Les prestations de décès payables par les régimes de retraite au Québec

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1 Les prestations de décès payables par les régimes de retraite au Québec Constant Deniger, LL.M. Avocat 4 mars Introduction 2 2. Le champ législatif 3 3. Les prestations de décès statutaires 6 a. La prestation de décès avant retraite 9 Régimes assujettis à la loi RCR 10 Régimes assujettis à la loi NPP 15 b. La prestation de décès après retraite 18 Régimes assujettis à la loi RCR 23 Régimes assujettis à la loi NPP 26 c. La prestation pour décès après l âge normal de la retraite 28 Régimes assujettis à la loi RCR 28 Régimes assujettis à la loi NPP Désignation de bénéficiaire et identification du conjoint 31 a. La désignation d un bénéficiaire pour un régime de retraite 31 Régimes assujettis à la loi RCR 31 Régimes assujettis à la loi NPP 36 b. L identification du conjoint ou du survivant 38 Régimes assujettis à la loi RCR 39 Renonciation à la prestation de décès par le conjoint 43 Extinction des droits du conjoint et redétermination de la rente 47 Régimes assujettis à la loi NPP 52 Renonciation à la prestation de décès par le conjoint 57 Extinction des droits du conjoint et redétermination de la rente Conclusion 61 Ce texte est appelé à évoluer par des mises à jour, ajouts de liens et autres améliorations. Le lecteur pourra en consulter la version courante à

2 2 1. Introduction Les rentes que reçoit un retraité constituent souvent sa principale ou même son unique source de richesse. Ayant versé pendant des années des cotisations à une ou des caisses de retraite 1, on pourrait croire qu il a augmenté la valeur du patrimoine qu il pourra léguer à sa famille ou à ses enfants. Cela n est pas nécessairement vrai. Une des caractéristiques les plus importantes des droits à retraite est leur caractère incessible : le titulaire ou le bénéficiaire de ces droits ne peut les céder, ni gratuitement ni contre valeur, ni les mettre en gage, ni les grever d aucune façon 2. Déjà, cette seule caractéristique fait en sorte que ce «bien» n est pas comme les autres éléments du patrimoine. Cette incessibilité est d ailleurs complétée par des dispositions décrétant l insaisissabilité partielle de ces droits 3. Le travailleur n a pas vraiment la possession ni le contrôle sur les fonds accumulés. Le plus souvent, le cotisant n a aucun mot à dire dans le processus ou le choix des placements 4. Si on lui donne un choix, il ne s agit jamais d une licence complète : on ne mettra à sa disposition que des fonds ou des placements sélectionnés par l administrateur du régime. Si le cotisant quitte son emploi, il ne peut disposer des fonds à sa guise. Il doit les laisser dans la caisse de retraite 5. Dans certains cas, il a l option de faire transférer les montants accumulés dans un instrument financier «immobilisé», c est-à-dire dans un compte qu il ne pourra toucher qu à une date future 6. Puis, quand approche l âge de la retraite, le cotisant ne peut plus transférer les fonds hors du régime quand se termine son emploi. Il n a alors le choix qu entre différentes modalités de rente viagère ainsi que, dans une certaine mesure, le choix d une date pour le début de sa rente. Il n est donc pas étonnant que la liberté de tester ou d autrement disposer de ses droits à retraite soit fortement restreinte. Dans le présent texte nous allons donc examiner les prestations de décès qui sont prévues par les régimes de retraite du secteur privé, la marge de manœuvre laissée aux participants pour 1 Nous utilisons indifféremment et comme synonymes l une de l autre les expressions «caisse de retraite» et «fonds de pension». Les expressions «régime de retraite», «régime de pension» ou «texte du régime de retraite» réfèrent plutôt au contrat ou au document constitutif de la caisse de retraite, document qui définit les prestations pouvant être payées à même la caisse ainsi que les autres modalités contractuelles ou administratives du régime. 2 Loi sur les régimes complémentaires de retraite, L.R.Q., c. R-15.1 (ci-après «Loi RCR»), art. 264; Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. 1985, c. 32 (2 e suppl.) (ci-après «Loi NPP»), par. 18(1)a); Règlement de l impôt sur le revenu, C.R.C. (1978) c. 945, tel que modifié (ci-après «Règlement de l impôt»), par. 8502(f). 3 Code de procédure civile, art. 553(7 ) et 553 (dernier alinéa). 4 Loi RCR, art. 168; Loi NPP, par. 7.4(1); Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, DORS/87-19 (Gaz. Can. II) tel que modifié (ci-après «Règlement NPP»), art. 6 et Annexe III. 5 Loi RCR, art. 66; Loi NPP, par. 18(1)c). 6 Loi RCR, art ; Loi NPP, art. 26 et 26.1.

3 3 disposer de ces biens selon leur volonté, à leur décès, ainsi que les options qui sont ouvertes aux personnes qui reçoivent ces prestations de décès. 2. Le champ législatif Avant de procéder à cet examen, il est important de distinguer le champ législatif qui fait l objet de notre analyse. En effet, les fonds de pension des travailleurs du Québec ne sont pas tous assujettis aux mêmes lois : la loi d encadrement varie selon qu il s agisse d un fonds de pension public, universel ou particulier, ou d un fonds privé. Par ailleurs, le pays étant fédéral et chacun des deux ordres de gouvernement possédant une compétence législative sur les relations du travail, il n est pas étonnant que la loi d encadrement des fonds de pension diffère selon qu il s agisse de la compétence fédérale ou de celle de la province. Le tableau 1 présente de façon synthétique les différentes lois d encadrement pouvant s appliquer à un fonds de pension pour une personne ayant travaillé dans un établissement situé au Québec. Nous utilisons l expression «loi d encadrement» pour distinguer, parmi les lois qui peuvent s appliquer à un fonds de pension, celle qui régit sa constitution, son administration courante et sa dissolution par opposition aux autres lois qui affectent seulement une opération, une transaction ou une prestation spécifique ou qui affectent seulement un aspect du fonctionnement du fonds. Par exemple, la Charte des droits et libertés de la personne 7 ou le Code civil peuvent s appliquer à une transaction ou à une activité d un fonds de pension, mais ces lois ne contrôlent pas la structure et l administration générale du fonds. Nous venons de glisser sur le fait qu il existe des fonds de pension publics et d autres privés. Quand il s agit du secteur public, il serait plus juste de parler d un programme de retraite plutôt que d un fonds de pension car le financement préalable, au moyen d un fonds capitalisé, n est pas acquis au Canada ni au Québec ou, du moins, pas pleinement réalisé. En effet, les systèmes publics de retraite fonctionnent encore largement selon le mode de la répartition, c est-à-dire selon le principe que les cotisations des travailleurs actuels financent, en tout ou en partie, les pensions versées aux retraités. De plus, les caractéristiques qui poussent à classer les pensions de retraite parmi les éléments hors patrimoine sont particulièrement marquées lorsqu il s agit d une pension payable par un programme public de retraite, surtout s il est d accès universel. Dans un régime de retraite ou un programme de retraite, les pensions ne sont pas attribuées ou distribuées de façon égalitaire à toutes les personnes couvertes. Ces régimes ou programmes sont des systèmes d épargne et non des systèmes de redistribution des revenus, du moins pas principalement. 7 Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12.

4 4 Tableau 1 Lois d encadrement des régimes de retraite au Québec 8 Compétence législative Régimes publics à portée universelle Secteur public Régimes publics visant des catégories de personnes Secteurs privé et parapublic Québec Régime de rentes du Québec (RRQ) 9 - fonction publique (RREGOP) 10 - enseignants (RRE) 11 - cadres du gouvernement (RRPE) 12 - élus municipaux (RREM) 13 administration : CARRA 14 & CDPQ 15 - employeurs du secteur privé - industrie de la construction 16 - municipalités, universités, autres organismes parapublics Loi RCR surveillance : Régie des rentes du Québec (RRQ) 17 administration : comités de retraite Fédéral Régime de pension du Canada (RPC) 18 - fonction publique 19 - forces armées 20 - GRC 21 * administration : gouvernement & Investissements PSP 22 - employeurs du secteur privé fédéral : transports internationaux, télécommunications, banques, etc. - certains organismes parapublics autonomes Loi NPP surveillance : Bureau de surveillance des institutions financières (BSIF) 23 administration : employeurs ou comités d administration 8 Le présent tableau ne recense que les principales lois. 9 Loi sur le Régime de rentes du Québec, L.R.Q., c. R Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q, c. R-10 («RREGOP»); Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, L.R.Q., c. R Loi sur le régime de retraite des enseignants, L.R.Q., c. R-11; Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, L.R.Q., c. R-9.1 Les enseignants sont aussi visés par le RREGOP. 12 Loi sur le régime de retraite du personnel d encadrement, L.R.Q., c Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, L.R.Q, c. R Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances, L.R.Q., c. C Loi sur la caisse de dépôt et placement du Québec, L.R.Q., c. C Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c. R Loi RCR, art ; Loi sur le Régime de rentes du Québec, précité note 9, art Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, c. C Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C., 1985, c. P Loi sur les pensions, L.R.C., 1985, c. P-6; Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R.C., 1985, c. C Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C., 1985, c. R Loi sur l Office d investissement des régimes de pensions du secteur public, L.C. 1999, c Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, L.R.C., 1985, c. 18 (3 e suppl.).

5 5 Bref, une pension de retraite n est pas une aide sociale. À ce titre, il y a une différence fondamentale entre les pensions de retraite et le programme de la sécurité de la vieillesse qui, lui aussi, paye des pensions mais qui ne sont pas des pensions de retraite. Une pension de retraite est le fruit d une accumulation réalisée tout au long des années de travail. Il y a une proportionnalité entre la durée de la période de travail et l importance de la pension de retraite. Il est maintenant largement reconnu qu une pension de retraite est une forme de rémunération différée, accordée en raison des services rendus par l employé, et non une gratuité accordée par l employeur ou par l État. C est pourquoi nous n incluons pas le programme de la sécurité de la vieillesse dans la liste des régimes ou programmes de retraite. Les régimes de retraite des municipalités, des universités et de certains autres organismes du secteur parapublic sont couverts par la loi applicable aux régimes du secteur privé, soit la loi RCR. En vertu de cette loi, les régimes de ces organismes, comme ceux des employeurs du secteur privé, sont administrés par des comités de retraite et surveillés par la Régie des rentes du Québec plutôt que d être administrés par la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances (CARRA), l organisme qui gère les régimes des fonctionnaires, professeurs et autres agents du secteur public. On voit que de nombreuses lois instituent ou encadrent les régimes de retraite pour les personnes qui travaillent au Québec. Notre intention n est pas de les examiner toutes mais seulement celles qui encadrent les régimes du secteur privé. Dans le domaine des régimes privés de retraite, une difficulté additionnelle, spécifique au domaine, surgit quand vient le temps d identifier la loi applicable. En effet, un régime de retraite étant une condition de travail pour un groupe de travailleurs, il arrive souvent que des personnes travaillant au Québec partagent le même régime de retraite que celui couvrant des travailleurs d une autre province ou d autres provinces, le même employeur ayant des employés dans deux ou plusieurs provinces. Une grande entreprise qui fait affaires dans plusieurs provinces, ayant des employés dans chaque emplacement et qui offre un régime de retraite à ses employés, tentera, dans la très grande majorité des cas, de mettre en place et d administrer un seul régime avec des règles identiques pour tous ses employés, quelle que soit la province où ils travaillent. Le régime de retraite sera alors qualifié de «régime multi juridictionnel». L intention de l entreprise est évidente et compréhensible : elle désire avoir un seul ensemble de règles et de conditions de travail pour tous ses employés, où que ceux-ci se trouvent, mais la réalité politique et légale fait en sorte que cette unité de règles n est pas toujours possible. En pratique, les entreprises pancanadiennes ou faisant affaires dans quelques provinces bénéficient de règles spéciales mises en place par l ensemble des provinces spécialement pour ces régimes multi-juridictionnels. En effet, les gouvernements du Canada ont signé l Entente sur

6 6 les régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale 24, au début de , afin d accorder des accommodements réglementaires aux régimes multi-juridictionnels. Selon cette entente, en ce qui concerne les règles d administration, d enregistrement et de financement d une caisse de retraite, les régimes multi-juridictionnels doivent se plier aux règles de l autorité législative principale, c est-à-dire aux règles édictées par l autorité législative ayant compétence sur le plus grand groupe de travailleurs membres de ce régime. Ainsi l Entente évite des conflits inutiles de règles pour déterminer auprès de quel gouvernement il faut enregistrer le régime ou ses modifications, quelles sont les règles de capitalisation à respecter, etc. Par contre, en ce qui concerne les droits individuels de chaque participant, les administrateurs d un régime multi-juridictionnel sont tenus d appliquer les règles de la province où se trouve l établissement dans lequel travaille le participant. Ainsi, un régime enregistré auprès de la Régie des rentes peut couvrir des personnes travaillant en Ontario. L enregistrement au Québec ne signifie pas que les prestations de décès pour ces participants de l Ontario seront celles de la loi du Québec. En fait, à leur égard, il faudra non seulement que le comité de retraite applique les dispositions de la Loi sur les régimes de retraite de l Ontario mais, en plus, il faudra que le texte du régime prévoie spécifiquement des prestations de retraite et de décès conformes à la loi de l Ontario. À l inverse, un régime enregistré en Ontario et couvrant principalement des travailleurs de l Ontario peut couvrir, aussi, des personnes travaillant dans un établissant situé au Québec, mais les administrateurs d un tel régime doivent respecter les droits individuels des travailleurs du Québec tels que décrits dans la loi RCR. Dans un régime multi-juridictionnel comportant un très petit nombre d employés d une autre province, il est possible que les administrateurs du régime oublient ou se méprennent sur les règles applicables à ce petit groupe et appliquent plutôt les règles visant la majorité des employés. Il faut donc, en tant que praticien vérifiant les droits individuels des participants et de leurs ayants cause, être vigilants quant au respect de ces principes. 3. Les prestations de décès statutaires Les lois d encadrement des régimes de retraite imposent un contenu obligationnel détaillé pour les régimes de retraite. Ceux-ci doivent prévoir et décrire certaines prestations dont les caractéristiques et modalités sont précisées dans les lois 26. Les lois ne laissent qu une mince marge de manœuvre aux promoteurs de régimes qui désirent offrir d autres prestations ou des prestations spécifiques à leur entreprise. Toutefois, les prestations statutaires ne sont pas forcément les seules : un employeur peut toujours offrir des prestations supplémentaires, par exemple des prestations de décès aux enfants du participant. Cependant ces prestations Cette entente succède à l Accord multilatéral de réciprocité qui était une entente semblable mais beaucoup moins précise, ayant lié la majorité des gouvernements du Canada pendant près de vingt-cinq ans. 26 Loi RCR, art. 14; Loi NPP, art. 10.

7 7 supplémentaires seraient entièrement à sa charge puisque les cotisations des participants ne peuvent servir à financer plus de 50% de la valeur de la prestation de retraite (ou de décès) obligatoire 27, l excédent devant être remboursé avec intérêts. Ceci entraîne que les cotisations des participants ne peuvent servir qu à financer les prestations statutaires. On voit pourquoi les prestations autres que statutaires sont plutôt rares dans les régimes de retraite. Les règles concernant les prestations de décès statutaires sont différentes selon que le décès survient avant ou après le début du service de la rente. Lorsque le participant 28 décède avant d avoir touché un premier versement de rente, on dit qu il s agit de la «prestation de décès avant retraite». Autrement, il s agira de la «prestation de décès après retraite». Au Québec, le premier cas se subdivise selon que le décès est postérieur ou antérieur à l âge normal de la retraite 29. Rendu à cet âge, le participant acquiert droit à la rente normale de retraite, c est-àdire à une pleine rente de retraite, non réduite pour cause d anticipation 30. Cette rente «débute à l âge normal de la retraite» dit l article 73 RCR. Quand le participant décède après l âge normal mais avant d avoir commencé à recevoir une rente du régime, c est que le paiement de sa rente était ajourné (retardé) du fait qu il était encore au service de l employeur 31. Les prestations de décès sont alors des «prestations pour décès après l âge normal de la retraite». Pour chacun de ces trois cas d ouverture, il faut déterminer : le titulaire de la prestation de décès, c est-à-dire à qui la prestation est payable; la forme du paiement, rente viagère ou montant forfaitaire; le montant ou la valeur de la prestation; les preuves requises pour justifier le paiement ainsi que les modalités du paiement. Nous avons dit que les droits à retraite, accumulés dans des fonds de pension, peuvent apparaître comme étant des éléments extrapatrimoniaux du fait que les participants ont peu ou pas de contrôle sur l utilisation et l administration des montants qui y sont accumulés. Les prestations de décès prévues en sont une des illustrations les plus marquantes. En effet, les lois d encadrement des régimes attribuent au conjoint survivant du participant un droit prioritaire et privilégié aux prestations de décès. Que le participant ait ou non désigné son conjoint comme étant son bénéficiaire ou son légataire est indifférent. La loi impose ce prestataire et, à moins de 27 Loi RCR, art. 60(1 er alinéa, par. 2 ); Loi NPP, art Si le travailleur a fait transférer ses droits hors du régime (dans un autre régime ou dans un compte de retraite immobilisé) à la fin de sa participation active, non seulement n est-il plus un participant actif mais il n a plus aucun droit à titre de participant. Dans un tel cas, aucune prestation de décès n est payable pour cet ex-participant. En général, le transfert ne peut être effectué que si la cessation de participation survient avant l âge qui est de 10 ans inférieur à l âge normal de la retraite (Loi RCR, art. 99). Le même principe s applique au fédéral mais avec quelques différences de vocabulaire. 29 Selon l alinéa 2 de l article 73 de la Loi RCR, l âge normal de la retraite ne peut excéder le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l âge de 65 ans. Toutefois, selon l article 5 RCR, un régime peut être plus généreux que la loi. Il pourrait donc stipuler que l âge normal pour les participants de ce régime est un âge inférieur à 65 ans. 30 Loi RCR, art. 73(1 er alinéa). 31 Loir RCR, art. 76.

8 8 renonciation venant du conjoint, celui-ci est le seul à avoir droit à la prestation. Aucune stipulation testamentaire, contractuelle ni aucune désignation de bénéficiaire ne peut être opposée à cette règle 32. La règle accordant priorité au conjoint est tellement de notoriété publique qu on a même reproché à un notaire d avoir préparé un testament inefficace car irréconciliable avec la loi 33. Le participant regagne sa capacité de tester ou de désigner un bénéficiaire seulement lorsqu il n y a pas de conjoint. Le législateur redonne cette capacité au participant en utilisant la notion d ayant cause. Le «conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation» dit le législateur à l article 86 de la loi RCR. Comme la loi ne définit pas qui sont les ayants cause, il faut s en remettre au sens habituel de cette expression dans les autres lois 34. Dans les lois civiles, notamment dans le Code civil, l ayant cause d une personne est celui ou celle qui tient ses droits de cette personne, qu on appelle l auteur 35. C est la notion la plus large qui soit, en droit québécois, pour identifier celui ou celle qui reçoit un bien ou qui détient un droit en raison des liens qui l unissent à l auteur ou en raison des choix et des actes de l auteur. Cela recouvre à la fois la notion de successeur, de donataire, d acheteur, etc. Dans le cadre d un régime de retraite, cela vise à la fois les héritiers, les légataires et les bénéficiaires désignés. Nous verrons, dans la section sur les désignations de bénéficiaires, les règles de conflits entre désignation de bénéficiaire et disposition testamentaire. Pour simplifier et résumer la question, on peut dire qu à défaut de conjoint, l administrateur vérifiera s il y a un ou des bénéficiaires désignés et, qu à défaut de bénéficiaire désigné, il devra transmettre la prestation au liquidateur de la succession 36 lequel se chargera d identifier les légataires ou les héritiers ayant droit à la prestation et de leur transmettre la part qui leur revient. Ceci répond donc à la première des quatre questions : le titulaire privilégié est le conjoint du participant et, à défaut de conjoint, il s agit du bénéficiaire désigné ou de la succession. 32 Sabourin c. Dubien, 2002 CanLII 8220 (QCCS); Dorion c. Surprenant, 2005 CanLII (QCCS). Toutefois, jusqu en 1997, le principe de la liberté de tester fut maintenu dans le régime de retraite de l industrie de la construction, voir Gauthier c. Québec (Commission de la construction), REJB Depuis 1997, ce régime accorde, lui aussi, priorité au conjoint sur les bénéficiaires désignés : Règlement sur les régimes complémentaires d avantages sociaux dans l industrie de la construction, L.R.Q. c. R-20, r. 10, art. 1.1 et Dorion c. Larochelle, 2008 QCCS Pierre-André CÔTÉ, Stéphane BEAULAC et Mathieu DEVINAT, Interprétation des lois, 4 e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, par : «Plus concrètement, la présomption de cohérence des lois entre elles se manifeste avec d autant plus d intensité que les lois en question portent sur la même matière, sont in pari materia, comme on a l habitude de dire.» 35 Jean-Louis BAUDOUIN, Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, Les obligations, 6 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, page 495, par. 482 : «L ayant cause à titre particulier est celui qui reçoit de son auteur un droit ou un bien spécifique et déterminé soit entre vifs, soit à cause de mort. Ainsi l acheteur, le cessionnaire, le légataire à titre particulier ou le donataire d un bien sont tous considérés comme ayants cause à titre particulier.» 36 C.c.Q., art. 777 : la saisine du liquidateur successoral prévaut sur la saisine des légataires ou héritiers.

9 9 La prestation de décès doit être payée «dès que possible après le décès» 37 et le paiement doit faire l objet de retenues à la source comme s il s agissait d une rémunération 38. Le prestataire doit inclure le montant de la prestation dans son revenu de l année de la réception 39. Les lois d encadrement des régimes de retraite redéfinissent ou précisent à leurs propres fins la notion de conjoint et en font un concept beaucoup plus complexe qu il ne l est dans son sens commun. Nous examinerons en détail cette notion de conjoint ainsi que la notion de bénéficiaire mais, auparavant, nous étudierons, dans les prochaines sections, les différents cas d ouverture à une prestation de décès ainsi que les prestations et modalités attachées à ces cas d ouverture. a. La prestation de décès avant retraite Une prestation de décès avant retraite est payable quand l employé décède avant d avoir cessé son emploi mais peut aussi être payable après la cessation d emploi, avant la date prévue pour le début du service de la rente du participant. L expression «prestation de décès avant retraite» n a pratiquement rien à voir avec le fait que le participant soit encore à l emploi de l employeur ou avec le fait que le participant soit encore au travail, peu importe pour quel employeur. Le participant pourrait très bien avoir commencé sa retraite, c est-à-dire avoir cessé complètement de travailler pour quelqu employeur : si son décès survient avant qu il n ait commencé à recevoir une rente du régime, on dira qu il s agit d une prestation de décès avant retraite. Dans la majorité des cas, dès que le participant a commencé à toucher une ou des prestations provenant du régime, il n y a pas lieu à une prestation de décès «avant retraite» mais plutôt à une prestation de décès «après retraite». Normalement, le décès est porté à la connaissance de l administrateur par un proche du défunt, son conjoint ou un successible, sous la forme d un questionnement ou d une réquisition quant à une possible prestation de décès. Si le renseignement quant au décès du participant provient d une autre source, incapable de fournir une preuve acceptable du décès, il n appartient pas à l administrateur du régime de faire des démarches pour obtenir un acte de décès ni de déclencher le processus de la mise en paiement : comme la plupart des obligations, les rentes de retraite sont quérables et non portables 40. En d autres mots, c est à l ayant-cause ou au conjoint à réclamer la prestation et non à l administrateur de trouver l ayant cause pour lui offrir la prestation. Même si l administrateur n est pas tenu de faire des démarches pour trouver le titulaire de la prestation, lorsqu il est informé du décès du participant mais sans en avoir une preuve formelle, il peut, pour faciliter la gestion du régime, faire parvenir une information à la 37 Règlement de l impôt, par. 8503(4)d). 38 Règlement de l impôt, par. 100(1) (déf. «rémunération») et art Loi de l impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), c. 1 (5 e suppl.), telle que modifiée (ci-après «Loi de l impôt sur le revenu»), par. 56(1)a)i). 40 C.c.Q., art

10 10 dernière adresse connue du participant, dans le but de rappeler l existence d une prestation de décès sans donner d autres détails. De toutes manières, si aucune réclamation n est déposée pour la prestation, l administrateur aura, trois ans après la date où la rente du participant est devenue exigible, l obligation de donner un avis formel à la dernière adresse connue du participant puis, en cas de silence, de transférer la valeur de la prestation due à ce dernier au ministre du Revenu du Québec, à titre de bien non réclamé 41. Par exception à la règle d inclusion dans le revenu imposable, si le prestataire est l ex-conjoint, celui-ci peut faire transférer 42 en franchise d impôt 43, c est-à-dire sans retenues à la source, le montant forfaitaire de la prestation dans un REER ouvert à son nom. Pour que le conjoint puisse bénéficier de la franchise d impôt, le transfert doit être fait par l administrateur du régime directement à l institution financière détenant le REER pour le conjoint. Régimes assujettis à la loi RCR Pour les régimes assujettis à la loi RCR, les dispositions les plus importantes concernant la prestation de décès avant retraite se trouvent à l article 86, complété par les articles 298, 299 et pour les mesures transitoires. L article 86 assimile pratiquement toutes les prestations du régime aux prestations de retraite, y compris les prestations d invalidité. Ainsi, lorsque le participant a commencé à recevoir une rente d invalidité du régime, son décès ne donne pas lieu à une prestation avant retraite mais plutôt à une prestation après retraite. De même, le versement de prestations optionnelles qui remplacent la rente de retraite entraîne la constatation que le participant a reçu «une prestation au titre du régime» et, par conséquent, cela exclut l application de l article 86. Par exception, la réception d une prestation anticipée pour cause de réduction du temps de travail 44 ne sera pas considérée comme le commencement d une rente du régime et, le cas échéant, ne donnera pas lieu à la prestation de décès après retraite mais bien à la prestation de décès avant retraite. Normalement, la prestation pour décès avant la retraite doit prendre la forme d un montant forfaitaire correspondant à la valeur globale de tous les versements de rente que le participant aurait reçus n eut été de son décès, en supposant qu il aurait commencé à recevoir sa rente à 41 Loi sur les biens non réclamés, L.R.Q, c. B-5.1, art. 3(10 ). 42 Sous la loi NPP, le transfert est autorisé pour le conjoint dans le cas où le participant n avait pas acquis droit, avant son décès, à une rente immédiate payable à sa cessation de participation et, plus tard, dans les cas où le régime le prévoit expressément. Sous la loi RCR, le conjoint n a généralement pas droit au transfert direct sauf dans les cas où le régime le prévoit expressément. Néanmoins, le conjoint pourrait transférer le montant forfaitaire de la prestation dans un REER ou un FERR (mais pas dans un autre type de compte ou de régime) car il s agit seulement d une modalité de paiement qui n entraîne aucun coût pour l administrateur. L administrateur du régime pourrait, dans certaines situations, causer un important préjudice au conjoint s il refusait à ce dernier cette modalité de paiement. 43 Loi de l impôt sur le revenu, par (7). 44 Loi RCR, art

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