Règlement de prévoyance. Pensionskasse der Alcatel-Lucent Schweiz AG. En vigueur dès le

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1 Règlement de prévoyance Pensionskasse der Alcatel-Lucent Schweiz AG En vigueur dès le

2 Table des matières Généralités 1 Art. 1 Dénomination et constitution 1 Art. 2 But 1 Art. 3 Rapport avec la LPP 1 Art. 4 Partenariat enregistré 1 Affiliation à la Caisse 2 Art. 5 Principe 2 Art. 6 Début 2 Art. 7 Effets 2 Art. 8 Informations lors de l'entrée en service 3 Art. 9 Fin 3 Administration de la Caisse 4 Art. 10 Conseil de fondation 4 Art. 11 Election, attributions, compétences, convocations et décisions du Conseil de fondation 4 Art. 12 Organe de contrôle 4 Art. 13 Expert agréé en matière de prévoyance professionnelle 4 Art. 14 Responsabilité, discrétion 5 Art. 15 Information des assurés 5 Bases de l'assurance 6 Art. 16 Retraite réglementaire 6 Art. 17 Salaire annuel 6 Art. 18 Salaire cotisant 6 Art. 19 Capital-retraite 7 Art. 20 Achat de prestations 7 Art. 21 Préfinancement des réductions en cas de retraite anticipée 8 Art. 22 Réduction des prestations 9 Financement 10 Art. 23 Cotisation de l'assuré 10 Art. 24 Cotisation de l'employeur 11 Prestations de la Caisse - Généralités 12 Art. 25 Prestations assurées 12 Art. 26 Paiement 12 Art. 27 Cumul de prestations en cas d'invalidité et de décès (surassurance) 13 Art. 28 Droits contre le tiers responsable 14 Art. 29 Faute grave de l'ayant droit 14 Art. 30 Cession, mise en gage et compensation 14 Art. 31 Adaptation à l'évolution des prix 15 Art. 32 Prescription 15 Prestations de la Caisse - Rente de retraite 16 Art. 33 Droit à la rente 16 Art. 34 Montant de la rente 16 Art. 35 Retraite partielle 16 Art. 36 Paiement en capital 17 Prestations de la Caisse - Rente-pont 18 Art. 37 Droit à la rente 18 Art. 38 Montant de la rente 18 Art. 39 Retenue compensatoire 18 Hewitt Associates SA i Règlement de prévoyance 2010

3 Table des matières Prestations de la Caisse - Rente d'invalidité 19 Art. 40 Reconnaissance de l'invalidité 19 Art. 41 Droit à la rente 19 Art. 42 Montant de la rente d'invalidité complète 19 Art. 43 Montant de la rente partielle d'invalidité 20 Art. 44 Modification du taux d'invalidité 20 Art. 45 Compte supplémentaire 20 Art. 46 Libération du paiement des cotisations 20 Prestations de la Caisse Rente de conjoint 21 Art. 47 Droit à la rente de conjoint 21 Art. 48 Montant de la rente 21 Art. 49 Remariage du conjoint survivant 21 Art. 50 Décès du conjoint survivant 21 Prestations de la Caisse - Concubinage 22 Art. 51 Rente de concubin 22 Art. 52 Exercice du droit 22 Art. 53 Durée de la rente de concubin 22 Art. 54 Nouveau concubinage / Remariage du concubin 23 Prestations de la Caisse - Rente d'enfant 24 Art. 55 Bénéficiaires 24 Art. 56 Enfants 24 Art. 57 Droit à la rente 24 Art. 58 Montant de la rente 25 Prestations de la Caisse - Allocation pour frais funéraires 26 Art. 59 Généralités 26 Art. 60 Ayants droit 26 Art. 61 Montant de l'allocation pour frais funéraires 26 Art. 62 Compte supplémentaire 26 Prestations de la Caisse - Capital-décès 27 Art. 63 Principe 27 Art. 64 Ayants droit 27 Art. 65 Montant du capital-décès 27 Prestations liées à un divorce 28 Art. 66 Décès d'un assuré divorcé 28 Art. 67 Transfert d'une prestation de libre passage en cas de divorce 28 Prestation de libre passage 29 Art. 68 Droit à une prestation de libre passage 29 Art. 69 Montant de la prestation de libre-passage 29 Art. 70 Montant minimum de la prestation de libre passage 29 Art. 71 Affectation de la prestation de libre-passage 29 Art. 72 Paiement en espèces 30 Art. 73 Fin de l'assurance auprès de la Caisse 31 Art. 74 Absence convenue 31 Encouragement à la propriété du logement 32 Art. 75 Versement anticipé 32 Art. 76 Mise en gage 33 Hewitt Associates SA ii Règlement de prévoyance 2010

4 Table des matières Dispositions transitoires 34 Art. 77 Âge minimal de la retraite anticipée 34 Art. 78 Garantie des prestations au Art. 79 Assurés externes libérés du paiement des cotisations au Art. 80 Capital-décès et rentes en cours avant le Art. 81 Collectif d'assurés PK Sunrise 34 Dispositions finales 35 Art. 82 Mesures d'assainissement en cas de découvert technique 35 Art. 83 Taux d'intérêt 35 Art. 84 Modification du règlement 36 Art. 85 Interprétation 36 Art. 86 Contestations 36 Art. 87 Entrée en vigueur 36 Annexe A 37 Annexe B 38 Annexe C 40 Hewitt Associates SA iii Règlement de prévoyance 2010

5 Généralités Art. 1 Dénomination et constitution 1. Sous la dénomination "Pensionskasse der Alcatel-Lucent Schweiz AG" (ci-après: "la Caisse"), il existe à Zurich une fondation au sens des articles 80 et suivants du Code civil suisse. 2. La Caisse est définie dans l'acte de fondation du ainsi que dans le présent règlement, édicté en application de l'article 3 dudit acte. 3. Sauf mention expresse, les termes au masculin désignant des personnes s'appliquent aux deux sexes. Art. 2 But 1. La Caisse a pour but de prémunir les salariés de "Alcatel-Lucent Schweiz AG" (ci-après: "l'employeur") contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès, en assurant des prestations déterminées, conformément aux dispositions du présent règlement. 2. Le Conseil de fondation peut, avec l'approbation de l'employeur, décider d'étendre l'activité de la Caisse aux salariés de sociétés financièrement ou économiquement étroitement liées à l'employeur; le cas échéant, des conventions fixant les droits et obligations des parties seront conclues. 3. Pour réaliser son but, la Caisse a adopté un plan de prévoyance dit "en primauté des cotisations" au sens de l'article 15 de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du Art. 3 Rapport avec la LPP 1. La Caisse est une institution de prévoyance qui participe à l'application du régime de l'assurance obligatoire introduit par la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du (ci-après: "LPP"). 2. La Caisse est inscrite au Registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance du canton de Zurich, en application de l'article 48 LPP. Par cette inscription, la Caisse s'oblige à satisfaire au moins aux exigences minima de la LPP. Art. 4 Partenariat enregistré 1. Les personnes liées par un partenariat enregistré au sens de la Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe sont assimilées aux conjoints. Hewitt Associates SA 1 Règlement de prévoyance 2010

6 Affiliation à la Caisse Art. 5 Principe 1. L'affiliation à la Caisse est obligatoire pour tous les salariés de l'employeur, à l'exception: a. de ceux qui sont engagés pour une durée limitée, n'excédant pas trois mois; b. de ceux dont le salaire annuel selon l'article 17 n'est pas supérieur au salaire minimum selon article 2 LPP (seuil d'entrée). Le salaire minimum est adapté au degré d'occupation pour les assurés occupés à temps partiel; c. de ceux qui exercent une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal, ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal; d. de ceux qui sont invalides au sens de l'ai à raison de 70 % au moins. Art. 6 Début 1. L'affiliation à la Caisse intervient le jour de l'entrée en service, au plus tôt toutefois le 1 er janvier suivant le 17 ème anniversaire. 2. Si un salarié est engagé par l'employeur pour une durée n'excédant pas trois mois, et si son engagement est prolongé au-delà de trois mois, son affiliation à la Caisse intervient le jour où la prolongation est convenue. 3. Pour les salariés dont le salaire annuel selon l'article 17 n'est pas supérieur, au jour de l'entrée en service, au seuil d'entrée selon l'article 5, l'affiliation à la Caisse intervient le premier jour du mois dès lequel ce seuil d'entrée est dépassé. Art. 7 Effets 1. L'affiliation à la Caisse entraîne l'acquisition de la qualité d'assuré. 2. Jusqu'au 31 décembre suivant le 24 ème anniversaire, ou coïncidant avec lui, l'assurance s'étend seulement à la couverture des risques d'invalidité et de décès (ci-après: "assurance risques"). Dès le 1 er janvier suivant le 24 ème anniversaire, elle s'étend également à la retraite (ci-après: "assurance retraite"). 3. Tout nouvel assuré pour lequel l'affiliation à la Caisse intervient après le 1 er janvier suivant son 24 ème anniversaire peut acheter tout ou partie des prestations relatives à la durée qui sépare ce 1 er janvier de la date de son affiliation à la Caisse, en application et aux conditions fixées à l'article 20 du présent règlement. Hewitt Associates SA 2 Règlement de prévoyance 2010

7 Affiliation à la Caisse Art. 8 Informations lors de l'entrée en service 1. Lors de son entrée en service, le salarié doit fournir à la Caisse toutes les informations sur sa situation personnelle en matière de prévoyance, à savoir notamment: a. le nom et l'adresse de l'institution de prévoyance de son précédent employeur, le cas échéant le nom et l'adresse de l'institution de libre passage auprès de laquelle il détient un capital de prévoyance, ainsi que la forme de prévoyance; b. le montant de la prestation de libre passage qui sera transférée en sa faveur, le montant de son avoir de vieillesse selon la LPP ainsi que, s'il est âgé de plus de 50 ans, le montant de la prestation de libre passage acquise à l'âge de 50 ans, l'alinéa 2 étant toutefois réservé; c. s'il est marié, le montant de la prestation de libre passage à laquelle il aurait eu droit lors de son mariage, l'alinéa 2 étant toutefois réservé; d. l'éventuel montant qui, ensuite d'un versement anticipé obtenu de l'institution de prévoyance d'un précédent employeur dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, n'a pas encore été remboursé au jour de la fin des rapports de service, la désignation du logement concerné, ainsi que la date à laquelle le versement anticipé a été obtenu; e. l'éventuel montant mis en gage dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, la désignation du logement concerné, ainsi que le nom du créancier gagiste. 2. Les salariés âgés de plus de 50 ans au qui ne sont pas en mesure d'informer la Caisse sur le montant de la prestation de libre passage acquise à l'âge de 50 ans et les salariés mariés au qui ne sont pas à même d'informer la Caisse sur le montant de leur prestation de libre passage acquise lors de leur mariage, communiquent à la Caisse le montant de la prestation de libre passage dont ils ont eu connaissance pour la première fois après le , ainsi que la date à laquelle ce montant a été calculé. Art. 9 Fin 1. L'affiliation à la Caisse prend fin le jour où cessent les rapports de service, pour une cause autre que l'invalidité ou la retraite. 2. Durant un mois après la fin de l'affiliation, au plus tard toutefois jusqu'à l'affiliation à une nouvelle institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de la Caisse pour les risques décès et invalidité, les prestations étant celles assurées au jour où les rapports de service ont pris fin. 3. Si la Caisse est appelée à intervenir en application de l'alinéa 2, et si la prestation de libre passage a déjà été attribuée, celle-ci doit lui être restituée dans la mesure où cela est nécessaire au paiement des prestations de survivants ou d'invalidité. La Caisse réduit les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où le remboursement n'a pas lieu. Hewitt Associates SA 3 Règlement de prévoyance 2010

8 Administration de la Caisse Art. 10 Conseil de fondation 1. La Caisse est administrée par le Conseil de fondation institué conformément à l'article 8 de l'acte de fondation. 2. Il se compose de six membres, à savoir: a. trois membres désignés par l'employeur; b. trois membres élus par les assurés actifs et choisis parmi ces derniers; ainsi qu'un représentant des rentiers. Ce dernier est désigné par le Conseil de fondation dans le cercle des bénéficiaires de rentes après consultation de la représentation des pensionnés. Le représentant des rentiers ne dispose pas d'un droit de vote. Art. 11 Election, attributions, compétences, convocations et décisions du Conseil de fondation 1. Le mode d'élection du Conseil de fondation, ses attributions, la durée du mandat de ses membres, ses compétences, son mode de convocation ainsi que la manière dont il prend ses décisions, sont fixés par l'acte de fondation et le règlement d'organisation. 2. La Caisse garantit la formation initiale et continue des membres du Conseil de fondation de façon qu'ils puissent assumer pleinement leurs tâches de direction. Art. 12 Organe de contrôle 1. L'organe de contrôle désigné par le Conseil de fondation vérifie chaque année la conformité à la loi, aux ordonnances, aux directives et aux règlements (légalité) des comptes annuels et des comptes de retraite. 2. Il examine également chaque année la légalité de la gestion, notamment en ce qui concerne la perception des cotisations et le versement des prestations ainsi que la légalité du placement de la fortune. Art. 13 Expert agréé en matière de prévoyance professionnelle 1. L'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle désigné par le Conseil de fondation détermine périodiquement: a. si la Caisse offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; b. si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales; c. si les mesures de sécurité adoptées par la Fondation sont suffisantes. Hewitt Associates SA 4 Règlement de prévoyance 2010

9 Administration de la Caisse Art. 14 Responsabilité, discrétion 1. Les personnes chargées de l'administration, de la gestion et du contrôle de la Caisse répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence. 2. Les personnes visées à l'alinéa 1 sont tenues d'observer le secret sur tous les faits et informations de caractère confidentiel dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, et qui touchent soit la Caisse, soit des assurés, soit l'employeur. Elles restent soumises à cette obligation même après la cessation de leurs fonctions. 3. L'Employeur est responsable des dommages qui pourraient être causés à la Caisse en raison de la non-communication des renseignements nécessaires à cette dernière (en particulier: affiliation de nouveaux salariés, salaires, modifications de salaire, départs, etc.). Art. 15 Information des assurés 1. La Caisse remet à chaque assuré, lors de son affiliation, lors de toute modification de ses conditions d'assurance et en cas de mariage, mais au moins une fois par année, une fiche d'assurance. 2. La fiche d'assurance renseigne l'assuré sur ses conditions individuelles d'assurance, notamment sur: les prestations assurées, le salaire cotisant, les cotisations, la prestation de libre passage. En cas de divergence entre la fiche d'assurance et le présent règlement, ce dernier fait foi. 3. En outre, la Caisse remet à chaque assuré, au moins une fois par année, un rapport annuel succinct qui l'informe notamment sur l'organisation et le financement de la Caisse et sur la composition du Conseil de fondation. 4. Sur demande, la Caisse remet aux assurés un exemplaire des comptes annuels et du rapport annuel et les informe sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires et le degré de couverture. 5. Le Conseil de fondation est compétent pour convoquer des assemblées des assurés dans chaque société, soit de sa propre initiative, soit à la demande du tiers au moins des assurés de chaque société. Ces assemblées présidées par le président du Conseil de fondation peuvent donner leur avis sur les objets que leur soumet le Conseil de fondation et émettre des voeux dans tous les domaines intéressant la Caisse. Elles ne sont en revanche pas habilitées à prendre des décisions. Hewitt Associates SA 5 Règlement de prévoyance 2010

10 Bases de l'assurance Art. 16 Retraite réglementaire 1. L'âge de la retraite réglementaire correspond à l'âge ordinaire de la retraite AVS. Art. 17 Salaire annuel 1. Le salaire annuel est déterminant pour le calcul du salaire cotisant. 2. Au jour de l'affiliation à la Caisse, il est égal au salaire mensuel en vigueur à cette date, converti en salaire annuel selon les critères de rémunération convenus entre l'employeur et le salarié. 3. La Caisse prend en considération les modifications de salaire annoncées par l'employeur. 4. Le Conseil de fondation, d'entente avec l'employeur, fixe les éléments du salaire entrant en considération pour le calcul du salaire annuel. Art. 18 Salaire cotisant 1. Le salaire cotisant est égal au salaire annuel selon l'article 17, réduit d'un montant de coordination dont le montant est déterminé par le Conseil de fondation et figure à l'annexe A au présent règlement. 2. Pour les assurés occupés à temps partiel, le montant de coordination est réduit compte tenu du degré d'occupation. 3. Une augmentation du montant de coordination ne peut avoir pour effet une réduction du salaire cotisant antérieur. 4. Si le salaire effectivement perçu par le salarié diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de maternité ou d'autres circonstances semblables, le salaire cotisant est maintenu au moins pendant la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'article 324a du Code des obligations ou d'un congé de maternité au sens de l'article 329f du Code des obligations, dans la mesure où l'assuré n'en demande pas la réduction. 5. Le salaire cotisant n'englobe en aucun cas tout ou partie de la rémunération provenant de l'exercice d'une activité lucrative au service d'un tiers. 6. Le salaire cotisant correspond au moins au salaire minimal coordonné défini à l'article 8 alinéa 2 LPP et au maximum au décuple du montant-limite supérieur selon l'article 8 alinéa 1 LPP. 7. L'assuré qui dispose de plusieurs rapports de prévoyance et dont la somme des salaires et revenus soumis à l'avs dépasse le décuple du montant limite supérieur selon l'article 8 alinéa 1 LPP doit informer la Caisse de tous ses rapports de prévoyance existants ainsi que de tous les salaires et revenus assurés dans ce cadre. Hewitt Associates SA 6 Règlement de prévoyance 2010

11 Bases de l'assurance Art. 19 Capital-retraite 1. Le montant des prestations assurées par la Caisse découle du capital-retraite constitué dans le cadre de celle-ci en faveur de chaque assuré, dès le 1 er janvier suivant son 24 ème anniversaire. 2. Le capital-retraite est crédité: a. des cotisations de l'assuré et de l'employeur pour l'assurance retraite selon les articles 23 et 24, comme suit: Age Cotisations pour l'assurance retraite en % du salaire cotisant et en fonction de la variante de cotisation choisie (article 23) Minus Standard Plus ans % % % ans révolus (hommes), resp. 64 ans (femmes) Dès 65 ans révolus (hommes), resp. 64 ans (femmes) 70 ans révolus % % % %* - * Dans le cas où l'employeur affilié décide de poursuivre le financement de l'assurance retraite. Ces cotisations sont productives d'intérêts depuis le 1 er janvier suivant leur versement à la Caisse; b. des éventuels montants affectés à l'achat de prestations en application des articles 20 et 21, productifs d'intérêts depuis le jour de leur réception par la Caisse; c. des éventuelles attributions directes décidées par le Conseil de fondation, productives d'intérêts depuis le jour de leur attribution. 3. Lorsqu'un assuré est reconnu invalide, son capital-retraite continue d'être alimenté, à charge de la Caisse, comme il l'était au début de l'incapacité de travail, aussi longtemps que l'intéressé est reconnu invalide par l'ai. Art. 20 Achat de prestations 1. Tout nouvel assuré disposant d'une prestation de libre passage provenant de l'institution de prévoyance de son précédent employeur ou d'un capital de prévoyance provenant d'une institution de libre passage est tenu de transférer ces avoirs à la Caisse. La Caisse est habilitée à réclamer la prestation de libre passage provenant du rapport de prévoyance antérieur ainsi que le capital de prévoyance provenant d'une autre forme de prévoyance et les créditer à l'assuré. 2. La prestation de libre passage transférée est créditée au capital-retraite de l'assuré selon l'article 19, et affectée à l'achat de prestations. Hewitt Associates SA 7 Règlement de prévoyance 2010

12 Bases de l'assurance 3. L'assuré peut en tout temps jusqu'à l'âge réglementaire de la retraite décider d'acheter des prestations jusqu'à concurrence du capital-retraite maximal selon l'annexe C, à ses frais et au comptant. En cas de divorce, le montant qui lui est attribué selon décision du tribunal est affecté à l'achat de prestations. Dans les deux cas, le salaire assuré, l'âge et le capitalretraite constitué à la date de l'achat sont pris en considération. 4. Pour les personnes arrivant de l'étranger et qui n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse, le montant annuel de l'apport personnel ne doit pas dépasser, pendant les cinq années suivant leur entrée dans une institution de prévoyance suisse, 20 % du salaire assuré. Le temps d'assurance écoulé dans une précédente institution de prévoyance est pris en compte dans le calcul du délai des cinq ans. 5. Du montant maximal de l'achat sont déduits: a. les avoirs de libre passage que l'assuré ne devaient pas transférer à une institution de prévoyance; b. l'avoir du pilier 3a dépassant la somme maximale, augmentée des intérêts, des cotisations annuelles déductibles du revenu à partir de 24 ans révolus de la personne assurée. 6. Un achat volontaire ne peut être effectué que si tous les versements anticipés dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement ont été remboursés. Demeurent réservés les achats volontaires effectués après 62 ans révolus (hommes), resp. 61 ans révolus (femmes), dans la mesure où, ajoutés aux versements anticipés, ils ne dépassent pas les prestations de prévoyance maximales prévues par le règlement. 7. Les prestations résultant d'un achat ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. 8. Les achats de prestations ensuite de divorce ne sont pas soumis aux limitations fixés à l'alinéa 6 phrase 1 et l'alinéa Avant de procéder à un achat, l'assuré devra remettre à la Caisse une déclaration écrite relative aux alinéas 6 et 7et fournir cas échéant les documents nécessaires. Art. 21 Préfinancement des réductions en cas de retraite anticipée 1. Pour préfinancer la réduction de la rente en cas de retraite anticipée selon l'article 33, l'assuré peut effectuer des achats supplémentaires. Ces achats sont comptabilisés sur un compte supplémentaire. Des achats ne sont possibles que si l'assuré: a. est affilié dans la Caisse après le 1 er janvier suivant son 24 ème anniversaire; b. a transféré toutes les prestations de libre passage à la Caisse; c. est assuré dans la Caisse pour la prestation de retraite maximale. 2. Des achats peuvent être effectués aussi longtemps que le compte supplémentaire de l'assuré n'excède pas la valeur escomptée de la réduction de rente à la première date à laquelle l'assuré peut obtenir une rente réglementaire. Hewitt Associates SA 8 Règlement de prévoyance 2010

13 Bases de l'assurance 3. Lorsqu'un assuré a dépassé l'âge de 58 ans, il ne peut effectuer des achats que si le compte supplémentaire est insuffisant pour compenser la réduction de rente en cas d'une rente servie avec effet immédiat. La réduction de rente comprend: a. la différence entre la rente de retraite selon l'âge réglementaire de retraite et la rente de retraite à l'âge de 58 ans. Le calcul de la rente de retraite est effectué à la date de la retraite anticipée prévue; b. la réduction découlant de l'achat de la rente-pont selon les articles 37 ss. 4. Sur demande, la Caisse indique à l'assuré la montant maximal possible de l'achat. 5. Si, après l'achat de la réduction de rente, un assuré reste dans la Caisse au-delà de la date de la retraite anticipée achetée, les cotisations de l'assuré et de l'employeur pour l'assurance retraite selon les articles 23 et 24 sont supprimées. 6. L'assuré ne saurait en aucun cas percevoir des prestations de plus de 5 % plus élevées que celles qui découlent de l'objectif du plan à l'âge réglementaire de la retraite. Les prestations en capital sont transformées en rentes équivalentes selon les bases techniques de la Caisse. Un éventuel surplus reste acquis à la Caisse. Art. 22 Réduction des prestations 1. Lorsqu'un cas de divorce entraîne l'application de l'article 67 alinéa 1 ci-après, le capitalretraite et l'avoir de vieillesse LPP sont réduits, et les comptes de cotisations et d'apports personnels sont adaptés. Le montant de la perte, ses incidences et la possibilité de son achat, total ou partiel, sont décrits à l'article 67 alinéa Lorsqu'un assuré obtient un versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, le capital-retraite et l'avoir de vieillesse de la LPP sont également réduits, et les comptes de cotisations et d'apports personnels sont adaptés. Le montant de la perte, ses incidences et la possibilité de son achat, total ou partiel, sont fixés à l'article Lors d'un transfert d'une prestation de libre passage selon alinéas 1 et 2, un éventuel compte supplémentaire selon l'article 22 est utilisé en premier. Hewitt Associates SA 9 Règlement de prévoyance 2010

14 Financement Art. 23 Cotisation de l'assuré 1. Chaque assuré est tenu de verser une cotisation à la Caisse dès son affiliation à la Caisse et aussi longtemps qu'il reste en service, mais au plus tard jusqu'au jour où il est reconnu invalide, ou jusqu'au jour de la retraite réglementaire, sous réserve de l'alinéa 2 lettre b. 2. Le montant annuel de la cotisation de l'assuré est égal à: a. jusqu'au 31 décembre suivant son 24 ème anniversaire ou coïncidant avec lui: 1.00 % du salaire cotisant pour l'assurance risques; b. dès le 1 er janvier suivant son 24 ème anniversaire: 1.75 % du salaire cotisant pour l'assurance risques (jusqu'à 65 ans révolus pour les hommes, resp. 64 ans pour les femmes) et pour l'assurance retraite en fonction de la variante de cotisation choisie: Age Cotisations pour l'assurance retraite en % du salaire cotisant et en fonction de la variante de cotisation choisie Minus Standard Plus ans 4.25 % 6.25 % 8.25 % ans révolus (hommes), resp. 64 ans (femmes) Dès 65 ans révolus (hommes), resp. 64 ans (femmes) 70 ans révolus 6.25 % 6.25 % 6.25 % %* - * Dans le cas où l'employeur affilié décide de poursuivre le financement l'assurance retraite. 3. L'assuré peut, chaque année au 1 er janvier de l'année suivante, changer de variante de cotisation (Mini, Standard, Maxi). La décision doit être communiquée à la Caisse jusqu'à fin novembre. L'assuré qui renonce à utiliser son droit de choisir reste assuré dans la variante de cotisation choisie précédemment. Dès l'âge réglementaire de la retraite, seule la variante de cotisation "Standard" est possible. 4. Les assurés nouvellement affiliés sont assurés dans la variante de cotisation "Standard", à moins qu'ils ne choisissent une autre variante de cotisation. 5. La cotisation due par l'assuré est retenue sur son salaire par l'employeur pour le compte de la Caisse. Hewitt Associates SA 10 Règlement de prévoyance 2010

15 Financement Art. 24 Cotisation de l'employeur 1. Aussi longtemps que l'assuré est tenu de verser une cotisation, la même obligation incombe à l'employeur. 2. Le montant annuel de la cotisation de l'employeur est égal à: a. jusqu'au 31 décembre suivant le 24ème anniversaire de l'assuré ou coïncidant avec lui: 1.00 % du salaire cotisant pour l'assurance risques; b. dès le 1er janvier suivant le 24ème anniversaire de l'assuré: % du salaire cotisant, à savoir: 1.75 % du salaire cotisant pour l'assurance risques (jusqu'à 65 ans révolus pour les hommes, resp. 64 ans pour les femmes); 8.25 % du salaire cotisant pour l'assurance retraite. Hewitt Associates SA 11 Règlement de prévoyance 2010

16 Prestations de la Caisse - Généralités Art. 25 Prestations assurées 1. La Caisse assure, aux conditions énoncées ci-après: a. une rente de retraite; b. une rente de retraite complémentaire temporaire (rente-pont); c. une rente d'invalidité; d. la libération du paiement des cotisations; e. une rente de conjoint survivant (rente de conjoint); f. une rente de concubin; g. une rente d'enfant; h. une allocation pour frais funéraires; i. un capital-décès si le décès n'ouvre pas droit à une rente de conjoint ou de concubin; j. une prestation de libre passage; k. des prestations liées à un divorce. 2. La Caisse participe en outre à l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, conformément à la loi du 17 décembre Art. 26 Paiement 1. Les prestations de la Caisse sont payables: a. les rentes: mensuellement; b. les prestations en capital: dans les 30 jours qui suivent leur échéance, mais au plus tôt dès que les ayants droit sont connus de façon certaine; c. les prestations de libre passage: au jour de la fin des rapports de service. 2. Un intérêt moratoire est dû: a. en cas de versement de rentes, à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. L'intérêt moratoire correspond au taux minimal LPP; b. en cas de versement d'un capital, à partir de son exigibilité. L'intérêt moratoire correspond au taux minimal LPP; c. en cas de versement de la prestation de libre passage, dès l'échéance de 30 jours après avoir reçu toutes les information nécessaires, au plus tôt toutefois à partir de 30 jours à compter de la sortie. L'intérêt moratoire correspond au taux minimal LPP augmenté d'un pour cent. 3. Le domicile de paiement des prestations de la Caisse est au siège de la Caisse. Elles sont versées en Suisse, à l'adresse communiquée par le bénéficiaire, en principe auprès d'une banque ou sur un compte de chèques postaux. L'administration de la Caisse peut admettre des dérogations à cette règle, aux frais et risques du bénéficiaire. Demeurent réservées les dispositions des traités internationaux. Hewitt Associates SA 12 Règlement de prévoyance 2010

17 Prestations de la Caisse - Généralités 4. La Caisse peut exiger la présentation de tout document attestant le droit aux prestations; si le bénéficiaire ne se soumet pas à cette obligation, la Caisse est habilitée à suspendre le paiement des prestations. 5. Sous réserve de l'article 32, les prestations indûment touchées doivent être remboursées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. 6. Lorsqu'en sa qualité de dernière institution de prévoyance connue, la Caisse est provisoirement tenue de prendre en charge des prestations, le droit est limité aux exigences minimales de la LPP. Si, par la suite, il est établi que la Caisse n'est pas tenue de verser les prestations, elle exige la restitution des prestations avancées. 7. Lorsque la Caisse est tenue de verser des prestations à un assuré souffrant d'une maladie congénitale ou dont l'invalidité est intervenue avant sa majorité et qui, à la date de l'augmentation de son incapacité de gain, était assuré auprès de la Caisse, ce droit se limite aux prestations minimales de la LPP. Art. 27 Cumul de prestations en cas d'invalidité et de décès (surassurance) 1. Si le montant total constitué par les prestations dues par la Caisse à un invalide ou aux survivants d'un assuré défunt, augmenté des prestations de tiers énumérées à l'alinéa 2, excède le 100 % du salaire annuel brut que réaliserait l'intéressé s'il était resté en activité, augmenté des allocations pour enfants, le Conseil de fondation est habilité à réduire à due concurrence les prestations de la Caisse. 2. Les prestations de tiers prises en compte sont: a. les prestations de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité fédérales; b. les prestations servies en application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents; c. les prestations de l'assurance militaire; d. les prestations de toute institution d'assurance ou de prévoyance qui ont été financées en tout ou partie par l'employeur; e. le salaire payé par l'employeur ou les indemnités qui en tiennent lieu; f. les revenus qu'un invalide total ou partiel retire de l'exercice d'une activité lucrative ou qu'il pourrait encore raisonnablement réaliser. 3. En dérogation à l'alinéa 2, les allocations pour impotents ainsi que les indemnités pour atteinte à l'intégrité ne sont pas prises en compte. Les prestations dues au conjoint et aux orphelins sont cumulées. 4. Si l'assurance-accidents ou l'assurance militaire refuse ou réduit ses prestations parce que le cas d'assurance a été provoqué par une faute grave de l'ayant droit, les pleines prestations assurées sont prises en compte pour le calcul de surassurance. Hewitt Associates SA 13 Règlement de prévoyance 2010

18 Prestations de la Caisse - Généralités 5. Si une institution visée à l'alinéa 2 verse un capital, ce dernier est transformé en rentes selon les bases techniques de la Caisse pour la détermination de la surassurance. 6. Si l'assurance-accidents ou l'assurance militaire poursuit le versement d'une rente d'invalidité au-delà du jour de la retraite réglementaire, la rente de retraite due dès cette date par la Caisse est considérée comme une rente d'invalidité pour l'application des dispositions ci-dessus. 7. Si les prestations de la Caisse sont réduites, elles le sont toutes dans la même proportion. 8. Le montant de la réduction est revu lorsque la situation se modifie de façon importante. 9. La part des prestations assurées mais non versées reste acquise à la Caisse. Art. 28 Droits contre le tiers responsable 1. La Caisse peut exiger de l'invalide ou des survivants du défunt la cession de leurs droits contre un tiers responsable de l'invalidité ou du décès, jusqu'à concurrence du montant des prestations dues par la Caisse. 2. La Caisse est en droit de suspendre ses prestations aussi longtemps que la cession exigée en vertu de l'alinéa 1 n'est pas intervenue. Art. 29 Faute grave de l'ayant droit 1. Si l'avs/ai réduit, retire ou refuse une prestation parce que l'invalidité ou le décès de l'assuré a été provoqué par une faute grave de l'ayant droit, ou si l'assuré s'oppose à une mesure de réadaptation de l'ai, le Conseil de fondation peut décider la réduction des prestations de la Caisse, au maximum toutefois dans la mesure décidée par l'avs/ai. Art. 30 Cession, mise en gage et compensation 1. Le droit aux prestations ne peut être ni cédé, ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. Les dispositions du présent règlement relatives à la mise en gage dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement (article 76) sont toutefois réservées. 2. Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à la Caisse que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. 3. Tout acte juridique contraire aux dispositions des alinéas 1 et 2 est nul. Hewitt Associates SA 14 Règlement de prévoyance 2010

19 Prestations de la Caisse - Généralités Art. 31 Adaptation à l'évolution des prix 1. Les rentes de survivants et d invalidité ainsi que les rentes de retraite sont adaptées à l'évolution des prix, dans les limites des possibilités financières de la Caisse. Le Conseil de fondation décide chaque année compte tenu des possibilités financières de la Caisse si et dans quelle mesure les rentes sont adaptées. Il publie sa décision motivée dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel. 2. Sont réservées les dispositions minimales de la LPP. Art. 32 Prescription 1. Les dispositions des articles 35a alinéa 2 et 41 LPP concernant la prescription sont applicables. Hewitt Associates SA 15 Règlement de prévoyance 2010

20 Prestations de la Caisse - Rente de retraite Art. 33 Droit à la rente 1. Le droit à la rente de retraite prend naissance au jour de la retraite réglementaire selon l'article 16, et s'éteint à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire de rentes décède. 2. L'assuré actif dont les rapports de travail prennent fin entre le 58 ème anniversaire et le jour de la retraite réglementaire est mis au bénéfice d'une rente de retraite anticipée, à moins qu'il ne demande que sa prestation de libre passage soit transférée à l'institution de prévoyance d'un nouvel employeur ou à une institution de libre passage. 3. En cas de restructuration de l'entreprise, le Conseil de fondation peut fixer un âge de retraite plus bas que celui fixé à l'alinéa 2. L'assuré qui prolonge son activité lucrative auprès de l'employeur au-delà de l'âge réglementaire de la retraite, peut différer le versement de la rente de retraite jusqu'à la fin de son activité lucrative, mais au plus tard jusqu'à son 70 ème anniversaire. Dans ce cas, son capital-retraite continue de porter intérêts (article 19 alinéa 2). Lorsque l'employeur affilié décide de continuer à financer l'assurance retraite, les cotisations selon les articles 23 et 24 sont dues. La rente de retraite est calculée selon l'article 34 alinéa 1. Si l'assuré décède pendant la période de différé, les prestations de survivants dues sont celles qui auraient été assurées en cas de retraite au début du mois au cours duquel l'assuré décède. Art. 34 Montant de la rente 1. Le montant annuel de la rente de retraite est égal au capital-retraite constitué au jour de la retraite réglementaire en application de l'article 19, multiplié par un taux de conversion figurant à l'annexe A au présent règlement. 2. La réduction de la rente de retraite en cas de retraite anticipée peut être préfinancée entièrement ou partiellement (article 21). Art. 35 Retraite partielle 1. L'assuré actif âgé de 58 ans au moins peut demander d'être mis au bénéfice d'une rente de retraite partielle si son taux d'occupation diminue de 30 % au moins. Le taux de l'activité lucrative résiduelle doit être de 30 % au minimum. Le taux de retraite correspond au rapport entre la diminution du taux d'occupation et du taux d'occupation avant diminution. 2. En cas de retraite partielle, l'avoir de retraite est divisé en deux parties en fonction du taux de retraite: a. pour la partie correspondant au taux de retraite, l'assuré est considéré comme un retraité; b. pour l'autre partie, l'assuré est considéré comme un assuré actif; dans ce cas, le seuil d'entrée et le montant de coordination sont adaptés en fonction du taux de retraite. 3. A chaque réduction subséquente du taux d'occupation de 30 % au moins, l'assuré peut demander d'être mis au bénéfice d'une rente de retraite partielle supplémentaire. Hewitt Associates SA 16 Règlement de prévoyance 2010

21 Prestations de la Caisse - Rente de retraite Art. 36 Paiement en capital 1. L'assuré peut, moyennant préavis donné douze mois à l'avance au moins, exiger que tout ou partie de la rente de retraite et des prestations qui en découlent, lui soit versé en capital. En cas de retraite partielle, au maximum deux versements en capital sont possibles. 2. Si le montant annuel de la rente de retraite due par la Caisse est inférieur à 10 % du montant annuel de la rente de vieillesse minimale de l'avs, la Caisse peut verser une indemnité en capital en lieu et place des prestations assurées. 3. Si l'assuré est marié, le paiement en capital selon l'alinéa 1 ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint. 4. Le paiement du capital intervient au jour de la mise au bénéfice de la rente de retraite. 5. Le montant du capital est égal à la part du capital-retraite correspondant à la part de rente de retraite que l'assuré souhaite toucher en capital. 6. Le paiement en capital de tout ou partie de la rente de retraite éteint tout droit à d'autres prestations calculées sur cette part. 7. Le paiement en capital selon l'alinéa 1 est exclu si la mise au bénéfice de la rente de retraite fait suite à une rente d'invalidité, en application de l'article 41 alinéa 3 ci-après. 8. L'article 20 alinéa 7 demeure réservé. Hewitt Associates SA 17 Règlement de prévoyance 2010

22 Prestations de la Caisse - Rente-pont Art. 37 Droit à la rente 1. L'assuré auquel une rente de retraite anticipée est servie peut en tout temps demander d'être mis au bénéfice d'une rente-pont. 2. La rente-pont consiste en une avance effectuée par la Caisse jusqu'au jour choisi par l'assuré, au plus tard toutefois jusqu'à l'âge de l'ouverture du droit à la rente de vieillesse AVS ordinaire ou jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'assuré décède. Cette avance est immédiatement compensée par une réduction viagère de la rente de retraite anticipée selon l'article 33 alinéa 2. Art. 38 Montant de la rente 1. Le montant annuel de la rente-pont est fixé par l'assuré, d'entente avec la Caisse. Il n'est en aucun cas supérieur au montant annuel de la rente de vieillesse présumée de l'avs, à savoir au montant de la rente calculé selon les critères de l'avs compte tenu du dernier salaire de l'assuré; en outre, la rente-pont ne doit pas entraîner une réduction de plus de 50 % de la rente de retraite anticipée selon l'article 33 alinéa 2. Art. 39 Retenue compensatoire 1. Le montant de la retenue compensatoire opérée sur la rente de retraite anticipée selon l'article 34 est fixé sur la base du tarif figurant à l'annexe B au présent règlement. 2. En application de l'article 21, l'assuré peut préfinancer tout ou partie de la réduction de rente opérée selon l'alinéa Si l'assuré au bénéfice de la rente-pont décède, les éventuelles rentes pour survivants sont calculées sur la base de la rente de retraite anticipée selon l'article 34, réduite conformément à l'alinéa 1 ci-dessus. La valeur capitalisée de la rente-pont non perçue est versée au conjoint ayant droit à une rente selon l'article 47, au concubin selon l'article 51 ou aux ayants droit au capital-décès selon l'article 64. Hewitt Associates SA 18 Règlement de prévoyance 2010

23 Prestations de la Caisse - Rente d'invalidité Art. 40 Reconnaissance de l'invalidité 1. L'assuré qui est reconnu invalide par l'ai, est également reconnu invalide par la Caisse, avec effet à la même date et dans la même mesure, pour autant qu'il ait été affilié à la Caisse lorsque a débuté l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. 2. Le taux d'invalidité de l'ai est déterminant pour fixer le taux d'invalidité de la Caisse: Taux d'invalidité selon l'ai Taux d'invalidité de la Caisse moins de 40 % pas de rente 100 % dès 40 % 25 % 75 % dès 50 % 50 % 50 % dès 60 % 75 % 25 % dès 70 % rente entière 0 % Pourcentage d'activité résiduel 3. En cas de retraite anticipée, l'assuré ne peut plus être reconnu invalide par la Caisse, à moins que l'incapacité de travail n'ait débuté avant la mise à la retraite. 4. Le taux d'invalidité de la Caisse est adapté en cas de modification du taux d'invalidité selon l'ai. Art. 41 Droit à la rente 1. Le droit à la rente d'invalidité de la Caisse prend naissance le jour de l'ouverture du droit à la rente AI. 2. La rente d'invalidité de la Caisse n'est toutefois pas servie aussi longtemps que l'assuré touche son salaire ou les indemnités qui en tiennent lieu, pour autant que ces dernières représentent 80 % au moins du salaire, et qu'elles aient été financées par l'employeur à raison de 50 % au moins. 3. Le droit à la rente d'invalidité de la Caisse s'éteint le jour où cesse le droit à la rente AI, mais au plus tard au jour de la retraite réglementaire, l'assuré ayant droit, dès cette date, à la rente de retraite. Art. 42 Montant de la rente d'invalidité complète 1. Au droit à la rente entière d'invalidité de l'ai correspond le droit à la rente entière d'invalidité de la Caisse. 2. Le montant annuel de la rente entière d'invalidité est égal au capital-retraite projeté avec les cotisations de l'assurance retraite (variante de cotisation "Standard") à l'âge de la retraite réglementaire, multiplié par un taux de conversion figurant à l'annexe A au présent règlement. Hewitt Associates SA 19 Règlement de prévoyance 2010

24 Prestations de la Caisse - Rente d'invalidité Art. 43 Montant de la rente partielle d'invalidité 1. Au droit à une rente partielle d'invalidité de l'ai correspond le droit à une rente partielle d'invalidité de la Caisse, de même pourcentage, ce dernier étant applicable au montant de la rente entière d'invalidité selon l'article L'assuré au bénéfice d'une rente partielle d'invalidé est traité comme: a. un assuré invalide pour la part de salaire cotisant correspondant au taux de la rente d'invalidité servie par l'ai; et b. un assuré actif pour la part de salaire cotisant correspondant au salaire réalisé. 3. Si un assuré au bénéfice d'une rente partielle d'invalidité de la Caisse quitte le service de l'employeur, les dispositions du présent règlement relatives à la prestation de libre passage sont applicables à la part de salaire cotisant correspondant au salaire réalisé au jour de la fin des rapports de service. Art. 44 Modification du taux d'invalidité 1. Si le taux d'invalidité d'un assuré se modifie et entraîne une modification du droit à la rente servie par l'ai, la rente d'invalidité de la Caisse est modifiée en conséquence. L'article 43 alinéa 3 est toutefois réservé. Art. 45 Compte supplémentaire 1. Si la Caisse verse une rente entière à l'assuré au sens de l'article 42, le compte supplémentaire lui est versé sous forme de capital lorsqu'il atteint l'âge réglementaire de la retraite. Si la Caisse ne sert qu'une rente partielle au sens de l'article 43, le compte supplémentaire est versé dans le même proportion. L'article 44 est applicable par analogie. 2. L'article 21 alinéa 6 demeure réservé. Art. 46 Libération du paiement des cotisations 1. L'assuré atteint d'une incapacité de gain pour cause de maladie ou d'accident est libéré du paiement des cotisations, conformément à l'article 23 alinéa 1 ci-devant, depuis la date à partir de laquelle il est reconnu invalide par l'ai. 2. L'article 19 alinéa 3 est applicable. Hewitt Associates SA 20 Règlement de prévoyance 2010

25 Prestations de la Caisse Rente de conjoint Art. 47 Droit à la rente de conjoint 1. Lorsqu'un assuré marié, homme ou femme, actif, invalide ou retraité, décède, son conjoint survivant a droit à une rente dès le 1 er jour du mois qui suit le décès, au plus tôt toutefois quand cesse le droit au plein salaire. 2. La rente de conjoint est due jusqu'à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède ou se remarie. L'article 49 est réservé. Art. 48 Montant de la rente 1. Le montant annuel de la rente de conjoint est égal: a. si le conjoint défunt était actif: à 60 % de la rente annuelle d'invalidité qui aurait été servie au défunt s'il avait été reconnu invalide le jour de son décès; b. si le conjoint défunt était invalide ou retraité: à 60 % de la rente annuelle d'invalidité ou de retraite qui était assurée au conjoint défunt. 2. Si l'âge du conjoint survivant est de plus de 15 ans inférieur à celui du conjoint défunt, le montant annuel de la rente de conjoint selon alinéa 1 est réduit de 0.2 % de son montant par mois entier qui excède 15 ans de différence d'âge. Art. 49 Remariage du conjoint survivant 1. Le conjoint survivant qui se remarie a droit à un versement unique égal à trois rentes annuelles de conjoint; ce versement met fin à tout droit du conjoint survivant à l'encontre la Caisse. Art. 50 Décès du conjoint survivant 1. Si, à son décès, le conjoint survivant a touché sous forme de rentes un montant inférieur au capital-décès déterminé à la date du décès du conjoint défunt en application de l'article 65, la différence est attribuée aux enfants de celui-ci, par parts égales. 2. A défaut de descendants, le montant découlant de l'alinéa 1 reste acquis à la Caisse. Hewitt Associates SA 21 Règlement de prévoyance 2010

26 Prestations de la Caisse - Concubinage Art. 51 Rente de concubin 1. Le concubinage, également entre personnes du même sexe, est assimilé au mariage pour le droit à la rente, si: a. les deux partenaires ne sont pas mariés et il n'y a pas d'empêchement de mariage en raison d'un lien de parenté ou d'un lien d'alliance avec l'enfant du conjoint au sens de l'article 95 CC; et b. à la date du décès de l'assuré, le concubinage en ménage commun a duré pendant les cinq années précédant le décès, ou si, à la date du décès, le concubin survivant doit pourvoir à l'entretien d'au moins un enfant commun; et c. une obligation d'assistance réciproque a été conclue par écrit. 2. Les dispositions des articles 47 à 49 sont applicables par analogie. Il existe, au maximum, un droit à une rente de concubin. Art. 52 Exercice du droit 1. Le contrat d'assistance conclu par écrit comporte l'attestation expresse de chaque partenaire qu'il n'existe au moment de la conclusion du contrat aucune autre communauté de vie et fait état de l'assistance mutuelle. Il doit être légalisé par-devant notaire et peut être remis à la Caisse en tout temps, au plus tard avec la demande d'octroi de la rente de concubin. 2. La demande d'octroi de la rente de concubin doit être soumise à la Caisse au plus tard une année après le décès de l'assuré. En même temps que cette demande, l'assuré doit également remettre: a. une attestation de la (des) commune(s) de domicile, certifiant le domicile durant les cinq dernières années; b. une attestation de l'état civil des deux partenaires; c. des documents (jugement de divorce, décisions d'octroi de rentes, etc.) servant à l'examen d'une éventuelle surassurance. 3. La fardeau de la preuve quant à la réalisation des conditions définies à l'article 51 incombe au bénéficiaire. Art. 53 Durée de la rente de concubin 1. En dérogation à l'article 47 alinéa 2, la rente est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède, conclut un nouveau contrat d'assistance au sens de l'article 52 ou se marie, toutefois au maximum pendant cinq années complètes. 2. Si les conditions du droit à la rente sont toujours remplies, le service de la rente est prolongé à chaque fois de cinq années complètes au maximum. 3. L'ayant droit est tenu d'informer la Caisse sans délai de la conclusion d'un nouveau contrat d'assistance. La restitution d'éventuelles prestations indûment versées est exigée en application de l'article 26 alinéa 5. Hewitt Associates SA 22 Règlement de prévoyance 2010

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