REGLEMENTATION PUBLICITE par Philippe ZAVOLI Doyen de la Faculté de Bayonne Université de Pau et des Pays de l Adour
|
|
- Paule Dumouchel
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 REGLEMENTATION PUBLICITE par Philippe ZAVOLI Doyen de la Faculté de Bayonne Université de Pau et des Pays de l Adour Existe-t-il un principe d indépendance des législations en matière d enseigne et de publicité implantées en secteur protégé? A la suite d une journée d études organisée par l Association nationale des villes et pays d'art et d'histoire et des villes à secteur sauvegardé (ANVPAH & VSSP) consacrée à l enseigne 1 et la publicité 2 dans les secteurs protégés où les débats ont été d une extrême richesse et au moment où le Ministère de l écologie a missionné le Conseil National du Paysage afin qu il lui fasse des propositions de réforme du droit de la publicité extérieure 3, il semble intéressant de nous arrêter sur un aspect particulier de cette législation. Si le cadre de la présente étude ne peut embrasser la totalité de la matière en raison de son extrême complexité 4, il est néanmoins possible de s y arrêter lorsque la publicité et plus encore les enseignes sont implantées dans des lieux ou sur des immeubles qui méritent une protection particulière. Tel est le cas des immeubles classés ou inscrits parmi les monuments historiques, des secteurs sauvegardés ou des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Ces lieux spécifiques d implantation place les enseignes et la publicité au carrefour de nombreuses dispositions qui conduisent à s interroger sur l existence d un principe d indépendance des législations. A priori, nous serions tenté de répondre par l affirmative, le législateur ayant fait le choix de la soumission de ces dispositifs au droit de l environnement (I), à l exclusion du droit de l urbanisme et du droit du patrimoine. Mais la réponse s avère en réalité plus complexe qu il n y paraît au point de contredire dans une certaine mesure l affirmation précédente (II). 1 Selon l article L du code de l environnem ent, constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s y exerce. 2 Selon l article L du code de l environnem ent, constitue une publicité, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention. 3 Le Monde du 27 février 2009 dans son édition électronique 4 Pour une étude d ensemble, cf. Ph. Zavoli, Réglementation de l affichage publicitaire, Le Moniteur 2007
2 I : L installation des enseignes et de la publicité en secteurs protégés relève en principe du code de l environnement La loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes est désormais codifiée aux articles L et suivants du code de l environnement dans le titre huitième consacré à la protection du cadre de vie. On peut néanmoins s étonner que cette législation n ait pas accompagnée la loi du 8 janvier 1993 sur l institution des directives paysagères qui est, quant à elle, codifiée à l unique article L du même code dans un bien isolé titre Vème consacré aux paysages. Quoi qu il en soit, l objectif poursuivi par la loi explique les règles applicables à la publicité et aux enseignes lorsqu elles sont installées en secteurs protégés. Distinguons le cas des enseignes (A) et celui de la publicité (B). A) La publicité Directement inspiré de législations qui se sont succédées depuis le du début du XXème siècle, l article L du code de l environnement dresse la liste des lieux où la publicité est strictement interdite. Il s agit des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits, des monuments naturels et des sites classés, des cœurs des parcs nationaux et des réserves naturelles ainsi que des arbres. Le juge administratif est particulièrement vigilant pour faire respecter cette dernière interdiction puisqu il est allé, à raison nous semble-t-il, jusqu à considérer qu une publicité scellée au sol installée devant un bosquet devait être assimilée à une publicité installée sur un arbre dés lors qu il était nécessaire de procéder à un élagage conséquent pour rendre visible le message publicitaire (CE, 14 février 2001, Sté centrale espaces publicitaires, req. n , Lebo n p.59, RJE n 3/2001, p.481, chron. Ph. Zavoli). De la même manière, l article L du code de l environnement interdit la publicité dans les secteurs sauvegardés, les parcs naturels régionaux, les aires d adhésion des parcs nationaux, à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits, dans les ZPPAUP. Mais, à la différence de la liste établie pas l article L.581-4, il est possible ici de déroger à cette interdiction législative par l institution d une réglementation locale de la publicité dont la procédure est formalisée à l article L
3 Il convient d observer ici que certains membres de l atelier n 1 «Publicité et paysages» du Conseil National du Paysage ont montré leur hostilité à l encontre de cette disposition estimant préjudiciable au cadre de vie qu une interdiction nationale puisse être écartée localement. A cette fin, ils ont proposé que soient fusionnés les articles L et L au bénéfice des règles prônant une interdiction absolue de la publicité. Cette demande si elle venait à être reprise dans le projet de loi, nous paraît bien excessive voire totalement irréaliste car, en pratique, elle interdirait par exemple toute publicité dans une agglomération incluse dans un parc naturel régional (PNR) ou comportant un secteur sauvegardé ou une ZPPAUP. A titre d exemple, le parc naturel régional de Lorraine compte parmi ses communes adhérentes de grandes agglomérations que sont Metz et Nancy. Comment justifier que l activité publicitaire soit si limitée dans des lieux qui, s ils sont effectivement soumis à une législation particulière, n en proscrivent pour autant pas toute vie économique, bien au contraire. Il y va de la crédibilité du droit en général et droit de l environnement en particulier que de tenir compte de la réalité économique d un territoire, sauf à considérer que telles unités urbaines n ont pas à figurer parmi les communes adhérentes à un PNR B) Les enseignes A la différence de la publicité, le régime des enseignes est beaucoup moins sévère dans les secteurs protégés énumérés plus haut puisqu elles n y sont jamais interdites. En revanche, elles doivent respecter des conditions de hauteur, de dimensions et d implantation définies par les articles R à R du code de l environnement. En outre, afin d éviter qu elles ne dénaturent les lieux en cause et quand bien même elles respecteraient les prescriptions réglementaires précédentes, elles sont soumises à autorisation préalable du maire avec avis conforme de l Architecte des Bâtiments de France (ABF) lorsqu elles sont implantées dans les lieux visés à l article L du code de l environnement ainsi que dans un secteur sauvegardé et avis simple lorsqu elles sont implantées dans les lieux visés à l article L du code de l environnement à l exception des secteurs sauvegardés. L intervention de l ABF dans le processus décisionnel conduit à cet égard le juge administratif à considérer que l installation d une enseigne alors même qu elle respecterait l ensemble des dispositions réglementaires du code de l environnement soit malgré tout refusée par le maire si ce dernier estime qu elle porte atteinte au caractère des immeubles sur lesquels elle doit être installée ou des lieux avoisinants (CE, 7 novembre 2001, Ministre de l aménagement du territoire et de l environnement, Lebon, p.542, RJE n 3/2002, p.467, chron. Ph. Zavoli). Ainsi a été jugé légal, le refus d installer une enseigne sur la façade d un immeuble au motif que la taille des lettres contribuerait à porter atteinte au caractère
4 historique des lieux (TA Strasbourg, 5 avril 2005, Société Sogeca, req. n ) ou si elle risque d altérer l aspect esthétique de l immeuble considéré (CE, 3 octobre 1997, SARL Mil Mike, Lebon tables, p.671, RJE n 3/2000, p.471, chr on. Ph. Zavoli). Une telle jurisprudence doit être saluée au nom du respect de préoccupations environnementales. Elle souffre toutefois d une limite tenant à l absence de cadre de référence, de ligne de conduite, sur lequel l autorité de police pourrait se fonder pour motiver un refus ou accorder une autorisation. Uniquement s appuyer sur l avis de l ABF nous paraît bien insuffisant et cela l est d autant plus, qu outre les lieux visés aux articles L et L du code de l environnement, les enseignes sont également soumises à autorisation préalable dans les zones de publicité restreinte instituées par les règlement locaux de publicité ; que ces derniers prévoient ou non d ailleurs des dispositions spécifiques aux enseignes. Or, l avis de l ABF n est pas requis dans ces lieux (article L alinéa 4 du code de l environnement). Si la publicité et les enseignes sont soumises aux prescriptions figurant au code de l environnement, elles devraient échapper à celles d autres législations. II) L ambiguïté des relations des dispositifs publicitaires avec les autres droits relatifs à la construction La publicité et les enseignes devraient échapper aux autres règles commandant le droit des constructions que sont le droit de l urbanisme (A) et le droit du patrimoine (B). Mais il n en va pas tout à fait ainsi. A) Les dispositifs publicitaires et les enseignes échappent-ils réellement au droit de l urbanisme? A l occasion des débats de la loi de 1979, les parlementaires ont clairement pris le parti, afin de limiter toute lourdeur administrative et surtout d assurer une cohérence du corpus législatif nouvellement créé, de faire échapper le droit de l affichage aux dispositions du droit de l urbanisme et en particulier du champ d application du permis de construire. Ainsi, l article 42-1 de la loi de 1979 a-t-il inséré un nouvel alinéa à l article L au code de l urbanisme qui prévoyait que, «le permis n est pas exigé pour l installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi n du 29 décembre 1979». Sur le fondement de cette disposition, le Conseil d État en a tiré la conséquence que la demande de permis de construire pour l installation d un dispositif
5 publicitaire était superfétatoire (CE sect. 27 octobre 1989, Sté Cuir Center, CJEG 1990 p.97, concl. R. Abraham). Aussi doit-on se montrer réservé à l égard du jugement rendu par le Tribunal administratif d Amiens qui ne s est pas opposé à ce que le PLU de la commune de Mers-les-Bains comporte une disposition interdisant toute forme de publicité dans la partie de l agglomération en raison de l intérêt architectural d un quartier situé non loin du front de mer (TA Amiens, 27 mai 2008, Société Nouvelle de création et diffusion publicitaires, req. n ). Quoi qu il en soit, l ordonnance n du 8 d écembre 2005 et le décret n du 5 janvier 2007 pris à sa suite, ensemble portant réforme des autorisations de construire, ont conduit à une réécriture de l article L qui figure désormais à l article R du code de l urbanisme mais avec la formulation suivante, «lorsque le projet porte sur un dispositif de publicité, une enseigne ou une préenseigne, l autorisation prévue par les sections 2 et 3 du chapitre 1 er du titre VIII du livre V du code de l environnement dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire». Certains commentateurs n y ont vu qu une formulation différente de l ancien article L Mais, en y regardant de plus près, on constate qu il n en va pas tout à fait ainsi. Une lecture littérale du texte semble au contraire indiquer que lorsqu il existe un régime d autorisation préalable prévu par les dispositions du code de l environnement, c est-à-dire pour l implantation de dispositifs de publicité lumineuse (art. L alinéa 2 du code de l environnement) et pour les enseignes implantés dans les lieux évoqués en première partie de cette étude, la déclaration préalable au sens du code de l urbanisme (art. R du code de l urbanisme) et le permis de construire ne sont pas exigés. Mais, a contrario, cela signifie que dans toutes les hypothèses où l autorisation préalable n est pas exigée pour l implantation d une publicité ou d une enseigne, la déclaration préalable ou le permis de construire seraient nécessaires. Bien évidemment, on ne peut retenir une telle proposition dans la mesure où l on sait notamment que, depuis la loi d orientation foncière du 30 décembre 1967, le permis de construire a pour seul objet de sanctionner le respect des règles d urbanisme et l on cherchera en vain dans ces règles d urbanisme des dispositions intéressant la publicité et les enseignes. En outre, le Chapitre V du livre IV de la partie réglementaire du code de l urbanisme s intitule «opérations soumises à un régime d autorisation prévu par une autre législation». Ce qui signifie clairement que le droit de l urbanisme n a pas pour intention de s immiscer dans l organisation des règles figurant dans le code de l environnement et, partant, de soumettre à autorisation d urbanisme des dispositifs publicitaires qui échappent à toute autorisation
6 préalable. Il a uniquement pour objet d éviter le cumul des procédures préalables lorsqu il en existe déjà une au titre d une autre législation. Dit plus simplement, l article R du code de l urbanisme a été mal rédigé et, c est si vrai que le pouvoir réglementaire devrait prochainement procéder à une nouvelle rédaction de cette disposition pour lever toute ambiguïté. B) Qu en est-il du droit du patrimoine? 1- Logiquement, le code du patrimoine qui regroupe l ensemble des mesures visant à protéger le patrimoine historique ou justifiant des mesures de protection particulières dans un livre VI intitulé «monuments historiques, sites et espaces protégés», ne devrait comporter, ainsi qu on l a dit, aucune disposition propre à la publicité et aux enseignes sauf éventuellement des dispositions de coordination comme celles figurant dans le code de l urbanisme, ce qui en l occurrence n est pas le cas. Pourtant, l article 103 de la loi n du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 a quelque peu perturbé cet ordonnancement en insérant un article L au code du patrimoine au terme duquel il est prévu que, «par dérogation à l'article L du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage». Le régime d autorisation institué par cette disposition est désormais organisé par le décret n du 30 avril 2007 et il est entré en vigu eur au 1 er octobre Le sens de cette disposition est très clair. Elle a pour objet de déroger au régime général de la publicité telle qu il est organisé par le code de l environnement. Dit plus simplement, si la publicité est interdite sur les monuments historiques classés ou inscrits et à moins de 100 mètres et dans leur champ de visibilité, elle peut être réintroduite sans condition de taille sur les bâches d échafaudage en cas de travaux sur les dits monuments après accord du préfet de région ou du ministre chargé de la culture en cas d'évocation du dossier, la décision étant prise après consultation du préfet du département et, le cas échéant, accord de l'affectataire cultuel (art. 2 du décret du 30 avril 2007). A titre d exemple, les travaux de rénovation du Grand Palais à Paris lancé en 2005 ont conduit à l installation d une très polémique bâche publicitaire de près de 540 m 2. L intention du législateur est a priori fort louable puisque les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au
7 financement des travaux. Il n en demeure pas moins qu elle remet en cause directement les principes qui inspirent le droit de l affichage, sans parler de la méthode un peu cavalière consistant à contourner «par le haut» le code de l environnement 2- D autres moyens auraient pu conduire à une réflexion sur l articulation du droit de l affichage avec le droit du patrimoine en particulier dans les secteurs sauvegardés. En effet, l article L alinéa 2 du code de l environnement renvoie à un décret le soin de déterminer les conditions d'application des dispositions relatives à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes figurant dans le règlement annexé à un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé. Or à ce jour, aucun texte réglementaire n a été adopté en ce sens. De telles dispositions manquent, comme d ailleurs en ZPPAUP. Elles auraient présenté l avantage, en particulier pour les enseignes, de permettre aux pétitionnaires commerçants de présenter un dossier d ensemble incluant tant le détail des travaux qu ils envisagent de réaliser sur les façades des immeubles inclus dans les périmètres en cause que les prescriptions concernant les enseignes. Ceci étant dit, les débats ayant eu lieu lors de la journée d étude organisée par l ANVPAH & VSSP, ont montré que bon nombre de villes ayant un secteur sauvegardé (ou une ZPPAUP) n avaient pas connaissance de cette subtilité du droit et ont dans leur plan de sauvegarde et de mise en valeur des prescriptions relatives aux enseignes. Sur le plan juridique, la présence de règles en la matière n est pas par principe illégale. Trois cas peuvent la justifier. Le premier consiste en la reprise à la lettre des prescriptions réglementaires applicables aux enseignes et figurant aux articles R à R du code de l environnement, comme on l a indiqué en première partie. Le deuxième consiste en l adoption d un règlement spécial de publicité qui prévoit des dispositions spécifiques aux enseignes et dont le périmètre inclus ou se superpose à celui du secteur sauvegardé (ou de la ZPPAUP). Le troisième consiste en l absence de dispositions réglementant la taille, la hauteur et le nombre des enseignes mais se limitant à des questions purement esthétiques et, par exemple, exiger que les inscriptions figurant sur les enseignes soient réalisés par «un graphisme de type classique (en excluant le «gothique») inscrit entre deux parallèles horizontales» 5. Ce dernier cas doit à cet égard être privilégié parce qu il constitue une solution aux limites évoquées plus haut lorsque le maire est confronté à une demande d installation d enseigne ; les prescriptions esthétiques qui figureraient dans un PSMV ou une ZPPAUP constituent en effet le fondement idéal d une autorisation ou, surtout d un refus. Elles permettent également 5 Article 8 du règlement de la ZPPAUP de la ville d Agen
8 aux pétitionnaires de connaître, à l avance, le type de prescriptions qu ils doivent respecter afin que leur projet soit avalisé par l autorité publique. En dehors de ces trois hypothèses, toute prescription d un PSMV ou d une ZPPAUP applicable aux enseignes et à la publicité est illégale pour erreur de droit. Il serait judicieux que, si tel n est pas le cas, les documents en cause soient purgés de toutes dispositions relevant normalement du code de l environnement.
1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives
ORDONNANCE N 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement FICHE N 6 : Instruction et motivation des demandes de dérogation 1. Instruction des demandes de permis de
Plus en détailRéforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme
Avril 2006 Note d information juridique Agence d Urbanisme du Territoire de Belfort Centre d Affaires des 4 As BP 107-90002 Belfort Cedex Tél : 03 84 46 51 51 - Fax : 03 84 46 51 50 Courriel : autb@autb.asso.fr
Plus en détailLA LOI «ENL» L URBANISME
LA LOI «ENL» ET L URBANISME Dans le prolongement des travaux de la commission Pelletier, la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement dite «ENL» se veut dans le champ
Plus en détailFICHE PRATIQUE 05 TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS QUESTIONS / RÉPONSES
LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS QUESTIONS / RÉPONSES FICHE PRATIQUE 05 TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS COMMENT PRÉPARER LES DEMANDES? QUELLES SONT LES RÈGLES A RESPECTER? MINISTÈRE DE LA CULTURE
Plus en détailRéférences : Loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n 95-101 du 2 février 1996 (article 53).
Objet : Publicité, enseignes et pré-enseignes. Références : Loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n 95-101 du 2 février 1996 (article 53). Le décret n 96-946 du 24 octobre 1996 pris en
Plus en détailLE PERMIS DE CONSTRUIRE
Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LE PERMIS DE CONSTRUIRE Acte administratif unilatéral permettant à l administration d autoriser une construction nouvelle, la reconstruction d un bâtiment démoli
Plus en détailLE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) :
Paris, le 30 mars 2015 LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) : UN OUTIL DE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS Le projet urbain partenarial -PUP-, outil de financement des équipements publics, créé en 2009,
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires Instruction du Gouvernement du 28 Mai 2014 relative au développement de la construction de logement par dérogation aux règles
Plus en détailDemande d examen au cas par cas préalable à la réalisation d une étude d impact
Demande d examen au cas par cas préalable à la réalisation d une étude d impact Article R. 122-3 du code de l environnement N 14734*02 Ministère chargé de l'environnement Ce formulaire n est pas applicable
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailLES DROITS DE L ARBRE AIDE-MÉMOIRE DES TEXTES JURIDIQUES
LES DROITS DE L ARBRE AIDE-MÉMOIRE DES TEXTES JURIDIQUES juin 2003 Ce document a été réalisé par : Anne DIRAISON, juriste Il a été piloté par : Irène JUILLIARD, chargée de mission au Ministère de l Ecologie
Plus en détailSÉNAT PROPOSITION DE LOI
N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,
Plus en détailDemande d examen au cas par cas préalable à la réalisation d une étude d impact
Demande d examen au cas par cas préalable à la réalisation d une étude d impact Article R. 122-3 du code de l environnement N 14734*02 Ministère chargé de l'environnement Ce formulaire n est pas applicable
Plus en détailGuide pratique La règlementation de la publicité extérieure
Guide pratique La règlementation de la publicité extérieure Ministère de l Écologie, du Développement durable et de l Énergie www.developpement-durable.gouv.fr La réglementation de la publicité extérieure
Plus en détailLutte contre l étalement urbain
Lutte contre l étalement urbain L étalement urbain et la consommation d espace résultent de plusieurs causes cumulatives. Ces phénomènes s expliquent notamment par l insuffisance et l inadaptation de l
Plus en détailCommande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»
Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre
Plus en détailLa réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme
1 La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme Présentation générale de la réforme Information aux Maires Introduction Une réforme à la fois technique et politique Une réforme, fruit
Plus en détailContrat de partenariat et domaine public
Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes
Plus en détailLa mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1
La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète
Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le
Plus en détailQuelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?
Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045
LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION
Plus en détailAutorisations d urbanisme et patrimoine bâti intérieur Francis POLIZZI
Autorisations d urbanisme et patrimoine bâti intérieur Francis POLIZZI 1-Noter au préalable que, si le code de l urbanisme pose désormais le principe que les travaux sur construction existante -notion
Plus en détailATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE
ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE Présidence : Martine Behar-Touchais, professeur à l Université Paris Descartes (Paris V) Les clauses abusives à l épreuve de la
Plus en détailL essentiel de la réforme des autorisations d urbanisme
L essentiel de la réforme des autorisations d urbanisme Entrée en vigueur le 1 er octobre 2007 Toute demande d autorisation déposée le 1 er octobre sera soumise au nouveau dispositif. Tout dépôt de déclaration
Plus en détailPUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010
PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 La Directive «crédit à la consommation» du 23 avril 2008 a été transposée par la loi n 2010-737 du 1 er
Plus en détailLa réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme
La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme 1 PREAMBULE Quelques dates pour situer la réforme du permis de construire 2 Le permis de construire en quelques dates 1852 : décret relatif
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire
Plus en détailLa participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents
La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale est
Plus en détailRecommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie
Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie 2014-R-01 du 3 juillet 2014 1. Contexte L analyse des pratiques et des conventions observées sur le marché de
Plus en détailLe ministre de l'écologie, du développement durable et de l énergie à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l'écologie, du développement durable et de l énergie Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages
Plus en détailVILLE DE BAYONNE RESTAURATION DES IMMEUBLES EN CENTRE ANCIEN Secteur Sauvegardé, Zone patrimoniale de St Esprit
VILLE DE BAYONNE RESTAURATION DES IMMEUBLES EN CENTRE ANCIEN Secteur Sauvegardé, Zone patrimoniale de St Esprit REGLEMENT D ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS COMMUNALES Afin de préserver et mettre en valeur le
Plus en détailRÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME
INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations
Plus en détailLa protection des associés en droit congolais et en droit OHADA
Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)
Plus en détailLe régime juridique qui est contractuellement attaché aux
La rédaction des clauses relatives aux biens dans les DSP La question des biens au sein des de délégation de service public nourrit de nombreux contentieux devant le juge administratif. L une des problématiques
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailPlans de prévention des risques technologiques :
Plans de prévention des risques technologiques : Autorisations d urbanisme et contrôle des constructions Jeudi 4 décembre 2014 136 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris - Tél. : +33 (0)1 53 93 30 00 Fax
Plus en détailCompte-rendu du Groupe de Travail Urbanisme du 6 juillet 2004
juillet 2004 DAUE-CdF Compte-rendu du Groupe de Travail Urbanisme du 6 juillet 2004 Etaient présents : M. Pierre DUCOUT, député-maire de Cestas et président du groupe de travail, M. GALLAND, maire de Gergy,
Plus en détailTITRE II... 8 TITRE III - REGIME EXCEPTIONNEL DES PRÉENSEIGNES... 28
1 SOMMAIRE AVERTISSEMENT... 3 I Fondement juridique du règlement... 3 II Champ d application territorial... 3 III Effets du règlement... 3 IV Structure du présent règlement... 3 V- Textes réglementaires
Plus en détailDroit des baux commerciaux
SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus
Plus en détailPrésentation en quatre parties :
Présentation en quatre parties : 1. Les objectifs de la réforme - DDE 2. Les CU et les divisions du sol - Géomètres 3. Les délais et les procédures - DDE 4. Les contrôles de conformité - Notaires Une réforme
Plus en détaildirection départementale de l Équipement Seine-et-Marne
AVANT-PROPOS L ordonnance du 8 décembre 2005 relative au et aux autorisations d urbanisme -et le décret d application n 2007- du 6 janvier 2007- simplifie substantiellement le droit des sols. Cette réforme
Plus en détailBrou-sur-Chantereine Elaboration du PLU Compte-rendu de la réunion publique de présentation du diagnostic 20 janvier 2011 1
1. Avant-propos de Monsieur Bréhaux (adjoint au maire en charge de l urbanisme) : L importance du P.L.U. en tant qu outil législatif permettant une maîtrise de l urbanisme de la commune est rappelée aux
Plus en détailZone d Aménagement Concerté et Lotissement
ZAC et Lotissement - Version 1 - Juin 2012 Zone d Aménagement Concerté et Lotissement Définition générale : Il existe deux procédures différentes permettant de réaliser une opération d aménagement : la
Plus en détailDes clauses de désignation aux clauses de recommandation
Des clauses de désignation aux clauses de recommandation Dates Les différentes étapes de l ANI et de la réécriture de l article L. 912-1 du code de la sécurité sociale 9 et 10 juillet 2012 Grande conférence
Plus en détailProjet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (L 1 30)
Secrétariat du Grand Conseil PL 9115 Projet présenté par le Conseil d Etat Date de dépôt: 13 novembre 2003 Messagerie Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du
Plus en détailMise en œuvre des opérations de restauration immobilière
Mise en œuvre des opérations de restauration immobilière Schéma de procédure La déclaration d utilité publique L enquête organisée par préfet selon les dispositions du code de l expropriation Dossier 1)
Plus en détailAménagements de l avant-gare de Paris Montparnasse
Aménagements de l avant-gare de Paris Montparnasse préalables à l arrivée des lignes à grande vitesse Bretagne Pays de la Loire et Sud Europe Atlantique Pièce H Avis des Architectes des Bâtiments de France
Plus en détail(1re chambre - formation à 3)
COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE DOUAI N 11DA01541 Inédit au recueil Lebon M. Yeznikian, président REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (1re chambre - formation à 3) Mme Marie-Odile Le Roux, rapporteur
Plus en détailCommunication sur l'obligation faite aux banques d'établir une convention de compte au bénéfice de leur clientèle
Commission nationale de l informatique et des libertés Communication présentée en séance plénière le 3 juin 2004 Communication sur l'obligation faite aux banques d'établir une convention de compte au bénéfice
Plus en détailIntermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement 1. Qualificati on juri di que Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce l'intermédiation
Plus en détailRÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME
1/6 PROCEDURE ADAPTEE RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME MARCHÉ PUBLIC D ETUDES ET D ASSISTANCE [MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES] passé selon la
Plus en détail«Quelques Réflexions sur...»
Numéro 14 Mars 2007 «Quelques Réflexions sur...» La Lettre de la Société et N. Sarkozy Le décret du 5 janvier 2007 : les contours du nouveau régime juridique applicable aux autorisations d urbanisme (2
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailQUESTIONS. décembre 2014
QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses
Plus en détailLE STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE DROITS ET DEVOIRS DES MAIRES. Etienne COLSON, avocat au barreau de Lille - Mars 2009 -
LE STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE DROITS ET DEVOIRS DES MAIRES 1 INTRODUCTION Définition «gens du voyage» => une notion imprécise Seule définition légale = «personnes dont l habitat traditionnel est
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailASPECTS JURIDIQUES DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
ASPECTS JURIDIQUES DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Bases juridiques et dernières évolutions règlementaires Séminaire des animateurs territoriaux, le 26 juin 2012 Ludiana KORTH, chargée d étude juridique
Plus en détailACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance
Plus en détailDécision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-185
Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-185 RESUMÉ ANONYMISÉ DE LA DÉCISION Décision relative à une Recommandation Domaines de compétence de l Institution : Défense des droits de l'enfant, Droits
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailCONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL
COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2
Plus en détailLes attestations. Auxerre, le 19 avril 2012. Fabien AURIAT. Florian SÉMENTA. CETE de Lyon/DLA/GBA/CIBEE. 27 septembre 2010
Les attestations Auxerre, le 19 avril 2012 Fabien AURIAT Florian SÉMENTA 27 septembre 2010 CETE de Lyon/DLA/GBA/CIBEE Ministère de l'écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement www.developpement-durable.gouv.fr
Plus en détailVERS UNE ACCESSIBILITÉ. généralisée. Accès à tout pour tous
VERS UNE ACCESSIBILITÉ généralisée Accès à tout pour tous La loi handicap du 11 février 2005 précise que les conditions d accès des personnes handicapées dans les E.R.P.* doivent être les mêmes que celles
Plus en détailSommaire. Les lotissements à partir du 1er mars 2012. Février 2012. Caractéristiques d un lotissement...2. Constitue un lotissement...
Les lotissements à partir du 1er mars 2012 Février 2012 Sommaire Caractéristiques d un lotissement...2 Constitue un lotissement...2 Ne constitue pas un lotissement...2 Les procédures applicables et leur
Plus en détailRèglement régional d urbanisme Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006.
Règlement régional d urbanisme Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006. Titre VI PUBLICITES ET ENSEIGNES INTRODUCTION GÉNÉRALE CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS ET
Plus en détail«Le silence de l administration vaut accord» Note 1
35 avenue de Saint-Mandé 75012 Paris Tél : 01.53.44.01.32 Fax : 01.43.43.83.69 contact@gossement-avocats.com WWW.gossement-avocats.com Paris, le 3 novembre 2014 «Le silence de l administration vaut accord»
Plus en détailFiche conseil LE BAIL COMMERCIAL. Explications et conseils. Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :
LE BAIL COMMERCIAL Explications et conseils Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales,
Plus en détailGUIDE ACTION POUR LA PUBLICITE DANS LES PAYSAGES DES YVELINES
2 GUIDE ACTION POUR LA PUBLICITE DANS LES PAYSAGES DES YVELINES La rédaction de ce guide a été assurée sous la direction de Sonia Laage, AGENCE HORTESIE, sous le pilotage de Laure Darmon, Catherine Langlet,
Plus en détailCours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE
Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE INTRODUCTION : Les collectivités territoriales Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, sont définies comme
Plus en détailOBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.
MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Paris, le 20/12/06 Le Ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du
Plus en détailProposition de directive relative au timeshare 1
Proposition de directive relative au timeshare 1 - Avis de l ULC - Les sollicitations et engagements de timeshare concernant les consommateurs luxembourgeois s effectuent essentiellement à l étranger d
Plus en détailLES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE
Direction départementale des territoires PRÉFET DES HAUTES-ALPES Service d'appui territorial Application du droit des sols LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE D'une manière générale, les zones naturelles
Plus en détailI. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes
Plus en détailALCOOL AU TRAVAIL. Sources :
1 ALCOOL AU TRAVAIL Sources : http://www.service-public.fr/actualites/003191.html?xtor=epr-140 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/f32177.xhtml L'employeur peut autoriser ses salariés à boire
Plus en détail10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux
Juin 2006 10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux Article publié dans le Courrier des maires, n 191 du 01 mai 2006, par Emmanuel Duru, Responsable des
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détail2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.
Protection des données; examen périodique des applications informatiques; CONDITIONS GÉNÉRALES (également valables lors de recours à des sociétés d audit) 1 Quiconque souhaite charger une société d audit
Plus en détailTableau 1 Routes nouvelles ou modifiées : les infrastructures concernées
Codes l'environnement Décret 95-22 du 9 janvier relatif à la limitation du bruit des aménagements et transports terrestres mai relatif au bruit des 97-110 du 12 relative à la prise en compte du bruit dans
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER Ordonnance n o 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations
Plus en détailLettre d actualité de l urbanisme
n 3 Février 2010 Lettre d actualité de l urbanisme de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados 1- ACTUALITÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT Décision du conseil d'etat (CE) n
Plus en détailGuide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
Plus en détailDISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N CARACTERE DE LA ZONE Zone faisant l objet d une protection en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du
Plus en détailCommentaire. Décision n 2013-325 QPC du 21 juin 2013. M. Jean-Sébastien C. (Droit de délaissement d un terrain inscrit en emplacement réservé)
Commentaire Décision n 2013-325 QPC du 21 juin 2013 M. Jean-Sébastien C. (Droit de délaissement d un terrain inscrit en emplacement réservé) La troisième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé
Plus en détailRéunion d échanges relative à l organisation des missions d instruction des autorisations d urbanisme
Direction Départementale des Territoires du Cher Réunion d échanges relative à l organisation des missions d instruction des autorisations d urbanisme Sommaire Organisation de l application du droit des
Plus en détailAccessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite, aux installations et établissements recevant du public.
Conseil Départemental d Ille-et-Vilaine - 16 rue Saint-Hélier - 35000 RENNES 02 99 67 46 27 02 99 67 46 28 ille-et-vilaine@oncd.org www.odcd35.fr Accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite,
Plus en détailRéforme des autorisations d Urbanisme
Réforme des autorisations d Urbanisme Entrée en vigueur le 1er octobre 2007 L essentiel de la réforme réside dans : - le regroupement des procédures fusionnées en 3 permis et une déclaration préalable
Plus en détailVILLE D AGEN TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE
VILLE D AGEN TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE ANNÉE 2015 Déclaration annuelle concernant les : Pré-enseignes / s / Panneaux publicitaires Raison sociale : NOM, Prénom : Nom de l enseigne : Date
Plus en détailProtocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Rapport explicatif
Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Introduction Rapport explicatif 1. La Conférence de haut niveau sur l avenir
Plus en détailDélivrance de l information à la personne sur son état de santé
Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 G-3-04 N 124 du 4 AOÛT 2004 MUTATIONS A TITRE GRATUIT. SUCCESSIONS. EVALUATION DES BIENS. PRINCIPE. OBLIGATIONS DES REDEVABLES. DELAIS POUR
Plus en détail----------------------------------------
REGULATION DU SECTEUR DES JEUX D ARGENT ET DE HASARD EN LIGNE COMMISSION DES SANCTIONS instituée par l article 35 de la loi n 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation
Plus en détailLOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015
LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés Section 1 : De nouveaux droits individuels
Plus en détailAvis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES
CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés Le Conseil national de la comptabilité réuni en formation de Section des entreprises le 28 octobre 1994,
Plus en détailLA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET
LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article
Plus en détailCirculaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C
Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,
Plus en détailBanque Carrefour de la Sécurité Sociale
Ce document vous est offert par la Banque Carrefour de la sécurité sociale. Il peut être diffusé librement, à condition de mentionner la source et l URL Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Chaussée
Plus en détailSiréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale
Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone
Plus en détail