Article publié pour la première fois en 1998 aux Cahiers Juridiques et Fiscaux de l Exportation (CJFE) n 5/98 p. 1161
|
|
- Joseph Rousseau
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 La nouvelle loi sur l'usure dans l'umoa Article publié pour la première fois en 1998 aux Cahiers Juridiques et Fiscaux de l Exportation (CJFE) n 5/98 p LA NOUVELLE LOI SUR L'USURE DANS L'UMOA... 1 I : PRESENTATION GENERALE ET ENJEUX... 1 II : LA PORTEE DU PROJET DE LOI ET DU DECRET D'APPLICATION Le champ d'application de la loi sur l'usure : La sanction civile de la pratique de taux usuraires : le remboursement des intérêts trop perçus / le recours au taux d'intérêt légal La difficulté d'application aux usuriers et au secteur informel... 4 III - LE CALCUL DU TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG) Description L'absence de prise en compte de l'épargne préalable dans le calcul du TEG L'Union Monétaire d'afrique de l'ouest (UMOA) 1 a élaboré, dans le courant de l'année 1997, un projet de loi portant réglementation de l'usure et des taux d'intérêts. Ce projet, élaboré par la Banque Centrale des Etats d'afrique de l'ouest (BCEAO), a été ensuite adopté par le Conseil des Ministres de l'umoa. Transposé en droit interne par les différents pays membres, il constituerait alors une évolution profonde par rapport aux anciennes prescriptions concernant la pratique des taux d'intérêts. Il a à ce jour été adopté, au moins partiellement, par trois pays : le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal. I : Présentation générale et enjeux L'innovation majeure consiste, d'une part en une libéralisation de la fixation du 1 comprenant les pays suivants : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, et depuis 1997 la Guinée Bissau. montant des taux d'intérêts pratiqués (le taux effectif global), et d'autre part en une fixation du taux de l'usure sans référence à un taux pratiqué sur le marché. En effet la précédente réforme, intervenue en 1993, supprimait le système d'encadrement strict du crédit consenti par les banques (comportant un minimum et un maximum fonctions du taux d'escompte la BCEAO). Depuis, le taux de l'usure était fixé au double du taux d'escompte de la BCEAO. Par application de l'article 2 du projet de loi, "le taux effectif global est librement débattu entre l'emprunteur et le prêteur sous réserve de respecter le plafond fixé à l'article premier (le taux de l'usure) ; il doit être fixé par écrit". Ce taux plafond est "un taux effectif global excédant à la date de sa stipulation, le taux de l'usure". Le projet de loi réprime les contrevenants de sanctions pénales pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, et de francs CFA ( francs français) d'amende. Il convient de noter toutefois que le texte de la BCEAO pouvant subir quelques modifications lors de sa transposition, certains pays peuvent décider 1
2 de sanctions pénales moins sévères : ainsi le Burkina Faso n'a-t-il prévu que six mois d'emprisonnement et francs CFA d'amende. Le taux de l'usure est déterminé de façon uniforme par le Conseil des Ministres de l'uemoa, qui l'a fixé le 3 juillet 1997 à 18% pour les banques et à 27 % pour tous les autres acteurs de la vie économique (dont les établissements financiers, les coopératives d'épargnecrédit, les particuliers...). Il est fixé pour une durée indéterminée et est modifiable par décision du même organe. Il peut toutefois faire l'objet de dérogations par le biais de perceptions forfaitaires que pourrait percevoir le prêteur pour certaines catégories d'opération comportant des frais fixes élevés (on pense en particulier à l'octroi de petits crédits aux populations des zones rurales peu peuplées). Le Conseil des Ministres de l'uemoa n'a cependant pas, à notre connaissance, mis en oeuvre cette disposition. II : La portée du projet de loi et du décret d'application 1. Le champ d'application de la loi sur l'usure : 1.1 Définition des opérations soumises à la loi : Le projet de loi sur l'usure couvre "tout prêt ou toute convention dissimulant un prêt d'argent consenti, en toute matière, à un taux effectif global excédant à la date de sa stipulation, le taux de l'usure" Le législateur a donc entendu donner à cette loi la plus large portée possible, ne se contentant pas de régir les prêts à intérêt. En particulier, les articles 5 et 6 de la loi précisent explicitement que les ventes à tempérament sont soumises à la loi, et qu'"en cas de prêt sur des denrées ou autres choses mobilières et dans les opérations de vente ou de troc à crédit, la valeur des choses remises ou le prix payé par le débiteur, en principal et accessoire, ne pourra excéder la valeur des choses reçues d'un montant supérieur à celui correspondant au taux d'intérêt maximum fixé à l'article 1er". Il convient d envisager quelles opérations peuvent rentrer dans ces dispositions Les mécanismes de prêt de biens meubles, assortis d'une promesse de vente, transférant dans un premier temps à un acheteur potentiel le seul usage du bien mais pas sa propriété, tombent sous le coup de l'article 6 du projet de loi. En effet, dans les cas de crédit-bail, leasing ou locationvente les sommes perçues par le "loueurvendeur" peuvent être assimilées à des loyers, l'opération se rattachant donc à un prêt mobilier. Ainsi, dans le cas du crédit-bail, que la levée de l'option d'achat s'effectue ou non, les versements du crédit-preneur ne pourront excéder la valeur du bien majorée d'intérêts au taux maximum de l'usure. Sur la base du taux actuel, pour un bien d'une valeur de 100, loué pour une durée d'un an, la somme capitalisée des versements du débiteur ne saurait excéder La vente à tempérament n'est qu'une variété de vente à crédit dont le prix est payable par fractions. Sa soumission à la loi par l'article 5 n'ajoute donc rien aux prescriptions de l'article L'opération de troc à crédit n'est pas définie par la législation. Toutefois la doctrine (Cornu, Vocabulaire Juridique) assimile le troc à l'échange, lequel est un contrat synallagmatique à titre onéreux défini par le Code civil français dont les dispositions sont reprises par la plupart des pays de l UMOA. 2
3 Le contrat d'échange fait application de la plupart des règles du contrat de vente, à l'exception notamment du paiement d'un prix (encore qu'en cas de différence entre les choses échangées, il soit possible d'adjoindre à l'échange le paiement d'une soulte, ce qui rapproche alors l'échange de la vente). La vente à crédit étant visée par la loi sur l'usure, il est donc logique que le troc à crédit le soit aussi, lorsque l'intention des parties est clairement d'effectuer un échange à titre onéreux. Toutefois, certains échanges cachent une intention libérale, qui rend inadéquate l'application de la loi. Dans une telle hypothèse, au demeurant difficile à déterminer en pratique, il nous semble plus pertinent d'appliquer exclusivement la législation sur les donations La soumission à la loi sur l'usure des opérations de prêt de choses mobilières et des opérations de vente et de troc à crédit, sans autres précisions, laisse penser que certaines opérations boursières (prêt et pensions de titres, opérations de portage, swaps,...) seraient aussi concernées par la réglementation Il convient enfin de s'interroger quant au silence de la loi à propos des prêts immobiliers (terrains, bâtiments), alors que les prêts mobiliers sont prévus expressément à l'article 6. En l'absence de précision de celle-ci, il semble en effet difficile de considérer que les prêts immobiliers - mais aussi le crédit-bail immobilier - constituent une opération dissimulant une somme d'argent. Toutefois la raison d'un régime de faveur (ou de défaveur des opérations de location/vente mobilières, d'autres législations (notamment la France) l'excluant du champ d'application de la loi sur l'usure), ne nous paraît pas évidente. 1.2 L'aléa et la stipulation d'intérêts conventionnels : Un des moyens les plus justifiés de ne pas se placer sous le coup de la loi sur l'usure est vraisemblablement de réaliser une opération comportant un aléa quant à la rémunération du créancier. En effet, le risque rendant incertaine la rémunération du créancier fait que l'opération ne comporte pas de stipulation d'intérêts conventionnels, mais une rémunération liée à la réussite d'une opération économique. Le créancier se comporte alors plus comme un investisseur supportant des risques inhérents à un associé que comme un rentier Il semble donc possible d'exclure les prêts aléatoires, en ce que les parties ont entendu fixer la rémunération, voire le remboursement même du prêt, par rapport à un élément réellement incertain (par exemple, le montant des bénéfices réalisés grâce au prêt) De même, on peut se demander si les opérations d'achat/vente d'une chose future (par exemple la vente d'une récolte sur pied) peuvent entrer dans le champ d'application de la loi sur l'usure, à partir du moment où l'acheteur (qui paie immédiatement, donc fait crédit) accepte de supporter le risque lié à l'activité (en l'espèce la destruction totale ou partielle de la récolte sur pied) La loi bancaire de l'umoa inclut l'acquisition de créances dans les opérations de crédit. L'affacturage serait donc soumis à la loi sur l'usure, en ce qu'il constitue une opération de prêt triangulaire. Toutefois le transfert du risque lié au recouvrement de la créance peut rendre aléatoire la rémunération du facteur, ce qui exclurait l'opération de la loi. Le caractère réellement risqué, ou non, de la créance, n'est cependant pas toujours évident à déterminer. 3
4 La notion de risque et d'aléa peut enfin être intéressante pour les opérations boursières mentionnées au C'est peut-être par ce biais que de telles opérations pourraient échapper à la loi sur l'usure. 2. La sanction civile de la pratique de taux usuraires : le remboursement des intérêts trop perçus / le recours au taux d'intérêt légal Le projet de loi prévoit que le prêt effectué à un taux usuraire n'est pas nul. En revanche, les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts à payer par l'emprunteur, à défaut sur le capital restant à rembourser. Dans l'hypothèse d'une créance éteinte, les sommes indûment perçues doivent être remboursées avec intérêts au taux légal du jour où elles auront été payées. Le taux d'intérêt légal est égal à la moyenne pondérée du taux d'escompte pratiqué par la BCEAO au cours de l'année civile précédente. Le recours à ce taux peut survenir dans trois hypothèses : - en cas de condamnation au paiement d'intérêts au taux de l'intérêt légal (article 13 du projet de loi). Dans cette hypothèse, le taux est majoré de moitié deux mois après le jour où la condamnation en justice est devenue exécutoire. La condamnation étant une pénalité, cette disposition doit toutefois être interprétée strictement. Ainsi les jugements n'ayant pas cette caractéristique (par exemple en cas de liquidation judiciaire) ne devraient pas permettre l'application de cette disposition. - de plein droit, en cas de remboursement d'intérêts usuraires. - en tant que supplétif de la volonté des parties, y recourir semble possible lorsque celles-ci ont convenu d'un prêt à intérêt, mais que la stipulation du taux est nulle (par exemple pour n'avoir pas été fixé par écrit), ou lorsqu'un prêt sans intérêt n'est pas remboursé à échéance, après mise en demeure de payer, ou enfin pour le solde débiteur d'un compte courant après sa clôture. 3. La difficulté d'application aux usuriers et au secteur informel Il convient enfin de s'interroger sur le respect de cette législation par les différents acteurs économiques ; si le secteur financier formel (banques, établissements financiers,...) ne peut que s'y conformer, en revanche il est douteux que "tous les agents économiques" respectent ces dispositions : un banquier ambulant du Togo ou du Bénin, qui pratique le plus souvent un taux supérieur à 27%, pourra assez facilement contourner la réglementation en inscrivant un montant de prêt supérieur à la somme effectivement versée... à supposer que les autorités en charge de l'application de la loi puissent réellement contrôler ladite application. III - Le calcul du taux effectif global (TEG) C'est peut-être dans le calcul du TEG que réside la plus grande faille de la nouvelle réglementation. 1. Description 4
5 Le TEG est le taux conventionnel de l'opération, calculé sur une base annuelle. Il tient compte de l'amortissement de la créance, auquel s'ajoutent les frais et rémunérations de toute nature, y compris ceux payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt. Il est proportionnel au taux de période du prêt et à terme échu, lequel taux de période est déterminé sur une base actuarielle. Ce taux de période est calculé en équilibrant, selon la méthode des intérêts composés, d'une part les sommes prêtées et d'autre part l'ensemble des remboursements et sommes dues par l'emprunteur. Il exclut toutefois les impôts et taxes payés, ainsi que les pénalités payables par l'emprunteur en cas de non respect d'une de ses obligations contractuelle, les frais de transfert de fonds ainsi que les frais relatifs au maintien éventuel d'un compte permettant la gestion du prêt. 2. L'absence de prise en compte de l'épargne préalable dans le calcul du TEG. L'article 7 du modèle de Décret-cadre adopté par la BCEAO, relatif au calcul du taux effectif global exclut, dans le cas d'un prêt subordonné à la constitution d'une épargne préalable, la phase d'épargne dans le calcul du TEG. Cette disposition ouvre une brèche importante dans la limitation des taux d'intérêts : en effet, les institutions pouvant effectuer des opérations d'épargne-crédit pourront rehausser sensiblement leur rémunération en imposant à leur client une épargne préalable bloquée dans l'institution, et pas ou faiblement rémunérée. Par exemple, dans l'hypothèse d'un prêt d'un an, remboursable à terme, d'un montant de 200 et d'un TEG de 24%, avec une épargne préalable bloquée de 100, rémunérée à 12%, le taux réellement pratiqué par l'institution sera de 36%, correspondant à un prêt effectif de 100, produisant 48 d'intérêts, desquels il faut déduire 12 de rémunération pour la phase d'épargne bloquée... La jurisprudence pourrait toutefois limiter les abus en la matière, comme par exemple la constitution d'une épargne préalable fictive, réalisée le jour même dans le seul but de bénéficier de la disposition de l'article 7. A titre indicatif, la jurisprudence française considère en effet que lorsqu'une somme (frais, commission,...) est retenue par le prêteur le jour même du prêt, seule la différence est prise en considération pour le calcul du TEG. Les tribunaux des pays membres de l'umoa pourraient ainsi réintégrer ladite "épargne préalable" fictive dans le calcul du TEG. ******************************* La réforme effectuée par l'umoa a le mérite de ne plus faire de l'usure un multiple du taux d'escompte de la BCEAO, ce qui avait des conséquences fâcheuses sur la marge d'intérêt dont disposaient les prêteurs en cas de baisse de celui-ci. Il n'en demeure pas moins que la fixation "administrative", telle qu'elle est actuellement prévue, ne garantira pas à elle seule que le taux de l'usure soit toujours adapté aux réalités du marché, c'est-à-dire tienne compte des taux réellement pratiqués par la majorité des intervenants. Laurent Lhériau 5
LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS
LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS Article premier. - Constitue un prêt consenti à un taux d'intérêt excessif, tout prêt conventionnel consenti à un taux d'intérêt effectif
Plus en détailINSTRUCTION N 017-12-2010 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES
INSTRUCTION N 017-12-2010 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'afrique de l'ouest, Vu le Traité
Plus en détailLa taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier?
La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier? par Maître Philippe Imbert Avocat à la Cour www.atelier-taxeslocales.fr Résumé : le bail d habitation (loi du 6 juillet
Plus en détailPUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010
PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 La Directive «crédit à la consommation» du 23 avril 2008 a été transposée par la loi n 2010-737 du 1 er
Plus en détailLa Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)
La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DES PRETS POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL AVEC PREFINANCEMENT - DUREE AJUSTABLE
www.caissedesdepots.fr DIRECTION REGIONALE UNDEFINED Fascicule LSPA 04-01 CONDITIONS GENERALES DES PRETS POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL AVEC PREFINANCEMENT - DUREE AJUSTABLE ARTICLE 5 - DEFINITIONS La
Plus en détailANNEE UNIVERSITAIRE 2011-2012. Séance 6. Titre II Les contrats assurant l usage de la chose
Séance 6 Titre II Les contrats assurant l usage de la chose Deux contrats peuvent essentiellement être considérés comme assurant un usage de la chose à l un des contractants. La bail en constitue l exemple
Plus en détailLE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES
LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER Objectif(s) : o Pré-requis : o Modalités : o o o Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. Connaissances juridiques.
Plus en détailLes crédits à la consommation
Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application
Plus en détailAVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608
Plus en détailPour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Arrêté royal du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, 1er, alinéa 2, et 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin
Plus en détailhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...
Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,
Plus en détailLA LOCATION VENTE. C est pourquoi la question de la location-vente est soulevée parfois.
LA LOCATION VENTE Dans la plupart des cas en matière de transfert de propriété de biens immobiliers, nous employons la technique du contrat de vente immobilière pure et simple. Lors de la signature dudit
Plus en détailLe Crédit Renting. De quoi s'agit-il?
Le Crédit Renting Le Renting Financier est une forme de financement d un investissement similaire au leasing financier (leasing opérationnel) mais qui se distingue néanmoins de ce dernier par la hauteur
Plus en détailLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 février 1990 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit
Plus en détailrelatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances
COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2003-03 du 2 octobre 2003 relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances (Avis n 2003-09 du 24 juin 2003 du compte rendu CNC)
Plus en détailLe Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.
Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau
Plus en détailOpérations de prêts de titres et opérations de cession-rétrocession de titres
Circulaire _2009_29 du 30 septembre 2009 Opérations de prêts de titres et opérations de cession-rétrocession de titres Champ d'application: Les entreprises d'assurances soumises à la loi du 9 juillet 1975
Plus en détailLIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES
LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES Article 1 OUVERTURE ET DETENTION Le Livret Grand Prix est un compte d épargne qui peut être ouvert par toute personne physique Il ne peut
Plus en détailCabinet d Avocat Patrick DUPIRE
Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Avocat au Barreau DIPLOME DE L INSTITUT DE DROIT DES AFFAIRES D.E.S.S. DE FISCALITE DES ENTREPRISES DIPLOME JURISTE CONSEIL D ENTREPRISE LE CHOIX D UN PACTE D ASSOCIES DANS
Plus en détailUNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)
UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE Matière : Fiscalité I Corrigé Auditoire : 2 ème année Sciences Comptables Année universitaire 1997/1998 Session de contrôle (Durée 2H) Question de cours
Plus en détailPROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER
PROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER PREFACE Dans le cadre de la mise en œuvre et du renforcement de la politique d'intégration sous-regionale, le Conseil des Ministres
Plus en détailPopulation : 20.3 millions Taux de croissance PIB: 9,4% (2013)
Disclaimer : Cette fiche pays ne constitue qu un outil de base destiné à présenter aux lecteurs une synthèse globale des régimes juridiques et fiscaux des entreprises d investissement à capital fixe. Elle
Plus en détailCOMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret
Plus en détailM_CONTRAN Contrats nouveaux
M_CONTRAN Contrats nouveaux Présentation Le document M_CONTRAN recense, de manière exhaustive, les nouveaux contrats de crédit libellés en euros, conclus avec les particuliers, les sociétés non financières,
Plus en détailCOMPTES COURANTS D'ASSOCIES
COMPTES COURANTS D'ASSOCIES 08/06/2015 Afin d'améliorer la trésorerie d'une société, les associés peuvent, outre le recours aux emprunts ou découverts bancaires, décider d'augmenter le capital social ou
Plus en détailArticle L52-4 Article L52-5 Article L52-6
Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une
Plus en détailLe régime des monuments historiques
Cabinet Fiscal Urios André, docteur en droit, Conseil fiscal et patrimonial, conseil en investissement et transactions immobilières Le régime des monuments historiques Le régime des monuments historiques
Plus en détailLE LIVRET 10/12 Conditions Générales
1 - Ouverture et détention du Livret 10/12 1.1 - Conditions d ouverture Toute personne physique mineure de nationalité française ou étrangère, représentée par son représentant légal, âgée de 10 ans révolus
Plus en détailFICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.
FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». HAUTEUR BASE LÉGALE MODE DE CALCUL TAUX D INTÉRÊT LÉGAL Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. -Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l intérêt. (M.B.
Plus en détailUNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST DISPOSITIF PRUDENTIEL APPLICABLE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE L UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)
Plus en détailETUDE SUR LA FISCALITÉ SUPPORTÉE PAR
BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L AFRIQUE DE L OUEST (BCEAO) Avenue Abdoulaye FADIGA BP 3108 Dakar - Sénégal ETUDE SUR LA FISCALITÉ SUPPORTÉE PAR LES SYSTÈMES FINANCIERS DÉCENTRALISÉS DE L UEMOA RAPPORT DE
Plus en détailDROIT BANCAIRE ET FINANCIER. (i) Sur l omission du T.E.G. :
Novembre 2012 Les contrats de prêt «structurés» conclus par les acteurs publics peuvent présenter des failles permettant de les remettre en cause. Comité de rédaction Bruno WERTENSCHLAG Olivier POINDRON
Plus en détailDOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013
N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS
Plus en détailConseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited
Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,
Plus en détailCONDITIONS GENERALES LIVRET GRAND PRIX
CONDITIONS GENERALES LIVRET GRAND PRIX 1 Ouverture et détention du Livret Grand Prix 1.1 Conditions d ouverture et de détention Le Livret Grand Prix est un compte d épargne. Il peut être ouvert par : toute
Plus en détailFACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES
FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES 30/01/2014 La délivrance d'une facture est obligatoire entre professionnels sous peine de sanctions pénales et fiscales. Si le format du document, sa couleur, le fait qu'il
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Décret n o 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d éligibilité
Plus en détailCONTENTEUX N 1961 Maison pour personnes âgées «Retraite de la Combe» 1 04, quai Clemenceau, 69300 Caluire
CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE Section permanente CONTENTEUX N 1961 Maison pour personnes âgées «Retraite de la Combe» 1 04, quai Clemenceau, 69300 Caluire Au nom du peuple français, La section permanente
Plus en détailLe Conseil des Ministres de l'union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
REGLEMENT N 09/2010/CM/UEMOAI RELATIF AUX RELATIONS FINANCIERES EXTERIEURES DES ETATS MEMBRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) Le Conseil des Ministres de l'union Economique et
Plus en détailCrédit à la consommation: Principes généraux
Crédit à la consommation: Principes généraux Protection du consommateur: Pour tout achat faisant appel à un crédit, vous bénéficiez de la protection prévue dans le droit de la consommation (obligation
Plus en détailBANQUE NATIONALE DE PARIS
BANQUE NATIONALE DE PARIS Société anonyme au capital de F 1.632.580.000 Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 PARIS R.C.S. PARIS B 662 042 449 fiche d'information ÉMISSION DE F 2.000.000.000
Plus en détailTRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE
TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats
Plus en détailREGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1
RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6
Plus en détailPROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Ucanss PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Entre, d'une part : - l'union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale représentée
Plus en détailCompte Epargne Temps (CET)
Compte Epargne Temps (CET) Décret FP n 2002-634 du 29 avril 2002. Arrêté Ministère de la Justice du 18 Avril 2003. Note PJJ n 189 du 15 mars 2004 Circulaire FP n 2147 du 6 novembre 2007 Décret n 2009-1065
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailGLOSSAIRE des opérations bancaires courantes
13 septembre 2005 GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes Ce glossaire a été élaboré sous l égide du CCSF. Il est conçu à des fins purement informatives, et destiné à vous aider à comprendre les termes
Plus en détailEmprunt bancaire immobilier
- 1 - Emprunt bancaire immobilier Résumé : Quels sont les éléments nécessaires pour contracter un emprunt immobilier auprès d'un organisme bancaire? Ce Chapitre insiste particulièrement sur les modes de
Plus en détailN 60 le crédit renouvelable
Publicité Exemple représentatif obligatoire - Présence de mentions obligatoires Art L311-4 code de la Exemple représentatif pour un crédit renouvelable assortie d une carte de crédit mentions obligatoires
Plus en détailHarmonisation fiscale dans les pays de la Zone Franc
Commission juridique et fiscale Harmonisation fiscale dans les pays de la Zone Franc Réunion du 3 février 2010 au Cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre CEMAC = 40,11 millions habitants UEMOA = 92,087 millions
Plus en détailRESUME DE L ETUDE RELATIVE A LA PROMOTION DE LA GARANTIE HYPOTHECAIRE DANS LES PAYS DE L UEMOA Desjardins Développement International, Décembre 2012 1
RESUME DE L ETUDE RELATIVE A LA PROMOTION DE LA GARANTIE HYPOTHECAIRE DANS LES PAYS DE L UEMOA Desjardins Développement International, Décembre 2012 1 1 Le présent résumé, tout en donnant un très bon aperçu
Plus en détailDroit des contrats spéciaux : distribution, entremise, entreprise, louage
Droit des contrats spéciaux : distribution, entremise, entreprise, louage Auteur(s) : Corinne Saint-Alary-Houin Présentation(s) : Professeur de Droit privé et de sciences criminelles Leçon 1 : Introduction
Plus en détailMODALITÉS DE TRANSFERT
14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de
Plus en détailDISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE
Plus en détailOPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT
ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux
Plus en détailI. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :
Fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque les plus sensibles I. Description
Plus en détailLE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE
LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE (Art L 136-7-II du code de la sécurité sociale ; Art 125-0 A, 757 B et 990 I du code général des impôts; Instructions Bulletin Officiel des Impôts n 16 du 23
Plus en détailLe TEG dans tous ses états
Le TEG dans tous ses états L un des ingrédients essentiels pour choisir son prêt immobilier est son taux. Mais si le taux d intérêt mis en avant par le prêteur est important, le Taux Effectif Global (ou
Plus en détailPROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle
Plus en détailARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.
1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport
Plus en détailAssurance prospection premiers pas (A3P)
12, cours Michelet La Défense 10 92800 Puteaux. France Adresse postale 92065 Paris La Défense Cedex Garanties publiques gérées par Direction des garanties publiques Assurance prospection premiers pas (A3P)
Plus en détailLa prise illégale d intérêts
La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir
Plus en détailCOMPTABILITE. Fait par Christophe Lemaigre. Principes de base
Fait par Christophe Lemaigre. COMPTABILITE Principes de base Le bilan est une photographie du patrimoine de l'entreprise. Il est formé de l'actif et du passif. Actif : utilisations, emplois de l'entreprise.
Plus en détailLES BANQUES. I. Les différents services proposés par les banques :
LES BANQUES I. Les différents services proposés par les banques : Les services bancaires représentent l ensemble des produits proposés par une banque. Les services bancaires les plus connus sont : Epargne
Plus en détailportant réforme du crédit à la consommation
1 sur 29 10/09120101'-:; 17 Dossiers législatifs - Loi publiée - Contenu http://legifrance.gouv.fr/affichloipubliee.doj sessionid=a 19E215....gouv.fr Dossiers législatifs - Loi publiée - Contenu LOI no
Plus en détailainsi que les formulaires qui y étaient associés :
INSTRUCTION N Diffusion interne : PF le Diffusion externe : 0 Service rédacteur : DRH-DDS Plan de classement : 3.12.61 Direction Générale 2, av. de Saint-Mandé 75570 Paris Cedex 12 Objet : Compte épargne
Plus en détailFICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES
FICHE PRATIQUE R3 REGIME JURIDIQUE VENTES AU DEBALLAGE BROCANTES, VIDE-GRENIERS VENTE D'OBJETS MOBILIERS USAGES TEXTES REGLEMENTAIRES Réglementation janvier 2 0 1 4 Cette fiche pratique est de nature purement
Plus en détailPrévoir des pénalités de retard
Prévoir des pénalités de retard Conditions générales de vente Relations interentreprises... 10 Facturation... 10 Point de départ des pénalités... 11 Montant des pénalités... 12 Arrêt des pénalités... 13
Plus en détailNorme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31
Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Objectif de la norme 01 L entreprise d assurance et/ou de réassurance doit disposer à son actif, en couverture
Plus en détailL 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012
L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
Plus en détail2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.
Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2014, n 12MA00616, Commune d'err **** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 22 mars 2015 Thèmes : - Matériel de vidéo surveillance financé par une
Plus en détailREGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS
Guide juridique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations de sécurité sociale
Plus en détail2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES
2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES La loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l économie a habilité le gouvernement à réformer le régime des sûretés et les procédures d exécution
Plus en détailINTERROGATION ECRITE N 3 PFEG INTERROGATION ECRITE N 3 PFEG
Q1 - Quelle est la différence entre une banque de détail et une banque de gros ou universelle? Une banque de détail reçoit des dépôts de ses clients et leur accorde des crédits. Elle se limite aux métiers
Plus en détailLE LIVRET 10/12 CONDITIONS GENERALES
LE LIVRET 10/12 CONDITIONS GENERALES 1 - Ouverture et détention du Livret 10/12 1.1 - Conditions d ouverture et de détention Toute personne physique mineure de nationalité française ou étrangère, représentée
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
Plus en détailRégimes complémentaires de retraite et prévoyance
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi
Plus en détailCIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES PROVISIONS
1 sur 9 30/05/2007 09:42 BANK AL-MAGHRIB -------------------- LE GOUVERNEUR Circulaire n 19/G/2002 Rabat, le 18 Chaoual 1423 23 Décembre 2002 CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailLETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013
LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013 LES PRINCIPALES MESURES PATRIMONIALES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2013 ET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 La présente lettre a pour
Plus en détail4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale
Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 G-3-04 N 124 du 4 AOÛT 2004 MUTATIONS A TITRE GRATUIT. SUCCESSIONS. EVALUATION DES BIENS. PRINCIPE. OBLIGATIONS DES REDEVABLES. DELAIS POUR
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS
STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DES COMPTES EPARGNE LOGEMENT (Carrés Jaunes)
CONDITIONS GENERALES DES COMPTES EPARGNE LOGEMENT (Carrés Jaunes) Article 1. (Ouverture des Comptes d Épargne Logement) Toute personne physique de nationalité française ou étrangère, résidente ou non-résidente,
Plus en détailLE CREDIT BAIL IMMOBILIER Février 2015
LE CREDIT BAIL IMMOBILIER Février 2015 CREDIT BAIL IMMOBILIER - Sommaire 2 DEFINITION 3 Crédit-bail 3 Différents types de crédits-bails 3 ASPECTS COMPTABLES ET FISCAUX 4 Pendant la période couverte par
Plus en détailLE CREDIT-BAIL OU LEASING
LE CREDITBAIL OU LEASING SOMMAIRE : Introduction Définition et principes du créditbail : 1. Définition 2. Principe du crédit bail 3. Caractéristiques d un contrat de créditbail Le cadre réglementaire des
Plus en détailLES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE
LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose
Plus en détailMICRO-CRÉDIT ET CROWDFUNDING AUJOURD HUI
MICRO-CRÉDIT ET CROWDFUNDING AUJOURD HUI 16 janvier 2015 Prêts distribués en micro-crédit Crédits distribués (en cours) Prêt moyen accordé Le conseil en investissement participatif «Art. L. 547-1.-I. Les
Plus en détailAvec la collaboration des Instituts du C.S.N L AVANT-CONTRAT
Avec la collaboration des Instituts du C.S.N L AVANT-CONTRAT En principe, l'accord sur la chose et sur le prix vaut vente; mais toutes les conditions d'une vente sont rarement réunies lorsque les parties
Plus en détailLe droit des obligations et du crédit
Table des matières Le droit des obligations et du crédit Chapitre I. Les obligations en général.......................... 18 1. Ouvrages généraux.................................. 18 2. Offre Offre d achat
Plus en détailCIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements
Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les
Plus en détailACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST
ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST Entre les soussignés Les Syndicats C.G.T. et F.O. D'une part, et La Société MEDIAPOST Centre Ouest, représentée par
Plus en détail* * * Loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme
Dahir n 1-10-09 du 26 safar 1431 portant promulgation de la loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme. (B.O. n 5822 du 18 mars 2010). Vu la Constitution, notamment ses articles
Plus en détailLa répartition du capital de Accor est détaillée dans la partie 6 de la présente note.
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 596 680 254 Siège social : 2, rue de la Mare-Neuve 91000 Evry 602 036 444 RCS Evry Note d'information établie préalablement à l'assemblée
Plus en détailLe présent communiqué est publié en application de l article 6 du règlement 2002-04 de la Commission des opérations de bourse.
12 mars 2004 Le présent communiqué est publié en application de l article 6 du règlement 2002-04 de la Commission des opérations de bourse. L Offre et la diffusion au public de la note d information restent
Plus en détailUNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST DISPOSITIF PRUDENTIEL APPLICABLE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE L UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)
Plus en détailLoi de Modernisation de l Economie du 4 août 2008 (dite Loi «LME») Applicable au 1er janvier 2009.
Loi de Modernisation de l Economie du 4 août 2008 (dite Loi «LME») Applicable au 1er janvier 2009. 1 Remarques introductives (1) La Loi LME, une loi sur les délais de paiement Concernant les délais interentreprises
Plus en détailLIVRET D ÉPARGNE SALARIALE
LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale 2 - Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale Sommaire Les dispositifs de participation
Plus en détailACTUALITE MAI 2010 C.N.R.S Hebdo PROJETS DE VIE, LES FINANCER AUTREMENT. Les différents crédits à la consommation
ACTUALITE MAI 2010 C.N.R.S Hebdo PROJETS DE VIE, LES FINANCER AUTREMENT Les différents crédits à la consommation Aujourd hui, un tiers des ménages - soit 9 millions - ont un crédit à la consommation. Ce
Plus en détail