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1 Journal officiel C 391 de l'union européenne 59 e année Édition de langue française Communications et informations 22 octobre 2016 Sommaire II Communications COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE Commission européenne 2016/C 391/01 Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8121 Triton/Fläkt Woods) ( 1 )... 1 IV Informations INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE Commission européenne 2016/C 391/02 Taux de change de l'euro /C 391/03 Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 17 août 2016 concernant un projet de décision dans l affaire M.7758 Hutchison 3G Italy/WIND/JV État membre rapporteur: Irlande /C 391/04 Rapport final du conseiller-auditeur Hutchison 3G Italy/WIND/JV (Affaire M.7758) /C 391/05 Résumé de la décision de la Commission du 1 er septembre 2016 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur (Affaire M.7758 Hutchison 3G Italy/WIND/JV) [notifiée sous le numéro C(2016) 5487 final]... 7 FR ( 1 ) Texte présentant de l'intérêt pour l'eee

2 V Avis PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE Commission européenne 2016/C 391/06 Notification préalable d une concentration (Affaire M.8091 SEB Internationale/WMF Group) ( 1 ) /C 391/07 Notification préalable d une concentration (Affaire M.8158 Metro/Colruyt France) Cas susceptible d être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) ( 1 ) Texte présentant de l'intérêt pour l'eee

3 FR Journal officiel de l'union européenne C 391/1 II (Communications) COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE COMMISSION EUROPÉENNE Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8121 Triton/Fläkt Woods) (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) (2016/C 391/01) Le 22 septembre 2016, la Commission a décidé de ne pas s opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil ( 1 ). Le texte intégral de la décision n est disponible qu en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d affaires qu il pourrait contenir. Il pourra être consulté: dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission ( Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l entreprise, du numéro de l affaire, de la date ou du secteur d activité, sur le site internet EUR-Lex ( qui offre un accès en ligne au droit de l Union européenne, sous le numéro de document 32016M8121. ( 1 ) JO L 24 du , p. 1.

4 C 391/2 FR Journal officiel de l'union européenne IV (Informations) INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE COMMISSION EUROPÉENNE Taux de change de l'euro ( 1 ) 21 octobre 2016 (2016/C 391/02) 1 euro = Monnaie Taux de change USD dollar des États-Unis 1,0886 JPY yen japonais 112,96 DKK couronne danoise 7,4383 GBP livre sterling 0,89320 SEK couronne suédoise 9,6913 CHF franc suisse 1,0825 ISK couronne islandaise NOK couronne norvégienne 8,9538 BGN lev bulgare 1,9558 CZK couronne tchèque 27,021 HUF forint hongrois 308,30 PLN zloty polonais 4,3251 RON leu roumain 4,5043 TRY livre turque 3,3527 AUD dollar australien 1,4268 Monnaie Taux de change CAD dollar canadien 1,4401 HKD dollar de Hong Kong 8,4457 NZD dollar néo-zélandais 1,5190 SGD dollar de Singapour 1,5179 KRW won sud-coréen 1 238,63 ZAR rand sud-africain 15,2751 CNY yuan ren-min-bi chinois 7,3625 HRK kuna croate 7,5080 IDR rupiah indonésienne ,90 MYR ringgit malais 4,5569 PHP peso philippin 52,574 RUB rouble russe 67,9165 THB baht thaïlandais 38,248 BRL real brésilien 3,4340 MXN peso mexicain 20,3075 INR roupie indienne 72,8250 ( 1 ) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.

5 FR Journal officiel de l'union européenne C 391/3 Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 17 août 2016 concernant un projet de décision dans l affaire M.7758 Hutchison 3G Italy/WIND/JV État membre rapporteur: Irlande (2016/C 391/03) Concentration 1. Le comité consultatif convient avec la Commission que l opération notifiée constitue une concentration au sens de l article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ( 1 ). 2. Le comité consultatif partage l avis de la Commission selon lequel l opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l article 1 er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. Définition du marché 3. Le comité consultatif approuve les définitions des marchés géographiques et des marchés de produits en cause établies par la Commission dans son projet de décision. 4. En particulier, le comité consultatif convient qu il y a lieu de distinguer les marchés suivants: a) marché de détail des services de télécommunications mobiles en Italie; b) marché de gros des services d accès et du départ d appel sur les réseaux de téléphonie mobile en Italie. Appréciation sous l angle de la concurrence 5. Le comité consultatif partage l avis de la Commission selon lequel l opération notifiée est susceptible d engendrer des effets horizontaux non coordonnés qui entraveraient de manière significative l exercice d une concurrence effective sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles en Italie, essentiellement en raison de la suppression d importantes pressions concurrentielles que H3G SpA (ci-après «H3G») et WIND Telecomunicazioni SpA (ci-après «WIND») exerçaient l une sur l autre, conjointement avec une réduction de la pression concurrentielle sur les autres concurrents. 6. Le comité consultatif partage l appréciation de la Commission selon laquelle l opération notifiée est susceptible d engendrer des effets horizontaux coordonnés qui entraveraient de manière significative l exercice d une concurrence effective sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles en Italie. 7. Le comité consultatif partage l appréciation de la Commission selon laquelle l opération notifiée est susceptible d engendrer des effets horizontaux non coordonnés qui entraveraient de manière significative l exercice d une concurrence effective sur le marché de gros des services d accès et de départ d appel sur les réseaux de téléphonie mobile en Italie essentiellement en raison de la suppression d importantes pressions concurrentielles que H3G et WIND exerçaient l une sur l autre, conjointement avec une réduction de la pression concurrentielle sur les autres concurrents. 8. Le comité consultatif partage l appréciation de la Commission selon laquelle l opération notifiée n est pas susceptible d entraver de façon significative l exercice d une concurrence effective du point de vue de son incidence sur les marchés concernés suivants: a) marché de la fourniture en gros de services d itinérance internationale en Italie; b) fourniture en gros de services de terminaison d appel sur chacun des réseaux de H3G et WIND; c) fourniture en gros de services de terminaison d appel sur les réseaux fixes de WIND; d) fourniture en gros de services fixes de «backhaul» (transport en sens inverse) en Italie. Mesure corrective 9. Le comité consultatif considère, à l instar de la Commission, que les engagements proposés par les parties notifiantes le 18 juillet 2016 conformément à l article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations apportent une réponse aux problèmes de concurrence constatés par la Commission sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles en Italie. Une minorité d États membres s abstiennent. 10. Le comité consultatif considère, à l instar de la Commission, que les engagements proposés par les parties notifiantes le 18 juillet 2016 conformément à l article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations apportent une réponse aux problèmes de concurrence constatés par la Commission sur le marché de gros des services d accès et de départ d appel sur les réseaux de téléphonie mobile en Italie. Une minorité d États membres s abstiennent. ( 1 ) JO L 24 du , p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

6 C 391/4 FR Journal officiel de l'union européenne Le comité consultatif partage la conclusion de la Commission selon laquelle, sous réserve du respect, en tous points, des engagements proposés par les parties notifiantes le 18 juillet 2016, l opération notifiée n est pas susceptible d entraver de manière significative l exercice d une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Une minorité d États membres s abstiennent. 12. Le comité consultatif considère, à l instar de la Commission, que l opération notifiée doit donc être déclarée compatible avec le marché intérieur, conformément à l article 2, paragraphe 2, et à l article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. Une minorité d États membres s abstiennent.

7 FR Journal officiel de l'union européenne C 391/5 Rapport final du conseiller-auditeur ( 1 ) Hutchison 3G Italy/WIND/JV (Affaire M.7758) (2016/C 391/04) 1. Le 5 février 2016, la Commission européenne (la «Commission») a reçu notification, conformément à l article 4 du règlement sur les concentrations ( 2 ), d un projet de concentration par lequel CK Hutchison Holdings Limited («Hutchison»), par l intermédiaire de sa filiale indirecte Hutchison Europe Telecommunications SARL («HET», Luxembourg), et VimpelCom Ltd («VimpelCom»), par l intermédiaire de sa filiale indirecte VimpelCom Luxembourg Holdings SARL («VIP», Luxembourg), acquièrent, au sens de l article 3, paragraphe 1, point b), et de l article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle conjoint d une entreprise commune nouvellement créée (l «entreprise commune» ou l «opération»). 2. En Italie, Hutchison agit à travers sa filiale à 100 %, H3G SpA («H3G») tandis que VimpelCom agit à travers sa filiale à 100 %, WIND Telecomunicazioni SpA («WIND»). L entreprise commune combinera les activités déjà conduites par H3G et WIND, à savoir la prestation de services de télécommunications mobiles et fixes en Italie. HET, H3G, VIP et WIND sont ci-après dénommées collectivement les «parties». 3. Au cours de la première phase de l enquête, la Commission a émis de sérieux doutes quant à la compatibilité de l opération avec le marché intérieur et l accord EEE. Le 30 mars 2016, la Commission a décidé d ouvrir la procédure en vertu de l article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations, à la suite de laquelle les parties notifiantes ont présenté leurs observations écrites le 21 avril Le 20 avril 2016, à la demande des parties et conformément à l article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, première phrase, du règlement sur les concentrations, la seconde phase de l examen de l opération a été prolongée de cinq jours ouvrables. 5. Le 8 juin 2016, après la présentation d une première série d engagements par les parties, la Commission a de nouveau prolongé cette phase d examen de 15 jours ouvrables sur le fondement de l article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement sur les concentrations. 6. À leur demande, j ai reconnu PosteMobile SpA («PosteMobile»), Sky Italia Srl («Sky Italia»), Iliad SA («Iliad») et Telecom Italia SpA («Telecom Italia») en tant que tiers intéressés dans la présente procédure le 14 avril 2016, le 19 mai 2016, le 1 er juin 2016 et le 13 juin 2016, respectivement. 7. Les parties ont présenté une première série d engagements le 6 juin Sur la base des résultats de l enquête ciblée sur le marché de cet ensemble d engagements lancée par la Commission le 8 juin 2016, les parties ont présenté des engagements révisés le 5 juillet Parallèlement, les parties ont informé la Commission que, le 1 er juillet 2016, elles avaient conclu des accords contraignants de longue durée avec Iliad, un repreneur potentiel, comprenant 1) un accord-cadre et un accord de transfert; 2) un accord national de services d itinérance; 3) un accord de partage du RAN (réseau d accès radio); et 4) un accord de regroupement des services (conjointement les «nouveaux accords des ORM»). Les parties ont informé la Commission que les accords des ORM ont été modifiés ultérieurement et exécutés à nouveau le 18 juillet Le 18 juillet 2016, les parties ont présenté un ensemble final d engagements (l «engagement final des ORM»). 9. La Commission n a pas émis de communication des griefs conformément à l article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 802/2004 de la Commission ( 3 ). Aucune audition formelle au titre de l article 14 dudit règlement n a eu lieu. 10. Le projet de décision déclare l opération envisagée, telle que modifiée par l engagement final des ORM, compatible avec le marché intérieur, sous réserve des conditions et obligations visant à garantir que les parties respectent ces engagements, en particulier l introduction d un nouvel opérateur de réseau mobile (Iliad) sur le marché italien. ( 1 ) Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du , p. 29) (ci-après la «décision 2011/695/UE»). ( 2 ) Règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du , p. 1) (ci-après le «règlement sur les concentrations»). ( 3 ) Règlement (CE) n o 802/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du , p. 1); rectificatif (JO L 172 du , p. 9).

8 C 391/6 FR Journal officiel de l'union européenne Conformément à l article 16, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, j ai examiné le projet de décision et suis parvenu à la conclusion qu il ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue. 12. De manière générale, je considère que l exercice effectif des droits procéduraux a été garanti en l espèce. Bruxelles, le 18 août Joos STRAGIER

9 FR Journal officiel de l'union européenne C 391/7 Résumé de la décision de la Commission du 1 er septembre 2016 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur (Affaire M.7758 Hutchison 3G Italy/WIND/JV) [notifiée sous le numéro C(2016) 5487 final] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (2016/C 391/05) Le 1 er septembre 2016, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ( 1 ), et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi, le cas échéant en version provisoire, figure sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l adresse suivante: I. LA PROCÉDURE (1) Le 5 février 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l article 4 du règlement sur les concentrations, d un projet de concentration par lequel Hutchison Europe Telecommunications SARL («HET», Luxembourg), et VimpelCom Luxembourg Holdings SARL («VIP», Luxembourg) acquièrent, au sens de l article 3, paragraphe 1, point b), et de l article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle conjoint d une entreprise commune nouvellement créée (l «entreprise commune», Luxembourg) par l intégration, dans l entreprise commune, de leurs activités respectives en Italie ( 2 ). Les parties notifiantes sont collectivement dénommées les «parties». (2) Après la première phase de l enquête, la Commission a conclu que l opération soulèverait de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et a décidé d ouvrir la procédure en vertu de l article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations, le 30 mars 2016 [la «décision au titre de l article 6, paragraphe 1, point c)»]. Le 20 avril 2016, les parties ont soumis une demande de prolongation de cinq jours ouvrables de la seconde phase de l examen de l opération et ont présenté leurs observations écrites sur la décision au titre de l article 6, paragraphe 1, point c), le 21 avril Le 8 juin 2016, la Commission a adopté une décision sur le fondement de l article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, troisième phrase, du règlement sur les concentrations, prolongeant de nouveau la seconde phase de l examen de l opération de 15 jours ouvrables. Le comité consultatif a examiné le projet de décision le 17 août 2016 et a émis un avis favorable. II. LES PARTIES ET LA CONCENTRATION (3) HET est une filiale indirecte à 100 % de CK Hutchison Holdings Limited («Hutchison»), un groupe multinational ayant son siège à Hong Kong et coté sur le marché boursier de Hong Kong (Hong Kong Stock Exchange Limited). En Italie, Hutchison exerce ses activités à travers sa filiale à 100 %, H3G SpA («H3G»), qui est active en tant qu opérateur de réseau mobile («ORM»), proposant des services de télécommunications mobiles sous la marque «3», notamment des services 2G, 3G et 4G. (4) VIP est une filiale indirecte à 100 % de VimpelCom Ltd («VimpelCom»), une société internationale dans le domaine des télécommunications dont le siège se situe à Amsterdam et dont les actions sont négociées sur le NASDAQ Global Select Market. VimpelCom fournit des services vocaux et des services de données au moyen de diverses technologies mobiles et fixes traditionnelles et à haut débit dans 14 pays, sous différentes marques. En Italie, VimpelCom exerce ses activités via sa filiale à 100 % WIND Telecomunicazioni SpA («WIND»), qui est active en tant qu ORM, proposant des services de télécommunications mobiles sous la marque «WIND», notamment des services 2G, 3G et 4G ainsi que des services de télécommunications fixes sous la marque «Infostrada». (5) Le 6 août 2015, VimpelCom, VIP, Hutchison et HET ont conclu un accord-cadre et d intégration ainsi qu un pacte d actionnaires en vertu desquels elles convenaient d intégrer, dans l entreprise commune, leurs activités respectives de télécommunications en Italie, H3G et WIND (l «opération»). Une fois l opération achevée, H3G et WIND seraient des filiales à 100 % de l entreprise commune qui, à son tour, serait contrôlée par HET et VIP et, finalement, par Hutchison et VimpelCom. (6) L opération consiste en la prise de contrôle en commun par HET et VIP de l entreprise commune et, partant, constitue une concentration au sens de l article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations. ( 1 ) JO L 24 du , p. 1. ( 2 ) Publié au Journal officiel de l Union européenne C 58 du , p. 40.

10 C 391/8 FR Journal officiel de l'union européenne III. DIMENSION EUROPÉENNE (7) L opération revêt une dimension européenne au sens de l article 1 er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. IV. SAISINE (8) Le 25 février 2016, l autorité italienne de la concurrence (la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, «AGCM») a demandé à la Commission, sur la base de l article 9, paragraphe 2, point a), du règlement sur les concentrations, de lui renvoyer l opération. Toutefois, après l adoption par la Commission de la décision au titre de l article 6, paragraphe 1, point c), le 30 mars 2016, l AGCM n a pas envoyé de rappel conformément à l article 9, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations. La demande de renvoi est dès lors réputée avoir été retirée par l AGCM. V. LE SECTEUR ITALIEN DES TÉLÉCOMMUNICATIONS MOBILES (9) Le secteur italien des télécommunications mobiles se caractérise par un fort taux de pénétration du mobile, avec 158 cartes SIM de téléphonie mobile pour 100 habitants en 2014 (contre une moyenne de 134 cartes SIM de téléphonie mobile dans l Union européenne). (10) En termes de développement technologique, l Italie est encore essentiellement un marché 3G, étant donné que la majorité des clients de la téléphonie mobile utilisent des réseaux 3G, tandis que les services 4G devraient se développer au cours des prochaines années. En ce qui concerne les différents segments du marché de la téléphonie mobile, la plupart des clients s appuient sur des services de téléphonie mobile prépayés: 80 % de services prépayés contre 20 % de services postpayés en décembre 2015; et la plupart des clients sont des clients privés: 84 % de lignes de téléphonie mobile sont des clients privés, 16 % sont des entreprises. (11) La demande d offres groupées «multiple-play» comportant une composante «mobile» a, jusqu à présent, été assez limitée sur le marché italien et les services de téléphonie mobile sont surtout achetés séparément par les clients. (12) Outre les parties, deux autres ORM sont actifs en Italie, TIM et Vodafone. TIM, Vodafone et WIND fournissent également des services de télécommunications fixes au moyen de leurs réseaux fixes, tandis que H3G est un opérateur de services mobiles uniquement. En Italie, tous les ORM sont engagés dans des accords de partage passif. Aucun ORM en Italie n est actuellement engagé dans le partage actif, le partage du spectre ou le partage du réseau complet. (13) Il y a également 16 opérateurs de réseaux virtuels mobiles («ORVM») actifs en Italie, qui proposent des services de télécommunications mobiles sans posséder de réseau. Les ORVM ont une présence très limitée sur le marché en Italie, détenant collectivement une part de marché de [0-5] % sur la base des recettes, [5-10] % sur la base des abonnés. VI. LES MARCHÉS EN CAUSE (14) L opération concerne la prestation de services de télécommunications mobiles de détail et des services de gros pour l accès et le départ d appel sur les réseaux publics de téléphonie mobile en Italie. Le marché de produits et le marché géographique en cause pour ces services se définissent comme suit. a) Marché de détail des services de télécommunications mobiles (15) La Commission considère, sur la base de sa pratique décisionnelle, que les services des télécommunications mobiles constituent un marché distinct de celui des services de télécommunications fixes. En outre, la Commission considère que les services de téléphonie mobile et les services OTT (over the top, par contournement) ne sont pas substituables étant donné qu une connexion des données mobiles est à tout le moins nécessaire pour accéder aux services de messagerie instantanée et vocaux OTT. Étant donné la pénétration limitée des offres «multiple play» avec une composante mobile en Italie, il n est pas nécessaire, aux fins de l espèce, de définir un marché des produits distinct pour les offres «multiple play» comportant une composante mobile. (16) En ce qui concerne le marché de la fourniture au détail de services de télécommunications mobiles aux clients finals, conformément à sa pratique décisionnelle antérieure, la Commission conclut qu il existe un marché de produits global pour la prestation de services de télécommunications mobiles de détail, sans qu il soit nécessaire de définir des marchés de produits distincts sur la base du: 1) type de technologie (2G, 3G et 4G); 2) type de service (voix, SMS et données); 3) type de contrat (prépayé par opposition à postpayé), et 4) type de client final (entreprise par opposition au particulier). (17) En outre, en l espèce, la Commission ne considère pas que les services de téléphonie mobile vendus dans des contrats comprenant l achat d un combiné et d abonnements aux services de téléphonie purement mobile constituent des marchés de produits distincts. (18) Conformément aux précédentes décisions de la Commission, et conformément à l avis des parties, la Commission conclut que le marché géographique en cause pour l évaluation du cas d espèce est national, correspondant au territoire italien.

11 FR Journal officiel de l'union européenne C 391/9 b) Marché de gros de l accès et du départ d appel sur les réseaux publics de téléphonie mobile (19) Conformément aux affaires précédentes, la Commission conclut que le marché des produits en cause pour l appréciation du cas d espèce est celui de l accès de gros et de départ d appel sur les réseaux publics de téléphonie mobile. La Commission conclut que la portée géographique du marché est celle du territoire italien. c) Les autres marchés en cause (20) Outre les deux marchés susmentionnés, l opération concerne également d autres marchés en cause, dans lesquels les activités des parties se chevauchent ou sont liées verticalement. (21) La Commission a recensé et défini les marchés en cause pour: 1) le marché de gros pour les services d itinérance internationale; 2) la fourniture en gros de services de terminaison d appel sur les réseaux mobiles, et 3) la fourniture en gros des services de terminaison d appel sur les réseaux fixes. La Commission a retenu un marché distinct pour la fourniture en gros de services fixes de «backhaul» (transport en sens inverse) en Italie mais a laissé ouverte la définition précise du marché. La Commission a estimé que l opération ne soulevait aucun problème de concurrence sur l un de ces marchés. VII. APPRÉCIATION SOUS L ANGLE DE LA CONCURRENCE a) Marché de détail des services de télécommunications mobiles i) Effets horizontaux non coordonnés découlant de l élimination de fortes contraintes concurrentielles (22) L opération combinerait les activités de H3G et WIND, respectivement les troisième et quatrième opérateurs de services mobiles sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles en Italie, créant ainsi le leader du marché sur la base du nombre d abonnés et des recettes et renforçant de manière significative le niveau de concentration du marché. (23) H3G a été l ORM le plus agressif et le plus perturbateur sur le plan commercial ces dernières années, offrant constamment les services mobiles les moins chers, ce qui a déclenché une «guerre des prix». H3G s est livrée à une concurrence agressive sur le marché, en dépit de son réseau 4G (actuellement) moins développé. À cet égard, comme mentionné au point 11 ci-dessus, la Commission relève qu en Italie, les services 4G ne sont pas encore bien développés, la majorité des clients de téléphonie mobile utilisant des réseaux 3G. La Commission note également que la compétitivité de H3G n a pas été entravée par son incapacité à offrir des services de télécommunications fixes, étant donné qu en Italie, les offres de téléphonie fixe-mobile sont encore très limitées et que les clients ont tendance à acheter les services de téléphonie mobile séparément. Le comportement de H3G sur le marché a contraint les autres ORM à baisser leurs prix et à continuer de proposer des bouquets de services plus inclusifs afin de s adapter aux tarifs agressifs de H3G. (24) En l absence de l opération, H3G est susceptible de continuer à livrer une forte concurrence. Sur la base des éléments de preuve disponibles dans son dossier, la Commission considère qu il est peu probable que la capacité concurrentielle de H3G se détériore significativement en raison de son envergure limitée, de son absence d offre de services de télécommunications fixes ou de sa prétendue incapacité à développer son réseau 4G. La Commission relève que H3G obtient de bons résultats sur le marché, gagnant des clients, augmentant sa part de marché et ses résultats d EBITDA positifs depuis de nombreuses années. La Commission considère que H3G est susceptible de gagner en rentabilité au cours des prochaines années et qu elle serait en mesure de continuer à opérer et à investir dans le développement de son réseau 4G, lorsque les services 4G gagneront en importance. Par conséquent, la compétitivité de H3G ne devrait pas se détériorer, étant donné qu elle serait en mesure de développer son réseau 4G et de combler l écart qui la sépare de TIM et de Vodafone. (25) Dès lors, sur la base de ses conclusions tirées de la seconde phase de l enquête, la Commission considère que H3G exerce, avant l opération, une forte pression concurrentielle conformément au point 37 des lignes directrices sur l appréciation des concentrations horizontales, ou qu elle exerce, en tout état de cause, une forte pression concurrentielle sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles en Italie, et qu elle devrait continuer à exercer une telle contrainte en l absence de l opération. (26) La seconde phase de l enquête a indiqué que WIND joue également un rôle concurrentiel important sur le marché. WIND a été le deuxième ORM le moins cher et le plus agressif sur le marché de la téléphonie mobile de détail après H3G. Par conséquent, la Commission considère que WIND exerce une forte pression concurrentielle sur le marché italien de la téléphonie mobile de détail. (27) La Commission estime que les actionnaires de WIND auraient une incitation pour soutenir financièrement WIND si cela s avérait nécessaire pour maintenir sa compétitivité sur le marché et qu en l absence de l opération, WIND conserverait la capacité et l incitation nécessaires pour exercer une forte pression concurrentielle sur l ensemble du marché de la téléphonie mobile ainsi que sur le segment de marché centré sur les données.

12 C 391/10 FR Journal officiel de l'union européenne (28) La Commission considère également que tous les ORM sur le marché italien de la téléphonie mobile de détail sont en étroite concurrence. (29) L opération supprimerait la pression concurrentielle que H3G et WIND exercent l une sur l autre ainsi que sur les autres ORM, ce qui entraînerait une concurrence fortement affaiblie sur le marché de détail. L entreprise commune serait le plus grand ORM avec peu, voire pas du tout, d incitation à livrer une concurrence agressive par les prix. (30) Sur la base de l ensemble des éléments de preuve versés au dossier de la Commission, il semble probable que l entreprise commune livre une concurrence moins agressive et augmente les prix après l opération. TIM et Vodafone livreraient également une concurrence moins agressive après l opération et devraient suivre les augmentations des prix de l entreprise commune. (31) Il est peu probable que les effets anticoncurrentiels de l opération soient compensés par les ORVM. Les ORVM ont une très faible présence sur le marché en Italie et exercent déjà une pression concurrentielle limitée avant l opération. Étant donné leur rôle marginal et leur capacité de concurrence limitée, en particulier sur les données, et à innover du fait de leur dépendance à l égard des ORM, la Commission considère qu ils ne seront pas en mesure d endiguer la perte de pression concurrentielle résultant de l opération. (32) La Commission a également entrepris une appréciation quantitative approfondie des effets probables sur les prix résultant de l élimination de la concurrence sur le marché de détail. Cette appréciation quantitative est réalisée en détail à l annexe A de la décision ( 1 ). En l absence du préjudice supplémentaire résultant des effets coordonnés, la Commission considère que les parties auraient des incitations importantes à augmenter les prix après l opération. Plus particulièrement, l analyse quantitative de la Commission montre que, dans le segment privé, H3G et WIND auraient des incitations à augmenter les prix. (33) La Commission considère que son analyse quantitative soutient les conclusions de l enquête qualitative menée sur le marché. Selon la Commission, l opération est susceptible de générer une incitation considérable à augmenter les prix sur le marché de la téléphonie mobile en Italie. ii) Effets horizontaux coordonnés (34) Sur la base de la seconde phase de l enquête, la Commission considère que l opération serait susceptible d aligner les incitations des ORM sur le marché italien de la téléphonie mobile à participer à une coordination. L opération réduirait le nombre d opérateurs de quatre à trois sur un marché très concentré. Elle supprimerait également H3G, qui a été l opérateur dissident aux intérêts commerciaux divergents sur le marché avant l opération. L opération créerait également un marché très concentré et relativement symétrique, étant donné que l entreprise commune, TIM et Vodafone auraient toutes une échelle et des parts de marché similaires après l opération. Cela contribuerait à l alignement des intérêts des ORM. (35) La Commission considère également que l opération serait susceptible de renforcer la capacité des ORM à s entendre en vue d une coordination. Le marché italien de la téléphonie mobile de détail présente certaines caractéristiques (telles que la transparence, un degré limité de différenciation des produits et une facilité de comparaison des tarifs de téléphonie mobile) qui permettraient de parvenir à une coordination après l opération. Par ailleurs, la Commission a analysé quelques cas passés où les ORM ont réussi à augmenter les prix de manière parallèle, notamment au quatrième trimestre de 2013 et au premier trimestre de Dans ces cas, la coordination n est pas parvenue à rester stable en raison de facteurs liés à la structure du marché avant l opération, y compris le comportement perturbateur de H3G. Après l opération, un des moyens privilégiés les plus probables pour assurer une coordination entre les ORM serait le statu quo des parts de marché des ORM. Un tel mécanisme de coordination non seulement se démarque comme étant le plus judicieux compte tenu de la structure symétrique du marché après l opération (avec chaque ORM contrôlant environ [30-40] % du marché de la téléphonie mobile de détail). (36) La Commission juge également que la coordination pourrait être durable après l opération. Plus particulièrement, les ORM disposeraient de plusieurs outils directs et indirects qui leur permettraient de détecter rapidement et efficacement les écarts commis par rapport aux modalités d exercice de la coordination. Les ORM pourraient sanctionner les écarts commis par rapport aux modalités d exercice de la coordination en engageant une guerre des prix, ce qui constituerait une menace crédible, susceptible de dissuader tout d abord les ORM d un tel écart, et les inciterait ( 1 ) L appréciation quantitative menée par la Commission est également basée sur les données collectées dans une enquête menée auprès des clients (l «enquête»). La méthodologie appliquée dans l enquête et le questionnaire sont respectivement contenues dans les annexes B et C de la décision.

13 FR Journal officiel de l'union européenne C 391/11 à respecter ensuite les modalités de la coordination. Étant donné le pouvoir négligeable tant des clients que des ORVM effectifs et existants ainsi que l absence de nouveaux ORM entrants sur le marché, les réactions des outsiders seraient probablement insuffisantes pour compromettre la coordination entre les ORM après l opération. (37) Enfin, la Commission considère qu après l opération, les ORM pourraient mettre en œuvre diverses pratiques éventuelles qui seraient susceptibles de faciliter la coordination. Bien qu aucune de ces pratiques ne soit strictement nécessaire pour qu une coordination se présente et soit durable après l opération, elles pourraient faciliter les modalités de la coordination et contribuer à sa durabilité. Ces pratiques, auxquelles les ORM font déjà appel aujourd hui incluent le recours à des déclarations publiques par les cadres dirigeants des ORM en tant qu outil pour «faire signe» aux concurrents, l échange d informations via les banques d investissement et les contacts fréquents de haut niveau qui ont lieu entre les principaux dirigeants des ORM. (38) La Commission conclut dès lors que l opération donnerait lieu à des effets anticoncurrentiels coordonnés sur le marché italien des services de télécommunications mobiles de détail. L opération renforcerait la probabilité que les trois ORM restants puissent coordonner leur comportement et augmenter les prix de manière durable, même sans conclure un accord ou recourir à une pratique concertée au sens de l article 101 TFUE. iii) Facteurs compensateurs (39) Sur la base de son enquête menée sur le marché, la Commission considère qu il n y a pas de facteurs compensateurs, tels que l entrée ou la puissance d achat, qui contrebalanceraient les éventuels effets anticoncurrentiels de l opération. iv) Conclusion (40) Étant donné que les effets anticoncurrentiels décrits ci-dessus ne peuvent être compensés par des gains d efficacité [voir section VII c) ci-dessous], sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que l opération occasionnerait une entrave significative à une concurrence effective sur le marché des services de télécommunications mobiles de détail en Italie en raison d effets horizontaux coordonnés et non coordonnés. b) Marché de gros de l accès et du départ d appel sur les réseaux publics de téléphonie mobile i) Effets horizontaux non coordonnés découlant de l élimination de fortes pressions concurrentielles (41) Outre le marché de détail, les parties sont actives sur le marché de gros de l accès et du départ d appel sur les réseaux publics de téléphonie mobile. Sur ce marché, les ORM fournissent des services d hébergement aux ORVM qui, à leur tour, offrent des services de détail aux clients finals. (42) Actuellement, les quatre ORM offrent un accès de gros aux ORVM en Italie. L hôte le plus important en matière d accès de gros est actuellement Vodafone, suivi de près par TIM. WIND est le troisième hôte le plus important. H3G est le plus petit hôte pour l accès de gros et sa part de marché devrait diminuer au cours des prochaines années en raison de la migration de ses seuls clients ORVM (DIGI et Fastweb) vers TIM. (43) En ce qui concerne WIND, la Commission considère, sur la base de la seconde phase de l enquête, qu elle exerce une contrainte concurrentielle importante sur les autres ORM avant la transaction et que cette contrainte se poursuivrait en l absence de l opération. (44) Sur la base de la seconde phase de l enquête, la Commission estime que malgré sa part de marché en déclin, H3G exerce également une contrainte concurrentielle importante sur les autres ORM avant la transaction et que cette contrainte se poursuivrait en l absence de l opération. (45) La Commission considère que la réduction du nombre d hôtes de gros après l opération réduirait la position concurrentielle des ORVM. Il est probable que l entreprise commune soit moins incitée à héberger les ORVM à des conditions commercialement attrayantes par rapport à WIND et H3G agissant de manière indépendante sur le marché. Enfin, la réduction de la concurrence sur le marché de gros ne devrait pas être compensée par les autres opérateurs sur le marché, TIM et Vodafone. La Commission note que la réduction de la concurrence sur le marché n affecterait pas l ORVM le plus prospère du marché, PosteMobile (qui représente la moitié de la part de marché des ORVM en Italie) pendant plusieurs années. PosteMobile a un accord d accès de gros avec WIND depuis des années. Fastweb, le second ORVM le plus important sur le marché, a récemment conclu un accord d ORVM avec TIM.

14 C 391/12 FR Journal officiel de l'union européenne L opération affecterait principalement les ORVM qui ne sont pas contractuellement liés à un ORM à court terme. La Commission a également constaté que l opération affecterait les éventuels ORVM entrants. Toutefois, la Commission observe qu il n y a pas d indication de plans d entrée concrets par les ORVM dans un avenir proche. ii) Facteurs compensateurs (46) La Commission considère, sur la base de son enquête menée sur le marché, qu il n y a pas de facteurs compensateurs, tels que la puissance d achat ou l entrée, qui contrebalanceraient les éventuels effets anticoncurrentiels de l opération. iii) Conclusion (47) Étant donné que les effets horizontaux non coordonnés décrits ci-dessus ne peuvent être contrebalancés par des gains d efficacité [voir section VII c) ci-dessous], sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que l opération occasionnerait une entrave significative à une concurrence effective sur le marché de gros de l accès et du départ d appel sur les réseaux publics de téléphonie mobile en Italie. c) Gains d efficacité (48) Les parties avancent que l opération donnerait lieu à deux types de gains d efficacité: 1) des synergies de coûts et de revenus, avec des composantes variables et fixes, et 2) la création d un troisième réseau de grande qualité, comparable à ceux de TIM et Vodafone, étant donné que l entreprise commune permettrait un déploiement LTE plus rapide, réalisant une couverture de la population supérieure à celle atteinte en l absence de l opération. (49) Les parties font valoir que les économies variables réalisées devraient générer une incitation directe à offrir des avantages aux clients sous la forme de prix réduits et de plans tarifaires avantageux. Les parties avancent également que des économies en termes de coûts fixes entraîneront des avantages pour les consommateurs étant donné qu elles atténueront les contraintes d investissement auxquelles les parties sont actuellement confrontées et permettraient à l entreprise commune de financer des investissements pour créer une infrastructure de pointe. En conséquence, il en résultera une meilleure qualité pour les consommateurs et cela permettra à l entreprise commune de livrer concurrence sur la qualité à TIM et Vodafone, concurrence qui ne serait pas possible en l absence de l opération. (50) Les gains d efficacité allégués liés à un réseau de meilleure qualité, selon les parties, sont dus au déploiement plus rapide d un troisième réseau de haute qualité, caractérisé par une couverture LTE et une vitesse LTE supérieures à celles des réseaux que l une ou l autre partie déploierait en l absence de l opération. Afin de quantifier les avantages liés à ce gain d efficacité pour les consommateurs, les parties ont présenté une étude de simulation de concentration qui conclut que les effets proconcurrentiels de l opération l emportent sur ses effets anticoncurrentiels et que l opération accroîtrait de façon générale le bien-être du consommateur sur le marché italien des télécommunications mobiles. (51) Selon les parties, tous les gains d efficacité allégués sont vérifiables selon les normes requises, ne peuvent être atteints de manière comparable dans le cadre d alternatives moins anticoncurrentielles et profitent aux consommateurs. (52) En ce qui concerne l allégation du gain d efficacité des coûts variables, la Commission conclut que l importance des gains d efficacité qui répondent au critère en trois points des lignes directrices sur les concentrations horizontales est limitée et peu susceptible de contrebalancer le préjudice causé par l entreprise commune. Elle aboutit à cette conclusion sans même inclure le fait que l entreprise commune pourrait réduire la pression concurrentielle dans une mesure telle qu il est peu probable que des économies en termes de coûts variables soient répercutées sur les consommateurs de façon à contrebalancer le préjudice (étant donné les effets coordonnés et les attentes des concurrents relatives au marché quant à une réparation possible du marché). (53) En outre, la Commission considère que des économies en termes de coûts fixes ne bénéficieront pas aux consommateurs, étant donné que ces économies serviront probablement à rembourser la dette de l entreprise commune (apportée par WIND) et à acheminer la trésorerie en amont vers les actionnaires au lieu de financer un niveau global d investissements plus élevé, lesquels, globalement, diminueraient par rapport à la somme des investissements autonomes des parties. Par ailleurs, la Commission note que les avantages pour les consommateurs résultant d une amélioration de la qualité du réseau liée à des économies en termes de coûts fixes font déjà partie d une allégation distincte et, afin d éviter une double prise en compte, ne seront comptabilisés qu une seule fois. (54) Enfin, en ce qui concerne l argument tiré d une qualité de réseau supérieure, la Commission conclut, dans son appréciation, que des accords de partage de réseau sont pertinents pour l appréciation de l opération étant donné qu ils sont susceptibles de constituer une alternative moins anticoncurrentielle à l opération actuelle et pourraient permettre de réaliser des gains d efficacité similaires. L analyse de la Commission montre que: 1) des accords de

15 FR Journal officiel de l'union européenne C 391/13 partage de réseaux constituent des alternatives réalistes et établies; 2) les parties appartiennent à des groupes qui ont conclu de nombreux accords de partage de réseaux sur d autres marchés géographiques de téléphonie mobile; 3) [ ]; 4) les parties auraient une incitation pour conclure un tel accord alternatif de partage de réseau et cet accord générerait des avantages pour les consommateurs, identiques ou similaires à ceux que les parties ont revendiqués pour l entreprise commune, et ce sur la base des allégations des parties elles-mêmes en matière de gains d efficacité, et 5) le modèle utilisé par les parties pour analyser le scénario concurrentiel postérieur à l entreprise commune ne correspond pas aux éléments de preuve relatifs à la réparation du marché et aux effets coordonnés, et, partant, il sous-estime les effets anticoncurrentiels de l opération. Pour les motifs qui précèdent, la Commission conclut que les gains d efficacité allégués relatifs aux améliorations de la qualité du réseau ne sont pas spécifiques à la concentration. Par ailleurs, l étude de simulation de concentration présentée souffre de certains handicaps qui remettent en cause le caractère vérifiable de ses estimations. (55) Dans l ensemble, la Commission conclut que les parties n ont pas réussi à démontrer, sur la base du cadre des lignes directrices sur les concentrations horizontales, que les économies en termes de coûts fixes et les améliorations liées au réseau alléguées par les parties sont spécifiques à la concentration, susceptibles de se concrétiser et capables de contrer les effets anticoncurrentiels qui, selon la Commission, pourraient autrement résulter de l opération. La seule partie des efficacités alléguées qui répondrait au critère des trois conditions des lignes directrices sur les concentrations horizontales (une branche de l allégation relative aux coûts variables) est également considérée trop limitée pour contrebalancer l effet anticoncurrentiel probable de l entreprise commune. a) Procédure et timing VIII. ENGAGEMENTS (56) Afin de remédier aux problèmes de concurrence relevés par la Commission sur les marchés de détail et de gros des services de télécommunications mobiles, les parties ont présenté des engagements le 6 juin 2016 (l «engagement des ORM»). La Commission a entamé la consultation des acteurs du marché sur l engagement des ORM le 8 juin 2016 (la «consultation des acteurs du marché»). Des questionnaires ont été envoyés aux: 1) prestataires actuels et futurs éventuels de services de télécommunications mobiles en Italie, ainsi qu à l association des ORVM, MVNO Europe, et 2) aux régulateurs nationaux de télécommunications, dont le régulateur italien, AGCOM. En outre, l AGCM ainsi que les autorités nationales de la concurrence du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de l Allemagne ont présenté leurs avis sur l engagement des ORM. (57) À la lumière du résultat de la consultation des acteurs du marché et de la réponse de la Commission, le 5 juillet 2016, les parties ont présenté des engagements révisés (l «engagement révisé des ORM»). Le 18 juillet 2016, les parties ont présenté un nouvel ensemble d engagements (l «engagement final des ORM»), qui est identique, à tous les égards importants, à l engagement révisé des ORM ( 1 ). (58) Les parties ont également informé la Commission qu elles avaient conclu des accords contraignants de longue durée, le 1 er juillet 2016, comprenant: 1) un accord-cadre et de transfert; 2) un accord de services d itinérance national; 3) un accord de partage du RAN, et 4) un accord de regroupement des services (conjointement, les «nouveaux accords des ORM») avec Iliad SA («Iliad») qu elles ont présentée comme l acheteur potentiel de la série de mesures correctives. Les accords des ORM ont ensuite été modifiés et à nouveau exécutés le 18 juillet b) Description de l engagement des ORM (59) L engagement des ORM consiste en plusieurs éléments conçus pour permettre l entrée d un quatrième ORM (le «nouvel ORM») sur le marché italien: 1) le spectre; 2) l option d acquérir/regrouper des services sur des sites d accès macro; 3) l option d un accord de partage du RAN; 4) un accord d itinérance national, et 5) [ ]. Ces éléments sont successivement décrits ci-dessous. (60) Les parties se sont engagées à transférer un total de 2 30 MHz de spectre (le «spectre à céder»), appartenant à différentes bandes de fréquence, à savoir a) le bloc du spectre de 2 5 MHz sur la fréquence de 900 MHz utilisé pour la technologie 3G; b) le bloc du spectre de 2 10 MHz sur la fréquence de MHz utilisé pour la technologie 2G; c) le bloc du spectre de 2 5 MHz sur la fréquence de MHz utilisé pour la technologie 3G; ainsi que d) Les deux blocs du spectre de 2 5 MHz sur la fréquence de MHz utilisés pour la technologie 4G. ( 1 ) Il y a eu trois modifications entre l engagement révisé des ORM et l engagement final des ORM; l une était substantielle, relative à l ajout du contrôle par la Commission de l engagement final des ORM.

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