LES RESPONSABILITES DU VETERINAIRE PRATICIEN CHRISTIAN DIAZ
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1 LES RESPONSABILITES DU VETERINAIRE PRATICIEN CHRISTIAN DIAZ
2 VETONET 21 JANVIER 2012
3 HISTORIQUE Premier code pénal Code d Hammourabi Avant 1835 : Irresponsabilité 1835 : Arrêt GUIGNE Responsabilité médicale
4 HISTORIQUE 1936 : Arrêt MERCIER Le contrat de soins Obligation d information Obligation de sécurité Perte de chance Responsabilité sans faute 200? Le principe de précaution
5 DIFFERENTS NIVEAUX DE RESPONSABILITE RESPONSABILITES CIVILES RESPONSABILITE PENALE RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE
6 RESPONSABILITES CIVILES CONTRACTUELLES Art DELICTUELLE Art 1385 Il existe un contrat Préjudice Fait dommageable Lien de causalité Dommages causés par les animaux (garde juridique) Préjudice Fait de la chose Lien de causalité
7 RESPONSABILITES CIVILES CONTRACTUELLE Charge de la preuve : client DELICTUELLE Présomption de responsabilité Actualité: Consentement éclairé Perte de chance
8 Responsabilité du dépositaire Jurisprudence récente (CC 29/01/02) Contrat de dépôt pour les animaux hospitalisés hors de l acte médical ou chirurgical Art 1915 et suivants du CC Présomption de responsabilité, sauf à prouver l absence de faute
9 Jurisprudence Vu les articles 1915, 1927 et 1928 du code civil ;. Attendu que le dépositaire à titre onéreux ne peut s'exonérer de l'obligation de moyens à laquelle il est tenu, qu'en rapportant la preuve soit de son absence de faute, soit d'un événement de force majeure, soit du fait du déposant ;
10 Jurisprudence Attendu que M. X... qui avait amené sa chienne le matin à la clinique vétérinaire S.en vue d'examens nécessitant des prises de sang à intervalles déterminés suivis d'une biopsie, a été avisé téléphoniquement dans l'après midi que l'animal était mort
11 Jurisprudence que selon les responsables de la clinique la mort aurait été liée à la démodécie dont la chienne était atteinte ;
12 Jurisprudence que M. X..., estimant qu'elle était morte étranglée, soit du fait de son collier, soit de celui de sa position dans le box dans lequel elle avait été placée entre les examens, a assigné la clinique vétérinaire et son assureur,
13 Jurisprudence La clinique vétérinaire assurait à la fois une mission de soins et une mission d'hébergement de l'animal, en sorte que le contrat s'analysait pour partie en un contrat d'entreprise et pour partie en un contrat de dépôt salarié et qu'il résulte de ses constatations que la mort de l'animal se rattachait au temps de ce dernier,
14 Article 1927 *Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
15 Article 1928 La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur : 1 si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2 s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 3 si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ; 4 s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
16 CONTRAT DE DEPOT PRESOMPTION DE RESPONSABILITE EXONERATION ABSENCE DE FAUTE FORCE MAJEURE FAIT DU DEPOSANT
17 LE CONTRAT DE SOINS Donner des soins Payer les honoraires
18 LE CONTRAT DE SOINS information sécurité Donner des soins Payer les honoraires
19 OBLIGATION DE SOINS OBLIGATION PRINCIPALE OBLIGATION DE MOYENS OBLIGATION DE FAIRE
20 OBLIGATION DE SOINS Arrêt Mercier SOINS CONSCIENCIEUX SOINS ATTENTIFS SOINS CONFORMES AUX DONNEES ACQUISES DE LA SCIENCE
21 DONNEES ACQUISES DE LA SCIENCE Débat sur la notion de données acquises (arrêt Mercier) ou données actuelles. Nombreuses références aux données «actuelles» pour tenir compte de l évolution des techniques. Des débats récurrents évoquent les données actuelles
22 Arrêt CC 06/07/2000 Données ACQUISES de la Science La CC condamne la référence aux données ACTUELLES de la Science Ancienneté d utilisation d une nouvelle technique Reconnaissance de son efficacité par la Communauté Scientifique
23 OBLIGATION DE SOINS DONNEES ACQUISES DE LA SCIENCE UTILISATION DE SUBSTANCES HORS AMM
24 Substances Hors AMM Cascade thérapeutique Exemple : Anesthésie volatile Seuls l Halothane et le Sevoflurane disposaient d une AMM vétérinaire Isoflurane avant l AMM
25 OBLIGATION DE MOYENS MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE FAUTE DOMMAGE/PREJUDICE LIEN DE CAUSALITE entre la faute et le dommage
26 LA FAUTE PROFESSIONNELLE Manquement à la Responsabilité Civile Contractuelle (Arrêt Mercier) Faute que n aurait pas commise dans les mêmes circonstances un praticien avisé et sûr de son art
27 OBLIGATION DE MOYENS LA FAUTE PREUVE DE LA FAUTE
28 OBLIGATION DE MOYENS LE DOMMAGE
29 OBLIGATION DE MOYENS LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE
30 OBLIGATION DE MOYENS RENFORCES ACTES SIMPLES ACTES EFFECTUES PAR UN «SPECIALISTE»
31 OBLIGATION DE MOYENS RENFORCES PREUVE DE L ABSENCE DE FAUTE
32 LE CONTRAT DE SOINS Obligations du vétérinaire Donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science L erreur n est pas une faute sauf : Interventions banalisées Convenance et chirurgie esthétique Spécialisation : obligation de moyens renforcés
33 OBLIGATIONS ACCESSOIRES Évolution jurisprudentielle Obligation de sécurité Obligation d information
34 OBLIGATION DE SECURITE Obligation de résultat : ne pas aggraver l état du patient même en l absence de faute Primum non nocere
35 OBLIGATION DE SECURITE Arrêt CC du 8/11/2000 «La réparation des conséquences de l ALEA THERAPEUTIQUE n entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l égard de son patient»
36 OBLIGATION DE SECURITE Arrêt CC du 7/11/2000 Obligation de sécurité de résultat en matière de dommages dont l origine se trouve dans l emploi de dispositifs médicaux (médicaments ou matériels)
37 Loi du 4 mars 2002 Ne concerne pas les vétérinaires Principe : les professionnels de santé ne sont responsables qu en cas de faute sauf Défaut d un produit Infections nosocomiales dans un établissement de santé. Vétérinaires : responsabilité contractuelle classique
38 OBLIGATION D INFORMATION Le patient a droit à une information claire, loyale et appropriée, base du consentement ou du refus éclairé
39 Arrêt CC du 18/07/2000 Obligation d information Information claire loyale appropriée sur les risques graves afférant aux investigations et soins proposés Aucune exception hormis «le cas d urgence, d impossibilité ou de refus du patient d être informé»
40 INFORMATION CLAIRE ET INTELLIGIBLE
41 NATURE DE L INFORMATION Risques pour le patient et pour son entourage (chien agressif) Risques prévisibles Risques graves même de nature exceptionnelle (Cass 07/10/98) Alternatives éventuelles Coût
42 Alternative
43 RECOURS A UN PRATICIEN SPECIALISE Le praticien spécialisé : obligation de moyens renforcés Le «généraliste» se verra reconnaître une simple obligation de moyens mais pourra se voir reprocher de n avoir pas fait appel à un confrère spécialisé : PERTE DE CHANCE
44 PREUVE DE L INFORMATION Revirement de jurisprudence 25/02/97 Celui qui est tenu d une obligation d information doit rapporter la preuve de l exécution de cette obligation (1315 CC)
45 PREUVE DE L INFORMATION Par tous moyens (14/10/97) Serment ou aveu Témoignage (qualité du témoin) L écrit signé par le client La preuve par présomption Ensemble de faits, circonstances ou éléments graves, précis, concordant
46 Note d information MODELES DISPONIBLES EN LIBRE CHARGEMENT SITE DE L ORDRE WK VET VETONET PAS DES DECHARGES
47 SANCTION DU DEFAUT D INFORMATION Le praticien devra réparer le préjudice subi du fait du défaut d information Arrêt CC du 20/06/2000 «Le défaut d information n autorise une réparation que s il en résulte un préjudice certain» PERTE DE CHANCE
48 SANCTION DU DEFAUT D INFORMATION REVIREMENT DE JURISPRUDENCE CC 3 juin 2010 Le non-respect du devoir d information ( ) cause au patient auquel l information était légalement due, un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation.
49 RESPONSABILITES CIVILES LE CONTRAT D ENTREPRISE Contrat de prestation de services Ne relève pas du contrat de soins Possibilité de recours aux connaissances du moment (contrat de soins : données acquises)
50 RESPONSABILITES CIVILES LE CONTRAT D ENTREPRISE Obligation de moyens renforcés EVALUATION DES CHIENS DANGEREUX
51 CONTRATS Contrat de soins Contrat de dépôt Contrat d entreprise
52 RESPONSABILITE DELICTUELLE Pas de contrat Responsabilité : 1382 CC et suivants, en particulier Le praticien est responsable de l animal qu il a sous sa garde pendant qu il est à son usage
53 GARDE JURIDIQUE DIRECTION CONTRÔLE USAGE
54 RESPONSABILITE DELICTUELLE Présomption de responsabilité Exonération : Force majeure Fait d un tiers Participation de la victime au dommage
55 RESPONSABILITE DELICTUELLE Un chien mord son maître en cours de consultation Un chien agressif mord un stagiaire en observation Un chien s enfuit et provoque un accident Mise en jeu éventuelle de la responsabilité pénale
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57 EX : CONDUITE DE L ANESTHESIE Responsabilité contractuelle Responsabilité délictuelle Accident de contention (morsure) Induction ou réveil
58 CONDUITE DE L ANESTHESIE EXAMEN PREALABLE ANESTHESIE SURVEILLANCE DU REVEIL
59 EXAMEN PREANESTHESIQUE Obligatoire Examen clinique complet Examens complémentaires fonctions de l anamnèse et de l examen clinique Importance du bilan adapté à l état du patient et à la durée de l anesthésie
60 ANESTHESIE Diète préopératoire sauf en cas d urgence En cas d urgence : Intubation endotrachéale Technique au choix du praticien
61 ANESTHESIE Abord veineux Anesthésie gazeuse : libre choix du praticien Surveillance Personnel qualifié Instruments Protocole : Rapport d anesthésie
62 SURVEILLANCE DU REVEIL Locaux adaptés + Personnel compétent Conflits : Réveil difficile Animal rendu anesthésié Indisponibilité du vétérinaire Disponible ou confrère Consultations post anesthésiques
63 Surveillance du réveil Animal hospitalisé pour soins dentaires Mort au cours de la phase de réveil, étranglé entre les barreaux Animal anesthésié placé dans une cage inadaptée Non respect de l obligation de moyens
64 Obligations du vétérinaire Urgence : atténuation de la responsabilité mais ne dispense pas d un examen préopératoire minimum : radio du thorax sur polytraumatisé Eloignement ou prix du «spécialiste» Consentement éclairé
65 Exemples de fautes Anesthésie d un animal PUPD sans bilan Muqueuses pâles sans bilan hématologique Vieux chien tousseur sans cliché du thorax Polytraumatisé sans cliché thoracique Intervention de longue durée sans abord veineux permanents Pas de matériel de réanimation
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68 Exemple Terre-Neuve 3 ans Anesthésie/Radio des hanches Injection Nesdo puis «déplacement» du chien Apnée Massages cardiaques Mort du chien
69 Obligations du client Information Régler les honoraires
70 Client / information «le contenu de l obligation d information doit s apprécier en fonction des renseignements recueillis et des manifestations cliniques présentées par l animal.» TI St Amand Montrond 14/10/09
71 LE PREJUDICE Préjudice matériel Valeur de l animal avant la faute - valeur après la faute En cas de perte : valeur de remplacement Préjudice immatériel Préjudice moral - appréciation des juges
72 Exemple de réclamation (d après FOURNIER) Chien Schnauzer Mâle 3 ans Jamais concouru Mort suite à faute professionnelle Calcul du préjudice (réclamation): Prix d achat du chiot Nourriture 3 ans Frais divers Revenus à venir (48 saillies) Honoraires vétérinaires francs + préjudice moral
73 EXEMPLE Chienne morte après césarienne Chiot engagé Césarienne sans réanimation Chienne rendue endormie Morte pendant le trajet de retour Réclamation
74 EXEMPLE Prix de la chienne : 3500 euros Une portée par an jusqu à l âge de 8 ans : soit 6 portées de 4,25 chiot. Total 25 chiots à 800 euros soit euros Réclamation : euros
75 Cour d appel Orléans 14/12/94 2 chiennes BA Dysplasiques Prix d acquisition Radios Soins spécifiques/dysplasie.4400 Prothèse + radio Préjudice financier/perte sur saillies à raison de 3 portées de 5 chiots par chienne Préjudice moral.4000 Total Francs
76 LA PERTE DE CHANCE PREJUDICE SPECIFIQUE PERTE D UNE CHANCE D EVITER UN EVENEMENT DEFAVORABLE PERTE D UNE CHANCE DE BENEFICIER D UN EVENEMENT FAVORABLE
77 Une faute est commise
78 Le juge est indécis
79 Il estime la perte de chance
80 Il évalue le montant de la réparation
81 LA PERTE DE CHANCE
82 Perte de chance Mort d un malade/choc à la xylocaïne Absence d anesthésiste Perte de chance de survie
83 PROTECTION COMPETENCE CONSENTEMENT ECLAIRE CONTRAT D ASSURANCE
84 CONCLUSION Responsabilité contractuelle Obligation de moyens/soins Importance de l information Responsabilité délictuelle Assurance responsabilité civile
85 CAS PRATIQUE RESPONSABILITE PRATICIEN
86 LES FAITS Mr L. EST PROPRIETAIRE D UNE CHIENNE ENGLISH SPRINGER SPANIEL 12 JUIN 2007 VOMISSEMENTS + REGURGITATION CHAUSSETTE INTERVENTION PRATICIEN : EXAMEN CLINIQUE, RADIOGRAPHIE ANTIVOMITIF PANSEMENT GASTRIQUE
87 LES FAITS 13 JUIN DECES DE LA CHIENNE 10H30 AUTOPSIE CONGESTION INTESTINALE DEBUT PERITONITE CHAUSSETTE BLOQUEE DANS LE DUODENUM
88 EXPERTISE EXPERTISE 12 JUIN 2008 RAPPORT 18 NOVEMBRE 2008 ASSIGNATION 2 AVRIL 2009 JUGEMENT 14 OCTOBRE 2009
89 MISSION CAUSE DU DECES DECRIRE LES SOINS PRODIGUES ET DIRE S ILS SONT APPROPRIES INDIQUER LES MANQUEMENTS APPORTER TOUS ELEMENTS DE NATURE A PERMETTRE A LA JURIDICTION DU FOND EVENTUELLEMENT SAISIE DE SE PRONONCER SUR LES RESPONSABILITES ELEMENTS DU PREJUDICE
90 CAUSE DU DECES SOINS APPROPRIES?
91 MANQUEMENTS? DIAGNOSTIC ERRONÉ DE GASTRITE PAR IRRITATION
92 MANQUEMENTS? HYPOTHESE 1 : DISPARITION DE LA 2 ÈME CHAUSSETTE EVOQUEE L OBLIGATION DE MOYEN N A PAS ETE RESPECTEE ET LA RESPONSABILITE DU VETERINAIRE EST PLEINEMENT ENGAGEE
93 MANQUEMENTS? HYPOTHESE 2 : DISPARITION CHAUSSETTE NON EVOQUEE INFORMATION
94 CONCLUSION de l expert NOUS POUVONS DONC AFFIRMER QUE LA RESPONSABILITE DU VETERINAIRE EST ENGAGEE.
95 LE JUGEMENT VETERINAIRES : OBLIGATION CONTRACTUELLE DE MOYENS SOINS CONSCIENCIEUX ATTENTIFS ET CONFORMES AUX DONNEES ACQUISES DE LA SCIENCE
96 LE JUGEMENT LA CHIENNE A SUCCOMBE A UNE OCCLUSION INTESTINALE / INCARCERATION CHAUSSETTE DANS LE DUODENUM LE TRAITEMENT A CONTRIBUE AU DECES TRAITEMENT FAIT SUITE A UN DIAGNOSTIC ERRONNE
97 LE JUGEMENT UN DIAGNOSTIC MEDICAL S ELABORE EN FONCTION DES INVESTIGATIONS OPEREES RENSEIGNEMENTS FOURNIS VOLONTAIREMENT RENSEIGNEMENTS SOLLICITES / PRATICIEN
98 LE JUGEMENT IL N EST PAS ETABLI QUE Mr L. AIT AVERTI LE PRATICIEN DE L HYPOTHESE DE L INGESTION D UNE SECONDE CHAUSSETTE Mr L. REPROCHE AU VETERINAIRE DE NE PAS AVOIR DEVINE QUE SA CHIENNE AVAIT PU AVALER UN C.E. NON DECELABLE PAR RADIOGRAPHIE
99 LE JUGEMENT OBLIGATION D INFORMATION LE CONTENU DE L OBLIGATION D INFORMATION DOIT S APPRECIER EN FONCTION DES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS ET DES MANIFESTATIONS CLINIQUES
100 AUCUNE RAISON DE SUSPECTER LA CHIENNE D AVOIR AVALE 2 CHAUSSETTES AU MOMENT DE L EXAMEN : EG OK, PAS DE SIGNES D OCCLUSION DECES NON ENVISAGEABLE
101 ATTENDU QU IL NE PEUT ÊTRE REPROCHE DE NE PAS AVOIR PRATIQUE DES EXAMENS COMPLEMENTAIRES DONT L UTILITE N EST APPARUE QU APRES LE DECES DE L ANIMAL
102 QUE LE DR N A COMMIS AUCUNE FAUTE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES PREALABLES AU DIAGNOSTIC QUE L ERREUR DANS L ADMINISTRATION DES SOINS NE LUI EST PAS IMPUTABLE
103 JUGEMENT ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DE LA SCP L. N ETANT PAS ENGAGEE, LA DEMANDE SERA REJETEE.
104
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