N 72 MINISTÈRE DES FINANCES. Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.
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- Sylvain Robichaud
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1 923 Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg Memorial des Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 7 décembre N 72 Freitag, den 7. Dezember MINISTÈRE DES FINANCES Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Publication de textes relatifs au contrôle des changes. (Suite du Mémorial N 68) Licence Générale N 2. Annulée et remplacée par la Licence Générale N 27. Licence Générale N 3. Les banques agréées sont autorisées à passer dans leurs livres toutes écritures relatives à la comptabilisation d intérêts, frais et commissions divers concernant : a) les comptes en monnaies étrangères ouverts dans leurs livres ; b) les comptes en francs belges ouverts dans leurs livres à des titulaires «étrangers» ; c) les comptes ouverts à leur nom dans les livres de correspondants étrangers. Les opérations faites en vertu de cette licence ne donnent pas lieu à la perception de la redevance prescrite par l arrêté du 26 décembre Licence Générale N 4. Annulée et remplacée par la Licence Générale N 44. Licence Générale N 5. Annulée et remplacée par la Licence Générale N 34. Licence Générale N 6. Annulée et remplacée par la Licence Générale N 11. Licence Générale N 7. Annulée et remplacée par la Licence Générale N 12. Annulée. Licence Générale N 8.
2 924 Annulée. Licence Générale N 9. Licence Générale N 10. Annulée et remplacée par le Licence Générale N 34. Licence Générale N 11. L Institut Belgo-Luxembourgeois du Change a décidé d accorder une licence générale autorisant les banques agréées à créditer leurs clients étrangers en compte étranger «A», en francs belges ou dans la monnaie de l opération, du produit de l encaissement de coupons et de titres remboursables déposés à l étranger pour compte de ces clients. Licence Générale N 12. Le conseil décide : d accorder une licence générale autorisant les banques agréées à exporter les coupons échus en et les titres remboursables en payables dans le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d Irlande du Nord et à procéder à leur encaissement pour autant : a) que les valeurs précitées ne relèvent ni directement ni indirectement d intérêts ennemis. b) que les banques observent les formalités prévues aux instructions édictées à ce sujet par l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Licence Générale N 13. L Institut Belgo-Luxembourgeois du Change a décidé de délivrer une licence générale autorisant les banques agréées : a) à virer à des «comptes étrangers B» les montants en francs belges reçus de la Banque Nationale de Belgique après le 31 décembre 1944 et figurant depuis lors à des «comptes étrangers A» ; b) à porter désormais directement à des «comptes étrangers B» les montants en francs belges qui leur sont versés par la Banque Nationale de Belgique en faveur d «étrangers». Licence Générale N 14. autorisant le transfert en compte «étranger B» des sommes en francs ou en monnaies étrangères inscrites à la date du 1 er février au soir au crédit de comptes ouverts à des personnes physiques ou morales résidant dans le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d Irlande du Nord. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de la redevance prévue par l arrêté belge du 26 décembre 1944 et l arrêté grand-ducal du 23 juillet Licence Générale N 15. Le conseil de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change a décidé de délivrer une licence générale autorisant les banques agréées, sans préjudice des dispositions de l arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au recensement des titres belges et étrangers : a) à transférer de banque à banque, sous le dossier d un même titulaire : 1 les titres belges et étrangers appartenant à un étranger; 2 les titres étrangers et les titres belges libellés en monnaie étrangère, appartenant à un régnicole resp. un résident ;
3 925 b) à placer chez elles, sous le dossier d une banque étrangère établie au pays de résidence du propriétaire, des titres belges et étrangers appartenant à un étranger. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de la redevance prévue par l arrêté du 26 décembre Licence Générale N 16. Le Conseil de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change a décidé d accorder une licence générale autorisant les banques agréées à opérer le recouvrement de coupons échus et titres remboursables payables dans la zone monétaire belge et reposant chez elles sous le dossier de clients étrangers non ennemis, pour autant que ces valeurs n aient pas changé de propriétaire depuis le 10 mai Le produit de l encaissement de ces valeurs sera porté en comptes étrangers «A». Il faut entendre par «zone monétaire belge» l Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, le Congo Belge et le Ruanda-Urundi. Licence Générale N 17. autorisant les banques agréées à importer du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord, en vue de leur encaissement, des coupons échus et des titres remboursables payables dans la zone monétaire belge. Sans préjudice des dispositions de l article 19 de l arrêté-loi belge du 6 octobre 1944 et de l arrêté grandducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres belges, luxembourgeois et étrangers, le produitde l encaissement de ces valeurs sera versé : 1 au crédit d un compte étranger «B» si les valeurs appartiennent à des personnes résidant dans certains pays désignés par l Institut belgo-luxembourgeois du Change; 2 au crédit d un compte étranger «A» si les valeurs appartiennent à d autres personnes. Licence Générale N 18. autorisant les banques agréées à exporter les coupons échus et titres remboursables payables dans la zone monétaire française et à procéder à leur encaissement pour autant : a) que les valeurs précitées ne relèvent directement, ni indirectement d intérêts ennemis ; b) que les banques observent les modalités prévues aux instructions édictées à ce sujet par l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Pour les coupons et titres appartenant à un étranger le produit de l encaissement sera comptabilisé : 1 au crédit d un compte étranger «B» si les valeurs appartiennent à des personnes résidant dans certains pays désignés par l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change; 2 au crédit d un compte étranger «A» si les valeurs appartiennent à d autres personnes. Licence Générale N 19. autorisant les banques agréées à importer de la zone monétaire française, en vue de leur encaissement, des coupons échus et des titres remboursables payables dans la zone monétaire belge, pour autant que ces valeurs soient accompagnées d un affidavit : 1 attestant le pays de résidence du propriétaire ;
4 926 2 attestant que le propriétaire n est pas ennemi au sens de la législation française et qu il n est pas repris aux listes des personnes considérées comme ennemies (listes noires). Sans préjudice des dispositions de l art. 19 de l arrêté-loi belge du 6 octobre 1944 et de l arrêté grandducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres belges, luxembourgeois et étrangers, le produit de l encaissement de ces valeurs sera versé : 1 au crédit d un compte étranger «B» si les valeurs appartiennent à des personnes résidant dans certains pays désignés par l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change ; 2 au crédit d un compte étranger «A» si les valeurs appartiennent à d autres personnes. Licence Générale N 20. Le Conseil de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change a décidé d accorder une licence générale, autorisant les banques agréées à exporter et à recevoir de l étranger des chèques, traites, lettres de change et autres instruments négociables pour autant : a) que ces valeurs soient émises en règlement d une opération dûment autorisée par l Institut Belgo- Luxembourgeois du Change ; ou b) qu elles soient acquises par les banques conformément à l article 5 ou 11 de l arrêté belge du 6 octobre 1944 et de l arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes. Licence Générale N 21. autorisant les banques agréées à transférer en Angleterre aux militaires belges ou luxembourgeois à l instruction ou en service dans ce pays, d ordre de proches parents, un montant de 5, maximum par mois. Licence Générale N 22. Le Conseil a décidé de délivrer une licence générale autorisant les banques agréées belges à transférer dans les pays désignés par l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, au profit de personnes résidant dans l Union Economique belgo-luxembourgeoise le montant de redevances, taxes et annuités de maintien de brevets et marques de fabriques ne dépassant pas la contrevaleur de fr.b Les banques se feront remettre par les donneurs d ordre une pièce justificative indiquant le N du brevet ou de la marque, le pays où il est déposé, son titulaire, le montant et la date d échéance de la prise ou annuité. Licence Générale N 23. Le Conseil a décidé sans préjudice des dispositions de l arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif aux billets de la Banque Nationale de Belgique et de l arrêté monétaire grand-ducal du 14 octobre 1944 de délivrer une licence générale autorisant le transfert des sommes inscrites en francs belges ou en devises au crédit d un compte étranger «B», au crédit de tout autre compte étranger «B» ouvert à un titulaire résidant dans le même pays que le donneur d ordre. Cette licence ne donne pas lieu à la perception de la redevance prévue par l arrêté du 26 décembre Licence Générale N 24. Le Conseil a décidé de délivrer une licence générale autorisant les banques agréées à transférer dans les pays désignés par l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change au profit des: membres du corps diplomatique belge et luxembourgeois en fonction à l étranger ; agents consulaires belges et luxembourgeois de carrière en fonction à l étranger; membres belges et luxembourgeois du personnel des ambassades, légations, consulats ou services y rattachés ou assimilés, en fonction à l étranger ;
5 927 la contrevaleur des montants versés d ordre de l Etat Belge ou de l Etat Luxembourgeois à titre de traite ment et frais de représentation au crédit de comptes ouverts dans les banques agréées aux noms des personnes faisant partie d une des catégories détaillées ci-dessus. Licence Générale N 25. autorisant les banques agréées à transférer dans les pays désignés par l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, la contrevaleur des pensions ou rentes viagères dues à des étrangers par les sociétés d assurances, caisses patronales, ou assimilées établies dans l Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, en vertu : 1 des lois sur les accidents de travail ; 2 de contrats d assurances en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés ; 3 de contrats d assurances ordinaires conclus avant le 7 octobre 1944 ou à partir de cette date en vertu d une licence particulière ou générale de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, à condition que la rente due ne dépasse pas la contrevaleur de Frb par mois. Licence Générale N 26. autorisant les banques agréées à transférer en un compte étranger «B» libellé en francs belges les montants versés en compte étranger «A» en application des licences N 11 et 16 pour autant : a) que le propriétaire des coupons réside dans un pays spécialement désigné par l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change ; b) que le propriétaire des coupons ne soit pas ennemi ou assimilé à un ennemi ; c) que ces transferts s effectuent selon les formalités prescrites par l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Licence Générale N 27. Le Conseil de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change a décidé d accorder une licence générale autorisant : a) les «régnicoles» belges à disposer librement : 1 de moyens de paiement en francs luxembourgeois; 2 de moyens de paiement en francs belges et luxembourgeois consistant en chèques et effets de commerce, lorsque le débiteur ou un des débiteurs de ces chèques et effets est un «résident» au sens de la loi luxembourgeoise, 3 des avoirs en compte francs belges ou luxembourgeois ouverts auprès d un établissement situé au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que des avoirs en francs luxembourgeois auprès d un établissement «régnicole» ; 4 des titres luxembourgeois libellés en francs luxembourgeois ou en francs belges ainsi que des coupons d intérêts et de dividende et des droits de souscription y afférents ; 5 des parts, actions et obligations nominatives en francs belges ou en francs luxembourgeois émises par les établissements dont le siège social est situé au Grand-Duché de Luxembourg ; 6 des créances de toute espèce sur des «résidents» luxembourgeois libellées en francs belges ou en francs luxembourgeois et des créances sur les «régnicoles» belges, libellées en francs luxembourgeois; 7 des immeubles et des biens meubles situés au Grand-Duché de Luxembourg. b) les «résidents» luxembourgeois à disposer librement : 1 de moyens de paiement en francs belges ; 2 de moyens de paiement en francs belges et luxembourgeois consistant en chèques et effets de commerce ;
6 928 lorsque le débiteur ou un des débiteurs de ces chèques et effets est un «regnicole» au sens de la loi belge ; 3 des avoirs en compte francs belges et luxembourgeois ouverts auprès d un établissement situé en Belgique, ainsi que des avoirs en francs belges auprès d un établissement «résident» ; 4 des titres belges libellés en francs belges ou luxembourgeois ainsi que des coupons d intérêts et de dividende et des droits de souscription y afférents ; 5 des parts, actions et obligations nominatives en francs belges ou en francs luxembourgeois émises par les établissements dont le siège social est situé en Belgique ; 6 des créances de toute espèce sur des «régnicoles» belges libellées en francs belges ou en francs luxembourgeois et des créances sur des «résidents» luxembourgeois, libellées en francs belges ; 7 des immeubles et des biens meubles situés en Belgique. Les opérations faites en vertu de cette licence ne donnent pas lieu à la perception de la redevance prescrite par l arrêté-loi belge du 26 décembre 1944 et par l arrêté grand-ducal du 23 juillet La présente licence générale annule et remplace le paragraphe A de la licence générale N 2 publiée au Moniteur Belge N 5 du 5 janvier Licence Générale N 28. Transferts Colonie / Union Economique belgo-luxembourgeoise. autorisant la Banque du Congo belge et la Banque Belge d Afrique à effectuer du Congo Belge et des territoires sous mandat du Ruanda-Urundi vers le territoire de l Union Economique belge-luxembourgeoise, les transferts de francs congolais en francs belges relatifs : 1. aux frais d entretien et de subsistance, à concurrence de fr par mois calendrier (non cumulatif) par donneur d ordre ; 2. aux frais de voyage et aux besoins des voyageurs : a) rentrant de la Colonie, b) se rendant à la Colonie ; 3. au paiement des traitements, salaires et frais généraux courants des sièges d entreprises coloniales; ; 4. au paiement de dettes et d intérêts, à l exclusion de toute opération constituant directement ou indirectement un placement de capitaux ; 5. au paiement de dividendes ou d acomptes sur dividendes arrêtés par l assemblée générale des actionnaires ; 6. à l entretien et à la réfection d immeubles sis dans l Union Economique belgo-luxembourgeoise ; 7. aux besoins de caractère scientifique, culturel, philantropique ou social ; 8. aux frais et redevances relatifs au maintien ou à l exploitation de brevets, licences, droits d auteur et marques de fabrique. Les opérations faisant l objet de cette licence générale sont soumises à l autorisation préalable de la Banque du Congo Belge qiu se fera produire les justifications requises. La présente licence annule et remplace le B de la licence générale N 2 publiés au Moniteur Belge N 5 du 5 janvier Les opérations faites en vertu de cette licence ne donnent pas lieu à la perception de la redevance prescrite par l arrêté-loi belge du 26 décembre 1944 et par l arrêté grand-ducal du 23 juillet Licence Générale N 29. Transfert Union Economique belgo-luxembourgeoise / Colonie. autorisant la Banque du Congo Belge et la Banque Belge d Afrique à effectuer, de l Union Economique
7 929 belgo-luxembourgeoise vers le Congo Belge et les territoires sous mandat du Ruanda-Urundi, les transferts de francs belges et francs congolais ayant trait : 1. aux frais d entretien et de subsistance, à concurrence de Frs par mois calendrier (non cumu latif) par donneur d ordre; 2. aux frais de voyage et aux besoins des voyageurs : a) se rendant à la Colonie, b) rentrant de la Colonie ; 3. au paiement de dettes et intérêts à l exclusion de toute opération constituant directement ou indirectement un placement de capitaux sans préjudice du paragraphe 4 ci-dessous ; 4. aux investissements d intérêt économique nécessaires à l entretien, à l extension ou à l établissement d exploitations, à opérer dans la colonie par les colons ou des entreprises établis ou s établissant au Congo Belge et dans les territoires sous mandat du Ruanda-Urundi ; 5. aux besoins de caractère scientifique, culturel, philantropique ou social ; 6. aux frais et redevances relatifs au maintien ou à l exploitation de brevets, licences, droits d auteur, et marques de fabrique. Les opérations faisant l objet de cette licence générale sont soumises à l autorisation préalable de la Banque du Congo Belge qui se fera produire les justifications requises. Les opérations faites en vertu de cette licence ne donnent pas lieu à la perception de la redevance prescrite par l arrêté-loi belge du 26 décembre 1944 et par l arrêté grand-ducal du 23 juillet Licence Générale N 30. autorisant les banques agréées à importer en Suède, en vue de leur encaissement, des coupons échus et des titres remboursables payables dans la zone monétaire belge, pour autant que ces valeurs soient accompagnées d un affidavit signé par une banque suédoise dont le nom figure sur une liste établie par l institut Belgo- Luxembourgeois du Change: 1 attestant le pays de résidence du propriétaire, 2 attestant que le propriétaire n est pas ennemi au sens de la législation belge. Sans préjudice des dispositions de l article 19 de l arrêté-loi belge du 6 octobre 1944 et de l arrêté grandducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres belges, luxembourgeois et étrangers, le produit de l encaissement de ces valeurs sera versé : 1 au crédit d un compte étranger «B» si les valeurs appartiennent à des personnes résidant en Suède ; 2 au crédit d un compte étranger «A» si les valeurs appartiennent à d autres personnes. Licence Générale N 31. autorisant les banques agréées à exporter les coupons échus et les titres remboursables payables en Suède et à procéder à leur encaissement, pour autant : a) que les valeurs précitées ne relèvent ni directement, ni indirectement d intérêts ennemis ; b) que les banques observent les formalités prévues aux instructions édictées à ce sujet par l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Licence Générale N 32. Le Conseil de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change décide que lorsque, en vertu d une licence
8 930 générale ou particulière, les banques agréées encaissent, pour compte de clients étrangers, des coupons échus et des titres remboursables, soit en francs belges, soit en devises, le produit de l encaissement peut être porté au crédit d un «compte étranger C» ouvert au nom du client, si le propriétaire réel des valeurs est une personne résidant dans la zone monétaire belge. Les montants qui rentrent dans ces conditions, mais ont été versés jusqu ici en compte étranger «A» peuvent être transférés en compte étranger «C». Pour pouvoir effectuer ces opérations les banques agréées doivent être en possession d un affidavit dûment signé par une institution bancaire étrangère autorisée attestant que le propriétaire réside dans la zone monétaire belge. Licence Générale N 33. A titre transitoire l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change autorise les banques agréées à payer aux voyageurs venus des Pays-Bas des chèques tracés par les banques néerlandaises sur leur compte étranger «A» en francs belges pour autant que le porteur justifie avoir reçu une autorisation du Deviezen Instituut néerlandais. Licence Générale N 34. Le Conseil de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change a décidé d accorder une licence générale autorisant, du point de vue change, la libre négociation, dans les Bourses de fonds publics belges ou luxembourgeoises, de valeurs belges, luxembourgeoises ou coloniales, libellées en francs belges, luxembourgeois ou congolais, par des personnes résidant dans la zone monétaire belge. La présente licence annule et remplace les licences générales N 5 et 10 délivrées par l Institut belgo- Luxembourgeois du Change. Les opérations faites en vertu de cette licence ne donnent pas lieu à la perception de la redevance prescrite par l arrêté belge du 26 décembre 1944 et l arrêté grand-ducal du 23 juillet Licence Générale N 35. Le Conseil de l Institut Belgo-Luxembouregois du Change a décidé d autoriser les banques agréées : 1 à transférer en comptes étrangers «B» les soldes figurant à la date du 10 mai 1945 au crédit des comptes étrangers «A» ouverts en francs belges ou en devises au nom des personnes physiques ou morales résidant aux E.U.A; 2 à transférer en comptes étrangers «B» les montants portés du 10 mai 1945 jusqu à la date de réception de la présente licence, au crédits des comptes étrangers «A» ouverts en francs belges ou en devises aux personnes physiques ou morales résidant aux E.U.A., à l exclusion du produit de la vente d immeubles ou de valeurs mobilières ; 3 à créditer des comptes étrangers «B» ouverts en fracns belges ou en devises, du produit de l encaisse ment de coupons et titres remboursables retirés des dossiers au nom de personnes physiques ou morales résidant aux E.U.A. et encaissés en application des licences 11, 16, 17, 18, 19 et 26 ; 4 à créditer des comptes étrangers «B» ouverts en francs belges ou en dollars, des montants des factures de marchandises provenant des E.U.A. fournies dans l Union économique belgo-luxembourgeoise et couvertes par un certificat de priorité à l importation délivré par le Ministère des Affaires Economiques. La redevance au profit de l I.B.L.C. ne doit pas être décomptée pour les transferts prévus aux points 1 et 2, elle doit être prélevée pour les opérations faisant l objet du 3. En ce qui concerne le 4, la redevance est à charge de l importateur.
9 931 Licence Générale N 36. autorisant les banques agréées à transférer en «compte étranger C» les sommes inscrites au crédit de comptes étrangers «A» français, libellées en francs belges, pour autant que la propriété non ennemie des avoirs en cause soit certifiée par un affidavit signé par l Office des Changes français. Toutefois les sommes provenant ou à provenir de la réalisation d immeubles ou de valeurs mobilières et versées au crédit d un compte étranger «A» français, en vertu d une autorisation particulière ou générale, ne peuvent être transférées en «compte étranger C». Les transferts prévus par la présente licence ne donnent pas lieu à la perception de la redevance prévue par les arrêtés belge du 26 décembre 1944 et grand-ducal du 23 juillet Licence Générale N 37. Sans préjudice aux dispositions de l arrêté belge du 6 octobre 1944 et de l arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres belges et étrangers le Conseil de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change a décidé de délivrer une licence générale autorisant les banques agréées à effectuer l arbitrage de titres belges, luxembourgeois ou coloniaux, libellés en francs belges, luxembourgeois ou congolais, appartenant à des étrangers non ennemis, contre titres de même nationalité et dans les conditions ci-après, avec l obligation de porter le produit de la vente jusqu à son réinvestissement au crédit d un compte étranger «A» sous rubrique «Remploi pour arbitrage» à ouvrir au nom du propriétaire des titres réalisés. Les actions pourront être arbitrées : 1 contre des actions ; 2 contre des fonds d Etat ayant au moins 10 ans d échéance; 3 contre des obligations ayant au moins 10 ans d échéance. Les obligations pourront être arbitrées contre des obligations ou des fonds d Etat ayant au moins la même échéance. Les fonds d Etat pourront être arbitrés contre des fonds d Etat ayant au moins la même échéance. La soulte en argent liquide, qui ne pourra en aucun cas dépasser 5% du montant des titres réalisés, devra également être versée au crédit d un compte étranger «A» sous rubrique «Soultes arbitrages titres» à ouvrir au nom du propriétaire des titres réalisés. Les crédits portés à un compte étranger «A» en vertu de cette licence donnent lieu à la perception de la redevance prescrite par l arrêté-loi belge du 26 décembre 1944 et par l arrêté grand-ducal du 23 juillet Licence Générale N 38. autorisant les banques agréées à procéder à l achat par le débit des comptes étrangers «A», «B» ou «C» de titres belges, luxembourgeois ou coloniaux, libellés en francs belges, francs luxembourgeois ou francs congolais. Ces titres resteront soumis aux dispositions de l arrêté du 16 mars 1945 relatif au contrôle des Changes. Licence Générale N 39. Sans préjudice aux dispositions de l arrêté-loi du 1 er mai 1944, modifié par l arrêté-loi du 16 janvier 1945, le Conseil de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change a décidé de délivrer une licence générale autorisant les notaires instrumentant en Belgique et dans le Grand-Duché de Luxembourg à procéder à la vente d im-
10 932 meubles appartenant à des étrangers ou dont une part revient à des étrangers, pour autant que le produit de la réalisation de ces immeubles ou parts d immeubles revenant aux étrangers, fasse l objet d un versement au crédit d un compte étranger «A» non transférable, ouvert aux intéressés dans les livres d une banque agréée, sous la rubrique «Vente d immeubles». Licence Générale N 40. Sans préjudice aux dispositions de l arrêté-loi du 1 er mai 1944, modifié par l arrêté-loi du 16 janvier 1945, le Conseil de l Institut. Belgo-Luxembourgeois du Change a décidé de délivrer une licence générale autorisant les personnes résidant dans la colonie à disposer librement des immeubles qu elles possèdent sur le territoire de l Union économique belgo-luxembourgeoise. Licence Générale N 41. autorisant les banques agréées à exporter vers la zone monétaire française à destination d un «intermédiaire agréé» français, les valeurs mobilières étrangères (y compris les valeurs françaises) appartenant à des personnes résidant dans la zone monétaire française et déposées dans la zone monétaire belge. Ces exportations sont toutefois soumises à la production d une attestation de propriété non-ennemie délivrée par l Office des Changes français ou les organismes qu il désignerait à cet effet. La redevance prévue par l arrêté belge du 26 décembre 1944 et par l arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945, est due pour ce genre d opération. Licence Générale N 42. autorisant les banques agréées à placer sous le dossier d un «intermédiaire agréé français», les moyens de paiement en devises (y compris les moyens de paiement français) en compte chez elles au nom de personnes résidant dans la zone monétaire française. Ces opérations sont toutefois soumises à la production d une attestation de propriété non-ennemie délivrée par l Office des Changes français ou les organismes qu il désignerait à cet effet et ne donnent pas lieu à la perception de la redevance. Licence Générale N 43. Le Conseil de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change a décidé d autoriser provisoirement les banques agréées à exporter, sous leur responsabilité, de l Union Economique belgo-luxembourgeoise vers les pays pour lesquels une procédure d exportation de coupons n a pas encore été organisée, les coupons étrangers qui viendraient à être prescrites dans les six mois. Il ne pourra cependant pas être fait usage de la présente licence pour des envois de coupons aux Etats- Unis d Amérique. D autre part les paiements effectifs du produit de l encaissement des coupons aux porteurs de ceux-ci restent soumis â l autorisation de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Licence Générale N 44. «Le Conseil a décidé d accorder une licence générale autorisant les banques agréées belges à accepter en nantissement de crédits ouverts, des valeurs luxembourgeoises et les banques agréées luxembourgeoises des valeurs belges et coloniales.
11 933 Les opérations faites en vertu de cette licence ne donnent pas lieu à la perception de la redevance prescrite par l arrêté belge du et par l arrêté luxembourgeois du Il faut entendre par valeurs coloniales, dans le cadre de la présente licence, les actions et les obligations émises par des établissements de droit public ou de droit privé dont le siège social est au Congo Belge ou dans le territoire du Ruanda-Urundi. La présente licence annule et remplace la licence N 4.» Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
N 26 MINISTÈRE DES FINANCES. de l Institut Belgo-Luxembourgeois. du Change
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