COMMISSION EUROPÉENNE VERS UN RÉGIME DE L'UE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "COMMISSION EUROPÉENNE VERS UN RÉGIME DE L'UE"

Transcription

1 COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE MARCHÉ INTÉRIEUR MARKT/xxxx/2001 VERS UN RÉGIME DE L'UE POUR LES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE DES ÉMETTEURS DONT LES VALEURS MOBILIÈRES SONT ADMISES À LA NÉGOCIATION SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ Document de consultation des services de la Direction générale Marché intérieur -1-

2 VERS UN RÉGIME DE L'UE POUR LES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE DES ÉMETTEURS DONT LES VALEURS MOBILIÈRES SONT ADMISES À LA NÉGOCIATION SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ DOCUMENT DE CONSULTATION DES SERVICES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE MARCHÉ INTÉRIEUR REMARQUE LIMINAIRE Le document qui suit a été rédigé par les services de la Direction générale Marché intérieur dans le cadre des préparatifs de la révision du régime de l'ue concernant les obligations de transparence des émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Il donne une première indication de ce que pourraient être, selon les services de la DG Marché intérieur, la structure et le contenu d'un nouveau régime pour les exigences de publicité. Ces premières indications ne préjugent pas des décisions éventuelles que prendra la Commission européenne au moment d'arrêter ses propositions. -2-

3 1. - RESUME Le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a demandé que des mesures soient prises pour améliorer la qualité et la comparabilité des états financiers des sociétés cotées. Le Comité des Sages a également souligné, dans son rapport initial, que les règles concernant la diffusion des informations pouvant influer sur les cours et des informations requises concernant les marchés et les entreprises variaient considérablement d'un État membre à l'autre. Le Comité des Sages a demandé à la Commission d'organiser dans les meilleurs délais une consultation large et systématique de tous les intéressés du secteur des valeurs mobilières, avant l'adoption de toute nouvelle proposition. C'est dans ce contexte que les services de la Direction générale Marché intérieur ont décidé d'organiser une consultation ouverte sur les principaux éléments d'un futur régime communautaire pour l'information continue et périodique que doivent déposer et publier les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Cette consultation porte notamment sur les points suivants: La consolidation de toutes les exigences de publicité dans un seul texte (4.1) L'élargissement du champ d'application des dispositions à tous les titres d'émetteurs admis à la négociation sur un marché réglementé (4.2); L'amélioration des exigences d'information périodique (4.3); L'amélioration des exigences de publicité ad hoc (4.4); La publication d'informations sous forme électronique (4.5); La concentration des responsabilités entre les mains de l'autorité administrative compétente du pays d'origine (4.6); La possibilité pour la Commission, assistée du Comité des valeurs mobilières, d'adopter de futures mesures techniques d'exécution (4.7). Les réponses à ce document consultatif devront être renvoyées au plus tard le 30 septembre 2001 à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale Marché intérieur Unité F/2 - Valeurs mobilières et marchés organisés Avenue de Cortenberg, 107 B-1000 Bruxelles Les réponses peuvent également être envoyées par courrier électronique à l'adresse suivante: -3-

4 2. INTRODUCTION La Commission a adopté en 1999 un plan d'action annonçant des mesures pour la création d'un marché unique des services financiers en Europe (Plan d'action pour les services financiers 1 ). En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a approuvé ce plan d'action et demandé que des mesures soient prises pour intégrer les marchés financiers européens d'ici à 2005 au plus tard. Le Conseil a considéré qu'un marché unique des services financiers était essentiel pour renforcer la compétitivité de l'économie européenne. Le Conseil européen de Stockholm de mars 2001 a demandé un effort résolu de la part de tous les intéressés pour mettre en oeuvre les principales étapes devant conduire à l'obtention d'un marché intégré des valeurs mobilières avant la fin de La mise en place d'un marché intégré, soumis à une réglementation adéquate et satisfaisant aux exigences prudentielles, réduira le coût du capital pour les entreprises, quelle que soit leur taille, tout en procurant d'importants avantages aux consommateurs, qui pourront bénéficier de retraites plus confortables, d'une baisse des prêts hypothécaires et d'un éventail plus large de produits financiers. Il contribuera aussi à renforcer la cohésion économique et sociale dans toute l'europe. Parmi les mesures nécessaires à l'intégration des marchés financiers, le Conseil européen de Lisbonne a demandé que des mesures soient prises pour améliorer la qualité et la comparabilité des états financiers des sociétés cotées. Cette demande était motivée par la crainte que le niveau actuel des exigences minimales d'information et la fréquence des rapports financiers des entreprises ne suffisent plus à répondre aux besoins des investisseurs qui opèrent sur les marchés financiers internationaux modernes. Conformément aux conclusions du Conseil européen, la Commission a publié une communication, intitulée Stratégie de l'ue en matière d'information financière: la marche à suivre 2, où elle annonçait de nouvelles propositions pour moderniser le régime comptable de l'ue. Dans ce contexte, elle a déjà proposé un règlement sur l'application des normes comptables internationales 3 qui instaurera à partir de 2005 un nouveau régime comptable obligeant toutes les sociétés admises à la négociation sur un marché réglementé à utiliser les normes comptables internationales (International Accounting Standards - IAS). La Commission entend également adopter une deuxième mesure prévue par le plan d'action pour les services financiers, à savoir la modernisation de l'actuelle directive 82/121/CEE Communication de la Commission - Mise en oeuvre du cadre d action pour les services financiers: Plan d'action; COM(1999) 232 final. COM (2000) 359 final du JO C 154E du , p

5 relative à l'information périodique à publier par les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ("directive sur l'information périodique" 4 ). Ainsi que le prévoit la récente version codifiée de la directive concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs 5, le présent document de consultation sollicite des commentaires sur l'adoption éventuelle d'une approche consolidée pour toutes les obligations d'information continues et périodiques. Le Comité des Sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières, présidé par M. Lamfalussy, a été créé en juillet 2000 pour réfléchir à la réglementation de ces marchés. Son rapport final du 15 février 2001 propose, pour la future législation applicable à ces marchés, une nouvelle approche fondée sur la distinction entre les principes-cadres et les mesures d'exécution et sur une consultation précoce, large et systématique, par la Commission, de toutes les personnes intéressées du secteur des valeurs mobilières, avant l'adoption de toute nouvelle proposition. Cette approche a été approuvée en mars de cette année par une résolution du Conseil européen de Stockholm, qui a également demandé une mise en oeuvre rapide du plan d'action pour les services financiers. C'est dans ce contexte que les services de la Direction générale Marché intérieur ont décidé d'organiser une consultation ouverte sur les principaux éléments d'un futur régime communautaire pour l'information que doivent déposer et publier les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Les réponses à ce document consultatif devront être concises, se limiter aux questions posées et être fournies le 30 septembre 2001 au plus tard. Elles devront être envoyées à la Direction générale Marché intérieur, à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale Marché intérieur Unité F/2 - Valeurs mobilières et marchés organisés Avenue de Cortenberg, 107 B-1000 Bruxelles Les réponses peuvent être également envoyées par courrier électronique à l'adresse suivante: markt-disclosure-consultation@cec.eu.int Ce document consultatif est également disponible sur le site Web de la Direction générale Marché intérieur. Les autorités compétentes des États membres et les autres intéressés sont invités, s'ils le souhaitent, à créer des liens hypertexte avec ce site, dont l adresse est la suivante: marchés/bourses et valeurs mobilières des valeurs 4 5 JO L 48 du , p. 26. Directive 34/2001/CE du , JO L 184 du , p

6 3. POURQUOI UN NOUVEAU REGIME D'INFORMATION PERIODIQUE? La directive 82/121/CEE relative à l'information périodique à publier par les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ("directive sur l'information périodique") fait obligation aux sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle de publier des rapports semestriels, qui doivent permettre aux investisseurs de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l'évolution générale de l'activité de la société au cours de la période qu'ils couvrent. La directive définit des règles concernant le contenu de ces rapports semestriels. Toutefois, eu égard à l'évolution des marchés et des pratiques et normes comptables, les exigences minimales imposées par la directive sont aujourd'hui insuffisantes pour permettre aux investisseurs de juger en connaissance de cause de l'évolution générale de l'activité d'une société. Actuellement, les rapports ne contiennent que des informations de base sur la situation financière et la marche générale des affaires de l entreprise, ces informations se limitant parfois à deux chiffres: le chiffre d'affaires net et les résultats avant ou après déduction des impôts. Ils doivent être publiés dans un ou plusieurs journaux dans les quatre mois suivant la fin du semestre concerné. La directive autorise un certain nombre d'exemptions et de dérogations, notamment la publication de rapports sous une forme non consolidée (de sorte que les informations qui sont publiées sur les groupes de sociétés ne sont pas toujours pertinentes). Ces exigences minimales ont été définies il y a près de vingt ans. En outre, cette approche a débouché sur de nombreuses pratiques et interprétations différentes en ce qui concerne le contenu et la présentation des informations périodiques à publier par les émetteurs, en raison de la diversité des traditions dans les États membres. Il en va de même des autres exigences de publicité imposées par les autres directives de l'ue, comme le remarque le rapport initial du Comité des Sages, qui souligne la disparité considérable, d un État membre à l autre, des règles concernant la diffusion des informations pouvant influer sur les cours et des informations requises concernant les marchés et les entreprises. Les services de la DG Marché intérieur considèrent que la révision de la directive sur l'information périodique doit être complétée par la modernisation des autres exigences de publicité. Les services de la DG Marché intérieur proposent donc un nouveau régime consolidé intégrant toutes les obligations d'information continues et périodiques. Les services de la DG Marché intérieur pensent aussi qu'il est nécessaire de prévoir des mesures de protection adéquates pour tous les investisseurs européens, quel que soit leur État membre de résidence. L'information sur les sociétés doit être harmonisée au niveau de l'ue. Si aucune réforme n'est entreprise, les incohérences perdureront et le marché financier européen restera segmenté. Or, cette segmentation a un coût élevé. Le fait d'encourager les meilleures pratiques renforcera la confiance des marchés et attirera les capitaux. La concurrence et les regroupements entre les bourses européennes rendent d'autant plus nécessaire la mise à disposition rapide et généralisée de ces informations. Les nouvelles technologies faciliteront l'accès en temps réel aux renseignements publiés par les sociétés. La réforme en question ne recherche pas la perfection. Une amélioration de l'information et des normes de publicité exigeantes sont absolument indispensables pour assurer la protection des investisseurs et renforcer leur confiance. Tel est plus particulièrement le cas pour les petites sociétés, qui sont moins connues et pour qui il est encore plus malaisé de convaincre les -6-

7 investisseurs de l'intérêt d'investir dans leurs titres. Les grandes sociétés ont moins de difficultés à trouver des investisseurs, car elles jouissent en général d'une plus grande notoriété et offrent des titres plus liquides. La transparence et la publicité sont deux conditions préalables à l'obtention de marchés efficients et liquides. 4. PRINCIPALES MESURES PROPOSEES Les principales mesures proposées sont les suivantes: Consolidation de toutes les exigences de publicité (4.1) Élargissement du champ d'application à toutes les valeurs mobilières des émetteurs admis à la négociation sur un marché réglementé (4.2); Amélioration des obligations d'information périodique (4.3): Nouvelle périodicité pour les rapports périodiques (remplacement des rapports financiers semestriels par des rapports trimestriels) (4.3.1); Instauration de normes de publicité renforcées, prévoyant la présentation d'états financiers consolidés selon les normes comptables internationales, conformément à la stratégie comptable de l'ue (4.3.2); Vérification limitée pour les rapports financiers trimestriels (4.3.3); Nouveau délai pour la publication des rapports financiers trimestriels et annuels (4.3.4); Amélioration des exigences de publicité ad hoc (4.4); Publication d informations sous forme électronique (4.5); Concentration des responsabilités entre les mains de l'autorité administrative compétente du pays d'origine (4.6); Possibilité pour la Commission, assistée du Comité des valeurs mobilières, d'adopter de futures mesures techniques d'exécution (4.7) Consolidation de toutes les exigences de publicité Pour simplifier et clarifier le droit communautaire, et le rendre ainsi plus compréhensible et plus accessible aux émetteurs, aux participants du marché et aux investisseurs, les services de la DG Marché intérieur proposent de regrouper en un texte unique toutes les obligations d'information continues et périodiques applicables aux émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la -7-

8 négociation sur un marché réglementé. Cette mesure offre une plus grande sécurité juridique quant au droit applicable. Ce texte consolidé regrouperait toutes les obligations d'information continues et périodiques prévues par les dispositions des textes suivants: Le schéma C, pour les actions, le schéma D, pour les obligations, et les dispositions connexes de la directive 79/279/CEE portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs 6 ; Les dispositions de la directive 82/121/CEE sur l'information périodique; Les dispositions de la directive 88/627/CEE concernant les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse 7. Cette approche est compatible avec la directive codifiée récemment adoptée concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs 8. Une simple consolidation ne suffit pas, compte tenu des différences considérables qui existent entre ces trois directives en ce qui concerne le champ d'application, les règles régissant la publication et la disponibilité des informations, l'autorité compétente, l'application effective des règles, le régime linguistique, le régime applicable aux émetteurs de pays tiers et les mesures techniques d'exécution. Pour contribuer à la réalisation de l'objectif d'un passeport européen pour les émetteurs et faciliter l'obtention de fonds dans toute l'ue, les services de la DG Marché intérieur proposent d'éliminer les incohérences entre ces trois directives en alignant leurs dispositions sur les solutions de la proposition de directive concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation 9. Suite à cette harmonisation, toutes les informations importantes concernant des valeurs mobilières offertes au public et pouvant avoir un impact sur le marché seraient communiquées à l'autorité compétente et librement consultables sur son site électronique et sur celui de l'émetteur. Cela renforcerait la protection des investisseurs et permettrait de créer un système d'information européen reliant entre eux les sites des autorités compétentes des États membres. Êtes-vous favorable à cette stratégie de consolidation? Pensez-vous que d'autres dispositions devraient figurer dans le futur texte consolidé? JO L 66 du , p. 21. JO L 348 du , p. 62. Directive 34/2001/CE du , JO L 184 du , p. 1. Proposition de la Commission du , non encore publiée au Journal officiel. -8-

9 4.2. Champ d'application La proposition élargira le champ d'application des mesures existantes afin d'instaurer des exigences de publicité harmonisées pour les émetteurs d'actions et d'obligations négociées sur des marchés réglementés. Elle indiquera les informations que ces émetteurs doivent déposer et publier de manière continue ou périodique. Les dispositions générales et le champ d'application des directives existantes semblent trop restreints, puisqu'ils se limitent aux sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle sur une bourse des valeurs. Autrement dit, ces directives ne s'appliquent pas à certains émetteurs dont les titres se négocient principalement en dehors de la cote officielle, comme les "jeunes pousses" et les entreprises de haute technologie. De même, la directive sur l'information périodique ne couvre pas toutes les obligations cotées émises par des sociétés; elle ne s'applique pas, par exemple, aux émetteurs dont les actions ne sont pas cotées en bourse. Un nouveau champ d'application plus large rendrait la législation européenne beaucoup plus cohérente. Cette façon de procéder n'est pas nouvelle; elle avait déjà présidé à l adoption de la directive 89/592/CEE concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés 10 (cf. art. 7). La proposition de directive concernant le prospectus est également conforme à cette approche, nécessaire pour prévenir les lacunes et assurer le bon fonctionnement du passeport européen pour les émetteurs. Les titres d'emprunt souverains et les parts d'organismes de placement collectif (OPCVM) resteront hors du champ d'application de ce nouveau régime. L'existence de normes de publicité adéquates et équivalentes dans tous les États membres est un préalable à la mise en place du passeport unique. Partagez-vous l'avis des services de la DG Marché intérieur sur la nécessité d'élargir le champ d'application des dispositions actuelles à toutes les valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, ainsi qu'aux titres d'emprunt émis par des sociétés dont les actions ne sont pas cotées? 4.3. Amélioration des exigences en matière d'information périodique Une nouvelle périodicité trimestrielle Une publication semestrielle est insuffisante pour les investisseurs d'aujourd'hui. Les analystes financiers et les gestionnaires d'actifs privilégient les sociétés qui s'alignent sur les meilleures pratiques internationales, et le règlement intérieur de certaines entreprises d'investissement leur interdit d'acheter des titres aux sociétés qui ne publient pas de rapports financiers trimestriels. Les services de la DG Marché intérieur considèrent qu'en ce qui concerne l'information périodique, il serait opportun de remplacer les rapports financiers semestriels par des rapports trimestriels. Il est nécessaire d'améliorer la directive existante pour l'aligner sur les meilleures pratiques et assurer la protection des investisseurs au niveau communautaire. On notera 10 JO L 334 du , p

10 d'ailleurs que plusieurs États membres et plusieurs places boursières de l'ue exigent déjà des rapports financiers trimestriels pour les sociétés cotées et que certains émetteurs internationaux suivent déjà cette règle depuis des décennies. Partagez-vous l'avis des services de la DG Marché intérieur selon lequel l'information périodique devrait être publiée sous forme de rapports financiers trimestriels, plutôt que de rapports semestriels? Renforcement des normes de publicité européennes Les exigences de la directive sur l'information périodique en ce qui concerne le contenu des rapports financiers paraissent aujourd'hui insuffisantes. Elles ne correspondent pas aux meilleures pratiques comptables. Pour ne citer que quelques exemples, la publication d'états financiers non consolidés est encore autorisée; les chiffres indispensables, qui sont censés être présentés sous forme de tableau, se limitent au chiffre d'affaires net et aux résultats avant ou après déduction des impôts. Le commentaire peut se borner à des indications élémentaires sur la situation financière et la marche générale des affaires de la société. Comme indiqué dans la communication de la Commission intitulée "Stratégie de l'ue en matière d'information financière : la marche à suivre "11 et dans la proposition de règlement sur l'application des normes comptables internationales 12, le contenu des états financiers trimestriels et annuels sera conforme aux normes comptables internationales (IAS). La Commission a proposé que tous les émetteurs de l'ue dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé soient tenus d'appliquer ces nouvelles normes pour l'établissement de leurs comptes consolidés à compter du 1er janvier 2005 au plus tard. Les services de la DG Marché intérieur sont favorables à la présentation d'états financiers consolidés pour chaque trimestre, sous forme synthétique, plutôt qu'à un jeu complet d'états financiers consolidés et vérifiés, comme cela est exigé pour un exercice entier. Un rapport de gestion serait également exigé pour chaque trimestre; son contenu minimal serait basé sur la définition du rapport annuel figurant à l'article 46 de la directive 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (quatrième directive sur le droit des sociétés) 13 et à l'article 36 de la directive 83/349/CEE concernant les comptes consolidés (septième directive sur le droit des sociétés) COM (2000) 359, JO C 154E du , p JO L 222 du , p. 11, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/60/CE (JO L 162 du , p. 65). JO L 193 du , p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE (JO L 317 du , p. 60) -10-

11 Approuvez-vous ces orientations, et en particulier la présentation d'états financiers sous une forme synthétique pour chaque trimestre? Vérification limitée pour les rapports financiers trimestriels La quatrième et la septième directive sur le droit des sociétés exigent déjà un rapport de contrôle complet pour les comptes annuels. Les services de la DG Marché intérieur pensent que l établissement d un rapport complet pour les comptes trimestriels représenterait une charge excessive. Conformément aux meilleures pratiques internationales, la future proposition pourrait imposer une vérification limitée des états financiers trimestriels par le contrôleur légal de l'émetteur. Êtes-vous d'accord avec la proposition visant à ne prévoir qu'une vérification limitée des rapports financiers trimestriels au niveau de l'ue? Nouveau délai pour la publication des rapports financiers trimestriels et annuels Conformément à la directive actuelle sur l'information périodique, le rapport semestriel doit être publié dans les quatre mois suivant la fin du semestre concerné; ce délai paraît excessif en comparaison des meilleures pratiques internationales. Les services de la DG Marché intérieur pensent que les rapports financiers trimestriels devraient être disponibles au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre, ce qui correspond au délai actuellement recommandé par les IAS pour la publication des rapports financiers intermédiaires. Pour éviter une interruption de l'information financière après la fin de l'exercice et encourager la publication rapide des rapports annuels, la publication du quatrième rapport trimestriel devrait être maintenue si le rapport annuel n'est toujours pas disponible. Aucun délai n'est actuellement prévu pour la publication des rapports financiers annuels. La directive 79/279/CEE portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs impose seulement que les rapports financiers annuels soient mis à la disposition du public dans les meilleurs délais et conformément aux dispositions nationales. De ce fait, les dates de publication varient d'un pays à l'autre. À des fins d'harmonisation, il conviendrait de demander aux émetteurs dont les valeurs mobilières sont négociées sur un marché réglementé de publier leur rapport financier annuel dans les 60 jours à compter de la fin de l'exercice. Considérez-vous qu'un délai de 60 jours pour la publication des rapports financiers annuels et intermédiaires est approprié, ou pensez-vous que ce délai devrait être plus court? -11-

12 4.4. Amélioration des exigences de publicité ad hoc La transparence n'implique pas seulement la publication périodique d'informations financières sur une société et la déclaration des participations importantes détenues dans son capital. D'autres renseignements doivent être publiés au cas par cas pour prévenir d'éventuelles distorsions sur le marché. Conformément à la directive portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, l'émetteur "doit informer le public, dans les meilleurs délais, des faits nouveaux importants survenus dans sa sphère d'activité qui ne sont pas du domaine public et qui sont susceptibles, en raison de leur incidence sur sa situation patrimoniale ou financière ou la marche générale de ses affaires, de provoquer une variation importante des cours de ses actions" (ou, dans le cas d'obligations, d'affecter de façon significative sa capacité de répondre à ses engagements). Les services de la DG Marché intérieur proposent de compléter cette disposition en l'alignant sur la définition des renseignements significatifs visée par l'article 4, paragraphe 1, de l'actuelle directive 80/390/CEE portant coordination des conditions d établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs 15 et sur l'article 11, paragraphe 1, de la directive [89/298/CEE] portant coordination des conditions d établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières 16. Le texte proposé pourrait s'inspirer du libellé suivant: "L'émetteur doit informer le public, sans délai, de tout nouveau renseignement qui n'est pas du domaine public, qui est nécessaire pour permettre aux investisseurs de porter un jugement fondé sur son patrimoine, sa situation financière, ses résultats et ses perspectives ainsi que sur les droits attachés à ses valeurs mobilières, et qui est susceptible de provoquer une variation importante du cours de ces valeurs". Il est proposé de conserver le régime actuel d'exemption, en vertu duquel l'émetteur peut, à sa demande, être dispensé de cette obligation par l'autorité compétente si la divulgation de certaines informations est de nature à porter atteinte à ses intérêts légitimes. Les conditions d'exemption ou les principes directeurs régissant leur octroi par les autorités compétentes pourraient faire l'objet d'une harmonisation. Êtes-vous d'accord avec cette approche? Dans quelles conditions et selon quels principes des exemptions ad hoc pourraientelles être accordées afin de ne pas porter atteinte aux intérêts légitimes des émetteurs? JO L 100 du , p. 1. JO L 124 du , p

13 4.5. Publication d'informations sous forme électronique L'obligation actuelle de publier les informations dans un ou plusieurs journaux ou par des moyens équivalents est dépassée à l'heure de l'internet. S'agissant de l'information périodique, en outre, le nombre très réduit de systèmes d'information centralisés en Europe complique l accès aux rapports financiers intermédiaires et annuels. Les services de la DG Marché intérieur pensent que toute l'information, continue et périodique, devrait être librement et immédiatement consultable sur le site officiel de l'émetteur sur la Toile. Ce support serait reconnu comme étant un mode de publication à part entière. De plus, l'émetteur pourrait toujours opter pour une publication traditionnelle dans la presse. Une publication par l'internet coûtera moins cher aux entreprises et offrira aux investisseurs un moyen d'accès efficace et libre à l'information, partout dans le monde, et en temps réel. Les émetteurs devraient aussi être tenus de transmettre des informations sous forme électronique à l'autorité administrative compétente de leur pays d'origine, afin qu elle puisse contrôler le respect des exigences de publicité et veiller à leur application. L'autorité devrait mettre sans délai ces informations à la libre disposition du public. Idéalement, un système de liens hypertexte entre les différentes autorités compétentes des États membres devrait permettre aux investisseurs de se renseigner sur tous les émetteurs admis à la négociation sur un marché réglementé de l'ue. Êtes-vous favorables à la publication d'informations sous forme électronique? 4.6. Autorité compétente Une seule autorité compétente par État membre Pour assurer le bon fonctionnement du nouveau régime, il conviendrait de confier aux autorités nationales compétentes certaines tâches de surveillance et de gestion de l information. Dans un souci de simplification et d'efficacité, les services de la DG Marché intérieur, s'alignant sur les recommandations du Comité des Sages, estiment qu'il conviendrait de désigner une seule autorité compétente pour chaque État membre Une autorité administrative indépendante L'autorité compétente devrait être l'autorité indépendante de régulation du secteur des valeurs mobilières de l'état membre d'origine. Ce choix est justifié par le fait que l'autorité compétente devrait être l'autorité qui est chargée d'assurer la protection des investisseurs et la transparence du marché. Les critères d'indépendance devraient éviter les conflits d'intérêt. Pour que le système fonctionne correctement, toutes les autorités compétentes devraient être investies de pouvoirs comparables leur permettant d'assurer la protection des investisseurs et de faire respecter les exigences de publicité. Ces autorités administratives indépendantes devraient au moins être habilitées à exiger des informations et documents complémentaires de la part des émetteurs, à réclamer des informations aux contrôleurs légaux et aux dirigeants, à suspendre (ou à demander à l'entité concernée de suspendre) la négociation des titres, et à effectuer des inspections sur place. -13-

14 Sanctions Les services de la DG Marché intérieur proposent que les États membres prévoient des sanctions pour le manquement aux obligations de transparence imposées par le futur régime. Êtes-vous d'accord sur la nécessité de désigner une seule autorité administrative compétente dans chaque État membre? Pensez-vous que le nouveau régime devrait comporter des sanctions pour les manquements aux obligations d'information continues et périodiques? 4.7. Mesures d'exécution Pour conférer au système toute la souplesse dont il a besoin, conformément aux orientations données par la résolution du Conseil européen de Stockholm, les services de la DG Marché intérieur estiment qu'il devrait être possible à l'avenir, si cela s'avère nécessaire, d'apporter aux définitions les adaptations et les clarifications techniques qui s'imposent pour ne pas se laisser distancer par l'évolution du marché et éviter que le cadre juridique ne devienne rapidement obsolète. Ces mesures d'exécution seraient adoptées par la Commission, assistée du Comité européen des valeurs mobilières. Exemples de mesures d'exécution possibles: 1) règles applicables aux sociétés émettrices constituées dans des pays tiers: les sociétés de pays tiers devant aussi fournir des informations équivalentes, il est proposé d'imposer la communication de ces informations à l'autorité compétente du "pays d'origine" dans l'ue, c'est-à-dire à l'autorité de l'état membre où les valeurs mobilières de l'émetteur ont été admises pour la première fois à la négociation dans l'ue; les règles techniques détaillées concernant les informations à publier pourraient être définies par la Commission, assistée du Comité européen des valeurs mobilières; 2) des mesures d'exécution pourraient être prises dans l'avenir, si nécessaire, pour moderniser les règles sur la périodicité des publications et la mise à la disposition du public des rapports financiers; 3) des adaptations pourraient être nécessaires pour aligner le texte sur les modifications à venir de la directive sur les prospectus, afin de maintenir une cohérence entre toutes les exigences de publicité. Soutenez-vous cette proposition? -14-

15 5. - QUESTIONNAIRE 5.1. Consolidation de toutes les exigences de publicité Soutenez-vous la proposition visant à regrouper en un seul texte toutes les obligations actuelles en matière d'information continue et périodique? Pensez-vous que le futur texte consolidé devrait inclure d'autres dispositions que celles proposées par les services de la DG Marché intérieur au point 4.1.? 5.2. Champ d'application Partagez-vous l'avis des services de la DG Marché intérieur sur la nécessité d'élargir le champ d'application des dispositions existantes à toutes les valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, ainsi qu'aux titres d'emprunt émis par des sociétés dont les actions ne sont pas cotées? 5.3. Adoption d'un nouveau calendrier trimestriel pour l'information périodique Partagez-vous l'avis des services de la DG Marché intérieur selon lequel l'information périodique devrait être présentée sous la forme de rapports financiers trimestriels, plutôt que de rapports semestriels? 5.4. Renforcement des normes de publicité européennes Les services de la DG Marché intérieur sont favorables à la présentation, sous forme synthétique, d'états financiers consolidés pour chaque trimestre, plutôt qu'à un jeu complet d'états financiers consolidés et vérifiés, comme cela est exigé pour un exercice entier. Partagez-vous ce point de vue? -15-

16 5.5. Vérification limitée pour les rapports financiers trimestriels Êtes-vous d'accord avec la proposition visant à ne prévoir qu'une vérification limitée pour les rapports financiers trimestriels au niveau de l'ue? 5.6. Nouveau délai pour la publication des rapports financiers trimestriels et annuels Considérez-vous qu'un délai de 60 jours pour la publication des rapports financiers annuels et intermédiaires est approprié, ou pensez-vous que ce délai devrait être plus court? 5.7. Amélioration des exigences de publicité ad hoc La transparence n'implique pas seulement la publication périodique d'informations financières sur une société et la déclaration des participations importantes détenues dans son capital. D'autres renseignements doivent être publiés au cas par cas pour empêcher des distorsions sur le marché. Êtes-vous d'accord avec l'idée que l'émetteur doit informer le public, sans délai, de tout nouveau renseignement qui n'est pas du domaine public, qui est nécessaire pour permettre aux investisseurs de porter un jugement fondé sur son patrimoine, sa situation financière, ses résultats et ses perspectives, ainsi que sur les droits attachés à ses valeurs mobilières, et qui est susceptible de provoquer une variation importante du cours de ces valeurs? Dans quelles conditions et selon quels principes des exemptions ad hoc pourraient-elles être accordées afin de ne pas porter atteinte aux intérêts légitimes des émetteurs? -16-

17 5.8. Publication d'informations sous forme électronique Êtes-vous d'accord avec la proposition visant à publier des informations sous forme électronique? 5.9. Autorité compétente Êtes-vous d'accord sur la nécessité de désigner une seule autorité administrative compétente dans chaque État membre? Pensez-vous que le nouveau régime devrait comporter des sanctions pour les manquements aux obligations d'information continues et périodiques? Mesures d'exécution Pour conférer au système toute la souplesse dont il a besoin, conformément aux orientations données par la résolution du Conseil européen de Stockholm, les services de la DG Marché intérieur estiment qu'il devrait à l'avenir être possible, si cela s'avère nécessaire, d'apporter aux définitions les adaptations et les clarifications techniques qui s'imposent pour ne pas se laisser distancer par l'évolution du marché et éviter que le cadre juridique ne devienne rapidement obsolète. Êtes-vous également de cet avis? Sur quels points, selon vous, devraient porter ces mesures d'exécution? -17-

Journal officiel de l'union européenne

Journal officiel de l'union européenne L 390/38 31.12.2004 DIRECTIVE 2004/109/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les

Plus en détail

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE ARTICLE 29 Groupe de travail sur la protection des données TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE 11601/FR WP 90 Avis 5/2004 portant sur les communications de prospection directe non sollicitées selon l'article

Plus en détail

Conclusions du Conseil sur le financement pour la croissance et le financement à long terme de l'économie européenne

Conclusions du Conseil sur le financement pour la croissance et le financement à long terme de l'économie européenne Conseil de l'union Européenne PRESSE FR CONCLUSIONS DU CONSEIL Bruxelles, le 9 décembre 2014 Conclusions du Conseil sur le financement pour la croissance et le financement à long terme de l'économie européenne

Plus en détail

RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS

RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS PARTIE 1 DÉFINITIONS, CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITION TRANSITOIRE 1.1 Définitions

Plus en détail

NOTE Secrétariat général délégations Feuilles de route concernant la stabilité des marchés financiers

NOTE Secrétariat général délégations Feuilles de route concernant la stabilité des marchés financiers CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 15 mai 2008 (20.05) (OR. en) 9056/1/08 REV 1 TRADUCTION NON RÉVISÉE EF 27 ECOFIN 158 NOTE du: aux: Objet: Secrétariat général délégations Feuilles de route concernant

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l

Plus en détail

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS 23.4.2010 Journal officiel de l Union européenne L 102/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe

Plus en détail

Les membres sont invités à prendre note des modifications proposées et à faire part de leurs observations éventuelles.

Les membres sont invités à prendre note des modifications proposées et à faire part de leurs observations éventuelles. COMMISSION EUROPÉENNE DG Marché intérieur INSTITUTIONS FINANCIÈRES Assurance MARKT/2519/02 FR Orig. EN Bruxelles, le 27 septembre 2002 MARKT/C2/MAAT D(2002) NOTE AUX MEMBRES DU SOUS-COMITE SOLVABILITE

Plus en détail

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE JUIN 1999 Exigences minimales relatives à la protection des

Plus en détail

p.2 p.6 ... Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact p.

p.2 p.6 ... Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact p. ... LE GOUVERNEMENT Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d'accès du public et des administrations aux informations conservées par la Centrale des bilans et le tarif applicable. 1.

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

Commerce électronique et assurance (Document de discussion destiné au groupe de travail)

Commerce électronique et assurance (Document de discussion destiné au groupe de travail) COMMISSION EUROPÉENNE DG Marché intérieur INSTITUTIONS FINANCIERES Assurances MARKT/2522/02 FR Rev. 1 Orig. EN Commerce électronique et assurance (Document de discussion destiné au groupe de travail) 1

Plus en détail

Contrôle interne et organisation comptable de l'entreprise

Contrôle interne et organisation comptable de l'entreprise Source : "Comptable 2000 : Les textes de base du droit comptable", Les Éditions Raouf Yaïch. Contrôle interne et organisation comptable de l'entreprise Le nouveau système comptable consacre d'importants

Plus en détail

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 Bruxelles, l (OR.dk) LIMITE NOTE DE TRANSMISSION Objet : Protection des consommateurs Les délégations trouveront

Plus en détail

MARKT/2508/02 FR Orig. EN REGIME DE SURVEILLANCE DES ENTREPRISES DE REASSURANCE A INSTAURER PAR PROCEDURE ACCELEREE

MARKT/2508/02 FR Orig. EN REGIME DE SURVEILLANCE DES ENTREPRISES DE REASSURANCE A INSTAURER PAR PROCEDURE ACCELEREE MARKT/2508/02 FR Orig. EN REGIME DE SURVEILLANCE DES ENTREPRISES DE REASSURANCE A INSTAURER PAR PROCEDURE ACCELEREE Le projet sur la surveillance de la réassurance en est maintenant à un stade où certains

Plus en détail

CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE. Section 1

CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE. Section 1 Cour Pénale Internationale International Criminal Court Instruction Administrative ICC/AI/2004/005 Date : 04 novembre 2004 CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE Section 1 L'article 116

Plus en détail

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de

Plus en détail

UNION EUROPÉENNE 2005/0182 (COD) PE-CONS 3677/05

UNION EUROPÉENNE 2005/0182 (COD) PE-CONS 3677/05 UNION EUROPÉENNE LE PARLEMENT EUROPÉEN LE CONSEIL Bruxelles, le 3 février 2006 (OR. en) 2005/0182 (COD) PE-CONS 3677/05 COPEN 200 TELECOM 151 CODEC 1206 OC 981 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet:

Plus en détail

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010 AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010 Relatif aux modalités de première application du règlement du CRC n 99-02 par les sociétés dont les instruments

Plus en détail

Orientations sur la solvabilité du groupe

Orientations sur la solvabilité du groupe EIOPA-BoS-14/181 FR Orientations sur la solvabilité du groupe EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Plus en détail

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

NORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

NORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE NORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE SOMMAIRE Paragraphes Introduction... 1-4 Personnes

Plus en détail

DOCUMENT DE CONSULTATION

DOCUMENT DE CONSULTATION COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 10.4.2015 C(2015) 2303 final DOCUMENT DE CONSULTATION Première phase de consultation des partenaires sociaux au titre de l article 154 du TFUE concernant une consolidation

Plus en détail

Recommandation AMF n 2014-15 Communication des sociétés cotées sur leur site internet et sur les médias sociaux DOC 2014-15

Recommandation AMF n 2014-15 Communication des sociétés cotées sur leur site internet et sur les médias sociaux DOC 2014-15 Recommandation AMF n 2014-15 Communication des sociétés cotées sur leur site internet et sur les médias sociaux DOC 2014-15 Texte de référence : articles 223-1 à 223-10-1 du règlement général de l AMF

Plus en détail

Question 1: Informations sur la personne ou entité interrogée

Question 1: Informations sur la personne ou entité interrogée Juin 2013 QUESTIONNAIRE REPONSE DES AUTORITES FRANCAISES CONSULTATION SUR LES RÉSULTATS DE L ÉTUDE SUR LA SITUATION ACTUELLE ET LES PERSPECTIVES DES SOCIÉTÉS MUTUELLES EN EUROPE Question 1: Informations

Plus en détail

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,

Plus en détail

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Décision du Conseil

Plus en détail

Décision 04/78/ILR du 6 juillet 2004

Décision 04/78/ILR du 6 juillet 2004 Décision 04/78/ILR du 6 juillet 2004 concernant les règles relatives à la solution technique pour l'introduction de la portabilité des numéros mobiles Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications

Plus en détail

Textes de référence : articles 223-1, 223-2 et 223-9 du règlement général de l AMF

Textes de référence : articles 223-1, 223-2 et 223-9 du règlement général de l AMF Position AMF n 2009-14 Information financière diffusée par les sociétés en difficulté Textes de référence : articles 223-1, 223-2 et 223-9 du règlement général de l AMF L Autorité des marchés financiers,

Plus en détail

Septembre 2011. 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08 Téléphone : 0033/1.56.21.34.84 - Fax : 0033/1.56.21.34.79 Email : iadenot@ordre.pharmacien.

Septembre 2011. 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08 Téléphone : 0033/1.56.21.34.84 - Fax : 0033/1.56.21.34.79 Email : iadenot@ordre.pharmacien. Réponse de l Ordre national des pharmaciens de France au livre vert de la Commission européenne «Moderniser la directive sur les qualifications professionnelles COM/2011/367» Septembre 2011 Remarques préliminaires

Plus en détail

Réforme bancaire : ce que dit le

Réforme bancaire : ce que dit le Réforme bancaire : ce que dit le projet de loi Le Monde.fr 27.11.2012 à 19h15 Mis à jour le 28.11.2012 à 07h13 Par Anne Michel Le projet de loi vise à "remédier à certaines carences du dispositif de régulation

Plus en détail

La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier

La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier Communication _2011_15 du 23 mars 2011 La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier Champ d'application: Tous les établissements soumis au contrôle de la ou du CREFS. Résumé/Objectifs: La

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ; 1/10 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 20/2013 du 27 juin 2013 Objet: demande d autorisation d accès à la base de données de la Direction pour l Immatriculation des Véhicules

Plus en détail

TABLEAU COMPARATIF - 81 -

TABLEAU COMPARATIF - 81 - - 81 - TABLEAU COMPARATIF Le Sénat, Vu l'article 88-4 de la Constitution, européen et du Conseil sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

Plus en détail

Mot d'ouverture de la Conférence de la CVMO. et de l'ocrcvm sur la structure des marchés. Mary Condon

Mot d'ouverture de la Conférence de la CVMO. et de l'ocrcvm sur la structure des marchés. Mary Condon Mot d'ouverture de la Conférence de la CVMO et de l'ocrcvm sur la structure des marchés Mary Condon Vice-présidente, Commission des valeurs mobilières de l'ontario Toronto Le 26 juin 2012 1 Bonjour. La

Plus en détail

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article

Plus en détail

CODE PROFESSIONNEL. déontologie

CODE PROFESSIONNEL. déontologie déontologie Code de déontologie des professionnels du marketing direct vis-à-vis de la protection des données à caractère personnel 1 Code de déontologie des professionnels du marketing direct vis-à-vis

Plus en détail

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346 La proposition de la Commission pour la révision du Règlement "faillite": une deuxième chance pour les entreprises en difficulté Durant le mois de mars 2012, une consultation publique a été lancée, sollicitant

Plus en détail

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 12.9.2012 COM(2012) 512 final 2012/0244 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n 1093/2010 instituant une Autorité

Plus en détail

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES La libre circulation des marchandises, la première des quatre libertés fondamentales du marché intérieur, est garantie par la suppression des droits de douane et des

Plus en détail

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE

Plus en détail

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES 1. INTRODUCTION La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996

Plus en détail

FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012

FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 Questions à se poser lors de la mise en place de projet de crowdfunding Si vous êtes promoteur d'un projet de crowdfunding, vous devrez veiller à examiner l'applicabilité d'une

Plus en détail

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Page 153 ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Les Membres, Considérant que les Ministres sont convenus, dans la Déclaration de Punta del Este, que "à la suite d'un

Plus en détail

RCS NANTES 350 807 947 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

RCS NANTES 350 807 947 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EUROFINS SCIENTIFIC Société Anonyme Européenne au capital de 1.388.167,60 Siège social : Site de la Géraudière - Rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 NANTES RCS NANTES 350 807 947 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL

Plus en détail

Principales différences par rapport aux sociétés privilégiant les intérêts des investisseurs.

Principales différences par rapport aux sociétés privilégiant les intérêts des investisseurs. Position du Groupement des sociétés d'assurance mutuelle (ARGE) concernant le document de consultation "Les mutuelles dans une Europe élargie" (03/10/2003) Secteurs d'activités actuels et importance des

Plus en détail

Politique en matière de dons: procédures de mise en œuvre

Politique en matière de dons: procédures de mise en œuvre Cote du document: EB 2015/114/INF.5 Date: 10 avril 2015 Distribution: Publique Original: Anglais F Politique en matière de dons: procédures de mise en œuvre Note pour les représentants au Conseil d administration

Plus en détail

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales Régime cadre exempté de notification N X59/2008 relatif aux aides sous forme de capital-investissement en faveur des PME Les autorités françaises ont informé la Commission de la mise en œuvre d un régime

Plus en détail

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif 1. L article 211-2 est ainsi rédigé : I. - Au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas une offre

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

RECOMMANDATIONS COMMISSION

RECOMMANDATIONS COMMISSION L 120/20 Journal officiel de l Union européenne 7.5.2008 RECOMMANDATIONS COMMISSION RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 6 mai 2008 relative à l assurance qualité externe des contrôleurs légaux des comptes

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement

Plus en détail

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Recueil de gestion POLITIQUE Code : 1511-00-12 Nombre de pages : 6 Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Amendée par le Comité exécutif le 4 octobre 2006

Plus en détail

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite.

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite. RESUME DE LA POLITIQUE DE PREVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS DU GROUPE CREDIT AGRICOLE APPLIQUEE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE- PERIGORD 1) PRESENTATION Le Groupe Crédit

Plus en détail

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 1/9 Comité sectoriel du Registre national Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 Objet : demande d'avis relatif au projet d'arrêté royal autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements

Plus en détail

DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 2005L0036 FR 01.01.2007 001.001 1 Ce document constitue un outil de documentation et n engage pas la responsabilité des institutions B DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 septembre

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Initiative du Royaume du Danemark en vue de l'adoption d'un acte

Plus en détail

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE L 82/56 2.6.204 RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE LE CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE

Plus en détail

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 22 mai 2006. 9703/06 Dossier interinstitutionnel: 2006/0070 (COD) CODIF 16 CONSOM 41

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 22 mai 2006. 9703/06 Dossier interinstitutionnel: 2006/0070 (COD) CODIF 16 CONSOM 41 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 22 mai 2006 9703/06 Dossier interinstitutionnel: 2006/0070 (COD) CODIF 16 CONSOM 41 PROPOSITION Origine: Commission européenne En date du: 19 mai 2006 Objet:

Plus en détail

Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004

Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004 Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004 concernant les règles relatives aux modalités pour l'introduction de la portabilité des numéros mobiles Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications

Plus en détail

Convention Beobank Online et Beobank Mobile

Convention Beobank Online et Beobank Mobile Convention Beobank Online et Beobank Mobile Lisez attentivement cette Convention ("la Convention"). Lisez en tout cas la Section 1 - Conditions générales Beobank Online et Beobank Mobile. Ces conditions

Plus en détail

Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle

Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle I -Notion de consolidation et de groupe A - Définition B - Motivation de la consolidation C - Comment la notion de contrôle doit-elle se comprendre? Exemple simplifié

Plus en détail

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement

Plus en détail

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015 Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCEMBRE 2014 NOTE N 24 LA

Plus en détail

III. LE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET L ALERTE

III. LE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET L ALERTE COLLECTION NOTES D INFORMATION III. LE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET L ALERTE AVRIL 2010 SERVICES DÉPARTEMENT ÉDITION 3 SOMMAIRE SYNTHÉTIQUE AVANT-PROPOS... 25 1. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF

Plus en détail

En conséquence, toutes les banques qui souhaitent notes de commerce, doit obtenir l'autorisation de la Commission.

En conséquence, toutes les banques qui souhaitent notes de commerce, doit obtenir l'autorisation de la Commission. Le système bancaire Shvetsarii caractérisé par des règles strictes. Toutes les banques et institutions financières impliquées dans les activités bancaires, doivent s'inscrire auprès de la Commission bancaire

Plus en détail

ORGANISATION MONDIALE

ORGANISATION MONDIALE ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE Comité du commerce des services financiers S/FIN/W/25/Add.1 19 juin 2003 (03-3275) Original: anglais COMMUNICATION DE HONG KONG, CHINE Tendances du marché et questions

Plus en détail

Statuts et Règlements. Personne-ressource : Prière de transmettre aux intéressés dans votre société

Statuts et Règlements. Personne-ressource : Prière de transmettre aux intéressés dans votre société Personne-ressource : Richard J. Corner Directeur de la politique de réglementation (416) 943-6908 Prière de transmettre aux intéressés dans votre société BULLETIN No 2732 Le 30 mai 2000 Statuts et Règlements

Plus en détail

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE Prise de position de la Cour Sur l'admissibilité de la demande d'avis 1 Les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, mais aussi les gouvernements danois

Plus en détail

E 7418 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012. Le 14 juin 2012 Le 14 juin 2012

E 7418 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012. Le 14 juin 2012 Le 14 juin 2012 E 7418 ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat Le 14 juin 2012 Le 14 juin 2012

Plus en détail

Les partenaires du projet EJE, qui réunit les organisations représentatives de la profession

Les partenaires du projet EJE, qui réunit les organisations représentatives de la profession Commentaires sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIERE D'AIDES D'ETAT Tableau de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle numérotation des articles suite à l'entrée

Plus en détail

Le tableau comparatif suivant reprend les principaux articles concernant le monde de l édition.

Le tableau comparatif suivant reprend les principaux articles concernant le monde de l édition. Rapport Reda, tableau comparatif Le tableau comparatif suivant reprend les principaux articles concernant le monde de l édition. Alors que Julia Reda appelait à une harmonisation hâtive et à un élargissement

Plus en détail

INTÉGRATION DE TABLEAUX STATISTIQUES QUI ÉTAIENT PUBLIÉS ANTÉRIEUREMENT PAR LA COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES

INTÉGRATION DE TABLEAUX STATISTIQUES QUI ÉTAIENT PUBLIÉS ANTÉRIEUREMENT PAR LA COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES Version intégrale INTÉGRATION DE TABLEAUX STATISTIQUES QUI ÉTAIENT PUBLIÉS ANTÉRIEUREMENT PAR LA COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES INTRODUCTION A partir de la présente édition du Bulletin

Plus en détail

Note de présentation de la circulaire du CDVM n 03-08 relative aux opérations de placement en devises réalisées par les OPCVM à l étranger

Note de présentation de la circulaire du CDVM n 03-08 relative aux opérations de placement en devises réalisées par les OPCVM à l étranger Rabat, le 15 juillet 2008. Note de présentation de la circulaire du CDVM n 03-08 relative aux opérations de placement en devises réalisées par les OPCVM à l étranger Dans le cadre de la libéralisation

Plus en détail

COMMISSION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, 13.03.2014 C(2014) 1606 final VERSION PUBLIQUE Ce document est publié uniquement pour information. Objet: Aide d'etat n SA.38110 (2014/N) France Régime cadre d'interventions

Plus en détail

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance Règlement intérieur de la Commission de surveillance L a loi du 28 avril 1816 dote la Caisse des Dépôts et Consignations d un statut particulier destiné à assurer à sa gestion une indépendance complète

Plus en détail

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 27 février 2014 (OR. en) 5777/14 ADD 1 PV/CONS 2 ECOFIN 72. PROJET DE PROCÈS-VERBAL Objet:

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 27 février 2014 (OR. en) 5777/14 ADD 1 PV/CONS 2 ECOFIN 72. PROJET DE PROCÈS-VERBAL Objet: CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 27 février 2014 (OR. en) 5777/14 ADD 1 PV/CONS 2 ECOFIN 72 PROJET DE PROCÈS-VERBAL Objet: 3290 e session du Conseil de l'union européenne (AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Plus en détail

LE RAPPORT ANNUEL DE GESTION ETABLI PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION

LE RAPPORT ANNUEL DE GESTION ETABLI PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION LE RAPPORT ANNUEL DE GESTION ETABLI PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION I- SOCIETE NE FAISANT PAS APPEL PUBLIC A L EPARGNE Le conseil d'administration doit établir un rapport de gestion écrit qui expose :

Plus en détail

Circulaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit

Circulaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit Circulaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ; vu la loi n 34-03 relative aux établissements de c

Plus en détail

REPONSE de la CNCIF et de la CNCEF. A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif

REPONSE de la CNCIF et de la CNCEF. A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif Paris, le 14/11/2013 REPONSE de la CNCIF et de la CNCEF A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif La réponse suit la numérotation

Plus en détail

La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux

La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux Page 1 Documents 1. La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux - Pratique par Valérie de SIGOYER Revue Droit Administratif Juin 2014 Type d'article : Pratique/Informations Professionnelles

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP SPI Proximité 2014» (le «Fonds»)

Plus en détail

Recueil des formulaires et des instructions à l'intention des institutions de dépôts

Recueil des formulaires et des instructions à l'intention des institutions de dépôts Recueil des formulaires et des instructions à l'intention des institutions de dépôts RELEVÉ DES MODIFICATIONS Risque de taux d'intérêt et de concordance des échéances Numéro de la modification Date d établissement

Plus en détail

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes service technique des Remontées mécaniques et des Transports guidés Systèmes de transport public guidés urbains de personnes Principe «GAME» (Globalement Au Moins Équivalent) Méthodologie de démonstration

Plus en détail

Annexe A de la norme 110

Annexe A de la norme 110 Annexe A de la norme 110 RAPPORTS D ÉVALUATION PRÉPARÉS AUX FINS DES TEXTES LÉGAUX OU RÉGLEMENTAIRES OU DES INSTRUCTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES VALEURS MOBILIÈRES Introduction 1. L'annexe A a pour objet

Plus en détail

RÈGLEMENT 51-102 SUR LES OBLIGATIONS D'INFORMATION CONTINUE

RÈGLEMENT 51-102 SUR LES OBLIGATIONS D'INFORMATION CONTINUE VERSION ADMINISTRATIVE CONSOLIDEE : EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JANVIER 2011 - Ce texte est une consolidation du Règlement 51-102. Ce dernier est entré en vigueur, originalement, le 1er juin 2005. Le présent

Plus en détail

CONSTITUTION DU SEBC OBJECTIFS ET MISSIONS DU SEBC

CONSTITUTION DU SEBC OBJECTIFS ET MISSIONS DU SEBC PROTOCOLE SUR LES STATUTS DU SYSTEME EUROPEEN DE BANQUES CENTRALES ET DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE * LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES de fixer les statuts du Système européen de banques

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 22/2014 du 19 mars 2014 Objet : demande d'avis concernant un projet d'arrêté royal réglementant les traitements par les médicaments de substitution (CO-A-2014-006) La Commission de la protection

Plus en détail

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) 625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5 AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) Nature de l avenant Le présent avenant ne s applique qu au preneur pour lequel des prestations

Plus en détail

Table des matières Schéma E - Emprunts

Table des matières Schéma E - Emprunts Table des matières Schéma E - Emprunts Table des matières Schéma E - Emprunts 1 INDICATIONS RELATIVES À L'ÉMETTEUR... 1 1.1 Indications générales... 1 1.1.1 Raison sociale, siège social et siège administratif...

Plus en détail

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 4.5.2015 COM(2015) 194 final 2015/0101 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'union européenne, du protocole pour éliminer le

Plus en détail

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL. Feuille de route pour une union bancaire

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL. Feuille de route pour une union bancaire COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 12.9.2012 COM(2012) 510 final COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Feuille de route pour une union bancaire FR FR COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Plus en détail

4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances (1)

4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances (1) Page 1 sur 86 FR NL belgiquelex.be - Banque Carrefour de la législation Conseil d'etat Chambre des représentants Sénat fin Publié le : 2014-04-30 SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES

Plus en détail