CROATIE. Rapport de la 4 ème visite d évaluation Résumé. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

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1 COMITÉ D EXPERTS SUR L ÉVALUATION DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (MONEYVAL) MONEYVAL (2013) 15 SUMM Rapport de la 4 ème visite d évaluation Résumé Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme CROATIE 17 septembre 2013

2 La Croatie est membre de MONEYVAL. Le rapport de la 4e visite d évaluation a été adopté par MONEYVAL lors de sa 42 ème réunion plénière (Strasbourg, septembre 2013). [2013] Comité d experts sur l évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) Tous droits réservés. Sauf mention contraire, la reproduction du présent document est autorisée sous réserve d indication de la source. Pour tout usage à des fins commerciales, aucun extrait de cette publication ne peut être traduit, reproduit ou transmis, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit électronique (CD-Rom, Internet, etc.) ou mécanique, y compris la photocopie, l enregistrement ou tout système de stockage ou de récupération de l information sans l autorisation écrite préalable du Secrétariat de MONEYVAL, Direction générale des droits de l homme et de l État de droit (DG I), Conseil de l Europe (F Strasbourg ou moneyval@coe.int).

3 Rapport de la 4 ème visite d évaluation de la Croatie 17 Septembre 2013 LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES AF AMC ARS BC BLAB BNC BPC CE CEN CFT CP CPP CRF CS DG DTE DTI DTS DVC ED EJ EME EP EPNFD ESW EUR FMI FT GAFI GRECO GTII HANFA (ACSSF) HRK IF KYC LAB/CFT CM Le Bureau LEC LIF LJH LMC LME LOC Loi LAB/CFT LSP MAE MFIN MINT MJ Administration fiscale Autres moyens contraignants Agence de renseignement de sécurité Blanchiment de capitaux Bureau de lutte anti-blanchiment Banque Nationale de Croatie Banque postale croate Commission européenne Réseau douanier pour la lutte contre la fraude (Customs Enforcement Network) Lutte contre le financement du terrorisme Code pénal Code de procédure pénale Cellule de renseignement financier Comité de surveillance du CBSM Décision gouvernementale Déclaration de transaction en espèces Déclaration de transaction inhabituelle Déclaration de transactions suspectes Devoir de vigilance à l égard du client Entités déclarantes Entraide judiciaire Etablissements de monnaie électronique Etablissement de paiement Entreprises et professions non financières désignées Egmont Secure Web Euro Fonds monétaire international Financement du terrorisme Groupe d action financière Groupe d Etats contre la corruption Groupe de travail interinstitutionnel sur la LAB/CFT Agence croate de supervision des services financiers Monnaie nationale croate Inspection des finances Avoir une bonne connaissance de son client (Know your customer) Lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme Loi sur les caisses de crédit mutuel BLAB Loi sur les établissements de crédit Loi sur l inspection des finances Loi sur les jeux de hasard Loi sur le marché des capitaux Loi sur la monnaie électronique Loi sur les opérations de change Loi sur la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme Loi relative au système de paiement Mandat d arrêt européen Ministère des Finances Ministère de l Intérieur Ministère de la Justice 3

4 MRI NBMIS NC NI NU OAR OBNL OCDE OFAC OPCVM OST OTAN PA PC PC PIB PNUSKOK PPE PSSF PTNC QEM RAS RCSNU REM RJE RS SCI SEEPAG SELEC SR STCE STE SWIFT TFV TI UBI UE USKOK WU Loi sur les mesures répressives internationales Système d information du contrôle des frontières nationales (National Border Management Information System) Non conforme Note interprétative Nations Unies Organisation d autorégulation Organisme à but non lucratif Organisation de coopération et de développement économiques Bureau de contrôle des biens étrangers du ministère américain des Finances (Office of Foreign Assets Control) Organisme de placement collectif en valeurs mobilières Rapport des affaires soumises aux autorités de poursuite pénale (Case referral report) Organisation du traité de l Atlantique Nord Protocole d accord Poste croate Partiellement conforme Produit intérieur brut Bureau national de police pour la répression de la corruption et de la criminalité organisée Personnes politiquement exposées Prestataires de services aux sociétés et fiducies Pays et territoires non coopératifs Questionnaire pour les évaluations mutuelles Rapport sur les activités suspectes Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies Rapport d évaluation mutuelle Réseau judiciaire européen Recommandation spéciale Société commerciale internationale Groupe consultatif des procureurs d Europe du Sud-Est (Southeast European Prosecutors Advisory Group) Centre de maintien de l ordre de l Europe du Sud-Est (Southeast European Law Enforcement Center) Services de répression Série des Traités du Conseil de l Europe Série des Traités européens [STCE = Série des Traités du Conseil de l Europe depuis le 1 er janvier 2004] Société pour la télécommunication financière interbancaire mondiale Transmission de fonds ou de valeurs Technologies de l information Unité bancaire internationale Union européenne Bureau du Procureur général pour la répression de la corruption et de la criminalité organisée Western Union 4

5 1. Contexte général II. SYNTHÈSE 1. Le présent rapport est une synthèse des principales mesures de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme (LAB/CFT) qui étaient en vigueur en République de Croatie au moment de la 4 e visite sur place (du 19 au 24 novembre 2012) et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et formule des recommandations sur les moyens de renforcer certains aspects du système. Le 4 e cycle d évaluation de MONEYVAL est un cycle de suivi dans lequel les Recommandations principales du GAFI (et d autres recommandations importantes) ont été réévaluées, en même temps que toutes celles pour lesquelles la Croatie a reçu une notation «non conforme» (NC) ou «partiellement conforme» (PC) dans le cadre du Rapport du Troisième Cycle. En conséquence, le présent rapport n est pas une évaluation exhaustive des 40 Recommandations de 2003 et des 9 Recommandations spéciales de 2001 du GAFI ; il vise à faire le point sur les problèmes majeurs que pose le système LAB/CFT en République de Croatie. 2. Principaux constats 2. On considère que la plupart des cas de blanchiment de capitaux en Croatie sont d origine nationale. Les principales infractions pénales qui sont les premières sources du blanchiment de capitaux sont les infractions économiques, notamment l abus de pouvoir dans le cadre d opérations économiques, l abus de pouvoir, l évasion fiscale et le trafic de stupéfiants. La Croatie est située sur une voie de transit majeure pour le transport des drogues vers l Europe. Cela étant, peu d éléments attestent que les réseaux de stupéfiants utilisent le système financier croate pour blanchir le produit des ventes. 3. L infraction de blanchiment des capitaux est, dans une large mesure, conforme aux standards internationaux. Les éléments physiques et matériels de l infraction de blanchiment de capitaux ne satisfont pas pleinement aux exigences des Conventions de Vienne et de Palerme. La quasi-totalité des affaires instruites concerne le blanchiment de «revenus personnels». Aucune affaire autonome de blanchiment de capitaux concernant des activités de blanchiment par des tiers au nom d autres personnes n a été portée devant la justice. Compte tenu du seuil appliqué en Croatie pour les infractions générant des profits, le faible nombre de condamnations suscite des inquiétudes quant à l efficacité générale de l incrimination de blanchiment de capitaux. 4. L infraction de financement du terrorisme est, dans une large mesure, conforme aux exigences du GAFI et à la Convention sur la lutte contre le financement du terrorisme. Etant donné qu il n existe pas de définition juridique du terme «terroriste» ni de l expression «organisation terroriste», l interprétation des articles pertinents du Code pénal pourrait conduire à un champ d application plus restreint que celui prévu dans les normes. 5. L actuel cadre juridique applicable à la confiscation et aux mesures provisoires semble toujours complexe et le nombre de confiscations est faible. La confiscation et les mesures provisoires devraient être harmonisées. Il conviendrait de mettre davantage l accent sur une démarche proactive de recensement et de suivi des biens susceptibles de faire l objet d une confiscation. 6. Depuis la précédente évaluation, la Croatie a accompli des progrès en comblant certaines lacunes concernant le gel des fonds utilisés à des fins de financement du terrorisme, et le cadre juridique a été modifié dans une large mesure. Cela étant, la législation pâtit toujours d un certain nombre de lacunes techniques ainsi que d insuffisances dans les mécanismes et les procédures sous-jacents. 7. Le Bureau de lutte anti-blanchiment (BLAB) a été désigné comme la cellule de renseignement financier de la Croatie. Pendant la visite sur place, les représentants des services de répression et des procureurs rencontrés ont confirmé que la coopération avec le BLAB était bonne et qu ils étaient satisfaits des informations transmises par ce dernier. 5

6 8. Les mesures préventives applicables au secteur financier croate sont essentiellement exposées dans la loi sur la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme («loi LAB/CFT»), qui est entrée en vigueur le 1 er janvier Par l adoption de cette loi, la Croatie a pris des dispositions significatives pour combler les lacunes des mesures préventives détectées lors du Troisième Cycle. Cela étant, il n a pas été démontré que l application des mesures de devoir de vigilance à l égard du client (DVC) concernant les bénéficiaires effectifs et dans les relations d affaires avec des clients non-résidents était efficace. 9. Depuis le Troisième Cycle, la Croatie a mis en place un certain nombre d obligations relatives au DVC applicables aux personnes politiquement exposées (PPE). Cela dit, aucune disposition n exige de repérer les situations dans lesquelles le client ou le bénéficiaire effectif devient une PPE par la suite, à mesure que se déroule la relation d affaires, et les directives en la matière n exigent pas toutes que l origine du patrimoine soit identifiée. 10. L obligation de faire une déclaration de transaction suspecte a été élargie et s applique désormais aussi aux tentatives de transaction. Il existe toutefois des lacunes techniques dans les obligations de déclaration : en particulier, celles-ci ne concernent pas les fonds qui sont soupçonnés d être liés au terrorisme ou d être en rapport avec le terrorisme, ni les personnes qui financent ce type d activités. 11. La loi LAB/CFT définit le domaine de compétences de toutes les autorités de contrôle. Les autorités de contrôle ont adopté une démarche fondée sur les risques et semblent disposer des ressources suffisantes et d une bonne compréhension de leurs responsabilités en matière de LAB/CFT. Des procédures de «compétence et honorabilité» sont en place, mais elles ne s appliquent pas aux complices des personnes détenant une participation de contrôle ou occupant des fonctions de direction dans des institutions financières ; de plus, d autres manquements ont été recensés concernant l identification des bénéficiaires finaux effectifs détenant une participation significative ou de contrôle dans des compagnies d assurance ou des fonds de pension. 12. Toutes les EPNFD sont maintenant soumises aux obligations figurant dans la loi LAB/CFT, y compris le DVC et les déclarations de transactions suspectes. Bien que le nombre de déclarations de transactions suspectes ait augmenté depuis l évaluation du Troisième Cycle, le faible nombre de déclarations dans certains secteurs des EPNFD suscite toujours des inquiétudes. 13. Les registres publics des tribunaux contiennent des informations très complètes sur les propriétaires déclarés des personnes morales ainsi que sur les personnes agissant au nom des sociétés. Pour autant, aucune disposition n exige de fournir des informations sur les bénéficiaires finaux effectifs. Les autorités croates devraient évaluer le nombre d actions au porteur toujours en circulation et mettre en place des mesures pour réduire les risques éventuels de blanchiment de capitaux. 14. En Croatie, le cadre juridique en matière d entraide judiciaire englobe tout l arsenal des conventions. Cependant, dans un certain nombre de domaines, les conventions n ont pas été pleinement intégrées dans la législation, d où l inquiétude que ces lacunes puissent limiter la capacité des autorités à répondre à des demandes d entraide judiciaire. 15. S agissant des autres formes de coopération internationale, les autorités croates ont le pouvoir de collaborer avec leurs homologues étrangers dans leurs domaines de compétences respectifs. Un problème technique se pose néanmoins : le BLAB est habilité à échanger des informations sur le blanchiment de capitaux, mais la loi LAB/CFT ne prévoit pas qu il puisse coopérer ou échanger des informations sur l infraction principale sous-jacente. 3. Systèmes juridiques et mesures institutionnelles connexes 16. A la suite du Rapport du Troisième Cycle, la Croatie a modifié les dispositions de son Code pénal (CP) relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 6

7 terrorisme, dans le but de les rendre conformes aux recommandations formulées dans le REM du Troisième Cycle. 17. L infraction de blanchiment de capitaux telle que modifiée se révèle globalement conforme aux Conventions de Vienne et de Palerme. Cela étant, la mise en œuvre des critères relatifs aux éléments physiques et matériels de l infraction suscite des inquiétudes, dans la mesure où la législation croate ne correspond pas pleinement aux exigences des Conventions en ce qui concerne ces aspects. Le nouveau Code pénal n étant entré en vigueur et n ayant pris effet qu après la visite sur site, il n est pas possible de formuler un avis sur son application effective. Il convient cependant de noter que la quasi-totalité des affaires instruites concernait des infractions de blanchiment de revenus personnels et qu aucune affaire autonome de blanchiment de capitaux n a été portée devant les tribunaux ou n a donné lieu à une condamnation. 18. L infraction de financement du terrorisme telle que modifiée est, dans une large mesure, conforme aux exigences de la RS.II et à la Convention sur la lutte contre le financement du terrorisme. Elle s applique à toute personne qui, directement ou indirectement, fournit ou réunit des fonds dans l intention de les voir utilisés ou en sachant qu ils seront utilisés, en tout ou partie, pour commettre les infractions pénales définies. Il n existe cependant pas de définition juridique du terme «terroriste» ni de l expression «organisation terroriste». Ces définitions ne sont certes pas obligatoires, mais il apparaît, après analyse des différents articles du CP, que la portée de ces termes pourrait être plus restreinte que celle prévue dans les normes du GAFI. 19. L actuel cadre juridique applicable à la confiscation et aux mesures provisoires semble complexe. Il existe en effet des régimes parallèles, tant en droit pénal substantif qu en droit procédural, avec un ensemble de règles s appliquant aux objets qui sont le produit de la commission d une infraction pénale et un autre s appliquant aux avantages pécuniaires. Les mesures respectives sont formulées de façon imprécise et leurs champs d application respectifs se recoupent en maints endroits, au point de rendre très difficile l évaluation de leurs interrelations et applicabilité mutuelle. Le nouveau Code pénal introduit le «Principe de confiscation des avantages pécuniaires», indiquant que «Nul n est autorisé à conserver un avantage pécuniaire obtenu par des moyens illégaux.» Ce point est considéré comme une amélioration importante du régime de confiscation. La confiscation est considérée comme une mesure pénale «sui generis» à caractère obligatoire et s applique aux produits et aux instruments de l infraction. En ce qui concerne le caractère effectif de cette mesure, le nombre de confiscations semble faible par rapport au nombre d infractions estimé. 20. Depuis la précédente évaluation, la Croatie a accompli des progrès en comblant certaines lacunes concernant la RS.III, et le cadre juridique a été modifié dans une large mesure. Cela étant, la législation pâtit toujours d un certain nombre de lacunes techniques. De plus, il n y a pas de mécanisme effectif en vigueur pour désigner les personnes visées par la Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies, ni de procédure pour dresser une liste consolidée à transmettre aux entités déclarantes. A cela s ajoute un manque de compréhension général des entités déclarantes quant au mécanisme de gel des fonds utilisés pour financer le terrorisme. 21. Le Bureau de lutte anti-blanchiment (BLAB) a été désigné comme la cellule de renseignement financier de la Croatie. Les modifications apportées à la loi LAB/CFT définissent les compétences et les responsabilités du BLAB. Ce dernier jouit d une indépendance structurelle et opérationnelle suffisante et de ressources financières en accord avec ses besoins. Un nombre significatif d affaires est signalé aux services de répression et aux procureurs. Le travail analytique semble être de grande qualité. Pendant la visite sur place, les représentants des services de répression et des procureurs rencontrés ont confirmé que la coopération avec le BLAB était bonne et qu ils étaient satisfaits des informations transmises par ce dernier. Le BLAB a fourni aux entités déclarantes des typologies et des rapports sur la LAB/CFT. 7

8 22. La Croatie dispose d un système de déclaration destiné à suivre les entrées et les sorties transfrontalières d espèces. Les autorités croates ont mis en place un système de contrôle aux frontières qui leur permet de contrôler les entrées et les sorties d espèces et les données correspondantes du pays sont consignées et transmises au BLAB. Des sanctions pour délit ont été appliquées. 4. Mesures Préventives Institutions Financières 23. Les mesures préventives applicables au secteur financier croate sont essentiellement exposées dans la loi sur la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme («loi LAB/CFT»), qui est entrée en vigueur le 1 er janvier La loi LAB/CFT instaure des procédures complètes de devoir de vigilance à l égard du client (DVC) conformément à la 3 e directive de l Union européenne, ainsi que des obligations concernant les PPE, des restrictions sur les transactions en espèces et l interdiction d utiliser des produits anonymes. A la loi LAB/CFT s ajoutent des directives émises par les organes de contrôle ainsi que des règlements publiés par le ministère des Finances. La loi LAB/CFT instaure une démarche fondée sur les risques, dont les principes sont intégrés dans ladite loi et dans les directives et règlements afférents. 24. La Croatie a pris des mesures significatives pour combler les lacunes des mesures préventives détectées lors du Troisième Cycle. Les entités déclarantes identifient leurs clients et en vérifient l identité, et le système est globalement conforme aux normes internationales. Il reste néanmoins quelques lacunes, en particulier en ce qui concerne l application du DVC renforcé et du DVC simplifié. Les évaluateurs ont en outre jugé préoccupant que la mise en œuvre des mesures de DVC concernant les bénéficiaires effectifs et les relations d affaires avec des clients non-résidents souffre de faiblesses structurelles. Cela étant, les représentants du secteur financier interrogés pendant la visite sur le terrain ont montré qu ils avaient une bonne compréhension de leurs obligations en matière de DVC. 25. Depuis le Troisième Cycle, la Croatie a mis en place un certain nombre d obligations relatives au DVC applicables aux personnes politiquement exposées (PPE). Il subsiste néanmoins un certain nombre d insuffisances. La définition de «personnes politiquement exposées étrangères» n est pas conforme à la norme et les dispositions ne s appliquent pas aux PPE étrangères résidant de façon permanente ou temporaire en Croatie. Par ailleurs, aucune disposition n exige de repérer les situations dans lesquelles le client ou le bénéficiaire effectif devient une PPE par la suite, à mesure que se déroule la relation d affaires, et les directives n exigent pas toutes que l origine du patrimoine soit identifiée. 26. Depuis le Rapport du Troisième Cycle, la Croatie a mis en place des dispositions très complètes concernant les relations de correspondant bancaire, mais elle a adopté une définition plus étroite que celle du GAFI. La loi LAB/CFT fait en outre obligation aux institutions financières d accorder une attention particulière aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui pourraient résulter des nouvelles technologies permettant l anonymat. Cette loi instaure également des politiques et des mesures destinées à prévenir l utilisation des nouvelles technologies à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Bien que les évaluateurs aient été informés que les institutions financières préfèrent ne pas déléguer le DVC à des tiers, des dispositions concernant l introduction de clients par des tiers ont été mises en place. Si ces dispositions sont globalement conformes à la norme, les institutions financières ne sont toutefois pas clairement tenues de prendre les mesures appropriées pour s assurer que le tiers est à même de fournir les procédures qu il applique en matière de DVC. 27. S agissant du principe selon lequel le secret professionnel des institutions financières ne devrait pas entraver la mise en œuvre des Recommandations du GAFI, les évaluateurs ont noté que, globalement, il existe des dispositions permettant le partage d informations dans des circonstances définies. Il existe néanmoins certaines lacunes techniques qui pourraient poser problème pour la transmission d informations, en particulier en ce qui concerne les sociétés de crédit-bail et les correspondants bancaires. Cela étant, les évaluateurs ont été informés, pendant 8

9 leur visite sur place, que l obtention d informations de la part d entités déclarantes nationales ne pose apparemment pas de problèmes dans la pratique. La loi LAB/CFT contient une disposition générale faisant obligation aux entités déclarantes de garantir la conservation et la protection des données, cette obligation étant renforcée par des dispositions figurant dans la législation sectorielle. 28. S agissant des virements électroniques, la Croatie a modifié son cadre juridique en édictant des dispositions spécifiques au titre de la loi LAB/CFT. Celles-ci ont ensuite été complétées par le Règlement sur les virements électroniques, lequel décrit le contenu et la nature des informations relatives aux émetteurs accompagnant les virements électroniques d espèces, des obligations des prestataires de services de virement, et des exceptions à l obligation de collecter des données sur les virements électroniques d espèces. 29. La loi LAB/CFT fait désormais obligation aux entités déclarantes d accorder une attention particulière à toutes les transactions complexes et d un montant anormalement élevé, ainsi qu aux types inhabituels de transactions dépourvues d objet économique ou licite apparent, même lorsqu il n existe pas encore de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en rapport avec ces transactions. Il existe également des dispositions générales imposant un DVC renforcé lors de l établissement d une relation de correspondant bancaire avec une banque ou un établissement de crédit analogue dont le siège se situe dans un pays tiers. 30. La loi LAB/CFT impose de signaler toute transaction soupçonnée d avoir un rapport avec une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, quel que soit le montant en cause. L obligation de faire une déclaration de transaction suspecte s applique aussi aux tentatives de transaction. Il existe toutefois des lacunes techniques dans les obligations de déclaration : en particulier, celles-ci ne concernent pas les fonds que l on soupçonne d être liés au terrorisme ou d être en rapport avec le terrorisme, ni les personnes qui financent ce type d activités. Les autorités estiment que les déclarations reçues sont de qualité et que les nouvelles dispositions juridiques ont des effets positifs sur l ensemble du système de déclaration ; bien que le nombre de déclarations soit en baisse, leur qualité s est améliorée de façon notable. 31. En vertu de la loi LAB/CFT, les entités déclarantes ont désormais l obligation de définir, dans leur règlement intérieur, les procédures de mise en œuvre des mesures de DVC. Elles doivent désigner un responsable du contrôle de conformité, mettre en place une fonction d audit interne, former leurs employés et les contrôler ; cela étant, les évaluateurs considèrent que le responsable du contrôle de conformité ne fait pas rapport, de par ses obligations, à un niveau hiérarchique suffisamment élevé. La loi prévoit en outre que les institutions financières devraient se voir obligées de veiller à ce que leurs filiales et succursales à l étranger observent les mesures de LAB/CFT, conformément aux obligations en vigueur en Croatie et aux Recommandations du GAFI, même si, en pratique, très peu de ces institutions possèdent des filiales ou succursales à l étranger. Aucune disposition n impose clairement aux institutions financières d accorder une attention particulière aux pays qui n appliquent pas ou appliquent insuffisamment les Recommandations du GAFI. Une interdiction d avoir des relations d affaires avec des banques fictives a été mise en place, mais l absence de directives supplémentaires pourrait en limiter l efficacité. 32. La loi LAB/CFT définit le domaine de compétences de toutes les autorités de contrôle. Il apparaît que toutes ces autorités disposent des pouvoirs suffisants pour ordonner la production des données requises. Les sanctions pour violation en matière de LAB/CFT sont exposées dans la loi LAB/CFT, mais elles n englobent pas les obligations concernant les transactions complexes et inhabituelles ni certaines questions relatives à la protection des données. Des procédures de «compétence et honorabilité» sont en place, mais elles ne s appliquent pas aux complices des auteurs d infraction ; s agissant des compagnies d assurance et des fonds de pension, d autres manquements liés aux bénéficiaires finaux effectifs ont été recensés. Un autre sujet de préoccupation concerne l absence d octroi de licences ou d enregistrement pour les 9

10 services de transmission de fonds ou de valeurs proposés par la Poste croate et par des entités ayant des activités d affacturage. Tous les organes de contrôle pertinents ont édicté des directives très complètes, auxquelles la loi LAB/CFT donne un fondement légal. Les autorités de contrôle ont adopté une démarche fondée sur les risques et semblent disposer des ressources suffisantes et d une bonne compréhension de leurs responsabilités en matière de LAB/CFT. Un régime de contrôle équivalent est en vigueur pour les services de transmission de fonds et de valeurs ; à noter cependant que les représentants de la Poste croate rencontrés pendant la visite sur place n ont pas fait montre d une bonne compréhension des obligations en matière de virements électroniques. 5. Mesures Préventives Entreprises et professions non financières désignées 33. Toutes les EPNFD sont maintenant soumises aux obligations de la loi LAB/CFT, y compris le DVC et la déclaration de transactions suspectes. Les lacunes mentionnées précédemment s appliquent donc aussi aux EPNFD. Bien que le nombre de déclarations de transactions suspectes ait augmenté depuis l évaluation du Troisième Cycle, le faible nombre de déclarations dans certains secteurs des EPNFD reste toujours préoccupant. 34. A la suite de l évaluation du Troisième Cycle, les autorités ont demandé l aide technique du FMI en vue d élaborer, à l usage des inspecteurs, un manuel de contrôle conforme à la loi LAB/CFT, et, à l usage des entités déclarantes, des directives de mise en œuvre et d application des mesures prescrites par cette loi. Dans l ensemble, les évaluateurs ont été impressionnés par les systèmes de contrôle des EPNFD mis en place, qui semblent très complets. La seule source d inquiétude est que, comme pour les institutions financières, aucune obligation n empêche les complices d auteurs d infraction de détenir des participations significatives dans les casinos. 6. Personnes morales, structures juridiques et organismes à but non lucratif 35. Depuis l évaluation du Troisième Cycle, les autorités ont adopté une définition du bénéficiaire effectif, qui figure dans la loi LAB/CFT. Cette loi fait obligation aux entités déclarantes de collecter des renseignements sur le bénéficiaire effectif du client. Les archives des tribunaux contiennent des informations très complètes sur les propriétaires déclarés des personnes morales ainsi que sur les personnes agissant au nom des sociétés. Les personnes morales sont tenues de transmettre des informations sur les changements de contrôle ainsi que leur état financier annuel. Ces informations sont librement accessibles aux autorités compétentes et aux entités déclarantes. Cela étant, aucune disposition n exige de fournir des informations sur le bénéficiaire final effectif. Les évaluateurs sont également préoccupés par le fait que, s il n est certes plus autorisé d émettre des actions au porteur, les données concernant le nombre de ces actions toujours en circulation font défaut, ce qui soulève des questions quant à l efficacité des mesures appropriées visant à garantir que ces actions ne sont pas détournées pour blanchir des capitaux. 36. S agissant des organismes à but non lucratif (OBNL), les évaluateurs ont constaté une fragmentation de leur contrôle, qui relève de plusieurs autorités. Le BLAB a organisé des réunions avec les autorités nationales chargées du contrôle des OBNL en vue de renforcer la coopération, mais il n y a pas encore eu d examen exhaustif de la vulnérabilité de ce secteur aux risques de financement du terrorisme. De plus, mis à part la publication de rapports sur les typologies, les démarches en direction du secteur des OBNL sont insuffisantes et la sensibilisation aux risques que ces organismes soient détournés à des fins de financement du terrorisme est faible. 7. Coopération nationale et internationale 37. Le Groupe de travail interinstitutionnel sur la LAB/CFT (GTII) a été créé après l évaluation du Troisième Cycle. Ce groupe de travail est composé de l ensemble des grandes agences gouvernementales engagées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GTII se réunit périodiquement pour améliorer la coopération et la coordination de toutes les institutions poursuivant des objectifs stratégiques et 10

11 opérationnels en matière de LAB/CFT. En particulier, il s emploie à mettre en évidence les points faibles et les risques inhérents au processus de LAB/CFT ainsi que les obstacles qui entravent la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels. Pendant la visite sur place, les évaluateurs ont reçu la confirmation du niveau élevé de coopération entre les organes nationaux concernés. 38. En Croatie, le cadre juridique en matière d entraide judiciaire englobe toute la gamme des conventions : Convention de Vienne, Convention de Palerme, Convention pour la répression du financement du terrorisme, Convention de Strasbourg, Convention européenne d entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels, et STCE n o 198, qui toutes ont été signées et ratifiées et sont en vigueur. Cela étant, comme indiqué précédemment au chapitre 3, il existe un certain nombre de domaines dans lesquels les conventions n ont pas été pleinement intégrées dans la législation, d où l inquiétude que ces lacunes puissent limiter la capacité des autorités à répondre à des demandes d entraide judiciaire. Cela étant, les évaluateurs ont reçu un certain nombre de réponses très positives au questionnaire sur la coopération internationale et plusieurs personnes interrogées ont été élogieuses quant à la rapidité et à la qualité des réponses. 39. S agissant des autres formes de coopération internationale, les autorités croates ont le pouvoir de collaborer avec leurs homologues étrangers dans leurs domaines de compétences respectifs. Dans la majorité des cas, la coopération internationale s effectue directement entre les autorités exerçant des responsabilités et des fonctions analogues, selon des modalités prévues par les traités internationaux ou d autres textes législatifs spéciaux qui régissent ce type de coopération. A noter néanmoins un problème technique : le BLAB est habilité à échanger des informations sur le blanchiment de capitaux, mais la loi LAB/CFT ne prévoit pas qu il puisse coopérer ou échanger des informations sur l infraction principale sousjacente. Faute de statistiques détaillées, il n a pas été possible d évaluer en tous points l efficacité de la coopération internationale. 8. Ressources et statistiques 40. Mis à part le BLAB, qui est apparemment en sous-effectif, tous les organes de contrôle ont semblé disposer de ressources suffisantes. Dans l ensemble, les évaluateurs ont été impressionnés par le haut niveau des contrôleurs rencontrés sur place. 41. La Croatie a néanmoins besoin de s attacher davantage à la collecte et à l utilisation de données statistiques. En particulier, les statistiques sur la coopération nationale et internationale font défaut ; même si les interlocuteurs ont indiqué que la coopération était satisfaisante, aucune statistique n a pu étayer ces affirmations. Par ailleurs, au vu du nombre d infractions économiques commises en Croatie, l analyse des causes expliquant le faible nombre de condamnations pour blanchiment de capitaux en tant qu infraction autonome présente manifestement des lacunes. 11

12 NOTATIONS DE CONFORMITÉ AVEC LES RECOMMANDATIONS DU GAFI La notation de conformité avec les 40+9 Recommandations du GAFI se fait sur la base des quatre niveaux de conformité définis dans la Méthodologie d évaluation de l action contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 2004 : Conforme (C), Largement conforme (), Partiellement conforme (PC) et Non conforme (NC), ou, dans certains cas exceptionnels, Non applicable (N/A). Le tableau ci-dessous présente les notations de conformité de la Croatie avec les Recommandations du GAFI. Il intègre des notations tirées du Rapport d évaluation du Troisième Cycle concernant la conformité avec des Recommandations du GAFI qui n ont pas été examinées au cours de la quatrième visite d évaluation. Ces notations figurent en italique et en grisé. Quarante Recommandations Systèmes juridiques 1. Infraction de blanchiment de capitaux Notation de conformi té PC Résumé des raisons justifiant la notation de conformité 1 L élément intentionnel du déguisement qui devrait caractériser la conversion ou le transfert n est pas totalement pris en compte ; L intentionnalité de l auteur d aider toute personne impliquée dans la commission de l infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes n est pas totalement prise en compte ; Le déguisement en tant qu élément matériel (actus reus) n est pas prévu ; L auteur de l infraction principale pourrait ne pas être l auteur des infractions de blanchiment de capitaux commises par des actes de dissimulation ; L auteur de l infraction principale pourrait ne pas être l auteur de l infraction de blanchiment de capitaux commise par acquisition, détention ou utilisation des produits du crime ; Possibles difficultés à déterminer la portée du concept d «avantage pécuniaire» en tant que corpus delicti de l infraction de blanchiment de capitaux. Les produits dont la valeur n augmente pas par la suite ne sont pas des objets de l infraction de blanchiment de capitaux ; L objet de l infraction de blanchiment de capitaux tel qu il est défini dans le nouveau 1 Ces éléments ne doivent être recensés que si la notation est inférieure à Conforme. 12

13 2. Elément intentionnel de l infraction de blanchiment de capitaux et responsabilité des entreprises 3. Confiscation et mesures provisoires PC CP ne vise pas tous les types de biens (en l occurrence les actes juridiques ou documents attestant un titre de propriété ou un intérêt sur les avoirs concernés) ; L association à une infraction de blanchiment de capitaux par facilitation ou fourniture de conseils n est pas expressément prévue par le Code pénal en tant qu infraction accessoire et il n y a pas de raison juridique de penser que ces actes feraient l objet d une enquête, de poursuites ou d une condamnation en tant qu infraction en l absence de la commission d une infraction de blanchiment de capitaux ; Lacunes dans la définition de financement du terrorisme en tant qu infraction principale ; Un seul cas de condamnation, concernant une infraction non autonome de blanchiment de capitaux ; Le nombre relativement faible de condamnations pour blanchiment de capitaux suscite des inquiétudes quant à l efficacité générale de cette incrimination, compte tenu du seuil appliqué en Croatie pour les infractions générant des profits ; Il n a pas été possible d évaluer l efficacité du nouveau Code pénal en raison de son calendrier de mise en place. Les retards importants, constatés d une manière générale et plus spécifiquement dans les affaires de blanchiment de capitaux, nuisent gravement à l efficacité du système LAB. Dans le nouveau CP, la définition de l avantage pécuniaire, en tant qu objet de la confiscation, ne vise pas expressément les avoirs incorporels ni les actes juridiques ou documents attestant un titre de propriété ou un intérêt sur les avoirs en question ; Pour ce qui est de déterminer les produits de l infraction, les biens blanchis et les produits du blanchiment de capitaux concernés par le régime de confiscation, le concept d «avantage pécuniaire» comporte des critères additionnels et une charge de la preuve supplémentaire par rapport aux biens soumis à confiscation au sens des normes du GAFI ; 13

14 La confiscation des instruments est subordonnée à un élément supplémentaire, à savoir le risque que ces instruments soient réutilisés dans une autre activité criminelle ; La confiscation de biens de valeur équivalente aux instruments n est pas prévue ; Les dispositions régissant les mesures provisoires ne sont pas homogènes ; les références aux biens soumis à confiscation utilisent des terminologies différentes selon les textes de loi ; La possibilité de prendre des mesures provisoires ex parte est expressément prévue dans la loi sur la confiscation et elle ne s applique donc qu aux avantages pécuniaires au sens de cette loi ; limitée du régime général de confiscation ; Les dispositions parallèles et non intentionnelles concernant les produits et les biens blanchis soumis à confiscation prêtent à confusion, d où la difficulté de cerner le champ d application du régime de confiscation ; Ambiguïtés concernant le champ d application des mesures provisoires relatives aux «fonds» utilisés ou destinés à être utilisés dans une infraction de financement du terrorisme ; Absence d outils détaillés (manuels, directives, etc.) à l usage des praticiens destinés à faciliter l application de dispositions différentes et parallèles concernant le régime de confiscation. Mesures préventives 4. Lois sur le secret professionnel compatibles avec les Recommandations La disposition de la loi sur le crédit-bail relative à la confidentialité des données entrave le partage d informations (mise en œuvre de la Recommandation du GAFI) dans les affaires de financement du terrorisme ; Il est difficile de savoir si les établissements de crédit sont autorisés ou non à transmettre, à leurs correspondants bancaires, des informations concernant leur devoir de vigilance à l égard des clients (DVC) ; 14

15 Absence de disposition spéciale dans la loi LAB/CFT prévoyant que le contrat qui régit la relation avec le correspondant bancaire devrait déterminer la capacité du correspondant à transmettre les données rassemblées au cours de l identification et de la vérification de l identité du client sur la base d une demande de renseignements ; La réglementation sur le secret bancaire pourrait potentiellement faire obstacle à la mise en œuvre de la Recommandation 4 du GAFI. 5. Devoir de vigilance à l égard du client PC Il n y a pas d obligation de s assurer que toute personne agissant au nom d autrui est bien autorisée à le faire ; Les établissements financiers ne sont pas tenus d obtenir de leurs clients des informations sur la forme juridique d une personne morale étrangère ou d une structure juridique étrangère, sur ses dirigeants et sur les dispositions régissant le pouvoir d engager la personne morale ou la structure juridique en question ; La législation croate prévoit des exonérations générales aux obligations de DVC lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est faible ; L application de mesures de DVC simplifiées aux clients résidant dans un pays tiers n est pas limitée aux pays qui respectent les Recommandations du GAFI et qui les appliquent effectivement ; La dérogation au titre de l article 10, paragraphe 2, autorise le report de toutes les mesures de DVC et pas simplement la vérification, et il n est pas exigé que les mesures de DVC soient menées à bonne fin dès que cela est raisonnablement possible après le premier contact, dans le cas où l entité déclarante est autorisée à appliquer ces mesures pendant la mise en place de la relation d affaires avec le client ; Il n existe pas de dispositions claires dans la législation qui exige l adoption de procédures de gestion des risques en ce qui concerne les conditions dans lesquelles un client pourra bénéficier de la relation d affaires avant la vérification de son 15

16 identité ; Il n a pas été démontré que l application des mesures de DVC concernant les bénéficiaires effectifs et dans les relations d affaires avec des clients non-résidents est effective et efficace. 6. Personnes politiquement exposées 7. Relations de correspondant bancaire PC La définition de «personnes politiquement exposées étrangères» n est pas conforme aux normes du GAFI ; Les dispositions ne s appliquent pas aux PPE étrangères résidant de façon permanente ou temporaire en Croatie ; Aucune disposition spécifique n impose d obtenir l autorisation de la haute direction pour engager ou poursuivre la relation d affaires lorsque le client s avère être ou devient par la suite une PPE ; Il n existe pas de disposition claire faisant obligation aux entités déclarantes de déterminer si le bénéficiaire effectif d un client est une PPE ; Aucune disposition n exige de repérer les situations dans lesquelles le client ou le bénéficiaire effectif devient par la suite une PPE, à mesure que se déroule la relation d affaires ; Mis à part dans les directives de l Inspection des finances, aucune disposition n exige d identifier la source du patrimoine des PPE ; Manque de clarté concernant les procédures à appliquer pour identifier les membres de la famille d une PPE ou les personnes dont on sait qu elles sont étroitement associées à une PPE. Il n existe pas de disposition claire exigeant de documenter les compétences de chaque institution en matière de la LAB/CFT ; Les obligations concernant les relations de correspondant bancaire ne s appliquent qu aux pays tiers ; Il n existe pas de disposition exigeant de vérifier que les mesures mises en œuvre par l institution cliente en matière de LAB/CFT sont pertinentes et efficaces ; 16

17 Il n existe pas de disposition claire exigeant d obtenir l autorisation de la haute direction avant de nouer de nouvelles relations de correspondant bancaire. 8. Technologies nouvelles et relations d affaires à distance 9. Tiers et apporteurs d affaires 10. Conservation des documents 11. Transactions inhabituelles C Aucune disposition n exige que le délégant obtienne les informations nécessaires concernant, entre autres, certains éléments du processus de devoir de vigilance à l égard du client ; Les institutions financières ne sont pas clairement tenues de prendre les mesures appropriées pour s assurer que le tiers est à même de fournir sans tarder des renseignements en matière de DVC. Aucune disposition légale ou réglementaire n exige de conserver les documents plus de cinq ans si une autorité compétente en fait la demande ; Il n existe ni règlement ni directive concernant la conservation de la correspondance commerciale. Aucune disposition légale spécifique n exige de conserver les analyses du contexte et de la finalité des transactions pour une durée d au moins cinq ans ; Aucune disposition spécifique n exige que les pièces relatives aux transactions soient mises à disposition des auditeurs ; L absence de directives supplémentaires à l usage d autres entités déclarantes sur la façon d analyser les transactions complexes et inhabituelles pourrait nuire à l efficacité de la mise en œuvre du système ; Les autres acteurs du secteur financier sont en général conscients de l obligation d examiner les transactions d un montant anormalement élevé, mais considèrent que cet examen relève de la déclaration de transactions suspectes. 12. EPNFD R. 5, 6, 8 à 11 PC Application de la Recommandation 5 Les lacunes relevées au titre de la Recommandation 5 s appliquent également 17

18 au secteur des EPNFD ; Application de la Recommandation 6 Les lacunes relevées au titre de la Recommandation 6 s appliquent également au secteur des EPNFD ; Application de la Recommandation 8 Il n existe aucune obligation dans la loi LAB/CFT imposant aux EPNFD de disposer ou de prendre des mesures destinées à prévenir l utilisation abusive des technologies nouvelles à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et à répondre aux risques particuliers liés aux relations d affaires ou aux transactions à distance ; Application de la Recommandation 10 Les lacunes relevées au titre de la Recommandation 10 s appliquent également au secteur des EPNFD ; Application de la Recommandation 11 Les lacunes relevées au titre de la Recommandation 11 s appliquent également au secteur des EPNFD ; L absence de directives adéquates visant à repérer les opérations complexes, d un montant anormalement élevé, ou les types inhabituels de transactions dépourvues d objet économique ou licite apparent pourrait nuire à l efficacité de la mise en œuvre du système. 13. Déclaration de transactions suspectes L obligation de déclaration ne vise pas les fonds qui «sont liés au terrorisme ou ont un rapport avec le terrorisme» de façon générale, ni (de façon partielle) «les personnes qui financent le terrorisme» ; Le faible nombre de déclarations de transactions suspectes présentées par certaines catégories d entités déclarantes soulève des questions quant à l efficacité du système. 14. Protection et interdiction d avertir le client 15. Contrôles internes, conformité et audit Aucune protection des dirigeants, des responsables et autres personnes physiques participant à la direction, au management ou à la représentation des entités déclarantes. Aucune obligation légale, expressément définie, de désigner les responsables du contrôle de la conformité au niveau de la 18

19 direction ; Du fait du manque de clarté de l article 44 de la loi LAB/CFT, il existe une possibilité que les entités déclarantes soient dispensées de l obligation de désigner un responsable du contrôle de la conformité ; Il n existe pas d obligation formelle ni de mise en œuvre pratique en matière de procédure de contrôle des employés. 16. EPNFD R. 13 à 15 et 21 PC Application de la Recommandation 13 Les lacunes relevées au titre de la R.13 s appliquent également aux EPNFD ; Inquiétudes quant à l efficacité de la mise en œuvre, en particulier au vu du faible nombre de déclarations provenant de certaines EPNFD ; Application de la Recommandation 14 Les lacunes relevées au titre de la Recommandation 14 s appliquent également aux EPNFD ; Méconnaissance de la protection juridique en matière LAB/CFT ; Application de la Recommandation 15 Les lacunes relevées au titre de la Recommandation 15 s appliquent également aux EPNFD ; Application de la Recommandation 21 Les lacunes relevées au titre de la Recommandation 21 s appliquent également aux EPNFD ; L absence de directives et de formation à destination des EPNFD en ce qui concerne les relations d affaires avec les pays n appliquant pas suffisamment les Recommandations du GAFI pourrait nuire à l efficacité de la mise en œuvre du système. 17. Sanctions PC Pas de sanction spécifique pour non-respect de certaines dispositions de la loi LAB/CFT ; La gamme des sanctions pour non-respect des obligations en matière de LAB/CFT n est pas comparable à celles qui s appliquent à différentes violations des lois pertinentes dans 19

20 18. Banques fictives C le secteur financier ; Le faible nombre de sanctions appliquées suscite des inquiétudes quant à l efficacité du régime de sanctions en matière de la LAB/CFT. 19. Autres formes de déclarations 20. Autres EPNFD et techniques sûres de gestion des fonds 21. Attention particulière pour les pays représentant un risque supérieur 22. Succursales et filiales à l étranger 23. Réglementation, contrôle et suivi C C PC PC Il n existe pas de dispositions spécifiques concernant l application de contre-mesures lorsqu un pays continue de ne pas appliquer ou applique insuffisamment les Recommandations du GAFI. Aucune disposition n impose clairement aux institutions financières d accorder une attention particulière aux pays qui n appliquent pas ou appliquent insuffisamment les Recommandations du GAFI ; Aucune disposition n exige clairement que les institutions financières doivent appliquer les normes les plus strictes dans les succursales et les filiales situées dans les pays d accueil, si les exigences locales ne sont pas pleinement conformes aux normes internationales ou que les normes des pays d accueil sont plus strictes ; Il existe une obligation d informer le BLAB, mais pas la BNC, ni l IF ni la HANFA en tant qu autorités de contrôle principales. Aucune obligation d obtenir des informations sur les bénéficiaires effectifs ultimes, et dans le cas des compagnies d assurance et des fonds de pension, sur leurs antécédents judiciaires ; L obligation d empêcher les auteurs d infraction de détenir des parts ou d occuper des postes de direction dans des institutions financières ne semble pas pleinement satisfaite ; Non prise en compte des complices dans le 20

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