Partie I Élections des délégués du personnel
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- Judith Denis
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1 Partie I Élections des délégués du personnel
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3 L institution des délégués du personnel n est obligatoire que dans les entreprises comptant au moins onze salariés, tandis qu elle reste facultative dans les entreprises ayant un effectif inférieur. Dans tous les cas, il appartient à l employeur de prendre l initiative des élections, dont le déroulement sera étudié.
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5 1 Obligation de mise en place des délégués du personnel Seuls les entreprises ou les établissements employant onze salariés et plus sont tenus de mettre en place l institution des délégués du personnel. 1.1 Cas des établissements de onze salariés au moins Selon l article L du Code du travail : ** «Le personnel élit des délégués dans tous les établissements d au moins onze salariés.» Il résulte de ce texte que les élections des délégués du personnel doivent avoir lieu au sein de l entreprise ou de chaque établissement, quand l entreprise est divisée en établissements distincts 1. Le caractère d établissement distinct est reconnu par la Direction du travail, à défaut d accord entre l employeur et les organisations syndicales intéressées, matérialisé dans le protocole d accord préélectoral (cf. 3.1) 2. 1 Les paragraphes suivants évoqueront indifféremment «l entreprise» ou «l établissement», entendus tous deux comme «l entité de onze salariés et plus». 2 Article L , alinéa 1 er du Code du travail.
6 Les délégués du personnel La question se pose de savoir comment s apprécie l effectif de onze salariés, déclenchant l obligation de mise en place des délégués du personnel. Selon l article L du Code du travail : ** «La mise en place des délégués du personnel n est obligatoire que si l effectif d au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.» Les modalités de calcul de l effectif sont prévues à l article L du Code du travail, dans les termes suivants 3 : Les salariés titulaires d un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l effectif de l entreprise. Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. Les salariés titulaires d un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l effectif de l entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Les salariés titulaires d un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d un congé de maternité, d un congé d adoption ou d un congé parental d éducation. En revanche, les salariés titulaires d un contrat d apprentissage, de professionnalisation, d un contrat unique d insertion-contrat initiative emploi (CUI-CIE), d un contrat unique d insertion-contrat d accompagnement dans l emploi (CUI-CAE) ou d un contrat d accès à l emploi (CAE) ne sont pas pris en compte. 6 3 Article L du Code du travail.
7 Obligation de mise en place des délégués du personnel Toutes les entreprises (ou tous les établissements) comptant au moins onze salariés, décomptés selon les règles susvisées, doivent élire en leur sein des délégués du personnel. 1.2 Nombre de délégués du personnel à élire Le nombre de délégués du personnel à élire dépend du nombre de salariés dans l entreprise ou l établissement. Il est fixé par l article R du Code du travail, dans les termes suivants : ** «1 De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant. 2 De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants. 3 De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants. 4 De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants. 5 De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants. 6 De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants. 7 De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants. 8 De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants. 9 De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants. 10 À partir de salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.» À noter : Il existe des règles particulières, quand l entreprise ne comporte pas de comité d entreprise (CE) ou de comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), bien qu elle franchisse les seuils, et en cas de délégation unique du personnel (cf. articles R et R du Code du travail). La délégation unique du personnel est étudiée ci-dessous (cf. 2.2). Le nombre des délégués du personnel doit être calculé en fonction de l effectif de l entreprise ou, lorsque celle-ci comporte des établissements distincts, en fonction de l effectif de chacun d eux 4. 4 Cass. soc. du 7 janvier 1988, n
8 Les délégués du personnel Si le Code du travail prévoit un nombre minimum de délégués du personnel, augmentant en fonction de l effectif de l entreprise ou de l établissement, les conventions collectives ou les accords collectifs peuvent toujours prévoir des règles plus favorables. La chambre sociale de la Cour de cassation considère ainsi que «le nombre des délégués, tel qu il est fixé par la loi, peut être augmenté à la suite d une négociation avec les syndicats représentatifs par un accord collectif, et spécialement par un accord préélectoral valable pour l élection qu il organise 5». En sens inverse, il a été jugé qu un accord collectif ne peut restreindre le nombre de délégués du personnel fixé par le Code du travail, sous peine d annulation des élections Cas des établissements de moins de onze salariés Selon l article L du Code du travail : ** «Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par convention ou accord collectif de travail.» Il résulte de ce texte que les entreprises ou les établissements comptant moins de onze salariés n ont aucune obligation de mise en place de délégués du personnel. Il s agit donc d une simple faculté. La convention collective ou l accord collectif qui prévoit l institution des délégués du personnel n est pas soumis aux règles légales et réglementaires concernant cette institution. Ainsi, la Cour de cassation a pu juger qu un accord conclu entre une entreprise de cinq salariés et un syndicat, prévoyant une élection en vue de la désignation d un «délégué du personnel» n est pas contraire aux règles d ordre public, même si l article L du Code du travail institue en principe la dualité délégué titulaire-suppléant Cass. soc. du 20 juin 2000, n Cass. soc. du 2 décembre 1982, n Cass. soc. du 28 mai 1986, n
9 Obligation de mise en place des délégués du personnel Enfin, le Code du travail a prévu l instauration de délégués de site, dans les établissements de moins de onze salariés, mais dont l activité s exerce sur un site de cinquante salariés et plus. Ainsi, selon l article L du Code du travail : ** «Dans les établissements employant habituellement moins de onze salariés et dont l activité s exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, l autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l élection de délégués du personnel lorsque la nature et l importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient.» Le texte fixe trois conditions cumulatives à l instauration de délégués du personnel dans de tels établissements : l activité des établissements doit s exercer sur un même site ; cinquante salariés au moins doivent être employés durablement sur le site ; la nature et l importance des problèmes communs aux entreprises du site doivent justifier la mise en place de délégués de site. Quant à la notion de site, une circulaire de la Direction du travail a précisé qu il s agit d «un lieu ou un ensemble géographiquement ou matériellement isolé qui représente une entité (centre commercial, zone industrielle ou artisanale, rue ou quartier) qui, par ses caractéristiques économiques et sociales, constitue un ensemble homogène où les problèmes communs aux salariés sont importants 8». Précisons, enfin, que l autorité administrative compétente pour prendre ces décisions est le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi (DIRECCTE) 9. 8 Circulaire DRT n du 17 mars Article R du Code du travail. 9
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