COTISATIONS ET PRESTATIONS DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE

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1 COTISATIONS ET PRESTATIONS DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE La prévoyance collective est un système de protection complémentaire à la Sécurité sociale auquel l employeur doit souscrire pour le compte des salariés afin de les prémunir de certains risques. Elle permet d obtenir des avantages spécifiques par rapport à une assurance individuelle : un coût plus faible, une meilleure protection et des avantages fiscaux. L accord de Branche «Prévoyance» a été signé par les partenaires sociaux le 1 er décembre Cet accord prend la forme de l avenant n à notre Convention Collective et s appliquera à titre obligatoire aux structures relevant de la Branche Alisfa dès le 1 er février I. CHAMP D APPLICATION DE LA PRÉVOYANCE 1 PERSONNES CONCERNÉES 1.1 Employeurs Toutes les associations entrant dans le champ d application de la convention collective des acteurs du lien social et familial sont concernées par le régime de prévoyance selon les niveaux et taux de garanties fixées par la convention collective nationale (Chapitre XIII). QUESTION Quelles sont les démarches à réaliser afin de procéder au changement du régime au 1 er février 2016? Les employeurs n ont pas à dénoncer le régime actuel auprès de MUTEX (Chorum), mais devront souscrire un nouveau contrat d assurance avec un nouvel organisme assureur. Ainsi avant le 1 er février l employeur devra : rédiger un acte juridique (accord d entreprise, référendum ou décision unilatérale de l'employeur (DUE) s il souhaite mettre en place un régime plus favorable) choisir un organisme assureur et signer le contrat d assurance, recueillir les bulletins individuels d affiliation remplis par les salariés et les transmettre à l organisme assureur, remettre la notice d information à chaque salarié. Egalement, les employeurs devront avoir réalisé tous leurs dossiers de prévoyance pour les faits générateurs intervenus avant le changement d assureur (avant le 1 er février) afin de tout envoyer à Chorum pour la prise en charge. 1.2 Salariés Ce régime concerne tous les salariés de la branche justifiant de 4 mois consécutifs d ancienneté dans l entreprise. Néanmoins peuvent être dispensés du régime de prévoyance s ils le demandent : les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute annuelle. La dispense d affiliation relève du choix du salarié et doit résulter d une demande écrite de sa part précisant le cas de dispense parmi ceux autorisés. L employeur devra informer le salarié des conséquences de sa demande de dispense. Cette demande de dispense devra être formulée : dans les trente jours suivant la mise en place du régime de prévoyance pour les salariés présents au moment de cette mise en place ou en cas de changement de situation personnelle du salarié, SNAECSO PAGE 1 SUR 10 DÉCEMBRE 2015

2 au plus tard au terme du quatrième mois d ancienneté pour les salariés embauchés après la mise en place du régime de prévoyance. A défaut de demande de dispense, les salariés sont affiliés au premier jour du mois suivant l acquisition de l ancienneté requise. Ces salariés peuvent à tout moment revenir sur leur décision d être dispensés du régime de prévoyance et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation au régime de prévoyance. Dans ce cas, cette affiliation s effectue au plus tôt à partir du mois suivant la demande du salarié, selon les délais nécessaires pour l affiliation du salarié au régime de prévoyance. A défaut, le salarié est tenu de cotiser et de s affilier au régime de prévoyance mis en place dans son entreprise lorsqu il cesse de justifier de sa situation d exclusion. 1.3 Organismes de prévoyance Les organismes assureurs recommandés de la branche sont : APICIL prévoyance, MUTEX (représentée dans notre secteur par la Mutuelle Chorum). Le contrat cadre permet de garantir que les contrats collectifs qui seront proposés par les organismes aux structures soient identiques auprès de ces deux organismes recommandés, en ce qui concerne les garanties et les tarifs. La signature du contrat avec un de ces organismes vous permettra de bénéficier de la mutualisation au niveau de la branche et donc des tarifs négociés (exprimés en pourcentage du salaire fixé pour 3 ans). Vous aurez également accès au fonds d action sociale destiné à financer les prestations non contributives. Toutefois, vous avez la possibilité de conclure le contrat d assurance avec tout autre organisme assureur. Il vous appartient dans ce cas-là de vous assurer que le contrat que l organisme vous propose respecte bien les dispositions conventionnelles (niveau de garanties, traitement de suspension de contrat, dispenses, condition d ancienneté etc). 2 RÉGIME DE PRÉVOYANCE ET CONTRAT DE TRAVAIL 2.1 Inscription du régime de prévoyance dans le contrat de travail L article 3 du chapitre III de la convention collective nationale impose des mentions obligatoires à prévoir dans le contrat de travail. Il convient notamment d inserer une clause relative au régime de prévoyance. Il s agit de mentionner : le nom de l organisme de prévoyance, les taux globaux de cotisation, la répartition des cotisations entre employeur et salarié. Nous vous invitons à vous baser sur nos modèles de contrat de travail disponibles sur notre site internet Attention, ces taux ne tiennent pas compte des options éventuelles souscrites par l association. Le changement de régime ne nécessite pas l établissement d un avenant au contrat de travail pour les salariés présents au sein de la structure. Toutefois, une remise d une lettre d information afin de les informer de la dénomination de votre nouvel organisme assureur ainsi que des nouveaux taux de cotisation et leur répartition s impose. Nous vous conseillons de remettre ce document en établissant une liste d émargement, ou à défaut envoyer cette lettre en recommandé avec accusé de réception. L employeur a par ailleurs l obligation de remettre aux salariés une notice d information établie par l organisme assureur. Cette remise doit se faire en main propre contre décharge (feuillet à la fin de la notice à arracher et à garder par l employeur), ou à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception. La nouvelle notice doit être remise à chaque modification du régime. 2.2 Suspension du contrat de travail et sort du régime Suspension du contrat de travail rémunérée Le régime de prévoyance et les cotisations salariale et patronale seront maintenus pour le salarié en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l employeur, et notamment dans les cas suivants: congé maternité, paternité et d accueil de l enfant, d adoption, arrêt maladie donnant lieu au maintien de salaire incluant le délai de carence comme visé par les dispositions conventionnelles, accident du travail, accident de trajet ou de maladie professionnelle, exercice du droit de grève, congés de solidarité familiale et de soutien familial. ATTENTION Incidence de l accord de Branche relatif! au maintien de salaire Le maintien de salaire par l employeur durant les 3 jours de carence est désormais encadré par de nouvelles dispositions de notre Convention Collective. Néanmoins, la non prise en charge des jours de carence par l employeur ne prive pas le salarié de la couverture prévoyance. Dès lors, même si l employeur ne maintien pas le salaire pendant les 3 premiers jours de maladie, les cotisations patronales et salariales doivent être versées dans les proportions habituelles. SNAECSO PAGE 2 SUR 10 DÉCEMBRE 2015

3 L entreprise verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s acquitter de sa part de cotisation. Dès lors qu il n y a pas maintien de salaire total ou partiel par l employeur, le salarié devra s acquitter de sa contribution directement auprès de l organisme assureur. Suspension du contrat de travail non rémunérée En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l employeur, le régime de prévoyance pourra être maintenu à la demande du salarié, sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation (parts patronale et salariale). Il s agit notamment de : congé sabbatique, congé sans solde, congé parental d éducation. La demande du maintien du régime devra être faite par le salarié à l organisme assureur avant le début de la période de suspension du contrat de travail. Le salarié devra s acquitter des cotisations directement auprès de l organisme assureur. Ces salariés pourraient bénéficier d une prise en charge totale ou partielle de la cotisation globale dans le cadre des mesures d action sociale si vous avez choisi un des organismes assureurs recommandés par l accord de Branche. ATTENTION Dispositions particulières relatives au! congé parental Les salariés ayant opté pour un congé parental peuvent conserver le bénéfice de la garantie décès s ils en font la demande auprès de l organisme assureur. 2.3 Rupture du contrat de travail et sort du régime Depuis le 1 er juin 2015, il est prévu un dispositif de portabilité des garanties prévoyance pour tous les demandeurs d emploi indemnisés par l'assurance chomage. Concrètement, un salarié dont le contrat de travail a cessé (hors licenciement pour faute lourde) pourra bénéficier pendant une durée maximale de 12 mois, dans la limite du dernier contrat de travail des droits de prévoyance qu il avait. Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous reporter à la rubrique 13 fiche «Portabilité des droits à la complémentaire santé et à la prévoyance» du guide pratique de l employeur. II. COTISATIONS ET PRESTATIONS Les cotisations présentées dans cette fiche sont celles prévues par la convention collective. Il n est pas tenu compte des éventuelles garanties optionnelles souscrites par les associations en complément du régime conventionnel. Pour savoir si l association a souscrit à des options et leurs impacts sur les cotisations, nous vous invitons à contacter votre organisme assureur. 1 PAIEMENT DES COTISATIONS 1.1 Montant des cotisations Le pourcentage global des cotisations est fixé par la convention collective à l article du chapitre XIII. L assiette des cotisations, montant sur lequel les cotisations sont prélevées, est le salaire brut. Ce salaire comprend les rémunérations brutes, complétées par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel ou primes à périodicité plus longue que l année (prime de départ à la retraite ). Taux de cotisations globales La tranche A des cotisations est égale au plafond mensuel de la Sécurité sociale de l année en cours. La tranche B des cotisations est comprise entre une et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale. Pour connaitre les plafonds, nous vous invitons à vous reporter rubrique 6 fiche «Plafond de la Sécurité sociale» du guide pratique de l employeur. EXEMPLE Non cadre Non Tranche A B A B Employeur 0,89 % 0,89 % 2,1 % 2,28 % Salarié 0,55 % 0,55 % 0 % 0,92 % Total 1,44 % 1,44 % 2,1 % 3,2 % Un salarié non cadre touche 2000 bruts par mois. Les cotisations vont alors porter sur la tranche A sur la base de 2000 (salaire inférieur au plafond mensuel de la Sécurité sociale égal à 3218 brut pour SNAECSO PAGE 3 SUR 10 DÉCEMBRE 2015

4 1.2 Répartition des cotisations La répartition des cotisations est égale à : pour les non cadres : - 61,67 % employeurs/38,33 % salariés pour les tranches A et B pour les cadres : % employeur pour la tranche A, - 71,4 % employeur/28,6 % salarié pour la tranche B. 2 CALCUL DES PRESTATIONS 2.1 Salaire de référence Le salaire de référence est celui qui sert de base de calcul pour le versement des prestations. Pour le calcul de la prestation incapacité de travail pour les salariés cadres entre le 31 e jour et le 90 e jour, le salaire net de référence est égal à la moyenne des rémunérations nettes perçues (y compris les heures supplémentaires) au cours des 12 derniers mois civils soumise à cotisations dans la limite annuelle de la tranche B. Pour les autres prestations (décès éducation, invalidité, incapacité à compter du 91 e jour), le salaire de référence est égal au total des rémunérations brutes du salarié perçues (y compris les heures supplémentaires) au cours des 12 derniers mois et ayant donné lieu à cotisations dans la limite annuelle de la tanche B. Les primes et gratifications sont prises en compte dans le calcul sauf si elles présentent un caractère exceptionnel. Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après : la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale, la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel comprise entre le plafond de la tranche A et 4 fois ce plafond. EXEMPLE Un salarié non cadre a gagné brut au cours de la dernière année. Celui-ci tombe malade le 15 février Le calcul du salaire de référence est alors établi sur la rémunération annuelle brute des 12 derniers mois (soit de février 2015 à janvier 2016). 2.2 Limite de versement Le versement des prestations de Sécurité sociale et de la prévoyance ne peut avoir pour effet de conduire le salarié à bénéficier d un salaire supérieur à celui qu il aurait perçu s il avait été en activité. 2.3 Exclusions de versement des prestations D une façon générale, les organismes assureurs ne prennent pas en charge les risques résultant: du fait d une guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir, du fait de guerres civiles ou étrangères dès lors que l assuré y prend une part active, du fait de sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d explosion, de dégagement de chaleur, d irradiation provenant de transmutations de noyaux atomiques, de l homicide volontaire ou de la tentative d homicide volontaire de l assuré par le bénéficiaire ayant fait l objet d une condamnation pénale, d un acte volontaire effectué sous l emprise de l ivresse si le taux d alcoolémie est supérieur à la limite fixée par le Code de la route, de l utilisation de drogues, de stupéfiants non prescrits médicalement. QUESTIONS Quelles sont les formalités à remplir en cas de survenance d un événement entrainant l intervention de la prévoyance? Il convient de remplir une demande de versement de prestations fournie par votre organisme assureur (ou téléchargeable sur son site internet). Des pièces complémentaires peuvent être exigées en fonction de la demande (ex : arrêt de travail du salarié). Mon salarié malade depuis un an a été déclaré invalide et a été licencié pour inaptitude. Quelles sont les formalités à effectuer auprès de la prévoyance? L employeur est tenu d informer son organisme assureur du départ d un salarié selon les modalités indiquées dans le contrat d assurance. En cas de retard dans la déclaration de cessation du contrat de travail, l organisme assureur pourrait exiger la restitution des sommes indûment versées à l employeur. III. GARANTIE DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE Ce régime offre les garanties suivantes : garantie capital décès, garantie rente éducation, garantie invalidité du personnel, garantie incapacité de travail. SNAECSO PAGE 4 SUR 10 DÉCEMBRE 2015

5 ATTENTION Les garanties présentées dans cette fiche! pratique sont celles prévues par la convention collective. Il n est pas tenu compte des éventuelles garanties optionnelles souscrites par les associations en complément du régime conventionnel. Pour savoir si l association a souscrit à des options, nous vous invitons à contacter votre organisme assureur. 1 LE RISQUE DÉCÈS 1.1 Définition La couverture du risque décès octroie une prestation (capital) aux ayants droit (définition ci-dessous) d un salarié décédé qui complétera le capital-décès versé par le régime général de la Sécurité sociale, sauf cas particuliers prévus et explicités dans les documents contractuels (conditions générales, notices). Cette prestation est valable également pour la personne déclarée invalide de manière absolue et définitive. Il s agit de l invalidité de troisième catégorie ou de l Incapacité Permanente Professionnelle (IPP) d un taux de 80%. La demande doit être formulée auprès de l organisme gestionnaire des prestations. Ce service du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès. 1.2 Montant du capital décès Le montant du capital décès est calculé en fonction du statut du salarié. Il est fixé à : 170 % du salaire annuel brut de référence pour les personnels non cadres, 250 % du salaire annuel brut de référence pour les salariés cadres. Le montant minimum du capital décès est de Dévolution du capital décès La convention collective nationale prévoit les bénéficiaires par ordre de priorité : le conjoint non séparé de droit, le concubin notoire et permanent au sens de l article du Code civil ou le partenaire lié par un PACS, les enfants légitimes reconnus ou adoptifs du salarié. Le montant est alors versé à parts égales, les petits enfants, le père et mère survivants, les grands parents, à parts égales, les frères et sœurs, les héritiers du salarié décédé. Si le salarié veut déroger à cette cession, il lui appartient, au moment de la souscription à la prévoyance, de désigner un ou plusieurs bénéficiaires pour le versement du capital. Il s agit là d une option offerte au salarié. Un document à faire remplir au salarié peut être obtenu auprès de votre organisme assureur. 1.4 Cotisations de la garantie capital décès La répartition de la cotisation capital décès entre l employeur et le salarié est fixée comme suit : Répartition de la garantie décès 2 LA RENTE ÉDUCATION 2.1 Définition Non cadre Cette rente permet d assurer l éducation des enfants après le décès du salarié ou si il est atteint d invalidité de troisième catégorie ou d incapacité permanente professionnelle d un taux de 80 %. 2.2 Montant de la rente éducation Tranche A et B A et B Employeur 0,17 % 0,68 % Salarié 0 % 0 % Total 0,17 % 0,68 % En cas de décès du salarié cadre ou non cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la Sécurité sociale en état d'invalidité de troisième catégorie ou atteint d'une Incapacité Permanente Professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 80 %, il est versé en complément du capital décès, au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant annuel est égal à : 8 % du plafond annuel de la Sécurité sociale jusqu au 19e anniversaire, 15 % du plafond annuel de la Sécurité sociale du 19 e au 26 e anniversaire. Le montant de la rente est doublé pour les orphelins de père et de mère. 2.3 Modalités et cessation du versement de la rente éducation La rente est versée par quart au début de chaque trimestre. Elle cesse selon les conditions prévues par la convention collective nationale soit : à la fin du trimestre au cours duquel l enfant atteint ses 18 ans, au plus tard au 26 e anniversaire si l enfant poursuit ses études, ou une formation professionnelle en alternance (apprentissage, contrat d aide à l insertion profession- SNAECSO PAGE 5 SUR 10 DÉCEMBRE 2015

6 nelle des jeunes ), s il est inscrit auprès de Pôle emploi avant l exercice d un premier emploi, s il est employé par un service d aide par le travail ou un atelier protégé en tant que travailleur handicapé, sans limitation de durée pour les enfants de salariés décédés (ou reconnus en invalidité absolue et définitive) dont l invalidité a été reconnue avant leur 26 e anniversaire. 2.4 Cotisations de la garantie rente éducation La répartition de la cotisation rente éducation entre l employeur et le salarié est fixée comme suit Répartition de la garantie rente éducation Tranche 3 LE RISQUE INCAPACITÉ DE TRAVAIL 3.1 Définition Non cadre / A et B Employeur 0,08 % Salarié 0 % Total 0,08 % Un salarié malade ou accidenté qui ne peut exercer de façon provisoire son activité professionnelle est considéré comme en incapacité de travail. Elle doit être constatée par le médecin traitant qui délivre un arrêt de travail. Distinction incapacité/inaptitude/invalidité Qui déclare en général? Quelles sont les incidences sur le contrat de travail? Incapacité temporaire de travail Le médecin traitant Suspension du contrat de travail. Inaptitude Le médecin du travail Fin du contrat de travail en cas de licenciement pour inaptitude. Invalidité Le médecin conseil de la Caisse Primaire d Assurance Maladie Pas d incidence directe sur le contrat de travail. 3.2 Prise en charge du maintien de salaire par l employeur L'article 1 er du chapitre IX de la CCN dispose «En cas d absence au travail résultant de maladie ou d accident, les personnels des établissements bénéficient des dispositions suivantes, relatives au maintien de salaire, sous réserve de remplir cumulativement les trois conditions suivantes : justifier d une ancienneté dans l entreprise d au minimum quatre mois de travail effectif (à l exception des salariés du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle), justifier dans les quarante-huit heures de cet arrêt de travail pour maladie, par l envoi d un arrêt de travail l attestant, pouvoir bénéficier des prestations en espèces de la Sécurité sociale. Ce maintien de salaire tient compte des prestations de Sécurité sociale et de prévoyance. Les 3 premiers jours de carence (non pris en charge par la Sécurité sociale) sont donc assurés par l employeur dans la limite de 2 arrêts de travail sur les 12 mois précédents. Au-delà, le maintien du salaire pour maladie ne jouera qu à compter du 4 e jour d absence, sauf les cas suivants : accident du travail, maladie professionnelle, affection de longue durée (art. D du Code de la sécurité sociale), absences liées à la maladie d une salariée dont la grossesse est médicalement constatée. Pour le calcul et le versement des indemnités il est tenu compte des 12 derniers mois de date à date. A chaque arrêt de travail, il convient donc de vérifier les droits du salarié en faisant le bilan des droits à indemnisation dont il a bénéficié sur les 12 mois précédents la date de début de cet arrêt de travail. (Cf rubrique 7 fiche «Maladie» du guide pratique de l employeur). 3.3 Prise en charge du complément de salaire de l employeur par la prévoyance L arrêt maladie du salarié est également, pris en charge par l organisme de prévoyance en application du chapitre XIII de la Convention Collective Nationale sous certaines conditions et modalités. Tous les salariés en arrêt de travail suite à une maladie, à un accident, d ordre professionnel ou non, indemnisés ou non par la Sécurité sociale (exclusivement dans ce dernier cas au profit des salariés n ayant pas d ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la Sécurité Sociale car ne pouvant justifier d une durée d activité suffisante), bénéficient après avoir acquis une ancienneté de 4 mois, d'une indemnisation complémentaire à celle de la Sécurité sociale (reconstituée de manière théorique mais non substituée pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la Sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante). Le montant de la prise en charge diffère selon le statut du salarié. Ainsi, l indemnisation intervient (dans le cas où aucune option n aurait été souscrite) : à compter du 91 e jour pour les salariés non cadres à hauteur de 73 % du salaire brut de référence. Le salaire ne peut alors jamais dépasser le salaire net perçu par le SNAECSO PAGE 6 SUR 10 DÉCEMBRE 2015

7 salarié au titre de son activité, à compter du 31 e jour pour les salariés cadres à hauteur de : % du salaire net de référence entre le 31 e et le 90e jour. - puis 73 % du salaire brut de référence à compter du 91 e jour. Les prestations sont versées sous déduction des indemnités journalières nettes de CSG et de CRDS servies par la Sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la Sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante). La franchise est appréciée au 1 er jour d arrêt de travail en décomptant tous les arrêts intervenus au cours des 12 derniers mois. EXEMPLE Un salarié non cadre qui est absent du 1 er mars 2016 au 30 avril 2016 puis 15 mai au 31 juillet 2016, l indemnisation au titre de l incapacité de travail débutera à compter du 90 e jour d absence soit le 15 juin QUESTIONS Comment articuler les dispositions relatives à la maladie et à la prévoyance (hors option)? Prenons l exemple d un salarié non cadre en arrêt maladie. Le salarié remplit les conditions pour le bénéfice du maintien de salaire prévu par le chapitre IX de la convention collective. Aucune option n a été souscrite par la structure. L employeur sera tenu d appliquer pour un salarié non cadre et en l absence d option souscrite, les dispositions relatives à la maladie et à la prévoyance dans les conditions suivantes : Entre le 1 er jour et le 90 ème jour d arrêt de travail : l employeur maintient le salaire en complément des indemnités versées par la Sécurité sociale, à hauteur de 100 % du salaire net. La prévoyance n intervient pas, Entre le 91 ème jour et le 180 ème jour d arrêt de travail : l employeur doit obligatoirement maintenir le salaire à hauteur de 73 % du salaire brut, sans attendre les indemnités versées par l organisme de prévoyance. Il sera remboursé par la suite (principe de subrogation), A partir du 181 ème jour d arrêt de travail : l employeur n a plus d obligation de maintien de salaire. Le salarié perçoit les indemnités journalières de Sécurité sociale. Les indemnités de prévoyance sont versées à l association qui doit par la suite les reverser au salarié. Cependant, l employeur peut recourir à la subrogation. Qu est-ce que la subrogation? La subrogation est une avance de salaire faite par l employeur qui a pour but de payer la totalité du salaire due au salarié et de se faire rembourser une partie des sommes versées (par les indemnités journalières de la Sécurité sociale et/ou de la prévoyance). Notre régime de Prévoyance oblige les employeurs de la Branche de pratiquer la subrogation durant le maintien de salaire exigé par la convention collective tant pour les IJSS que pour les indemnités de prévoyance. L organisme de prévoyance verse-t-il directement les prestations incapacité de travail au salarié? NON, tant que le contrat de travail n est pas rompu, l organisme verse les prestations à l employeur avec qui il a conclu le contrat. Il appartient alors à ce dernier de reverser les prestations reçues au salarié sauf pour la période où s il a pratiqué la subrogation. 3.4 Cessation du versement de la garantie Le versement du complément de salaire au titre de l incapacité temporaire de travail par l organisme de prévoyance cesse : au jour de la reprise de travail du salarié, en cas de reconnaissance d une invalidité ou d une incapacité permanente professionnelle, au jour du décès du salarié, à la cessation des prestations versées par la Sécurité sociale, à la liquidation de la pension vieillesse sauf pour les personnes en situation de cumul emploi retraite, Au plus tard au 1095 e jour d arrêts de travail (soit environ 3 ans). Dans tel cas les dispositions relatives à l invalidité pourront s appliquer. 3.5 Cotisations de la garantie incapacité de travail La répartition de la cotisation incapacité de travail entre l employeur et le salarié est fixée comme suit : Répartition de la garantie incapacité de travail Non cadre Tranche A et B A B Employeur 0,14 % 0,79 % 1,05 % Salarié 0,34 % 0% 0,42 % Total 0,48 % 0,79 % 1,47 % SNAECSO PAGE 7 SUR 10 DÉCEMBRE 2015

8 QUESTIONS La maternité est-elle prise en charge par la prévoyance? OUI, les personnes en congé maternité bénéficiant des indemnités par la Sécurité sociale peuvent prétendre à une prise en charge du complément de salaire par la prévoyance dans les mêmes conditions et à même niveau de garanties que pour le risque incapacité de travail. Exemple : une salariée non cadre absente pour maternité sera prise en charge par la prévoyance à compter du 91 e jour d arrêt (hors option). L employeur n a en revanche pas l obligation de rémunérer la salariée en congé maternité, celleci étant directement indemnisée par la CPAM. En revanche, si la prévoyance intervient, l employeur aura l obligation de reverser les indemnités versées par la prévoyance à la salariée. Lors de l établissement du bulletin de paie, comment calculer les charges sociales applicables sur les indemnités journalières prévoyance? En cas de participation du salarié au financement des allocations, seule la part de l indemnité correspondant à la participation financière de l employeur doit être soumise à cotisations de Sécurité sociale et à la CSG CRDS (Lettre ministérielle du 12 février 1973-circulaire ACOSS 15 mars 1973 circulaire ACOSS du 29 mars 1990).Dans la Branche, l employeur cotise sur le risque incapacité de travail à concurrence de 29,16 % pour les salariés non cadres, de 100 % pour les salariés cadres dont le salaire n excède pas la Tranche A et de 43,53 % pour les salariés cadres cotisants sur les tranches A et B. Ainsi, seront soumises à cotisations : 29,16 % des indemnités perçues par les salariés non cadres, 100 % des indemnités perçues par les salariés cadres dont le salaire n excède pas la Tranche A, 43,53 % des indemnités perçues par les salariés cadres cotisants sur les tranches A et B. 4 LE RISQUE INVALIDITÉ 4.1 Définition Un salarié peut être reconnu invalide lorsque sa capacité de travail et de gain est réduite d au moins deux tiers. Ainsi en raison de son état de santé, il ne peut percevoir qu'un tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu il exerçait avant la date d interruption de travail suivie de l invalidité. 4.2 Répartition des cotisations de la garantie invalidité La répartition de la cotisation invalidité entre l employeur et le salarié est fixée comme suit : Répartition de la garantie invalidité Non cadre Tranche A et B A B Employeur 0,5 % 0,55 % 0,47 % Salarié 0,21 % 0 % 0,5 % Total 0,71 % 0,55 % 0,97 % 4.3 Montant de la rente invalidité Les sommes dues au titre de l invalidité sont versées en fonction du taux d invalidité ou d incapacité permanente du salarié : en cas d invalidité de 1 e catégorie ou d incapacité professionnelle permanente comprise entre 33 % et moins de 66 % : le salarié reçoit alors 60 % de la rente versée en 2 e catégorie (soit 60 % de 73 % du salaire annuel brute de référence), en cas d invalidité de 2 e ou 3 e catégorie ou d incapacité professionnelle d un taux égal ou supérieur à 66 % : le salarié touchera alors un montant égal à 73 % du salaire annuel brut de référence. Le salarié perçoit au plus l équivalent de son salaire net perçu lorsqu il se trouvait en activité. 4.4 Cessation du versement de la rente invalidité La rente cesse d être versée au jour: auquel l assuré cesse de percevoir une pension d invalidité ou d incapacité permanente du régime de base ou à la date à laquelle le médecin conseil de l organisme assureur cesse de reconnaître l état d invalidité ou d incapacité permanente de l assuré, où le taux d incapacité permanente au titre d un accident du travail ou d une maladie professionnelle est devenu inférieur à 33 % pour l 'incapacité professionnelle permanente d un taux compris entre 33 % et moins de 66 %, où le taux d incapacité permanente au titre d un accident du travail ou d une maladie professionnelle est devenu inférieur à 66 % pour l 'incapacité professionnelle permanente d un taux égal ou supérieur à 66 %, du décès de l assuré, auquel l assuré perçoit une pension vieillesse du régime de base à l exception des personnes en situation de cumul emploi retraite tel que défini par les textes en vigueur, de la reprise du travail à temps complet ou partiel, sauf si dans ce dernier cas, celle- ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques. SNAECSO PAGE 8 SUR 10 DÉCEMBRE 2015

9 Le service des rentes interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est automatiquement repris dans les limites fixées par le contrat, à compter du jour où il a été médicalement constaté que l incapacité de travail est redevenue égale ou supérieure à 33 % pour l'incapacité professionnelle permanente d un taux compris entre 33 % et moins de 66 % et à 66 % pour l incapacité professionnelle permanente d un taux égal ou supérieur à 66 %. IV. RÉGIME SOCIAL ET FISCAL 1 CONTRIBUTIONS PATRONALES Le régime de prévoyance mis en place par la CCN bénéficie de manière collective et obligatoire à l ensemble des salariés. Les cotisations payées par l employeur au titre du présent régime de prévoyance obligatoire ne sont pas soumises à charges sociales (sauf CSG/CRDS). La CSG et la CRDS, restent dues sur la totalité du montant des contributions patronales au financement des régimes de prévoyance complémentaire. 2 LIMITES D EXONÉRATION Les contributions patronales au financement de prestations complémentaires de prévoyance à affiliation obligatoire sont exonérées de cotisations sociales pour la fraction n excédant pas un montant égal à la somme de : 6 % du montant du plafond annuel de la Sécurité sociale, et 1,5 % de la rémunération brute annuelle du salarié. Toutefois, le total obtenu ne pourra excéder 12 % du montant du plafond annuel de la Sécurité sociale. Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous reporter à la rubrique 13 fiche «Traitement fiscal et social des cotisations patronales et salariales» du guide pratique de l employeur. SNAECSO PAGE 9 SUR 10 DÉCEMBRE 2015

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CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE Préambule Conformément à la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 dite «loi Evin», il a été choisi d instituer un régime de prévoyance obligatoire et collectif au profit de l ensemble

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