ASSOCIATION HENRI CAPITANT LES SUCCESSIONS SUCCESSIONS ET SOCIETES (ENTREPRISES) RAPPORT ARGENTIN

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1 ASSOCIATION HENRI CAPITANT LES SUCCESSIONS SUCCESSIONS ET SOCIETES (ENTREPRISES) RAPPORT ARGENTIN Marcelo Urbano Salerno Professeur à l Université Catholique Argentine Avocat au barreau de Buenos Aires Valeria Pasqualini-Salerno Docteur en droit de l Université Paris-Dauphine Avocat au barreau de Buenos Aires I.- Les grandes lignes du droit des successions 1.- En Argentine, le droit des successions est construit autour de deux notions : l héritage et les héritiers. En ce qui concerne l héritage, il est constitué du patrimoine du défunt au moment de sa mort. Les héritiers ou ayant cause sont les personnes qui reçoivent les biens ainsi que les dettes du défunt. Les modes de transmission successorale ressemblent à la plupart des systèmes juridiques romano-germaniques car la succession peut être légale ou testamentaire 1. Les héritiers sont désignés par la loi ou choisis par le de cujus dans son testament. En tout état de cause, cette qualité nécessite une déclaration judiciaire qui établira l identité des personnes appelées à recueillir les droits et obligations du défunt. Dans le cas d une succession testamentaire, l autonomie de la volonté de l auteur est limitée par un ensemble de normes d ordre public. 2.- A partir de sa naissance, l être humain dispose d un patrimoine unique considéré comme un attribut de la personnalité. Il s agit d une universalité de droit composée de biens matériels et immatériels ainsi que des dettes qui ne sauraient être dissociés les uns des autres. Les héritiers peuvent accepter ou renoncer à l héritage 2. Dès l acceptation, il s opère une confusion entre le patrimoine du défunt et celui de ses ayants cause qui se trouvent dans la 1 C. civ., art et s. 2 C. civ., art et s.

2 2 même situation juridique que le de cujus en se substituant à lui dans l exercice de ses droits et obligations 3. Les héritiers partagent ainsi l actif et le passif de cette universalité dans les proportions fixées par la loi ou le testament. Lorsque la solvabilité de la succession est douteuse, l héritier peut l accepter sous bénéfice d inventaire afin de limiter sa participation aux dettes à hauteur de l actif qu il recueille Le contenu de l héritage est déterminé par l évaluation établie par des experts. L actif de la succession comprend tous les biens ayant une valeur pécuniaire (tels que les immeubles, les comptes bancaires, les automobiles, les créances, les droits d auteur, les fonds de commerce, les parts sociales, les valeurs mobilières, entre autres) et dont les héritiers peuvent apporter la preuve qu ils appartenaient au de cujus. Les dettes du défunt font aussi partie de la masse partageable. Lorsque l un des héritiers a reçu une libéralité ces valeurs seront soumises à rapport afin de respecter l intégrité de la réserve héréditaire Qu elle soit légale ou testamentaire, la succession est ouverte à partir du décès établi du de cujus ou à la date où il est déclaré mort 6. Cette date est importante car c est à ce moment que s opère la transmission des droits du défunt en faveur des héritiers avant même l intervention du juge 7. Dans le cas des successions ab intestat, la loi reconnaît une vocation successorale aux proches parents, classés selon un ordre précis, afin de préserver les biens dans le cadre de la famille 8. Il faut qu ils disposent de la capacité d hériter, c est-à-dire qu ils aient une existence visible ou juridique 9 et qu ils ne se trouvent pas dans les situations d indignité qui sont très clairement décrites 10. Le premier ordre réunit les descendants, les ascendants ainsi que le conjoint survivant. Au deuxième rang de préférence se situent les parents collatéraux jusqu au quatrième degré inclus. Le principe adopté en la matière est que le parent le plus proche exclut les autres 11. Si aucun parent n a survécu au défunt, l héritage sera transmis au Fisc, qui acquiert la qualité de successeur universel, afin d éviter l existence des successions vacantes C. civ., art C. civ., art et s. 5 C. civ., art et s. 6 C. civ., art C. civ., art C. civ., art et s. 9 C. civ., art et s. 10 C. civ., art et s. 11 C. civ., art C. civ., art

3 3 6.- Les héritiers du premier ordre, appelés héritiers réservataires, ont droit à recevoir une portion forfaitaire de la succession dans la proportion fixée par la loi et dont le défunt ne peut disposer à titre gratuit. En suivant la tradition du droit romain, la «légitime» réservée aux enfants, qu ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, s élève à hauteur de quatre cinquièmes de tous les biens du défunt, ce qui signifie que la quotité disponible ne saurait dépasser un cinquième du patrimoine, quel que soit le nombre d enfants 13. La réserve des autres héritiers est inférieure : celle du conjoint survivant est fixée à la moitié du patrimoine 14 tandis que celle des ascendants ne concerne que les deux tiers 15. II.- Les grandes lignes du droit des sociétés 7.- En suivant les enseignements de Pothier, le droit argentin considère la société comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre des biens en commun afin de partager les bénéfices qu ils auraient obtenus. Le régime est double : le Code civil réglemente les sociétés civiles, alors que les sociétés commerciales sont régies par la loi n (1972) modifiée par la loi n (1983). Ces dernières doivent impérativement prendre l une des formes sociales prévues par la loi et sont soumises à des règles de constitution et de publicité strictes. Qu elles soient civiles ou commerciales, et même les sociétés de fait, elles sont dotées de la personnalité morale, et, pour expliquer la nature juridique de cette notion, le législateur argentin a opté pour la théorie de la fiction de Savigny. Par ailleurs, l Argentine a ratifié la convention sur la reconnaissance de la personnalité morale en faveur des sociétés et associations étrangères (loi n ). 8.- Dépourvue de personnalité morale, l entreprise est une notion économique qui ne dispose pas d un régime spécifique, ce qui signifie qu elle peut être organisée librement. La loi reconnaît certains effets à son activité. Elle est d ailleurs tenue de respecter les prescriptions du droit social ou du droit fiscal. Une partie de la doctrine est favorable à l adoption d une réglementation propre afin de favoriser leurs opérations dans le marché. Quoiqu il en soit, personne n ignore les liens étroits qui unissent la société à l entreprise, particulièrement à l heure d établir si la première développe effectivement une activité 13 C. civ., art C. civ., art C. civ., art

4 4 économique ou s il s agit d un écran qui cache sa véritable nature (par exemple dans le cas d une apparence frauduleuse ou d une simulation illicite). 9.- Les sociétés sont classifiées en deux catégories. Parmi les sociétés de personnes, on trouve les sociétés civiles, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation ainsi que les sociétés de capital et d industrie. Les types de sociétés de capitaux sont moins nombreux : les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions. Les coopératives bénéficient d un statut particulier et ne sont pas considérées comme des sociétés car, malgré les ressemblances, elles sont orientées vers la réalisation d objectifs différents fondés sur la fraternité et la solidarité (loi n de 1973). Cette classification correspond aux limitations de la responsabilité des associés. Dans certains cas, leur patrimoine personnel sera indépendant du patrimoine social face aux tiers et, dans d autres, comme dans les sociétés de personnes, les associés seront tenus de répondre des dettes sociales avec leurs propres biens. III.- Les successions et les sociétés 10.- Le lien de connexion entre le régime des successions et celui des sociétés surgit, bien entendu, au moment de la mort de l associé. Les actions ou parts sociales qu il détenait ou les dettes sociales dont il serait redevable au moment du décès intégreront de plein droit la masse partageable. Les héritiers n acquièrent pas la qualité d associé qui, fondée sur l intuitu personae, n est pas transmissible, à moins que les statuts prévoient le contraire. Le décès de l associé produit la dissolution totale ou partielle des sociétés de personnes. Cependant, la loi prévoit la possibilité de stipuler que la société continue avec les héritiers sans qu il soit nécessaire de modifier les statuts 16. En revanche, la mort d un associé d une société de capitaux n entraîne pas la dissolution de la société. Les actions, qui ne sont pas de plein droit dématérialisées (nominativas), mais peuvent l être depuis 1983 (escriturales), sont librement cessibles sauf clause contraire des statuts, ce qui signifie que rien ne s oppose à ce 16 Loi n , art. 90.

5 5 qu elles soient transmises aux héritiers 17. Dans les sociétés à responsabilité limitée, les statuts peuvent prévoir l incorporation des héritiers de l associé décédé Les conséquences du décès de l entrepreneur sont particulières et il est regrettable que le législateur ne se soit pas encore intéressé à cette question. En effet, dans le cas de l entrepreneur individuel sa mort peut causer sa dissolution ou, au contraire, être à l origine d une nouvelle entreprise formée par les héritiers. L exposé des motifs de la loi n indique que cette situation a été prise en considération par le législateur en envisageant la création des sociétés anonymes fermées, mais malheureusement aucune disposition en ce sens n a été adoptée. La seule prévision législative concerne l entreprise individuelle exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole ou minière. La loi n de 1954, relative au régime des mineurs, prévoit que ces entreprises peuvent demeurer dans l indivision jusqu à ce que tous les héritiers deviennent majeurs 19 afin d éviter la saisie des biens affectés à l activité de l entreprise pendant la durée de l indivision et garantir ainsi la poursuite de l exploitation. Dans ces cas aussi, la loi autorise le conjoint survivant à s opposer au partage de l entreprise dans l intention de préserver son maintien dans la famille Au delà des dispositions législatives applicables en la matière, il ne faut pas négliger les conventions conclues par les associés pour organiser les conséquences de leurs décès. Elles peuvent prendre la forme des conventions de vote pour éviter la perte du contrôle de la société au moment du décès de l associé majoritaire et conduire, dans certains cas, à l exclusion de certains héritiers de la société. Il arrive fréquemment qu un associé transmette avant sa mort la nue propriété de ses actions tout en conservant l usufruit 21 de manière à ce qu au moment du décès les titres soient transmis de plein droit aux héritiers et soient soustraits au partage successoral, dans la limite de la quotité disponible, qui ne saurait être dépassée. 17 Loi n , art. 214 et Loi n , art Loi n , art Loi n , art Loi n , art. 218.

6 6 IV.- Conclusion 13.- Dans tout système juridique la connexion entre différentes institutions est inévitable. Il n est pas nécessaire que la loi précise concrètement les liens entre le droit des successions et le droit des sociétés, car ceux-ci se dégagent de la fonction à laquelle ces institutions sont destinées. L herméneutique des codes et des dispositions applicables détermine le cadre légal de chacun des régimes étudiés ainsi que les points de contact entre eux. La contribution de la doctrine est précieuse à l heure de dégager ces liens. Les points de contact peuvent également surgir en considérant la pratique du droit des affaires. Il existe, par exemple des instruments pour éviter que le partage d entreprises ou des fonds de commerce ne soit pas contraire à une bonne économie, surtout lorsqu il s agit d une exploitation agricole. Cependant, ces mesures sont provisoires et il est parfois difficile de conserver l intégralité de l exploitation qui finit par être partagée entre des héritiers. La constitution de sociétés peut quelquefois obéir à des motivations contraires à la loi (sociétés ayant un objet illicite ou frauduleux), ce qui est sanctionné par la nullité. Le cas de fraude le plus répandu consiste à la constitution des holdings à l Uruguay, qui développent leurs activités en Argentine. Le droit argentin sanctionne également les conventions sur les successions futures qui sont interdites. Néanmoins, certains profitent des lacunes législatives pour contourner les interdictions.

7 7 BIBLIOGRAPHIE BORDA Guillermo A., Tratado de derecho civil, La Ley, Buenos Aires, GAGLIARDO Mariano, Sociedades de familia y cuestiones patrimoniales, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006 PASQUALINI François et PASQUALINI-SALERNO Valeria, Les sociétés de capitaux en droit argentin, in Mélanges Michel Cabrillac, Dalloz-Litec, París, SALERNO Marcelo Urbano, El derecho de la empresa en el siglo XXI : obligaciones y contratos, La Ley, Buenos Aires, SALERNO Marcelo Urbano et PASQUALINI-SALERNO Valeria, Le contrat de Société. Rapport Argentin, in TRAVAUX DE L ASSOCIATION HENRI CAPITANT. JOURNÉES BRÉSILIENNES. LE CONTRAT, Société de Legislation Comparée, París, ZANNONI, Eduardo A., Derecho Civil. Derecho de familia y de las sucesiones, De Palma, Buenos Aires, 2007.

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