisse à partir des données déclarées par l employeur, ou lorsqu il n a reçu aucune information et que cette situation résulte d un différend avec son employeur sur l exposition elle-même, le salarié doit, préalablement à la saisine de la caisse, porter sa réclamation devant l employeur (C. trav., art. R ). La réclamation est adressée à l employeur par tout moyen permettant d en attester la date de réception. Réponse de l employeur. - Dès réception de la réclamation, l employeur indique au salarié qu à défaut de réponse de sa part dans le délai de deux mois à compter de sa réception, celle-ci est réputée rejetée. Il lui indique également que sa réclamation est susceptible d être portée devant la caisse dans un délai de deux mois à compter de l expiration du délai précédent. La décision expresse de l employeur est notifiée au salarié par tout moyen permettant d en attester la date de réception. Cette décision indique aussi que la réclamation est susceptible d être portée devant la caisse dans un délai de deux mois. Le salarié a deux mois après la décision expresse ou implicite de rejet de l employeur pour porter sa réclamation devant la caisse (C. trav., art. R ). Suites de la décision de l employeur. S il fait droit à la réclamation du salarié, l employeur : - en informe la caisse, par tout moyen permettant d en attester la date de réception ; - corrige les données de la DADS ; - et régularise les cotisations versées à l organisme de recouvrement (C. trav., art. R ). Si la demande du salarié est rejetée, ce dernier produit les éléments attestant de ce rejet devant la caisse (C. trav., art. R ). Capstan Avocats 6 Ius Laboris France

7 Zoom : la procédure devant la caisse Le décret n du 9 octobre 2014 fixe la procédure applicable lorsque le salarié porte devant la caisse ses réclamations concernant son compte personnel de prévention de la pénibilité (C. trav., art. R et s.). La Caisse se prononce après avis d une commission. Il convient de noter qu au cours de cette procédure l employeur peut être sollicité pour apporter des informations complémentaires. La décision de la caisse est notifiée à l employeur. Elle mentionne notamment les périodes concernées. Suivant les cas, elle mentionne le montant des cotisations dont l employeur peut demander le remboursement ou le montant supplémentaire de cotisations dont il doit s acquitter auprès de l organisme de recouvrement. La caisse procède s il y a lieu à l ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou modifie celui-ci en conséquence. Utilisation du compte. Les point inscrits sur le compte peuvent être utilisés dans les conditions suivantes (C. trav., art. R ) : - un point ouvre droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d une action de formation professionnelle continue en vue d accéder à un emploi non exposé ou moins exposé ; - dix points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant trois mois d une réduction du temps de travail égale à un mi-temps ; - dix points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d assurance vieillesse. Les vingt premiers points inscrits sur le compte sont réservés à la réalisation d une action de formation professionnelle précédemment visée à l exception. Des aménagements sont prévus pour les assurés nés avant le 1 er janvier Le décret n du 9 octobre 2014 précise les modalités de demande d utilisation par le salarié des points inscrits sur le compte directement en ligne ou auprès de la CARSAT (C. trav., art. R et s.). Utilisation du compte pour la formation professionnelle. - Le titulaire d un compte personnel de prévention de la pénibilité peut abonder son compte personnel de formation pour réaliser une formation lui permettant d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité. Les conditions d utilisation du compte personnel de prévention de la pénibilité et du compte personnel de formation sont précisées par le décret n du 9 octobre 2014(C. trav., art. R et s.). Utilisation du compte pour le passage à temps partiel. Il appartient au salarié de demander à son employeur de bénéficier de la réduction de son temps de travail (C. trav., art. D ). Le salarié doit notamment : - joindre le justificatif du nombre de points inscrits sur son compte ; - préciser sa demande de réduction du temps de travail, sans que le temps travaillé ne puisse être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l établissement. Le nombre de jours pris en charge au titre du complément de rémunération est égal au produit suivant : Le montant du complément de rémunération est déterminé en appliquant le coefficient de réduction de la durée du travail à la rémunération et aux gains qui seraient perçus par le salarié s il ne bénéficiait pas de la réduction du temps de travail (C. trav., art. D ). Une fois l accord de son employeur obtenu, le salarié formule sa demande d utilisation en ligne ou à la CARSAT. L employeur transmet par tout moyen à la caisse une copie de l avenant au contrat de travail ainsi que les éléments nécessaires au remboursement du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément (C. trav., art. D ). Un arrêté ministériel doit préciser liste des éléments ainsi que leurs modalités de transmission. Une fois ces éléments transmis à la caisse, celle-ci procède au remboursement à l employeur du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément. Capstan Avocats 7 Ius Laboris France

8 Utilisation du compte pour la retraite. L utilisation du compte pour la retraite peut être formulée dès l âge de 55 ans (C. trav., art. R ). Remarque : majoration de la durée d assurance vieillesse Le décret n du 9 octobre 2014 précise les modalités de prise en compte de la majoration de durée d'assurance des assurés titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité. Cotisation affectée au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité. Le fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité dispose de recettes constituées notamment par deux cotisations versées par les employeurs. La première cotisation est due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité. Le taux de cette cotisation est nul pour les années 2015 et 2016, et est fixé à 0,01 % à compter de l année 2017 (C. trav., art. D ). La seconde concerne les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité. Le taux de la cotisation est de (C. trav., art. D ) : - 0,1 % pour les années 2015 et 2016 et 0,2 % à compter de l année 2017, au titre des salariés ayant été exposés à un seul facteur de pénibilité au-delà des seuils d exposition à pénibilité ; - 0,2 % pour les années 2015 et 2016 et 0,4 % à compter de l année 2017, au titre des salariés polyexposés. Capstan Avocats 8 Ius Laboris France

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