Les emplois de direction ou emplois fonctionnels

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1 Les emplois de direction ou emplois fonctionnels Références réglementaires : Loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Décret n du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, Décret n du 30 décembre 1987 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, Décret n du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, en application de l'article 47 de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Décret n du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, Décret n du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, Décret n du 9 février 1990 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, Décret n du 9 février 1990 relatif à l'attribution d'une prime technique aux ingénieurs territoriaux et aux directeurs généraux et directeurs des services techniques des communes, Décret n du 27 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 6 du décret n du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, Décret n du 28 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 7 du décret n du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, Décret n du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique Les emplois fonctionnels correspondent à des emplois de direction des collectivités territoriales, pour lesquels il convient de laisser aux autorités locales une marge de manœuvre plus importante sans compromettre à l'excès les garanties de carrière des agents qui les occupent, lorsqu'ils sont déjà fonctionnaires.

2 Le directeur général dirige l ensemble des services et en coordonne l organisation sous l autorité du maire ou du président. Il est secondé, le cas échéant, par un ou plusieurs directeur(s) général(aux) adjoint(s). Le directeur des services techniques est placé sous l autorité du directeur général ou du directeur général adjoint. Il dirige l ensemble des services techniques dont il coordonne l organisation. Création de l emploi fonctionnel : La création d un tel emploi répond aux mêmes exigences que pour l ensemble des emplois permanents des collectivités territoriales. En effet, ceux-ci sont créés par délibération de l organe délibérant de la collectivité territoriale (article 34 de la loi n 84-53). Vous trouverez en annexe 1 un modèle délibération. Les emplois fonctionnels susceptibles d'être créés par une collectivité ou un établissement sont limitativement énumérés par l'article 53 de la loi n du 26 janvier 1984 En effet, les emplois fonctionnels ne peuvent être créés qu en respectant des seuils démographiques. Pour les établissements publics, ce seuil est déterminé par assimilation à une commune. Ainsi, les collectivités et établissement autorisées à créer des emplois fonctionnels sont notamment les suivants : Emplois fonctionnels Seuil de création Strate démographique Grades pouvant occupés l emploi fonctionnel Directeur général des services des communes Directeur général adjoint des services des communes Emplois administratifs de direction de à de à de plus de de à de à de plus de Tout fonctionnaire de catégorie A - Directeurs territoriaux - Attachés hors classe - Fonctionnaires titulaires d un grade dont l IB terminal est au moins égal à 999 (ex : ingénieur hors classe) - Administrateurs - Conservateurs du patrimoine - Conservateurs des bibliothèques Fonctionnaires titulaires d un emploi appartenant à un cadre d emplois dont l IB terminal est égal à la hors échelle B (ex : ingénieur en chef) - Tout fonctionnaire de catégorie A - Directeurs territoriaux - Attachés hors classe - Fonctionnaires titulaires d un grade dont l IB terminal est au moins égal à 999 (ex : ingénieur hors classe) - Administrateurs - Conservateurs du patrimoine

3 Directeur général des services d établissements publics locaux à fiscalité propre ou sans fiscalité propre* Directeur général adjoint des services d établissements publics locaux à fiscalité propre ou sans fiscalité propre* Directeur des services techniques ou Directeur général des services techniques des communes de à de à de plus de de à de à de plus de Emplois techniques de à 20.0 bitants de à de à Conservateurs des bibliothèques - Fonctionnaires titulaires d un emploi appartenant à un cadre d emplois dont l IB terminal est égal à la hors échelle B (ex ingénieur en chef) - Tout fonctionnaire de catégorie A - Directeurs territoriaux - Attachés hors classe - Fonctionnaires titulaires d un grade dont l IB terminal est au moins égal à 999 (ex : ingénieur hors classe) - Administrateurs - Conservateurs du patrimoine - Conservateurs des bibliothèques Fonctionnaires titulaires d un emploi appartenant à un cadre d emplois dont l IB terminal est égal à la hors échelle B (ex : ingénieur en chef) - Tout fonctionnaire de catégorie A - Directeurs territoriaux - Attachés hors classe - Fonctionnaires titulaires d un grade dont l IB terminal est au moins égal à 999 (ex : ingénieur hors classe) - Administrateurs - Conservateurs du patrimoine - Conservateurs des bibliothèques - Fonctionnaires titulaires d un emploi appartenant à un cadre d emplois dont l IB terminal est égal à la hors échelle B (ex : ingénieur en chef) - Ingénieur - Ingénieur principal - Fonctionnaires titulaires d un grade dont l IB terminal est au moins égal à 750 et ayant vocation à exercer les fonctions mentionnées dans le statut particulier des ingénieurs. - Ingénieur - Ingénieur principal - Ingénieur hors classe - Fonctionnaires titulaires d un grade dont l IB terminal est au moins égal à 750 et ayant vocation à exercer les fonctions mentionnées dans le statut particulier des ingénieurs. - Ingénieur principal - Ingénieur hors classe

4 Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre* plus de de à de à de à plus de Ingénieurs du cadre d emplois des ingénieurs en chef - Fonctionnaires titulaires d un grade dont l IB terminal est au moins égal à 966 et ayant vocation exercer les fonctions mentionnées dans les statuts particuliers des cadres d emplois précités - Ingénieurs en chefs - Fonctionnaires titulaires d 1 grade relevant d un corps doté d un IB terminal au moins égal à la hors échelle B et ayant vocation exercer les fonctions mentionnées dans les statuts particuliers des cadres d emplois précités - Ingénieur - Ingénieur principal - Fonctionnaires titulaires d un grade dont l IB terminal est au moins égal à 750 et ayant vocation à exercer les fonctions mentionnées dans le statut particulier des ingénieurs. - Ingénieur - Ingénieur principal - Ingénieur hors classe - Fonctionnaires titulaires d un grade dont l IB terminal est au moins égal à 750 et ayant vocation à exercer les fonctions mentionnées dans le statut particulier des ingénieurs. - Ingénieur principal - Ingénieur hors classe - Ingénieurs du cadre d emplois des ingénieurs en chef - Fonctionnaires titulaires d un grade dont l IB terminal est au moins égal à 966 et ayant vocation exercer les fonctions mentionnées dans les statuts particuliers des cadres d emplois précités - Ingénieurs en chefs - Fonctionnaires titulaires d 1 grade relevant d un corps doté d un IB terminal au moins égal à la hors échelle B et ayant vocation exercer les fonctions mentionnées dans les statuts particuliers des cadres d emplois précités * Etablissements publics locaux à fiscalité propre ou sans fiscalité propre : Sont des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les métropoles, les Communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d agglomération.

5 Sont des établissements publics locaux sans fiscalité propre, les syndicats mixtes, les syndicats Intercommunaux, les centres communaux d action sociale et les centres intercommunaux d action sociale. Enfin, s'agissant d'emploi permanent de la collectivité locale, l'emploi fonctionnel est soumis aux exigences de déclaration de vacances d'emploi auprès du centre de gestion, préalablement à la nomination, de même lorsque la collectivité envisage de le pourvoir par un agent contractuel (CE 30 novembre 2011, n ). Toutefois, la jurisprudence exonère les collectivités de cette DVE en cas de recrutement direct sur le fondement de l article 47 de la loi du 26 janvier En effet, les juges retiennent que «les dispositions de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 autorisent le recrutement direct, sans publicité de la création ou de la vacance de l'emploi dont il s'agit ni concours, de fonctionnaires ou d'agents non titulaires, pour occuper les emplois fonctionnels» (CE 30 septembre 2015, n ; CAA de Bordeaux 22 février 2018, n 17BX02310). Les conditions d accès à l emploi fonctionnel : Procédure de détachement : Certains emplois fonctionnels ne peuvent être occupés que par des fonctionnaires territoriaux remplissant des conditions particulières de grade, d indice terminal et de strates démographiques précisées dans les dispositions statutaires (exemple : Attaché DGS dans une commune de à ). Ainsi, un fonctionnaire peut être détaché pour occuper un emploi fonctionnel : - Soit d'une collectivité à une autre, avec retour à la collectivité d'origine à l'issue du détachement, - Soit à l'intérieur de la même collectivité, soit lorsque l'agent y occupait antérieurement un emploi de son grade, soit lorsqu'il y est recruté par mutation préalable au détachement. - Soit un fonctionnaire d une autre fonction publique (d Etat ou Hospitalière) L agent doit effectuer une demande écrite de détachement auprès de l autorité territoriale. Cette dernière doit solliciter l avis préalable de la commission administrative paritaire. Les renouvellements sont prononcés suivant la même procédure. Le détachement ne peut excéder 5 ans et est renouvelable par périodes n excédant pas cette durée. L autorité territoriale doit prendre un arrêté de détachement sur emploi fonctionnel. Vous trouverez un modèle en annexe 2. En règle générale, le fonctionnaire est classé à l échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son grade d origine. Dans l hypothèse où le fonctionnaire détaché occupé auparavant soit un emploi fonctionnel identique à celui dans lequel il est détaché, soit un emploi fonctionnel affecté d'une échelle identique ou moins favorable, il doit être classé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans cet emploi. Cette disposition n'est applicable qu'aux fonctionnaires nommés dans le nouvel emploi dans un délai au plus égal à un an suivant la cessation de fonctions dans l'emploi précédent.

6 Recrutement direct : Dans les communes et établissements de plus de , certains emplois fonctionnels peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct en qualité d agent contractuel, en tenant compte de conditions de diplômes ou de capacités. En effet, le décret du 6 mai 1988 précité mentionne que les personnes recrutées selon cette procédure doivent : - soit être titulaires d un diplôme national sanctionnant une formation d une durée totale au moins égale à cinq années d études supérieures après le baccalauréat ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent ; - soit avoir effectivement exercé pendant cinq ans des fonctions du niveau de la catégorie A dans un établissement ou une administration publique ou avoir eu pendant la même durée la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont elles relevaient. Un fonctionnaire placé en position de disponibilité peut également être recruté directement sur un emploi fonctionnel sous réserve que sa collectivité d origine soit distincte de celle qui souhaite le recruter en qualité de contractuel sur cet emploi. Seuls les emplois de direction les plus importants définis à l article 47 de la loi n du 26 janvier 1984 peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct et notamment : - Directeur général des services des communes de plus de Directeur général des services techniques des communes de plus de Directeur général adjoint des services des communes de plus de Directeur général des services des EPCI à fiscalité propre de plus de Directeur général des services techniques des EPCI à fiscalité propre de plus de Directeur général adjoint des services des EPCI à fiscalité propre de plus de Enfin, le Conseil d Etat a retenu que l article 47 de la loi précitée déroge aux dispositions des articles 3-3 et 3-4 de la même loi qui régissent la durée des contrats conclus par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue du recrutement des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents, et a jugé que «le recrutement d'un agent non titulaire, sur le fondement des dispositions de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984, peut donner lieu à un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée» (CE 30 septembre 2015 n ). Vous trouverez un modèle de contrat en annexe 3. Nomination équilibrée de femmes et d hommes : La loi du 12 mars 2012 dite «Sauvadet» a modifié l article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée afin de rééquilibrer la présence de femmes dans les emplois supérieurs de la fonction publique, et instaure un quota de 40 % de personnes de chaque sexe devant être nommées sur certains emplois fonctionnel au titre de chaque année civile. Toutefois, lorsqu'au titre d'une même année civile, une autorité territoriale n'a pas procédé à des nominations dans au moins cinq emplois soumis à cette obligation, elle s'apprécie sur un cycle de cinq nominations successives. Le décret du 30 avril 2012 précise, quant à lui, les modalités de mise en œuvre de cette obligation, notamment la déclaration incombant aux administrations concernées et le montant de la contribution due en cas de non-respect de ce quota (à savoir multiplié par le nombre d unités manquantes au regard de l obligation).

7 Dans la territoriale, cette obligation ne concerne que les emplois de directeur général des services, de directeur général adjoint des services et de directeur général des services techniques et emplois créés par les communes et EPCI de plus de Rémunération : Elle comprend le traitement indiciaire, le supplément familial de traitement, l indemnité de résidence, la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) et le régime indemnitaire (primes et indemnités). S agissant du traitement indiciaire, pour les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel, la nomination ne peut être prononcée que lorsque la rémunération afférente à l emploi de détachement n excède pas la rémunération globale perçue dans le grade d origine de plus de 15%. Le traitement est défini par les échelons de la grille de l emploi occupé et l agent bénéficie, pendant toute la durée de son détachement, de la rémunération prévue par cette seule grille, selon la cadence organisée par le texte sur les emplois de direction. Toutefois, il est possible à un fonctionnaire de percevoir le traitement afférent à son grade mais uniquement lorsqu il devient supérieur à celui afférent à l indice terminal de l emploi occupé. Les agents recrutés directement au titre de l article 47 de la loi n du 26/01/1984 peuvent être nommés à n importe quel échelon de la grille indiciaire de l emploi fonctionnel concerné. Ainsi, il convient de se référer au décret n précité pour les emplois administratifs et au décret n pour les emplois techniques. Le supplément familial de traitement et, le cas échéant l indemnité de résidence sont dus à tout agent nommé sur un emploi fonctionnel. La nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) est versée exclusivement aux fonctionnaires détachés sur certains emplois fonctionnels. Sur ce point, il convient de se reporter aux décrets et précités. Le montant de la NBI dépend donc de l emploi fonctionnel occupé et de la strate de la collectivité et peut varier de 25 à 100 points. A noter, que les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel de directeur dans un syndicat intercommunal ou un syndicat mixte ne peuvent pas bénéficier d une NBI. S agissant du régime indemnitaire, le fonctionnaire détaché dans un emploi fonctionnel peut bénéficier du régime indemnitaire afférent à son grade. Il peut également prétendre à la prime spécifique de responsabilité définie par le décret n précité. Cette prime de responsabilité des emplois administratifs de direction peut être attribuée à l agent, qu il soit fonctionnaire ou contractuel recruté directement, occupant les fonctions de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de Cette prime est fixée à 15% maximum du traitement brut de l agent. Le versement de cette prime est interrompu lorsque le bénéficiaire n'exerce pas, pour quelque raison que ce soit, la fonction correspondant à son emploi, sauf en cas de congé annuel, congé pris dans le cadre d'un compte épargne-temps de maladie ordinaire, de maternité ou de congé pour accident de travail.

8 Le directeur général adjoint, le secrétaire général adjoint ou le directeur adjoint chargé de l'intérim de l agent défaillant peut, pendant la même période, se voir attribuer le bénéfice de cette prime dans les mêmes conditions. Enfin, le directeur général des services techniques ou le directeur des services techniques peut bénéficier d une prime technique égale à 40% de son traitement brut. Toutefois, cette prime est exclusive de toutes autres primes ou indemnités, à l'exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais. Le versement de ces primes doit faire l objet d une délibération préalable de l assemblée délibérante. Vous trouverez un modèle de délibération en annexe 4 La situation administrative des agents nommés ou recrutés sur un emploi fonctionnel : Le fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel conserve pendant la durée de son détachement son droit à l avancement et à la retraite dans son corps, cadre d emplois ou emploi d origine. Cet avancement est sans influence sur sa situation individuelle dans son emploi fonctionnel. De même, les avancements d échelon dans son emploi fonctionnel sont sans influence sur sa situation individuelle dans le corps, le cadre d emplois ou l emploi d origine. L agent contractuel recruté directement sur l emploi fonctionnel est régi par le décret n du 15 février L agent contractuel est classé à l un des échelons de l emploi fonctionnel sans ancienneté. Il bénéficie des avancements d échelon dans les conditions fixées par les décrets régissant les emplois fonctionnels (circulaire du 23 juillet 2001 sur la mise en œuvre du protocole du 10 juillet 2000 et de la loi n du 3 janvier 2001).

9 Annexe 1 : DELIBERATION PORTANT CRÉATION D UN EMPLOI ADMINISTRATIF DE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES (OU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT OU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES OU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES) DES COMMUNES (OU DES EPCI) DE A HABITANTS Les mentions en italiques constituent des commentaires destinés à faciliter la rédaction de la délibération. Ils doivent être supprimés de la délibération définitive. Le... (date), à... (heure), en...(lieu) se sont réunis les membres du Conseil Municipal (ou autre assemblée), sous la présidence de..., convoqués le, Etaient présents :... Etaient absent(s) excusé(s) :... Le secrétariat a été assuré par :... Le Maire (ou le Président) informe l assemblée : Conformément à l article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l organe délibérant de la collectivité ou de l établissement. Il appartient donc au Conseil Municipal (ou autre assemblée) de fixer l effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Compte tenu de (indiquer les motifs de création de l emploi, par exemple : le besoin d une meilleure coordination des services, de seconder le DGS déjà en place, ou d une réorganisation des services techniques), il convient de créer un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services (ou autres DGA, DST, DGST) qui aura pour mission de diriger, sous l autorité du Maire (ou du Président), l ensemble des services et d en coordonner l organisation (ou par exemple : de coordonner, sous la responsabilité du DGS, l organisation de l ensemble des services techniques). Le Maire (ou le Président) propose à l assemblée : La création d un emploi de Directeur Général des Services (ou autres DGA, DGST) à temps complet à compter du (date ne pouvant être rétroactive). Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière (ou des filières) (Exemple : culturelle et administrative), au(x) grade(s) de (fixer le ou les grades correspondants) par voie de détachement. Ou pour les communes ou EPCI de + de : Cet emploi pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public de catégorie A de la filière (ou des filières) (Exemple : culturelle et administrative), au(x) grade(s) de (fixer le ou les grades correspondants) par voie de recrutement direct en application de l article 47 de la loi du 26 janvier L agent devra soit être titulaires d un diplôme national sanctionnant une formation d une durée totale au moins égale à cinq années d études supérieures, soit avoir effectivement exercé

10 pendant cinq ans des fonctions du niveau de la catégorie A dans un établissement ou une administration publique ou avoir eu pendant la même durée la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont elles relevaient. Enfin, l'agent détaché (ou recruté) sur l'emploi de directeur général des services (ou autres) percevra la rémunération prévu par le statut de la fonction publique territoriale et la grille indiciaire de l emploi fonctionnel créé, il bénéficiera également de la prime de responsabilité des emplois de direction prévue par le décret du 6 mai 1988 (ou de la prime technique pour les directeurs généraux et directeurs des services techniques des communes prévu par le décret n du 9 février 1990) et d une NBI (uniquement pour un fonctionnaire). Il pourra également bénéficier des dispositions du régime indemnitaire de la collectivité (sauf attribution de la prime technique pour les directeurs généraux et directeurs des services techniques des communes). Le conseil municipal (ou conseil syndical, conseil communautaire, conseil d administration ), après en avoir délibéré, Vu la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 34, et 53. Pour un emploi administratif : Vu le décret n du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, Vu le décret n du 30 décembre 1987 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés Pour un emploi technique : Décret n du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, Décret n du 9 février 1990 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, Vu le tableau des emplois, DECIDE : Article 1 : D adopter la proposition du Maire (ou du Président), Article 2 : De modifier ainsi le tableau des emplois, Article 3 : D inscrire au budget les crédits correspondants.

11 Article 4 : Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de l Etat et publication et ou notification. Article 5 : Le Maire (ou le Président) certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l objet d un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d Amiens dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l Etat et de sa publication. ADOPTÉ : à l unanimité des membres présents ou à... voix pour à... voix contre à... abstention(s) Fait à..., le... Prénom, nom et qualité du signataire

12 Annexe 2 : ARRETE PORTANT DETACHEMENT SUR L EMPLOI FONCTIONNEL DE (préciser l emploi fonctionnel) D UNE COMMUNE (OU EPCI) DE... (préciser la strate démographique) De Monsieur (ou Madame) Les mentions en italiques constituent des commentaires destinés à faciliter la rédaction de l arrêté. Ils doivent être supprimés de l arrêté définitif. Le Maire (ou le Président) de... Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, Vu le décret n du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, horscadres, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux, (Le cas échéant pour les emplois administratif de direction) Vu les décrets n et n du 30 décembre 1987 portant respectivement dispositions statutaires particulières et échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés, (Le cas échéant pour les emplois techniques de direction) Vu les décrets n modifié et du 9 février 1990, portant respectivement dispositions statutaires particulières et échelonnement indiciaire applicables au Directeurs généraux et Directeurs des services techniques des communes, (Le cas échéant pour les EPCI) Vu le décret n du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l article 53 de la loi du 26 janvier 1984, Vu la délibération en date du portant création d un emploi fonctionnel de (Directeur Général des Services ou Directeur Général Adjoint ou Directeur Général des Services Techniques ou Directeur des Services Techniques) des communes (ou des EPCI) de à, Ou Vu le tableau des effectifs, Vu la déclaration de vacance d emploi n, Vu la demande écrite en date du de mise en détachement sur l emploi fonctionnel de présentée par Monsieur (ou Madame), Vu l arrêté en date du classant Monsieur (ou Madame) (grade de l agent) au échelon, IB..., IM, à compter du, Vu l avis de la Commission Administrative Paritaire en date du,

13 ARRÊTE Article 1 : A compter du, Monsieur (ou Madame), né(e) le, est détaché(e) dans l'emploi fonctionnel de (Directeur Général des Services ou Directeur Général Adjoint ou Directeur Général des Services Techniques ou Directeur des Services Techniques) de communes ou d'établissements de... (nombre d' ou de logements), pour une durée de... (durée limitée à 5 ans, renouvelable par périodes n'excédant pas 5 ans). Article 2 : A la date précitée, Monsieur (ou Madame) est classé(e) au échelon de son emploi fonctionnel, IB, IM, avec une ancienneté de, Article 3 : (le cas échéant, lorsque l IB du grade d origine dépasse l IB terminal de l emploi fonctionnel) L intéressé(e) perçoit le traitement afférent au grade de, IB, IM, Article 4 : Pendant la durée de son détachement, Monsieur (ou Madame) conservera son droit à l'avancement et à la retraite dans son cadre d emplois d'origine, Article 5 : Monsieur (ou Madame) devra solliciter par écrit le renouvellement de son détachement ou sa réintégration, Article 6 : Il peut être mis fin au détachement de Monsieur (ou Madame) avant son terme initial. En cas d'absence de vacance de poste, il devra être fait application de l'article 53 de la loi n du 26 janvier Article 7 : Le Directeur Général des Services (ou le Maire, la secrétaire de mairie, le Directeur ) est chargé de l exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur (ou Madame)... Article 8 : Le Maire (ou le Président) certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, devant le Tribunal Administratif d Amiens dans un délai de deux mois, à compter de la présente notification. Article 9 : Ampliation du présent arrêté sera transmise au Préfet, au Président du Centre de Gestion de l Oise et au comptable de la collectivité. Notifié à l'agent le : Fait à..., le... (date et signature) Le Maire (ou le Président),

14 Annexe 3 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE (ou INDETERMINEE) ÉTABLI EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 47 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 MODIFIEE (Emplois de direction) Les mentions en italiques constituent des commentaires destinés à faciliter la rédaction du contrat. Ils doivent être supprimés du contrat définitif. Entre les soussignés, Monsieur (ou Madame), Maire (ou Président) de la commune de et dûment habilité(e) par délibération du conseil municipal en date du, Désigné(e) ci-après «la collectivité (ou l'établissement) employeur», D une part, Et Monsieur (ou Madame), né(e) le, domicilié(e) à Désigné ci-après «le cocontractant», D autre part, Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 47 ; Vu le décret n du 30 décembre 1987 modifié, portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés ; Vu le décret n du 30 décembre 1987 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés ; Ou Vu le décret n du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de Directeur Général et Directeur des Services Techniques des communes ; Vu le décret n du 9 février 1990 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de Directeur Général et Directeur des Services Techniques des communes ; Vu le décret n du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct de certains emplois de la fonction publique territoriale ;

15 Vu la délibération en date du créant l'emploi de comprenant les fonctions suivantes : (à définir précisément) et fixant le niveau de recrutement et la rémunération ; Vu la déclaration de vacance d emploi auprès du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale Il a été d un commun accord arrêté et convenu ce qui suit : Article 1 : Objet et durée du contrat Monsieur (ou Madame) est recruté(e) à temps complet (ou non complet) en qualité de (préciser l emploi fonctionnel) contractuel, relevant du cadre d emplois de, catégorie A. Le contrat prendra effet au pour une durée de, et prendra fin le Article 2 : Période d essai Monsieur (ou Madame) est soumis(e) à une période d essai de... (maximum 3 mois) qui permettra à la collectivité (ou l établissement) d évaluer les compétences de l agent et à ce dernier d apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. (Rappel : La durée initiale de la période peut être modulée à raison d un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : - de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ; - d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale à six mois et inférieure à un an ; - de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale à un an et inférieure à deux ans ; - de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à deux ans - de trois mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée) La période d essai pourra être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. (Rappel : La possibilité de renouveler la période d essai doit être obligatoirement stipulée dans le contrat si la collectivité souhaite la renouveler). (Rappel : aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé) Le licenciement en cours ou au terme de la période d essai ne peut intervenir qu à l issue d un entretien préalable au cours duquel l agent peut être assisté par une personne de son choix conformément au 3ème alinéa de l article 42 du décret n du 15 février La décision de licenciement est notifiée au cocontractant par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Ou Monsieur (ou Madame) n est pas soumis(e) à une période d essai. Article 3 : Missions Les missions et responsabilités confiées au cocontractant sont principalement les suivantes :

16 (Définir précisément les missions) ou Se reporter à la fiche de poste annexée au présent contrat. Toutefois, cette définition de poste ne constitue pas un cadre rigide et immuable. Placé(e) sous l'autorité du Maire (ou du Président), le cocontractant devra se conformer aux directives qui lui seront données tant dans l'exercice même de ses fonctions, que sur le contenu et l'étendue de celles-ci. Article 4 : Conditions d emploi Si la collectivité a adopté un document récapitulant l'ensemble des instructions de service opposables aux agents titulaires et contractuels, il est annexé au contrat. Les conditions particulières de l exercice des fonctions sont les suivantes : - Les horaires de travail, - Les obligations de déplacement, - La localisation géographique de l emploi, - Pour l exercice de ses missions, la collectivité (ou l'établissement) employeur, met a disposition du cocontractant le matériel indispensable a ses missions. Article 5 : Rémunération Compte tenu notamment des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur exercice, et des diplômes détenus par le cocontractant ainsi que de son expérience professionnelle, monsieur (ou madame) reçoit une rémunération mensuelle sur la base de l'indice brut..., indice majore..., conformément aux dispositions du décret n (ou n ) susvisé. Conformément aux articles 136 de la loi n du 26 janvier 1984 et 20 de la loi n du 13 juillet 1983, Monsieur (ou Madame) pourra bénéficier du supplément familial de traitement et de l indemnité de résidence (le cas échéant) et des primes et indemnités instituées par l assemblée délibérante. La rémunération ainsi définie fera l objet d un réexamen au minimum tous les 3 ans notamment au vu des résultats d un entretien professionnel. Article 6 : Régime sécurité sociale et retraite Pendant toute la durée du présent contrat, la rémunération de Monsieur (ou Madame) est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime général de la Sécurité Sociale. Monsieur (ou Madame) est affilié(e) à l'ircantec. Article 7 : Entretien professionnel Monsieur (ou Madame) étant recruté sur un emploi permanent par contrat à durée indéterminée bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu, en application de l article 1-3 du décret n du 15 février 1988 susvisés. Article 8 : Congés annuels La durée des congés annuels est fixée à cinq fois les obligations hebdomadaires de services. Toute demande de congé devra être soumise à l'accord préalable du Maire (ou du Président).

17 En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, le cocontractant qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. Lorsque le cocontractant n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1/10 ème de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. Lorsque le cocontractant a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. Article 9 : Démission L'agent contractuel qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de : - 8 jours pour l agent justifiant d une ancienneté de services inférieure à 6 mois auprès de l autorité qui l a recruté, - mois pour l agent justifiant d une ancienneté de services égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans auprès de l autorité qui l a recruté, - 2 mois pour l agent justifiant d une ancienneté de services égale ou supérieure à 2 ans auprès de l autorité qui l a recruté. La démission de Monsieur (ou Madame) est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L ancienneté est décomptée jusqu à la date d envoi de la lettre de démission. Elle est calculée compte tenu de l ensemble des contrats conclus avec l agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n excède pas 4 mois et qu elle ne soit pas due à une démission de l agent. Article 10 : renouvellement du contrat (sauf CDI) Le présent contrat est susceptible d être renouveler par reconduction expresse. L autorité territoriale devra notifier son intention de renouveler ou non l engagement au plus tard : - 8 jours avant le terme de l engagement pour l agent recruté pour une durée inférieure à 6 mois, - 1 mois avant le terme de l engagement pour l agent recruté pour une durée égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans ; - 2 mois avant le terme de l engagement pour l agent recruté pour une durée supérieure à 2 ans ; - 3 mois avant le terme de l engagement pour l agent dont le contrat est susceptible d être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.

18 Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent contractuel dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. L'autorité territoriale informe l'agent des conséquences de son silence. En cas de non réponse dans ce délai, Monsieur (ou Madame) est présumé(e) renoncer à son emploi. Article 11 : Licenciement Le licenciement ne pourra intervenir qu au terme de la procédure prévue par le décret n du 15 février 1988 précité. Monsieur (ou Madame) ne peut être licencié(e) avant le terme de son engagement qu après un préavis de : - 8 jours pour l agent justifiant d une ancienneté de services inférieure à 6 mois auprès de l autorité qui l a recruté, - 1 mois pour l agent justifiant d une ancienneté de services égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans auprès de l autorité qui l a recruté, - 2 mois pour l agent justifiant d une ancienneté de services égale ou supérieure à 2 ans auprès de l autorité qui l a recruté. L ancienneté est décomptée jusqu à la date d envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l ensemble des contrats conclus avec l agent licencié, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n excède pas 4 mois et qu elle ne soit pas due à une démission de l agent. L'attribution du préavis tel que déterminé ci-dessus est toutefois conditionnée par l'application des dispositions de la réglementation en vigueur au moment de la rupture du contrat. Il en est fait de même pour l'attribution de l'indemnité de licenciement. Aucun préavis n est dû en cas de licenciement pour motif disciplinaire ainsi qu au cours ou à l expiration d une période d essai. Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Article 12 : Droits et obligations Conformément aux dispositions de l'article 136, alinéa 2, de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée, Monsieur (ou Madame) sera soumis(e) pendant toute la période d'exécution du présent contrat aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par la loi n du 13 juillet 1983 et par le décret n du 15 février 1988 susvisés. En cas de manquement à ces obligations, le régime disciplinaire prévu par le décret précité pourra être appliqué. Pour la parfaite information du cocontractant, les textes de la loi n du 13 juillet 1983 et du décret n du 15 février 1988 susvisés sont annexés au présent contrat. Article 13 : Fin de contrat A l'expiration du contrat, l'autorité territoriale délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes : - La date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ;

19 - Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ; - Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. Article 14 : Contentieux Les litiges nés de l exécution du présent contrat relèvent de la compétence de la juridiction administrative dans le respect du délai de recours de deux mois. Article 15 : Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu dans le présent contrat, le cocontractant est assujetti aux dispositions du décret n du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale. (Le cas échéant) Les certificats de travail délivrés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans les conditions prévues à l article 38 du décret n du 15 février 1988 sont annexés au présent contrat. Article 16 : Ampliation du présent contrat sera transmise au représentant de l État, au Président du Centre de Gestion de l Oise et au comptable de la collectivité. Fait en deux exemplaires à, le Le cocontractant Le Maire (ou le Président) (Le cas échéant) Annexes : - Fiche de poste, - Document récapitulant l'ensemble des instructions de service opposables aux agents titulaires et contractuels (exemple : règlement intérieur, circulaire, note de service ), - Loi n du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, - Décret n du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, Les certificats de travail délivrés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans les conditions prévues à l article 38 du décret n du 15 février 1988

20 Annexe 4 : DELIBERATION PORTANT ATTRIBUTION DE LA PRIME DE RESPONSABILITE A CERTAINS EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION Les mentions en italiques constituent des commentaires destinés à faciliter la rédaction de la délibération. Ils doivent être supprimés de la délibération définitive. Le... (date), à... (heure), en... (lieu) se sont réunis les membres du Conseil communautaire, sous la présidence de..., convoqués le, Etaient présents :... Etaient absent(s) excusé(s) :... Le secrétariat a été assuré par :... Le conseil municipal (ou conseil syndical, conseil communautaire, conseil d administration ) Sur rapport de Monsieur (ou Madame) le Maire (ou le Président), Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Vu la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, Vu la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Vu le décret n du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1 er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, Vu le décret n du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, Vu le décret n du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction, Vu le décret n du 6 mai 1988 modifié relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, Vu l avis du comité technique en date du, Monsieur (ou Madame) le Maire (ou le Président) rappelle à l assemblée : Conformément à l'article 2 du décret précité, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels. Une prime de responsabilité des emplois administratifs de direction peut être attribuée aux agents occupant les fonctions de directeur général, de directeur général adjoint des

21 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de Cette prime est fixée à 15% maximum du traitement brut de l agent. Le versement de cette prime est interrompu lorsque le bénéficiaire n'exerce pas, pour quelque raison que ce soit, la fonction correspondant à son emploi, sauf en cas de congé annuel, congé pris dans le cadre d'un compte épargne-temps de maladie ordinaire, de maternité ou de congé pour accident de travail,. Le directeur général adjoint, le secrétaire général adjoint ou le directeur adjoint chargé de l'intérim du fonctionnaire défaillant peut, pendant la même période, se voir attribuer le bénéfice de cette prime dans les mêmes conditions. Le conseil municipal (ou conseil syndical, conseil communautaire, conseil d administration ), après en avoir délibéré : DECIDE Article 1 : D adopter la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ainsi proposée. Article 2 : Dit qu elle prendra effet à compter du et sera applicable aux fonctionnaires occupant les fonctions de directeur général, de directeur général. Article 3 : D inscrire au budget les crédits correspondants. Article 4 : Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de l Etat et publication et ou notification. Article 5 : Le Maire (ou le Président) certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l objet d un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d Amiens dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l Etat et de sa publication. ADOPTÉ : à l unanimité des membres présents ou à... voix pour à... voix contre à... abstention(s) Fait à..., le... Prénom, nom et qualité du signataire

22 Annexe 5 : ARRETE PORTANT ATTRIBUTION DUNE PRIME DE RESPONSABILITE A Monsieur (ou Madame), (emploi) Les mentions en italiques constituent des commentaires destinés à faciliter la rédaction de l arrêté. Ils doivent être supprimés de l arrêté définitif. Le Maire (ou le Président), Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment l article 88, Vu le décret n du 6 septembre 1991 pris pour l application du 1 er alinéa de l article 88 de la loi n du 26 janvier 1984, Vu le décret n du 30 décembre 1987 modifié relatif aux emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, Vu le décret du 6 mai 1988 relatif à l attribution d une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, Vu la délibération du... autorisant l attribution d une prime de responsabilité à l emploi de, Vu l arrêté du portant détachement de Monsieur (ou Madame), dans l emploi de à compter du, ARRETE Article 1 er : A compter du, Monsieur (ou Madame), (emploi) percevra la prime de responsabilité au taux de (maximum 15% du traitement soumis à retenue pour pension). Article 2 : Le versement de cette prime sera interrompu lorsque le bénéficiaire n exercera pas, pour quelque raison que ce soit, la fonction correspondant à son emploi, sauf en cas de congé annuel, congé pris dans le cadre d un CET, maladie ordinaire, maternité ou de congé pour accident de travail. Article 3 : Le Directeur Général (ou la secrétaire de mairie, le Directeur ) et le comptable sont chargés chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté qui sera notifié à l agent. Article 4 : Le Maire (ou le Président) certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, devant le Tribunal Administratif d Amiens dans un délai de deux mois, à compter de la présente notification.

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