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1 ACF CONSULTING FORMATION PAIE - Page 1 sur 7 1. durée du travail Le salaire est la contrepartie de d un travail effectué pendant une durée. Cette durée et les éléments de cette rémunération est encadrée par les textes législatifs Durée du travail mensuelle La durée légale (durée de référence) du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile (cf. Art. L & L ). La durée mensuelle est découpée par des durées journalières et hebdomadaires maximales. La durée légale du travail n est pas une durée obligatoire ; elle constitue une référence essentiellement comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires et pour le calcul du salaire minimum mensuel. Le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes dès lors que sont temps de travail journalier atteint six heures (Article L ct Durées hebdomadaires maximales Article L Code du Travail : Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Article L : La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures. La durée du travail peut également être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois Distinction entre travail effectif et temps de présence La durée de travail effectif est défini comme «le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles». (C. trav., art. L ). La période de travail rémunérée est donc la période de travail effectif (sauf exception). Il faut distinguer temps de travail effectif, temps de travail et temps de restauration, de pause, d'habillage et de déshabillage des salariés, ainsi que les équivalences et les périodes d'astreinte. L'intégration de ces différents temps est définie par les conventions ou les accords collectifs de travail ou peut dépendre d'usages d'entreprise. Seront étudiée plus loin : La rémunération des temps de pause, d'habillage et autres périodes assimilées. Les heures supplémentaires. Les conventions de forfait. 2. Calcul du salaire 2.1. Fixation du salaire Le salaire est la contrepartie d un travail effectué par le salarié pour un employeur. Il est librement fixé d un commun accord entre les parties dans le contrat de travail mais la loi ou les règlements apporter des limites à cette liberté en : o fixant le montant du salaire minimum inter[ professionnel de croissance (cf. Smic) ; o interdisant les clauses d indexation ; o prévoyant de d applications spécifiques aux principes d égalité entre salariés et de non-discrimination en matière de rémunération ; o faisant obligation d assortir d une rémunération équivalente les propositions de reclassement avant licenciement économique, sauf accord du salarié pour un reclassement dans un emploi inférieur (c. trav. art. L ) ; o interdisant la fixation du salaire par voie d enchères électroniques inversées, consistant à attribuer un poste au salarié proposant la rémunération la plus basse (c. trav, art. L ) ; o imposant le versement de certaines sommes (indemnité de congés payés, maintien du salaire en cas de maladie, indemnité de fin de contrat à durée déterminée, indemnité de préavis ) ;

2 ACF CONSULTING FORMATION PAIE - Page 2 sur 7 La rémunération à verser au salarié est donc gérée par diverses sources juridiques : règlements, contrat de travail, conventions ou accords collectifs de travail, recommandations patronales, usages, accords atypiques ou décisions unilatérales de l employeur. Connaître la source est importance car, c est la source qui déterminer si un élément du salaire sera ou non modifiable, et pourra ou non être supprimé. L employeur qui ne respectent pas les dispositions législatives relatives à la fixation du salaire et des accessoires au salaire est passible de la peine d amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (contravention par salarié concerné -c. trav. art. R ). Toute modification unilatérale du salaire par l employeur (telle une réduction, une suppression de prime ou un changement des modalités de calcul), constitue une modification d un élément essentiel du contrat de travail qui nécessite l accord du salarié Règles de non discrimination et d indexation A. Règles de non discrimination Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; règle générale : «à travail égal, salaire égal». Ce principe est géré par les articles L à L B. Clauses d indexation Les Clauses d indexation sont interdites par l article L112-2 du code Monétaire et financier Le smic A. Définition La liberté de fixation du salaire entre employeur et salarié est également limité par le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance). Ce salaire, fixé par la loi, est applicable à tous les salariés, quelle que soit leur profession. Le Smic est salaire horaire minimum ; il ne doit pas être confondu avec la rémunération mensuelle minimale (protection des horaires de travail au moins égal à la durée légale hebdomadaire du travail contre les réductions d horaires). Le SMIC a pour objectif de garantir le pouvoir d achat des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles et de et une participation au développement économique du pays (c trav, art. L ). Il existe plusieurs mécanismes de revalorisation (C. trav. art. L à L ) : o chaque année (avec effet au 1er janvier), le SMIC doit être révisé par décret (selon l évolution de l économie) ; o chaque hausse de 2 % au moins de l indice des prix de référence est suivie d un relèvement du Smic ; o à tout moment, le Gouvernement peut porter le SMIC à un niveau supérieur à celui de l évolution des prix. Le relèvement du Smic entraîne obligatoirement la revalorisation des rémunérations inférieure au SMIC. B. Champ d application Il concerne tout salarié, âgé de 18 ans révolus (c. trav. art. D ), quel que soit la profession ou l activité (c. trav. art. L ) et que soit le mode de rémunération ; il s applique sur tout le territoire métropolitain, dans les départements d outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. C. Rémunération à retenir L article D du Code du travail permet de déterminer les éléments à prendre en compte pour savoir si le SMIC est respecté ou non : Salaire de base. Avantages en nature. Les majorations diverses (ayant le caractère de «complément de salaire». Sont donc exclues : Les remboursement de frais. Les majorations pour heures supplémentaires. La prime de transport. L intéressement, la participation et l épargne salariale.

3 3. Paiement du salaire ACF CONSULTING FORMATION PAIE - Page 3 sur Bénéficiaire Le salaire doit être payé au salarié directement (voir ci-dessous le cas du mineur non émancipé 1 ) ; le paiement peut également être fait : A un mandataire dûment muni d une autorisation datée et signée par le salarié. Au créancier du salarié en cas de saisie ou de cession de rémunération. Le mineur non émancipé peut directement recevoir son salaire si son représentant légal ne s est pas formellement opposé Mensualisation du salaire de base A. Principes La mensualisation est le paiement d un seul salaire par mois, forfaitairement calculé (indépendamment du nombre de jours du mois). La mensualisation est gérée par l accord du 10 décembre 1977 étendu par la loi du 19 janvier 1978 (des dispositions plus favorables peuvent être prévues par des accords de mensualisation des conventions collectives applicables à certaines branches). Le principe de mensualisation s'applique à toutes les catégories de salariés, quel que soit leur mode de rémunération ( à l'exception des salariés intérimaires mis à disposition d'une entreprise de bâtiment et des travailleurs saisonniers. Pour les salariés rémunérés sur la base d'un horaire hebdomadaire déterminé, (inférieur ou égal à la durée légale du travail), soit 35 heures hebdomadaires, la rémunération mensuelle est calculée en multipliant le salaire horaire par un horaire hebdomadaire affecté du coefficient 52/12, compte tenu du nombre de semaines et de mois que comporte une année. Ainsi, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine, la rémunération de base est fixée en multipliant le salaire horaire par 151,67 heures, soit 35 h x 52/12. Lorsque l'horaire hebdomadaire de référence de l'entreprise ne correspond pas à un nombre entier d'heures, il faut d'appliquer le rapport 52/12 à la durée hebdomadaire du travail exprimée alors en centièmes. B. Horaire collectif inférieur ou égal à la durée légale Equivalences entre horaires hebdomadaires et horaires mensuels pour les salariés mensualisés, dont l'horaire de travail est inférieur ou égal à la durée légale du travail, soit 35 heures : Horaire hebdomadaire de référence Equivalence mensuelle 35 heures 151,666 h (arrondi à 151,67 h) 34 heures 147,333 h 33 heures 143,000 h 32 heures 138,666 h 31 heures 134,333 h 30 heures 130,000 h 29 heures 125,666 h 28 heures 121,333 h 27 heures 117,000 h 26 heures 112,666 h 25 heures 108,333 h 24 heures 104,000 h 23 heures 99,666 h 22 heures 95,333 h 1

4 21 heures 91,000 h 20 heures 86,666 h etc. ACF CONSULTING FORMATION PAIE - Page 4 sur 7 Ces durées mensuelles moyennes de travail ne sont pas arrondies pour tenir compte des années bissextiles Avances et acomptes Avance : paiement d un travail non encore effectué. L employeur n est pas obligé d accorder une avance Acompte : paiement d un travail déjà effectué mais dont la rémunération n est pas encore exigible à la date de la demande d acompte. Le versement d un acompte pour la première quinzaine du mois est prévue dans l article L , al.3 du Code du travail Modes de paiement Le paiement peut être payé : Soit en espèces si le montant est inférieur à Soit par chèque ou par virement pour tout montant supérieur à Une infraction à cette obligation est sanctionné par une contravention de classe 4 (C. trav. Art R3246-1) Lieu et date de paiement L employeur est libre de fixer la date du paiement du salaire à condition de respecter les règles de la périodicité (le délai entre deux paies ne doit pas dépasser 1 mois). Le paiement s effectue sur les lieux de travail (sauf en cas de virement) : lors d un jours ouvrable ; et pendant les heures de travail. La périodicité du paiement du salaire dépend des salariés : Les salariés mensualisés : une fois par mois (C. trav. Art L3243-1,al.3). Les autres salariés : au moins deux fois par mois, à 16 jours d intervalle (C. trav. Art L3243-3). Cette périodicité possède un caractère obligatoire (dérogation possible accordée par l inspecteur du travail) : Une infraction à cette obligation est sanctionnée par une contravention de classe 3 (C. trav. Art R3246-1) Le bulletin de paie Lors du paiement du salaire, l employeur doit remettre un bulletin de paie au salarié. Ce bulletin de salaire n a pas de forme définie par la loi mais doit obligatoirement comporter certaines mentions obligatoires et doit être distinct du titre de paiement. Le bulletin peut être remis sous forme électronique (C. trav. Art L3243-2) si : Le salarié est d accord. Si l intégrité des données est assuré lors de la transmission (format ne doit pas être modifiable). Le contenu du bulletin de paie est fixé par les articles R à R du Code du travail A. Article R Modifié par Décret n du 30 décembre art. 1 «Le bulletin de paie prévu à l'article L comporte : 1) 1 Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2) 2 La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 de ce décret ; 3) 3 S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4) 4 Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;

5 ACF CONSULTING FORMATION PAIE - Page 5 sur 7 5) 5 La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6) La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R et R ; 7) Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8) La nature et le montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute ; 9) Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 10) La date de paiement de cette somme ; 11) Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 12 Le montant de la prise en charge des frais de transport public ou des frais de transports personnels.» B. Article R «Pour l'application du 8 de l'article R , le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur. Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l'objet de ces prélèvements. Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont communiqués au salarié au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie, soit sur un document pouvant lui être annexé.» C. Article R «Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature, le montant et le taux des cotisations et contributions patronales assises sur la rémunération brute. Lorsque ces cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées à l'article R Les employeurs de main-d'œuvre agricoles auxquels le montant de cotisations est notifié trimestriellement peuvent mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent.» D. Article R «Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié.» E. Article R «Le bulletin de paie comporte en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.» F. Article R «Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R , le bulletin de paie des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile peut ne pas comporter les mentions suivantes : 1 La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;

6 ACF CONSULTING FORMATION PAIE - Page 6 sur 7 2 Le montant de la rémunération brute du salarié ; 3 La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute» Les accessoires aux salaires seront étudiés plus loin Preuve du paiement Il a appartient : A l employeur de prouver qu il a payé le salaire dû. Au salarié qu il droit au paiement de sa rémunération.

7 ACF CONSULTING FORMATION PAIE - Page 7 sur 7 1. Calcul du salaire Fixation du salaire Règles de non discrimination et d indexation... 2 A. Règles de non discrimination... 2 B. Clauses d indexation Le smic... 2 A. Définition... 2 B. Champ d application... 2 C. Rémunération à retenir durée du travail Durée du travail mensuelle Durées hebdomadaires maximales Distinction entre travail effectif et temps de présence Paiement du salaire Bénéficiaire Mensualisation du salaire de base... 3 A. Principes... 3 B. Horaire collectif inférieur ou égal à la durée légale Avances et acomptes Modes de paiement Lieu et date de paiement Le bulletin de paie... 4 A. Article R Modifié par Décret n du 30 décembre art B. Article R C. Article R D. Article R E. Article R F. Article R

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