La Lettre. Assurances Construction. Actualité législative et règlementaire. Actualité Jurisprudentielle. Règlementation thermique 2012

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1 La Lettre JOu ci ltloe bt r 2e Assurances Construction Actualité législative et règlementaire Règlementation thermique 2012 Rapport annuel d activité 2012 du BCT Actualité Jurisprudentielle Dommages-Ouvrage Responsabilités légales des constructeurs Prescription Assurances facultatives L'équipe Assurances Construction vous souhaite un bel été. Alger T é l (0 ) g ln.a lg ie rs@g id e. c o m Bruxelles T é l. +32 (0) g ln.b ru s s e id e.c o m Bucarest T é l g ln.b u c h a res t@g id e. c o m Budapest T é l g ln.b u d a p e s id e.c o m Casablanca T é l (0 ) g ln.c a s a b l a n c id e.c o m Hanoi T é l g ln.h a n o i@g id e. c o m Hô Chi Minh Ville T é l g ln.h c m id e.c o m Hong Kong T é l g ln.h o n g k o n id e. c o m Istanbul T é l g ln. is tanbu l@g id e.c o m Kiev T é l g ln.k y id e.c o m Londres T é l. +44 (0) g ln. lo n d o id e.c o m Moscou T é l g ln.mosco id e.c o m New York T e l g ln.n e id e.c o m Paris T é l. +33 (0) i n id e.c o m Pékin T é l g ln.b e i j in id e.c o m Shanghai T é l g ln.s h a n g h a id e.c o m Tunis T é l t u n g ln -a.c o m Varsovie Tél g ln.w a rsa id e.c o m

2 2. Actualité législative et règlementaire La Règlementation Thermique 2012 connaît des rebondissements. Pour rappel, le Conseil d Etat avait annulé l arrêté du 20 juillet 2011 fixant le calcul de la règlementation thermique 2012 des bâtiments. Le communiqué de presse du gouvernement sur le sujet avait été le suivant : «Un recours a été déposé en septembre 2011 auprès du Conseil d État contre l arrêté du 20 juillet 2011 définissant la méthode de calcul de la réglementation thermique 2012 des bâtiments neufs (RT 2012). Le Conseil d État a rejeté l ensemble des moyens de fond soulevés par le recours et a prononcé l annulation de cet arrêté pour un motif de forme. Le Conseil d État a en effet demandé de procéder à une nouvelle signature de l arrêté pour qu il soit signé conjointement par les ministres concernées : la ministre de l Égalité des territoires et du Logement et ministre de l Écologie, du Développement durable et de l Énergie. En outre, pour garantir la sécurité juridique des projets de construction en cours et assurer la continuité de l application de la RT 2012, le Conseil d État a indiqué que cette annulation ne serait effective qu à l issue d un délai de trois mois à compter de la date de sa décision, soit le 24 juillet Ainsi, la RT 2012 continue de s appliquer selon les mêmes dispositions et les mêmes exigences que celles qui avaient été définies dans les textes déjà publiés. Le nouvel arrêté a été mis en signature en vue d une toute prochaine publication. L annexe de cet arrêté qui décrit la méthode de calcul de la RT 2012 sera identique à celle de l arrêté du 20 juillet 2011, la continuité sera ainsi garantie». Parole tenue. Comme annoncé par deux arrêtés des 16 et 30 avril 2013, la méthode de calcul «Th-BCE 2012», utilisée dans le cadre de la nouvelle règlementation thermique, a été publiée une nouvelle fois au Bulletin officiel des ministères chargés du logement et de l'énergie en date du 25 mai Cette nouvelle version telle que modifiée par l'arrêté du 16 avril 2013 dernier sera applicable à compter du 24 juillet 2013, conformément à l arrêté du 30 avril Rapport annuel d activité 2012 du Bureau Central de Tarification Interrogation s agissant de la souscription d une assurance décennale par le particulier, maître d ouvrage. «S agissant des Dommages-Ouvrage sollicitées par des particuliers, pas toujours bien informés des risques qu ils encourent, le BCT s interroge sur l opportunité d ajouter à la garantie DO une garantie Constructeur Non Réalisateur (CNR). En effet, il ne fait aucun doute que si la construction est revendue avant l expiration des 10 ans de garantie DO, le vendeur est considéré comme un constructeur par la loi. Or il est rare que cette garantie soit expressément demandée. Après discussions le BCT, dans un souci de protection de l assujetti particulier, a pris le parti de proposer cette garantie au moins en option lorsqu il estime qu il y a possibilité de revente ultérieure». Obligation d assurance. «Les pisciniers : le BCT considère que la construction de piscines est soumise à obligation dès lors que ces dernières sont accessoires à un ouvrage lui-même soumis à cette obligation. Le Bureau n a rendu que 3 décisions concernant des pisciniers en 2012, comme en 2011». «Les énergies renouvelables : le Bureau central de tarification classe dans les énergies renouvelables les activités portant sur de nouvelles technologies, telles que l installation de systèmes solaires photovoltaïques et thermiques, de systèmes de chauffage utilisant les énergies renouvelables telles que géothermie et aérothermie. Il n a émis que 5 décisions à cet égard (4 en 2011, 15 en 2010, 6 en 2009 et 9 en 2008). Trois décisions concernaient la pose de panneaux photovoltaïques, l une portait sur des forages géothermiques, l autre sur des installations géothermiques et aérothermiques. Rappel : le BCT considère que lorsque les panneaux photovoltaïques sont posés sans fonction de couverture et sont destinés à la production d électricité en vue de la vente, ils ne sont pas soumis à l obligation d assurance». Actualité jurisprudentielle Dommages-Ouvrage Subrogation de l assureur Dommages-Ouvrage Conseil d Etat, 20 mars 2013, n Selon le Conseil d Etat, l'assurance de dommages est une assurance de choses bénéficiant au maître d'ouvrage et aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits. L'assureur qui a pris en charge la réparation de dommages ayant affecté l'ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article du Code civil se trouve subrogé dans les droits et actions du propriétaire à l'encontre des constructeurs. La ville de Paris confie la rénovation d'une école élémentaire à une société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement, qui souscrit une assurance Dommages- Ouvrage. A la suite de l'apparition de désordres sur les façades de l'école, la société d'économie mixte sollicite la garantie de l assureur DO, qui lui est accordée. Après avoir pris en charge les frais engagés pour sécuriser les lieux et recherché la cause des désordres, l assureur saisit le Tribunal administratif de Paris d'une demande de condamnation des locateurs d ouvrage responsables des désordres à lui rembourser la somme de , 24. Cette demande est rejetée par un jugement du 26 février 2008, confirmé par un arrêt du 2 juillet 2010 de la Cour administrative d'appel de Paris, contre lequel l assureur se pourvoit en cassation.

3 3. Les juges du second degré considéraient que la mission de la société d'économie mixte s'était achevée le 28 juillet 1992 lors de la réception des travaux litigieux et que seule la ville de Paris avait donc qualité pour mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs. Le Conseil d Etat casse l arrêt d appel, en retenant que l'assurance de dommages souscrite par la société d'économie mixte bénéficiait à la ville de Paris et que l assureur DO était, par conséquent, subrogé dans les droits de cette dernière. Couverture de l assurance décennale - - Cass. 3 ème civ. 19 mars 2013, n Cass. 3 ème civ. 12 juin 2013, n Cass. 3 ème civ. 19 mars 2013, n L assurance décennale ne couvre pas les conséquences de la faute délictuelle commise par un constructeur à l égard d un tiers. Responsabilités légales des constructeurs Dallages et garantie de bon fonctionnement - Cass. 3 ème civ. 13 février 2013, n Les dallages ne constituent pas des éléments d équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement prévue par l article du Code civil. Un maître d ouvrage fait réaliser un centre commercial. Après réception, des fissurations et décollements de carrelages affectent le sol de la galerie marchande. Après expertise, l affaire est portée devant les juridictions. Les juges d appel considèrent que «ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil mais un élément d'équipement dissociable, le revêtement des sols, peu important qu'il soit collé à la structure de la construction dès lors qu'ils sont parfaitement dissociables sans atteinte à l'intégrité physique de leur support». L application de la garantie décennale est rejetée dès lors que la Cour d appel retient qu il n y a pas d impropriété à destination du centre commercial, mais uniquement impropriété à destination de l élément d équipement luimême. L application de la théorie des dommages intermédiaires l est également, puisque les désordres relevaient, selon la Cour, de la garantie légale de bon fonctionnement. Finalement, les demandes du maître d ouvrage sont rejetées, la prescription biennale de l article du Code civil étant, en l espèce, expirée. Sur pourvoi, la juridiction suprême casse l arrêt d appel. La Cour de cassation retient en effet que «les dallages ne constituant pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article du Code civil, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun». NB : Arrêt à rapprocher de Cass. 3 ème civ. 30 novembre 2011, n sur les moquettes et tissus tendus. Voir nos archives de janvier Une société X consent à une SCI un crédit-bail immobilier pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un centre de rééducation. La SCI conclut un bail commercial avec une société Y qui occupe les locaux. Par la suite, des désordres apparaissent. La société X, la SCI et la société Y assignent, après expertise, les intervenants au chantier et l assureur par police unique de chantier en indemnisation de leurs préjudices. Pour condamner l assureur PUC à payer à la société Y la somme de , la Cour d appel retient que deux locateurs d ouvrage ont commis des fautes de nature quasidélictuelle à son égard et que, s'agissant de dommages de nature décennale, l assureur PUC, en qualité d'assureur responsabilité décennale de ces deux constructeurs, doit sa garantie. La Cour de cassation accueille le pourvoi de l assureur, en jugeant que «la police de responsabilité décennale n'a pas vocation à couvrir les conséquences des fautes délictuelles commises par les constructeurs à l'égard des tiers». Cass. 3 ème civ. 12 juin 2013, n L assurance décennale couvre le coût de la démolition et de la reconstruction d un ouvrage à la suite d une erreur d implantation. Un particulier confie à une société X la construction d'une maison individuelle. A la suite du refus de délivrance du certificat de conformité et l'établissement d'un procès-verbal d'infractions par la Direction départementale de l Equipement, motivés par la mauvaise implantation de la construction et sa surélévation, le maître d ouvrage assigne le constructeur et son assureur de responsabilité décennale en référé-expertise. Puis, alléguant la nécessité de démolir et de reconstruire l ouvrage, il assigne les mêmes en réparation de ses préjudices. La société X tombe en liquidation judiciaire. En appel, les juges condamnent l assureur à prendre en charge le coût des travaux. Ils considèrent en effet, que l erreur d implantation ne pouvant être régularisée et aboutissant à la démolition de l ouvrage, elle constitue un désordre de nature décennale. L assureur se pourvoit en cassation, arguant qu il n y a, en l espèce, aucune prescription administrative ou d assignation de tiers enjoignant au maître d ouvrage de détruire la construction.

4 4. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que l'erreur d'implantation aboutissant à la démolition de l'ouvrage, la Cour d'appel a pu en déduire que le désordre était de nature décennale. réception de l'ouvrage, ce délai pouvant être augmenté de deux années supplémentaires, puisque l'assureur est exposé à l'action directe tant qu'il reste exposé au recours de son assuré en application de l'article L du Code des assurances. Travaux de rénovation importants constitutifs d un ouvrage - Cass. 3 ème civ. 4 avril 2013, n En cas de travaux de rénovation des façades d un immeuble, classé immeuble exceptionnel dans une zone de protection architectural urbain et paysager, la garantie décennale est applicable. Un syndicat de copropriétaires confie à un maître d œuvre les travaux de rénovation des façades d un immeuble, classé immeuble exceptionnel dans la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager de la commune de Biarritz. La société X est chargée des travaux de ravalement proprement dits, et la société Y chargée de l'application sur les façades de produits minéralisants et hydrofuges. A la suite de la réception, de nombreux désordres affectant les façades apparaissent. Le syndicat des copropriétaires, après expertise, assigne en réparation de ses préjudices les intervenants au chantier et leurs assureurs. Le point était de savoir si les travaux en cause constituaient la réalisation d un ouvrage au sens de l article 1792 du Code civil et pouvaient donc relever de la garantie décennale. Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, apportent à cette question une réponse positive. Les magistrats retiennent d abord que les travaux, comportant notamment la restauration des pierres de façade, avaient pour objet de maintenir l'étanchéité nécessaire à la destination de l'immeuble et constituaient une opération de restauration lourde, d'une ampleur particulière compte tenu de la valeur architecturale de l'immeuble et de son exposition aux embruns océaniques. Ils retiennent ensuite que les désordres esthétiques généralisés des façades, qui affectaient sensiblement son aspect extérieur, devaient être appréciés par rapport à la situation particulière de l'immeuble qui constituait l'un des éléments du patrimoine architectural de la commune de Biarritz et portaient donc une grave atteinte à la destination de l'ouvrage. De tout ceci, les juges déduisent l existence de travaux participant à la réalisation d un ouvrage et l application de la garantie décennale. Prescription Action directe du maître d'ouvrage à l'encontre de l'assureur de responsabilité décennale du responsable - Cass. 3 ème civ. 15 mai 2013, n L'action directe du maître d'ouvrage contre l'assureur de responsabilité civile décennale du responsable se prescrit dans le délai de dix ans à compter de la En 1994, une copropriété fait rénover par une entreprise les façades d un immeuble. L'ouvrage est réceptionné le 14 septembre Par la suite, différents désordres apparaissent, ce qui conduit au déroulement d'une expertise judiciaire. En première instance, le maître d œuvre et son assureur sont condamnés in solidum avec l entreprise. L assureur du maître d œuvre, non partie à l expertise, et assigné au fond le 5 mars 2009, fait appel de cette condamnation soutenant que l action de la copropriété à son encontre est prescrite. Les juges d appel font droit à cette demande, et sont approuvés par la Cour de cassation : «Ayant relevé que la réception des travaux était fixée au 14 septembre 1995, que le syndicat avait assigné l'architecte en référé-expertise le 10 septembre 2004 et X sur le fondement de la garantie décennale le 5 mars 2009, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action du syndicat à l'égard de X n'avait pas été diligentée dans les dix ans de la réception et qu'à défaut pour le syndicat d'avoir exercé son recours à l'encontre de l'assureur de l'architecte responsable, avant le 10 septembre 2006, son action était prescrite». NB : Arrêt à rapprocher de Cass. 3 ème civ. 19 décembre 2012, n Voir nos archives de janvier Assurances non obligatoires Couverture d assurance de la responsabilité civile professionnelle - Cass. 3 ème civ. 14 mai 2013, n Une police de responsabilité civile professionnelle ne peut couvrir la responsabilité contractuelle de l entreprise vis-à-vis du maître d ouvrage, résultant d inexécutions, non-façons ou malfaçons constatées avant réception. Un maître d ouvrage entreprend la construction d ateliers et de bâtiments de stockage et confie à une société X, la réalisation de la charpente métallique et de la couverture. De nombreuses non conformités et malfaçons étant constatées en cours de travaux, le maître d ouvrage sollicite la désignation d un expert judiciaire, qui chiffre les travaux de reprise à hauteur de A la suite du dépôt du rapport, le maître d ouvrage engage une action judiciaire. En première instance, il obtient gain de cause, les juges considérant que la responsabilité décennale de la société X peut être mise en œuvre. L assureur de la société X, condamné aux côtés de son assuré, relève appel de la décision. Entre-temps, la société X tombe en liquidation judiciaire. La Cour d appel retient que l ensemble des désordres constatés «sont imputables à des défauts de mise en

5 5. œuvre par la société X sur les éléments de bardage, couverture et zinguerie et que ces manquements aux règles de l art caractérisent manifestement une faute contractuelle de la nature à engager la responsabilité de la société X, selon les règles de droit commun». Constatant l absence de réception expresse ou tacite, la Cour écarte néanmoins l application de la responsabilité décennale. Devant l impossibilité de mettre en jeu l assurance décennale du constructeur, le maître d ouvrage cherche à mettre en œuvre les assurances non obligatoires souscrites par la société X. La Cour d appel rejette cette demande. Elle considère que «les garanties complémentaires à la garantie décennale ne peuvent être mises en œuvre dès lors que cette garantie décennale n'est pas mobilisable, ce qui est le cas en l'espèce, la garantie complémentaire n'ayant pas vocation à couvrir des inexécutions contractuelles». Elle retient également que la garantie des dommages matériels à l ouvrage ou aux biens sur chantier avant réception ne peut trouver application, «cette garantie n'étant due qu'en cas d'accident, survenant de manière soudaine et fortuite, et non en cas de mauvaise exécution des obligations contractuelles». S agissant de la garantie de responsabilité civile professionnelle, elle constate que cette assurance «ne couvre que la responsabilité encourue en cas de dommages, corporels, matériels et immatériels causés à autrui dans le cadre de l'exercice professionnel, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, cette garantie ne pouvant intervenir dans un cadre contractuel». Elle en conclut donc que la garantie de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société X «ne peut avoir pour objet de couvrir la responsabilité résultant d inexécutions, non-façons ou malfaçons contractuelle». La Cour d appel prononce donc la mise hors de cause de l assureur de la société X, «aucune des garanties souscrites n étant mobilisable». Le maître d ouvrage forme un pourvoi en cassation, soutenant que «la Cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises» de la police d assurance responsabilité civile souscrite par la société X. Le requérant affirme, qu aux termes de cette police, sont garanties : - «les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que [vous] pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, y compris à [vos] clients, du fait de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée aux dispositions particulières» ; - et que «la garantie de ces dommages s'applique, quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les évènements sous réserves des cas énumérés aux paragraphes ( )». Selon le maître d ouvrage, les exclusions ne visent nullement la responsabilité civile contractuelle de l'entreprise, qui doit donc faire l objet d une prise en charge par la compagnie d assurance Cette argumentation n est pas accueillie par la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi : «Attendu qu'ayant souverainement relevé que la police de responsabilité civile professionnelle ne pouvait pas avoir pour objet de couvrir la responsabilité résultant d'inexécutions, de non-façons ou de malfaçons, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans dénaturation des conditions générales du contrat d'assurance, que la responsabilité contractuelle de l'entreprise vis-à-vis du maître de l'ouvrage n'était pas garantie». Garantie effondrement avant réception - Cass. 3 ème civ. 11 juin 2013, n Les époux X confient à une société des travaux de rénovation d'une maison et d'un cabanon. Se prévalant de retards et de désordres, les époux X mettent en demeure la société d'arrêter le chantier. Après expertise, qui conclut notamment à la démolition du cabanon, les époux X assignent le constructeur et son assureur en responsabilité et indemnisation. Par la suite, la société tombe en liquidation judiciaire. Les époux X tentent d actionner la garantie «effondrement avant réception» souscrite par cette dernière. La Cour d appel déclare cependant irrecevable l action directe des époux X à l encontre de l assureur, au motif «que cette garantie ne bénéficie qu'au constructeur dont les prestations sont anéanties par un effondrement ou risquent de l'être et non au maître de l'ouvrage». La Cour de cassation casse l arrêt d appel lui reprochant d avoir statué de la sorte, sans rechercher si la disposition du contrat, qui prévoyait la garantie pour les frais de démolition, de déblaiement, de dépose et de démontage résultant d'un effondrement, ne pouvait s exercer au bénéfice du maître de l'ouvrage, lorsque l'assuré n'effectuait pas lui-même les travaux de réparation. Ont contribué à cette Lettre : Richard Ghueldre et Elise Mignard

6 6. Gide Loyrette Nouel Association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle 26, cours Albert 1 er Paris - France Tél. +33 (0) Fax +33 (0) info@gide.com Associé contact Richard Ghueldre ghueldre@gide.com Pour plus d'informations : Vous pouvez également consulter cette Lettre, ainsi que nos autres lettres d'information, sur notre site Internet, rubrique Actualités/Publications. La Lettre Assurances-Construction (la "Lettre") est une publication électronique périodique éditée par le cabinet Gide Loyrette Nouel (le "Cabinet") diffusée gratuitement auprès d un nombre limité de personnes ayant une relation directe ou indirecte avec le Cabinet. La Lettre d Informations est réservée à l'usage privé de son destinataire et n a qu une vocation d information générale non exhaustive. Elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un acte de conseil juridique. Le destinataire est seul responsable de l'usage qu'il fait des informations fournies dans la Lettre d Informations et le Cabinet ne pourra être tenu responsable envers le destinataire de quelconques dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation de ces informations. Conformément à la loi "informatique et libertés" n modifiée, vous pouvez demander à accéder, faire rectifier ou supprimer les informations vous concernant traitées par notre service Communication (privacy@gide.com).

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