AVENANT N 3 DU 7 JUILLET 2010
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- David Aubin
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1 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel national IDCC : AVOCATS AU CONSEIL D ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION ET LEUR PERSONNEL SALARIÉ NON AVOCAT (13 décembre 2002) (Bulletin offi ciel n ) AVENANT N 3 DU 7 JUILLET 2010 À L ACCORD DU 9 NOVEMBRE 2000 PORTANT CRÉATION D UN RÉGIME DE PRÉVOYANCE NOR : ASET M IDCC : 2329 Entre : L ordre des avocats au Conseil d Etat et à la Cour de cassation, D une part, et La FS CFDT ; Le SPAAC CFE-CGC ; La FNPSE CGT ; La FEC CFT-FO, D autre part, il a été convenu ce qui suit : L objet du présent avenant est d adapter l accord afférent à la prévoyance aux dispositions requises par la direction de la sécurité sociale en supprimant toutes les limites en matière d âge du salarié sur les droits à garanties ou prestations et en précisant le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail. CC 2010/38 111
2 Cette mise à jour est complétée par une intégration en tant que bénéficiaire des garanties en cas de décès des partenaires liés par un Pacs, afin de prendre en compte les évolutions de la jurisprudence. Les dispositions qui suivent complètent ou modifient l accord du 9 novembre Article 1 er L article 2.4 de l accord du 9 novembre 2000 est modifié comme suit : «Les anciens salariés, s ils souscrivent dans les 6 mois qui suivent la rupture ou le terme du contrat de travail et avant leur départ en retraite, sous réserve du paiement de la cotisation globale.» L article 2.5 de l accord du 9 novembre 2000 est supprimé. L article 2.6 de l accord du 9 novembre 2000 devient l article 2.5. Article 2 Il est ajouté à l accord du 9 novembre 2000 un article 2 bis rédigé comme suit : «Article 2 bis Les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail si le salarié participant bénéficie de la part de son employeur d un maintien de salaire. Ce maintien de garanties cesse : à la date de reprise d activité du salarié ; à la date de prise d effet de la retraite sécurité sociale ; à la date de cessation du versement du complément de salaire ; à la date de rupture du contrat de travail ; à la date de résiliation du contrat de prévoyance. Les salariés dont la suspension du contrat de travail a pour origine un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale bénéficient de ce maintien de garantie jusqu à la date de reprise d activité ou jusqu à la date de prise d effet de la retraite sécurité sociale. Les garanties sont maintenues en contrepartie du versement de cotisations tant pour la part patronale que salariale, les cotisations restant dues tant que le salarié perçoit une rémunération ou bien des indemnités journalières complémentaires financées, au moins pour partie, par l employeur.» 112 CC 2010/38
3 Article 3 Le 1 er alinéa de l article 3.2 «Capital décès», les 1 er et 2 e alinéas de l article 3.3 «Double effet», le dernier alinéa de l article 4 «Frais d obsèques» ainsi que les articles 6 et 6.2 «Rente de conjoint» de l accord du 9 novembre 2000 sont rédigés comme suit : Article 3.2 Bénéficiaires du capital décès 1 er alinéa : «Sauf stipulation contraire, écrite, valable au jour du décès, le bénéfice du capital garanti en cas de décès de l assuré est dévolu au conjoint non divorcé ou non séparé de corps, à la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin au sens des conditions générales applicables au présent accord». Article 3.3 Double effet en cas de décès du conjoint 1 er et 2 e alinéas : «Si après le décès d un salarié, laissant un ou plusieurs enfants à charge y compris les enfants à naître, le conjoint non divorcé ou non séparé de corps, la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité ou son concubin au sens des conditions générales applicables au présent accord vient lui-même à décéder avant l âge de 60 ans ou son départ à la retraite, le régime de prévoyance verse, à parts égales, à chaque enfant à charge au sens fiscal, issu de cette union avec l assuré décédé, un nouveau capital, dont le montant exprimé en pourcentage du salaire est défini à l article 3. Si les décès de l assuré et de son conjoint non divorcé ou non séparé de corps, la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité ou son concubin au sens des conditions générales applicables au présent accord provenant d une même cause accidentelle indépendante de leur volonté, surviennent l un et l autre au plus tard dans les 48 heures qui suivent le fait accidentel, les dispositions du paragraphe ci-dessus s appliquent.» Dernier alinéa : Article 4 Frais d obsèques «En outre, une participation complémentaire aux frais d obsèques de 763 est versée au conjoint non divorcé ou non séparé de corps, la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité ou son concubin au sens des conditions générales applicables au présent accord.» CC 2010/38 113
4 Article 6 Rente de conjoint survivant 1 er alinéa : «En cas de décès du salarié laissant un conjoint non divorcé, ou non séparé de corps, une personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou un concubin au sens des conditions générales applicables au présent accord, il est versé à l ayant droit une rente viagère.» «Article 6.2 Durée de versement de la rente La rente viagère est versée de la date du décès de l assuré à celle du conjoint, du concubin ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité, tels que définis ci-dessus.» Article 4 a) La clause subordonnant le bénéfice de la garantie capital décès en cas d invalidité totale et définitive (art. 9.5 de l accord du 9 novembre 2000) à un critère d âge du salarié est supprimée. Cette garantie cesse au plus tard à la date d effet de la pension vieillesse de la sécurité sociale. L article 9.5 se lit désormais comme suit : «Article 9.5 Le classement par la sécurité sociale en invalidité de 3 e catégorie au sens de l article L du code de la sécurité sociale permet à l assuré ou aux ayants droit de bénéficier, par anticipation, du capital décès, des rentes éducation et de conjoint. Cette garantie cesse au plus tard à la date d effet de la pension vieillesse de la sécurité sociale. b) Les clauses subordonnant le versement des prestations d incapacité temporaire et de la rente d invalidité (art. 7.4 et 9.2) à un critère d âge du salarié sont supprimées. Les prestations cessent au plus tard à la date d effet de la pension vieillesse de la sécurité sociale.» L article 7.4 se lit désormais comme suit : «Article 7.4 Les indemnités journalières et le complément familial sont versés tant que les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale et en cas de longue maladie au maximum de jours. En tout état de cause, le versement cesse au plus tard à la date d effet de la pension vieillesse de la sécurité sociale.» 114 CC 2010/38
5 L article 9.2 se lit désormais comme suit : «Article 9.2 «La rente cesse d être versée à la cessation de l invalidité ou à la liquidation des droits à la retraite et au plus tard à la date d effet de la pension vieillesse de la sécurité sociale.» L article 10.8 de l accord du 9 novembre 2000 est supprimé. Article 6 L article 10.9 de l accord du 9 novembre 2000 est supprimé. Article 5 Le présent avenant prendra effet à compter du 1 er août Fait à Paris, le 7 juillet (Suivent les signatures.) CC 2010/38 115
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