COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU RÉOLAIS (Département de la Gironde) Requête de l agent comptable de l Agence de services et de paiements (ASP)
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1 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU RÉOLAIS (Département de la Gironde) Requête de l agent comptable de l Agence de services et de paiements (ASP) Article L du code général des collectivités territoriales 1ère section Séance du 30 mars 2011 DÉCISION n LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES D AQUITAINE, Vu le code des juridictions financières notamment ses articles L , L , L ; L et 2, R , R et R ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L , L , R , R , R et R ; Vu l arrêté n du Président de la chambre régionale des comptes d Aquitaine en date du 16 décembre 2010 fixant la composition des sections de la chambre régionale des comptes d Aquitaine ; Vu la décision n du Président de la chambre régionale des comptes d Aquitaine en date du 16 décembre 2010 donnant délégation aux présidents de section pour signer les jugements et avis délibérés par leurs sections respectives ; Vu les lois et règlements relatifs aux budgets et aux comptes des communes et des établissements publics locaux ; 3, place des Grands-Hommes CS Bordeaux Cedex Tél. : Fax :
2 Vu la lettre du 15 décembre 2010, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes le 23 décembre 2010, par laquelle l agent comptable par procuration de l Agence de services et de paiement (ci-après dénommée «ASP», anciennement Centre national pour l aménagement des structures des exploitations agricoles, «CNASEA») a saisi la chambre régionale des comptes d Aquitaine d une demande d inscription d office d une dépense au budget du SIVOM du Réolais (Communauté de communes du Réolais) en application de l article L du code général des collectivités territoriales ; Vu l arrêté préfectoral du 31 décembre 2003 prononçant la dissolution du SIVOM du Réolais ; Vu l arrêté préfectoral du 28 novembre 2003 portant création de la Communauté de communes du Réolais ; Vu les courriers du 12 janvier et 28 mars 2011 et le courrier électronique du 31 janvier par lequel l agent comptable de l ASP a fourni des éléments juridiques et comptables utiles au traitement de sa demande ; Vu les courriers électroniques des 3 février et 10 mars 2011 du responsable de la gestion des Aides Formation Professionnelle en Aquitaine de l Agence de services et de paiements, Vu la lettre du 11 janvier 2011 par laquelle le président de la chambre régionale des comptes d Aquitaine a invité le président de la Communauté de communes du Réolais à faire connaître ses observations et les réponses de ce dernier en date des 11, et 22 janvier 2011 ainsi que les pièces transmises les 13 janvier 4 février 2011 (enregistrées respectivement au greffe les 24 janvier et 7 février 2011) ; Vu le budget de la Communauté de communes du Réolais pour l exercice 2010 adressé par cette dernière à la chambre régionale des comptes le 4 février 2011, enregistré le 7 février 2011 au greffe de la chambre ; Vu l état de consommation des crédits adressé à la chambre par le comptable le 14 janvier 2011 ; Vu l ensemble des pièces à l appui du dossier ; Vu les conclusions du procureur financier ; Après avoir entendu Madame PÉZERAT-SANTONI, conseiller, en son rapport ; 2
3 DÉCIDE - Sur la recevabilité : Considérant qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales (CGCT): «la chambre régionale des comptes, saisie, soit par le représentant de l État dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée» ; que selon l article R du même code : «La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié»; qu enfin, en application de l article R dudit code: «La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir» ; Considérant que par lettre du 15 décembre 2010, enregistrée au greffe de la chambre le 23 décembre 2010, l agent comptable de l ASP par procuration a saisi la chambre en vue de l inscription d une dépense obligatoire au budget de la Communauté de communes du Réolais ; que cette dépense, d un montant 6 148,66, correspondrait à une somme qui aurait été indûment versée par l organisme, pour le compte de l État, au titre du dispositif de subvention des emplois jeunes ; Considérant que par courrier en date du 28 mars 2011, enregistré au greffe de la chambre le même jour, le montant de la demande a été modifié et ramené à 4 821,61 ; Considérant que la saisine initiale et sa modification ultérieure sont argumentées, motivées et chiffrées, que la chambre régionale des comptes dispose du budget primitif de la Communauté de communes du Réolais pour l exercice 2010 ; Considérant que ces courriers ont été signés respectivement des personnes justifiant de procurations établies par l agent comptable de l ASP à la date du 1 er octobre 2009 ; que ce dernier dispose, en sa qualité d agent comptable de cette institution, d un intérêt pour agir ; Considérant en conséquence que la saisine de la chambre régionale des comptes adressée le 28 mars 2011 par l agent comptable de l ASP par procuration est complète et recevable à compter du 28 mars 2011 ; - Sur le caractère obligatoire de la dépense : Considérant qu aux termes de l article L précité du code général des collectivités territoriales : «Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé»; 3
4 Considérant que, selon la jurisprudence du Conseil d État (arrêt n CCI de Dunkerque, 18 septembre 1998), ne constituent des dépenses obligatoires au sens de l article L du code général des collectivités territoriales que les dettes échues, certaines, liquides et non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant ; que ces conditions sont cumulatives ; Considérant que la saisine de l agent comptable de l ASP vise à permettre le remboursement par la Communauté de communes du Réolais d une somme ramenée à 4 821,61 qui aurait été indûment versée par le CNASEA, auquel s est aujourd hui substituée l ASP, au SIVOM du Réolais, auquel s est substituée partiellement la Communauté de communes du Réolais depuis le 1 er janvier 2004, au titre du dispositif de subvention des emplois jeunes sur les périodes 2003 et 2004 ; Considérant que le CNASEA a émis un ordre de reversement unique en date du 17 janvier 2005 pour un montant de 6 148,66 ; que la saisine initiale fait état de différents courriers dont une lettre de relance du 23 mars 2005, un dernier avis avant poursuites en date du 23 janvier 2006 et un dernier courrier en date du 26 février 2009 ; que s agissant des créances de l État, l instruction codificatrice n A7 du 16 novembre 1998 relative aux créances de l État étrangères à l impôt et au domaine précise que le délai de prescription quadriennale applicable aux débiteurs publics instauré par l article 1 de la loi n du 31 décembre 1968 «est interrompu, notamment par l envoi d une lettre de rappel au débiteur public. Pour prouver la notification de celle-ci, il est préférable de l envoyer en recommandé avec accusé de réception» ; qu en conséquence, l action en recouvrement effectuée par l agent comptable de l ASP, établissement public national, n est pas prescrite au jour de la saisine de la chambre régionale des comptes ; Considérant que le SIVOM du Réolais a été dissous le 31 décembre 2003 ; que la Communauté de communes du Réolais a été créée le 1 er janvier 2004 et que cette dernière s est vu attribuer l excédent correspondant aux compétences du SIVOM qui lui ont été transférées, conformément aux dispositions de la délibération du comité syndical du SIVOM du Réolais du 28 novembre 2003 et de l article 2 de l arrêté préfectoral de dissolution dudit SIVOM en date du 31 décembre 2003 ; Considérant que la somme réclamée de 4 821,61 est relative à l exécution de conventions passées entre le CNASEA et le SIVOM du Réolais concernant deux contrats emplois jeunes distincts, pour des périodes différentes ; Considérant que le versement de l aide de l État relative à ce dispositif aujourd hui abrogé était assuré par le CNASEA sous forme d avances versées mensuellement ; que l employeur devait adresser au CNASEA, au moment de chaque embauche, un formulaire de CERFA intitulé «déclaration d embauche et d ouverture de poste ou de changement de titulaire de poste» ; que le versement de l aide forfaitaire était subordonné au fait que le poste soit effectivement occupé par une personne remplissant les conditions d accès au dispositif ; que le CNASEA envoyait tous les mois un état de présence trimestriel que l employeur devait renseigner, en mentionnant pour chaque poste le salarié qui l occupait et le nombre d heures travaillées et en joignant les fiches de paye correspondantes ; qu au vu de ces états trimestriels, le CNASEA devait procéder aux régularisations nécessaires ; 4
5 Considérant que l ASP a produit à l appui de sa saisine copie de l ordre de reversement de la somme de 6 148,66 relatif à un trop perçu par le SIVOM du Réolais des sommes versées par le CNASEA, pour le compte de l État, au titre de contrats emplois jeunes ; que suite à un réexamen du dossier, cette somme a été ramenée à 4 821,61 en février Considérant toutefois que la Communauté de communes a déclaré que les agents concernés avaient bien été présents durant toute la durée de leurs contrats respectifs ; que les bulletins de salaire qu elle a produits attestent du fait qu ils ont bien été rémunérés au cours des périodes en cause et que la subvention versée l a donc été à juste titre ; Considérant que l ASP précise dans son courrier du 28 mars 2011 qu une partie de sa demande repose en fait sur un double paiement qui aurait été versé au SIVOM du Réolais et à la Communauté de communes du Réolais pour la période allant de janvier à avril 2004 ; que cette affirmation ne repose que sur les extraits produits du logiciel de suivi interne des subventions ; que ces extraits comportent des erreurs, notamment une confusion sur la dénomination de la Communauté de communes désignée sous le nom de Communauté de communes du Haut Entre-Deux-Mers ; qu en se bornant à fournir ces seuls éléments, le requérant n établit pas que le CNASEA aurait payé des sommes au-delà de ce qu il devait ; qu en l espèce, la preuve du double paiement invoqué requiert la production de la copie des mandats de paiement assortie des états liquidatifs des sommes payées à l époque par le CNASEA et de la liste des bénéficiaires des contrats aidés et qu à défaut de telles pièces la créance de l ASP n est pas certaine ; Considérant, enfin, qu en l absence de pièces comptables, il n est pas possible de déterminer exactement le montant de cette créance ; qu il est constaté, sur ce point, qu il a d ailleurs singulièrement varié en cours d instruction et qu en conséquence, la créance n est pas liquide ; Considérant qu il résulte de l ensemble de ces éléments que la dépense en cause n est ni certaine, ni liquide ; que dès lors, sous réserve de l appréciation du juge du fond, elle ne peut pas être qualifiée d obligatoire au sens des dispositions de l article L du CGCT et de la jurisprudence du Conseil d État précitée ; PAR CES MOTIFS : 1 DÉCLARE RECEVABLE la saisine de l agent comptable par procuration de l Agence de services et paiement dirigée contre la Communauté de communes du Réolais ; 2 CONSTATE que la dépense de 4 821,61 ne constitue pas une dépense obligatoire au sens de l article L du code général des collectivités territoriales ; Le présent avis sera notifié à l Agence de services et paiement et au président de la Communauté de communes du Réolais ; copie en sera adressée au préfet de la Gironde et au trésorier. 5
6 En application de l article L du code général des collectivités territoriales, l assemblée délibérante de la Communauté de communes du Réolais devra être informée de la présente décision dès sa plus proche réunion. La présente décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification. Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes d Aquitaine par Monsieur Dany CHASSIN, président de section, Monsieur Jean PÉBAYLE, premier conseiller et Madame Clotilde PÉZERAT-SANTONI, rapporteur. Bordeaux, le 30 mars 2011, Le rapporteur, Le président de section, Clotilde PÉZERAT-SANTONI Dany CHASSIN 6
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