AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L et R ;
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- Noëlle Gamache
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1 SYNDICAT DE PROMOTION DE L INTERCOMMUNALITE SPORTIVE (Maine-et-Loire) Article L du code général des collectivités territoriales Déséquilibre réel du budget 2012 Rapport n Séance du 9 mai 2012 Avis n AVIS La chambre, VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L , L , L , L , L , L , L , R , R , et R ; VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L et R ; VU les lois et règlements relatifs aux budgets et aux comptes des communes et de leurs établissements publics ; VU le budget primitif pour 2012 du syndicat de promotion de l intercommunalité sportive, adopté le 12 mars 2012 et reçu en préfecture le 21 mars 2012 ; VU la lettre en date du 10 avril 2012, enregistrée au greffe de la chambre le 16 avril 2012, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, en application de l article L du code général des collectivités territoriales, d un déséquilibre réel du budget 2012, ensemble les pièces à l appui ; VU le courrier électronique en date du 19 avril 2012, enregistré au greffe de la chambre le 24 avril 2012, communiquant à la chambre régionale des comptes, en complément de la saisine, les délibérations d adoption du budget primitif 2012 et du compte administratif 2011 ;
2 VU la lettre du 17 avril 2012, enregistrée au greffe de la chambre le même jour, par laquelle le président du syndicat pour la promotion de l intercommunalité sportive a été invité à présenter ses observations ; VU la réponse du président du syndicat pour la promotion de l intercommunalité sportive à la lettre précitée en date du 24 avril 2012, enregistrée le 25 avril 2012 au greffe de la chambre ; VU les documents et informations recueillies au cours de l instruction ; VU les conclusions du procureur financier en date du 4 mai 2012; Après avoir entendu M. Martin LAUNAY, premier conseiller, en son rapport ; 2 CONSIDERE CE QUI SUIT Sur la recevabilité de la saisine CONSIDERANT que le préfet tient des dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales la capacité de saisir la chambre régionale des comptes du déséquilibre du budget primitif d un établissement public intercommunal ; CONSIDERANT que le préfet de Maine-et-Loire, territorialement compétent, a saisi la chambre par courrier en date du 10 avril 2012, arrivé à la chambre le 16 avril 2012, au titre de l article L du code général des collectivités territoriales du déséquilibre du budget primitif 2012 du syndicat pour la promotion de l intercommunalité sportive ; CONSIDERANT que cette saisine est intervenue dans un délai de trente jours à compter de la transmission par le syndicat de son budget primitif à la préfecture de Maine-et-Loire ; CONSIDERANT que la préfecture de Maine-et-Loire a complété la saisine en transmettant les délibérations du budget primitif 2012 et du compte administratif 2011 du syndicat, le 19 avril 2012 ; CONSIDERANT que la saisine du préfet de Maine-et-Loire peut être considérée comme recevable à la date du 19 avril 2012 ; Sur les motifs de la saisine CONSIDERANT que dans sa lettre de saisine le préfet de Maine-et-Loire mentionne que «le budget primitif ne présente pas d équilibre réel, comme le prévoit l article L du CGCT, applicable aux EPCI par l article L du même code. Le budget primitif 2012 de ce syndicat, ne couvre pas le remboursement en capital de la dette. En effet, la dette s établit à contre de ressources propres» ; Sur l équilibre réel du budget primitif 2012 CONSIDERANT que, selon l article L du code général des collectivités territoriales, le budget d un établissement public intercommunal est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les
3 recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice ; Sur le vote en équilibre des sections de fonctionnement et d investissement du budget CONSIDERANT que selon l article R du code général des collectivités territoriales, les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n ayant pas donné lieu à l émission de titre ; CONSIDERANT que le budget 2012 du syndicat pour la promotion de l intercommunalité sportive comptabilise une dépense d emprunt de , inscrite en restes à réaliser, correspondant au remboursement d un crédit relais in fine, arrivant à échéance en 2012 ; CONSIDERANT que cette dépense aurait dû être inscrite en dépense nouvelle au budget 2012 et non en restes à réaliser, du fait des termes du contrat d emprunt qui prévoient que le syndicat s est engagé à rembourser ce crédit relais, en bloc à la fin du contrat, en 2012, et non en 2011 ; CONSIDERANT que le budget 2012 comprend une recette d emprunt de inscrite en restes à réaliser, correspondant à la souscription d un emprunt en 2012 venant refinancer partiellement le crédit relais précité ; CONSIDERANT que le syndicat pour la promotion de l intercommunalité sportive n avait reçu aucune proposition ferme de prêt avant le 11 avril 2012 correspondant au refinancement partiel du crédit relais ; CONSIDERANT que cette recette n était donc pas certaine à la clôture de l exercice 2011 et n aurait pas dû être inscrite en restes à réaliser mais en recette nouvelle au budget 2012 ; CONSIDERANT que ces erreurs de présentation sont sans incidence sur l équilibre du budget 2012 ; CONSIDERANT que les sections de fonctionnement et d investissement du budget 2012 ont chacune été votées en équilibre ; Sur la sincérité des dépenses et des recettes CONSIDERANT que le syndicat pour la promotion de l intercommunalité sportive a contracté le 30 septembre 2009 auprès du Crédit Agricole, un emprunt d un montant en capital de francs suisses, d une durée de 15 ans, à amortissement constant et d un taux d intérêt égal à l eurodevise + 0,60 % ; que le contrat prévoit que les remboursements en capital et le paiement des intérêts calculés en francs suisses interviendront lors d échéances trimestrielles pour la contrevaleur en euros sur la base du taux de change constaté deux jours ouvrés avant chaque échéance ; 3
4 CONSIDERANT que l instruction budgétaire et comptable M14 prévoit qu à la fin de chaque exercice, le montant des dettes en monnaie étrangère fait l objet d une conversion en euro au dernier taux de change en vigueur ; que les éventuelles différences de conversion sont inscrites aux comptes 476 ou 477 ; que le compte 476 «Différences de conversion Actif» est débité des pertes latentes constatées par le crédit des comptes de créances ou des comptes de dettes ; que les pertes latentes entraînent la constitution d une provision pour perte de change au compte 1515 ; CONSIDERANT que le montant du capital restant dû de ce prêt en franc suisse n a pas été converti en euro dans l état de la dette du compte administratif 2011, ni dans celui du budget primitif 2012 ; CONSIDERANT que le taux de change du franc suisse par rapport à l euro s élevait à 1,518 franc suisse pour un euro, le 16 octobre 2009 lors de la mobilisation de l emprunt, et qu il s élevait à 1,215 franc suisse pour un euro, le 30 décembre 2011, lors de la dernière cotation de l année 2011, entraînant une perte latente d environ sur le capital restant dû de cet emprunt ; CONSIDERANT que, contrairement à l instruction précitée, le compte administratif 2011 du syndicat pour la promotion de l intercommunalité sportive n enregistre pas de perte latente sur le capital restant dû de cet emprunt aux comptes 4762 et 1643, ni de provision aux comptes 6865 et 1515 ; CONSIDERANT néanmoins que le budget 2012 fait apparaître un montant de inscrit au compte 666 en dépenses et au compte 1643 en recettes ; CONSIDERANT que le préfet de Maine-et-Loire n allègue dans sa saisine aucune insincérité de l évaluation des dépenses et des recettes du budget 2012 ; CONSIDERANT en conséquence que les dépenses et les recettes du budget primitif 2012 sont présumées sincères ; Sur la couverture du remboursement en capital des annuités de la dette par les ressources propres CONSIDERANT que le préfet de Maine-et-Loire mentionnait dans sa saisine que les ressources propres s élevaient à en 2012 correspondant à la somme de d excédent de fonctionnement capitalisé, de de FCTVA, de d amortissement des immobilisations et de de virement de la section de fonctionnement ; CONSIDERANT que le budget primitif 2012 a été adopté concomitamment au compte administratif 2011 ; CONSIDERANT que le conseil syndical du syndicat pour la promotion de l intercommunalité sportive a également délibéré le 12 mars 2012 afin de procéder à l affectation des résultats pour 2010 et 2011 qui s élevaient à ,79 ; qu en raison du déficit de la section d investissement de ,66 et d un solde des restes à réaliser de en 2011, le solde de a été mis en réserve au compte 1068 au budget primitif 2012 ; 4
5 CONSIDERANT que le préfet de Maine-et-Loire mentionne dans sa saisine que le montant de l annuité en capital de la dette s élève à en 2012 ; CONSIDERANT que la circulaire 2002/154 du ministère de l intérieur du 6 décembre 2002 précise qu en ce qui concerne le calcul de l équilibre réel prévu à l article L du code général des collectivités territoriales, on ne retient pas le compte 166 qui en principe doit rester neutre puisqu il doit être égal en recettes et en dépenses et ne doit pas influer sur l équilibre ; que ce compte a été créé pour comptabiliser les écritures de renégociation de la dette et donc pour isoler comptablement l opération qui vise à remplacer un ou plusieurs emprunts existants par un ou plusieurs autres emprunts ; CONSIDERANT que la recette d emprunt de figurant au budget 2012 doit être déduite du remboursement en capital du crédit relais de car elle sert à le refinancer partiellement ; CONSIDERANT que l annuité en capital des emprunts devant être retenu pour le calcul de la couverture du remboursement en capital des annuités par les ressources propres, s élève non pas à mais à ; CONSIDERANT que les ressources propres qui s élèvent à , sont suffisantes pour couvrir l annuité en capital de la dette qui s élève à ; CONSIDERANT que le budget primitif 2012 du syndicat pour la promotion de l intercommunalité sportive est en équilibre réel et qu il n y a pas lieu de proposer des mesures de rétablissement ; CONSIDERANT que selon l article R du code général des collectivités territoriales, la chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'etat et à l'établissement public concerné ; 5 Par ces motifs, DECLARE recevable la saisine du préfet de Maine-et-Loire ; CONSTATE que le budget primitif 2012 du syndicat pour la promotion de l intercommunalité sportive est en équilibre réel ; CONSTATE qu il n y a pas lieu de prendre des mesures de rétablissement de l équilibre du budget primitif 2012 ; DIT que la recette d emprunt de figurant en restes à réaliser dans le budget primitif 2012 doit être inscrite en recette nouvelle au compte 166 et que la dépense d emprunt de figurant en restes à réaliser dans le budget primitif 2012 doit être inscrite pour en dépense nouvelle au compte 1641 et pour au compte 166 ; RAPPELLE au syndicat pour la promotion de l intercommunalité sportive les dispositions de l instruction budgétaire et comptable M14 concernant la comptabilisation des emprunts en devises.
6 6 Expédition du présent avis sera notifiée : - au président du syndicat pour la promotion de l intercommunalité sportive ; - au préfet du département de Maine-et-Loire ; - au comptable du syndicat pour la promotion de l intercommunalité sportive, sous couvert de M. le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire ; En application de l article L du code général des collectivités territoriales, l assemblée délibérante devra être tenue informée du présent avis dès sa plus proche réunion. Délibéré à la Chambre, par la 3 ème section. Le neuf mai deux mille douze. Etaient présents : Mme BOURDON, présidente de section, Mme NICOLAS-DONZ, premier conseiller, MM. MATHYS et GUEGUEN premiers conseillers, et M. LAUNAY, conseiller rapporteur. Le conseiller rapporteur, La présidente, Martin LAUNAY Viviane BOURDON
7 6 Expédition du présent avis sera notifiée : - au président du syndicat pour la promotion de l intercommunalité sportive ; - au préfet du département de Maine-et-Loire ; - au comptable du syndicat pour la promotion de l intercommunalité sportive, sous couvert de M. le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire ; En application de l article L du code général des collectivités territoriales, l assemblée délibérante devra être tenue informée du présent avis dès sa plus proche réunion. Délibéré à la Chambre, par la 3 ème section. Le neuf mai deux mille douze. SIGNE : Martin LAUNAY, conseiller rapporteur. Viviane BOURDON, présidente Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire et délivré par moi, secrétaire général. Le secrétaire général, Christophe GUILBAUD
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