Le congé maternité LE CONGE MATERNITE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Le congé maternité LE CONGE MATERNITE"

Transcription

1 LE CONGE MATERNITE 1. Les femmes enceintes bénéficient-elles d autorisations d absence spécifiques? 2. Existe-t-il une protection particulière au profit des salariées enceintes ou en maternité? 3.Existe-t-il des mesures spécifiques visant à la protection des femmes enceintes ou ayant accouché? 4. Les femmes enceintes bénéficient-elles d aménagements de leurs horaires de travail? 5. Quelles sont les modalités pratiques de mise en œuvre de la réduction du temps de travail des femmes enceintes? 6.Quelles formalités doit respecter une salariée avant son absence pour maternité? 7.Une salariée peut-elle renoncer à la prise de son congé maternité? 8.Quelle est la durée du congé maternité? 9.Qu en est- il en cas d accouchement tardif ou prématuré? 10.La mère peut-elle anticiper le point de départ de son congé maternité? 11.La mère peut-elle reporter le point de départ de son congé maternité? 12.La mère peut-elle anticiper son retour au sein de l entreprise? 13. Qu en est-il des périodes dites «pathologiques»? 14.Quelles sont les obligations de l employeur en matière d indemnisation du congé maternité? 15.Quelle est la situation à l issue du congé maternité? 16.Qu en est-il de la salariée qui déciderait de ne pas reprendre son activité à l issue de sa maternité? 17.Qu en est-il de l allaitement? 18.Quelles sont les conséquences de la suspension du contrat de travail pour maternité? 1 1

2 1. Les femmes enceintes bénéficient-elles d autorisations d absence spécifiques? Article L du code du travail Article R du code du travail Le code du travail met en place des autorisations d absence au profit des femmes enceintes donnant lieu à maintien de salaire. Il s agit des absences pour examens médicaux visés aux articles L et R du Code de la santé publique. Par ailleurs, sur décision du médecin du travail, les femmes enceintes peuvent faire l objet d examens supplémentaires. Le temps passé à ces examens n a aucune incidence sur la rémunération si les examens sont passés au cours des heures de travail et donnent lieu à rémunération s ils ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. 2. Existe-t-il une protection particulière au profit des salariées enceintes ou en maternité? Articles L , L , L , R , R , L du code du travail Articles R et R du code du travail Les salariées bénéficient d une protection à la fois contre une discrimination liée à leur état et contre le licenciement. En ce qui concerne la protection contre la discrimination, l état de grossesse ne peut être pris en considération pour refuser d embaucher une salariée ou pour résilier son contrat de travail. Lors de l embauche ou en cours de contrat de travail, la salariée n a aucune obligation de révéler son état. Pour bénéficier de la protection légale la salariée enceinte doit remettre à son employeur contre récépissé ou adresser par lettre recommandée avec accusé de réception un certificat médical attestant de son état de grossesse ainsi que la date présumée de son accouchement et, s il y a lieu, l existence et la durée prévisible d un état pathologique. Il faut préciser que cette information ne revêt pas un caractère substantiel et que la salariée est protégée dès que l employeur a connaissance de son état. A noter qu une salariée en état de grossesse apparente peut résilier son contrat de travail sans être tenue au respect d un préavis (article L nouveau). 3. Existe-t-il des mesures spécifiques visant à la protection des femmes enceintes ou ayant accouché? Articles L , L à L , L à L du code du travail a) Une salariée enceinte bénéficie d une protection générale et peut, en conséquence, être affectée à un autre emploi à son initiative ou à celle de son employeur lorsque son état de santé l exige. La mutation sur un autre poste peut être prescrite par le médecin traitant ou, lorsqu elle se fait sur initiative de l employeur, par le médecin du travail. Si cette mutation entraîne un changement d établissement, la salariée doit être d accord. La mutation ne doit avoir aucune incidence sur la rémunération et, dans l hypothèse où l employeur ne pourrait concrétiser la mutation, faute d emploi disponible, il ne peut suspendre le paiement du salaire. 2 2

3 b) En outre, le législateur a mis en place une protection particulière pour les femmes enceintes exposées à des risques en raison de leur état dans le cadre de leur activité et pour les femmes enceintes travaillant de nuit. Cette protection vise également les femmes ayant accouché. Protection liée à l exposition à des risques inhérents à leur activité Article L à L du code du travail Article R du code du travail Il s agit des salariées exposées dans le cadre de leur activité professionnelle à des produits ou agents spécifiques. Les salariées sont protégées à ce titre pendant leur grossesse et ainsi que pendant le mois qui suit la fin de leur congé postnatal. Dans ce cas l employeur doit aménager le poste de travail de la salariée ou lui proposer un autre emploi compatible avec son état, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail. Cette situation ne doit avoir aucune incidence sur la rémunération de l intéressée. Dans l hypothèse où un reclassement s avèrerait impossible, l employeur en informe la salariée et le médecin du travail. La salariée bénéficie alors d une suspension de son contrat de travail, la CPAM lui versant des indemnités journalières spécifiques. L employeur est quant à lui dans l obligation d assurer un complément de salaire afin de garantir à la salariée son salaire brut. Cette obligation n est soumise à aucune condition d ancienneté. Protection liée au travail de nuit Articles L à L du code du travail Sur demande des salariées ou sur prescription du médecin du travail, les salariées de nuit doivent être affectées sur des postes de jour. Les salariées sont protégées à ce titre pendant leur grossesse ainsi que pendant une période de 1 mois après avoir accouché si le médecin du travail l estime nécessaire. Cette situation ne doit avoir aucune incidence sur la rémunération de l intéressée. Dans l hypothèse où un reclassement s avèrerait impossible, l employeur en informe la salariée et le médecin du travail. La salariée bénéficie alors d une suspension de son contrat de travail, la CPAM lui versant des indemnités journalières spécifiques. L employeur est quant à lui dans l obligation d assurer un complément de salaire afin de garantir à la salariée son salaire brut. Cette obligation n est soumise à aucune condition d ancienneté. 4. Les femmes enceintes bénéficient-elles d aménagements de leurs horaires de travail? Articles , E et M de la recommandation patronale du 4 septembre 2012 Depuis le 1 er octobre 2010, date d entrée en vigueur de l avenant n du 12 mars 2010, la CCN 51 complétée par la recommandation patronale du 4 septembre 2012 prévoit que «dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d éviter toute pénibilité. 3 3

4 En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéficieront d une réduction de 5/35eme de leur durée contractuelle de travail. Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.» Dans ce nouveau dispositif la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine devient inopérante, seule compte désormais la durée contractuelle de travail. Exemples : Une salariée à temps complet bénéfice d une réduction de globale de 5h par semaine (35h x 5/35eme) à répartir sur ses jours de travail. Quel que soit le nombre de jours de travail sur la semaine le droit à réduction sera toujours de 5h. Une salariée à mi temps bénéfice d une réduction globale de 2h30 minutes par semaine (17h30 x 5/35eme) à répartir sur ses jours de travail. Que le mi temps soit réparti sur 5 jours ou sur 2 jours ½ le droit à réduction sera toujours de 2h30mn. A noter que pour les salariées qui disposent d un aménagement du temps de travail sur la base de jours de RTT et qui travaillent en conséquence plus de 35 heures en se créditant des jours de repos à prendre sur l année (article 13 de l accord UNIFED d avril 1999), la réduction à laquelle elles peuvent prétendre se déterminent sur la base de leur durée contractuelle de travail, à savoir 35 heures et non sur la base de leur durée habituelle de travail supérieure à 35 heures. Par ailleurs, le fait de ne plus travailler au-delà de 35 heures en raison de la réduction due aux femmes enceintes, aura une incidence sur le nombre de jours de RTT. En effet, les salariées ne pourront plus se créditer des JRTT au titre de la période de réduction du temps de travail des femmes enceintes. 5. Quelles sont les modalités pratiques de mise en œuvre de la réduction du temps de travail des femmes enceintes? En pratique, cette mesure consiste à répartir le volume global de réduction déterminé à partir de la durée contractuelle de travail de la salariée sur ses jours de travail. Ainsi, pour une salariée à temps complet qui bénéfice d une réduction globale de 5h par semaine, le droit à réduction sera toujours de 5h quel que soit le nombre de jours de travail sur la semaine. Il en sera ainsi même si, en raison d absences pour des raisons diverses et variées au cours de la semaine, la salariée aura travaillé par exemple seulement 1 jour et non 5 jours. En revanche, si elle est absente sur une semaine entière elle ne saurait prétendre à un droit à report de cette réduction sur la semaine suivante. Il en sera de même si l absence couvre un mois ou plusieurs mois. Ce dispositif ne constitue donc pas la mise en place d une forme de crédit d heures reportable par exemple au retour du congé maternité. En ce qui concerne la ventilation de ce volume global sur les jours de travail il appartient à l employeur, au regard des nécessités de fonctionnement du service, de déterminer la répartition paraissant la plus adaptée, tout en intégrant également la prise en compte de l état de grossesse de la salariée. Les dispositions en vigueur n abordent pas la question d un cumul du droit à réduction. Dans ces conditions, ni l employeur ni la salariée ne peut l exiger. Néanmoins, par accord des parties, ce mode de mise en œuvre de la réduction est possible. 4 4

5 Enfin, les heures de grossesse non prises ne sauraient donner lieu au versement d une quelconque indemnité compensatrice, dès lors que cette non prise n est pas due au fait de l employeur. 6. Quelles formalités doit respecter une salariée avant son absence pour maternité? Article L du code du travail Article R du code du travail La salariée avertit son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception. Aucun délai n est fixé pour l envoi de ce courrier et cette formalité est réputée remplie au jour de l envoi. 7. Une salariée peut-elle renoncer à la prise de son congé maternité? Article L du code du travail Une salariée peut renoncer à son congé maternité mais en tout état de cause elle ne peut occuper aucune activité professionnelle pendant une période de 8 semaines au total avant et après l accouchement. Cette période de 8 semaines d interdiction d emploi comprend obligatoirement les 6 semaines qui suivent l accouchement. 8. Quelle est la durée du congé maternité? Articles L à L du code du travail comprend une partie dite prénatale (avant l accouchement) et une partie, dite postnatale (après l accouchement). Sa durée totale varie en fonction du nombre d enfants à naître et du nombre d enfants au foyer. Situation familiale Naissance unique portant le nombre d enfants à : - 1 ou 2-3 ou plus Avant l accouchement 6 semaines 8 semaines Après l accouchement 10 semaines 18 semaines TOTAL 16 semaines 26 semaines Naissances multiples : - jumeaux - triplés ou plus 12 semaines 24 semaines 22 semaines 22 semaines 34 semaines 46 semaines Il faut souligner que la Loi de financement pour la sécurité sociale pour 2005 a prévu dans son article 32 que les femmes dont la grossesse pathologique est liée à l exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient d un congé maternité dès le premier jour de leur arrêt de travail. 5 5

6 9. Qu en est- il en cas d accouchement tardif ou prématuré? Articles L et L du code du travail En cas d accouchement tardif, le congé postnatal n est pas diminué car il se décompte toujours à partir de l accouchement. L absence de la salariée s en trouvera donc allongée. En cas d accouchement prématuré, la durée du congé postnatal est prolongée dans la limite du total prévu. Lorsqu il s agit de la naissance de grands prématurés, c est-à-dire intervenant plus de 6 semaines avant la date prévue et nécessitant l hospitalisation de l enfant la durée du congé maternité est augmenté du nombre de jours entre la date réelle de l accouchement et les six semaines avant la date initialement prévue. 10. La mère peut-elle anticiper le point de départ de son congé maternité? Articles L et L du code du travail En cas de naissance unique portant le nombre d enfants à 3 ou plus la mère peut décider d anticiper dans la limite de 2 semaines le point de départ de son congé prénatal, le congé postnatal est alors réduit d autant. En cas de naissances multiples la mère peut décider d anticiper dans la limite de 4 semaines le point de départ de son congé prénatal, le congé postnatal est alors réduit d autant. 11. La mère peut-elle reporter le point de départ de son congé maternité? Articles L et L du code du travail Article de la CCN 51 La loi n du 05 mars 2007 réformant la protection de l enfance autorise les femmes enceintes à reporter après l accouchement une partie de leur congé prénatal. Ce report est possible dans la limite de 3 semaines. Cette possibilité ouverte à la mère s applique quel que soit le nombre d enfants présents au foyer et le nombre d enfants attendus. Dans cette hypothèse, le congé postnatal est donc augmenté d autant. Pour bénéficier de cette disposition, la grossesse doit se dérouler normalement, un avis favorable du professionnel de santé qui suit la salariée étant requis. Le report du congé est un droit pour la future mère. Aussi, dès lors que les conditions pour y prétendre sont remplies l employeur ne peut s opposer à cette demande. Cette période de report donne lieu à une indemnisation. En effet, l article L nouveau du code de la sécurité sociale dispose que la durée du versement des indemnités journalières de maternité à laquelle l assurée a droit avant la date présumée de l accouchement peut être réduite au maximum de trois semaines, la durée d indemnisation après l accouchement étant alors augmentée d autant. Dans l hypothèse où la salariée, qui avait utilisé son droit à report, se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période dont elle a demandé le report, celui-ci est annulé. La période reportée est réduite d autant. Dans ce cas, la salariée perçoit alors des indemnités de maternité (et non de maladie) et la durée d indemnisation après la naissance est réduite d autant. 12. La mère peut-elle anticiper son retour au sein de l entreprise? 6 6

7 Article L du code du travail En cas d hospitalisation de l enfant jusqu à l expiration de la sixième semaine qui suit l accouchement la mère peut reporter à la date de la fin de l hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre. 13. Qu en est-il des périodes dites «pathologiques»? Article L du code du travail Article de la CCN 51 Le code du travail prévoit un allongement du congé maternité si un état pathologique attesté par un certificat médical et résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire. Cet allongement est limité à 2 semaines avant la partie prénatale du congé et à 4 semaines après la partie postnatale. Durant ces périodes la salariée bénéficie des avantages légaux et conventionnels afférents à la maternité. 14. Quelles sont les obligations de l employeur en matière d indemnisation du congé maternité? Article de la CCN 51 Article R331.5 du code de la sécurité sociale Arrêté du 28 mars 2013 (JO du 30 mars 2013) La convention collective prévoit une obligation de maintien de salaire dès lors que la salariée remplit deux conditions cumulatives. La salariée doit : - justifier d une ancienneté d une année appréciée au jour de la naissance de l enfant. Cette condition d ancienneté s apprécie dans le cadre d un seul contrat de travail. Sont prises en compte pour apprécier l ancienneté les périodes de travail effectif ainsi que les périodes d inactivité assimilées légalement ou conventionnellement à du travail effectif pour ce qui est des droits liés à l ancienneté. - percevoir des indemnités journalières de la part de la sécurité sociale (un nouveau calcul intervient au 1 er juillet 2013). A partir du 1 er juillet 2013 l attestation de salaire permettant à la Sécurité sociale de calculer les IJSS doit être envoyée directement par voie électronique à la CPAM. A défaut, l employeur peut la remettre au salarié sous format papier. L employeur doit assurer à la salariée l équivalent de son salaire net, déterminé comme si elle avait travaillé. Il convient donc de tenir compte, dans ce maintien de salaire, des indemnités prévues par la CCN 51 complétée par la recommandation patronale du 4 septembre 2012 au titre de sujétions telles que le travail de nuit, les dimanches et jours fériés, les primes d internat, PCCP, et ceci alors même que la salariée dont le contrat de travail est suspendu, ne les a pas réellement subies. A noter que dans l hypothèse où les indemnités journalières versées par la sécurité sociale s avèreraient supérieures au salaire net qu aurait perçu l intéressée si elle avait été en activité, ces indemnités lui appartiennent en propre et ne sauraient être écrêtées pour la part dépassant le salaire net d activité. 7 7

8 15. Quelle est la situation à l issue du congé maternité? Articles L et L du code du travail Articles R et R du code du travail Article de la CCN 51 A l issue du congé maternité la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d une rémunération au moins équivalente. Elle bénéficie d un droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle. Elle peut demander à bénéficier d une période de professionnalisation. La salariée doit faire l objet d une visite médicale de reprise devant le médecin du travail. Elle bénéficie d une surveillance médicale spéciale dans les 6 mois qui suivent l accouchement et pendant la période d allaitement. Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens. 16. Qu en est-il de la salariée qui déciderait de ne pas reprendre son activité à l issue de sa maternité? Articles L , L et L du code du travail Article R du code du travail Article de la CCN 51 La salariée qui ne reprend pas son activité pour se consacrer à son enfant peut rompre son contrat de travail sans être tenue au respect d un préavis. Elle doit en avertir son employeur au mois 15 jours à l avance par lettre recommandée avec accusé de réception. Le non respect de ce délai la fait retomber dans le droit commun et impose alors le respect du préavis. La salariée bénéficie alors d une priorité de réembauchage qui, au regard des dispositions de la CCN 51 est illimitée dans le temps. Il appartient à la salariée de solliciter son réembauchage. L employeur est alors tenu de lui faire parvenir les propositions d embauchage par priorité dans les emplois correspondant à sa qualification, qu il lui appartient d accepter ou de refuser. Le réembauchage lui permet de prétendre à une réadaptation professionnelle. 17. Qu en est-il de l allaitement? Articles L à L du code du travail Articles R à R et R à R du code du travail La loi autorise l allaitement sur les lieux et pendant le temps de travail et prévoit dans certains cas l obligation pour les employeurs de mettre en place des chambres d allaitement. Les mères disposent d une heure par jour pendant une année à compter du jour de la naissance. En revanche, cette absence n est pas considérée comme du temps de travail effectif et l employeur n est donc pas tenu de maintenir la rémunération durant cette période d inactivité. 18. Quelles sont les conséquences de la suspension du contrat de travail pour maternité? Article L du code du travail Article L du code du travail 8 8

9 Cette période est légalement assimilée à du travail effectif pour l appréciation des droits que la salariée tient de son ancienneté. Elle est assimilée à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés. Elle n est pas considérée comme du travail effectif en matière de durée du travail. 9 9

Les congés de maternité, paternité et adoption

Les congés de maternité, paternité et adoption MINISTERE DE LA JUSTICE Les congés de maternité, paternité et adoption Guide des congés de maternité, paternité et adoption des fonctionnaires et des agents non titulaires de la direction de la protection

Plus en détail

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima

Plus en détail

DROITS A L ASSURANCE MATERNITE

DROITS A L ASSURANCE MATERNITE I. Ouverture des droits DROITS A L ASSURANCE MATERNITE Les conditions d ouverture des droits tant aux prestations en nature qu aux prestations en espèce de l assurance maternité s apprécient soit au début

Plus en détail

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

Le Bulletin de salaire

Le Bulletin de salaire Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET

Plus en détail

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Module 1 Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Partie 3 - Assurance Maladie Invalidité les indemnités. Plan A- INCAPACITÉ PRIMAIRE(1)(2) B- INVALIDITÉ (1)(2) (3)Principes

Plus en détail

Informations sur vos droits pendant la grossesse et après l accouchement

Informations sur vos droits pendant la grossesse et après l accouchement Informations sur vos droits pendant la grossesse et après l accouchement Rectorat de l académie de Limoges Service social académique en faveur des personnels CONGES page 4 Congé maternité.page 4 Congé

Plus en détail

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 TABLE DES MATIÈRES Congé de maternité 2 Pour les salariées 2 Congé prénatal 2 Congé postnatal 2 Formalités administratives

Plus en détail

III. Le temps de travail :

III. Le temps de travail : III. Le temps de travail : III.1. L Organisation, l Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (OARTT). Un accord national (l OARTT «national») est négocié entre la Direction Générale et les Organisations

Plus en détail

L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE

L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE Instruction n INT/C/02/00190C du 18.10.2002 Arrêté du 9 mars 2009 portant règlement général d emploi de la police nationale La multitude des missions

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

La Journée de solidarité

La Journée de solidarité La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés

Plus en détail

LE CHAMP D APPLICATION

LE CHAMP D APPLICATION LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés

Plus en détail

L assurance maternité des femmes chefs d entreprises et des conjointes collaboratrices. Édition 2013

L assurance maternité des femmes chefs d entreprises et des conjointes collaboratrices. Édition 2013 1 L assurance maternité des femmes chefs d entreprises et des conjointes collaboratrices Édition 2013 L assurance maternité Sommaire Les prestations maternité 3 Cas particuliers 8 Le congé paternité 11

Plus en détail

NOTICE D UTILISATION DE L ATTESTATION DE SALAIRE POUR LE PAIEMENT DES INDEMNITéS JOURNALIèRES

NOTICE D UTILISATION DE L ATTESTATION DE SALAIRE POUR LE PAIEMENT DES INDEMNITéS JOURNALIèRES N 50920#04 CACHET DE LA CAISSE NOTICE D UTILISATION DE L ATTESTATION DE SALAIRE POUR LE PAIEMENT DES INDEMNITéS JOURNALIèRES MALADIE, MATERNITé, PATERNITÉ / accueil de l enfant et allocation journalière

Plus en détail

COMPTE EPARGNE-TEMPS. En application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11

COMPTE EPARGNE-TEMPS. En application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11 COMPTE EPARGNE-TEMPS En application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11 PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF SOMMAIRE I. CADRE GENERAL

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI PREAMBULE Pour répondre à la continuité du service que l entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à

Plus en détail

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi Août 2012 GUIDE PRATIQUE Guide de SAISIE EN LIGNE de l ATTESTATION EMPLOYEUR Pôle emploi Depuis le 1 er janvier 2012 les entreprises de plus de 10 salariés doivent transmettre leur attestation employeur

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX Arrêté du 21 décembre 2012 relatif à l agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et

Plus en détail

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE SOMMAIRE 04 Introduction OBJET FINANCEMENT FONCTIONNEMENT 10 Les entreprises et le Congé de Fin d Activité ADHeSION à L AGECFA-Voyageurs PERSONNEL AFFILIe

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE Janvier 2012 CADCGPG12262 10/1031 JUR947 Réalisation 11278 Crédits photos : Fotolia.com, DR Convention collective nationale de la branche

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS Entre la Direction Générale de la société Herakles, représentée par Philippe BOULAN, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, D une part, Et les organisations

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

vous concerne! cet accord donnez votre avis Consultation du personnel du 28 novembre au 2 décembre 2011 spécial accord temps de travail erdf grdf

vous concerne! cet accord donnez votre avis Consultation du personnel du 28 novembre au 2 décembre 2011 spécial accord temps de travail erdf grdf spécial accord temps de travail erdf grdf novembre 2011 agents de maîtrise et cadres cet accord vous concerne! donnez Photo P. Lejaune votre avis Consultation du personnel du 28 novembre au 2 décembre

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ENTRE LES SOUSSIGNES : AVENANT A L ACCORD SUR L AMENAGEMENT, L ORGANISATION ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ENTRE LES SOUSSIGNES : La société DHL EXPRESS, Stéphane CORTHIER dûment mandaté aux fins des présentes D une part,

Plus en détail

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif? QUESTIONS SUR L OBJET DE LA PORTABILITE La mensualisation est-elle exclue du dispositif? L obligation de maintien de salaire à la charge de l employeur n est pas concernée : en effet, il ne s agit pas

Plus en détail

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie La CFTC s engage aux côtés des salariés de la boulangerie artisanale : chaque année, des accords sont conclus au niveau de la Convention Collective pour

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et

Plus en détail

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance

Plus en détail

GUIDE DES FRONTALIERS

GUIDE DES FRONTALIERS Avec le soutien de l Union européenne SOMMAIRE Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6.1 Fiche 6.2 Fiche 6.3 Fiche 7 Fiche 8 Fiche 9 Fiche 10 Fiche 11 Fiche 12 Fiche 13 Fiche 14 Fiche 15 Généralités

Plus en détail

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée La santé au travail est à la charge des entreprises, et non à la charge des salariés.

Plus en détail

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants

Plus en détail

CONTRAT D APPRENTISSAGE LIVRET APPRENTI

CONTRAT D APPRENTISSAGE LIVRET APPRENTI CONTRAT D APPRENTISSAGE LIVRET APPRENTI D.E.F.A Section Apprentissage : 03.60.127.131 03.60.127.129 apprentissage@cma80.fr Chambre de Métiers et de l Artisanat de la Somme Cité des Métiers et de l Artisanat

Plus en détail

Guide. C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE

Guide. C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE Guide La gestion des prestations Indemnités Journalières et Invalidité Conseils à suivre

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Direction de la sécurité sociale Sous-direction du financement de la sécurité sociale

Plus en détail

Consignes déclaratives DSN

Consignes déclaratives DSN Consignes déclaratives DSN Pôle emploi 1/8 Contenu PREAMBULE... 3 1. GERER UNE FIN DE CDD / GERER UNE PROLONGATION DE CDD... 4 2. GERER UNE ABSENCE NON REMUNEREE OU PARTIELLEMENT REMUNEREE... 5 3. GERER

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles

Plus en détail

LE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE? SALARIÉS, MÉDECINS, EMPLOYEURS En toute concordance!

LE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE? SALARIÉS, MÉDECINS, EMPLOYEURS En toute concordance! LE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE? SALARIÉS, MÉDECINS, EMPLOYEURS En toute concordance! C O M M E N T V O U S Y R E T R O U V E R?. www.polesantetravail.fr Réglementation (Art. L323-3 Code SS) «En cas de

Plus en détail

Congé de soutien/solidarité familiale

Congé de soutien/solidarité familiale Congé de soutien/solidarité familiale Si un membre de votre famille, handicapé ou dépendant, a besoin de votre présence pour quelques temps, sachez que vous pouvez désormais bénéficier d'un congé spécifique.

Plus en détail

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile (Hors assistant maternel agréé) Vous recrutez un(e) salarié(e) pour vous aider à entretenir votre domicile et repasser votre linge. Vous souhaitez

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

LE CHOMAGE PARTIEL GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL. Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse

LE CHOMAGE PARTIEL GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL. Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL LE CHOMAGE PARTIEL Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse Société d expertise comptable inscrite au Tableau de l Ordre de Lyon Siège social : 20,

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES?

LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES? LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES? Etude Par Herbert MAUS, Form Action André Renard. et ceux confrontés à cette problématique disposent

Plus en détail

Nouvel élu? Solidaris vous informe

Nouvel élu? Solidaris vous informe Nouvel élu? Solidaris vous informe Mandataires politiques locaux et ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ Outre leur mandat politique, bon nombre de mandataires locaux exercent une autre activité comme travailleur

Plus en détail

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement

Plus en détail

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat. LMD COLLECTION Expertise comptable Le meilleur du DCG 3 Droit social 2 e ÉDITION Marie-Paule Schneider Maryse Ravat Sup FOUCHER «Le photocopillage, c est l usage abusif et collectif de la photocopie sans

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511. MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3328 Convention collective nationale IDCC : 2511. SPORT AVENANT N 87 DU 15 MAI 2014 RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès

Plus en détail

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale Le salaire des internes en DES de Médecine Générale *************** «Le salaire est la contrepartie du travail fourni» Guide pratique du droit au travail, La Documentation Française. **************** (I)

Plus en détail

LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB...

LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB... C O T I S A T I O N S S O C I A L E S LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB... Exercer c est aussi déclarer... et cotiser! Prélèvements sociaux et professionnels : COMPARATIF COLLABORATEUR

Plus en détail

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles (étendu par arrêté du 19 décembre 2001 J.O. du 29/12/01, modifié par arrêté du 21 janvier

Plus en détail

Les assistants maternels. employès par des particuliers

Les assistants maternels. employès par des particuliers Les assistants maternels employès par des particuliers Sommaire Références 1 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES 2 2 - LE CONTRAT DE TRAVAIL 3 et 4 3 - PÉRIODE D ESSAI 4 4 - DURÉE DE L ACCUEIL 5 5 - RÉMUNÉRATION

Plus en détail

[REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE]

[REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE] [REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE] CREPA Institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la sécurité sociale N Siret : 784 411 175 00028 80 rue

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Entre les soussignés La Caisse d'epargne LOIRE CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'escures, représentée par adame Dominique LANGUILLAT,

Plus en détail

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps Convention d entreprise n 67 relative au compte épargne-temps Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Président Directeur Général, et les organisations syndicales

Plus en détail

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Etude ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Le contrat d apprentissage offre l opportunité à l entreprise de transmettre ses savoirs et former les générations futures tout en bénéficiant d un encadrement législatif

Plus en détail

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord collectif national COMPTE ÉPARGNE-TEMPS DANS LES EXPLOITATIONS

Plus en détail

LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE

LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE LE CAS DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CNRCAL L attribution du congé de maladie ordinaire 1. L octroi initial Pour bénéficier d

Plus en détail

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités.

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités. Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la qui devra définir certaines modalités. REGLEMENT DE FORMATION DU CENTRE DE GESTION DE L ALLIER Le règlement de formation définit

Plus en détail

CONTRAT D APPRENTISSAGE

CONTRAT D APPRENTISSAGE CONTRAT D APPRENTISSAGE LIVRET EMPLOYEUR D.E.F.A Section Apprentissage : 03.60.127.131 03.60.127.129 apprentissage@cma80.fr Chambre de Métiers et de l Artisanat de la Somme Cité des Métiers et de l Artisanat

Plus en détail

Bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique. Vos droits en cas de reprise d'activité

Bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique. Vos droits en cas de reprise d'activité Notice DAJ 154 Mise à jour janvier 2008 Bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique Sommaire Vos droits en cas de reprise d'activité Activité salariée de 78 heures par mois et plus ou activité

Plus en détail

& "# " "#$ '# "" ( "( ( "( "# ##"#,-.),- 2# 3 4 # 56''7 # "8$ # 1 "" $ *# ()( $ 5 )" ) 2 *$ # * ). + )1 " # "" #.. =$ > " " ) 1

& #  #$ '#  ( ( ( ( # ###,-.),- 2# 3 4 # 56''7 # 8$ # 1  $ *# ()( $ 5 ) ) 2 *$ # * ). + )1  #  #.. =$ >   ) 1 !"#$ %#"#"" #""" $ & "# " "#$ '# "" ( "( ( "( )$*+## "# ##"#,.), //,0"**, ##), 11## 2# 3 4 # 56''7 # "8$ 2#1")#"" $/9"56''7# "#".** # 1 "" $ *# ()( $!" #$ # (1"""(, : / ;#

Plus en détail

GUIDE DE LA PORTABILITE

GUIDE DE LA PORTABILITE GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT MINISTÈRE

Plus en détail

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999 AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999 ooo Après quatre ans d application de l Accord sur l Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, les partenaires

Plus en détail

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Ministère de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Direction des relations du travail Sous-direction de la négociation collective

Plus en détail

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES ET COTISATIONS CRPCEN

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES ET COTISATIONS CRPCEN NOTICE D INFORMATION Pour tout renseignement, contacter : Tél. : 01 44 90 20 62 Fax : 01 44 90 20 68 cotisation@crpcen.fr INDEMNITÉS JOURNALIÈRES ET COTISATIONS CRPCEN Cette fiche expose les différents

Plus en détail

CIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002

CIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002 ministère de l Équipement des Transports du Logement du Tourisme et de la Mer Paris, le 22 octobre 2002 direction de l établissement national des invalides de la marine sous-direction des affaires juridiques

Plus en détail

DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE LA HAUTE-MARNE 9, - CS 12053-52902 CHAUMONT CEDEX

DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE LA HAUTE-MARNE 9, - CS 12053-52902 CHAUMONT CEDEX L apprentissage est une forme d éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l

Plus en détail

Aide à la maîtrise de l absentéisme Analyse médicale complémentaire

Aide à la maîtrise de l absentéisme Analyse médicale complémentaire Aide à la maîtrise de l absentéisme Analyse médicale complémentaire 1 Objectif du document Fournir aux mutuelles partenaires un argumentaire utilisable en externe, notamment lors de visites en entreprise,

Plus en détail

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt

Plus en détail

La protection sociale des professions indépendantes

La protection sociale des professions indépendantes La protection sociale des professions indépendantes Artisan Commerçant Industriel Janvier 2009 1 SOMMAIRE 1. L organisation des Régimes 2. Les cotisations 3. Les cas particuliers 4. Les formalités 5. Les

Plus en détail

Livret d accueil 1. è www.steria.com/fr. Livret d accueil. Bienvenue chez Steria

Livret d accueil 1. è www.steria.com/fr. Livret d accueil. Bienvenue chez Steria è www.steria.com/fr Livret d accueil 1 Livret d accueil Bienvenue chez Steria è www.steria.com/fr 2 Livret d accueil è www.steria.com/fr 03 INTRODUCTION : BIENVENUE CHEZ STERIA 04 PRESENTATION DE STERIA

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 Entre La Caisse d Epargne de Bourgogne, dont le siège social est situé 1, Rond-Point de la Nation

Plus en détail

Ce document est à caractère strictement informatif et ne peut en aucun cas se substituer à la législation applicable.

Ce document est à caractère strictement informatif et ne peut en aucun cas se substituer à la législation applicable. Ce document est à caractère strictement informatif et ne peut en aucun cas se substituer à la législation applicable. 1 SOMMAIRE SOMMAIRE... 2 PRESENTATION DE LA CNPS... 6 CHAMP D APPLICATION... 8 QUI

Plus en détail

CENTRE HOSPITALIER DE FIGEAC GUIDE DE LA GESTION DES HORAIRES, DES CONGÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCES

CENTRE HOSPITALIER DE FIGEAC GUIDE DE LA GESTION DES HORAIRES, DES CONGÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCES CENTRE HOSPITALIER DE FIGEAC GUIDE DE LA GESTION DES HORAIRES, DES CONGÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCES S O M M A I R E INTRODUCTION 1 Pages Date de mise à jour CHAPITRE I : LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Plus en détail

Guide FORCE OUVRIÈRE DU SALARIÉ INTÉRIMAIRE

Guide FORCE OUVRIÈRE DU SALARIÉ INTÉRIMAIRE Guide FORCE OUVRIÈRE DU SALARIÉ INTÉRIMAIRE 4 ème édition - 2010 2 SOMMAIRE Introduction 3 Le travail temporaire aujourd hui 4 I. DROITS ET STATUT DU TRAVAIL TEMPORAIRE 7 A. Relations entre l entreprise

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013)

Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013) Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013) I. Calcul de l effectif Salariés pris en compte dans l effectif Est considérée comme salariée, toute personne ayant reçu une rémunération,

Plus en détail