Elle remplace la directive n du 20 octobre 1989.

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Elle remplace la directive n 75-89 du 20 octobre 1989."

Transcription

1 Titre Objet Origine LETTRE AUX INSTITUTIONS DE L ASSURANCE CHOMAGE RECOUVREMENT CONTENTIEUX DES CONTRIBUTIONS DUES PAR UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC AYANT ADHERE A L ASSURANCE CHOMAGE Direction des Affaires Juridiques INSN0039 RESUME : La présente lettre aux institutions expose l'ensemble des règles juridiques relatives au recouvrement contentieux des contributions dues par une personne morale de droit public ayant adhéré à l'assurance chômage. Elle remplace la directive n du 20 octobre 1989.

2 Paris, le LETTRE AUX INSTITUTIONS DE L ASSURANCE CHOMAGE RECOUVREMENT CONTENTIEUX DES CONTRIBUTIONS DUES PAR UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC AYANT ADHERE A L ASSURANCE CHOMAGE Madame, Monsieur le Directeur, Les collectivités, établissements et groupements visés à l article L du code du travail qui disposent de la faculté d adhérer à l assurance chômage étant des personnes morales de droit public, le recouvrement contentieux des contributions impayées présente un caractère très particulier. La note technique annexée à la présente instruction expose les spécificités de ce recouvrement contentieux (annexe n 1). En outre, nous vous adressons les textes régissant la matière, à savoir : l article 1 er de la loi n du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l exécution des jugements par les personnes morales de droit public, modifié par la loi n du 12 avril 2000 (annexe n 2) ; l article 1 er du décret n du 12 mai 1981 pris pour l application de cette loi, modifié par le décret n du 11 avril 1988 (annexe n 3) ; la circulaire ministérielle du 7 juin 1989 relative à l exécution des décisions de justice condamnant l Etat au paiement d une somme d argent (annexe n 4). /

3 Nous vous serions obligés de bien vouloir porter à la connaissance de la Direction des Affaires Juridiques de l'unédic toute difficulté de mise en œuvre des dispositions contenues dans la présente lettre. Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de nos sentiments distingués. Le Directeur Général Adjoint Pierre NIEUL P.J. : 4 annexes 2/10

4 ANNEXE N 1

5 NOTE TECHNIQUE SOMMAIRE I - JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 1.1. COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 1.2. COMPETENCE EN RAISON DE LA MATIERE 1.3. COMPETENCE EN RAISON DU LIEU II - PARTIES A L INSTANCE 2.1. POUR L ASSURANCE CHOMAGE 2.2. POUR LA PERSONNE DE DROIT PUBLIC POUR LES COMMUNES POUR LES DEPARTEMENTS POUR LES REGIONS POUR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS III - L EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE PAR LES ADHERENTS 3.1. L EXECUTION AMIABLE 3.2. L EXECUTION FORCEE DES DECISIONS DE JUSTICE L INSTITUTION NE PEUT RECOURIR AUX PROCEDURES CIVILES D EXECUTION OU BENEFICIER D UNE ASTREINTE L INSTITUTION DISPOSE D UNE PROCEDURE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE SPECIFIQUE 3/10

6 NOTE TECHNIQUE Il résulte de l'article L du code du travail que : peuvent adhérer au régime d assurance chômage : - pour leurs «agents non titulaires» les «collectivités territoriales» et, pour leurs «agents non statutaires», les «établissements publics administratifs autres que ceux de l'etat» ainsi que, pour leurs «agents non statutaires», les «groupements d intérêt public» ; - «pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique» ; - «pour les assistants d éducation, les établissements d enseignement mentionnés à l article L du code de l éducation (collèges et lycées relevant du ministère de l éducation nationale)». «les litiges résultant de l adhésion ( ) relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires». La présente note technique a pour objet d exposer les conditions dans lesquelles les institutions doivent initier et conduire le contentieux afférent au recouvrement des contributions dues par une personne morale de droit public ayant adhéré à l assurance chômage, et peuvent ensuite obtenir l exécution de la décision de justice qu elles ont obtenue. I - JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 1.1. COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES Le dernier alinéa de l article L du code du travail dispose que «les litiges résultant de l adhésion au régime ( ) relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires». La compétence judiciaire est constatée dans le contrat d'adhésion type («toute action qui pourrait être intentée, en exécution du présent contrat, entre l'assédic et l'organisme public relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire»). Cette attribution de compétence au juge judiciaire en cas de litige entre l'institution et la personne morale de droit public adhérente pourrait ne pas être illimitée. En effet, différents points de droit public susceptibles d'être abordés à cette occasion (notamment la compétence de l'autorité administrative pour conclure le contrat ou le statut des personnels concernés) pourraient fort bien être considérés comme constituant des questions préjudicielles relevant de la compétence exclusive du juge administratif. 4/10

7 Seule la jurisprudence est en mesure de fixer clairement les limites des compétences respectives des juridictions administrative et judiciaire. En cas de difficultés liées à ces limites, l institution doit saisir la Direction des Affaires Juridiques de l Unédic COMPETENCE EN RAISON DE LA MATIERE Dès lors que les démarches amiables habituellement entreprises pour tenter de recouvrer les contributions dues à l assurance chômage ont été infructueuses, l institution doit saisir la juridiction de proximité lorsque le montant total de la créance (accessoires compris) est inférieur ou égal à 4 000, le tribunal d instance lorsque le montant est compris entre et et le tribunal de grande instance, lorsque le montant est supérieur à ce seuil. Devant la juridiction de proximité et le tribunal d'instance auxquels sont soumis, en pratique, la plupart des litiges, l'institution peut engager l'une quelconque des procédures habituelles : la tentative préalable de conciliation (articles 830 et suivants du nouveau code de procédure civile) ; la procédure sur assignation à toutes fins (articles 836 et suivants de ce code) ; la procédure d'injonction de payer (puisqu il existe, en principe, un contrat ; articles 1405 et suivants de ce code) et la déclaration au greffe (articles et suivants). Il convient, dans toute la mesure du possible, de préférer ces deux dernières procédures car elles sont simples, rapides et efficaces. Les «notifications destinées aux collectivités publiques et aux établissements publics», donc notamment aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs, «sont faites au lieu où ils sont établis à toute personne habilitée à les recevoir» (article 692 du nouveau code de procédure civile). Cette règle, qui doit être «observée à peine de nullité» (article 693 du nouveau code de procédure civile), vaut pour l'assignation comme pour la signification COMPETENCE EN RAISON DU LIEU La juridiction territorialement compétente est, s'agissant d'une personne morale, celle «du lieu où celle-ci est établie» (articles 42 et 43 du nouveau code de procédure civile). L institution doit donc initier son action devant la juridiction du lieu où est établie la personne morale de droit public. II - PARTIES A L INSTANCE 2.1. POUR L ASSURANCE CHOMAGE 5/10

8 L'institution compétente pour recouvrer les contributions est, en principe celle du lieu où est situé l'organisme public et auprès de laquelle a été conclu le contrat d'adhésion (pour la Région Ile-de- France, le Garp). Pour les établissements d enseignement mentionnés à l article L du code de l éducation, l'institution compétente pour recouvrer les contributions est l Assédic du lieu où est situé l établissement mutualisateur, auprès de laquelle il a adhéré, ou le Garp en Ile de France POUR LA PERSONNE DE DROIT PUBLIC L'article 38 de la loi n du 3 avril 1955, qui dispose que «toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée, à peine de nullité, par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public», ne vise pas les communes, départements, régions ou établissements publics administratifs. Il convient donc de déterminer quels sont les représentants des communes, départements, régions et établissements publics administratifs, qualifiés pour défendre à l action exercée par l institution POUR LES COMMUNES Il résulte de l article L du code général des collectivités territoriales que, «sous réserve des dispositions du 16 de l'article L , le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune», et l article L précise que «le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune» POUR LES DEPARTEMENTS L'article L , alinéa 3, du code général des collectivités territoriales dispose que «le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département» POUR LES REGIONS L article L du code général des collectivités territoriales dispose que le «président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région» POUR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS Le problème de la qualité pour représenter en justice les établissements publics est, en général, réglé par les statuts. L'autorité exécutive doit, le plus souvent, être habilitée par une décision de l'organisme délibérant. 6/10

9 Lorsque les statuts sont muets, il appartient à l'assemblée générale de déterminer l'organisme ou la personne habilités à représenter l'établissement en justice (Conseil d Etat 30 mai 1938 Haupt et Martin Rec. 483). III - L EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE PAR LES ADHERENTS 3.1. L EXECUTION AMIABLE Communes, départements, régions et établissements publics administratifs sont tenus d'exécuter amiablement les décisions de justice rendues au bénéfice de l'institution lorsque celles-ci sont exécutoires, c'est-à-dire lorsqu'elles ne sont ou ne sont plus susceptibles d'être frappées d'un recours suspensif d'exécution. Rappelons que : - sont exécutoires, les jugements rendus «en dernier ressort» et les jugements rendus «en premier ressort» lorsque ces derniers sont assortis de l'exécution provisoire ; - ne sont plus susceptibles d'être frappées d'un recours suspensif d'exécution, les arrêts d'appel. L'inexécution, qui constitue une illégalité, ou le retard dans l'exécution caractérisent une faute susceptible d'engager la responsabilité pécuniaire de l'organisme public concerné. Des dommages et intérêts réparant le préjudice causé peuvent donc être accordés par le juge en sus des intérêts de retard (Conseil d Etat - 2 mai 1962 Caucheteux et Desmonts AJDA, page 458). Ceci étant, même condamnée au versement de dommages et intérêts, la personne morale de droit publique peut refuser de s'exécuter. Il y a lieu d examiner les moyens juridiques mis à la disposition de l institution pour l'y contraindre L EXECUTION FORCEE DES DECISIONS DE JUSTICE L INSTITUTION NE PEUT RECOURIR AUX PROCEDURES CIVILES D EXECUTION OU BENEFICIER D UNE ASTREINTE Il résulte d un principe général du droit public que les biens des communes, départements, régions et établissements publics administratifs sont insaisissables. Aucune des voies d'exécution prévues par le code de procédure civile, et en particulier la saisie-attribution, ne peut être utilisée à l'encontre de ces personnes morales. L'article L , alinéa 1 er, du code de justice administrative, dispose que, «en cas d'inexécution d'une décision, le Conseil d'etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision». Cet article vise les «décisions rendues par les juridictions administratives» et non celles rendues par le juge judiciaire. 7/10

10 L'institution ne peut donc solliciter et obtenir de ce dernier juge la mise en œuvre de cette voie d'exécution indirecte que constitue l'astreinte L INSTITUTION DISPOSE D UNE PROCEDURE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE SPECIFIQUE Cette procédure est régie par les articles 1 ers de la loi n du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n du 12 avril 2000 (cf : annexe n 2) et du décret n du 12 mai 1981 modifié pris pour son application (cf : annexe n 3). Il en résulte notamment que : - «lorsqu une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice à la personne morale débitrice» (loi, article 1 er, II, alinéa 1 er ) ; - la «date de l'ordonnancement ou du mandatement est portée, le jour de l'émission du titre, à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" comportant "désignation du comptable assignataire de la dépense» (décret, article 1-1, alinéa 2) ; - si le créancier n'a pas reçu de lettre dans le délai de quatre mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de justice, il «peut saisir le représentant de l'etat ou l'autorité chargée de la tutelle d'une demande de paiement de la somme due, sur présentation d'une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire» (décret, article 3-1, alinéa 1 er ) ; - le représentant de l'etat ou l'autorité chargée de la tutelle dispose, à compter de cette saisine, «d'un délai d'un mois pour vérifier l'existence, au budget de la collectivité locale ou de l'établissement public, de crédits suffisants et procéder (à un) mandatement d'office» (décret, article 3-1, alinéa 2) ; - en cas d'insuffisance de crédits, l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement «une mise en demeure de créer les ressources nécessaires» (loi, article 1 er, II, alinéa 2) ; - la collectivité locale ou l'établissement public dispose, pour se conformer à cette mise en demeure, «d un délai d'un mois qui doit être mentionné dans l'acte qui le notifie», délai porté à deux mois lorsque la dette est égale ou supérieure à 5 p. 100 du montant de la section de fonctionnement du budget (décret, article 3-1, alinéa 3) ; - lorsque la mise en demeure est restée sans effet à l'expiration de ce délai, le représentant de l'etat ou l'autorité chargée de la tutelle procède à l'inscription de la dépense au budget de la collectivité ou de l'établissement public défaillant. Il dégage, le cas échéant, les ressources nécessaires (décret, article 3-1, alinéa 4) ; 8/10

11 - si, dans le délai de huit jours après la notification de l'inscription du crédit, la collectivité locale ou l'établissement public n'a pas procédé au mandatement de la somme due, le représentant de l'etat ou l'autorité chargée de la tutelle «y procède d'office dans le délai d'un mois» (décret, article 3-1, alinéa 5). La circulaire ministérielle du 7 juin 1989 (J.O. du 16 septembre cf : annexe n 4) : - confirme que l'expression «décision juridictionnelle» employée dans la loi du 16 juillet 1980 vise non seulement les décisions rendues par le juge administratif mais encore celles prises par le juge judiciaire de telle sorte que l'institution est juridiquement fondée à invoquer le bénéfice de ces dispositions ; - précise, si l'on s'en tient à ces seules dernières décisions, que : «le paiement direct étant subordonné à la condition expresse que le jugement soit devenu définitif, le comptable, avant de payer, doit avoir la justification que la décision, si elle est susceptible d'un recours, n'a été frappée ni d'appel, ni d'opposition, ni de pourvoi en cassation», «dans cette dernière hypothèse, l'exécution peut être subordonnée au versement d'une garantie (arrêts des cours d'appel) en application du décret n du 19 mai 1980» ; «dans la mesure où ces justifications ne seraient pas apportées par le créancier, il appartient à l'ordonnateur de fournir au comptable, sur sa demande, tous les éléments lui permettant de s'assurer du caractère définitif de la décision», à savoir : «Pour les jugements rendus en premier ressort ( ): - un certificat du conseil de la partie prenante ou une attestation de l'ordonnateur indiquant la date de la signification du jugement à l'administration ; - une attestation du greffier de la cour d'appel, constatant, à l'expiration des délais réglementaires, l'absence d'appel ou d'opposition. Pour les arrêts de cour d'appel : - un certificat d'avoué indiquant la date de la signification de l'arrêt rendu par la cour ou un certificat administratif» ; dans l'hypothèse où un pourvoi en cassation a été intenté par l'administration, et bien qu'un tel pourvoi ne soit pas suspensif, il appartient à l'ordonnateur responsable d'attester qu'il n'a pas, en application du décret n du 19 mai 1980, entendu subordonner, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, l'exécution de la décision à la constitution d'une caution préalable. Dans le cas contraire, et si la requête de l'ordonnateur a été favorablement accueillie, l'ordonnateur ou le demandeur devront apporter la preuve de la constitution de cette caution». 9/10

12 La procédure d'exécution instituée par la loi du 16 juillet 1980 et son décret d'application est assortie de sanctions : - d'une part, en cas de manquement aux dispositions relatives à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses, le fonctionnaire ou l agent de la collectivité territoriale ou de l établissement public qui en est l auteur encourt la peine d amende prévue à l'article L du code des juridictions financières (articles L du code de justice administrative et L du code des juridictions financières) ; - d'autre part, en cas de refus de l'autorité de tutelle d'inscrire ou de mandater d'office, comme en cas de refus d'ordonnancer de l'ordonnateur, le créancier peut faire annuler ce refus par le juge administratif et, en cas d'inexécution de cette deuxième décision de justice elle-même, faire prononcer une astreinte par le Conseil d'etat. 10/10

13 ANNEXE N 2

14 ANNEXE N 3

15 ANNEXE N 4

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Mise en œuvre de la responsabilité du maire Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,

Plus en détail

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES TITRE Ier RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES Chapitre 1er : Dispositions générales Article L211-1 Les archives sont l'ensemble des documents, quels que

Plus en détail

Procédure de recouvrement d impayés

Procédure de recouvrement d impayés Procédure de recouvrement d impayés En cas de facture non payée à échéance, on engage ce que l on appelle une procédure de recouvrement d impayés. Afin d optimiser vos chances d obtenir le paiement, il

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux!

Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux! Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux! Les retards de paiement peuvent être fréquents et concernent toutes les catégories de personnels. Ils peuvent concerner la rémunération

Plus en détail

CONTROLES OPERES PAR LES URSSAF ET LES CGSS DE L'ASSIETTE, DU TAUX ET DU CALCUL DES CONTRIBUTIONS D'ASSURANCE CHOMAGE ET COTISATIONS AGS

CONTROLES OPERES PAR LES URSSAF ET LES CGSS DE L'ASSIETTE, DU TAUX ET DU CALCUL DES CONTRIBUTIONS D'ASSURANCE CHOMAGE ET COTISATIONS AGS Titre DIRECTIVE N 2008-24 DU 7 OCTOBRE 2008 Objet CONTROLES OPERES PAR LES URSSAF ET LES CGSS DE L'ASSIETTE, DU TAUX ET DU CALCUL DES CONTRIBUTIONS D'ASSURANCE CHOMAGE ET COTISATIONS AGS Origine Direction

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen

Plus en détail

«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale»

«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale» SEMINAIRE INTERNATIONAL DU CADEV Thème : «Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale» KRIBI, Cameroun, 7 9 Octobre 2009 Mieux comprendre la saisie-attribution des rémunérations

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j

Plus en détail

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon

Plus en détail

La prise illégale d intérêts

La prise illégale d intérêts La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C.

LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C. CONVENTION REGISSANT LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C. 1 PREAMBULE Le Gouvernement de la République du Cameroun; Le Gouvernement de la République Centrafricaine; Le Gouvernement de la République du Congo;

Plus en détail

Le rôle du syndic. Introduction

Le rôle du syndic. Introduction Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n o 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Plus en détail

OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC

OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC DOMAINE DEPENSE PROCESSUS REGLEMENT OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC date N de version Auteur Stade Novembre 2006 0 C.BRETELLE Transmis le 12 janvier 2007 DEFINITIONS ET PRINCIPALES

Plus en détail

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

QUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1

QUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1 II-1 BASE REGLEMENTAIRE - Article 22 du décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) ; - Article R.1617-3 à R.1617-5-2 et R.1617-17 du Code général

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX Circulaire n 23/2012 Cl. C 451 / C 456 Colmar, le 05 juin 2012 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques L arrêté du 24 décembre 2012, publié au JORF n 0301 du 27 décembre 2012 texte 13, portant application

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE PUBLIC DE SERVICES (Marché d'assurances) MAPA / ASSURANCES 2013 n CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE D'ASSURANCES PASSE EN "PROCEDURE ADAPTEE" SELON L'ARTICLE 28 DU CODE

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 7 24 Safar 1429 2 mars 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 7 24 Safar 1429 2 mars 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 7 24 Safar 1429 2 mars 2008 Loi n 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale Le Président

Plus en détail

LA SÉPARATION DE L ORDONNATEUR ET DE L AGENT COMPTABLE

LA SÉPARATION DE L ORDONNATEUR ET DE L AGENT COMPTABLE LA SÉPARATION DE L ORDONNATEUR ET DE L AGENT COMPTABLE 1.1. ENONCÉ DU PRINCIPE 1. LE PRINCIPE DE SÉPARATION Le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable constitue l'une des deux seules règles

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte

Plus en détail

STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE)

STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE) STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE) Circulaire 31 août 2012 Références : - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

CHARTE D UTILISATION DE GÉOANJOU : PLATEFORME MUTUALISEE POUR LE PARTAGE

CHARTE D UTILISATION DE GÉOANJOU : PLATEFORME MUTUALISEE POUR LE PARTAGE CHARTE D UTILISATION DE GÉOANJOU : PLATEFORME MUTUALISEE POUR LE PARTAGE D'INFORMATIONS GEOLOCALISEES EN MAINE ET LOIRE PREAMBULE Dans le cadre du projet Anjou Dynamique Numérique (développement des services

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir

On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Dessins : Gérard Gautier - Création et réalisation : Esprit Graphique F. Fullenwarth - Impression : Hauts de Vilaine On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Maison de la consommation et de l environnement

Plus en détail

Paris, le 14 novembre 2006. Circulaire Date d application : 1 er janvier 2007

Paris, le 14 novembre 2006. Circulaire Date d application : 1 er janvier 2007 - Direction des affaires Civiles et du Sceau - Bureau du droit processuel et du droit social Paris, le 14 novembre 2006 Circulaire Date d application : 1 er janvier 2007 Le Garde des Sceaux, Ministre de

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en

Plus en détail

(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes, tel qu il à été modifié et complété par le dahir du 25 moharrem 1371 (27octobre 1951). LOUANGE

Plus en détail

RECOUVREMENT D IMPAYES : l essentiel en quelques mots.pour agir sans plus tarder

RECOUVREMENT D IMPAYES : l essentiel en quelques mots.pour agir sans plus tarder RECOUVREMENT D IMPAYES : l essentiel en quelques mots.pour agir sans plus tarder Mis à jour le 07/10/2013 En cas de facture non payée à échéance, on engage ce que l on appelle une procédure de recouvrement

Plus en détail

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département des finances Office des poursuites Direction générale 01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur Modifications, contrôles, approbation Version Date Description,

Plus en détail

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution Acte adopté le 10 avril 1998 et paru au JO n 6 du 1 er juillet 1998 Index [NB - les chiffres renvoient

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l

Plus en détail

Fiche 8. Références : articles L.2121-29, L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2241-1 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales

Fiche 8. Références : articles L.2121-29, L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2241-1 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales Fiche 8 Notions clés sur l exécution des décisions du conseil municipal Le conseil municipal est amené à prendre différents types de décisions (1) qui obéissent à des règles précises pour rentrer en vigueur

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2

Plus en détail

Financements bancaires des travaux en copropriété

Financements bancaires des travaux en copropriété Logement social & SEM Immobilières Financements bancaires des travaux en copropriété Serge Tisserant Caisse d Epargne Ile-de-France Direction du Marketing et du Développement Pôle Banque du Développement

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Circulaire du 19 décembre 2011 relative au traitement des situations de surendettement NOR : JUSC1133274C Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, à Monsieur le premier président de

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

Le suivi des règlements clients. Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009

Le suivi des règlements clients. Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009 Le suivi des règlements clients Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009 SOMMAIRE La mise en relation des parties La facturation Les délais de règlement Le paiement

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre

dans la poursuite pénale dirigée contre N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

Plus en détail

C A H I E R D E S C H A R G E S

C A H I E R D E S C H A R G E S C A H I E R D E S C H A R G E S LOT N 3 : PROTECTION JURIDIQUE Pouvoir adjudicateur VILLE DE CAVEIRAC - Hôtel de ville Place du château - 30820 CAVEIRAC. Mode de passation Le présent marché est passé en

Plus en détail

AVIS DE MARCHE SERVICES

AVIS DE MARCHE SERVICES Département de publication : 75 Annonce No 14500000 Service Date de mise en ligne 27/10/2014 AVIS DE MARCHE SERVICES Directive 2004/18/CE. SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) Nom, adresses et point(s)

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

Expertises pour les Juridictions administratives et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile

Expertises pour les Juridictions administratives et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile Les différents types d interventions 1/8 Expertises pour les et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile Gilbert THEISSEN Expert Agriculture Cour administrative

Plus en détail

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS «OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS

FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS 1 IMPORTANT A L APPROCHE DE VOS ASSEMBLEES GENERALES PENSEZ A METTRE A JOUR VOS STATUTS OU REGLEMENT INTERIEUR SELON LE CAS Les fondateurs d'une association peuvent avoir

Plus en détail

: Rôles et responsabilités du chef d établissement et du comptable en matière de gestion comptable.

: Rôles et responsabilités du chef d établissement et du comptable en matière de gestion comptable. CIRCULAIRE N 2202 DU 19/02/2008 Objet : Rôles et responsabilités du chef d établissement et du comptable en matière de gestion comptable. Réseau : Communauté française Niveaux et services : - Fondamental

Plus en détail

Centre de traitement B.P. 80069 77213 AVON Cedex

Centre de traitement B.P. 80069 77213 AVON Cedex Titre CIRCULAIRE N 2006-10 du 18 mai 2006 Objet Origine MODIFICATION DE L ARTICLE R. 351-5 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA DELIVRANCE D ATTESTATIONS DESTINEES A L ASSEDIC Direction des Affaires Juridiques

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand

Plus en détail

CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME

CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME F PRAT COM - compétence territoriale A2 Bruxelles, le 26 mai 2011 MH/AB/JP A V I S sur UNE PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 6 AVRIL 2010 RELATIVE AUX

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI Décret n 2001-0012/PR/MEFPCP portant règlement général sur la comptabilité publique. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU La Constitution

Plus en détail

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.

Plus en détail

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Raison Sociale : SIRET : Adresse : À, le / / Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Madame, Monsieur, La Direction de l'entreprise 1 a pris

Plus en détail

Responsabilité des dirigeants et de l'association

Responsabilité des dirigeants et de l'association Responsabilité des dirigeants et de l'association rédigé par L. Occhionorelli et A. Brasseur, étudiants et validé par J. Haeringer, enseignant - Sciences Po juin 2002 Table des matières I- Revue de presse...

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

Plus en détail

Gwendoline Aubourg Les droits du locataire

Gwendoline Aubourg Les droits du locataire Gwendoline Aubourg Les droits du locataire Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3538-4 Chapitre 6 Les litiges De nombreux litiges peuvent vous opposer à votre propriétaire. Le principal d entre eux concerne

Plus en détail

Contrat de prélèvement automatique pour la restauration scolaire, et l'accueil de Loisirs Associées à l Ecole (A.L.A.E.) (exemplaire Mairie)

Contrat de prélèvement automatique pour la restauration scolaire, et l'accueil de Loisirs Associées à l Ecole (A.L.A.E.) (exemplaire Mairie) DEPARTEMENT R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E de la HAUTE - GARONNE M A I R I E DE L H E R M Arrondissement de Muret 2 avenue de Gascogne Téléphone : 05 61.56.07.25 Télécopie : 05 61.56.11 82 E.mail:

Plus en détail

Documents comptables et archives

Documents comptables et archives ocuments comptables et archives Les références BO n 24 du 16 juin 2005 Instruction n 2005-003 du 22-2-2005 : NOR : MENA0501142J RLR : 9-1 Instruction de tri et de conservation pour les archives reçues

Plus en détail