NOTE EXPLICATIVE. des CONDITIONS GENERALES BANCAIRES

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1 NOTE EXPLICATIVE des CONDITIONS GENERALES BANCAIRES Article 1 Les ABV (Algemene Bankvoorwaarden: Conditions générales bancaires) renferment des règles sur le commerce entre le client et la banque. Ce commerce s'exerce dans le cadre de la relation engagée entre le client et la banque. Une telle relation peut comporter une convention unique, par exemple un compte courant. Elle peut aussi comprendre plusieurs éléments tels que la location d'un compartiment de coffre, un compte de dépôt ou un dépôt de titres. Dans les ABV, l'ensemble de ces éléments est désigné par le terme de 'relation'. Les ABV ne pourvoient pas à un règlement exhaustif pour tous les éléments qui peuvent entrer dans une relation. A chaque élément séparé, d'autres conditions peuvent encore s'appliquer - et s'appliqueront presque toujours dans la pratique. Par exemple, des conditions spéciales peuvent s'appliquer à la possession d'un compte d'épargne et ces conditions peuvent en outre encore diverger selon le type de compte d'épargne choisi par le client. On offre par exemple plusieurs sortes de financement de logement, qui ont chacune des conditions spécifiques. Aussi les ABV renferment-elles en grande partie des règles de base pour la relation entre le client et la banque. Pour un complément d'information sur les services les plus fréquente, la banque met à votre disposition des brochures et dépliants. Article 2 Cet article dit que la banque doit apporter l'attention nécessaire dans le commerce avec le client. Dans ce commerce, elle défendra de son mieux les intérêts du client. Mais la banque n'a pas le droit de communiquer à n'importe qui toutes les informations dont elle dispose. Certaines informations sont confidentielles ou lui sont remises sous le sceau du secret. Le client doit donc tenir compte du fait que les conseils qui lui sont donnés - par exemple en fait de transactions de valeurs - sont fondés sur des informations publiques. Article 3 Certaines transactions peuvent complètement être réglées par la banque à l'intérieur de la banque, comme par exemple la vente de devises étrangères au guichet. Pour d'autres transactions cependant, elle doit faire appel aux services de tiers. Lorsque la banque reçoit l'ordre du client d'acheter des valeurs à une bourse

2 - 2 - étrangère, un tel ordre ne peut être exécuté que si la banque fait intervenir un agent de change officiellement admis à cette bourse. Afin de pouvoir exécuter l'ordre d'un client pour un règlement à l'étranger, il faudra en général également un tiers à savoir une banque étrangère. La banque qui fait appel à un tiers, doit apporter l'attention nécessaire à son choix. Article 4 Quand la banque reçoit d'un client l'ordre d'acheter un certain papier de commerce, il est possible que la banque puisse fournir ce papier de son stock et qu'elle puisse par conséquent intervenir comme vendeur. Voici la signification de la possibilité prévue à cet article pour la banque de régler la transaction 'avec elle-même'. Article 7 Un client peut avoir des comptes courants auprès de plusieurs agences bancaires, par exemple un compte courant à son lieu de résidence et un autre compte courant à son lieu de travail. Un client qui a donné un pouvoir à une autre personne pour les deux comptes et qui veut retirer ce pouvoir, doit communiquer cette révocation aux deux agences. Le premier alinéa de cet article dit : sauf si la banque a expressément indiqué une autre adresse. Il s'agit ici du cas éventuel où la banque a indiqué pour certaines communications un point central de remise. Article 8 En exemple d'un registre public comme visé à cet article, on peut nommer le registre du commerce de la Chambre de Commerce et des Fabriques. Un client ayant une entreprise sera en général inscrit sur le registre du commerce. Le client peut alors - par exemple en ouvrant un compte courant - présenter à la banque un extrait du registre du commerce qui prouve qu'il a donné une procuration à un membre du personnel et que, selon le contenu de la procuration donnée à ce fondé de pouvoirs, celui-ci peut disposer du compte bancaire. Si, à un moment donné, le client retire cette procuration et en informe le registre du commerce mais pas la banque, ce retrait n'entrera en vigueur pour la banque, selon cet article, qu'à partir du moment où la banque a été mise au courant de ce retrait par écrit. Article 9 L'exécution efficace et quotidienne de plusieurs millions d'ordres n'est faisable pour la banque qu'à l'aide du numéro de compte indiqué. Pour l'exécution des ordres, la banque se base donc uniquement sur ce numéro. Ceci souligne la grande importance d'un numéro de bénéficiaire correctement écrit par le client. Article 10 Evidemment il arrive souvent que le donneur d'un ordre de paiement et le bénéficiaire de cet ordre n'ont pas, tous les deux, un compte auprès de la même

3 - 3 - banque, mais auprès de banques différentes. Dans ce cas, il est possible qu'une faute faite dans l'exécution de cet ordre de payement ne soit pas imputable à la banque du donneur d'ordre. L'article 10 dit que la banque du donneur d'ordre est tout de même responsable de l'exécution d'ordres de paiement intérieur dans les limites de l'article, à condition, cependant, que l'ordre soit donné correctement. Cela implique (voir l'article 9) que le numéro du bénéficiaire nommé dans l'ordre est correct. Si l'exécution de l'ordre peut être entièrement réglée au sein du circuit de la centrale des virements bancaires, la banque accepte du donneur d'ordre la responsabilité telle que couchée dans l'article 10. Pour le bon ordre, il faut remarquer que toutes les banques néerlandaises qui participent aux transactions financières adhèrent à la centrale des virements bancaires à l'exception de la Postbank N.V. Articles 12 et 13 Un client qui constate que des ordres qu'il a donnés à la banque n'ont pas, ou pas correctement, été exécutés, doit déposer au plus vite une réclamation auprès de la banque. La banque est responsable de ses propres fautes, il est vrai, mais une réclamation arrivée à temps limitera peut-être les dommages possibles. En outre, la règle suivante s'applique en général : plus la réclamation est prompte, plus la possibilité de reconstruction et de réparation est grande. Le contenu des confirmations et d'autres communications envoyées par la banque au client est en tout cas censé être approuvé par le client si celui-ci n'a pas fait une réclamation à ce sujet avant un an. Par ailleurs, ce terme n'est pas applicable quand il s'agit d'erreurs de calcul faites par la banque. Article 14 Il va sans dire que des formules, cartes de garantie et autres pièces, perdues par le client ou volées risquent d'être utilisées de façon malhonnête par la personne qui les a trouvées ou volées. Cependant, le client peut limiter les conséquences fâcheuses en informant la banque dès qu'il a constaté la disparition. Il peut le faire de vive voix. Après une telle communication, les risques passent à la banque dans les limites de l'article 14. Après avoir informé la banque de vive voix, le client doit confirmer cette communication par écrit. Nous conseillons au client de mentionner dans cette confirmation le moment de sa communication verbale à la banque de même que le nom de l'employé de la banque avec lequel il a parlé. Article 15

4 - 4 - Pour le client qui a un compte avec tantôt un solde créditeur, tantôt un solde débiteur, il importe de savoir si les intérêts créditeurs à inscrire par la banque à ce compte y sont portés au même moment que les intérêts débiteurs à imputer sur ce compte. Si ces moments divergent, la banque doit en informer le client par écrit. Article 16 Le client peut donc avoir affaire à des intérêts créditeurs et débiteurs, mais aussi à des commissions et des compensations. En effet, pour sa prestation de services la banque peut porter en compte une commission ou compensation au client. La banque a fixé des tarifs standard pour un grand nombre de services. Pour un complément d'information vous pouvez vous adresser à la banque. Article 17 Il peut arriver, par exemple, que le client reçoive un chèque d'une personne à l'étranger. Evidemment le client veut encaisser le montant de ce chèque et à cette fin il remet le chèque à la banque. La banque créditera le compte du client du montant du chèque après l'encaissement du montant. En anticipant sur l'encaissement de fait, la banque est parfois disposée à inscrire le montant du chèque à l'avoir du client. Dans ce cas le compte du client est crédité à la condition que la banque recoive effectivement, par la suite, le montant du chèque. Si la banque ne reçoit pas le montant - il arrive, en effet, que des chèques soient retournés sans être payés - elle a le droit de débiter le compte du client du montant. En langue bancaire, cela s'appelle 'créditer sous réserve ordinaire' ou 'débiter sous réserve ordinaire'. Articles 18 à 20 L'octroi de crédits représente l'une des principales activités de la banque. Cet octroi de crédits se fait souvent contre garantie. Comme exemple on peut nommer l'octroi de crédits contre nantissement de valeurs. Dans ce cas, la banque a un droit de gage sur le dépôt de valeurs du client auprès de la banque. L'article 18 concerne un tel droit de gage. Un caractéristique de ce droit de gage est qu'il se fait 'tout seul'. Le client n'est donc pas obligé chaque fois de signer des actes de nantissement. Par ailleurs, la flexibilité de cette mesure permet aussi un déroulement souple des transactions financières. Apparenté au droit de gage est le droit de compensation de la banque prévu à l'article 19. La possibilité de compenser également des créances non exigibles donne à ce droit une application plus large qu'au droit de compensation prévu par la loi. Dans le cas de créances libellées dans les mêmes devises, la banque exercera ce droit élargi de compensation uniquement dans les cas décrits au deuxième alinéa de cet article. Le cas le plus important dans la pratique est le cas où un créditeur du

5 - 5 - client saisit le compte du client auprès de la banque. Comme déjà dit, l'octroi de crédits se fait souvent contre garantie. Or, on peut imaginer qu'une garantie suffisante au début, devienne insuffisante ou risque de le devenir. Ceci peut se présenter par exemple en cas de baisse du cours des valeurs qui couvrent le droit de gage de la banque. Selon l'article 20, la banque peut alors demander au client de suppléer au gage. Une demande en garantie peut en outre être faite quand il s'agit de soldes débiteurs entièrement non-couverts. Article 21 Quand un client ne satisfait pas à une de ses obligations envers la banque, la banque observera naturellement avec soin sa position totale. La banque peut alors se voir obligée de procéder à la réclamation effective de toutes ses créances. La banque n'y procédera qu'après en avoir informé le client par écrit avec mention du motif. Article 22 Dans le système du commerce scriptural de valeurs comme visé par la Loi sur les transactions de valeurs par virements (WGE), le droit de propriété individuelle du client à des valeurs spécifiques est remplacé par un droit de copropriété réglé par la loi. Selon la Loi sur les transactions de valeurs par virements, le client est copropriétaire de l'ensemble des valeurs du même type gardées dans un dépôt commun, le dépôt dit collectif. De ce fait la nécessité d'enregistrer pour chaque client individuel les numéros de ces valeurs dans l'administration de la banque n'existe plus. Le soin du fonctionnement correct des transactions scripturales de valeurs est confié au Nederlands Centraal Instuut voor Giraal Effectenverkeer (Necigef) (Institut central néerlandais des transactions scripturales de valeurs). Negicef est sous surveillande du Ministre des Finances. Pour les obligations à lots au porteur, la Vereniging voor de Effectenhandel (Association pour le marché des valeurs) a établi un système appellé le 'système d'attribution par virement'. Dans les dépôts collectifs susvisés, on ne trouve que des valeurs échangeables. C'est le cas pour la majorité des valeurs. Ce n'est pas le cas pour, par exemple, les obligations à prime, car le numéro de celles-ci représente une donnée essentielle pour le client. Les numéros de ces valeurs sont enregistrés dans l'administration de la banque pour chaque client individuel. Afin de réaliser, dans la mesure du possible, dans la garde des autres valeurs, une séparation entre la garde de titres et les autres activités commerciales de la banque et d'éviter que les valeurs du client soient mélangées au patrimoine de la banque, on a crée la société dépositaire de valeurs. Article 23

6 - 6 - Dans le commentaire sur l'article 3, on a mentionné le cas où la banque, en vertu d'un ordre du client, achète des valeurs à une bourse étrangère. De telles valeurs peuvent être gardées dans l'un des dépôts généraux de titres détenu par la banque à son propre nom auprès de la banque correspondante au pays en question. Article 24 L'obligation administrative dont se charge la banque au premier alinéa concerne les valeurs admises à la cote officielle de la bourse des valeurs d'amsterdam. Cette limitation est évidente. En effet, si elle veut pouvoir exécuter sa tâche administrative prudemment, la banque doit être garantie d'informations concluantes en ce qui concerne les valeurs qui relèvent de sa tâche administrative. Cette certitude existe pour les valeurs visées ci-dessus qui sont admises à la cote officielle de la bourse des valeurs d'amsterdam, mais dans une moindre mesure pour les valeurs étrangères. C'est pour cette raison que la tâche administrative liée à ces dernières valeurs a été déléguée à la banque correspondante étrangère où ces valeurs sont déposées. Cette banque correspondante se trouve, en effet, plus proche des sources d'information et est par conséquent mieux équipée pour la tâche administrative. Article 26 Quant aux ordres de valeurs (par exemple ordres d'achat ou de vente de valeurs), on peut distinguer ordres jour, ordres permanents et ordres valables pour une certaine période. Un ordre jour est un ordre qui n'est valable que pour un seul jour. Un ordre permanent est un ordre qui reste valable jusqu'au moment de sa révocation. En principe, la banque n'accepte que les ordres jour et les ordres valables pour une certaine période. Les ordres intérieurs sont en principe valables pour quinze jours, sauf convention contraire. Les 'ordres au mieux' font exception. Ces ordres restent valables jusqu'à leur exécution ou révocation. La validité d'un ordre permanent n'est pas illimitée, mais est soumise à un terme à fixer par la banque (voir le premier alinéa de l'article 26). Souvent ce terme échoit le dernier jour de bourse du mois qui suit le mois dans lequel la banque a reçu l'ordre du client. Le premier alinéa dit en outre qu'un ordre est en principe permanent. Si un client a un ordre jour en vue, il doit donc le faire savoir explicitement. [Selon le traitement de l'ordre, vous avez le choix entre le deuxième ou le troisième alinéa de ce commentaire, car des différences existent d'une banque à l'autre.] Le deuxième alinéa de l'article 26 concerne une limite fixée par le client pour l'achat

7 - 7 - ou la vente de valeurs. Dans le cas d'un ordre d'achat, la limite est le cours le plus haut auquel le client veut acheter et, dans le cas d'un ordre de vente, le cours le plus bas auquel le client veut vendre. Cette limite est automatiquement baissée dès que les valeurs en question sont cotées ex-dividende ou ex-droit. La restriction prévue à la fin du deuxième alinéa signifie que le système d'abaissement automatique de la limite s'applique dans la pratique principalement aux valeurs néerlandaises. Article 27 En conséquence de l'adoption de la Loi sur les transactions de valeurs par virements, il n'est pas nécessaire d'enregistrer dans l'administration de la banque, pour chaque client individuel, les numéros des valeurs introduits dans les transactions de valeurs par virements. Le fait que cette 'individualisation par client' n'a pas lieu, implique que l'importance de l'article 27 a diminué fortement. En effet, la question de savoir si une valeur a un défaut importe surtout au client, si cette valeur est gardée expressément pour lui - et est donc individualisée. La catégorie des valeurs qui relèvent de la responsabilité de la banque est spécifiée au premier alinéa. Comme exemple de valeurs qui n'entrent pas dans cette catégorie, on peut nommer les valeurs que la banque a achetées sur l'ordre du client à une bourse étrangère. Article 28 Le premier alinéa de cet article stipule qu'en ce qui concerne les frais d'assistance judiciaire en fait de litiges entre le client et la banque, les règles ordinaires de procédure sont applicables. La condamnation aux dépens par le juge ou la commission du contentieux est donc décisive, sans considérer si la banque ou le client a fait plus de frais que le montant adjugé par le juge ou la commission du contentieux. Cependant, s'il s'agit d'un litige entre le client et des tiers, les frais que doit faire la banque incombent, selon le deuxième alinéa, entièrement au client. En effet, dans ce cas, la banque n'est pas impliquée dans le litige. Les autres frais sont, dans les limites du raisonnable, pour le compte du client. Article 29 Un client qui a un différend avec la banque peut soumettre ce différend au juge compétent néerlandais. Dans certains cas, le client peut s'adresser à la commission du contentieux Affaires bancaires. Cette commission traite presque toutes les réclamations relatives aux services bancaires. Pour des réclamations au sujet de services qui concernent des valeurs, il y a plusieurs commissions du contentieux auxquelles on peut s'adresser, à savoir : Klachtencommissie Effectenbedrijf (valeurs), Klachtencommissie Optiebeurs

8 - 8 - (marché à option), Klachtencommissie FTA (marché financier à terme d'amsterdam). Il existe en outre une commission du contentieux Bureau d'enregistrement des crédits. Pour tout renseignement au sujet des procédures à suivre et autres questions semblables vous pouvez vous adresser à la banque. Article 31 La Banque traite quotidiennement des millions de transactions très diverses. On peut imaginer des circonstances qui troublent ce processus de traitement. Etant donné le grand volume de transactions, l'effet peut aussi être relativement grand, quand de telles circonstances se présentent. Aussi serait-il irresponsable de mettre les suites de ces circonstances tout simplement sur le compte de la banque. La stipulation du deuxième alinéa de l'article doit être lue sous ce point de vue. Dans les situations décrites dans cet article, la banque est obligée de rechercher s'il existe d'autres voies éventuelles qui permettent de poursuivre le processus de traitement. Dans ce cas, la banque doit prendre les mesures qui peuvent raisonnablement être demandées d'elle. Article 33 Il peut arriver à un certain moment - par exemple en conséquence de nouveaux développements techniques ou autres - qu'il soit désirable de modifier ou de compléter les ABV. L'article 33 indique comment les modifications et suppléments fixés par la banque deviennent fermes. Alors, la possibilité de participation d'organisations de consommateurs et de syndicats est importante. En effet, les modifications et suppléments ne deviennent fermes qu'après consultation de ces organisations à ces sujets.

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