Décrets, arrêtés, circulaires

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1 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ Arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières NOR : ETSS A La ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l économie, des finances et de l industrie, le ministre du travail, de l emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès du ministre de l économie, des finances et de l industrie, chargé de l industrie, de l énergie et de l économie numérique, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu la loi n o du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l électricité et du gaz, notamment ses articles 47 et 48 ; Vu le décret n o du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ; Vu le décret n o du 28 mai 1953 relatif à la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles dans les régimes spéciaux ; Vu le décret n o du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; Vu le décret n o du 27 juin 2008 relatif au régime de retraite et d invalidité du personnel des industries électriques et gazières ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières du 8 février 2011 ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale d assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 février 2011 ; Vu l avis du conseil d administration de la Mutualité sociale agricole en date du 2 mars 2011 ; Vu l avis du Conseil supérieur de l énergie en date du 8 mars 2011 ; Vu l avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 mars 2011 ; Vu l avis de la Commission supérieure nationale du personnel en date du 11 mai 2011 ; Vu les lettres en date du 10 février 2011 par lesquelles les organisations syndicales nationales représentatives du personnel des industries électriques et gazières ont été invitées à faire connaître leur avis, et vu les avis reçus, Arrêtent : Art. 1 er. En application des dispositions du paragraphe 6 de l article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières (ci-après désigné «statut national»), afin de permettre l unité de contrôle des malades, blessés, accidentés du travail et autres bénéficiaires des dispositions dites de sécurité sociale déterminées au statut national, il est institué le présent règlement spécial de contrôle médical. Les dispositions du présent arrêté s appliquent en coordination tant avec le régime général qu avec la Mutualité sociale agricole pour ce qui les concerne. La médecine-conseil des industries électriques et gazières est organisée pour assurer l autonomie et l unité de l exercice du contrôle médical, au bénéfice de l ensemble des salariés statutaires des entreprises et organismes de la branche des industries électriques et gazières. Les contrôles prévus à l article 22 précité et à l annexe 3 du statut national ne peuvent être exercés que par des médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières. Art. 2. L agent malade est placé sous l autorité médicale de son médecin traitant, le médecin-conseil du régime spécial étant appelé à jouer un rôle de contrôle et de conseil. Le médecin-conseil ne peut s immiscer dans les rapports du malade avec son médecin traitant.

2 Le contrôle médical est exercé dans les conditions prévues aux articles 5 à 8 du présent arrêté, dans le respect du secret médical vis-à-vis de l employeur. Il peut être également diligenté à la demande de celui-ci. Le contrôle médical porte sur l appréciation faite par le médecin traitant de l état de santé de l assuré et de sa capacité de travail, ainsi que sur la prévention de l invalidité, il contribue en collaboration avec le médecin du travail aux dispositions prises par l employeur dans le cadre du maintien ou du retour à l emploi. Le médecin-conseil doit s abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une appréciation sur le traitement et il ne peut en aucun cas, sauf urgence, donner des soins à un agent des industries électriques et gazières. Lorsqu il le juge utile dans l intérêt du malade ou du contrôle, le médecin-conseil doit entrer en rapport avec le médecin traitant ou tout autre médecin-conseil ou médecin du travail concerné, toutes les précautions étant prises pour que le secret médical soit respecté. Art. 3. Les médecins-conseils du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières sont appelés à vérifier que l état de santé des agents statutaires de la branche justifie l attribution des prestations en espèces du régime spécial des industries électriques et gazières, prévues par l article 22 et le titre IV de l annexe 3 du statut national. Ils assurent le suivi des agents en arrêt de travail ou en situation d invalidité selon les dispositions prévues à l article 5 du présent règlement. Ils fournissent aux employeurs de la branche professionnelle ou à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (désignée ci-après par le terme «CNIEG») les conclusions administratives découlant des examens médicaux qu ils pratiquent. Dans ce cadre, ils fixent les points de départ des maladies courantes prises en compte au titre de la longue maladie de façon rétroactive, ou de la rechute, et effectuent le décompte des périodes d indemnisation. Ils déterminent les taux d incapacité permanente partielle suite aux accidents du travail et maladies professionnelles. Ils se prononcent sur la mise en invalidité et la catégorie d invalidité dans les conditions définies à l annexe 3 du statut national. Ils donnent un avis en matière d inaptitude au travail, dans les cas prévus par les articles 10, 16 et 29 de l annexe 3 du statut national, et pour l attribution éventuelle d une majoration tierce personne. Ils disposent d une indépendance technique pour accomplir leurs missions dans le respect des principes qui les régissent. Dans le cadre de l application des règles de maintien de droits et de coordination entre les régimes de sécurité sociale (régime spécial des industries électriques et gazières et régime général), les médecins-conseils sont amenés à contrôler les arrêts de travail des salariés qui ne bénéficient plus du régime spécial après la rupture de leur contrat de travail statutaire et pour lesquels les employeurs versent des indemnités journalières de sécurité sociale, ou la CNIEG des pensions d invalidité. Art. 4. Chaque agent est rattaché à un médecin-conseil local. Aucun malade ne peut changer de résidence pendant l arrêt de travail, même pour un court délai, sans accord préalable du médecin-conseil local. Lorsque l agent est frappé d une incapacité de travail en dehors de son domicile habituel et du champ territorial dans lequel intervient son médecin-conseil habituel, il doit prendre contact avec ce dernier, qui l orientera vers le médecin-conseil du champ territorial dans lequel il est immobilisé et dont il relèvera temporairement. Le médecin-conseil dont dépend le lieu de séjour de l agent doit en être informé afin de pouvoir, si nécessaire, procéder au contrôle de l agent, en cas notamment de prolongation de l incapacité de travail. Art. 5. Le médecin-conseil contrôle le bien-fondé des arrêts de travail quel qu en soit le motif. Lorsque le malade est en arrêt de travail sans autorisation de sortie, une visite de contrôle peut être déclenchée à l initiative du médecin-conseil local après information de l employeur. L employeur peut également demander le déclenchement de cette visite. Le médecin-conseil assure un suivi des arrêts de travail et vérifie le respect des règles de contrôle par les salariés. Il doit informer l employeur en cas de non-respect des dispositions de l article 22 du statut national, et notamment en cas de refus d examen. Il informe également la Caisse d assurance maladie des industries électriques et gazières des cas de violations des dispositions de l article 22 du statut national susceptibles d entraîner la suspension du versement des prestations en nature. Dans ce cas, les mesures à prendre relèvent de la responsabilité de l employeur ou de la Caisse d assurance maladie des industries électriques et gazières selon les dispositions du paragraphe 6 de l article 22 du statut national, pouvant aller jusqu à la suppression partielle ou totale des prestations en espèces et en nature prévues audit statut. L agent en situation de longue maladie doit faire l objet d un contrôle médical au moins tous les six mois, quelle que soit la durée prévisible d évolution de la maladie. Il est nécessaire que le malade soit revu périodiquement pour, d une part, s assurer qu il suit régulièrement le traitement qui lui est prescrit, que son état justifie le maintien des prestations prévues à l article 22 du statut national au titre de la longue maladie et, d autre part, selon l évolution de sa maladie, examiner l éventualité d un retour à l emploi comportant la mise en œuvre de mesures préparatoires. Pour les agents en position d invalidité de catégorie 1, un examen est réalisé au moins tous les six mois par le médecin-conseil local du régime spécial des industries électriques et gazières afin d apprécier si une amélioration de l état de santé de l agent permet une suspension de l invalidité ou si une aggravation justifie un passage en catégorie 2 ou 3, selon les dispositions de l article 36 de l annexe 3 du statut national.

3 Pour les agents en invalidité catégorie 2 ou 3, un examen est réalisé en fonction de la situation de l intéressé soit à l initiative de la médecine-conseil ou de la CNIEG, soit à la demande de l agent, sur présentation d un certificat médical rédigé par son médecin traitant. Tout examen visant à reconsidérer la situation de l agent invalide fait l objet d un rapport médical de révision. Art. 6. En cas de maladie, les désaccords intervenant entre le médecin traitant et le médecin-conseil du régime spécial sur l état de santé de l agent malade et sur le bien-fondé de l arrêt sont arbitrés par le biais de l expertise médicale prévue à l article L du livre I er du code de la sécurité sociale, à l initiative du médecin-conseil. En cas d invalidité, le recours à l expertise médicale est ouvert au salarié, dans les conditions et les délais prévus à l article R du code de la sécurité sociale, après notification de la stabilisation de son état de santé, faite par l employeur, sur avis du médecin-conseil. En cas de consolidation d accident de travail ou de maladie professionnelle, y compris les rechutes, l expertise médicale est du ressort du régime général de sécurité sociale. Art. 7. Conformément au paragraphe 6 de l article 22 du statut national, tout agent en incapacité de travail pour une raison médicale doit immédiatement prévenir son employeur en indiquant le lieu où il est soigné. Si le malade peut se déplacer, il devra se rendre spontanément à la plus prochaine consultation du médecinconseil auquel il est rattaché. A cet effet, l employeur doit assurer l information des jours, heures et lieux des contrôles effectués par le médecin-conseil. Pour que l interruption de travail puisse être considérée comme un arrêt de travail pour cause de maladie ou blessure, l envoi par l agent de l avis d arrêt de travail ou du certificat médical initial en accident du travail ou maladie professionnelle, prévu à l article précité du statut national, est impératif. L agent doit donc consulter son médecin traitant à l occasion de chaque interruption du travail pour cause de maladie, accident du travail ou maladie professionnelle. De même, en cas de prolongation de l interruption de travail, le même médecin traitant doit établir un avis de prolongation d arrêt de travail en cas de maladie ou blessure ou un nouveau certificat médical de prolongation en accident du travail ou maladie professionnelle. Ce nouvel avis d arrêt de travail ou certificat médical de prolongation doit parvenir à l employeur et au médecin-conseil de l agent avant la date initialement prévue pour la reprise du travail. L avis d arrêt de travail ou le certificat médical initial en cas d accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que les prolongations doivent être adressés par l agent dans les 48 heures : en matière de maladie, à l employeur et au médecin-conseil ; en matière d accident du travail ou de maladie professionnelle, à la caisse primaire d assurance maladie du lieu de travail, au médecin-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières, et à l employeur. En cas d hospitalisation, l agent doit adresser au médecin-conseil local et à son employeur un bulletin de situation attestant de son hospitalisation. L employeur doit informer les agents de l adresse postale du service de médecine-conseil. Le médecin-conseil local est en droit de convoquer un agent qui ayant l autorisation de sortie ne s est pas présenté spontanément au contrôle médical. Il y a refus d examen si l agent ne répond pas à cette convocation par lettre recommandée du médecinconseil des industries électriques et gazières ou s il s oppose à sa visite. Art. 8. En complément du contrôle exercé par le médecin-conseil, les employeurs ont la possibilité de procéder ou de faire procéder à toute enquête pour s assurer du respect par l agent en arrêt de travail des prescriptions ou règles non médicales telles que, par exemple, les horaires de sortie, le lieu de résidence, les activités de l agent. Art. 9. Au regard du régime spécial des industries électriques et gazières, la longue maladie est une affection : 1. Qui oblige à l interruption du travail et qui est susceptible d entraîner des conséquences graves. 2. Pour laquelle la durée d arrêt de travail paraît devoir dépasser un an. Dès que ces conditions sont réunies, l agent peut médicalement être déclaré en état de longue maladie, sans attendre l expiration du délai d un an. Si les conditions prévues au 2 ci-dessus ne se trouvent remplies qu à l expiration d une durée d interruption de travail de 365 jours sur une période de quinze mois, pour une maladie considérée jusque-là comme maladie courante, l agent sera déclaré en état de longue maladie à l expiration de ladite période de 365 jours. Les affections courantes peuvent être prises en compte rétroactivement dans le cadre de la longue maladie si les conditions médicales et administratives sont réunies. Art. 10. La décision médicale de mise en longue maladie est prise par le médecin-conseil local en accord avec le médecin-conseil régional. Le médecin-conseil local en informe le médecin traitant. Cette décision ouvre droit aux prestations longue maladie, prévues à l article 22 du statut national, et ce à partir de la date fixée comme point de départ de la maladie.

4 Il appartient à l employeur, informé par le médecin-conseil, d adresser une notification informant l agent de sa mise en position de longue maladie. La notification de l employeur reprend le point de départ retenu pour la longue maladie, les périodes d arrêt de travail prises en compte à ce titre et indique les voies de recours susceptibles d être engagées contre cette décision dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale. La notification indique également l échéance des congés prévus à l article 22 du statut national. Une copie de cette notification est adressée par l employeur au médecin-conseil local. Art. 11. Toute affection entraînant un arrêt de travail ininterrompu d une année ne permettant pas de reprendre l activité à l expiration de ladite année doit être administrativement considérée comme une longue maladie. Le médecin-conseil en est informé par l employeur. Art o Le calcul des périodes d indemnisation prévues à l article 22 du statut s effectue en totalisant, à compter du point de départ de la maladie, l ensemble des périodes d incapacité de travail imputables à celle-ci. Chaque arrêt de travail doit être pris en considération pour sa durée effective, y compris les jours non ouvrables et périodes de mi-temps thérapeutique. Si l agent a des périodes successives de maladie au cours de la période de quinze mois mentionnée au paragraphe 1 de l article 22 du statut national, il appartient au médecin-conseil, en accord avec le médecin traitant, d apprécier, à chaque interruption de travail, s il s agit toujours de la même pathologie ou d une nouvelle affection. En cas de nouvelle affection sans lien avec l affection initiale (affections intercurrentes), et si la première affection est considérée sur le plan médical comme permettant la reprise de l activité alors que la dernière nécessite à elle seule un arrêt de travail, une nouvelle période de 365 jours sur quinze mois (en maladie) ou de 3 ans (longue maladie) s ouvre à compter de la date à laquelle cette nouvelle pathologie aurait justifié à elle seule l interruption de travail. Lorsque l arrêt de travail résulte de deux affections simultanées (appelées concomitantes), aucune n étant compatible à elle seule avec l exercice d une activité, ces deux affections concomitantes n ouvrent droit qu à un seul délai d attribution de prestations pour longue maladie. En cas de maternité, en dehors des cas où une stabilisation de l état de santé de l intéressée aurait permis la reprise du travail, le congé de maternité ne porte pas interruption du déroulement du congé de maladie ou de longue maladie. L avis du médecin-conseil, à la suite de l examen de contrôle, permet de déterminer si l affection initiale continuerait à elle seule à entraîner l arrêt de travail. Dans ce cas, l absence résultant du congé de maternité est prise en considération au même titre que les arrêts antérieurs pour le calcul des délais de maladie ou de longue maladie. 2 o En cas de longue maladie, le point de départ du délai de versement des prestations est fixé par le médecin-conseil lors de la constatation de l état de longue maladie : il correspond à la date du premier arrêt de travail plein temps imputable à la maladie en cause. Le congé de trois années prévu au troisième alinéa du paragraphe 1 de l article 22 du statut est considéré comme entièrement épuisé lorsque l agent totalise jours d incapacité de travail décomptés à partir du relevé des absences pour maladie. La date effective d expiration du congé complémentaire à demi-salaire de 2 années prévu au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l article 22 du statut national, soit 730 jours d incapacité de travail, est automatiquement reportée au dernier jour du mois en cours en cas de versement d une pension d invalidité. 3 o En cas de reprise du travail d une durée supérieure ou égale à an an, les droits aux prestations de l article 22 du statut national sont de nouveau ouverts en totalité, en application des dispositions du 1 o de l article L et du 3 o de l article R du code de la sécurité sociale. Les périodes citées ci-après sont considérées comme des périodes de reprise du travail à temps plein au sens de ces articles, à condition qu elles soient précédées d une reprise de travail effective : les arrêts consécutifs à des maladies courantes ou à des congés de maternité, dans la mesure où la reprise aurait été effective en l absence de survenue de ces nouveaux événements ; les périodes d incapacité temporaire relevant d accident du travail ou de maladie professionnelle. Sont également considérées comme des périodes de reprise à temps plein les périodes durant lesquelles les agents inadaptés en instance de réemploi n ont pas encore repris le travail. Les périodes de mi-temps thérapeutique, dans la mesure où elles sont inférieures à un an et suivies d une reprise effective de travail à temps plein, sont également assimilées à de la reprise de travail à temps complet. Art. 13. Les prestations prévues à l article 22 du statut national sont versées à compter du point de départ de l incapacité de travail et dans les limites fixées à ce même article. Elles cessent d être versées à la date fixée pour la reprise du travail, laquelle, sauf désaccord survenant entre le médecin-conseil et le médecin traitant, coïncide avec l expiration de la période de validité du dernier avis d arrêt de travail établi par le médecin traitant. En cas de désaccord, et lorsque l expert dûment missionné dans le cadre de l expertise prévue à l article L du code de la sécurité sociale conclut à la reprise du travail, les prestations prévues à l article 22 du statut national sont supprimées si l agent ne se conforme pas à la décision administrative qui lui est notifiée et ne reprend pas le travail.

5 En cas de maternité, les prestations attachées au congé statutaire de maternité sont substituées aux prestations versées en cas de maladie ou de longue maladie, à compter du début de la période de repos prénatal. S il s agit d un agent en situation de longue maladie depuis plus de trois ans, les prestations versées correspondent à un salaire temps plein durant toute la durée du congé statutaire de maternité. Art o Pour un invalide de catégorie 1, la période de reprise d activité partielle, quelle que soit sa durée, ne permet pas de prolonger la durée de versement des prestations de l article 22 du statut national pour la ou les mêmes pathologies. Lorsqu un nouvel arrêt de travail est dû à une rechute de la ou des pathologies qui ont donné lieu à l invalidité catégorie 1, le décompte des droits aux prestations de l article 22 prend en compte la durée des arrêts de travail précédant l invalidité et liés à cette ou ces pathologies. En l absence de stabilisation, les droits sont ouverts pour la durée qui reste à accomplir, conformément aux dispositions de l article 22 du statut national. En cas de stabilisation de l état de santé de l agent, quand son état n est plus susceptible d évoluer, et si celui-ci s est aggravé, l agent invalide catégorie 1, dans l incapacité de reprendre le travail, est classé dans une nouvelle catégorie d invalidité à la date de stabilisation, conformément aux dispositions de l article 36 de l annexe 3 du statut national. 2 o En cas d arrêt de travail pour une pathologie autre que celle qui a donné lieu à la mise en invalidité catégorie 1, l agent bénéficie des prestations de l article 22 du statut national, soit 365 jours en cas de maladie courante, et jours à plein salaire puis 730 jours à demi-salaire au maximum en cas de longue maladie. En cas de stabilisation, si l état de santé global de l agent invalide catégorie 1 s est aggravé, le mettant ainsi dans l incapacité de reprendre le travail, il changera de catégorie d invalidité, à la date de stabilisation, conformément aux dispositions de l article 36 de l annexe 3 du statut national. 3 o Après une reprise du travail à temps complet d un agent invalide catégorie 1, alors que le versement de la pension d invalidité a été suspendu, les droits aux prestations de l article 22 du statut national sont ouverts, lors d un nouvel arrêt de travail : a) Selon les dispositions décrites au 3 o de l article 12 du présent arrêté si la reprise a été supérieure ou égale à un an ; b) Jusqu à la stabilisation, ou pour la durée restant à courir, dans la limite de jours, si la reprise a été inférieure à un an. 4 o Pour les agents invalides catégorie 1, le salaire ou traitement intégral mentionné à l article 22 du statut national s entend comme les montants des salaires ou traitements effectivement perçus par l agent. En cas d accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité ou de longue maladie, ce montant est porté en tant que de besoin jusqu au niveau permettant d assurer l équivalent d un salaire ou traitement temps plein, compte tenu de la pension d invalidité. Ces dispositions prennent effet dès le premier jour de l arrêt de travail imputable à l accident du travail, la maladie professionnelle ou la maternité, et dès le premier jour suivant la décision, en cas de longue maladie. Art o Lorsque le médecin-conseil constate, au cours d un arrêt de travail pour maladie ou longue maladie, une stabilisation de l état de santé de l intéressé répondant aux conditions d incapacité de travail ou de gain définies par l article 31 de l annexe 3 du statut national, il se met en rapport avec le médecin traitant afin de recueillir son avis sur l incapacité totale d exercer une activité professionnelle ou le maintien d une capacité de travail lui permettant de reprendre une activité professionnelle réduite. En cas de maintien d une capacité de travail, le médecin informe préalablement l employeur et le médecin du travail et programme une visite de préreprise, conformément aux dispositions de l article D du code de la sécurité sociale. Il adresse un courrier à l employeur de l agent l informant de la stabilisation de l état de santé de ce dernier. L employeur notifie à l agent l avis médical de stabilisation de son état de santé et précise les modalités et voies de recours. A l issue des délais de recours, le médecin-conseil transmet les conclusions et éléments administratifs de la mise en invalidité de catégorie 1 à la CNIEG. 2 o En cas de longue maladie, six mois avant l échéance du congé, le médecin-conseil se met en rapport avec le médecin traitant afin de recueillir son avis sur l incapacité totale et absolue d exercer ou non une quelconque activité professionnelle, la possibilité d un réemploi ultérieur, la nécessité du recours à l aide d une tierce personne. Le médecin-conseil rédige un rapport de mise en invalidité catégorie 2 ou 3 et en transmet les conclusions administratives à la CNIEG. Le médecin-conseil adresse un courrier à l employeur l informant de l instruction d un rapport de mise en invalidité. Un mois avant l échéance du congé de longue maladie, le médecin-conseil rédige un rapport de sortie de longue maladie et adresse une note d information concernant la sortie de longue maladie par invalidité à l employeur de l agent. 3 o A la suite d un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, et en fonction de sa capacité de travail restante, un agent peut être mis en invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 dans les conditions prévues aux articles 31 et 33 de l annexe 3 du statut national. Le médecin-conseil établit un rapport d incapacité permanente partielle qui est instruit, conformément au livre IV du code de la sécurité sociale, préalablement à la mise en invalidité.

6 Les procédures de mise en invalidité sont identiques à celles décrites aux 1 o et 2 o du présent article pour les invalidités de catégorie 1, 2 ou 3 en maladie. Art. 16. La révision de l invalidité intervient soit sur proposition de la médecine-conseil à la CNIEG, soit à la demande de l agent sur présentation d un certificat médical d amélioration ou d aggravation rédigé par son médecin traitant. Dans tous les cas, le médecin-conseil rédige un rapport de révision dont les conclusions administratives sont transmises à la CNIEG et en informe l employeur. Le rapport peut conclure à un même état, à une aggravation ou à une amélioration de l état de santé de l invalide. La pension d invalidité est attribuée à titre temporaire, elle peut donc être suspendue ou supprimée dans les conditions définies à l annexe 3 du statut national et ci-après. Après une reprise de travail à temps plein supérieure à un an, le médecin-conseil doit contrôler l état de santé de l agent afin de déterminer s il y a lieu de procéder à une révision de la situation administrative pour une éventuelle suppression de la pension d invalidité si la reprise du travail à temps plein devait perdurer. Pour les invalides de catégorie 1, une reprise de travail à temps plein supérieure à un an, sans arrêt de travail pour le motif à l origine de l invalidité, conduit sur avis du médecin-conseil à la suppression de la pension d invalidité. La pension d invalidité pour les invalides des catégories 2 et 3 ne peut être supprimée qu à partir du moment où l intéressé est considéré comme guéri définitivement. Cette décision reste motivée exclusivement par des raisons d ordre médical. La suppression de la pension est notifiée par le directeur de la CNIEG, conformément à l article 36 de l annexe 3 du statut national. Art. 17. Le mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin traitant afin d accompagner le salarié dans la voie de sa guérison, avec pour objectif une reprise du travail à temps complet, est validé par le médecin-conseil et organisé par l employeur en fonction des préconisations du médecin du travail. En complément du salaire versé en contrepartie de son travail à mi-temps, les prestations salaire de l article 22 du statut national sont maintenues durant cette période, qui ne pourra excéder les durées maximales suivantes : trois mois, portés à six mois si la situation le nécessite, en cas de maladie courante ; un an, en cas de sortie de longue maladie. Dans l hypothèse où à l issue de neuf mois de mi-temps thérapeutique il apparaît que l intéressé ne pourra pas reprendre le travail à temps complet, il y aura lieu de procéder à l examen de l état de santé de l intéressé afin de déterminer s il relève de l invalidité catégorie 1 ou d un arrêt à temps complet. Art. 18. Conformément au paragraphe 3 de l article 4 du décret du 28 mai 1953, il appartient à la caisse primaire d assurance maladie du régime général de sécurité sociale compétente de fixer la date de guérison ou de consolidation d un accident du travail ou d une maladie professionnelle et d émettre la notification correspondante et de l adresser à l intéressé. Cette notification est obligatoire pour l instruction des dossiers par le régime spécial. Il appartient à l agent de transmettre cette notification au médecin-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières. A la date de consolidation, c est au médecin-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières qu il incombe de fixer un taux d incapacité permanente partielle pour permettre à la CNIEG de calculer et de verser l indemnisation prévue par le livre IV du code de la sécurité sociale. La décision est notifiée par le directeur de la CNIEG. Les contestations sur le taux de cette incapacité sont réglées conformément aux dispositions du livre I er, titre IV, chapitre III du code de la sécurité sociale. Art. 19. En application des articles L et L du code de la sécurité sociale, l employeur, la CNIEG et la CAMIEG sont subrogés de plein droit à l agent ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que leur occasionne un accident, notamment salaires, sursalaire familial, cotisations, prestations d invalidité, remboursement de soins, rentes ou capitaux. Il appartient à la médecine-conseil des industries électriques et gazières de signaler, le cas échéant, l existence d un tiers responsable et d établir le rapport médical sur lequel l organisme chargé des recours des entreprises et des organismes du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières fondera sa demande auprès de l assurance adverse. L agent conserve la faculté de réclamer aux tiers responsables la réparation de ses préjudices ou des frais restant à sa charge. Art. 20. Les dispositions du présent arrêté se substituent dès sa publication aux dispositions antérieures prises sous forme de circulaires, instructions ou notes pour la gestion du régime spécial par les exploitations visées au 8 o de l article R du code de la sécurité sociale, en tant qu elles sont contraires aux dispositions du présent arrêté. Art. 21. Le directeur général de l énergie et du climat, le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 13 septembre 2011.

7 La ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, VALÉRIE PÉCRESSE Le ministre du travail, de l emploi et de la santé, XAVIER BERTRAND Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, FRANÇOIS BAROIN Le ministre auprès du ministre de l économie, des finances et de l industrie, chargé de l industrie, de l énergie et de l économie numérique, ERIC BESSON

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