COUR SUPRÊME DU CANADA

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1 ENTRE : COUR SUPRÊME DU CANADA (EN APPEL D UN JUGEMENT DE LA COUR D APPEL DU QUÉBEC) BANQUE AMEX DU CANADA - et - SYLVAN ADAMS - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et Dossier n o APPELANTE (appelante) INTIMÉ (intimé) LE PRÉSIDENT DE L OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR INTIMÉS (intervenants) - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ONTARIO LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ALBERTA INTERVENANTS MÉMOIRE DE L INTIMÉ LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC M e Jean-François Jobin M e Francis Demers M e Samuel Chayer Bernard, Roy et Associés Bureau , rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1B6 Tél. : Téléc. : jean-francois.jobin@justice.gouv.qc.ca francis.demers@justice.gouv.qc.ca samuel.chayer@justice.gouv.qc.ca Procureurs de l intimé Le procureur général du Québec M e Pierre Landry Noël et Associés s.e.n.c.r.l. 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Tél. : Téléc. : p.landry@noelassocies.com Correspondant de l intimé Le procureur général du Québec Henri A. Lafortune Inc. 2005, rue Limoges Tél. : Longueuil (Québec) J4G 1C4 Téléc. : lafortune@factum.ca L

2 - 2 - M e Mahmud Jamal M e Silvana Conte M e Alexandre Fallon M e Anne-Marie Legendre-Lizotte M e W. David Rankin Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L. / s.r.l. Bureau , rue de la Gauchetière Ouest Montréal (Québec) H3B 4W5 Tél. : Téléc. : mjamal@osler.com sconte@osler.com afallon@osler.com amlizotte@osler.com drankin@osler.com Procureurs de l appelante M e Patricia J. Wilson Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L. / s.r.l. Bureau , rue Albert Ottawa (Ontario) K1R 7Y6 Tél. : Téléc. : pwilson@osler.com Correspondante de l appelante M e Peter Kalichman M e Mathieu Bouchard M e Catherine McKenzie Irving Mitchell Kalichman SENCRL 2, Place-Alexis Nihon, bureau , boul. de Maisonneuve Ouest Montréal (Québec) H3Z 3C1 Tél. : Téléc. : pkalichman@imk.ca mbouchard@imk.ca cmckenzie@imk.ca Procureurs de l intimé Sylvan Adams M e Guy Régimbald Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l. 26 e étage 160, rue Elgin Ottawa (Ontario) K1P 1C3 Tél. : Téléc. : guy.regimbald@gowlings.com Correspondant de l intimé Sylvan Adams M e Marc Migneault Allard, Renaud et associés Bureau RC , rue Laviolette Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9 Tél. : poste 3426 Téléc. : marc.migneault@opc.gouv.qc.ca Procureur de l intimé Le Président de l Office de la protection du consommateur M e Pierre Landry Noël et Associés s.e.n.c.r.l. 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Tél. : Téléc. : p.landry@noelassocies.com Correspondant de l intimé Le Président de l Office de la protection du consommateur

3 - 3 - M e Pierre Salois M e Michel Miller M e Bernard Letarte Justice Canada Tour Est, 5 e étage 200, boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H2Z 1X4 Tél. : (M e Salois) Tél. : (M e Miller) Téléc. : pierre.salois@justice.gc.ca michel.miller@justice.gc.ca bletarte@justice.gc.ca Coprocureurs de l intervenant Le procureur général du Canada M e Christopher M. Rupar Procureur général du Canada Bureau , rue O Connor Ottawa (Ontario) K1P 6L2 Tél. : Téléc. : christopher.rupar@justice.gc.ca Correspondant de l intervenant Le procureur général du Canada Le procureur général de l Ontario M e Robert E. Houston, c.r. Burke-Robertson s.e.n.c.r.l. Bureau , rue McLaren Ottawa (Ontario) K2P 2H3 Tél. : Téléc. : rhouston@burkerobertson.com Correspondant de l intervenant Le procureur général de l Ontario M e Nancy E. Brown Procureur général de la Colombie-Britannique P.O. Box 9280 Stn Prov Govt 1001, rue Douglas Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9J7 Tél. : Téléc. : nancy.ag.brown@gov.bc.ca Procureure de l intervenant Le procureur général de la Colombie-Britannique M e Robert E. Houston, c.r. Burke-Robertson s.e.n.c.r.l. Bureau , rue MacLaren Ottawa (Ontario) K2P 2H3 Tél. : Téléc. : rhouston@burkerobertson.com Correspondant de l intervenant Le procureur général de la Colombie-Britannique

4 - 4 - Le procureur général de l Alberta M e Henry S. Brown, c.r. Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l. Bureau , rue Elgin Ottawa (Ontario) K1P 1C3 Tél. : Téléc. : henry.brown@gowlings.com Correspondant de l intervenant Le procureur général de l Alberta

5 - i - TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L INTIMÉ PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Page PARTIE I EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS Le contexte législatif La Loi sur la protection du consommateur La législation fédérale sur les institutions financières et la protection du consommateur... 5 PARTIE II QUESTIONS EN LITIGE... 8 PARTIE III EXPOSÉ DES ARGUMENTS Les articles 12, 219 et 272 de la LPC sont constitutionnellement valides Les articles 12, 219 et 272 de la LPC sont constitutionnellement applicables à l'appelante La portée restreinte de la doctrine de l exclusivité des compétences L'émission de cartes de crédit et de cartes de paiement ainsi que les droits et obligations résultant de leur utilisation ne constituent pas un élément vital et essentiel de la compétence fédérale sur les banques La conversion de devises n'est pas un élément vital et essentiel de la compétence fédérale sur les banques et, en tout état de cause, elle n'est pas effectuée par l'appelante en l'espèce Les articles 12, 219 et 272 de la LPC n'entravent pas la compétence fédérale sur les banques... 15

6 - ii - TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L INTIMÉ PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Page 3. Les articles 12, 219 et 272 de la LPC sont constitutionnellement opérants L absence de conflit d'application L absence d entrave au but poursuivi par la législation fédérale PARTIE IV ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS PARTIE V ORDONNANCES DEMANDÉES PARTIE VI TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES PARTIE VII TEXTES LÉGISLATIFS Code civil du Bas-Canada Civil Code of Lower Canada Code civil du Québec, L.R.Q. 1991, c Civil Code of Québec, R.S.Q. 1991, c Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c. 3 (R.-U.) Constitution Act of 1867, 30 & 31 Victoria, c. 3 (U.K.) Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P Consumer Protection Act, R.S.Q., c. P Loi sur l'agence de la consommation en matière financière du Canada, L.C. 2001, c. 9 (Financial Consumer Agency of Canada Act, S.C. 2001, c. 9)... 70

7 - iii - TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L INTIMÉ PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Page Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable, L.C. 2012, c. 19, art. 525 (Jobs, Growth and Long-Term Prosperity Act, S.C. 2012, c. 19, s. 525) Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46 (Bank Act, S.C. 1991, c. 46) Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46 (version à jour en 2013) (Bank Act, S.C. 1991, c. 46 (updated version in 2013) Loi sur les sociétés d'assurances, L.C. 1991, c. 47 (Insurance Companies Act, S.C. 1991, c. 47) Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C., 1991, c.45 (Trust and Loan Companie Act, S.C. 1991, c. 45) Règlement sur le coût d emprunt (banques), DORS/ (Cost of Borrowing (Banks) Regulations, SOR/92-320) Règlement sur le coût d'emprunt (banques), DORS/ (Cost of Borrowing (Banks) Regulations, SOR/ ) Règlement sur le coût d'emprunt (sociétés d assurances canadiennes), DORS/ (Cost of Borrowing (Canadian Insurance Companies) Regulations, SOR/92-319) Règlement sur le coût d'emprunt (sociétés d assurances étrangères), DORS/ (Cost of Borrowing (Foreign Insurance Companies) Regulations, SOR/92-360) Règlement sur le coût d'emprunt (sociétés de fiducie et de prêt), DORS/ (Cost of Borrowing (Trust and Loan Companies) Regulations, SOR/92-318)

8 - 1 - Mémoire de l intimé Procureur général du Québec Exposé de la position et des faits MÉMOIRE DE L INTIMÉ PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC PARTIE I EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS 1. Le présent pourvoi concerne un recours collectif mettant en question la légalité de frais de conversion facturés à des détenteurs de cartes de crédit et de cartes de paiement émises par l'appelante, la Banque Amex du Canada, à l'occasion de transactions effectuées en devises étrangères avec ces cartes. Le recours vise à la fois des consommateurs et des non-consommateurs, au sens de la Loi sur la protection du consommateur 1 (LPC), dans deux groupes distincts 2. L'intimé Adams allègue 3 que l'appelante a facturé ces frais en contrevenant à certaines dispositions du Code civil du Bas-Canada 4 et du Code civil du Québec 5 (CCQ), ainsi qu'aux articles 12 et 219 de la LPC 6. Il invoque, essentiellement, que l'appelante a fait défaut de divulguer l'existence même de ces frais, durant une certaine période. Il a donc réclamé la restitution des sommes imputées illégalement, de même que des dommages exemplaires pour les consommateurs visés par le premier groupe, en vertu de l'article 272 de la LPC L'appelante soulève, en défense, que les dispositions de la LPC sont constitutionnellement inapplicables à son endroit en vertu de la doctrine de l'exclusivité des compétences et compte tenu de la compétence fédérale sur les banques. Elle soutient également que ces dispositions sont inopérantes en vertu de la doctrine de la prépondérance fédérale parce qu'incompatibles, selon sa prétention, avec la législation fédérale en matière bancaire L.R.Q., c. P-40.1, Partie VII, p. 63 et s. Adams c. Amex Bank of Canada, 2009 QCCS 2695 (Adams (CS)), par. 7, DC, vol. 1, p Re-amended motion to institute proceedings, par. 29, DC, vol. 3, p Compte tenu de la période visée par le recours collectif, certaines dispositions du Code civil du Bas-Canada étaient applicables, notamment les art et 1024, Partie VII, p. 33 et s. L.R.Q., 1991, c. 64, art. 1431, 1432, 1434, 1491, 1492, 1554 et 1699, Partie VII, p. 39 et s. L.R.Q., c. P-40.1, Partie VII, p. 63 et s. Re-amended motion to institute proceedings, par , DC, vol. 3, p. 6-7; Adams (CS), par. 9, 351, 406, DC, vol. 1, p. 6, 52, 60.

9 - 2 - Mémoire de l intimé Procureur général du Québec Exposé de la position et des faits 3. Il importe de souligner que l'appelante ne soulève pas, et n'a jamais remis en question, l'applicabilité constitutionnelle ni le caractère opérant des dispositions du Code civil du Bas-Canada et du Code civil du Québec invoquées par l'intimé Adams dans son recours. 4. La Cour supérieure a fait droit aux prétentions de ce dernier, tant au regard du CCQ que de la LPC, et elle a ordonné la restitution des frais de conversion perçus par l'appelante, ainsi que le versement de dommages exemplaires en faveur des membres du premier groupe 8. La Cour supérieure rejetait ainsi, entre autres moyens, les arguments constitutionnels de l'appelante 9. La Cour d'appel a maintenu ce jugement 10, à l'exception de la condamnation à des dommages exemplaires 11. À l'instar du premier juge, la Cour d'appel a conclu que la LPC constituait une loi d'application générale qui régissait les contrats de consommation dans la province et s'appliquait à tous les commerçants, incluant les banques. De même, la Cour d'appel n'a vu aucun conflit entre les dispositions de la LPC et celles de la législation fédérale dans la mesure où les deux législations prévoyaient l'obligation de divulguer les frais aux consommateurs. L'appelante ayant ainsi contrevenu à la législation provinciale comme à la législation fédérale, cela donnait ouverture au recours entrepris contre elle 12. Toutefois, selon la Cour d'appel, l'octroi de dommages punitifs n'était pas justifié en l'espèce. Cette dernière conclusion n'est pas remise en question par l'intimé Adams dans le cadre du présent pourvoi Il n'est donc question, devant cette Cour, que de la restitution ou non des sommes facturées par l'appelante. 6. C'est pourquoi, le procureur général du Québec (ci-après l'«intimé») soutient, dans un premier temps, que cette Cour devrait éviter de se prononcer sur les questions Adams (CS), par. 167, 171, 354, 382, DC, vol. 1, p. 30, 52, 57. Adams (CS), par , DC, vol. 1, p Amex Bank of Canada c. Adams, 2012 QCCA 1394, par. 29, 35-37, 39-40, 42, DC, vol. 2, p. 13, 15, Idem, par. 56 et 61, DC, vol. 2, p Idem, par et 64, DC, vol. 2, p , 24 Mémoire de l'appelante («MA»), par. 9.

10 - 3 - Mémoire de l intimé Procureur général du Québec Exposé de la position et des faits constitutionnelles soulevées par l'appelante dans son pourvoi, lesquelles visent uniquement l'applicabilité et le caractère opérant des dispositions de la LPC, dans la mesure où cette Cour maintenait les conclusions du premier juge et de la Cour d'appel à l'effet que l'intimé Adams avait droit à la restitution des sommes facturées par l'appelante, en vertu des dispositions du CCQ. Selon la règle de la retenue judiciaire, il n'y a pas lieu de se prononcer sur une question de droit, et notamment une question constitutionnelle, si cela n'est pas nécessaire pour la solution du litige En tout état de cause, l'intimé soutient que les articles 12, 219 et 272 de la LPC sont à la fois constitutionnellement valides, applicables aux banques et compatibles avec la législation fédérale. L'appelante, tout comme les autres institutions financières faisant affaire dans la province, n'est pas immunisée contre l'application de ces mesures qui visent, comme la législation fédérale d'ailleurs, un intérêt impérieux, soit la protection des consommateurs. L'appelante n'a pas satisfait, non plus, la norme élevée qui est requise pour démontrer l'application de la doctrine de la prépondérance fédérale en l'espèce. Au contraire, la thèse soutenue par celle-ci va à l'encontre de l'objectif poursuivi par le Parlement, qui était de renforcer la protection des consommateurs en favorisant la concurrence entre les institutions financières. 8. L'intimé s'en remet, quant aux faits, à l'exposé de ceux-ci que l'on retrouve dans les motifs du jugement de la Cour supérieure 15, ainsi que dans le mémoire de l'intimé Adams. 1. Le contexte législatif 9. En ce qui a trait à l'historique de la LPC et de la législation fédérale pertinente, l'intimé renvoie, dans un premier temps, à celui qu'il a tracé dans son mémoire déposé dans le Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d'enquête sur la tragédie de la mine Westray), [1995] 2 R.C.S. 97, par. 6-11, [Phillips] Sources du procureur général du Québec (SPGQ), onglet 13. Adams (CS), notamment aux par. 6-24, et , DC, vol. 1, p. 5-10, et

11 - 4 - Mémoire de l intimé Procureur général du Québec Exposé de la position et des faits cadre du pourvoi connexe Banque de Montréal et al c. Marcotte et al 16, impliquant entre autres l'appelante. L'intimé y décrit, notamment, les objectifs poursuivis par cette législation. 10. Toutefois, la période de temps visée par le présent recours n'étant pas la même que dans le dossier Marcotte 17, celle-ci s'étendant du 1 er mars 1993 au 31 décembre , il y a lieu de compléter en l'espèce l'historique de la législation fédérale, pour ce qui est de la période antérieure à La Loi sur la protection du consommateur 11. Les seules dispositions législatives en cause sont les articles 12, 219 et 272 de la LPC L'article 12 énonce le principe général applicable à tout contrat visé par la LPC, à l'effet qu'aucuns frais ne peuvent être réclamés d'un consommateur sans que le contrat le mentionne d'abord. 13. L'article 219 interdit au commerçant de faire des représentations fausses ou trompeuses au consommateur. 14. L'article 272 prévoit, quant à lui, les remèdes civils qui peuvent être accordés au consommateur en cas de violation d'une disposition de la LPC Comme le rappelait récemment cette Cour, dans l'arrêt Time, la LPC avait comme «premier objectif [ ] le rétablissement d'un équilibre dans les relations contractuelles entre les commerçants et le consommateur» et «[ ] comme second objectif CSC n o 35009, Mémoire de l'intimé, Procureur général du Québec, partie I, par Celle-ci va du 17 avril 2000 au 31 décembre Adams (CS), par. 23, DC, vol. 1, p. 10. Partie VII, p. 63 et s. Voir aussi l'art. 271 LPC, Partie VII, p. 65.

12 - 5 - Mémoire de l intimé Procureur général du Québec Exposé de la position et des faits l'élimination des pratiques déloyales et trompeuses susceptibles de fausser l'information dont dispose le consommateur et de l'empêcher de faire des choix éclairés» Les dispositions en cause, et notamment les articles 12 et 219, poursuivent clairement ces objectifs. 1.2 La législation fédérale sur les institutions financières et la protection du consommateur 17. Pendant toute la période visée en l'espèce, l'appelante était également tenue de divulguer les frais de conversion chargés aux consommateurs, en vertu de l'article 452 (2) (c) de la Loi sur les banques L article 10(1) b) du Règlement sur le coût d'emprunt (banques) 23 de 1992 prévoyait aussi la divulgation des frais que devait acquitter le titulaire d'une carte de crédit ou de paiement. 19. Les articles 10 (1) (c) et 12 (1) du Règlement sur le coût d'emprunt (banques) 24 de 2001 prescrivaient notamment que la banque devait communiquer au titulaire d une carte de crédit, avant ou au moment de délivrer la carte, le montant des frais qu il devait acquitter pour l acceptation ou l utilisation de la carte. 20. Comme nous l'avons fait ressortir dans notre mémoire déposé dans le dossier Marcotte, la législation fédérale sur le coût d'emprunt avait, comme la législation québécoise, pour objet de favoriser la protection du consommateur, en donnant à ce dernier les informations nécessaires pour lui permettre de faire des choix éclairés en matière de Richard c. Time Inc., [2012] 1 R.C.S. 265, par. 160 et 161, voir aussi par , SPGQ, onglet 20. L.C. 1991, c. 46, Partie VII, p. 103 et s. DORS/92-320, Partie VII, p. 163 et s. DORS/ , Partie VII, p. 169 et s.

13 - 6 - Mémoire de l intimé Procureur général du Québec Exposé de la position et des faits crédit. Cela devait permettre, en outre, de favoriser une saine concurrence entre les différentes institutions financières Par ailleurs, nous avons déjà décrit le rôle de l'agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), créée en 2001, ainsi que le régime de pénalités prévu par la législation fédérale en cas de manquement aux dispositions visant les consommateurs 26. Cette législation ne prévoit toutefois aucun recours civil permettant à un consommateur d'obtenir un dédommagement dans un tel cas. 22. Il convient également de décrire la situation avant Avant la création de l'acfc, la surveillance des banques et des autres institutions financières constituées au niveau fédéral était sommaire. La Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés de fiducies et de prêts de même que la Loi sur les sociétés d'assurances prévoyaient, depuis 1992, que ces institutions financières devaient mettre en place une procédure d'examen des réclamations, afin d'assurer le traitement des plaintes formulées par leurs clients 27. Selon cette procédure, les institutions financières devaient informer leurs clients sur la façon de communiquer avec le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), qui pouvait leur donner des conseils sur le traitement de leurs réclamations 28. Dans son rapport annuel, le BSIF devait indiquer le nombre de réclamations formulées par les clients qui avaient communiqué avec lui Mémoire du PGQ dans le dossier Marcotte (Banques), CSC 35009, par. 10, 16, 17 et 81. Idem, par. 17 et 71. Voir notamment les articles 2, 3, 7, et de la Loi sur l'agence de la consommation en matière de consommation du Canada, L.C. 2001, c. 9, Partie VII, p.70 et s. Voir aussi l'article 989 (3) de la Loi sur les banques, Partie VII, p Pièce I-5.B, D.C., vol. 35, p Voir : Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46, art. 455 et 456, Partie VII, p ; Loi sur les sociétés de fiducies et de prêts, L.C. 1991, c. 45, art. 441 et 442, Partie VII, p ; Loi sur les sociétés d'assurances, L.C. 1991, c. 47, art. 486 et 487, Partie VII, p. 140 et s. Pièce I-5.B, D.C., vol. 35, p. 31.

14 - 7 - Mémoire de l intimé Procureur général du Québec Exposé de la position et des faits 24. Le ministère des Finances, Industrie Canada de même que la Société d'assurance dépôts du Canada jouaient également un rôle limité, en fournissant de l'information aux consommateurs 29. Il appert, toutefois, que c'est principalement le BSIF qui avait pour tâche de veiller à l'application des dispositions des lois fédérales concernant la protection des consommateurs faisant affaire avec les institutions financières fédérales Pièce D-39, D.C., vol. 30, p Ibid.

15 - 8 - Mémoire de l intimé Procureur général du Québec Questions en litige PARTIE II QUESTIONS EN LITIGE 25. Le présent pourvoi soulève, notamment, deux questions constitutionnelles, qui sont formulées par la Juge en chef dans son ordonnance du 24 juin Pour les motifs énoncés ci-après, l'intimé soutient que cette Cour devrait répondre à ces deux questions par la négative, étant donné que les articles 12, 219 et 272 de la LPC sont à la fois constitutionnellement applicables à l'appelante et opérants Décision sur la requête en formulation de question constitutionnelle, DC, vol. 3, p. 165.

16 - 9 - Mémoire de l intimé Procureur général du Québec Exposé des arguments PARTIE III EXPOSÉ DES ARGUMENTS 27. Vu la similitude des moyens constitutionnels soulevés en l'espèce et ceux invoqués dans l'affaire Marcotte, l'intimé s'en remet, de manière générale, à l'argumentation et aux autorités qu'il a soumises dans son mémoire déposé devant cette Cour dans le cadre de ce pourvoi, pour valoir dans le présent pourvoi, en faisant les adaptations nécessaires 32. De l avis de l'intimé, celles-ci répondent à la plupart des prétentions de l'appelante en l'espèce. 28. L'intimé se limitera donc à résumer ci-après ses propositions principales, en tenant compte notamment de la législation applicable durant la période concernée. En outre, la preuve présentée dans les deux affaires n'étant pas la même, quoique parfois similaire, il demeure pertinent d'examiner dans le contexte factuel de la présente affaire l'application des doctrines constitutionnelles invoquées par l'appelante. 1. Les articles 12, 219 et 272 de la LPC sont constitutionnellement valides 29. L'appelante ne conteste pas, non plus, la validité des dispositions de la LPC dans le cadre du présent appel Comme on l'a vu précédemment, les mesures en cause, qui ne portent que sur la relation contractuelle entre un commerçant et un consommateur, ont pour but de rétablir l'équilibre entre les parties contractantes et d'éliminer des pratiques déloyales et trompeuses, en s'assurant notamment que le consommateur reçoit une information complète du commerçant de façon à pouvoir faire des choix éclairés. Le pouvoir d'une législature provinciale d'adopter des mesures visant ainsi à protéger les consommateurs en régissant leurs relations contractuelles avec les commerçants est incontestable. Le caractère dominant de ce type de législation est la réglementation des contrats. Un tel Mémoire du PGQ, dossier CSC MA, par. 1.

17 Mémoire de l intimé Procureur général du Québec Exposé des arguments sujet relève des compétences constitutionnelles conférées aux provinces par les paragraphes 92(13) et (16) de la Loi constitutionnelle de , en matière de propriété et de droits civils et sur les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province. 31. Les articles 12, 219 et 272 de la LPC sont d'application générale et n'ont ni pour objet ni pour effet de viser spécifiquement les banques. 32. Le simple fait que ces mesures aient des effets accessoires sur un domaine de compétence fédérale, y compris des effets d'«une importance pratique significative», n'en affecte d'aucune façon la validité, comme le soulignait notamment cette Cour dans l'arrêt Banque canadienne de l'ouest Les articles 12, 219 et 272 de la LPC sont constitutionnellement applicables à l'appelante 2.1 La portée restreinte de la doctrine de l exclusivité des compétences 33. L'appelante invoque la doctrine de l exclusivité des compétences pour soutenir que les dispositions en cause de la LPC lui sont inapplicables, au motif qu elles entraveraient une partie vitale de la compétence fédérale sur les banques conférée par le paragraphe 91(15) de la Loi constitutionnelle de Dans l'arrêt BCO, cette Cour a écarté un moyen similaire en soulignant que la doctrine de l exclusivité des compétences n'était pas appropriée pour empêcher notamment l'application des lois provinciales en matière de protection du consommateur & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.), Partie VII, p. 45 et s. Banque canadienne de l'ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, par. 28, [BCO] SPGQ, onglet 1. MA, par BCO, précité, par. 45, voir aussi par. 2, 10 et 20, SPGQ, onglet 1.

18 Mémoire de l intimé Procureur général du Québec Exposé des arguments 35. De fait, l'appelante tente d'élargir la portée de la doctrine de l'exclusivité alors que cette Cour en a limité l'application, et ce, afin notamment de favoriser un fédéralisme souple et d'éviter des «enclaves» en matière de partage des compétences. Ainsi, son application est restreinte «aux situations déjà traitées dans la jurisprudence» 38, et plus précisément aux «décisions antérieures préconisant son application à l'objet du litige» 39. De plus, il faut donner un sens restrictif à la notion même d'élément vital ou essentiel d'une compétence, ou du «cœur» de celle-ci, car «ce qui est «vital» ou «essentiel» ne correspond pas nécessairement à chaque élément d une entreprise constituée sous le régime d une loi fédérale ou assujettie à la réglementation fédérale» 40. En outre, comme l'a souligné cette Cour, il ne suffit plus que la législation provinciale «touche au cœur même d'une compétence fédérale; il faut démontrer que cette atteinte est constitutionnellement inacceptable», ce qui suppose une «atteinte grave ou importante» En l'espèce, il n'existe pas de précédent jurisprudentiel ayant établi que l'émission de cartes de crédit ou de cartes de paiement, ou encore la conversion de devises à l occasion d une transaction avec une telle carte, faisaient partie du contenu essentiel et irréductible de la compétence fédérale sur les banques. Par conséquent, la doctrine de l'exclusivité des compétences ne devrait pas trouver application et le débat devrait se limiter à l'analyse de la doctrine de la prépondérance fédérale BCO, précité, par. 77, SPGQ, onglet 1; voir aussi Québec (Procureur Général) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 2 R.C.S. 536, par. 58, [COPA] SPGQ, onglet 15; Canada (P.G.) c. PHS Community Services Society, [2011] 3 R.C.S. 134, par. 61, [PHS] SPGQ, onglet 2; Marine Services International Ltd. c. Ryan (Sucession), 2013 CSC 44, par , [Marine Services] SPGQ, onglet 9. BCO, précité, par , SPGQ, onglet 1; voir également Marine Services, précité, par. 49, SPGQ, onglet 9. BCO, précité, par. 51, SPGQ, onglet 1. COPA, précité, par. 42, 45, SPGQ, onglet 15; voir également Marine Services, précité, par. 54, SPGQ, onglet 9. BCO, précité, par , SPGQ, onglet 1.

19 Mémoire de l intimé Procureur général du Québec Exposé des arguments 37. Même si cette doctrine était susceptible de s'appliquer, il demeure que l'appelante n'a pas établi que les critères d'application formulés par cette Cour étaient satisfaits en l'espèce, alors que le fardeau lui incombait L'émission de cartes de crédit et de cartes de paiement ainsi que les droits et obligations résultant de leur utilisation ne constituent pas un élément vital et essentiel de la compétence fédérale sur les banques 38. Tout comme les banques impliquées dans l'affaire BCO 44, l'appelante confond la notion d'«opération bancaire» avec celle, plus restreinte, du «contenu vital et essentiel» ou du «cœur» de la compétence fédérale en matière bancaire. 39. De fait, ses prétentions remettent en question la règle générale voulant que les banques, tout comme les ouvrages, personnes, choses, activités ou entreprises de compétence fédérale, soient assujetties aux lois provinciales d application générale Le fait que l'émission de cartes de crédit et de cartes de paiement soit considérée comme une «opération bancaire» selon l'article 409(2) d) de la Loi sur les banques 46, ne saurait indiquer que seul le Parlement peut régir tous les aspects se rattachant aux contrats relatifs à ces cartes ni davantage répondre à la question de savoir si cette activité est vitale ou essentielle à la compétence fédérale sur les banques Comme le soulignait le Juge Beetz dans l'arrêt Canadian Pioneer, ce ne sont pas toutes les activités définies comme «opérations bancaires» qui doivent nécessairement être considérées comme relevant de la compétence exclusive du Parlement au sens du BCO, précité, par. 82, SPGQ, onglet 1. BCO, précité, par. 51, 53, 85 in fine et 86, SPGQ, onglet 1. Voir BCO, précité, par. 81, SPGQ, onglet 1 et les autres autorités citées à la note 78 de notre mémoire dans le dossier Marcotte, CSC Partie VII, p. 103 et s. BCO, précité, par. 86, SPGQ, onglet 1.

20 Mémoire de l intimé Procureur général du Québec Exposé des arguments paragraphe 91(15), considérant notamment le fait que les banques se sont lancées, au fil du temps, dans des types d'activités non bancaires De même, dans BCO, cette Cour a clairement écarté le syllogisme juridique voulant que le fait d autoriser les banques à exercer une activité dans la législation bancaire, notamment en matière de «services financiers», impliquait que seul le Parlement était en mesure de légiférer en cette matière 49. Le raisonnement de cette Cour relativement au sous-paragraphe 409(2) a), portant sur les services financiers, ne saurait être différent à l'égard du sous-paragraphe 409(2) d) qui porte sur «l'émission de cartes de paiement (et) de cartes de crédit». Ainsi, contrairement à ce que prétend l'appelante, l'arrêt BCO permet d'affirmer qu'une telle opération bancaire ne se situe pas au coeur de la compétence fédérale, de sorte que le premier volet de l'analyse de la doctrine de l'exclusivité n'est pas satisfait. Accepter la proposition de l'appelante voulant que tous les aspects d'un prêt ou d'un octroi de crédit effectué par une banque relèvent de la compétence exclusive du Parlement, reviendrait, ni plus ni moins, à écarter l application du droit civil en matière bancaire, une proposition clairement rejetée par cette Cour. 43. L'historique des cartes de crédit n'appuie pas davantage la position de l'appelante. Cette activité n'est pas, non plus, l apanage des banques. Cela est d'autant plus frappant, en l'espèce, lorsqu'on considère qu'avant d'être constituée en banque, en 1990, American Canadian Pioneer Management Ltd. c. Conseil des relations du travail de la Saskatchewan, [1980] 1 R.C.S. 433, p , 453, , [Canadian Pioneer] SPGQ, onglet 4 : «Les appelantes ont invoqué cette expression d opinion [opérations bancaires] mais je ne crois pas qu elle leur soit utile. On ne peut l interpréter littéralement car cela signifierait, par exemple, que les emprunts ou les prêts d argent, avec ou sans garantie, ce qui fait partie de l entreprise légitime de plusieurs autres types d institutions ainsi que des particuliers, relèveraient, à tout point de vue, de la compétence législative exclusive du Parlement. On n a jamais voulu un tel résultat.» (p. 468). BCO, précité, par. 65 : «Les appelantes ne sauraient vraisemblablement prétendre que les banques sont soustraites aux lois provinciales d application générale relatives aux services financiers. Adopter une telle position non seulement rendrait inapplicables certains éléments de l Insurance Act, mais pourrait aussi priver d application des lois provinciales régissant les hypothèques, les valeurs mobilières ainsi que plusieurs autres services». Voir aussi, au même effet, les par. 80, 81 et 89, SPGQ, onglet 1.

21 Mémoire de l intimé Procureur général du Québec Exposé des arguments Express exerçait essentiellement les mêmes activités, dont 98 % en matière d'émission de cartes 50. Comment peut-on les qualifier, aujourd'hui, d'opérations bancaires au coeur de la compétence sur les banques? De même, le Parlement a permis à d'autres institutions financières constituées au niveau fédéral d'émettre des cartes de crédit et des cartes de paiement, telles les sociétés de fiducie et les sociétés d'assurance 51. Même si elles sont incorporées au niveau fédéral, les activités de ces entreprises demeurent assujetties au droit provincial 52. Dans un tel contexte, comment peut-on prétendre que l'émission de cartes de crédit et de cartes de paiement par les banques fait partie de ce qui constitue la «spécificité» de la compétence fédérale sur les banques 53? 44. Par conséquent, si tant est que la doctrine de l'exclusivité puisse être invoquée en l'espèce, l'intimé soutient que l assujettissement de l'appelante aux dispositions en cause de la LPC ne constitue pas un empiétement au cœur de la compétence fédérale sur les banques. 2.3 La conversion de devises n'est pas un élément vital et essentiel de la compétence fédérale sur les banques et, en tout état de cause, elle n'est pas effectuée par l'appelante en l'espèce 45. Dans la mesure où l'émission de cartes de crédit et de cartes de paiement ne constitue pas un élément vital et essentiel de la compétence sur les banques, il est difficile de concevoir Adams (CS), par. 316, DC, vol. 1, p. 48; Défense amendée, par. 17 et 19, DC, vol. 3, p. 10; témoin Johanne Ghali, DC, vol. 5, p , et vol. 6, p. 115, ; Voir aussi Marcotte (Banques) CS, par , DC, vol. 1, p Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, c. 45, art. 409(2) d), Partie VII, p. 151 et s; Loi sur les sociétés d assurances, L.C. 1991, c. 47, art. 440(2) d), Partie VII, p. 140 et s.; Règlement sur le coût d emprunt (sociétés de fiducie et de prêt), DORS/92-318, Partie VII, p. 195 et s.; voir également, Règlement sur le coût d emprunt (sociétés d assurances canadiennes), DORS/92-319, Partie VII, p. 182 et s.; Règlement sur le coût d emprunt (sociétés d assurances étrangères), DORS/92-360, Partie VII, p. 188 et s. Canadian Indemnity Co. c. Procureur général de la Colombie-Britannique, [1977] 2 R.C.S. 504, p. 519, voir aussi p ; SPGQ, onglet 3; Canadian Pioneer, précité, p. 444 et 453, SPGQ, onglet 4; BCO, précité, par. 1 et 80, SPGQ, onglet 1. Voir aussi les autres autorités citées à la note 102 de notre mémoire dans le dossier Marcotte, CSC BCO, précité, par. 51, SPGQ, onglet 1.

22 Mémoire de l intimé Procureur général du Québec Exposé des arguments qu'une opération accessoire à celle-ci, comme la conversion de devises, puisse elle-même être qualifiée de vitale et essentielle. Bien qu'un tel service puisse faire partie des opérations bancaires, il s'agit, somme toute, d'un service élargi, au même titre que les produits d'assurance examinés dans l'arrêt BCO Aucun précédent jurisprudentiel ne rattache l'activité de conversion de devises au cœur de la compétence fédérale sur les banques. Tel qu'il ressort de l'arrêt Canadian Pioneer, ce n'est pas parce que les banques accomplissent certaines opérations, incluant le «service de change», que «chaque opération de ce genre est une opération bancaire» Par ailleurs, la preuve révèle qu'en l'espèce, ce n'est pas l'appelante, mais plutôt American Express Travel Related Services (TRS) qui effectue la conversion de devises. De fait, l'appelante ne participe pas au processus de conversion de devises à l occasion d une transaction à l étranger par carte de crédit ou carte de paiement L'appelante n'ayant pas démontré que nous étions en présence d une activité faisant partie du «contenu minimum, élémentaire et irréductible» de la compétence fédérale sur les banques, la doctrine de l'exclusivité des compétences ne peut trouver application. 2.4 Les articles 12, 219 et 272 de la LPC n'entravent pas la compétence fédérale sur les banques 49. «En l'absence d'une entrave, la doctrine de l'exclusivité des compétences ne s'applique pas» Idem, par. 5, SPGQ, onglet 1. Canadian Pioneer, précité, p , SPGQ, onglet 4. Témoin Johanne Ghali, DC, vol. 5, p et vol. 6, p. 76; voir également Amex (CS), par. 103, et 114, DC, vol. 1, p BCO, précité, par. 49, SPGQ, onglet 1; voir aussi COPA, précité, par , SPGQ, onglet 15, Marine Services, précité, par. 56, 62, 64, SPGQ, onglet 9.

23 Mémoire de l intimé Procureur général du Québec Exposé des arguments 50. C'est pourquoi l'intimé soutient que, même si cette Cour devait conclure que les articles 12, 219 et 272 de la LPC avaient des effets sur un élément vital et essentiel de la compétence fédérale en matière bancaire, ces dispositions seraient néanmoins applicables à l'appelante dans la mesure où celles-ci n ont pas pour effet d entraver l'exercice de cette compétence fédérale. 51. Comme dans le dossier Marcotte, l'appelante fait référence à des dispositions de la LPC qui ne sont pas en cause en l'espèce, notamment celles portant sur les pouvoirs de surveillance conférés au président de l'office de la protection du consommateur et au procureur général du Québec 58. Ici encore, l'intimé est d'avis qu'il n'y a pas lieu pour cette Cour de les examiner, en vertu de la règle de la retenue judiciaire Cela dit, l'appelante n'a aucunement démontré que les dispositions en cause avaient pour effet d'entraver de façon inacceptable l'exercice de la compétence fédérale sur les banques. L'effet de ces dispositions n'est pas différent de celui résultant de l application d'autres mesures de droit civil en matière de contrat, que ce soit celles prévues par le Code civil du Bas-Canada ou par le Code civil du Québec, pour ne nommer que celles-là, lesquelles, faut-il le rappeler, ne sont aucunement contestées par l'appelante en l'espèce. 53. Qui plus est, l'application de l'article 12 de la LPC 60, qui interdit de facturer des frais non prévus dans un contrat, ne saurait entraver l'exercice de la compétence fédérale dans la mesure où l'article 452 (2) c) de la Loi sur les banques 61 de même que la réglementation sur le coût d'emprunt 62 prévoient la même exigence 63, ce que reconnaît d'ailleurs l'appelante MA, par. 39 et 41. Phillips, précité, par. 6-12, SPGQ, onglet 13. Partie VII, p. 63 et s. Partie VII, p. 103 et s. Voir l'art. 10(1) b) du RCE de 1992, Partie VII, p. 166 et s. et les art. 10(1) (c) et 12(1) du RCE de 2001, Partie VII, p. 169 et s.

24 Mémoire de l intimé Procureur général du Québec Exposé des arguments 54. De même la prétention de l'appelante, selon laquelle l'article 219 de la LPC constituerait une atteinte grave ou importante à la compétence fédérale sur les banques, est insoutenable. On ne peut concevoir en quoi interdire aux banques d'induire les consommateurs en erreur, par le biais de représentations fausses ou trompeuses, puisse entraver de quelque façon l'exercice de la compétence fédérale. Comme l'écrivait cette Cour dans l'arrêt BCO, «Si une banque fait des fausses déclarations quant au montant des primes d assurance, communique à tort des renseignements confidentiels à des tiers ou se livre à des pratiques commerciales que l Assemblée législative de l Alberta considère déloyales, rien ne saurait justifier qu elle échappe à la discipline réglementaire à laquelle tous les autres promoteurs d assurance de la province sont assujettis» L'article 272 de la LPC n'entrave pas davantage la compétence fédérale sur les banques. D'ailleurs, l'appelante n'est pas en mesure d'expliquer en quoi l'application de cette disposition constituerait une atteinte grave à la compétence du Parlement 66. Cette disposition, rappelons-le, prévoit les remèdes civils qui peuvent être accordés au consommateur en cas de violation d'une disposition de la LPC. En l'espèce, tant la Cour supérieure que la Cour d'appel ont conclu que la restitution des frais perçus illégalement était un remède approprié 67. De simples effets de nature économique sur les revenus de l'appelante sont insuffisants pour constituer une entrave à l'exercice de la compétence fédérale, tel qu'il ressort de la jurisprudence de cette Cour Voir aussi Pièce I-8A, décision du commissaire de l'agence de la consommation en matière financière du Canada, dossier Q203, DC, vol. 35, p MA, par. 46, lequel renvoie, notamment, au par. 85 du mémoire des appelantes dans Marcotte (Banques). BCO, précité, par. 88, SPGQ, onglet 1; voir aussi Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122, p. 187, SPGQ, onglet 7. MA, par. 41. Adams (CS), par. 383, DC, vol. 1, p. 57; Adams (CA), par , DC, vol. 2, p. 19. BCO, précité, par. 58, SPGQ, onglet 1; voir également Canadian Indemnity, précité, p. 512, SPGQ, onglet 3; Québec (Procureur général) c. Kellogg's Co. of Canada, [1978] 2 R.C.S. 211, p. 225, SPGQ, onglet 16; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, p. 958, SPGQ, onglet 8.

25 Mémoire de l intimé Procureur général du Québec Exposé des arguments 56. Par ailleurs, la preuve révèle que l'appelante est en mesure, concrètement, d'exercer ses activités en tenant compte des dispositions de la LPC, et ce, sans entraver son modèle d'affaires. Ainsi, la preuve documentaire démontre que l'appelante a déjà ajusté la gestion de ses opérations en tenant compte de particularités fondées sur le lieu de résidence des détenteurs de ses cartes Du reste, l'appelante ne peut exiger une immunité à l'égard des mesures provinciales en cause, en invoquant simplement le souci d'une «réglementation uniforme». Dans BCO, cette Cour a écarté un moyen semblable en soulignant qu'il «ne saurait être acceptable dans la structure fédérale canadienne» 70. En effet, «les différences existant entre les provinces font rationnellement partie de la réalité d'un régime fédéral» 71. La thèse défendue par l'appelante revient, somme toute, à exiger une véritable «enclave» en faveur des banques, ce qui va directement à l'encontre des enseignements de cette Cour Adams (CS), par , DC, vol. 1, p Nous référons ici aux contrats émanant de l'appelante. Ceux-ci contiennent, entre autres : des clauses obligatoires en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, voir Pièce P-1 (en liasse), DC, vol. 8, p. 65; Pièce P-1, DC, vol. 8, p. 77; Pièce P-1, DC, vol. 8, p. 100; Pièce P-1, DC, vol. 8, p. 108; Pièce P-1, DC, vol. 8, p. 116; Pièce P-1, DC, vol. 8, p. 154; Pièce P-1, DC, vol. 8, p. 165; Pièce P-1, DC, vol. 8, p. 173; Pièce P-1, DC, vol. 8, p. 181; Pièce P-1, DC, vol. 8, p. 189; Pièce P-1, DC, vol. 8, p. 199; Pièce P-1, DC, vol. 9, p. 30; une clause selon laquelle le contrat est régi par les lois du Québec, voir Pièce P-1, DC, vol. 8, p. 156; Pièce P-1, DC, vol. 8, p. 167; Pièce P-1, DC, vol. 8, p. 175; Pièce P-1, DC, vol. 8, p. 183; Pièce P-1, DC, vol. 8, p. 191; une clause selon laquelle l'entente est régie par les lois de la province où réside le titulaire de la carte (Purchase protection plan), voir Pièce P-1, DC, vol. 9, p. 8; Pièce D-4, DC, vol. 14, p. 229; une clause prévoyant que celle-ci ne s'applique pas aux résidents de certaines provinces, dont le Québec (Delinquency assessments Évaluation des frais moratoires), voir Pièce P-1, DC, vol. 9, p ; Pièce P-1, DC, vol. 9, p ; Pièce D-4, DC, vol. 14, p. 183; Pièce D-4, DC, vol. 14, p. 198; Pièce D-4, DC, vol. 14, p ; Pièce D-5, DC, vol. 15, p. 14; Pièce D-5, DC, vol. 15, p ; Pièce D-10, DC, vol. 19, p. 63. BCO, précité, par. 38, SPGQ, onglet 1; Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995, p. 1047, SPGQ, onglet 6; voir aussi Office canadien de commercialisation des oeufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157, par. 61, SPGQ, onglet 12. Chatterjee c. Ontario (Procureur général), [2009] 1 R.C.S. 624, par. 2, SPGQ, onglet 5. Comme l'écrivait le Juge en chef Duff, dans Re : Section 31 of the Municipal District Act Amendment Act, 1941(Alta), [1943] R.C.S. 295, p. 303 : «While the Dominion Parliament has exclusive jurisdiction in relation to banks and banking, it does not follow that banks are taken out of the

26 Mémoire de l intimé Procureur général du Québec Exposé des arguments 58. De fait, le souci d'uniformité devrait plutôt favoriser l'application du droit provincial en l'espèce, de façon à ce que tous les émetteurs de cartes de crédit et de cartes de paiement dans la province, incluant l'appelante, soient assujettis à des règles uniformes C est pourquoi l'intimé soutient que les articles 12, 219 et 272 de la LPC sont constitutionnellement applicables aux cartes de crédit et aux cartes de paiement émises par l'appelante, de même qu'à celles émises par les autres banques. 3. Les articles 12, 219 et 272 de la LPC sont constitutionnellement opérants 3.1 L absence de conflit d'application 60. Ce moyen n'est plus invoqué par l'appelante devant cette Cour. 61. Une telle prétention ne pouvait tenir dans la mesure où, comme on l'a vu précédemment 74, l'obligation de divulgation prévue à l'article 12 de la LPC est similaire à celle prévue dans la législation fédérale durant la période visée par le présent recours, avant comme après Par ailleurs, il n'existe aucune disposition fédérale traitant des sujets visés aux articles 219 et 272 de la LPC. Ni la Loi sur les banques ni le Règlement sur le coût d'emprunt ne traitent des représentations fausses ou trompeuses faites à un consommateur ou du remède pouvant être octroyé à un consommateur dans le cadre d'un recours civil s'appuyant sur la LPC. Il ne peut donc exister aucun conflit d'application concernant ces province. They remain, as Lord Watson pointed out in Canadian Pacific Railway Company v. Corporation of The Parish of Notre Dame de Bonsecours, within the province and subject to validly enacted provincial laws», SPGQ, onglet 17. BCO, précité, par. 59, SPGQ, onglet 1. Supra, par. 53 Voir l'article 452(2) de la Loi sur les banques, Partie VII, p. 103 et s., de même que l'article 10(1) b) du Règlement sur le coût d'emprunt (banques), DORS/92-320, Partie VII, p. 163 et s. et les articles 10(1) (c) et 12(1) du Règlement sur le coût d'emprunt (banques), DORS/ , Partie VII, p. 169 et s.

27 Mémoire de l intimé Procureur général du Québec Exposé des arguments dispositions. Le fait que la législation provinciale se trouve à compléter la législation fédérale ne saurait être considéré comme une incompatibilité avec celle-ci Les deux législations peuvent s appliquer concurremment, de sorte qu'il n'y a aucun conflit d'application. 3.2 L absence d entrave au but poursuivi par la législation fédérale 64. L objectif poursuivi par l'adoption de l article 452 (2) de la Loi sur les banques 77 et du Règlement sur le coût d'emprunt (RCE) était de mieux protéger le consommateur à qui une banque émet une carte de crédit ou une carte de paiement. 65. L article 452(2) de la Loi sur les banques édicte que la banque qui délivre une carte de paiement ou une carte de crédit à une personne physique, doit lui communiquer le coût d emprunt ainsi que les frais et pénalités en cas de non-paiement à échéance, les droits et obligations de l emprunteur, les frais qui lui incombent pour l acceptation ou l utilisation de la carte et tout autre renseignement. 66. L article 10(1) b) du RCE de prescrivait que la banque devait communiquer au titulaire de la carte, avant ou au moment de délivrer celle-ci, le montant des frais qu il devait acquitter pour l acceptation ou l utilisation de la carte. 67. L'article 11 (1) du RCE de prévoit que la banque doit inclure un certain nombre de renseignements dans les formulaires de demande de carte de crédit ou dans un document l'accompagnant, incluant le taux d intérêt annuel, les renseignements concernant tout délai de grâce consenti et les frais non liés à l intérêt. L'article 12 (1) du même Voir Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161, p , SPGQ, onglet 11, BCO, précité, par. 72, SPGQ, onglet 1, et les autres autorités citées à la note 166 de notre mémoire dans le dossier Marcotte, CSC Partie VII, p. 103 et s. Partie VII, p. 163 et s. Partie VII, p. 169 et s.

28 Mémoire de l intimé Procureur général du Québec Exposé des arguments règlement 80 précise, quant à lui, le contenu de la convention de carte de crédit en prévoyant notamment, par référence à l article 10 (1), qu elle doit comporter la limite de crédit initiale, le taux d intérêt annuel, la nature et le montant des frais non liés aux intérêts, et les renseignements relatifs au délai de grâce consenti. 68. Tel qu'indiqué précédemment, la législation fédérale avait clairement pour objet, tout comme la législation québécoise, de favoriser la protection du consommateur en donnant à ce dernier les informations nécessaires pour lui permettre de faire des choix éclairés en matière de crédit. Cela devait permettre, en outre, de favoriser une saine concurrence entre les différentes institutions financières. 69. Les décisions de l'agence de la consommation en matière financière du Canada sont, d'ailleurs, fort révélatrices des objectifs poursuivis par le législateur fédéral. Ainsi, on peut y lire : - Dossier : Q107 : «Le Règlement a pour but de s'assurer que les consommateurs sont informés de l'évolution de leur compte de crédit. Lorsqu'ils sont informés, les consommateurs sont mieux placés pour prendre de saines décisions en matière financière.» 81 - Dossier : Q203 : «Lorsque les consommateurs sont informés comme il se doit des modifications apportées à leurs conventions de crédit, ils sont mieux placés pour évaluer les possibilités qui s'offrent à eux et faire des choix éclairés. Le fait de faciliter les comparaisons stimule également une saine concurrence entre les institutions financières et favorise la croissance et l'innovation sur le marché.» Partie VII, p. 169 et s. Pièce D-21 (en liasse), DC, vol. 20, p Pièce D-21 (en liasse), DC, vol. 20, p. 153.

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