Phillips, Hager & North gestion de placements 1
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- Gustave Gauvin
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1 Phillips, Hager & North gestion de placements 1
2 ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE-RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ Ontario (CRI) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent addenda, les termes «je», «me», «moi», «mon», «ma» et «mes» se rapportent à la personne qui a signé la demande à titre de requérant et de propriétaire du Régime et qui en est le «rentier» au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), et «fiduciaire» désigne le fiduciaire du Régime. Veuillez également prendre note que, dans le présent addenda : «biens» désigne collectivement tous les biens de placement (y compris tous les revenus gagnés sur ces biens et tout le produit tiré de ces biens) détenus dans le Régime de temps à autre; «conjoint» désigne la personne qui est considérée comme mon conjoint selon l'article 1 de la Loi sur les régimes de retraite; cependant, malgré toute disposition contraire contenue dans la déclaration de fiducie et dans le présent addenda, incluant tous les avenants en faisant partie, «conjoint» n'inclut pas toute personne non reconnue comme étant mon époux ou conjoint de fait, selon le cas, aux fins de toute disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) concernant les REER. «déclaration de fiducie» désigne la déclaration de fiducie du Régime d'épargne-retraite que j'ai conclue avec le fiduciaire; «Loi sur les régimes de retraite» désigne la Loi sur les régimes de retraite de l'ontario et son règlement d application, ainsi que les modifications qui y sont apportées de temps à autre; De plus, les expressions «fonds de revenu viager («FRV»)», «compte de retraite avec immobilisation des fonds («CRI»)», «fonds de revenu de retraite immobilisé («FRRI»)», «prestation de retraite», «FERR», «REER» et «surintendant» ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi sur les régimes de retraite et dans le règlement. Les autres termes utilisés dans le présent addenda ont le même sens que celui qui leur a été donné dans la déclaration de fiducie. Je me rapporterai à la déclaration de fiducie au besoin. Phillips, Hager & North gestion de placements 1
3 Je conviens avec le fiduciaire de ce qui suit : 2. Conditions générales : Le présent addenda fera partie de la déclaration de fiducie et s'appliquera au Régime ainsi qu'à tous les biens. En cas de conflit, le présent addenda aura préséance sur la déclaration de fiducie. 3. CRI : Le fiduciaire s assurera que le Régime demeure un compte de retraite immobilisé conformément aux exigences de la Loi sur les régimes de retraite et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). 4. Incessibilité : Sauf aux termes d une ordonnance prise en vertu de la Loi sur le droit de la famille (Ontario), d une sentence d arbitrage familial ou d un contrat familial ou tel qu il est par ailleurs autorisé par la Loi sur les régimes de retraite et jusqu au maximum prévu par celle-ci, les biens du Régime ne peuvent être cédés, grevés, aliénés, escomptés ou donnés en garantie, et toute opération ayant pour effet de céder, grever, aliéner, escompter ou donner en garantie les biens est nulle. 5. Distinction fondée sur le sexe : La valeur de rachat : a) des prestations de retraite accumulées avant 1987, le cas échéant, et transférées au Régime était (n'était pas); et b) des prestations de retraite accumulées après 1986, le cas échéant, et transférées au Régime n'était pas; déterminée selon une méthode qui établissait une distinction fondée sur le sexe. Une rente viagère immédiate ou différée qui est constituée au moyen de biens du Régime ne doit pas établir de distinction fondée sur le sexe si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le Régime a été déterminée d une manière qui n établit pas une telle distinction. 6. Interdiction des retraits : Les biens du Régime ne peuvent être rachetés, retirés ni cédés, en totalité ou en partie, de mon vivant, sauf tel que permis par la Loi sur les régimes de retraite et le présent addenda, ou lorsqu un montant doit m être versé afin de réduire l'impôt autrement payable en vertu de la partie X.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), et toute opération effectuée en violation du présent paragraphe de l addenda est nulle. 7. Retraits autorisés : Je ne peux retirer des biens, en totalité ou en partie, du Régime, sauf dans les cas suivants : a) pour transférer les biens à un fonds de retraite d un régime de pension agréé; b) pour transférer les biens à un autre CRI ou un fonds de revenu viager qui répond aux exigences de la Loi sur les régimes de retraite; Phillips, Hager & North gestion de placements 2
4 c) pour souscrire une rente viagère immédiate ou différée fournie par une personne autorisée en vertu des lois du Canada ou d une province à vendre des rentes comme il est défini dans la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) selon un contrat d assurance conforme aux exigences de la Loi sur les régimes de retraite; d) pour transférer les biens à un REER ou à un FERR, en raison de la faible valeur du Régime et de mes autres CRI et FRV, ou tel qu il est autrement permis aux termes de la Loi sur les régimes de retraite; ou e) pour qu ils me soient payés, en totalité ou en partie, sous forme d une somme forfaitaire, qu ils représentent l excédent du montant pouvant être transféré à un REER en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) ou en raison de la faible valeur du Régime et de mes autres CRI et FRV, mon statut de non-résident du Canada, mon espérance de vie réduite ou toute autre raison pouvant être autorisée en vertu de la Loi sur les régimes de retraite. Je crois comprendre et conviens que, lorsque je demande un retrait comme il est prévu aux paragraphes d) et e) ci-dessus : f) je devrai remplir les conditions prévues par la Loi sur les régimes de retraite et fournir au fiduciaire les renseignements qu il peut demander; g) le fiduciaire pourra se fier aux renseignements que je lui transmets; h) si ma demande de retrait respecte les exigences prescrites par la Loi sur les régimes de retraite, la demande autorise le fiduciaire à faire le paiement à partir du Régime; et i) le fiduciaire fera le paiement ou le transfert dans les délais prévus par la Loi sur les régimes de retraite. 8. Prise d effet de la rente : Aucune rente devant m être payée ne doit commencer à une date antérieure à celle des dates suivantes qui survient en premier : a) la première date à laquelle j ai le droit de recevoir des prestations de retraite par suite de la cessation de mon emploi ou de celle de mon affiliation à un régime de pension agréé duquel des biens du Régime proviennent; et b) la première date à laquelle j ai le droit de recevoir des prestations de retraite aux termes d un régime de pension agréé par suite de la cessation de mon emploi ou de celle de mon affiliation au régime de pension agréé. 9. Conditions de transfert : Le fiduciaire avisera par écrit le bénéficiaire du transfert, avant de transférer des biens du Régime, que la somme transférée doit être administrée comme une pension ou une pension différée conformément à la Loi sur les régimes de retraite. Phillips, Hager & North gestion de placements 3
5 10. Prestations de survivant : À mon décès, une prestation égale à la valeur des biens du Régime sera payée à mon conjoint ou, si je n ai pas de conjoint survivant ou si mon conjoint a renoncé à son droit en remettant au fiduciaire une renonciation écrite en une forme approuvée par le surintendant, ou est par ailleurs inadmissible, mon ou mes bénéficiaires désignés ou, si aucun bénéficiaire n a été ainsi désigné, ma succession ont le droit de recevoir une prestation égale à la valeur des biens du Régime, qui comprendront tous les revenus de placement accumulés, y compris les gains et les pertes en capital non réalisés, de la date de mon décès à la date du paiement. Si la prestation est versée à mon conjoint, elle peut être transférée à un REER ou à un FERR. La question de savoir si j ai un conjoint sera tranchée à la date de mon décès et, pour plus de précision, un conjoint qui vit séparé de corps de moi à la date de mon décès n a pas droit à la valeur des biens du Régime. Numéro du Régime Montant de la cotisation d'origine $ Signature du témoin Signature du propriétaire du Régime Nom et prénom du témoin (en caractères d'imprimerie) Nom et prénom du propriétaire du Régime (en caractères d'imprimerie) Date Numéro d'assurance sociale INSTITUTION FINANCIÈRE Par : Signataire autorisé Domicile de la succursale Phillips, Hager & North gestion de placements 4
6 Phillips, Hager & North gestion de placements 5 décembre 2013
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