MARCHE PUBLIC DE SERVICES (MAPA) MARCHE ASSURANCES DES RISQUES STATUTAIRES DES AGENTS DE LA VILLE DE «LE BOULOU» (Agents affiliés CNRACL)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "MARCHE PUBLIC DE SERVICES (MAPA) MARCHE ASSURANCES DES RISQUES STATUTAIRES DES AGENTS DE LA VILLE DE «LE BOULOU» (Agents affiliés CNRACL)"

Transcription

1 MARCHE PUBLIC DE SERVICES (MAPA) MARCHE D'ASSURANCES MARCHE ASSURANCES DES RISQUES STATUTAIRES DES AGENTS DE LA VILLE DE «LE BOULOU» (Agents affiliés CNRACL) Procédure "adaptée" selon les articles 26 II et 28 du Code des Marchés Publics Le présent dossier de consultation comprend : A) un acte d engagement B) un cahier des clauses techniques et particulières (CCTP) comprenant les conditions particulières C) les statistiques des sinistres SEPTEMBRE 2013

2 MARCHE PUBLIC DE SERVICES (MAPA) MARCHE D'ASSURANCES B/ Un Cahier des Clauses Techniques et Particulières (C.C.T.P.) MARCHE : ASSURANCES DES RISQUES STATUTAIRES DES AGENTS DE LA VILLE DE «LE BOULOU» (Agents affiliés CNRACL) Le présent dossier comprend : les Conditions Particulières SEPTEMBRE 2013 Cahier Ville de "Le Boulou" 15/41

3 LES CONDITIONS PARTICULIERES Le contrat est constitué par les présentes Conditions Particulières ainsi que par les Conditions Générales de l Assureur ayant reçu l agrément de la Direction des Assurances, sachant que toute disposition qui serait plus favorable à l Assuré prévaudrait toujours sur les autres. Le contrat est régi par le Code des Assurances et par les stipulations qui suivent EFFET :... 1 er janvier 2014 à 0 heure ECHEANCE :... Janvier DUREE :... Pour une durée maximale de 24 mois sachant que le terme définitif du Marché est fixé au 1 er janvier 2016 à 0 heure (contrat résiliable à chaque date d'échéance annuelle moyennant un préavis de résiliation de 4 mois) Cahier Ville de "Le Boulou" 16/41

4 Cahier Ville de "Le Boulou" 17/41 LES RISQUES STATUTAIRES

5 AGENTS CNRACL LES RISQUES STATUTAIRES DES AGENTS CNRACL DE LA VILLE DE «LE BOULOU» SOMMAIRE PAGES PRESENTATION DES RISQUES. 19 CONDITIONS PARTICULIERES 20 1 SOUSCRIPTEUR 20 2 ASSURES OBJET DE LA GARANTIE DUREE ET MONTANT DES GARANTIES 21 A Garantie Décès. 21 B Garantie accident du service et maladie imputable au service. 22 C Garantie maladie ordinaire 23 D Garantie maternité 24 E Garantie congés de longue maladie. 25 F Prestation des agents à temps partiel, à temps non complet. 27 G Revalorisations RISQUES EXCLUS 27 6 BASE DES PRESTATIONS MODE DE GESTION DU CONTRAT VERSEMENT DES PRESTATIONS CONTROLES MEDICAUX FRANCHISE DISPOSITIONS PARTICULIERES AUTRES DOCUMENTS DE LA PRESENTE POLICE. 29 Cahier Ville de "Le Boulou" 18/41

6 CONDITIONS PARTICULIERES La Ville de LE BOULOU emploie à ce jour un effectif de 89 agents CNRACL représentant une masse salariale globale de (2012) (traitement de base, NBI, indemnités de résidence, suppléments familiaux et indemnités accessoires). Les caractéristiques de la population à assurer sont rappelées en annexe. Le contrat actuel, souscrit auprès de GROUPAMA, comporte l ensemble des risques depuis le 1 er janvier 2011, date de la souscription. Le mode de gestion du contrat actuel est en CAPITALISATION. Le contrat actuel offre le système du tiers payant pour les frais médicaux. Le contrat ne couvre pas les charges patronales. Cahier Ville de "Le Boulou" 19/41

7 PRESENTATION DES RISQUES 1 - SOUSCRIPTEUR La Ville de LE BOULOU Mairie de Le Boulou LE BOULOU CEDEX 2 - ASSURES L ensemble des agents du Souscripteur entrant dans les catégories ci-après : 1. Agents permanents visés à l article 1 er du Décret n du 11 janvier 1960 et affiliés à la Caisse Nationale des Agents des Collectivités Locales, 2. Agents stagiaires visés par le Décret n du 13 juillet 1977, 3. Agents titulaires détachés de l Etat. La garantie est acquise tant que l agent appartient à l une des catégories définies ci-avant sous réserve que le Souscripteur supporte effectivement la charge statutaire des risques encourus. Elle cesse notamment lorsqu il fait valoir ses droits à la retraite normale ou proportionnelle et, au plus tard, à la fin du trimestre civil de son 65 ème anniversaire (sauf lorsque l agent bénéficie d une prolongation de couverture au titre du maintien des droits (Loi n du 28/12/79). 3 OBJET DE LA GARANTIE Le contrat a pour objet de garantir au Souscripteur le remboursement de tout ou partie des charges lui incombant, en application des textes régissant le statut de ses agents permanents titulaires et stagiaires, en cas de : décès, d accidents ou de maladie imputable au service ou ayant une cause exceptionnelle (acte de dévouement ou de sauvetage), CLD et CLM, Maladie ordinaire, Maternité et adoption. Cahier Ville de "Le Boulou" 20/41

8 4 DUREE ET MONTANT DES GARANTIES A GARANTIE DECES 1. Objet de la garantie La garantie a pour objet, le remboursement à l assuré du capital décès versé aux ayants droits en cas de décès d un agent survenant en cours d assurance. 2. Montant de la prestation Agents décédés avant l âge de 62 ans Le capital est égal à la totalité du traitement annuel brut indiciaire de l agent au jour du décès, augmenté de l indemnité de résidence, et le cas échéant si l option est choisie par le souscripteur, du montant des indemnités accessoires. Agents titulaires de plus de 62 ans et stagiaires Le capital est égal au quart du traitement annuel brut indiciaire de l agent au jour du décès, augmenté, le cas échéant si l option est choisie par le souscripteur des indemnités accessoires dans la limite du quart du plafond annuel de la Sécurité Sociale. 3. Cas particuliers Décès consécutif à un attentat ou à un acte de dévouement Lorsque l agent décède à la suite d un attentat, d une lutte dans l exercice de ses fonctions ou d un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d une ou de plusieurs personnes, un capital égal à celui défini ci-dessus est versé trois années consécutives, respectivement au décès de l agent puis au 1 er et 2 ème anniversaire du décès. Agents à temps partiel Le capital versé est égal à la totalité du traitement annuel brut afférent à l emploi, aux grades, classe et échelon, augmenté de l indemnité de résidence et le cas échéant des indemnités accessoires. Agent permanent à temps non complet affilié à la CNRACL Le montant du capital est égal au traitement annuel brut, augmenté de l indemnité de résidence et le cas échéant du montant des indemnités accessoires, calculé au prorata du nombre d heures effectuées. 4. Majoration familiale Le montant du capital défini ci-dessus, est, le cas échéant, majoré par enfant à charge (au sens du Code Général des Impôts) ou par enfant posthume, de 3 % du traitement annuel correspondant à l indice brut 585. Cette majoration ne s applique pas aux agents de plus de 62 ans et aux agents stagiaires. Cahier Ville de "Le Boulou" 21/41

9 B GARANTIE ACCIDENT DU SERVICE ET MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE 1. Objet de la garantie En cas d accident ou de maladie imputable à l exercice de la profession ou ayant une cause exceptionnelle (acte de dévouement, acte de sauvetage) survenant en cours d assurance, l Assureur garantit à l assuré les deux types de prestations suivantes : le remboursement d indemnités journalières, le remboursement des prestations en nature conformément au décret du 14 mars 1986, des frais funéraires en cas de décès du fonctionnaire. 2. Montant de la prestation Invalidités journalières : Le montant de celles-ci est fixé au 1/30 ème du traitement mensuel brut, de l indemnité de résidence et du supplément familial et de la nouvelle bonification indiciaire, augmenté le cas échéant, selon l option choisie par l assuré des indemnités accessoires et des charges patronales. Le service des indemnités commence dès le premier jour d arrêt de travail et prend fin à la reprise de fonction de l intéressé mis à la retraite. Remboursement des prestations en nature : (frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, dentaires, d hospitalisation, frais funéraires ), Le remboursement intervient sur les bases définies pour les fonctionnaires de l Etat (circulaire FP n 1711 du 30 janvier 1989). Le remboursement des frais funéraires est effectué à hauteur des frais réels dans la limite de 50 % du salaire plafond mensuel de la Tranche A de la Sécurité Sociale. Cas particuliers : Congés de longue durée attribués à la suite de maladie ou d accident imputable au service, Dans ce cas le montant des indemnités servies s établit de la façon suivante : - Pendant les cinq premières années : 1/30 ème du traitement mensuel brut, de l indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire. - Pendant les trois années suivantes : 1/30 ème de 50 % du traitement mensuel de l indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire. Mi-temps thérapeutique. Pendant une durée maximale de 6 mois renouvelable : 1/30 ème de 50 % du traitement mensuel brut, de 50 % de l indemnité de résidence et de 50 % du supplément familial de traitement et de 50 % du supplément de la nouvelle bonification indiciaire. Comme dans le cas précédent, ces indemnités sont majorées le cas échéant, en fonction de l option choisie par le Souscripteur, du montant des indemnités accessoires et des charges patronales. Cahier Ville de "Le Boulou" 22/41

10 C GARANTIE MALADIE ORDINAIRE 1. Objet de la garantie Cette garantie a pour objet, le remboursement à l assuré, à l expiration d une période de franchise définie aux conditions particulières, des indemnités dues aux agents se trouvant en incapacité de travail à la suite d une maladie ou d un accident non imputable au service. 2. Délai de franchise Selon l option choisie par l assuré, la période de franchise est exprimée en nombre de jours d arrêts cumulés ou continus et est décomptée de la façon suivante : Délai de franchise en durée cumulée : Le délai de franchise est apprécié en décomptant tous les arrêts intervenus dans les 12 mois précédant l arrêt de travail pour lequel la demande de prestation est présentée. Seuls sont pris en compte les arrêts de travail intervenus en cours d assurance. Délai de franchise en nombre de jours continus ou fermes : Le délai de franchise ferme est appliqué à chaque arrêt de travail. Toutefois les arrêts de travail dont la durée excède 60 jours consécutifs sont indemnisés à compter du 1 er jour. 3. Montant de la prestation Le montant de l indemnité journalière versée, après application éventuelle du délai de franchise, est fixé de la façon suivante : Pendant les trois premiers mois de l arrêt de travail le 1/30 ème du traitement mensuel brut, de l indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire. Pendant les 9 mois suivants le 1/30 ème du demi-traitement mensuel brut, de l indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire. Le demi-traitement mensuel est porté à % pour les agents ayant au moins trois enfants à charge dans la limite des % du salaire plafond de la Sécurité Sociale. Le demi-traitement mensuel est porté à % à partir du 7 ème mois d arrêt de travail. Le taux de 66 % est porté à % à partir du 7 ème mois d arrêt de travail. Le montant des indemnités visées ci-dessus est majoré le cas échéant, selon l option exercée par l assuré, du montant des indemnités accessoires telles que définies aux articles F et G. Cas particuliers : Les fonctionnaires à temps plein conservent le traitement auquel leur donne droit la quotité de travail effectué (50 %, 60 %...) pour le reste de la période de travail à temps partiel accordée et recouvrent leur droit à plein traitement au terme de cette période. Cahier Ville de "Le Boulou" 23/41

11 D GARANTIE MATERNITE Objet et montant de la prestation En cas de maternité et d adoption, l Assureur sert à l assuré, pendant la période légale augmentée éventuellement du congé spécial pour grossesse et couches pathologiques tel que prévu par le Code de la Sécurité Sociale et précisé par la circulaire ministérielle du 21 mars 1996, des indemnités journalières dont le montant est fixé : Au 1/30 ème du traitement mensuel brut, de l indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire, majoré le cas échéant, selon l option exercée par l assuré, du montant des indemnités accessoires et des charges patronales. En cas d adoption, les mêmes indemnités sont servies pendant la durée du congé postnatal. Cas particulier : Les fonctionnaires à temps partiel recouvrent leur droit à plein traitement pendant le congé légal. Cahier Ville de "Le Boulou" 24/41

12 E GARANTIE CONGES DE LONGUE MALADIE CONGES DE LONGUE DUREE INVALIDITE DISPONIBILITE POUR MALADIE MI-TEMPS THERAPEUTIQUE INFIRMITE DE GUERRE 1. Objet et montant de la prestation La garantie a pour objet le remboursement à l assuré des indemnités dues aux agents qui se trouvent placés, à la suite de maladie ou d accident survenu en cours d assurance et après avis du Comité Médical Départemental, de la Sécurité Sociale ou sur décision de la Commission de Réforme, dans l une des positions énoncées ci-après. 2. Montant de la prestation Le montant de l indemnité journalière s établit comme suite : 21. Congé de longue maladie Pendant la première année de travail : le 1/30 ème du traitement mensuel brut de l indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire, Pendant les deux années suivantes : le 1/30 ème de 50 % du traitement mensuel brut de l indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire. Les 50 % du traitement mensuel sont portés à % pour les agents ayant au moins trois enfants à charge dans la limite des 2/3 du salaire de la Sécurité Sociale. 22. Congé de longue durée Pendant les trois premières années de travail : le 1/30 ème du traitement mensuel brut de l indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire. Pendant les deux années suivantes : le 1/30 ème de 50 % du traitement mensuel brut de l indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire. 23. Mi-temps thérapeutique Pendant une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois : 1/30 ème de 50 % du traitement mensuel brut, de 50 % de l indemnité de résidence et de 50 % du supplément familial de traitement et de 50 % du supplément de la nouvelle bonification indiciaire. 24. Disponibilité d office L indemnité complémentaire (Art. 4 du décret du 11 janvier 1960) Jusqu à la fin de la troisième année d interruption de travail : 1/30 ème de 50 % du traitement mensuel brut et de 50 % de l indemnité de résidence, (portés à % pour les agents ayant au moins trois enfants à charge) et 1/30 ème du supplément familial, le tout dans la limite de 50 % du salaire journalier de la Sécurité Sociale (ou des 2/3 pour les agents ayant trois enfants et plus à charge). Cahier Ville de "Le Boulou" 25/41

13 L allocation d indemnité complémentaire (Art. 6 du décret du 11 janvier 1960) - Invalidités du 1 er groupe (invalides capables d exercer une activité rémunérée) 1/30 ème des 30 % du traitement brut et de l indemnité de résidence dans la limite de 30 % du salaire plafond de la Tranche A de la Sécurité Sociale, et 1/30 ème du supplément familial de traitement. - Invalidités du 2 ème groupe (invalides dans l impossibilité d exercer une activité rémunérée). 1/30 ème de 50 % du traitement mensuel brut et de la demi-indemnité de résidence, dans la limite de 50 % du salaire plafond de la Tranche A de la Sécurité Sociale, et 1/30 ème du supplément familial de traitement. - Invalidités du 3 ème groupe (invalides dans l incapacité absolue d exercer une profession et dans l obligation d avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie). L indemnité journalière versée est égale à l indemnité servie aux invalides du 2 ème Groupe augmentée de la majoration pour tierce personne. Le service des indemnités versées au titre de l invalidité temporaire prend fin dès la reprise de fonction, la mise à la retraite ou au plus tard le 60 ème anniversaire de l agent. Le montant des diverses indemnités journalières servies au titre du présent article est majoré, le cas échéant, selon l option exercée par l assuré, du montant des indemnités accessoires et du montant des charges patronales. 3. Majoration pour tierce personne Dans le cas où l état d un agent a été reconnu par la Commission de Réforme comme nécessitant l assistance d une tierce personne, et ce quelle que soit sa position statutaire (en activité, en congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, en disponibilité ou en invalidité temporaire), l Assureur rembourse à l assuré la majoration pour tierce personne. Le montant de cette majoration est égal à 1/30 ème des 40 % du traitement mensuel brut et de l indemnité de résidence, sans pourvoir être inférieur au montant fixé par l article 6 du décret n du 11 janvier Cette majoration est servie au titre des seuls états pathologiques survenus en cours d assurance et est suspendue pendant les périodes d hospitalisation. 4. Infirmité de Guerre Pendant deux ans maximums 1/30 ème du traitement brut, de l indemnité de résidence et du supplément familial. Cahier Ville de "Le Boulou" 26/41

14 F PRESTATION DES AGENTS TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL, A TEMPS NON COMPLET a) Les prestations servies aux agents exerçant un emploi à temps partiel sont calculées, pour la période exercée dans cette qualité, au prorata du nombre d heures effectuées dans les conditions fixées par l ordonnance du 31 mars 1982, à l exception des prestations décès et maternité qui sont calculées sur l intégralité du salaire. b) Les prestations servies aux agents exerçant un emploi à temps non complet sont calculées au prorata de la quotité de travail accompli. G REVALORISATIONS Les garanties en cas de décès, incapacité de travail et accident ou maladie imputable au service sont systématiquement revalorisées pendant l année d assurance en fonction de l augmentation des traitements de la fonction publique territoriale et des éventuels avancements du fonctionnaire RISQUES EXCLUS Ne sont pas garanties les conséquences : - De faits de guerre étrangère, lorsque la France est partie belligérante, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à intervenir concernant les assurances sur la vie en temps de guerre, - De guerre civile ou étrangère, d émeute, d insurrection quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels qu en soient les protagonistes, dès lors que l assuré y prend une part active BASE DES PRESTATIONS L assiette des prestations est la même que celle des cotisations ; elle est constituée des éléments suivants : - Le traitement annuel brut soumis à retenue pour pension, - L indemnité de résidence, - Le supplément familial de traitement, - Les indemnités accessoires, - La nouvelle bonification indiciaire, Pour le calcul des prestations, chaque mois compte pour 30 jours conformément au décret du 6 juillet 1962 portant règlement de la comptabilité publique MODE DE GESTION DU CONTRAT Le présent contrat est souscrit en CAPITALISATION. Cahier Ville de "Le Boulou" 27/41

15 08 - VERSEMENT DES PRESTATIONS Formalités en cas de sinistres Pour le règlement des prestations, le Souscripteur constitue et adresse à l Assureur pour chaque sinistre un dossier qui comprend : - La demande de prestations relative à la garantie concernée (décès, incapacité pour maladie ou maternité, accident de service, ) - Les pièces justificatives telles que prévues par les textes législatifs et règlementaires (fiche familiale d état civil, certificats médicaux, avis du comité médical ou de la commission de réforme ). Le dossier comportant les pièces susvisées doit parvenir à l Assureur dans un délai de trois mois suivant le décès, la date de reprise d activité, ou le cas échéant, l avis du Comité Médical Départemental ou de la Commission de Réforme, de la Sécurité Sociale, la date de prescription ou de facturation des soins. Paiement des prestations L Assureur procède au remboursement de l assuré dès réception du dossier de demande de prestations. En cas de résiliation du contrat, le service des prestations en cours est maintenu (y compris les revalorisations dans la limite des droits ouverts par le type de congé dans lequel l agent est placé au jour de la résiliation et au plus tard jusqu à la date de reprise du travail). Base des prestations L assiette des prestations est la même que celle des cotisations ; elle est constituée des éléments suivants : - Le traitement annuel brut soumis à retenue pour pension, - L indemnité de résidence, - Le supplément familial de traitement, - La nouvelle bonification indiciaire Sauf pour la garantie décès pour laquelle la base est constituée du seul traitement annuel brut. Pour le calcul des prestations, chaque mois compte pour 30 jours conformément au décret du 6 juillet 1962 portant règlement de la comptabilité publique. Revalorisations Les garanties en cas de décès, incapacité de travail et accident ou maladie imputable au service sont systématiquement revalorisées pendant l année d assurance en fonction de l augmentation des traitements de la fonction publique territoriale et des éventuels avancements du fonctionnaire. Cahier Ville de "Le Boulou" 28/41

16 09 - CONTROLES MEDICAUX L Assureur s engage à respecter la décision des autorités administratives reconnues par les textes législatifs et règlementaires et pour les arrêts de travail inférieurs à 15 jours, celle de la collectivité FRANCHISE Sur le seul risque «Maladie Ordinaire» : Offre de base : Franchise de 10 jours fermes Variante n 1 : Franchise de 30 jours fermes Aucune franchise ou délai de carence n est applicable sur les autres risques DISPOSITIONS PARTICULIERES La garantie Maternité est accordée sans délai de carence AUTRES DOCUMENTS DE LA PRESENTE POLICE Les assureurs postulants présenteront leur proposition de garantie (en indiquant les références des Conditions Générales). Ci-joint liste présentant les caractéristiques de la population à assurer (au 31 décembre 2012). Cahier Ville de "Le Boulou" 29/41

17 MARCHE PUBLIC DE SERVICES (MAPA) MARCHE D'ASSURANCES C/ LES STATISTIQUES DES SINISTRES MARCHE : ASSURANCES DES RISQUES STATUTAIRES DES AGENTS DE LA VILLE DE «LE BOULOU» (Agents affiliés CNRACL) Niveau des couvertures actuellement prévues dans les contrats en cours : Les mêmes que celles indiquées dans les Conditions particulières Niveau des franchises actuellement prévues : Franchises variables selon les véhicules (les mêmes que celles indiquées au CCTP) SEPTEMBRE 2013 Cahier Ville de "Le Boulou" 30/41

Conditions Générales Prévoyance

Conditions Générales Prévoyance Conditions Générales Prévoyance Edition janvier 2015 Convention collective des Administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires Réf. CG-CCN-AMJ-Prévoyance CCN DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES

Plus en détail

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine - 000.707/09 - édition janvier 2009 création et impression agme résumé des garanties Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine association de prévoyance du groupe mornay europe

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE TEXTES Loi n 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 Article 119 :

Plus en détail

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE INDEMNITÉS JOURNALIÈRES INVALIDITÉ PERTE DE RETRAITE CONDITIONS GÉNÉRALES (Référence : GMS-CP-54) Réf. : GMS-CP-54 TITRE I - CHAMP D'APPLICATION DU

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE Janvier 2012 CADCGPG12262 10/1031 JUR947 Réalisation 11278 Crédits photos : Fotolia.com, DR Convention collective nationale de la branche

Plus en détail

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT PRÉVOYANCE ET RETRAITE DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE ASSOCIATION LOI DE 1901 GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE EN ACTIVITÉ N 2282004150000 La présente notice équivaut,

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PRÉMUO PERTE DE REVENUS MI-11. document contractuel

NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PRÉMUO PERTE DE REVENUS MI-11. document contractuel NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PRÉMUO PERTE DE REVENUS MI-11 document contractuel A effet du 1 er janvier 2015 DISPOSITIONS COMMUNES 1. Objet du contrat et définitions 1.1 Objet Prémuo Perte de Revenus

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire

Plus en détail

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription

Plus en détail

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés

Plus en détail

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A.

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. Société d assurance mutuelle à cotisations fixes Entreprise régie par le code des assurances. Créée en 1931 PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Article 1 OBJET DU CONTRAT... 2

Plus en détail

GMC. Personne NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX. gestionnaire du contrat unité de gestion n

GMC. Personne NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX. gestionnaire du contrat unité de gestion n A3P Association de P révoyance et de Protection de la NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX GMC gestionnaire du contrat unité de gestion n 31 E 10, rue Henner 75009 Paris Tél.

Plus en détail

Guide du futur retraité

Guide du futur retraité Guide du futur retraité 2013 Sommaire L âge de la retraite page 04 Le droit à pension page 09 Les avantages liés aux enfants et les bonifications page 10 Le calcul de la pension page 12 Les prélèvements

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

La retraite du fonctionnaire

La retraite du fonctionnaire La retraite du fonctionnaire Réglementation en vigueur au 1er mars 2015 Cette brochure rassemble l essentiel des informations relatives au régime des pensions civiles et militaires de retraite applicable

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU

Plus en détail

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Le temps partiel Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques Guide du temps partiel des fonctionnaires et des

Plus en détail

MNH Prev actifs. MNH Prev actifs

MNH Prev actifs. MNH Prev actifs MNH Prev actifs MNH Prev actifs CAPITAL DECES, RENTE EDUCATION, RENTE DE CONJOINT CAPITAL INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE, INDEMNITES INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL MNH Prev actifs est une offre de prévoyance

Plus en détail

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre prévoyance Incapacité et invalidité Décès Notice d information Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre SOMMAIRE Présentation 5 Tableau récapitulatif

Plus en détail

Les congés de maternité, paternité et adoption

Les congés de maternité, paternité et adoption MINISTERE DE LA JUSTICE Les congés de maternité, paternité et adoption Guide des congés de maternité, paternité et adoption des fonctionnaires et des agents non titulaires de la direction de la protection

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES (MAPA) LOT N 5 ASSURANCES AUTO COLLABORATEUR. Procédure "adaptée" selon les articles 26 II et 28 du Code des Marchés Publics

MARCHE PUBLIC DE SERVICES (MAPA) LOT N 5 ASSURANCES AUTO COLLABORATEUR. Procédure adaptée selon les articles 26 II et 28 du Code des Marchés Publics MARCHE PUBLIC DE SERVICES (MAPA) MARCHE D'ASSURANCES A LOTS LOT N 5 ASSURANCES AUTO COLLABORATEUR Procédure "adaptée" selon les articles 26 II et 28 du Code des Marchés Publics Le présent dossier de consultation

Plus en détail

Contribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette».

Contribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette». REMUNERATION Note d'information n 13-07 du 22 janvier 2013 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O.

Plus en détail

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE Article 1 Objet Champ d application Le présent accord

Plus en détail

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987)

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) I/ Le contexte : Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) L article 20 du décret 87-602 du 30/07/1987 établit les conditions pour obtenir un droit

Plus en détail

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE Préambule Conformément à la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 dite «loi Evin», il a été choisi d instituer un régime de prévoyance obligatoire et collectif au profit de l ensemble

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Réforme des retraites La validation des services des non titulaires LA VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRES DGAFP 21 avril 2005 1 SOMMAIRE LES TEXTES 3 LES PERSONNELS

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnels, cadres et directeurs de service de l Université Laval Contrats numéros 54890 et 54892 Août 2010 À TOUS LES PROFESSIONNELS,

Plus en détail

Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954

Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954 Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954 Chapitre I Dispositions générales Article 1 Objet du règlement

Plus en détail

Les agents des collectivités territoriales

Les agents des collectivités territoriales Les agents des collectivités territoriales Les agents des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers affiliés à la CNRACL Sont affiliés à la caisse nationale de retraite des

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

PACK PREVOYANCE INTERIALE Contrat n : CCFP-001-CP

PACK PREVOYANCE INTERIALE Contrat n : CCFP-001-CP NOTICE D INFORMATION CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE PACK PREVOYANCE INTERIALE Contrat n : CCFP-001-CP NOTICE 2014 Contrat collectif prévoyance à adhésion facultative ; Régi par les dispositions

Plus en détail

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles

Plus en détail

1. Dispositions générales

1. Dispositions générales MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3044 Convention collective nationale IDCC : 573. COMMERCES DE GROS ACCORD DU 18 JANVIER 2010 RELATIF

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr

Plus en détail

Incapacité temporaire totale Comment être indemnisé?

Incapacité temporaire totale Comment être indemnisé? Assurances Incapacité temporaire totale Comment être indemnisé? Qui contacter en cas d incapacité temporaire totale? Pour toute demandes de prise en charge, merci de contacter votre agence. Le suivi de

Plus en détail

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale. COMPTE EPARGNE TEMPS Note d'information N 2010-15 du 6 septembre 2010 COMPTE EPARGNE TEMPS REFERENCE : Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps

Plus en détail

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti...

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... FONCTIONNAIRES : FICHE 44 44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... Le principe de calcul de la pension de retraite repose sur trois éléments principaux : le nombre

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé)

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé) MUTUELLE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DE LA MUTUALITE REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX (Complémentaire santé) OPERATIONS INDIVIDUELLES (COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Plus en détail

QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE ASSURÉ

QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE ASSURÉ QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE ASSURÉ QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE VOTRE CONTRAT PRÉVOYANCE EN PRATIQUE Votre entreprise a mis en place un contrat de prévoyance complet : garanties +

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Articles 41,2 et 41,4 de la loi du 9 janvier 1986 ; article 16 du décret

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès

Plus en détail

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES ET COTISATIONS CRPCEN

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES ET COTISATIONS CRPCEN NOTICE D INFORMATION Pour tout renseignement, contacter : Tél. : 01 44 90 20 62 Fax : 01 44 90 20 68 cotisation@crpcen.fr INDEMNITÉS JOURNALIÈRES ET COTISATIONS CRPCEN Cette fiche expose les différents

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION EXONERATION DES COTISATIONS SANTE

NOTICE D INFORMATION EXONERATION DES COTISATIONS SANTE NOTICE D INFORMATION EXONERATION DES COTISATIONS SANTE La présente notice a pour objet de définir à la fois les prestations d assurance et d assistance contenues dans la «garantie Exonération des cotisations

Plus en détail

Avenant relatif à la mise en place d un régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé»

Avenant relatif à la mise en place d un régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé» AVENANT N 15 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES DETAILLANTS, DETAILLANTS-FABRICANTS ET ARTISANS DE LA CONFISERIE, CHOCOLATERIE, BISCUITERIE (N 3224) Avenant relatif à la mise en place d un régime

Plus en détail

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE SOMMAIRE 04 Introduction OBJET FINANCEMENT FONCTIONNEMENT 10 Les entreprises et le Congé de Fin d Activité ADHeSION à L AGECFA-Voyageurs PERSONNEL AFFILIe

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE INDEMNITÉS JOURNALIÈRES INVALIDITÉ - CONDITIONS GÉNÉRALES (Réf. : PCMS-95-10-CG 79) La mutuelle professionnelle des agents des services publics locaux

Plus en détail

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente La prévoyance en France La prévoyance sociale obligatoire Les couvertures complémentaires Les prestations de base, complétées par

Plus en détail

PREVOYANCE -----------------------

PREVOYANCE ----------------------- NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS

Plus en détail

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU RéGime DE PRéVOYANCE de l Institution de Prévoyance Banque Populaire Entrée en vigueur : 1 er juillet 2014 INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE La présente notice

Plus en détail

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références

Plus en détail

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE Mise à jour novembre 2009 En fonction de la loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et des décrets d application. Vous pensez

Plus en détail

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS Réf. : CDG-INFO2011-2/CDE Date : le 21 février 2011 MISE A JOUR DU 20 NOVEMBRE 2014 Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN : 03.59.56.88.48/58 Suite à la parution de l arrêté du 23/10/2014

Plus en détail

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 INPCA Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 Complémentaire retraite, prévoyance et santé des professionnels de la coiffure L INPCA VOTRE PARTENAIRE PRÉVOYANCE

Plus en détail

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Module 1 Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Partie 3 - Assurance Maladie Invalidité les indemnités. Plan A- INCAPACITÉ PRIMAIRE(1)(2) B- INVALIDITÉ (1)(2) (3)Principes

Plus en détail

PLAN-EXPERTS DES GARANTIES DE PRÉVOYANCE CRÉÉES SPÉCIALEMENT POUR LES PRESCRIPTEURS

PLAN-EXPERTS DES GARANTIES DE PRÉVOYANCE CRÉÉES SPÉCIALEMENT POUR LES PRESCRIPTEURS PLAN-EXPERTS DES GARANTIES DE PRÉVOYANCE CRÉÉES SPÉCIALEMENT POUR LES PRESCRIPTEURS Vous êtes prescripteur de Generali Assurances Vie. Le PLAN-EXPERTS vous propose un choix de garanties pour améliorer

Plus en détail

La Prévoyance 100% Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT. Notice d information

La Prévoyance 100% Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT. Notice d information La Prévoyance 100% EPHC Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT juillet 2012 Notice d information ssommaire Avant propos... 2 Introduction...

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58 Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES

REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES NOTICE D INFORMATION SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS FORESTIERES ET DES SCIERIES AGRICOLES DE CHAMPAGNE ARDENNES relevant des accords instituant la mise

Plus en détail

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnelles et professionnels de recherche de l Université Laval (SPPRUL) Contrat numéro 69450 Octobre 2009 À TOUS LES

Plus en détail

LIVRET DE PRÉSENTATION

LIVRET DE PRÉSENTATION PRÉVOYANCE COLLECTIVE KLESIA PRÉVOYANCE LIVRET DE PRÉSENTATION Régime de prévoyance de l ensemble des salariés SCHNEIDER ELECTRIC Ce document vous présente le résumé des prestations du régime de prévoyance

Plus en détail

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

BELGIQUE. 1. Principes généraux. BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.

Plus en détail

MUTUELLE DE PREVOYANCE DES SALARIES M. P. S. REGLEMENT MUTUALISTE

MUTUELLE DE PREVOYANCE DES SALARIES M. P. S. REGLEMENT MUTUALISTE MUTUELLE DE PREVOYANCE DES SALARIES M. P. S. REGLEMENT MUTUALISTE 13, rue de la Mairie 92324 CHATILLON Cedex Tél : 01 42 31 03 03 SIREN 432 683 787 Assemblée Générale du 12 MAI 2015 2 ARTICLE 1 OBJET DE

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT MINISTÈRE

Plus en détail

Conditions générales Prévoyance. Edition juin 2014

Conditions générales Prévoyance. Edition juin 2014 Conditions générales Prévoyance Edition juin 2014 Convention collective nationale des entreprises d architecture Garanties de prévoyance Capital décès, Rente Education et de conjoint, Rente Handicap, Incapacité-Invalidité

Plus en détail

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA)

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Sympany Sommaire 1

Plus en détail

Contribution de solidarité

Contribution de solidarité FLASH D INFORMATIONS N 19/2012 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O. du 27/11/1982) - Décret

Plus en détail

COMPRENDRE SA RETRAITE

COMPRENDRE SA RETRAITE Salar ié du secteur pr ivé COMPRENDRE SA RETRAITE avec l Assurance retraite, l Arrco et l Agirc??? Janvier 2012 = Le système de retraite Le système de retraite obligatoire est à deux étages. Vous cotisez,

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE

REGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE REGLEMENT MUTUALISTE SOMMAIRE TITRE I GENERALITES Article 1 - Objet Article 2 - Entrée en vigueur Article 3 - Révisions TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE Article 4 - Membres participants

Plus en détail

Notice d information Valant conditions générales

Notice d information Valant conditions générales Prévoyance Professionnels indépendants Notice d information Valant conditions générales Incapacité temporaire de travail - Invalidité - Rente de conjoint - Rente Éducation - Décès et PTIA Cette notice

Plus en détail

CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE

CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE l PRÉVOYANCE l Régime de Prévoyance du personnel des entreprises relevant de la Convention Collective Nationale de l Immobilier (IDCC 1527) CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE Référencé IMOP Édition 2011 Conditions

Plus en détail

VOTRE ACTIVITE. Le vendeur colporteur de presse a un statut spécifique, tant sur le plan social et administratif, que sur le plan fiscal.

VOTRE ACTIVITE. Le vendeur colporteur de presse a un statut spécifique, tant sur le plan social et administratif, que sur le plan fiscal. VOTRE ACTIVITE Le vendeur colporteur de presse est un travailleur indépendant qui assure la vente et/ou la distribution de publications quotidiennes nationales, régionales et départementales, ainsi que

Plus en détail

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières Mémento de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents (LAA) GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières Base légale de l assurance Page Personnes assurées 1.

Plus en détail

Les évolutions du simulateur de calcul de pension

Les évolutions du simulateur de calcul de pension Les évolutions du simulateur de calcul de pension Mise à jour : 18/02/2014 1. OBJET DU DOCUMENT Ce document présente les évolutions du simulateur de pensions CNRACL depuis la réforme des retraites 2010.

Plus en détail

LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB...

LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB... C O T I S A T I O N S S O C I A L E S LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB... Exercer c est aussi déclarer... et cotiser! Prélèvements sociaux et professionnels : COMPARATIF COLLABORATEUR

Plus en détail

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours. LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre

Plus en détail

RÉFORMES DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT MUTUALISTE PAR L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 OCTOBRE 2010

RÉFORMES DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT MUTUALISTE PAR L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 OCTOBRE 2010 Siège social : 37 Quai d Orsay 75007 PARIS Relevant des Livres I et II du code de la Mutualité RÉFORMES DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT MUTUALISTE PAR L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 OCTOBRE 2010 SERVICES ADMINISTRATIFS

Plus en détail

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt E4 La retraite IRCANTEC A. La retraite complémentaire IRCANTEC I. Acquisition des droits II. Montant de la retraite IRCANTEC III. En cas de décès IV.

Plus en détail

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536]

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Prévoyance Régime inaptitude à la conduite ou au portage Notice d information Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Personnel non cadre

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE MNT DUO

REGLEMENT MUTUALISTE MNT DUO Certifié conforme Jean-Pierre MOREAU Président MNT REGLEMENT MUTUALISTE MNT DUO TITRE I DISPOSITION GENERALES Article 1 Objet Le présent règlement définit les conditions dans lesquelles la Mutuelle assure

Plus en détail

Vous conseiller pour les démarches clés

Vous conseiller pour les démarches clés Vous conseiller pour les démarches clés Les principales formalités DANS LES 48 H DANS LA SEMAINE DANS LE MOIS DANS LES 6 MOIS Faire la déclaration de décès au service de l Etat Civil de la mairie pour

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 1 SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Dr Sylvain PEREAUX 1. L APTITUDE MÉDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le but de l aptitude médicale à un poste de travail est de vérifier

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail