DÉCISION Nº293 du 1 er juillet 2004

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1 DÉCISION Nº293 du 1 er juillet 2004 relative à l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 2 lettre a) paragraphe troisième partie première de la Loi du contentieux administratif nº29/1990, avec les modifications et les complètements ultérieurs Publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I ère, nº702 du 4 août 2004 Ioan Vida Nicolae Cochinescu Constantin Doldur Acsinte Gaspar Kozsokár Gábor Petre Ninosu Ion Predescu Şerban Viorel Stănoiu Florentina Baltă Valentina Bărbăţeanu président procureur magistrat-assistant Sur le rôle est inscrite la solution de l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 2 lettre a) paragraphe troisième partie première de la Loi du contentieux administratif nº29/1990, avec les modifications et les complètements ultérieurs. L exception fut soulevée par l Association des Droits de l Homme en Roumanie le Comité Helsinki, M.Ş. et M.P. dans le Dossier nº3.758/2003 de la Cour d Appel de Bucarest la Section du contentieux administratif. Les débats eurent lieu en l audience publique du 24 juin 2004 et furent consignés dans le Jugement avant dire droit de cette date là, lorsque la Cour, ayant besoin de temps pour délibérer, a disposé l ajournement du prononcé pour le 1 er juillet LA COUR, eu égard à l ensemble des pièces du dossier, constate ce qui suit: Dans le Jugement avant dire droit du 9 mars 2004, prononcé dans le Dossier nº3.758/2003, la Cour d Appel de Bucarest la Section du contentieux administratif a saisi la Cour Constitutionnelle avec l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 2 lettre a) paragraphe troisième, partie première de la Loi du contentieux administratif nº29/1990, avec les amendements et les complètements

2 2 ultérieurs. L exception fut soulevée par l Association des Droits de l Homme de Roumanie le Comité Helsinki, M.S. et M.P. dans une affaire de contentieux administratif dans lequel ils sollicitèrent l annulation de l Arrêté du Gouvernement nº952/2003 relatif à l approbation des normes et des procédures pour la mise en œuvre du Système informatique intégré, composante du Système électronique national. Dans la motivation de l exception d inconstitutionnalité, on allègue que l article 2 lettre a) paragraphe troisième, partie première de la Loi nº29/1990 méconnaît les dispositions de l article 21 de la Constitution, relatif à l accès libre à la justice, car la sécurité nationale ne peut pas être un prétexte pour justifier l absence d un contrôle judiciaire sur le respect des droits, des libertés et des intérêts légitimes de n importe quelle personne. Il y est également affirmé que, l interdiction qu une personne s adresse à la justice lorsque, par le biais des actes qui concernent, dans une mesure plus ou moins grande, la sécurité nationale, elle voit ses droits et libertés de l homme violés est, de plus, en contradiction avec la Convention européenne des Droits de l Homme, notamment avec les dispositions des articles 6 et 13 de celle-ci. La Cour d Appel de Bucarest la Section du contentieux administratif apprécie que le texte de loi critiqué puisse être considéré abrogé en vertu de l article 154 de la Constitution, car l article 126 alinéa (6) de la Loi fondamentale restreint la sphère des actes exempts du contrôle des instances de contentieux administratif. Conformément aux dispositions de l article 24 alinéa (1) de la Loi nº47/1992, republiée, le Jugement avant dire droit de saisine fut notifié aux présidents des deux Chambres du Parlement et au Gouvernement, afin d exprimer leurs points de vue sur l exception d inconstitutionnalité soulevée. Également, en conformité avec les dispositions de l article 18 1 de la Loi nº35/1997, avec les amendements ultérieurs, on a sollicité le point de vue de l Avocat de Peuple. L Avocat du Peuple apprécie que l exception d inconstitutionnalité soit mal fondée, car dans le texte de loi critiqué le législateur avait établi certaines conditions et limites d exercice du droit de la personne lésée, parmi lesquelles il y a l exclusion du contrôle de l instance du contentieux administratif des actes administratifs relatifs à la sécurité intérieure et extérieure de l État. Il considère que ces conditions et limites sont en concordance tant avec les dispositions de l article 126 alinéa (2) de la Constitution, republiée, selon lesquelles la compétence des instances judiciaires et la procédure de jugement sont prévues seulement par la loi, aussi bien que selon les dispositions de l article 53 de la Loi fondamentale réglementant les conditions de la restriction de l exercice de certains droits et de certaines libertés. Par la suite, il précise que, les dispositions de l article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales établissent que l exercice de certains droits et de certaines

3 3 libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, pour empêcher la divulgation d informations confidentielles ou pour garantir l autorité et l impartialité de l autorité judiciaire. Le Gouvernement et les présidentes des deux Chambres du Parlement ne communiquèrent pas leurs points de vue. LA COUR, en examinant le Jugement avant dire droit de saisine, le point de vue de l Avocat du Peuple, le rapport dressé par le juge-rapporteur, les conclusions du procureur, les dispositions légales critiquées, par rapport aux dispositions de la Constitution, ainsi que les dispositions de la Loi nº47/1992, retient ce qui suit: La Cour Constitutionnelle fut légalement saisie et elle est compétente, selon les dispositions de l article 146 lettre d) de la Constitution, republiée, ainsi que celles de l article 1 alinéa (2), des articles 2, 3, 12 et 23 de la Loi nº47/1992, republiée, amendée et complétée par la Loi nº232/2004, pour juger de l exception d inconstitutionnalité soulevée. L objet de l exception d inconstitutionnalité est constitué par les dispositions de l article 2 lettre a) paragraphe troisième partie première de la Loi du contentieux administratif nº29/1990, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I ère, nº122 du 8 novembre 1990, avec les amendements et les complètements ultérieurs, conformément auxquelles Ne peuvent pas être contestées en justice: a) ( ) les actes administratifs relatifs à la sécurité intérieure et extérieure de l État ( ). L avis de l auteur de l exception d inconstitutionnalité est que ces dispositions de loi enfreignent l article 21 de la Constitution, republiée, conformément auquel: L article 21: (1) Toute personne peut s'adresser à la justice pour la protection de ses droits, de ses libertés et de ses intérêts légitimes. (2) Aucune loi ne peut limiter l'exercice de ce droit. (3) Les parties ont droit à un procès équitable et à la solution des causes dans un intervalle de temps raisonnable. (4) Les juridictions spéciales administratives sont facultatives et gratuites. L auteur de l exception considère que le texte légal critiqué contrevient aussi aux articles 6 et 13 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l Homme et des Libertés fondamentales, libellées ainsi:

4 4 L article 6: 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l accès de la salle d audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l intérêt de la moralité, de l ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l exigent, ou dans las mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d une infraction est présumée innocente jusqu à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à: a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu il comprend et d une manière détaillée, de la nature et de la cause de l accusation portée contre lui; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c) se défendre lui-même ou avoir l assistance d un défenseur de son choix et, s il n a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d office, lorsque les intérêts de la justice l exigent; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e) se faire assister gratuitement d un interprète, s il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l audience. L article 13: Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l octroi d un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l exercice de leurs fonctions officielles. En examinant l exception d inconstitutionnalité soulevée, la Cour retient ce qui suit: La critique d inconstitutionnalité vise les dispositions de l article 2 lettre a) paragraphe troisième partie première de la Loi nº29/1990, selon lesquelles les actes administratifs relatifs à la sécurité intérieure et extérieure de l État sont exceptés du contrôle judiciaire, ce qui, selon l avis de l auteur de l exception, restreint le droit d accès libre à la justice.

5 5 Concernant les dispositions légales critiquées, la Cour constate que celles-ci sont contraires aux dispositions de l article 126 alinéa (6) paragraphe premier de la Constitution, republiée, aux termes desquelles Le contrôle judiciaire des actes administratifs des autorités publiques, à voie du contentieux administratif, est garanti, excepté ceux qui portent sur les rapports avec le Parlement, ainsi que les actes de commandement de caractère militaire. Or, les dispositions constitutionnelles doivent être interprétées restrictivement, toute autre exception représentant un ajout à la Constitution, non acceptée par le caractère suprême de celle-ci et par sa prééminence par rapport à l ensemble de la législation infra constitutionnelle. En conséquence, car les actes administratifs relatifs à la sécurité intérieure et extérieure de l État, auxquels se réfère le texte faisant l objet de l exception d inconstitutionnalité, ne se retrouvent pas parmi les exceptions prévues expressément à l article 126 alinéa (6) de la Constitution, republiée, il résulte que celles-ci sont susceptibles d être sujets au contrôle judiciaire. Cela ne signifie pas que, au cas des actes administratifs relatifs à la sécurité intérieure et extérieure de l État, ne soient pas applicables les dispositions de l article 53 de la Constitution, republiée, en vertu desquelles L exercice de certains droits ou de certaines libertés peut être restreint uniquement par la loi et seulement s il s impose, selon le cas, pour: protéger la sécurité nationale, l ordre, la santé ou la morale publique, les droits et les libertés de citoyens [ ]. Cette restriction de l exercice de certains droits doit être nécessaire au sein d une société démocratique, qu elle soit proportionnelle à la situation l ayant déterminée et ne doit pas aboutir à la suppression du droit ou de la liberté, comme il arrive en l espèce. Eu égard à la contrariété du texte de loi critiqué avec les dispositions de l article 126 alinéa (6) de la Loi fondamentale et tenant compte des dispositions de l article 154 alinéa (1) de la Constitution, la Cour doit constater que les dispositions de l article 2 lettre a) paragraphe troisième partie première de la Loi nº29/1990 ne sont plus en vigueur. Pour les considérants exposés, en vertu de l article 146 lettre d) et de l article 147 alinéa (4) de la Constitution, republiée, ainsi que de l article 13 alinéa (1) lettre A.d), de l article 23 alinéa (1) et de l article 25 de la Loi nº47/1992, republiée, amendée et complétée par la Loi nº232/2004, LA COUR Au nom de la loi DÉCIDE: Constate que les dispositions de l article 2 lettre a) paragraphe troisième partie première de la Loi du contentieux administratif nº29/1990, avec les amendements et les complètements ultérieurs, faisant l objet de l exception soulevée par l Association pour la Défense des Droits de l Homme en

6 6 Roumanie le Comité Helsinki, M.Ş. et M.P. dans le Dossier nº3.758/2003 de la Cour d Appel de Bucarest la Section du contentieux administratif, ne sont plus en vigueur, conformément à l article 154 alinéa (1) de la Constitution, étant contraires à l article 126 alinéa (6) de la Constitution, republiée. Définitive et obligatoire. La décision est notifiée aux deux Chambres du Parlement et au Gouvernement. Prononcée en audience publique en date du 1 er juillet PRÉSIDENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, prof.univ.dr. IOAN VIDA Magistrat-assistant, Valentina Bărbăţeanu

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