Règlement relatif aux bourses de doctorat octroyées par l UMONS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Règlement relatif aux bourses de doctorat octroyées par l UMONS"

Transcription

1 Article 1 Champ d application Le présent règlement s applique aux bénéficiaires d une bourse de perfectionnement scientifique «de doctorat» délivrée dans le cadre de l arrêté royal du 5 juillet 1996 (entré en vigueur le 1 er octobre 1993), c'est-à-dire une bourse exonérée d impôt et soumise entièrement ou partiellement à la sécurité sociale. Article 2 Conditions d octroi Diplôme Le candidat à une bourse de doctorat doit être titulaire d un grade académique de deuxième cycle, préparer un doctorat et être, à ce titre, régulièrement inscrit au rôle des étudiants de l Université de Mons. Article 3 Droits et obligations du boursier La bourse de doctorat n est accordée qu à celui ou à celle qui se consacre à temps plein à la préparation de sa thèse de doctorat Le boursier s'engage à respecter la discipline, les usages et la réglementation en vigueur au sein de l'université. Il certifie avoir pris connaissance et avoir approuvé le règlement des Ressources informatiques de l'umons et le Règlement en matière de propriété intellectuelle, de protection et de valorisation des résultats des recherches effectuées au sein ou sous la responsabilité de l'umons. Le boursier s'engage à informer l'université de toute situation pouvant compromettre la réalisation de son projet de recherche ou de toute situation pouvant compromettre l'exonération fiscale de sa bourse. Toute modification d'état civil, de charge de famille, de domicile ou résidence doit être signalée dans les meilleurs délais au Département Ressources humaines de l'université. Article 4 Sanctions disciplinaires En cas de non-respect de ses obligations, le candidat doctorant peut se voir appliquer une des sanctions disciplinaires suivantes: - Le rappel à l ordre - La réprimande Université de Mons Règlement d octroi des bourses de doctorat 1

2 - Le blâme - La retenue de l allocation mensuelle - Le retrait anticipé de la bourse Ces peines ne peuvent être prononcées sans que le candidat doctorant n ait été au préalable entendu. Le Recteur peut, sur proposition du promoteur ou du Doyen de la faculté concernée et après avis du bureau du Conseil de recherche, décider d appliquer une sanction disciplinaire. Le retrait anticipé de la bourse peut être appliqué dès que son bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions d'octroi de la bourse ou aux dispositions du présent règlement. La décision de retrait anticipé de la bourse doit être notifiée au boursier un mois au moins avant sa prise d'effet, sauf en cas de force majeure, pour permettre au boursier qui le demande d'être entendu par le Recteur et faire valoir ses observations. Dans cette hypothèse, après avoir entendu le boursier, le Recteur pourra soit confirmer sa décision, soit la suspendre pour une durée qu'il fixe, soit la retirer. Article 5 Les absences Maladies et indemnités En cas d'incapacité résultant d'un accident ou d'une maladie de la vie privée, la bourse continue à être payée pendant le premier mois (30 jours calendrier) de l'absence. Toute incapacité doit immédiatement être portée à la connaissance du promoteur; un certificat attestant cette incapacité et sa durée doit être transmis au Département Ressources humaines, dans les 48 heures du début ou de la prolongation de l'incapacité. En cas de congé de maternité, le boursier étant pris en charge par la mutuelle dès le premier jour du congé, le paiement de la bourse est immédiatement suspendu. Vacances annuelles Les vacances annuelles, d'une durée de 30 jours (2,5 jours par mois) sont prises en accord avec le promoteur. Université de Mons Règlement d octroi des bourses de doctorat 2

3 Article 6 Dispositions financières et fiscales 6.1 Le montant Le montant mensuel brut de la bourse attribuée sera basé sur le barème A1 pour un boursier licencié et celui du barème A2 pour un boursier master/ingénieur. Cette disposition s appliquera à toutes nouvelles conventions. Ces barèmes sont joints au présent règlement. Le Bureau du Conseil de Recherche traitera les cas particuliers. 6.2 Modalité de paiement La bourse est versée mensuellement, à terme échu, sur un compte ouvert par le bénéficiaire auprès d une institution financière belge de son choix ou sur un compte étranger selon les normes SEPA. Le premier versement est subordonné à la preuve de l inscription au rôle de l Université de Mons et au renvoi, au Département Ressources Humaines, du présent règlement signé et portant la mention «lu et approuvé». 6.3 Les conditions d'exonération fiscale sont les suivantes (en vertu des circulaires du 08/10/2002 et du 13/05/2004) : - La bourse ne représente pas la rémunération imposable pour des prestations effectuées à la demande de l'université; - La bourse n'excède pas annuellement le montant net de la rémunération allouée au personnel scientifique de même âge et de même qualification que le bénéficiaire de la bourse; - La bourse n'est pas attribuée à une personne qui, avant le début de la préparation de son doctorat, a exercé pour l'université de Mons des activités dans le cadre d'un ou plusieurs contrats en qualité de membre du personnel scientifique dont la durée totale cumulée dépasse une année (365 jours) ; - La bourse est attribuée à une personne qui, avant le début de la préparation de son doctorat, a exercé pour un autre employeur des activités rémunérées (à l exception de celle exercée à titre de membre du personnel statutaire ou assimilé) dont la durée globale excède 365 jours. Université de Mons Règlement d octroi des bourses de doctorat 3

4 - Le doctorat doit être affecté exclusivement à la recherche, en dehors d'un contrat de travail; - L'exonération d'impôt n'est accordée, au bénéficiaire de la bourse, que pour quatre années consécutives (48 mois), au maximum; - L'exonération ne peut être accordée qu'une seule fois dans le chef de la même personne. La convention de bourse doctorale n est pas un contrat de travail. L attention est attirée sur le fait qu une immunité fiscale ne pourra, en aucun cas, être accordée dès lors qu il aura été constaté que la bourse de doctorat se substitue à un contrat de travail. Il est également rappelé que la bourse de doctorat ne peut jamais rémunérer un service rendu par l étudiant pour le compte de l Université de Mons. 6.4 Les cotisations ONSS Le bénéficiaire d'une bourse de doctorat est soumis au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, en vertu de l'article 3 bis de l'arrêté royal du 28 novembre Les boursiers de doctorat ayant la nationalité d un pays de l Union Européenne sont soumis aux taux ONSS pleins. Les boursiers de doctorat ayant la nationalité d un pays «Hors Union Européenne» sont soumis aux taux ONSS partiels. Pour les pays avec lesquels la Belgique a conclu un traité international en matière de sécurité sociale (tels Etats Unis d'amérique, Canada, Saint Marin, Serbie, Bosnie Herzégovine, République du Monténégro, Kosovo, Turquie, Algérie, Maroc, Tunisie, Israël, Chili, Australie, Croatie, Philippines, Japon, Macédoine, Corée du Nord, Uruguay et Inde), l affiliation se fait sur base de taux ONSS pleins. Le taux de charge ONSS plein permet une couverture complète en matière de sécurité sociale (Soins de santé et indemnité, Allocations familiales, Vacances annuelles, Accident de travail et maladie professionnelles, Chômage et pension) Le taux de charge ONSS partiel permet une couverture partielle en matière de sécurité sociale (Soins de santé et indemnité, Allocations familiales, Accident de travail et maladie professionnelles) Université de Mons Règlement d octroi des bourses de doctorat 4

5 Article 7 Dispositions sociales 7.1 Accident et Maladies professionnels Le bénéficiaire d'une bourse de doctorat est couvert en cas d'accident survenu dans le cadre de sa recherche via l assurance loi du 10 avril 1971 (Loi Patrimoine). Le boursier est soumis à la règlementation interne concernant les "risques professionnels" 7.2 Bien-être au travail Le boursier de doctorant reçoit lors de la signature de la convention relative à sa bourse de recherche une liste : des secouristes des emplacements des armoires à pharmacie et du personnel qui en est responsable Le Service interne pour la prévention et la protection au travail se situe au rez-de-chaussée du 22, Place du Parc, tél. 065/ Le conseiller en prévention est M. DECOT Freddy (065/ ). Article 8 Situation des boursiers de nationalité étrangère En sa qualité d'étudiant de l'université, le statut de boursier de doctorant étranger ne requiert pas d'autorisation d'occupation (permis de travail). Une convention d'accueil ne doit pas non plus être conclue. Le séjour du boursier sera d'ailleurs limité à la durée des études. Une attestation d'inscription sera exigée pour l'obtention du visa. Nationalité CEE ou hors CEE - Pas de permis de travail Université de Mons Règlement d octroi des bourses de doctorat 5

6 - Pas de convention d accueil - Condition: le boursier doit être inscrit à l'umons en qualité d'étudiant - Dès l inscription au rôle du doctorat à l UMONS, le Chef de service doit envoyer l attestation d inscription au boursier; - Le boursier doit demander un visa (non touristique) à l ambassade belge du pays où il réside; - Dès son arrivée en Belgique, inscription au registre des étrangers et ce afin d obtenir un titre de séjour; - Délai : minimum un mois avant la date effective de l octroi de la bourse (tout dépend également de l ambassade belge où l engagé réside). Plus tôt le dossier d octroi de bourse sera rentré, plus tôt la date souhaitée pour le début d octroi de la bourse pourra être respectée. Article 9 Dispositions finales - Le présent règlement entrera en vigueur le 1 er septembre Il est d application immédiate aux bourses de doctorat en cours. - Tout bénéficiaire d une bourse de doctorat au sens du présent règlement à la date de son entrée en vigueur, recevra un exemplaire du présent règlement. Université de Mons Règlement d octroi des bourses de doctorat 6

7 ANNEXES Article 3 bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 : L'application de la loi est étendue aux bénéficiaires d'une bourse de doctorat, faisant l'objet d'une exonération fiscale en application de la législation fiscale, et aux bénéficiaires d'une bourse de post doctorat, pour autant que la bourse de doctorat ou de post doctorat soit octroyée par une institution universitaire, organisée par des personnes privées et visée à l'article 1er du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques ou à l'article 3 du décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande; cette institution est considérée comme étant leur employeur. Concernant la bourse de doctorat ou la bourse de post doctorat, satisfaisant aux conditions susmentionnées, mais étant attribuée aux personnes qui ne bénéficient ni de l'application du Règlement 1408/71 du Conseil de l'union Européenne du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ni de l'application d'un traité bi- ou multilatéral relatif à la sécurité sociale conclu par le Royaume de Belgique, l'application de la loi est limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé et des indemnités, au régime des allocations familiales des travailleurs salariés et au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés. extrait de l arrêté royal du 5 juillet 1996: Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs : "Article 3bis. L'application de la loi est étendue aux bénéficiaires d'une bourse de doctorat faisant l'objet d'une exonération fiscale en application de la législation fiscale, octroyée par une institution universitaire, organisée par des personnes privées et visée à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires et à l'article 3 du décret du Conseil flamand du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande; cette institution est considérée comme étant leur employeur. ". Université de Mons Règlement d octroi des bourses de doctorat 7

8 L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 1971, 15 février 1991 et 15 mars 1995, est complété comme suit : "6 aux bénéficiaires d'une bourse de doctorat faisant l'objet d'une exonération fiscale en application de la législation fiscale octroyée par : - les Archives générales du Royaume et les Archives de l'etat dans les provinces; - la Bibliothèque royale de Belgique; - l'institut d'aéronomie spatiale de Belgique; - l'institut royal des Sciences naturelles de Belgique; - l'institut royal du Patrimoine artistique; - l'institut royal météorologique de Belgique; - le Musée royal de l'afrique centrale; - les Musées royaux d'art et d'histoire; - le Centre de recherches et d'études historiques de la Seconde Guerre Mondiale; - les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique; - l'observatoire royal de Belgique; - le Service géologique de Belgique; - le Centre de Recherche agronomique de Gembloux; - le Centre de Recherche agronomique de Gand; - le Centre de Recherche en Economie agricole; - le Jardin Botanique national de Belgique; - le Centre d'etude et de Recherche vétérinaire et agrochimique; - l'institut d'hygiène et d'epidémiologie; - le Musée royal de l'armée et d'histoire militaire; - l'institut national de criminalistique; ces institutions sont considérées comme étant leur employeur; 7 aux bénéficiaires d'une bourse de doctorat faisant l'objet d'une exonération fiscale en application de la législation fiscale, octroyée par une institution universitaire d'une Communauté, visée à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires et à l'article 3 du décret du Conseil flamand du 12 juin l991 relatif aux universités dans la Communauté flamande; cette institution est considérée comme étant leur employeur. ". Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre Université de Mons Règlement d octroi des bourses de doctorat 8

INDEX... 2 INTRODUCTION... 4 PÉRIODE... 4

INDEX... 2 INTRODUCTION... 4 PÉRIODE... 4 Monitoring Marchés publics Utilisation des applications d e-procurement dans les services de l Etat fédéral Avril 2013 Juin 2013 1 Index INDEX... 2 INTRODUCTION... 4 PÉRIODE... 4 RAPPORT POUR LES SERVICES

Plus en détail

FONDS POUR LA FORMATION A LA RECHERCHE DANS L INDUSTRIE ET DANS L AGRICULTURE

FONDS POUR LA FORMATION A LA RECHERCHE DANS L INDUSTRIE ET DANS L AGRICULTURE Règlement des bourses FRIA 30/06/2015 1 CHAPITRE I. CHAMP D APPLICATION NATURE DE LA BOURSE Article 1 Le présent règlement est exclusivement applicable aux boursiers titulaires d une bourse du Fonds pour

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Bourses de Mobilité internationale Fonds Jacques Lewin Inès Baron de Castro Fonds Xenophilia Fonds Bourses de Coopération de l ULB.

Bourses de Mobilité internationale Fonds Jacques Lewin Inès Baron de Castro Fonds Xenophilia Fonds Bourses de Coopération de l ULB. Bourses de Mobilité internationale Fonds Jacques Lewin Inès Baron de Castro Fonds Xenophilia Fonds Bourses de Coopération de l ULB Règlement 1. Objet des bourses Il s agit principalement de bourses de

Plus en détail

BOURSES D'ÉTUDES TOUTES LES PRESTATIONS PRÉVUES POUR LES BOURSIERS DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

BOURSES D'ÉTUDES TOUTES LES PRESTATIONS PRÉVUES POUR LES BOURSIERS DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS TOUTES LES PRESTATIONS PRÉVUES POUR LES BOURSIERS DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS SOMMAIRE Allocations page 3 Frais de voyage et de transport page 4 Assurance page 5 Hébergement page 5 Titre de séjour page 6

Plus en détail

PERMIS DE TRAVAIL A, B, C. Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013

PERMIS DE TRAVAIL A, B, C. Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013 PERMIS DE TRAVAIL A, B, C Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013 Loi du 30 avril 1999 relative à l occupation des travailleurs étrangers Arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Module 1 Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Partie 3 - Assurance Maladie Invalidité les indemnités. Plan A- INCAPACITÉ PRIMAIRE(1)(2) B- INVALIDITÉ (1)(2) (3)Principes

Plus en détail

LA GESTION ADMINISTRATIVE DU RETOUR DES EXPATRIES

LA GESTION ADMINISTRATIVE DU RETOUR DES EXPATRIES ADILE Hayette GIFFARD Claire OCKMAN Maëva par le groupe NOUVELLE ZELANDE Au terme de toute expatriation et lors d un retour en France, vous serez amenés à effectuer diverses démarches administratives :

Plus en détail

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002

CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002 Bruxelles, le 2 juillet 2002 Administration Générale des Personnels de l Enseignement Cellule des Accidents du Travail de l enseignement CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002 Objet : Accidents du travail

Plus en détail

Pôle emploi international Service juridique Expaconseil. La protection sociale du salarié en poste à l étranger

Pôle emploi international Service juridique Expaconseil. La protection sociale du salarié en poste à l étranger La protection sociale du salarié en poste à l étranger La sécurité sociale française distingue deux statuts : le détachement et l expatriation. Pour résumer il est possible de dire que le détacher reste

Plus en détail

Les aides pour l adaptation du véhicule au handicap

Les aides pour l adaptation du véhicule au handicap Fiche technique n 96 créée en avril 2013 Les aides pour l adaptation du véhicule au handicap La conduite d un véhicule n est pas incompatible avec le handicap. Cependant, des aménagements sont parfois

Plus en détail

REGLEMENTATION PEDAGOGIQUE DES STAGES A L UNIVERSITE PARIS DESCARTES

REGLEMENTATION PEDAGOGIQUE DES STAGES A L UNIVERSITE PARIS DESCARTES REGLEMENTATION PEDAGOGIQUE DES STAGES A L UNIVERSITE PARIS DESCARTES Le présent règlement s appuie sur les lois, décrets et circulaires sur les stages publiés depuis 2006 et «La charte des stages» rédigée

Plus en détail

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012 Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------

Plus en détail

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé Page 1 of 5 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er novembre 2009 c. D-9.2, r.1.1.1 Règlement sur les critères d'obtention des titres

Plus en détail

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant

Plus en détail

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu

Plus en détail

Le coût du rachat de trimestres pour carrière à l étranger multiplié par 4 au plus tard le 1 er janvier 2011

Le coût du rachat de trimestres pour carrière à l étranger multiplié par 4 au plus tard le 1 er janvier 2011 Le coût du rachat de trimestres pour carrière à l étranger multiplié par 4 au plus tard le 1 er janvier 2011 Un article de la loi de financement de la sécurité sociale 2010 aligne le coût de ce rachat

Plus en détail

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... Concernant le stagiaire: Nom : Prénom : Adresse : Date de naissance : Nationalité : Formation : Entre: Nom et adresse complète

Plus en détail

TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES. 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES. 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs 2. Loi du 9 juin 1970 portant programmation sociale en faveur des travailleurs 3.

Plus en détail

Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique

Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique En application de l article 39 de la Convention sur la

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/12/200 DÉLIBÉRATION N 12/053 DU 3 JUILLET 2012 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À LA DIRECTION

Plus en détail

FRAIS DE SCOLARITÉ valables pour l'année universitaire 2015-2016 I. ÉTUDIANTS AVEC FRAIS DE SCOLARITÉ - QUI PASSENT UN EXAMEN ÉCRIT D'ADMISSION

FRAIS DE SCOLARITÉ valables pour l'année universitaire 2015-2016 I. ÉTUDIANTS AVEC FRAIS DE SCOLARITÉ - QUI PASSENT UN EXAMEN ÉCRIT D'ADMISSION FRAIS DE SCOLARITÉ valables pour l'année universitaire 2015-2016 I. ÉTUDIANTS AVEC FRAIS DE SCOLARITÉ - QUI PASSENT UN EXAMEN ÉCRIT D'ADMISSION 1. FRAIS DE SCOLARITÉ: Année d'étude Médecine (3 crédits)

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT AVERTISSEMENT Les personnes qui sollicitent le bénéfice d une convention de stage doivent être obligatoirement inscrites et participer réellement à un cycle de formation ou

Plus en détail

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt E4 La retraite IRCANTEC A. La retraite complémentaire IRCANTEC I. Acquisition des droits II. Montant de la retraite IRCANTEC III. En cas de décès IV.

Plus en détail

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité

Plus en détail

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 TABLE DES MATIÈRES Congé de maternité 2 Pour les salariées 2 Congé prénatal 2 Congé postnatal 2 Formalités administratives

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/12/197 DÉLIBÉRATION N 12/050 DU 3 JUILLET 2012 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AU SERVICE

Plus en détail

RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION DU F.R.S.-FNRS DU 5 MAI 2015 CONCERNANT LE MANDAT D IMPULSION SCIENTIFIQUE (MIS)

RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION DU F.R.S.-FNRS DU 5 MAI 2015 CONCERNANT LE MANDAT D IMPULSION SCIENTIFIQUE (MIS) RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION DU F.R.S.-FNRS DU 5 MAI 2015 CONCERNANT LE MANDAT D IMPULSION SCIENTIFIQUE (MIS) 1 TABLE DES MATIERES CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION... 4 Article 1...

Plus en détail

Logement aux frais du membre du personnel 3,82 EUR 19,22 EUR 43,78 EUR 23,04 EUR

Logement aux frais du membre du personnel 3,82 EUR 19,22 EUR 43,78 EUR 23,04 EUR boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : Les frais de séjour (missions) en Belgique et à l étranger

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

La réforme des pensions expliquée

La réforme des pensions expliquée La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...

Plus en détail

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations

Plus en détail

Volet destiné à l'organisme gestionnaire L ETUDIANT(E)

Volet destiné à l'organisme gestionnaire L ETUDIANT(E) cerfa SECURITE SOCIALE POUR LES ETUDIANTS DECLARATION EN VUE DE L OUVERTURE DES DROITS MALADIE - MATERNITE (articles L. 381-3 à L. 381-11, R. 381-5 à R. 381-33 du code de la sécurité sociale) N 10547*02

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

Validation des acquis de l expérience. Quelles démarches pour les agents publics? collection. Ressources humaines

Validation des acquis de l expérience. Quelles démarches pour les agents publics? collection. Ressources humaines Validation des acquis de l expérience Quelles démarches pour les agents publics? collection Ressources humaines Le présent document vise à donner les grandes lignes d'une démarche de validation des acquis

Plus en détail

Nouvel élu? Solidaris vous informe

Nouvel élu? Solidaris vous informe Nouvel élu? Solidaris vous informe Mandataires politiques locaux et ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ Outre leur mandat politique, bon nombre de mandataires locaux exercent une autre activité comme travailleur

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE SALARIÉ

CONVENTION DE STAGE SALARIÉ CONVENTION DE STAGE SALARIÉ AVERTISSEMENT Les personnes qui sollicitent le bénéfice d une convention de stage doivent être obligatoirement inscrites et participer réellement à un cycle de formation ou

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT AVERTISSEMENT Les personnes qui sollicitent le bénéfice d une convention de stage doivent être obligatoirement inscrites et participer réellement à un cycle de formation ou

Plus en détail

C O N V E N T I O N G É N É R A L E sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire

C O N V E N T I O N G É N É R A L E sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire C O N V E N T I O N G É N É R A L E sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire (Entrée en vigueur: 1 octobre 1969 Moniteur belge: 25 octobre

Plus en détail

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats

Plus en détail

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 CONVENTION D'ACCUEIL D'ETUDIANTS AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DANS LE CADRE DES STAGES D'ETUDES I. CONDITIONS GENERALES DE

Plus en détail

D. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014

D. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014 Docu 40234 p.1 Décret adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études D. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014 Le Parlement de la Communauté française a adopté

Plus en détail

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Revenus de remplacement : modalités déclaratives Revenus de remplacement : modalités déclaratives Les revenus de remplacement sont destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d inactivité partielle ou totale. Sont notamment considérés

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

ANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992

ANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 Annexe à l'arrêté royal du 15 décembre 2013 ANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

Les allocations familiales après 18 ans : pour qui et comment?

Les allocations familiales après 18 ans : pour qui et comment? Les allocations familiales après 18 ans : pour qui et comment? chapitre 1 Dix-huit ans! âge de la majorité, de l autonomisation, des premiers pas dans la vie adulte. Mais aussi de toute une série de droits

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE. Ce document rempli par l étudiant de façon très complète doit impérativement comporter :

CONVENTION DE STAGE. Ce document rempli par l étudiant de façon très complète doit impérativement comporter : CONVENTION DE STAGE Comment remplir la convention de stage? Ce document rempli par l étudiant de façon très complète doit impérativement comporter : 1) La signature de l étudiant ; 2) la signature du responsable

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE Entre : L Université Jean Moulin Lyon 3, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Représentée par son Président,Monsieur Jacques

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en

Plus en détail

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale,

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale, Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale, du 26 mai 2011, vu le règlement relatif à la formation

Plus en détail

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Guide juridique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations de sécurité sociale

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

PREMIERE DEMANDE OU RENOUVELLEMENT DE CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE VOUS PRESENTER PERSONNELLEMENT

PREMIERE DEMANDE OU RENOUVELLEMENT DE CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE VOUS PRESENTER PERSONNELLEMENT PRÉFET DU VAL-D OISE SOUS-PREFECTURE DE SARCELLES Bureau des Ressortissants étrangers Mise à jour le 24/04/2013 PREMIERE DEMANDE OU RENOUVELLEMENT DE CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE VOUS PRESENTER PERSONNELLEMENT

Plus en détail

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154; Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.

Plus en détail

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : cumul de la pension d invalidité du régime général avec d autres pensions, rentes

Plus en détail

CAMPAGNE BOURSIERE 2015/2016 PREMIERE COMMISSION LOCALE. DOSSIERS COMPLETS A DEPOSER AU PLUS TARD LE 25 SEPTEMBRE à 12H

CAMPAGNE BOURSIERE 2015/2016 PREMIERE COMMISSION LOCALE. DOSSIERS COMPLETS A DEPOSER AU PLUS TARD LE 25 SEPTEMBRE à 12H 1 CAMPAGNE BOURSIERE 2015/2016 PREMIERE COMMISSION LOCALE DOSSIERS COMPLETS A DEPOSER AU PLUS TARD LE 25 SEPTEMBRE à 12H CONDITIONS L obtention d une bourse scolaire est subordonnée aux conditions suivantes

Plus en détail

Protection sociale. 1 Les différents régimes de protection sociale en France

Protection sociale. 1 Les différents régimes de protection sociale en France Protection sociale La multiplicité des régimes de protection sociale conduit les pluriactifs à des situations administratives complexes : chacune de leurs activités les rattache à une caisse spécifique.

Plus en détail

REGLEMENT D UTILISATION

REGLEMENT D UTILISATION p. 1/7 REGLEMENT D UTILISATION DE LA MARQUE CEPR DROITS ET DEVOIRS DU CERTIFIE Article 1 : La marque CEPR Calyxis Certification est une branche de Calyxis, Pôle d expertise du risque, chargée notamment

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/017 DÉLIBÉRATION N 14/012 DU 14 JANVIER 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AUX AUDITORATS

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale 1 Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/010 DÉLIBÉRATION N 14/006 DU 14 JANVIER 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À L ADMINISTRATION

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037

Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037 Université de Moncton Les garanties d assurance-vie & invalidité No du contrat : 12037 Préparé le 18 août 2011 1 Cette brochure explicative a pour but de vous fournir les traits essentiels de votre régime

Plus en détail

LA SECURITE SOCIALE EN FRANCE

LA SECURITE SOCIALE EN FRANCE LA SECURITE SOCIALE EN FRANCE La Sécurité sociale française, créée en 1945, repose sur le principe de la solidarité nationale où chacun est aidé pour faire face aux aléas de la vie. Ainsi, elle couvre

Plus en détail

La priorité est donnée aux secteurs de concentration de la coopération belge au développement et aux thèmes transversaux suivants:

La priorité est donnée aux secteurs de concentration de la coopération belge au développement et aux thèmes transversaux suivants: Bourses belges La notion de "bourse d études et de stages hors projet" se rapporte aux bourses d études et de stages obtenues en dehors du cadre de la mise en œuvre d un projet ou programme de coopération

Plus en détail

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur. Administration générale de la FISCALITE Services centraux Direction I/5B Circulaire n Ci.RH.241/608.543 (AGFisc N 27/2011) dd. 23.05.2011 Impôt des personnes physiques Revenu professionnel Prime d'ancienneté

Plus en détail

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI 2041 GP N 50688#14 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. ALLOCATIONS

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT Entre les soussignés l'entreprise... (dénomination sociale),... (siège social/adresse) représentée par... (prénom)... (nom) en qualité de... (qualité/fonction/profession) d'une

Plus en détail

Guide pratique à l usage des étudiants de Paris 1

Guide pratique à l usage des étudiants de Paris 1 1 Guide pratique à l usage des étudiants de Paris 1 Toutes les informations sont disponibles 1 sur le site : http://www.univ-paris1.fr 2 Programme ERASMUS Le programme ERASMUS, European Region Action Scheme

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56 14 l établissement de la convention de gestion entre le Trésor et la Banque algérienne de développement ; la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

Vous avez du talent, nous protégeons votre indépendance. Demande de pension d invalidité Notice explicative

Vous avez du talent, nous protégeons votre indépendance. Demande de pension d invalidité Notice explicative Vous avez du talent, nous protégeons votre indépendance Demande de pension d invalidité Nature des pensions PENSION POUR INCAPACITE AU METIER (seulement les professions artisanales) Il s agit d une pension

Plus en détail

RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION DU F.R.S.-FNRS CONCERNANT LES INSTRUMENTS SUIVANTS : CRÉDIT DE RECHERCHE (CDR)

RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION DU F.R.S.-FNRS CONCERNANT LES INSTRUMENTS SUIVANTS : CRÉDIT DE RECHERCHE (CDR) RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION DU F.R.S.-FNRS DU 5 MAI 2015 modifié le 11 juin 2015 CONCERNANT LES INSTRUMENTS SUIVANTS : CRÉDIT DE RECHERCHE (CDR) PROJET DE RECHERCHE (PDR) ÉQUIPEMENT

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

CIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002

CIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002 ministère de l Équipement des Transports du Logement du Tourisme et de la Mer Paris, le 22 octobre 2002 direction de l établissement national des invalides de la marine sous-direction des affaires juridiques

Plus en détail

Notice à la convention de stage type version 3

Notice à la convention de stage type version 3 Notice à la convention de stage type version 3 La présente notice a vocation à encadrer la mise en œuvre de la convention de stage type et à détailler l analyse de la présente convention. Elle n est pas

Plus en détail

LA PARTICIPATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS

LA PARTICIPATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS PROTECTION SOCIALE LA PARTICIPATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS REFERENCES JURIDIQUES Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions

Plus en détail

Les cotutelles internationales de thèse

Les cotutelles internationales de thèse Les cotutelles internationales de thèse Période de travail et de création, le Doctorat offre une réelle expérience professionnelle au jeune chercheur. Le doctorant est formé pour la recherche et par la

Plus en détail

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement

Plus en détail

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 200, 1 er al., par. 1, 2, 3,

Plus en détail

Les mesures d accès aux soins de santé de la sécurité sociale

Les mesures d accès aux soins de santé de la sécurité sociale Les mesures d accès aux soins de santé de la sécurité sociale La sécurité sociale en Belgique et l assurabilité Version du 28/04/2015 Version du 28/04/2015 1 PARTIE 1 : La sécurité sociale en Belgique

Plus en détail

Bourse Master Île-de-France

Bourse Master Île-de-France Bourse d accueil d étudiants étrangers Vade-mecum Dans le cadre de sa politique en faveur de la mobilité internationale des étudiants, la Région Île-de-France a mis en place un dispositif d aide intitulé

Plus en détail

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE CP 13/09/13 REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU la délibération

Plus en détail

D. 24-01-2013 M.B. 04-03-2013

D. 24-01-2013 M.B. 04-03-2013 Docu 38529 p.1 Décret portant création de la fonction de logisticien de recherche au sein des universités en Communauté française D. 24-01-2013 M.B. 04-03-2013 Le Parlement de la Communauté française a

Plus en détail

DISPOSITIF D INTERVENTION REGIONALE AIDE À LA MOBILITE ETUDIANTE A L'ETRANGER Année universitaire 2015/2016

DISPOSITIF D INTERVENTION REGIONALE AIDE À LA MOBILITE ETUDIANTE A L'ETRANGER Année universitaire 2015/2016 DISPOSITIF D INTERVENTION REGIONALE AIDE À LA MOBILITE ETUDIANTE A L'ETRANGER Année universitaire 2015/2016 OBJECTIFS - Soutenir la mobilité internationale des étudiants lorrains au sein des cursus universitaires

Plus en détail

REGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

REGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES REGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES Septembre 2008 1 Direction Générale Adjointe Solidarités Formations tout au long de la vie Direction des Solidarités

Plus en détail

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe FILIERE CULTURELLE Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe Extraits du décret n 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail